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FEUILLE FÉDÉRALE 83e année

Berne, le 1er avril 1931

Volume I

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 Centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

Délai d'opposition : 30 juin 1931.

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Loi fédérale sur

le séjour et l'établissement des étrangers.

(Du 26 mars 1931.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 69ter de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 17 juin 1929, arrête: CHAPITRE PREMIER.

Du séjour, de l'établissement et de la tolérance.

Article premier.

Tout étranger a le droit de résider sur le territoire suisse s'il est au bénéfice d'une autorisation de séjour ou d'établissement, ou d'une tolérance, ou si, selon la présente loi, il n'a pas besoin d'une telle autorisation.

Art. 2.

1 L'étranger est tenu de déclarer son arrivée en Suisse, dans les trois mois, à la police des étrangers de son lieu de résidence pour le règlement de ses conditions de résidence. Les étrangers entrés dans l'intention de prendre domicile et ceux qui exercent une activité lucrative doivent faire leur déclaration dans les deux semaines, et en tout cas avant de prendre un emploi. Le Conseil fédéral peut fixer également à trois mois le délai pour certaines catégories d'étrangers exerçant une activité lucrative.

2 Celui qui loge un étranger contre rémunération est tenu de le déclarer immédiatement à la police locale. S'il le loge gratuitement, il n'est tenu de le déclarer qu'après une résidence de un mois; sont réservées les prescriptions cantonales plus sévères.

Feuille fédérale. 83e année. Vol. I.

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Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions plus sévères pour tous les étrangers, ou pour des catégories d'entre eux, ainsi que pour les logeurs.

Art. 3.

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Pour le règlement de ses conditions de résidence, l'étranger doit produire une pièce de légitimation. Le Conseil fédéral désigne les papiers de légitimation qui doivent être reconnus ; les cantons peuvent en exiger le dépôt, sous réserve des exceptions que statuera le Conseil. fédéral.

2 L'étranger, ainsi que son employeur, sont tenus de renseigner exactement l'autorité sur tout ce qui est de nature à déterminer sa décision.

3 L'étranger qui ne possède pas de permis d'établissement ne peut prendre un emploi, et un employeur ne peut l'occuper, que si l'autorisation de séjour lui en donne la faculté.

Art. 4.

L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement et de la tolérance.

Art. 5.

L'autorisation de séjour ne peut être accordée qu'aux étrangers munis d'une pièce de légitimation reconnue et valable. Elle peut être conditionnelle. Dans les cas de l'article 25, 1er alinéa, lettre e, elle peut être accordée à titre révocable. Sa durée est toujours limitée; la première fois, elle ne dépassera pas, en règle générale, une année.

Art. 6.

L'autorisation d'établissement ne peut, de même, être accordée qu'aux étrangers munis d'une pièce de légitimation reconnue et valable. Sa durée est indéterminée et elle ne peut être conditionnelle.

Art. 7.

Les étrangers dépourvus de pièces de légitimation reconnues et valables ne peuvent obtenir qu'une tolérance, dont la durée est toujours limitée.

2 Exceptionnellement, et pour des motifs spéciaux, il peut être accordé une simple tolérance également à d'autres étrangers.

8 En règle générale, l'étranger toléré doit déposer un cautionnement ' ou fournir une garantie assurant l'exécution de toutes les obligations de droit public, ainsi que l'observation des conditions imposées.

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Art. 8.

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L'autorisation de séjour ou d'établissement et la tolérance ne sont valables que pour le canton qui les a délivrées.

2 Cependant l'étranger a également le droit de résider temporairement dans un autre canton sans déclaration et d'y exercer-son activité lucrative, pourvu que le centre de cette dernière n'en soit pas déplacé. Si la résidence ne doit pas être simplement temporaire ou si l'étranger veut établir le centre de son activité dans l'autre canton, l'assentiment préalable de celui-ci est nécessaire. Si l'autre canton considère la présence de l'étranger sur son territoire comme indésirable, il peut proposer à l'autorité fédérale de lui retirer l'autorisation de séjour ou la tolérance. L'autorité fédérale ne décidera qu'après avoir entendu le canton qui l'a délivrée.

3 L'étranger qui se transporte dans un autre canton doit déclarer son arrivée dans les deux semaines à la police des étrangers de sa nouvelle résidence. L'article 3, 3e alinéa, lui est applicable.

Art. 9.

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L'autorisation de séjour prend fin: a. lorsqu'elle est arrivée à son terme sans avoir été prolongée; b. lorsque l'étranger cesse de posséder une pièce de légitimation reconnue et valable; c. lorsque l'étranger obtient une autorisation dans un autre canton; d. lorsque l'étranger annonce son départ ou que son séjour est en fait terminé ; e. par suite d'expulsion ou de rapatriement; /. par le retrait prévu à l'article 8, 2e alinéa.

2 L'autorisation de séjour peut être révoquée: a. lorsque l'étranger l'a obtenue par surprise, en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels; 6. lorsque l'étranger n'observe pas les conditions qui y sont attachées, ou que sa conduite donne lieu à des plaintes graves; c. lorsqu'elle n'a été accordée que sous réserve de révocation.

3 L'autorisation d'établissement prend fin ou est révoquée pour'les motifs prévus à l'alinéa premier, lettres b, c et e, et à l'alinéa 2, lettre a; elle prend fin également lorsque l'étranger annonce son départ ou lorsqu'il a séjourné effectivement pendant six mois à l'étranger; sur demande présentée au cours de ce délai, celui-ci peut être prolongé jusqu'à deux ans.

4 La tolérance prend fin ou est révoquée pour les motifs prévus aux alinéas 1 et 2. Celle-ci peut être révoquée, en outre, si l'étranger s'en rend indigne ou si les motifs pour lesquels il l'a obtenue n'existent plus.

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Art. 10.

L'étranger ne peut être expulsé de Suisse ou d'un canton que pour les motifs suivants: a. s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit ou s'il a abusé de l'hospitalité suisse par des contraventions graves ou réitérées; b. si, par suite de maladie mentale, il compromet l'ordre public; c. si lui-même, ou une personne aux besoins de laquelle il est tenu de pourvoir sont tombés à la charge de l'assistance publique ou privée ou sont, avec certitude, sur le point d'y tomber d'une façon permanente.

2 L'expulsion ne sera qu'exceptionnellement limitée au territoire d'un canton.

3 La présente loi ne touche en rien l'expulsion prévue par la constitution fédérale ou prononcée par le juge pénal.

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Art. 11.

L'expulsion peut être prononcée pour une durée déterminée, non inférieure à deux ans, ou pour une durée indéterminée.

2 En règle générale, l'expulsion comprend le conjoint de l'expulsé et les enfants âgés de moins de dix-huit ans. Une exception peut être faite notamment lorsque la femme est d'origine suisse.

3 ïl est interdit aux expulsés de pénétrer en Suisse. A titre exceptionnel, l'expulsion peut être temporairement suspendue ou complètement levée; cette décision n'emporte pas toutefois le rétablissement de l'autorisation annulée par l'expulsion.

* Dans le cas prévu à l'article 10, 1er alinéa, lettre c, l'étranger peut être simplement rapatrié.

Art. 12.

1 L'étranger qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation peut être tenu en tout temps de quitter la Suisse.

2 L'étranger est tenu de quitter le canton à l'échéance de l'autorisation.

3 L'étranger est tenu en outre de partir lorsqu'une autorisation, ou une prolongation d'autorisation lui est refusée ou que l'autorisation est révoquée ou qu'elle est retirée en application de l'article 8, 2e alinéa. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit quitter le territoire du canton; si c'est une autorité fédérale, il doit quitter le territoire suisse. L'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse.

L'autorité impartit de même un délai de départ à l'étranger expulsé.

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Art. 13.

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A l'ordre de quitter la Suisse, l'autorité fédérale peut joindre une restriction d'entrée. Celle-ci consiste dans l'interdiction d'entrer en Suisse pour des buts déterminés sans en avoir reçu l'autorisation expresse. La durée de la restriction ne peut excéder deux ans.

2 L'autorité fédérale peut interdire l'entrée en Suisse d'étrangers indésirables ou qui ont contrevenu gravement ou à réitérées fois aux prescriptions sur la police des étrangers. En cas d'infraction à ces prescriptions, la durée de l'interdiction n'excédera pas trois ans. Tant qu'elle est en vigueur, l'étranger ne peut franchir la frontière sans la permission expresse de l'autorité dont elle émane.

Art. 14.

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Si l'étranger ne donne pas suite à l'ordre de départ, il peut être refoulé.

2 L'étranger dont le refoulement est impossible peut être interné.

La durée de cet internement ne peut dépasser deux ans. L'autorité fédérale peut toutefois, si l'internement ne lui paraît pas indiqué ou ne pas devoir durer plus longtemps, obliger le dernier canton qui a toléré la présence de l'étranger pendant un temps relativement long, à le reprendre et à le tolérer ultérieurement.

CHAPITRE II.

Des autorités et de la procédure.

Art. 15.

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Chaque canton désigne une autorité cantonale de police des étrangers (police cantonale des étrangers). Celle-ci exerce toutes les fonctions relatives à la police des étrangers qui ne sont pas dévolues à une autorité fédérale ou que la législation cantonale n'attribue pas à une autre autorité.

2 Le droit d'expulser un étranger et d'octroyer ou de maintenir une autorisation de séjour ou d'établissement et une tolérance doit être conféré à la police cantonale des étrangers ou à une autorité qui lui est préposée.

Exceptionnellement et avec l'assentiment du Conseil fédéral, des autorités subalternes peuvent également être appelées à statuer en matière de séjour; de même, plusieurs autorités de même rang, en matière d'expulsion.

3 La police fédérale des étrangers exerce, dans le domaine de la police des étrangers, toutes les fonctions non dévolues à une autre autorité fédérale.

4 Le département fédéral de justice et police statue, dans le cas de l'article 14, 2e alinéa, sur l'internement d'étrangers aux frais de la Con-

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fédération et sur leur tolérance ultérieure. Les expulsions valables pour toute la Suisse ne peuvent être suspendues ou levées qu'avec son assentiment.

Art. 16.

1 Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de surpopulation étrangère.

2 En règle générale, lorsqu'il s'agit de la prise d'un emploi, l'autorité, avant d'accéder à une demande, prendra l'avis de l'office de placement compétent.

3 S'il est à prévoir que le séjour de l'étranger sera d'une certaine durée, l'autorité exigera la production d'un extrait de casier judiciaire; sont réservées les dérogations prévues par le Conseil fédéral.

/ Art. 17.

En règle générale, l'autorité ne délivrera d'abord qu'une autorisation de séjour, même s'il est prévu que l'étranger s'installera à demeure en Suisse. La police fédérale des étrangers fixera, dans chaque cas, la date à partir de laquelle l'établissement pourra être accordé.

2 Lorsque cette date a déjà été fixée ou lorsque l'étranger possède l'autorisation d'établissement, sa femme et les enfants de moins de dixhuit ans ont le droit d'être compris dans l'autorisation, lorsqu'ils feront ménage commun avec lui.

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Art. 18.

Le refus d'autorisation prononcé par le canton est définitif ; sont réservées les dispositions de l'article 21.

2 Les cantons ont le droit d'accorder de leur chef des autorisations de séjour: a. jusqu'à deux ans, aux étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative, s'il paraît établi, d'après le but du séjour et les circonstances, qu'ils ne resteront en Suisse que pendant un laps de temps limité; jusqu'à la fin de leurs classes, aux écoliers; jusqu'au terme de leurs études, aux étudiants; jusqu'à la sortie des hôpitaux, hospices, cliniques, etc., aux malades dans ces établissements; b. jusqu'à cinq ans, aux domestiques du sexe féminin et aux valets de ferme; c. pour une saison, mais pas a.u delà de neuf mois, aux ouvriers et employés saisonniers; si l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail fixe un contingent annuel, dans la limite de ce contingent.

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Toutes les autres autorisations sont soumises à l'approbation de la police fédérale des étrangers. Sauf prescription contraire de cette dernière, tous les cantons peuvent accorder des autorisations, dans les limites de son approbation. Lorsqu'elle concerne des autorisations de séjour et des tolérances, l'approbation peut être liée à des conditions et à des restrictions.

4 Même lorsque l'approbation de la police fédérale des étrangers est nécessaire, les cantons peuvent octroyer provisoirement des autorisations de séjour ou des tolérances aux étrangers obligés d'exercer sans retard une activité lucrative ; ils doivent alors en faire part immédiatement à la police fédérale des étrangers.

5 Les autorités fédérales et cantonales répondront aux requêtes dans le plus bref délai possible.

Art. 19.

1 Lorsque la compétence prévue à l'article 15,2e alinéa, n'est pas réservée .au gouvernement cantonal ou à un chef de département ou qu'il n'existe pas de droit de recours à l'autorité fédérale, la législation cantonale doit réserver, pour les cas de refus, le recours à une autorité cantonale supérieure.

2 Les refus de séjour, d'établissement ou de tolérance, ainsi que les ·expulsions, les retraits et les révocations, doivent être motivés par écrit; toute décision susceptible de recours doit indiquer le délai et l'autorité de recours. Le recourant ou son représentant a le droit de consulter le dossier à moins que l'ordre et la sécurité publics ne s'y opposent.

Art. 20.

L'étranger peut recourir au département fédéral de justice et police, qui prononce en dernier ressort, contre les expulsions de la Suisse prononcées en dernière instance par le canton, conformément à l'article 10, 1er alinéa.

Le même droit lui est réservé, ainsi qu'aux autres intéressés et au canton, .à l'égard de toutes les décisions de la police fédérale des étrangers.

2 Le recours doit être formé par écrit dans les trente jours. Le délai est calculé conformément à l'article 178, chiffre 3, de la loi sur l'organisation judiciaire fédérale.

3 L'article 19, 2e alinéa, est aussi applicable aux décisions des autorités fédérales.

4 Sauf décision contraire de l'autorité qui est saisie du recours, celui-ci n'a pas d'effet suspensif. L'autorité de recours peut ordonner un complément d'enquête.

Art. 21.

Si une autorisation est refusée à un étranger et que celui-ci rende vraisemblable qu'il cherche à se soustraire à des persécutions politiques, le Conseil fédéral peut lui accorder l'asile en obligeant un canton à le tolérer.

Il prendra au préalable l'avis du canton.

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Art. 22.

La présente loi ne touche pas le recours pour violation des dispositions des traités d'établissement.

CHAPITRE III.

Dispositions pénales.

Art. 23.

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Celui qui établit de faux papiers de légitimation destinés à être employés dans le domaine de la police des étrangers, ou qui en falsifie d'authentiques, ou celui qui sciemment emploie ou procure de tels papiers; celui qui sciemment emploie des papiers authentiques qui ne lui sont pas destinés, ou celui qui cède des papiers authentiques à des personnes n'y ayant pas droit; celui qui entre en Suisse ou y réside au mépris d'une décision expresse ; sera puni de l'emprisonnement jusqu'à six mois. A cette peine pourra être ajoutée une amende de dix mille francs au plus. Dans les cas de peu de gravité, l'amende seule pourra être prononcée.

2 Les autres infractions aux prescriptions sur la police des étrangers ou aux décisions des autorités compétentes seront punies de l'amende jusqu'à deux mille francs; dans les cas de très peu de gravité, il pourra être fait abstraction de toute peine.

Art. 24.

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La poursuite et le jugement des infractions prévues à l'article 23 appartiennent aux cantons. La première partie du code pénal fédéral du 4 février 1853 est applicable. Lorsqu'une infraction a été commise dans plusieurs cantons, le canton compétent pour exercer les poursuites est le premier qui les a commencées.

2 Les infractions prévues à l'article 23, 2e alinéa, sont considérées comme contraventions de police et ne doivent pas être inscrites au casier judiciaire.

3 Dans les cas de peu de gravité, et sur preuve d'indigence, les amendes pourront être remises par le gouvernement cantonal.

4 Tous les jugements, décisions administratives ayant un caractère pénal et ordonnances de non-lieu rendus par des autorités cantonales en vertu de l'article 23, 1er alinéa, seront communiqués par les gouvernements cantonaux au Conseil fédéral, immédiatement et sans frais, par l'intermédiaire du ministère public de la Confédération.

445 CHAPITRE IV.

Dispositions transitoires et finales.

Art. 25.

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Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'application des prescriptions fédérales relatives à la police des étrangers. Il édicté les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi. Il est en particulier autorisé à régler les objets suivants: a. l'entrée et la sortie des étrangers, le contrôle à la frontière et le petit trafic frontalier; b. l'institution d'un livret de légitimation pour les étrangers; .

c. la fixation des taxes fédérales et du maximum des taxes à percevoir dans les cantons; d. la collaboration des autorités de police des étrangers avec d'autres autorités, notamment les offices de placement, ainsi que les attributions de l'office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail dans ses relations avec les offices cantonaux de placement, en ce qui concerne le marché du travail; e. la compétence ou l'instruction donnée aux autorités de police des étrangers d'accorder à titre révocable l'autorisation de séjour pour les ouvriers ou employés saisonniers.

/. le traitement spécial à appliquer, dans le domaine de la police des étrangers, aux représentants d'Etats étrangers ou aux membres d'organismes internationaux.

2 Le Conseil fédéral peut édicter, sur l'établissement, des dispositions dérogeant aux prescriptions de la présente loi pour les ressortissants d'Etats qui traitent les ressortissants suisses d'une manière moins favorable que la Suisse ne traite les leurs.

3 Les cantons édictent les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente loi sur leur territoire. Ils désignent les autorités compétentes, dont ils fixent les droits et les obligations. Les dispositions cantonales d'exécution doivent être soumises à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 26.

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La présente loi abroge l'ordonnance sur le contrôle des étrangers du 29 novembre 1921, modifiée par les arrêtés du Conseil fédéral du 7 décembre 1925 et du 16 octobre 1928, ainsi que toutes les dispositions qui lui sont contraires.

3 Les tolérances existant lors de l'entrée en vigueur de la présente loi se transforment en tolérances conformes aux dispositions de celle-ci.

Les autorisations de séjour ou d'établissement dont la durée n'est pas-

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3 Les autres décisions en force lors de l'entrée en vigueur de la présente loi demeurent valables; pour les interdictions et les restrictions d'entrée, le délai prévu à l'article 13,1er et 2e alinéas, part du jour de l'entrée en vigueur de la loi.

4 Les dispositions pénales de la présente loi sont applicables aux infractions commises avant son entrée en vigueur, lorsque ces dispositions sont plus favorables à l'auteur que les anciennes.

5 Les dispositions de la présente loi sont applicables aux procédures ee cours lors de son entrée en vigueur; toutefois, l'autorité qui a commencé unt procédure peut l'achever, même si en vertu de la présente loi elle n'étain plus compétente.

6 Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 26 mars 1931.

Le président, STRÄULI.

Le secrétaire, F. v. ERNST.

Ainsi arrêté par le Conseil dos Etats.

Berne, le 26 mars 1931.

Le président, CHARMILLOT.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 26 mars 1931.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date de la publication: 1er avril 1931.

Délai d'opposition: 30 juin 1931.

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Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers. (Du 26 mars 1931.)

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