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FEUILLE FÉDÉRALE 83e année

Berne, le 4 novembre 1931

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Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois, plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

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MESSAGE du

Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les conventions de Genève unifiant le droit en matière de lettres de change, de billets à ordre et de chèques.

(Du 27 octobre 1931.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre un message sur les conventions de Genève unifiant le droit en matière de lettres de change, de billets à ordre et de chèques.

I. LES CONFÉRENCES DE GENÈVE Dans notre message du 21 février 1928 relatif au projet de loi revisant les titres XXIV à XXXIII du code des obligations (FF 1928, I, 233 s. ; tirage à part, p. 118 s.), nous avons mis en lumière la relation entre ce projet et le règlement uniforme sur la lettre de change et le billet à ordre, annexé à la convention de La Haye du 23 juillet 1912. Ce règlement, vous le savez, n'est pas entré en vigueur. La guerre mondiale non seulement a empêché de le ratifier, mais elle a complètement paralysé le mouvement d'unification. En Suisse, l'acceptation du règlement uniforme était prévue.

Par un projet de message daté du 27 juillet 1914, le département de justice et police se proposait de soumettre aux conseils législatifs un arrêté fédéral approuvant la convention de La Haye, de même qu'une loi comprenant, outre le règlement uniforme, les dispositions suisses complémentaires et d'introduction.

La guerre a paru devoir tout au moins retarder considérablement l'unification du droit relatif aux effets de change. Toutefois, il fallait s'attendre à voir reprendre et poursuivre tôt ou tard les efforts tendant à cette unification et cela selon toutes prévisions sur la base du texte de La Haye, dont les principes avaient recueilli l'adhésion générale. C'est ainsi que ce Feuille fédérale. 83e année. Vol. II.

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texte de La Haye a été incorporé, à quelques modifications près, dans le projet de loi révisant le code des obligations. Nous avons estimé que de la sorte, si le code international des effets de change venait à être mis sous toit, il serait possible à la Suisse de s'y adapter sans que des modifications fondamentales fussent nécessaires. Ce procédé nous paraissait d'autant plus indiqué que le texte de La Haye s'inspire essentiellement des dispositions de la loi allemande sur les effets de change, réformées et complétées pour répondre aux conceptions les plus modernes et aux besoins les plus récents du commerce. Or notre législation actuelle sur les effets de change est précisément conçue sur le modèle de la loi allemande.

Lés démarches en vue de l'unification ont repris et abouti à un résultat, sous la conduite de la Société des Nations, plus tôt qu'on ne l'eût attendu. Dans son rapport sur l'exercice 1924/25, le comité économique de la Société des Nations exprimait l'avis qur les travaux devaient tendre à adapter progressivement les lois nationales aux principes admis à La Haye plutôt qu'à unifier intégralement les dispositions qui régissent la matière.

Les gouvernements ont été consultés et un comité de juristes a reçu le mandat de préparer un nouveau projet. La Suisse était représentée dans ce comité par le Dr Max Vischer, premier secrétaire de l'association suisse des banquiers, à Baie. Le projet du comité, qui ne différait que fort peu du texte de La Haye, a été soumis à une conférence qui s'est réunie à Genève en été 1930. Cette conférence, au sein de laquelle vingt-six Etats étaient représentés, acceptait le 7 juin 1930 les trois conventions suivantes : convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, accompagnée du texte de ladite loi et des réserves en faveur de la législation nationale; convention pour régler certains conflits de loi en matière de lettres de change et de billets à ordre; convention relative au droit de timbre en matière de lettres de change et de billets à ordre.

Un protocole est annexé à ces trois conventions.

La Suisse était représentée à la conférence de Genève par le Dr Vischer, assisté de M. Victor Gautier, directeur de l'union financière, à Genève, comme délégué suppléant. Les conventions ont été signées au nom des 25 Etats que voici:
Allemagne, Autriche, Belgique, Brésil, Colombie, Danemark, ville libre de Dantzig, Equateur, Espagne, Finlande, France, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Pérou, Pologne, Portugal, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie et Yougoslavie.

La convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre et la convention destinée à régler certains conflits de loi en ma-

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tière de lettres de change et de billets à ordre ont été également signées par la Grèce. La Grande-Bretagne a signé la convention relative au droit de timbre en matière de lettres de change et de billets à ordre.

Un délai expirant le 1er septembre 1932 a été imparti pour la ratification des conventions.

Les textes originaux des conventions sont en langues française et anglaise. Nous nous sommes toutefois entendus avec les gouvernements allemand et autrichien pour faire rédiger une traduction commune en langue allemande. Cette traduction a été arrêtée sans grandes difficultés, car elle existait déjà pour le règlement uniforme de 1912. Le gouvernement allemand a présenté un projet, que les délégués des trois pays ont eu pour mission de mettre au net.

Les dispositions concernant les chèques figuraient aussi au programme de la conférence tenue à Genève en 1930. Cette conférence a cependant jugé que le terrain était insuffisamment préparé. Elle s'est contentée de soumettre vingt-et-une questions aux gouvernements des pays intéressés. Les réponses ont fait l'objet d'une étude comparative. En février 1931, une nouvelle conférence s'est réunie à Genève; trente Etats s'y trouvaient représentés. Les délégués de la Suisse étaient le Dr Vischer et le Dr Hulftegger, premier secrétaire au directoire de l'union suisse du commerce et de l'industrie, à Zurich. Cette deuxième conférence a obtenu un résultat positif; elle a adopté le 19 mars 1931 trois conventions en matière de cher que, qui correspondent, quant à leur contenu, aux arrangements concernant la lettre de change (loi uniforme sur le chèque, règlement des conflits, timbre).

Les 26 Etats suivants ont signé jusqu'ici ces conventions : Alleimagne, Autriche, Belgique, Danemark, ville libre de Dantzig, Equateur; Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Monaco, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Roumanie, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Turquie et Yougoslavie.

La convention relative au droit de timbre en matière de chèques a également été signée par la Grande-Bretagne.

Le délai de ratification expirera le 1er septembre 1933. De même que pour la lettre de change, il a été arrêté en commun une traduction allemande, de ces conventions.

II. LES CONVENTIONS EN MATIÈRE DE LETTRES DE CHANGE ET DE BILLETS A ORDRE 1. A
l'article Ier de la convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, les parties contractantes s'engagent, sous cer: taines réserves, à introduire dans leurs territoires respectifs, soit dans

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un des textes originaux, soit dans leurs langues nationales, la loi uniforme formant l'annexe I de la convention. Il appartient à chaque Etat contractant de régler, conformément à son droit constitutionnel, le mode d'introduction de cette loi uniforme. Chez nous, l'article 89 de la constitution, sous réserve du 3e alinéa, place l'adoption d'un traité international dans la compétence exclusive de l'Assemblée fédérale; il n'est donc besoin, pour adopter la convention dont il s'agit ici, que d'un arrêté fédéral. En revanche, le droit matériel en matière d'effets de change ne peut être réglé par le législateur fédéral que sur la base de l'article 64 de la constitution. L'adoption et la promulgation de la convention ne sauraient suffire, attendu que celle-ci ne contient pas elle-même les dispositions qui régissent les effets de change et qu'elle se borne à obliger les Etats contractants à introduire ces dispositions. Du reste, il va sans dire qu'une loi est nécessaire pour régler les différents points dont la convention abandonne la solution aux Etats contractants. La nouvelle législation sur les effets de change ne saurait donc être introduite en Suisse que sous la forme d'une loi fédérale.

Vu cette diversité des conditions de forme, on doit se demander quelle voie il y aurait Heu de suivre en cas d'adoption et d'exécution de la convention. Le projet de message de 1914 proposait de soumettre à l'adoption de l'Assemblée fédérale simultanément la convention et le projet de loi sur les effets de change. L'adoption de la convention était subordonnée à la mise sur pied définitive de la loi fédérale. Aujourd'hui, la situation se présente un peu différemment, en ce sens que la revision des parties non modifiées du code des obligations est en cours et qu'elle se trouve même être assez avancée. Cette revision s'applique entre autres aux dispositions sur les papiers-valeurs et par conséquent à celles qui régissent les effets de change. Ces derniers continueront donc à faire partie intégrante du code des obligations. La technique législative de la Confédération tend d'ailleurs à réunir dans de grands codes les objets du droit privé et à éviter, autant que faire se peut, l'élaboration de lois spéciales. L'adhésion à la convention conclue à Genève n'est pas un motif de déroger à ce principe. Si la Confédération
suisse prend, par l'adhésion à la convention, l'engagement d'introduire le droit de change unifié, elle peut satisfaire à cette obligation aussi bien en incorporant les dispositions en matière d'effets de change dans un code qu'en édictant une loi spéciale.

En cas d'adhésion à la convention de Genève, il faudra donc adapter à la loi uniforme concernant la lettre de change et le billet à ordre les dispositions du code des obligations revisé qui régissent les effets de change (art. 970, 1064, 1072, 1075 du projet), en tant que des dérogations et des adjonctions ne sont pas autorisées par des réserves en faveur de la législation nationale. Il est indifférent, quant au fond, que la numérotation des articles soit par là entièrement modifiée. L'adoption de la convention, qui précédera au parlement le vote final sur le code revisé, sera soumise à la condition que celui-ci soit définitivement adopté, c'est-à-dire qu'il double le

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'cap du referendum, attendu que nous ne pouvons pas garantir autrement l'exécution de l'engagement assumé dans la convention.

Parmi les autres dispositions de la convention, nous nous bornons à citer ici l'article II, qui exclut la rétroactivité, en ce sens que la loi uniforme sur les effets de change ne sera pas applicable aux lettres de change et aux billets à ordre déjà créés au moment où la convention entrera en vigueur.

2. Passant au contenu de, la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre (annexe I de la convention), nous croyons pouvoir nous dispenser de l'exposer ici en détail. Ainsi que nous l'avons déjà fait remarquer, le texte de Genève a sa source dans le règlement uniforme de La Haye, et celui-ci a été inséré dans le projet de code des obligations revisé sans avoir subi de considérables modifications. Le message relatif à ce projet commente brièvement le droit de change revisé. Pour se renseigner d'une façon plus circonstanciée sur le règlement uniforme de La Haye et sur les points où celui-ci déroge aux dispositions ' de l'ancien code des obligations qui régissent encore les effets de change, il suffit de consulter le projet de message concernant la convention de La Haye, que notre département de justice et police nous a présenté le 27 juillet 1914. Nous retrouvons dans les deux textes internationaux, comme dans notre législation ancienne et dans le projet de revision, les grandes lignes de la loi allemande. Nous pouvons donc nous contenter de signaler ici les dispositions les plus importantes dans lesquelles le texte de Genève s'écarte du projet de revision.

Il convient de faire remarquer d'abord qu'aux termes de l'article 1er de la loi uniforme il n'est pas nécessaire que la somme à payer soit indiquée en toutes lettres sur les effets de change. Cette énonciation en toutes lettres n'était pas davantage exigée à l'article 971 du projet de code revisé, tel que l'avait conçu le Conseil fédéral. Cependant, la commission du Conseil des Etats, s'inspirant de la disposition correspondante régissant le chèque (art. 1076), ainsi que de la législation actuelle (art. 722 et 830 CO), a jugé bon de prescrire à nouveau l'indication en toutes lettres. Or l'abandon de 'cette exigence n'est pas à déplorer. L'expérience a prouvé que soit pour les effets de change, soit pour le
chèque, les difficultés sont nées précisément de ce que la somme écrite en chiffres ne correspondait pas à celle qui était indiquée en toutes lettres et qu'alors c'est cette dernière qui dans la plupart des cas se révélait inexacte. L'innovation produit ses effets sur les conséquences que pourrait avoir l'indication multiple et non concordante de la somme à payer et, naturellement, elle s'applique non seulement à la lettre de change (art. 6 loi unif., art. 976 projet CO), mais aussi au billet à ordre (art. 75 et 77 loi unif., art. 1072 et 1074 projet CO).

Tandis que la stipulation d'intérêts est aujourd'hui inadmissible, la loi uniforme l'autorise désormais pour les lettres de change payables à vue ou à un certain délai de vue. L'article 5 de la loi uniforme dispose toutefois que si le taux de l'intérêt n'est pas indiqué dans la lettre, cette stipulation

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èst réputée non écrite, tandis que l'article 975 du projet de revision fixait' en pareil cas le taux à cinq pour cent. La disposition est d'ailleurs sans .grande valeur pratique.

C'est une innovation que la reconnaissance expresse de l'effet de change en blanc ou, en d'autres termes, de l'effet de change incomplet à l'émission.

L'article 10 de la lor uniforme se borne d'ailleurs à statuer que si la lettre de change a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde. Cette solution entend favoriser la sécurité des transactions; elle est conforme à la tendance, perceptible dans la loi uniforme en général, de sauvegarder dans la mesure du possible la validité de l'effet de change et des déclarations en matière d'effets de change. Nous pouvons y adhérer et, par conséquent, accepter la disposition nouvelle dont l'article 3 de l'annexe II subordonne l'introduction au bon vouloir des Etats contractants.

La limitation des exceptions du débiteur a de tout temps offert certaines difficultés. A l'article 986 du projet de revision, nous avons prévu que le débiteur ne pourrait opposer que les exceptions tirées du titre luimême et celles qu'il a personnellement contre le créancier qui êxcerce le recours, conformément à l'article 811 du code actuel. Cette même limitation se retrouve à l'article 872 du code civil en ce qui concerne les exceptions du débiteur de la cédule hypothécaire et de la lettre de rente. Au deuxième alinéa de l'article 986, nous avons ajouté que les exceptions fondées sur les relations immédiates du débiteur avec le tireur ou avec un précédent porteur pourraient être opposées si le transfert du titre est le « résultat d'une entente frauduleuse ». Après de longues délibérations, la conférence de Genève a arrêté, à l'article 17 de la loi uniforme, une formule négative, d'après laquelle les exceptions fondées sur les rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs sont irrecevables, à moins que le por.teur, en acquérant la lettre, n'ait agi « sciemment au détriment du débiteur ». En présence de l'article 872 du code civil, nous aurions volontiers conservé notre formule double. Puis,
l'alinéa deuxième de notre proposition, soit l'alinéa qui aurait pu subsister, est plus précis sans doute que l'article 17 de la loi uniforme. Mais ce motif ne suffit pas à nous faire refuser le texte dé Genève, qui n'entend en somme pas dire autre chose que le deuxième alinéa de l'article 986 du projet de revision.

Nous jugeons acceptable sans autre la prescription, nouvelle pour nous, de l'article 20, 2e alinéa, de la loi uniforme, qui présume que l'endossement sans date a été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt.

Nous pouvons accepter de même l'article 23, qui étend à un an le délai de présentation des lettres de change à un certain délai de vue (contre six mois ·selon l'article 992 du projet de revision), ainsi que l'article 34, 2e alinéa,

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qui innove en permettant au tireur d'interdire qu'une lettre de change payable à vue soit présentée au paiement avant un terme indiqué.

L'avis obligatoire prévu à l'article 45 de la loi uniforme est nouveau pour nous; le projet de revision l'ignore d'ailleurs. Aux termes de cet article, le porteur doit informer dans les quatre jours son endosseur et le tireur du défaut d'acceptation ou de paiement, et chaque endosseur doit, dans les deux jours qui suivent la réception de l'avis, faire connaître celuici à son endosseur. Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai indiqué n'encourt pas de déchéance, mais il est responsable du préjudice causé jusqu'à concurrence du montant de la lettre de change. Hormis la Finlande et la Suisse, tous les Etats connaissent aujourd'hui l'avis. Il fallait donc s'attendre que la conférence de Genève, comme celle de La Haye, adopterait l'institution. D'ailleurs, la conférence de Genève s'est gardée d'aller trop loin. Chez nous aussi, il est de coutume, aujourd'hui déjà, de signaler le protêt chaque fois que cela paraît indiqué par les circonstances ou convenable, l'omission étant, il est vrai, sans suites juridiques. Ainsi, l'avis obligatoire ne révolutionnera pas les usages. Lorsqu'il s'agira de petites sommes et d'un petit nombre de signatures, l'avis pourra être négligé, à l'avenir aussi, sans que le risque couru soit bien considérable. D'autre part, l'avis a l'avantage d'informer le tireur et l'endosseur aussi rapidement que possible du défaut d'acceptation ou de paiement et de les mettre en mesure d'éviter, par le paiement immédiat de l'effet, que celui-ci ne fasse plusieurs fois l'objet d'un recours et qu'ainsi la somme à payer ne soit augmentée considérablement. En outre, l'avis permet au tireur de prendre sans retard ses dispositions vis-à-vis du tiré, par exemple de lui couper tout nouveau crédit. Si donc le projet de code revisé, parce qu'il n'y était pas obligé, n'a point prévu l'avis, son introduction ne saurait pourtant servir d'argument sérieux contre l'adhésion au groupement international du droit de change unifié.

Une question fort discutée ä l'occasion de l'unification du droit de change est celle de savoir quelles conséquences doivent se produire lorsqu'un cas de force majeure empêche d'opérer en temps utile la présentation de l'effet ou la confection
du protêt. Nous ne pouvons pas maintenir le système rigoureux réglé à l'article 813 du code des obligations, qui éteint dans ce cas l'engagement de change. Il y a été dérogé déjà par l'arrêté du Conseil fédéral concernant les cas de force majeure dans les relations avec l'étranger en matière de lettre de change, de billet de change et de chèque. A La Haye, la conférence a adopté une disposition qui ne s'étendait cependant pas au cas pratiquement le plus important des moratoires étrangers, de sorte que notre département de justice a dû proposer un article additionnel spécial dans son projet de loi. La conférence de Genève a évité cet inconvénient dans le texte de l'article 54 de la loi uniforme, qui est par ailleurs tiré de celui de La Haye, en faisant rentrer dans la notion de force majeure la prescription légale d'un Etat quelconque. Abstraction faite de l'obliga-

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tion de donner avis qui est une conséquence de l'article 45, le texte de Genève se distingue de l'article 1030 du projet fédéral sous deux rapports: D'abord, l'effet doit être présenté et, le cas échéant, soumis à protêt aussitôt que disparaît la force majeure, sans qu'un délai supplémentaire soit accordé. Puis, la suspension opérée par l'effet de la force majeure est limitée à la durée de trente jours à partir de l'échéance, de telle sorte qu'après l'expiration de cette durée les recours peuvent être exercés sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire.

Les actions contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent, aux termes de l'article 70 de la loi uniforme, par un an, alors que l'article 1049 du projet de revision prévoyait six mois.

3. Comme la conférence de La Haye, celle de Genève a dû renoncer à pousser à fond l'unification du droit relatif aux effets de change. L'entente n'a pu être obtenue qu'au prix d'une 'série de réserves en faveur de la législation nationale. Ces réserves permettent aux Etats contractants d'adopter sur certains points une solution qui s'écarte de la réglementation uniforme, en particulier de conserver les dispositions1 qui les régissaient jusque là ou de les modifier conformément à leurs besoins particuliers.

Ces réserves accessibles aux Etats sont énumérées dans l'annexe II de la convention. Aux termes de l'article I, 2e alinéa, de la convention, chaque Etat doit signaler, lors de sa ratification ou de son adhésion, les réserves dont il entend faire usage. Or nous-mêmes sommes dans ce cas. A vrai dire, les dérogations introduites par le droit national entravent l'oeuvre d'unification poursuivie; elles devraient donc se limiter à l'indispensable. Nous avons soumis la question à l'examen de notre département des finances, de la banque nationale, de l'association des banquiers et de l'union du commerce et de l'industrie, soit de son directoire. En nous fondant sur l'avis de ces organes, nous proposons de faire des réserves suisses, lors de la ratification de la convention, aux articles suivants de l'annexe II.

Article 6. Cette disposition se rapporte à l'article 38, 2e alinéa, de la loi uniforme, qui dispose que la présentation d'une lettre de change à une chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement. Il appartient
aux pays contractants de déterminer les institutions qui, selon la loi nationale, sont à considérer comme chambres de compensation. Pour nous, ce sont les chambres de compensation de la banque nationale.

Article 14. Comme le code en vigueur et le texte de La Haye, notre projet de revision accordait dans les articles 1024 et 1025, en la voie du recours, un droit de commission au porteur de la lettre de change et à celui qui l'a remboursée. La conférence de Genève, aux articles 48 et 49 de la loi uniforme, a biffé cette disposition. Mais elle a accepté, sur la proposition de la délégation suisse, une réserve permettant au législateur national d'introduire ce droit de commission et d'en déterminer le montant. Nous ferons usage de cette faculté en complétant le texte de Genève, dans le sens

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du projet de revision, sur deux points. Tout d'abord, le porteur exerçant son recours pourra réclamer un droit de commission qui, à défaut de convention, sera d'un tiers pour cent du principal de la lettre de change et ne pourra en aucun cas dépasser ce taux ; en outre, celui qui aura remboursé la lettre de change pourra réclamer à ses garants un droit de commission sur le principal de la lettre de change, droit qui sera fixé en conformité des règles concernant l'exercice du recours.

L'article 15 autorise les Etats contractants à introduire, pour les cas de déchéance ou de prescription, l'action d'enrichissement illégitime qui est prévue à l'article 1031 du projet de revision et qui manque précisément dans le texte de Genève. D'après l'article 15, cette action pourrait s'étendre aussi à l'endosseur. Or, nous inspirant de la législation actuelle (art. 813, 2e al., CO), nous ne mentionnons pas l'endosseur, attendu qu'en règle générale celui-ci n'est pas enrichi, c'est-à-dire qu'il.paie pour la lettre de change ce qu'il a reçu. Il nous est sans doute loisible de faire usage de la réserve dans ce sens restreint seulement.

Le tireur est-il obligé de fournir provision à l'échéance et le porteur a-t-il des droits spéciaux sur cette provision ? L'article 16 constate que cette question reste en dehors de la loi uniforme. Nous pouvons donc conserver la disposition figurant à l'article 1032 du proj«t de revision. Nous renvoyons, sur ce point, au message concernant ce projet.

L'article 17 s'en remet aux Etats contractants du soin de déterminer les causes d'interruption de la prescription. Ainsi se justifient les dispositions des articles 1050 et 1051, 2e alinéa, du projet de revision, qui font défaut dans le texte de Genève. L'article 17 énonce de plus que les Etats contractants ont la faculté de déterminer les conditions auxquelles ils reconnaîtront les causes d'interruption. Or, nous n'avons pas besoin d'introduire une prescription spéciale à cet égard. Notre loi admet tacitement que nous reconnaîtrons les causes d'interruption décrétées à l'étranger dans la mesure seulement où elles sont conformes à notre article 1050.

L'article 18 permet aux Etats contractants de prescrire que certains jours ouvrables seront assimilés aux jours fériés légaux en ce qui concerne la présentation à l'acceptation ou au
paiement et tous autres actes relatifs à la lettre de change. C'est l'article 1061 qui règle, dans le projet de revision, les jours fériés légaux. Le Conseil fédéral avait prévu, dans ce projet, que seraient jours fériés légaux les dimanches et au maximum huit autres jours déclarés tels pour l'ensemble de la population par le droit cantonal.

Mais la commission du Conseil des Etats a biffé cette définition, pour laisser toute liberté aux cantons. De plus, elle a rédigé le début de l'alinéa comme il suit: « Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un dimanche ou à un autre jour reconnu férié par l'Etat rie peut être... ».

Comme il faut voir dans les autres jours reconnus fériés par l'Etat précisément les jours ouvrables que les cantons ont déclarés fériés, ce texte répond à l'article 72 de la loi uniforme, qui parle simplement de « jour

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férié légal », de telle sorte que la réserve de l'article 18 est pour nous sans objet. Il est cependant indiqué de notifier cette réserve, afin que nous ne soyons pas liés au texte de la loi uniforme et que nous puissions conserver les termes du projet de revision. Conformément à un voeu exprimé dans l'acte final de la conférence pour l'unification du droit de change (art. II), nous transmettrons aux Etats contractants une liste des jours fériés reconnus en Suisse.

Selon l'article 19, enfin, les Etats contractants peuvent déterminer la dénomination à adopter pour les titres visés à l'article 75 de la loi uniforme, ou bien dispenser ces titres de toute dénomination spéciale pourvu qu'ils contiennent l'indication expresse qu'ils sont à ordre. La réserve concerne le billet à ordre, ainsi dénommé dans le projet de révision comme dans le texte de Genève, tandis qu'en allemand on l'appelle « Eigenwechsel ». La réserve ne joue pas de rôle pour nous, parce que le texte français correspond au texte original de Genève. Cependant, l'idée de la réserve est sans doute que les désignations en d'autres langues soient aussi publiées.

Ce sont, pour la Suisse, « eigener Wechsel » en allemand eb « lettera di cambio » en italien. Nous ferons usage dans ce sens de la réserve de l'article 19.

4. La convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change' et de billets à ordre est nécessaire par deux motifs: D'abord pour la circulation des effets de change dans les Etats contractants, attendu qu'au sein de ceux-ci l'uniformité n'est pas absolue et que les réserves en faveur de la législation nationale laissent ouvertes les possibilités de conflits aussi bien que jusqu'ici. En outre, les normes applicables aux conflits ont une certaine importance à l'égard des Etats qui n'ont pas adhéré à la convention. Il est concevable qu'un effet de change tiré dans un Etat contractant soit payable hors du territoire de la convention ou vice-versa, ou que dans la chaîne des endossements il s'en trouve qui aient été opérés également en- dehors du domaine de la convention. La fixation des règles embrassant ces cas aussi ne peut naturellement avoir d'efficacité que dans les Etats contractants, attendu qu'une convention ne saurait lier un Etat qui n'y a pas adhéré. Mais il s'agit de décider comment, dans
les rapports entre les Etats contractants, on appréciera un tel effet de change.

D'après l'article 10 de la convention, chaque Etat contractant se réserve la faculté de ne pas appliquer les principes du droit international privé consacrés par cet arrangement, en tant qu'il s'agit d'un engagement pris hors du territoire de la convention ou bien d'une loi qui serait applicable d'après ces principes et qui ne serait pas celle d'un des Etats contractants. Il faut avouer que cette réserve générale (qui existe, contrairement à celles du chiffre 3, sans qu'il soit besoin d'une notification spéciale) peut réduire sensiblement la portée de la convention. Cependant, il serait trop dangereux de s'engager à reconnaître et à appliquer un droit de change étranger et inconnu.

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Les règles applicables pour la solution des conflits sont contenues aux articles 2 à 9 de la convention. Nous ajoutons quelques brèves explications, particulièrement en tant qu'il s'agit des dérogations aux articles 1065 à 1071 du projet de revision, qui déterminent le terrain d'application des lois. Du reste, la convention ne prétend pas régler à fond les rapports du droit de change international entre les Etats contractants. Elle se borne à envisager quelques principes, qui sont d'ailleurs les plus importants.

Les Etats peuvent pousser plus loin la réglementation, ainsi que le fait notre projet de revision. En tant que ni la convention ni la loi nationale n'énonce une règle précise, les conflits seront résolus selon les règles générales du droit privé international.

L'article 2 dispose, comme l'article 1065 du projet de revision, que.la capacité d'une personne pour s'engager par lettre de change est déterminée par sa loi nationale et que si cette loi nationale déclare compétente la loi d'un autre pays, cette dernière loi est appliquée. Puis les deux articles statuent d'un commun accord que la personne qui serait incapable, d'après la loi susindiquée, est néanmoins tenue valablement, si la signature a été donnée sur le territoire d'un pays d'après la législation duquel la personne aurait été capable. Il y a toutefois une différence en ce sens qu'aux termes de la convention chaque Etat contractant a la faculté de ne pas reconnaître la validité de l'engagement pris en matière de lettre de change et de billet à ordre par l'un de ses ressortissants et qui ne serait tenu pour valable que par application du principe qui vient d'être énoncé. Dans ces conditions, le cas peut se produire que l'Etat d'origine ne reconnaisse pas une signature donnée en Suisse par un étranger, que nous considérerions comme valable par application de l'article 2, 2e alinéa, de la convention et de l'article 970 du projet de revision.

L'article 4 de la convention accuse une divergence sensible par rapport au projet de revision. Tandis que, selon l'article 1068 de ce dernier, l'objet et les effets d'une déclaration en matière de lettre de change sont déterminés par la loi de l'Etat dans le territoire duquel l'engagement a été signé, l'article 4 de la convention statue une exception: les effets des obligations de l'accepteur
d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont réglés par la loi du lieu où ces titres sont payables. Cette solution est le résultat de longues délibérations à Genève. Le texte de La Haye ne contenait encore aucune disposition dans ce sens. La commission d'experts concernant la revision du code des obligations en a discuté, sans toutefois opter pour le principe du lieu de déclaration ou pour celui du lieu de paiement. Nous sommes d'avis que la solution de Genève peut être admise, .attendu que l'accepteur et le souscripteur connaissent le lieu de paiement, qu'ils peuvent donc apprécier la portée pratique de la disposition et que la loi du lieu de la déclaration a été sauvegardée quant aux effets de tous les autres engagements de change.

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Les articles 3, 7, 8 et 9 de la convention règlent en harmonie avec le projet de revision (art. 1066, 1067 et 1069) les conflits concernant la forme des engagements en matière de lettre de change et de billet à ordre, la forme et les délais du protêt, l'acceptation partielle et le paiement partiel, ainsi que l'annulation. De plus, aux articles 5 et 6, la convention dispose que la loi du lieu où le titre a été créé est déterminante pour les délais de l'action en recours et pour le transfert de la créance qui a donné lieu à l'émission du titre. D'autre part, la convention ne s'oppose pas à ce que nous conservions les articles 1069, 1070 et 1071 du projet de revision, qui se rapportent aux lettres de change dont le montant est exprimé en monnaie étrangère, aux droits dérivant de l'enrichissement illégitime et aux prétentions sur la provision en cas de faillite du tireur.

5. La troisième convention de Genève traite de la relation entre, la loi sur le timbre et le droit de change. Toutes les dispositions de fond figurent à l'article premier. Celui-ci interdit de subordonner à l'observation d'une prescription sur le timbre la validité des engagements pris en matière de lettres de change et de billets à ordre, ou l'exercice des droits qui en découlent. Il permet toutefois de suspendre l'exercice de ces droits jusqu'à l'acquittement du timbre, ainsi que de refuser la qualité de titre immédiatement exécutoire à la lettre de change ou au billet a ordre dont le timbre n'a pas été acquitté. Cette même disposition figurait déjà dans la convention de La Haye. Elle ne touche pas à la législation sur le timbre elle-même, mais sépare l'existence des droits privés que confère l'effet. Comme les droits' dérivant de la lettre de change ou du billet à ordre sont, d'après notre législation, absolument indépendants de l'exécution des prescriptions sur le timbre, nous pouvons adhérer sans autre à cette convention.

III. LES CONVENTIONS EN MATIÈRE DE CHÈQUES Nous nous bornons à commenter brièvement les trois conventions concernant les chèques, datées du 19 mars 1931. Ces conventions s'inspirent, autant que faire se peut, de celles qui régissent la lettre de change et le billet à ordre. Nous nous contenterons dès lors, sur plusieurs points, de renvoyer aux explications fournies au sujet de ces dernières.

1. Ceci se justifie
en particulier pour la convention portant loi uniforme sur les chèques. A l'exception de l'article premier, cet arrangement est en harmonie avec la convention portant loi uniforme sur les lettres de change et les billets à ordre. Les parties contractantes s'engagent, sous certaines réserves, à introduire dans leurs territoires respectifs la loi uniforme sur les chèques, qui forme l'annexe I de la convention. Nous renvoyons à ce qui a été exposé plus haut à propos du mode d'introduction.

La loi uniforme sur les chèques doit être introduite sous la forme d'une loi fédérale, par adaptation des dispositions figurant aux articles 1076 à 1090 du projet de loi revisant le code des obligations.

353 2. Passant au contenu de la loi uniforme sur les chèques (annexe I de la convention), nous attirons d'abord l'attention sur une différence de principe. Le projet de revision, s'inspirant en cela du code actuel (art. 830 à 837 CO), dispose à l'article 1(190 que les prescriptions relatives à la lettre de change s'appliquent aussi au chèque, dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux règles spéciales de ce dernier. C'est grâce à ce renvoi aux dispositions régissant la lettre de change que quinze articles suffisent à régler le chèque. Le texte de Genève, en revanche, règle complètement le chèque en cinquante-sept articles. La conférence de Genève a adopté cette méthode, parce qu'il lui paraissait convenable de séparer nettement deux institutions qui sont indépendantes l'une de l'autre. Il est en effet concevable, théoriquement tout au moins, qu'un Etat accepte les conventions en matière de chèques sans avoir-adhéré à celles qui régissent la lettre de change et le billet à ordre. L'insertion de la loi uniforme sur les chèques dans notre projet de revision modifiera quelque peu l'aspect de celui-ci.

Mais cette question de pure rédaction ne saurait constituer un argument suffisant contre l'adoption du texte de Genève en matière de chèques.

En ce qui concerne les points essentiels sur lesquels la loi uniforme s'écarte du projet de revision, nous citons en premier lieu l'abandon de l'exigence que la somme à payer soit écrite en toutes lettres (art. 1er, ch. 2, loi unif. ; art. 1076, ch. 2, projet de revision). Nous renvoyons à ce qui a été dit au sujet de la lettre de change. Il y a encore une autre divergence entre l'article premier, chiffre 4, de la loi uniforme et l'article 1076, chiffre 6, du projet de revision: le premier parle « du lieu » où le paiement doit s'effectuer, le second, « du lieu ou des lieux » de paiement. La fòrmule du projet de revision a été ainsi choisie par égard pour les banques qui ont plusieurs sièges. Il ne faudrait en tout cas pas interpréter le texte de Genève en ce sens qu'il exclurait l'indication alternative de plusieurs lieux de paiement (cf. aussi l'art. 8 de la loi uniforme, concernant la domiciliation du chèque).

D'après l'article 7 de la loi uniforme, toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite. Cette prescription est conforme
à notre législation actuelle (CO art. 725 combiné avec art. 836), mai? elle se trouve en contradiction avec l'article 5 de la loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, ainsi qu'avec le projet de revision, qui admet à l'article 975 que la lettre de change à vue soit productive d'intérêts. En effet, cette dernière disposition, selon l'article 1090, s'applique aussi au chèque, qui doit toujours être à vue. La conférence de Genève a estimé qu'étant donné la nature du chèque comme moyen de paiement et la brièveté des délais de présentation, il n'est pas besoin de reconnaître une stipulation d'intérêts.

Il y a analogie avec le droit de change dans l'admission du chèque en blanc, dans la limitation des exceptions du débiteur et dans la règle relative à l'endossement sans date (cf. les art. 13, 22 et 24, 2e al., loi unif. sur les chèques avec les art. 10, 17 et 20, 2e al., loi unif. sur les lettres de change).

354

Une restriction particulière au chèque réside dans la fixation de l'échéance. Le chèque est toujours payable à vue. Diverses solutions s'offrent toutefois pour le chèque dont l'échéance est indiquée autrement sur le titre. Tandis que la dérogation à la clause de paiement à vue est inopérante d'après l'article 833 du code en vigueur, elle entraîne la nullité du titre aux termes de l'article 1080 du projet de loi revisant ledit code. Cette dernière solution a rencontré l'opposition de tous les milieux que nous avons consultés avant de répondre aux vingt-et-une questions du secrétariat de la Société des Nations. Nous avons pu nous convaincre en effet que la solution en cause est inopportune, entre autres parce qu'elle va à l'encontre de la tendance qui se manifeste de réduire dans toute la mesure du possible les causes de nullité. En conséquence, nous avons fait parvenir à nos délégués à la conférence de -Genève des instructions dans le sens de la législation en vigueur. Or, l'article 28 de la loi uniforme est en harmonie avec nos instructions. Toute clause dérogeant au paiement à vue est réputée non écrite. Le chèque est donc valable et payable à vue.

Le code actuel prévoit des délais trop courts pour la présentation du chèque au paiement (cinq jours pour le chèque tiré sur place, huit jours pour le chèque tiré d'un lieu sur un autre, art. 834 CO). Il convenait d'étendre ces délais. L'article 1082 du projet de revision dispose que le délai est de vingt jours pour les chèques tirés et payables en Suisse et de deux mois pour les chèques tirés en Suisse, mais payables à l'étranger. Le texte de Genève a poussé plus loin la distinction. Il statue, à l'article 29, que le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours et que le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d'émission et le lieu de paiement se trouvent situés dans la même ou dans une autre partie du monde. Toutefois, une réserve (art. 14 de l'annexe II) permet de prolonger le délai pour le chèque émis et payable dans le même pays.

La disposition est dès lors acceptable.

Selon l'article 33 de la loi uniforme, ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après l'émission
ne touchent aux effets du chèque. L'article 1085 du projet de revision dispose en outre que le chèque n'est pas révoqué envers le tiré par la faillite du tireur. Cette extension n'est pas contraire a,u texte de Genève.

En ce qui concerne le chèque barré et le chèque de compensation, le tiré assume, d'après les articles 1086 et 1087 du projet de revision, une responsabilité illimitée, en cas d'inobservation de l'indication du barrement ou de la compensation. Or, les articles 38 et 39 de la loi uniforme restreignent cette responsabilité jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Mais sans doute subsiste-t-il une responsabilité de droit civil pour le préjudice excédant ce montant.

Enfin, nous .pouvons renvoyer à nos explications sur la lettre de change

355 en ce qui concerne l'avis du défaut de paiement (art. 42 de la loi uniforme), le droit de commission dans le recours du porteur et de celui qui a remboursé le chèque, droit abandonné à Genève, qui peut toutefois être maintenu en vertu d'une réserve (art. 45 et 46 de la loi uniforme sur les chèques, art. 24 de l'annexe II, art. 1024 et 1025 conjointement avec 1090 du projet de revision), ainsi que pour les effets de la force majeure (art. 48 loi unif., art. 1030 et 1090 projet de revision). Dans ce dernier cas cependant, la suspension du recours, qui s'étend à trente jours dans la lettre de change, est réduite à quinze jours pour le chèque.

3. Trente-et-un articles sont consacrés, dans l'annexe II, aux réserves en faveur de la législation nationale. Il a fallu renoncer dans une mesure assez large à rendre obligatoires pour tous les Etats l'ensemble des dispositions uniformes en matière de chèques. Nous ne nous verrons toutefois obligés de faire usage que d'un petit nombre des réserves prévues.

L'article 3 de la loi uniforme dispose que le chèque ne peut être tiré que sur un banquier, mais qu'en cas d'inobservation de cette règle la validité du titre comme chèque n'est pas atteinte. L'article 4 des réserves vise cette disposition. Il permet à l'Etat contractant de déclarer non valables comme chèques ceux de ces titres, émis et payables sur son territoire, qui sont tirés sur d'autres personnes que des banquiers ou des personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers. Il autorise de plus l'Etat contractant à introduire dans sa loi nationale l'article 3 de la loi uniforme dans la forme et dans les termes les mieux adaptés à l'usage qu'il fera de la prescription qui précède. En outre, l'article 29 des réserves dispose que chaque Etat contractant peut, en vue de l'application de la loi uniforme, déterminer quels sont les banquiers et quelles sont les personnes ou institutions qui, en raison de la nature de leur activité, sont assimilées aux banquiers. Nous pouvons donc, pour déterminer la qualification du tiré, nous en tenir à l'article 1077 du projet de revision, qui ne permet de désigner en qualité de tiré, pour les chèques payables en Suisse, que les raisons de commerce qui, en conformité de leur inscription dans le registre du commerce, font professionnellement des opérations de banque.
Ce texte embrasse, à côté des banques, les maisons de commerce qui se sont adjoint un département de banque. La violation de cette prescription doit entraîner la nullité du titre comme chèque. Un chèque tiré sur une autre personne n'a donc de valeur que comme indication ordinaire. Telle est l'idée du projet. Ainsi disparaît la contradiction résidant dans le fait qu'un chèque vaut comme tel alors même qu'il èst tiré sur une personne qui n'est pas qualifiée.

L'article 6 de la loi uniforme n'admet le chèque tiré sur soi-même que dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur. Nous désirons, en harmonie avec le droit de change et avec le projet de revision, abandonner cette restriction et faire usage de la réserve figurant à l'article 8.

356

Nous fondant sur l'article 15 des réserves, nous considérons comme chambres de compensation au sens de l'article 31 de la loi uniforme, ainsi que nous l'avons fait pour la lettre de change, les chambres de compensation de la banque nationale.

D'après l'article 16, 2e alinéa, des réserves, chacun des Etats contractants a la faculté de .régler les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque et d'en déterminer les effets juridiques. Nous sommes obligés de faire usage de cette réserve pour pouvoir conserver les articles 1084, 2e alinéa, et 1052 à 1060 du projet de revision. Il est surprenant que le droit de change ne prévoie aucune réserve au sujet de ces dispositions sur l'annulation, quand bien même il ne les embrasse pas non plus dans la réglementation uniforme.

L'article 19 des réserves constate que la loi uniforme ne dit pas si le porteur a des droits spéciaux sur la provision, et ne règle aucune autre question concernant le rapport sur la base duquel a été émis le chèque. Ces questions sont donc réservées à la loi nationale. Nous prévoyons en conséquence l'insertion de l'article 1032 du projet de revision concernant le transfert de la provision, ainsi que de l'article 1083 relatif à la responsabilité en cas de paiement d'un chèque faux ou falsifié. Nous attachons un certain prix à pouvoir conserver cette disposition dans la législation sur le chèque, alors même qu'elle vise le rapport de droit civil entre le tireur et le tiré.

Nous n'avons pas encore mentionné que l'article 40 de la loi uniforme s'écarte du code actuel et du projet de revision, en permettant de remplacer le protêt soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation, soit par une déclaration datée d'une chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé. Cette innovation est facultative, puisque l'article 21, 1er alinéa, des réserves permet à chacun des Etats contractants de prescrire que la conservation des recours devra obligatoirement être faite par un protêt à l'exclusion de tout acte équivalent.

Considérant que dans le droit du chèque le tiré est toujours une banque, nos milieux bancaires et commerciaux n'ont rien à objecter contre l'innovation. Nous proposons dès lors de ne pas faire usage de la réserve.
Les articles 24, 25, 26 et 27 des réserves visent le droit de commission, l'action pour enrichissement illégitime, l'interruption de la prescription et les jours fériés légaux. Elles correspondent exactement aux réserves des articles 14, 15, 17 et 18 relatifs a la lettre de change. Nous en ferons usage dans le même sens.

Enfin, l'article 30 autorise les Etats contractants à exclure, en tout ou en partie, l'application de la loi uniforme en ce qui concerne les chèques postaux et les chèques spéciaux, soit des instituts d'émission, soit des caisses publiques, soit des institutions publiques de crédit. Nous devons, dans le sens de cette réserve, exclure l'application de la loi uniforme au

357

chèque postal et aux chèques de la banque nationale (cf. l'art. WQObis du projet de revision, proposition de la commission du Conseil des Etats).

4. Pour la convention destinée à régler certains conflits de. lois en matière de chèques, nous pouvons en premier lieu renvoyer à la convention visant les conflits relatifs aux lettres de change et billets à ordre. L'arrangement et la signification sont identiques. En particulier, la convention concernant les chèques reproduit littéralement à l'article 9 la réserve qui figure à l'article 10 de la convention destinée à régler les conflits de lois en matière d'effets de change. Les règles pour la solution des conflits figurent aux articles 2 à 8.

En ce qui touche la capacité d'une personne de s'engager par chèque, les effets des obligations résultant du chèque, les délais de recours, le paiement partiel, la forme et les délais du protêt, ainsi que l'annulation du chèque, les articles 2, 5, 6, 7, chiffres 4 et 8, et l'article 8 reproduisent les règles contenues aux articles 2, 4, 2e alinéa, 5, 7, 8 et 9 de la convention correspondante concernant les effets de change.

Aux termes de l'article 3, la qualité des personnes sur lesquelles un chèque peut être tiré est déterminée par la loi du pays où le chèque est payable.

Mais si un chèque est tiré sur ime personne qui n'a pas qualité de banquier là où le titre est payable et qu'en conséquence le chèque soit nul en raison de la personne du tiré (ce qui sera le cas chez nous, selon ce qui a été dit au sujet de l'article 4 des réserves), les obligations résultant des signatures apposées dans d'autres pays dont les lois ne prévoient pas cette nullité sont néanmoins valables.

La forme des engagements pris en matière de chèques est réglée, d'après l'article 4, par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits. C'est le principe de locus régit actum. Au regard de la réglementation de la lettre de change (art. 3) et de l'article 1066 du projet de revision, il y a dans l'article 4 une extension en ce sens que l'observation des formes prescrites par la loi du lieu du paiement suffit déjà. Les restrictions visant la qualification du tiré autorisent cette concession. En présence d'ailleurs de l'unificeition des exigences en matière de chèque, cette disposition sera rarement applicable dans
le domaine des Etats contractants.

L'article 7 atteste aussi l'importance donnée au Heu où le chèque est payable. Il n'est pas besoin de l'expliquer spécialement pour les dispositions particulières au chèque. Nous signalons cependant une divergence entre les dispositions du chiffre 6 de l'article 7 et l'article 6 de la convention correspondante en matière de lettres de change. La loi du pays où le chèque est payable détermine si le porteur a des droits spéciaux sur la provision, tandis qu'en matière de lettres de change c'est la loi du lieu où le titre a été créé qui fait règle. C'est que le chèque peut être tiré seulement sur la base d'un avoir dont le tireur dispose, chez le tiré. La conféFeuitte fédérale.

83e année. Vol. II.'

31

358

renée de Genève a aussi considéré que la banque doit payer le chèque immédiatement sur présentation et que dans la question de la provision il ne conviendrait pas de renvoyer le cas échéant à une loi étrangère.

5. La convention relative au droit de timbre en matière de chèques est en harmonie avec la convention correspondante en matière de lettres de change et billets à ordre. Nous renvoyons aux explications que nous avons données au sujet de celle-ci.

IV. LA SUISSE ET LES CONVENTIONS DE GENÈVE Pour, prendre position à l'égard des conventions de Genève, il faut tenir compte non seulement du fond de ces arrangements, mais encore de la façon dont ils sont mis en vigueur. Le mode adopté n'est pas nouveau dans le domaine de la Société des Nations. Les conventions n'entrent en force que si elles obtiennent la ratification ou l'adhésion de sept membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels doivent figurer trois des membres de la Société des Nations représentés d'une manière permanente au conseil. Cette clause garantit aux Etats contractants une compensation pratique du sacrifice qu'ils font de leur loi nationale.

La dénonciation ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle la convention est entrée en vigueur pour le membre de la Société des Nations ou pour l'Etat non membre qui la dénonce. Cette dénonciation produit ses effets à l'expiration de quatre-vingt-dix jours. Par conséquent, les conventions ne sont pas assujetties au referendum (art. 89, 3e al., Cst.). Il existe d'ailleurs pour les deux conventions principales, soit pour les conventions portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre d'une part et sur les chèques d'autre part, une garantie extraordinaire: dans les cas d'urgence, en effet, ces conventions peuvent être dénoncées en tout temps par une déclaration adressée directement aux autres Etats contractants, avec ce résultat que la dénonciation produira ses effets vis-à-vis de chaque Etat contractant deux jours après que celui-ci l'a reçue. La possibilité de recourir à cette dénonciation extraordinaire diminue, en apparence tout au moins, la vitalité du droit uniforme créé dans le cadre des Etats contractants.

Toutefois, il ne faut pas s'attendre que l'on en fera usage sans nécessité urgente. Le cas
peut se produire, dans chaque pays, que des événements imprévus commandent de se défaire de l'obligation internationale. Nous nous demandons sérieusement si en l'absence d'une telle réserve il eût été possible de convenir de la loi uniforme et si les démarches entreprises n'au-, raient pas abouti simplement à une adaptation progressive des dispositions nationales ou à la création de règles applicables aux conflits de lois. Aucune dénonciation extraordinaire n'a été prévue pour les conventions destinées à régler certains conflits de lois ou en matière de droits de timbre; en effet, le besoin ne s'en faisait pas sentir.

359 Quant à savoir si la Suisse doit consacrer sa participation à l'oeuvre de Genève en ratifiant les conventions, nous croyons que les explications données plus haut autorisent à résoudre la question par l'affirmative.

Tous les milieux plus ou moins directement intéressés se sont prononcés catégoriquement pour la ratification. Les conventions relatives aux «conflits de lois et au timbre ne prêtent même pas à discussion. Mais, à elles seules, ces conventions ne réaliseraient qu'un modeste progrès. Ce sont les conventions portant loi uniforme en matière de lettres de change et billets à ordre et de chèques qui sont essentielles pour nous. On peut se demander s'il existe des motifs suffisants de soumettre aussi la circulation interne des effets de change et des chèques aux règles prévues pour les relations internationales. Pour répondre négativement, il faudrait que le sacrifice à consentir contre-balance et au delà les avantages qu'offrent les conventions. Or personne ne saurait prétendre que tel soit le cas. En rappelant que nous sommes par ailleurs sur le point de reviser notre législation en matière d'effets de change et de chèques pour l'adapter aux exigences modernes et que les modifications à introduire dans notre projet de revision pour l'adapter aux dispositions unifiées sont de moindre importance dans leur ensemble, nous pouvons qualifier de modeste le sacrifice nécessité. En compensation, nous nous assurons les avantages d'une uniformité plus ou moins étendue qui est vivement souhaitable dans ce domaine précisément. Il y a longtemps qu'à la suite du commerce la circulation des effets de change et des chèques a dépassé les frontières nationales. Ces titres sont devenus dans une très large mesure des moyens internationaux de crédit et de paiement. Nous' ne voyons guère quelle autre partie du droit s'adapterait de la sorte à l'unification. Or ce travail d'unification est un fait accompli. Le résultat répond d'une façon générale à nos conceptions et à nos besoins. Nous voulons dès lors que notre pays en profite. Les milieux commerciaux de Suisse a.uraient peine à comprendre que nous restions à l'écart des conventions de Genève.

Nous vous proposons donc de vouloir bien, en acceptant le projet d'arrêté fédéral ci-annexé, nous mettre en mesure de ratifier les conventions de Genève et de signaler
simultanément les réserves mentionnées plus haut. Nous nous permettrons de vous adresser un message spécial touchant l'adaptation du code des obligations aux conventions de Genève.

Nous saisissons l'occasion pour vous présenter, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 27 octobre 1931.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, HJEBERLIN.

Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

360 (Projet.)

Arrêté fédéral approuvant

les conventions de Genève sur l'unification du droit relatif aux lettres de change, aux billets à ordre et aux chèques.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 27 octobre 1931, arrête. : Article premier.

Sont approuvées les conventions désignées ci-après, conclues à Genève le 7 juin 1930: a. la convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, sous réserve des articles 6, 14, .15, 16, 17, 18 et 19 de l'annexe II; b. la convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettres de change et de billets à ordre; c. la convention relative au droit de timbre en matière de lettres de change et de billets à ordre.

Art. 2.

Sont approuvées les conventions désignées ci-après, conclues à Genève le 19 mars 1931: a. la convention portant loi uniforme sur les chèques, sous réserve des articles 4, 8, 15, 16, 2e alinéa, 19, 24, 25, 26, 27, 29 et 30 de l'annexe II; b. la convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques; c. la convention relative au droit de timbre en matière de chèques.

Art. 3.

L'approbation des conventions désignées aux articles 1er et 2 ci-dessus est subordonnée à l'adoption de la loi revisant les titres XXIV à XXXIII du code des obligations ou, le cas échéant, d'une loi spéciale sur les lettres de change, les billets à ordre et les chèques.

Art. 4.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

361

CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR LES LETTRES DE CHANGE ET BILLETS A ORDRE

CONVENTION

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ETATS-UNIS DU BRÉSIL; LE .PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, POUR LA VILLE LIBRE DE DANTZIG; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE; SON ALTESSE SERENISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYSBAS; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE; SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE, Désireux de prévenir -les difficultés auxquelles donne lieu la diversité des législations des pays où les lettres de change sont appelées à circuler, et de donner ainsi plus de sécurité et de rapidité aux relations du commerce international,

362

Ont désigné pour leurs plénipotentiaires: (Suivent les noms des plénipotentaires.)

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article I.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à introduire dans leurs territoires respectifs, soit dans un des textes originaux, soit dans leurs langues nationales, la Loi uniforme formant l'Annexe I de la présente Convention.

Cet engagement sera éventuellement subordonné aux réserves que chaque Haute Partie contractante devra, dans ce cas, signaler au moment de sa ratification ou de son adhésion. Ces réserves devront être choisies parmi celles que mentionne l'Annexe II de la présente Convention.

Cependant, pour ce qui est des réserves visées aux articles 8, 12 et 18 de ladite Annexe II, elles pourront être faites postérieurement à la ratification ou à l'adhésion, pourvu qu'elles fassent l'objet d'une notification au Secrétaire général de la Société des Nations, qui en communiquera immédiatement le texte aux Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention aura été ratifiée ou au nom desquels il y aura été adhéré. De telles réserves ne sortiront pas leurs effets avant le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la notification susdite.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en cas d'urgence, faire usage des réserves prévues par les art. 7 et 22 de ladite Annexe II, après la ratification ou l'adhésion. Dans ces cas, Elle devra en donner directement et immédiatement communication à toutes autres Parties contractantes et au Secrétaire général de la Société des Nations. La notification de ces réserves produira ses effets deux jours après la réception de ladite communication par les Hautes Parties contractantes.

Article II.

Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, la Loi uniforme ne sera pas applicable aux lettres de change et aux billets à ordre déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente Convention.

Article III.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

363

Elle pourra être signée ultérieurement jusqu'au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre.

Article IV.

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1932 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres Parties-à la présente Convention.

Article V.

A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourra y adhérer.

Cette adhésion s'effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré à la présente Convention.

Article VI.

La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d'une manière permanente au Conseil.

La date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la septième ratification ou adhésion, conformément à l'alinéa premier du présent article.

Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles IV et V, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa premier du présent article ont été recueillies.

Article VII.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention conformément à l'article VI sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société .des Nations.

364

Article VIII.

Sauf les cas d'urgence, la présente Convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour le Membre de la Société des Nations ou pour l'Etat non membre qui la dénonce; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.

Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Dans les cas d'urgence, la Haute Partie contractante qui effectuera la dénonciation en donnera directement et immédiatement communication à toutes autres Hautes Parties contractantes et la dénonciation produira ses effets deux jours après la réception de ladite communication par lèsdites Hautes Parties contractantes. La* Haute Partie contractante qui dénoncera dans ces conditions avisera également de sa décision le Secrétaire général de la Société des Nations.

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite.

Article IX.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.

Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée, dans un délai d'un an, par au moins six d'entre eux le Conseil de la Société des Nations décidera s'il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au moment de la signature, de la ratification, ou de l'adhésion que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n'entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la prév sente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment dans la suite notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elles entendent

365 rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société dés Nations.

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent, conformément à l'article VIII, dénoncer la présente Convention pour l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat.

Article XI.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au Recueil des Traités de la Société des Nations.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Allemagne : Leo Quassowski Dr Albrecht DT Ullmann Autriche: Dr Strobele Belgique: Vte P. Poullet dé la Vallée Poussin Brésil:

Danemark : A. Helper V. Eigtved Ville libre de Dantzig: - Sulkowski ,,, Equateur : Alex

- Basteln

Juan

EspagneGómez Montejo

Deoclecio de Campas

Finlande: jp Grönvall

Colombie : A. J. Restrepo

France : J. Percerou

366

Grèce : R. Raphaël

Pologne : Sulkowski

Hongrie : D1 Baranyai Zoltân

Portugal : José Caeiro da Matta

Italie : Amedeo Giannini Japon:

Suède : E. Marks von Wurtemberg Birger Ekeberg

M. Ohno T. Shimada

Suisse : Vischer

Luxembourg : Ch. G. Ver maire

Tchécoslovaquie : T

Prof. D Karel Hermann-Otavsky Norvège : Stub Holmboe

Turquie :

Pays-Bas : Molengraaff

Ad referendum Mehmed Munir

Pérou : J. M. Barreto

Yougoslavie : /. Choumenkovitch

367

ANNEXE I

LOI UMFORME CONCERNANT LA LETTRE DE CHANGE ET LE BILLET A ORDRE

TITRE I DE LA LETTRE DE CHANGE CHAPITRE I. -- DE LA CRÉATION ET DE LA FORME DE LA LETTRE DE CHANGE Article premier.

La lettre de change contient: 1. la dénomination de lettre de change insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre ; 2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3. le nom de celui qui doit payer (tiré) ; 4. l'indication de l'échéance; 5. celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 6. le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; 7. l'indication de la date et du lieu où la lettre est créée; 8. la signature de celui qui émet la lettre (tireur).

Article 2.

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme lettre de change, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants: La lettre de change dont l'échéance n'est pas indiquée est considérée comme payable à vue.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du tiré.

La lettre de change n'indiquant pas le lieu de sa création est considérée comme souscrite dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

368

Article 3.

· La lettre de change peut être à Tordre du tireur lui-même.

Elle peut être tirée sur le tireur lui-même.

Elle peut être tirée pour le compte d'un tiers.

Article 4.

Une lettre de change peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité.

Article 5.

Dans une lettre de change payable à vue ou à un certain délai de vue, il peut être stipulé par le tireur que la somme sera productive d'intérêts.

Dans toute autre lettre de change, cette stipulation est réputée non écrite.

Le taux des intérêts doit être indiqué dans la lettre; à défaut de cette indication, la clause est réputée non écrite.

Les intérêts courent à partir de la date de la lettre de change, si une autre date n'est pas indiquée.

Article 6.

La lettre de change dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

La lettre de change dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Article 7.

Si la lettre de change porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par lettre de change, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé ia lettre de change, ou du nom desquelles elle a été signée, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

Article 8.

Quiconque appose sa signature sur une lettre de change, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu de la lettre et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

369

Article 9.

Le tireur est garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut s'exonérer de la garantie de l'acceptation; toute clause par laquelle il s'exonère de la garantie du paiement est réputée non écrite.

Article 10.

Si une lettre de change, incomplète à l'émission, a été complétée contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis la lettre de change de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.

CHAPITRE II. -- DE L'ENDOSSEMENT Article 11.

Toute lettre de change, même non expressément tirée à ordre, est transmissible par la voie de l'endossement.

Lorsque le tireur a inséré dans la lettre de change les mots « non à ordre » ou une expression équivalente, le titre n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tiré, accepteur ou non, du tireur bu de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser la lettre à nouveau.

Article 12.

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

Article 13.

L'endossement doit être inscrit sur la lettre de change ou sur une feuille qui y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos de la lettre de change ou sur l'allonge.

Article 14.

L'endossement transmet tous les droits résultant de la lettre de change.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut: 1° remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne;

370

2° endosser la lettre de nouveau en blanc ou à une autre personne; 3° remettre la lettre à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Article lô.

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant de l'acceptation et du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles la lettre est ultérieurement endossée.

Article 16.

Le détenteur d'une lettre de change est considéré comme porteur légitime, s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont à cet égard réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis la lettre par l'endossement en blanc.

Si une personne a été dépossédée d'une lettre de change par quelque événement que ce soit, le porteur, justifiant de son droit de la manière indiquée a l'alinéa précédent, n'est tenu de se dessaisir de la lettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Article .17.

Les personnes actionnées en vertu de la lettre de change ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 18.

Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement », « pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquant un simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais il ne peut endosser celle-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Article 19.

Lorsqu'un endossement contient la mention « valeur en garantie », « valeur en gage » ou toute autre mention impliquant un nantissement,

371

le porteur peut exercer tous les droits dérivant de la lettre de change, mais un endossement fait par lui ne vaut que comme un endossement à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent invoquer contre le porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec l'endosseur, à moins que le porteur, en recevant la lettre, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 20.

L'endossement postérieur à l'échéance produit les mêmes effets qu'un endossement antérieur. Toutefois, l'endossement postérieur au protêt faute de paiement, ou fait après l'expiration du délai fixé pour dresser le protêt, ne produit que les effets d'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est censé avoir été fait avant l'expiration du délai fixé pour dresser le [protêt.

CHAPITRE III. -- DE L'ACCEPTATION Article 21.

La lettre de change peut être, jusqu'à l'échéance, présentée à l'acceptation du tiré, au lieu de son domicile, par le porteur ou même par un simple détenteur.

Article 22.

Dans toute lettre de change, le tireur peut stipuler qu'elle devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai.

Il peut interdire dans la lettre la présentation à l'acceptation, à moins qu'il ne s'agisse d'une lettre de change payable chez un tiers ou d'une lettre payable dans une localité autre que ceÛe du domicile du tiré ou d'une lettre tirée à un certain délai de vue.

Il peut aussi stipuler que la présentation à l'acceptation ne pourra avoir lieu avant un terme indiqué.

Tout endosseur peut stipuler que la lettre devra être présentée à l'acceptation, avec ou sans fixation de délai, à moins qu'elle n'ait été déclarée non acceptable par le tireur.

Article 23.

Les lettres de change à un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation dans le délai d'un an à partir de leur date.

Le tireur peut abréger ce dernier délai ou eno stipuler un plus long.

Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

372 Article 24.

Le tiré peut demander qu'une seconde présentation lui soit faite le lendemain de la première. Les intéressés ne sont admis à prétendre qu'il n'a pas été fait droit à cette demande que si celle-ci est mentionnée dans le protêt.

Le porteur n'est pas obligé de se dessaisir, entre les mains du tiré, de la lettre présentée à.l'acceptation.

Article 25.

L'acceptation est écrite sur la lettre de change. Elle est exprimée par le mot «accepté» ou tout autre mot équivalent; elle est signée du tiré.

La simple signature du tiré apposée au recto de la lettre vaut acceptation.

Quand la lettre est payable à un certain délai de vue ou lorsqu'elle doit être présentée à l'acceptation dans un délai déterminé en vertu d'une stipulation spéciale, l'acceptation doit être datée du jour où elle a été donnée, à moins que le porteur n'exige qu'elle soit datée du jour de la présentation. A défaut de date, le porteur, pour conserver ses droits de recours contre les endosseurs et contre le tireur fait constater cette omission par un protêt dressé en temps utile.

Article 26.

L'acceptation est pure et simple, mais le tiré peut la restreindre à une partie de la somme.

Toute autre modification apportée par l'acceptation aux énonciations de la lettre de change équivaut à un refus d'acceptation. Toutefois, l'accepteur est tenu dans les termes de son acceptation.

Article 27.

Quand le tireur a indiqué dans la lettre de change un lieu de paiement autre que celui du domicile du tiré, sans désigner un tiers chez qui le paiement doit être effectué, le tiré peut l'indiquer lors de l'acceptation. A défaut de cette indication, l'accepteur est réputé s'être obligé à payer luimême au lieu du paiement.

Si la lettre est payable au domicile du tiré, celui-ci peut, dans l'acceptation, indiquer une adresse du même lieu où le paiement doit .être effectué.

Article 28.

Par l'acceptation lé tiré.s'oblige à payer la lettre de change à l'échéance.

A défaut de paiement, le porteur, même s'il est le tireur, a contre l'accepteur une action directe résultant de la lettre de change pour tout ce qui peut être exigé en vertu des articles 48 et 49.

373

Article 29.

Si le tiré qui a revêtu la lettre de change de son acceptation a biffé celle-ci avant la restitution de la lettre, l'acceptation est censée refusée.

Sauf preuve contraire, la radiation est réputée avoir été faite avant la restitution du titre.

Toutefois, si le tiré a fait connaître son acceptation par écrit au porteur ou à un signataire quelconque, il est tenu envers ceux-ci dans les termes de son acceptation.

CHAPITRE IV. -- DE L'AVAL Article 30.

Le paiement d'une lettre de change peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers ou même par un signataire de la lettre.

Article 31.

L'aval est donné sur la lettre de change ou sur une allonge.

Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente; il est signé par le donneur d'aval.

Il est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto de la lettre de change, sauf quand il s'agit de la signature du tiré ou de celle du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

Article 32.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle poiir toute cause autre qu'un vice de forme.

Quand il paie la lettre de change, le donneur d'aval acquiert les droits résultant de la lettre de change contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu de la lettre de change.

CHAPITRE V. -- DE L'ÉCHÉANCE Article 33.

Une lettre de change peut être tirée: à vue; · Feuille fédérale. 83« année. Vol. II.

.

; 32

374

à un certain délai de vue; à un certain délai de date; à jour fixe.

Les lettres de change, soit à d'autres échéances, soit à échéances successives, sont nulles.

Article 34.

La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Elle doit être présentée au paiement dans le délai d'un an à partir de sa date. Le tireur peut abréger ce délai ou en stipuler un plus long. Ces délais peuvent être abrégés par les endosseurs.

Le tireur peut prescrire qu'une lettre de change payable à vue ne doit pas être présentée au paiement avant un terme indiqué. Dans ce cas, le délai de présentation part de ce terme.

Article 35.

L'échéance d'une lettre de change à un certain délai de vue est déterminée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt.

En l'absence du protêt, l'acceptation non datée est réputée, à l'égard de l'accepteur, avoir été donnée le dernier jour du délai prévu pour la présentation à l'acceptation.

Article 36.

L'échéance d'une lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date ou de vue a lieu à la date correspondante du mois où le paiement doit être effectué. A défaut de date correspondante, l'échéance a lieu le dernier jour de ce mois.

Quand une lettre de change est tirée à un ou plusieurs mois et demi de date ou de vue, on compte d'abord les mois entiers.

Si l'échéance est fixée au commencement, au milieu (mi-janvier, mifévrier, etc.) ou à la fin du mois, on entend par ces termes le premier, le quinze ou le dernier jour du mois.

Les expressions « huit jours » ou « quinze jours » s'entendent, non d'une ou deux semaines, mais d'un délai de huit ou de quinze jours effectifs.

L'expression « demi-mois » indique un délai de quinze jours.

Article 37.

Quand une lettre de change est payable à jour fixe dans un lieu où le calendrier est différent de celui du lieu de l'émission, la date de l'échéance est considérée comme fixée d'après le calendrier du lieu de paiement.

375

Quand une lettre de change tirée entre deux places ayant des calendriers différents est payable à un certain délai de date, le jour de l'émission est ramené au jour correspondant du calendrier du lieu de paiement et l'échéance est fixée en conséquence.

Les délais de présentation des lettres de change sont calculés conformément aux règles de l'alinéa précédent.

Ces règles ne sont pas applicables si une clause de la lettre de change, ou même les simples énonciations du titre, indiquent que l'intention a été d'adopter des règles différentes.

CHAPITRE VI. -- DU PAIEMENT Article 38.

Le porteur d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit présenter la lettre de change au paiement, soit le jour où elle est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent.

La présentation d'une lettre de change à une Chambre de compensation équivaut à une présentation au paiement.

' Article 39.

Le tiré peut exiger, en payant la lettre de change, qu'elle lui soit remise acquittée par le porteur.

Le porteur ne peut refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur la lettre et que quittance lui en soit donnée.

Article 40.

Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance,, Le tiré qui paie avant l'échéance le fait à ses risques et périls.

Celui, qui paie à l'échéance est. valablement libéré, à moins qu'il n'y ait de sa part une fraude ou une faute lourde. Il est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

Article 41.

Lorsqu'une lettre de change est stipulée payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé dans la monnaie du pays d'après sa valeur au jour de l'échéance. Si le débiteur est en retard, le porteur peut à son choix, demander que le montant de la

376

lettre de change soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de l'échéance, soit du jour du paiement.

.'- · Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans la lettre.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant de la lettre de change est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

Article 42.

A défaut de présentation de la lettre de change au paiement dans le délai fixé par l'article 38, tout débiteur a la faculté d'en remettre le montant en dépôt à l'autorité compétente, aux frais, risques et périls du porteur.

CHAPITRE VII. -- DES RECOURS FAUTE D'ACCEPTATION ET FAUTE DE PAIEMENT .:

Article 43.

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés: À l'échéance: si le paiement n'a pas eu lieu; Même avant l'échéance: 1° s'il y a eu refus, total ou partiel, d'acceptation; 2° dans les cas de faillite du tiré, accepteur ou non, de cessation de ses paiements, même non constatée par un jugement, ou de saisie de ses biens demeurée infructueuse; 3° dans les cas de faillite du tireur d'une lettre non acceptable.

Article 44.

Le refus d'acceptation ou de paiement doit être constaté par un acte authentique (protêt faute d'acceptation ou faute de paiement).

.. Le protêt faute d'acceptation doit être fait dans les délais fixés pour la présentation à l'acceptation. Si, dans le cas prévu par l'article 24, premier alinéa, la première présentation a eu lieu le dernier jour du délai, le. protêt peut encore être dressé le lendemain.

377

Le protêt faute de paiement d'une lettre de change payable à jour fixe ou à un certain délai de date ou de vue doit être, fait l'un des deux jours ouvrables qui suivent le jour où la lettre de change est payable. S'il s'agit d'une lettre payable à vue, le protêt doit être dressé dans les conditions indiquées à l'alinéa précédent pour dresser le protêt faute d'acceptation.

Le protêt faute d'acceptation dispense de la présentation au paiement et du protêt faute de paiement.

En cas de cessation de paiements du tiré, accepteur ou non, ou en cas de saisie de ses biens demeurée infructueuse, le porteur ne peut exercer ses recours qu'après présentation de la lettre au tiré pour le paiement et après confection d'un protêt.

En cas de faillite déclarée du tiré, accepteur ou non, ainsi qu'en cas de faillite déclarée du tireur d'une lettre non acceptable, la production du jugement déclaratif de la faillite suffit pour permettre au porteur d'exercer ses recours.

Article 45.

Le porteur doit donner avis du défaut d'acceptation ou de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou celui de la présentation en cas de clause de retour sans frais. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'il a reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent. .

Lorsqu'on conformité de l'alinéa précédent un avis est donné à un signataire de la lettre de change, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi de la lettre de change.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré comme observé si une lettre missive donnant l'avis a été mise, à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

378

Article 46.

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais», «sans protêt», ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur de faire dresser, pour exercer ses recours, un protêt faute d'acceptation ou faute de paiement.

Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation de la lettre de change dans les délais prescrits ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation des délais incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le, tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tireur, le porteur fait dresser le protêt, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt, s'il en est dressé un, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Article 47.

Tous ceux qui ont tiré, accepté, endossé ou avalisé une lettre de change sont tenus solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient à tout signataire d'une lettre de change qui a remboursé celle-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre ' les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Article 48.

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: 1° le montant de la lettre de change non acceptée ou non payée avec les intérêts, s'il en a été stipulé; 2° les intérêts au taux de six pour cent à partir de l'échéance; 3° les frais du protêt, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

Si le recours est exercé avant l'échéance, déduction sera faite d'un escompte sur le montant de la lettre. Cet escompte sera calculé, d'après le taux de l'escompte officiel (taux de la Banque), tel qu'il existe à la date du recours au lieu du domicile du porteur.

Article 49.

Celui qui a remboursé la lettre de change peut réclamer à ses garants : 1° la somme intégrale qu'il a payée;

379

2° les intérêts de ladite somme, calculés au taux de six pour cent, à partir du jour où il l'a déboursée; 3° les frais qu'il a faits.

Article 50.

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise de la lettre de change avec le protêt et un compte acquitté.

Tout endosseur qui a remboursé la lettre de change peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Article 51.

En cas d'exercice d'un recours après une acceptation partielle, celui qui rembourse la somme pour laquelle la lettre n'a pas été acceptée peut exiger que ce remboursement soit mentionné sur la lettre et qu'il lui en soit donné quittance. Le porteur doit, en outre, lui remettre une copie certifiée conforme de la lettre et le protêt pour permettre l'exercice des recours ultérieurs.

Article 52.

Toute personne ayant le droit d'exercer un recours, peut, sauf stipulation contraire, se rembourser au moyen d'une nouvelle lettre (retraite) tirée à vue sur l'un de ses garants et payable au domicile de celui-ci.

La retraite comprend, outre les sommes indiquées dans les articles 48 et 49, un droit de courtage et le droit de timbre de la retraite.

Si la retraite est tirée par le porteur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre de change à vue, tirée du lieu où la lettre primitive était payable sur le lieu du domicile du garant. Si la retraite est tirée par un endosseur, le montant en est fixé d'après le cours d'une lettre à vue tirée du lieu où le tireur de la retraite a son domicile sur le lieu du domicile du garant.

Article 53.

Après l'expiration des délais fixés: pour la présentation d'une lettre de change à vue ou à un certain délai de vue; pour la confection du protêt faute d'acceptation ou faute de paiement; pour la présentation au paiement en cas de clause de retour sans frais ; le porteur est déchu de ses droits contre les endosseurs, contre le tireur et contre les autres obligés, à l'exception de l'accepteur. .

A défaut de présentation à l'acceptation dans le délai stipulé par le

380

tireur, le porteur est déchu de ses droits de recours, tant pour défaut de paiement que pour défaut d'acceptation, à moins qu'il ne résulte des termes de la stipulation que le tireur n'a entendu s'exonérer que de la garantie de l'acceptation.

Si la stipulation d'un délai pour la présentation est contenue dans un endossement, l'endosseur, seul, peut s'en prévaloir.

Article 54.

Quand la présentation de la lettre de change ou la confection du protêt dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur la lettre de change ou sur une allonge : pour le surplus, les dispositions de l'article 45. sont applicables.

Après la cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter la lettre à l'acceptation ou au paiement et, s'il y a lieu, faire dresser le protêt.

Si la force majeure persiste au delà de trente jours à partir de l'échéance, les recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni la confection d'un protêt soit nécessaire.

Pour les lettres de change à vue ou à un certain délai de vue, le délai de trente jours court de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration des délais de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur; pour les lettres de change à un certain délai de vue, le délai de trente jours s'augmente du délai de vue indiqué dans la lettre de change.

Ne sont point considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation de la lettre ou de la confection du protêt.

CHAPITRE VIII. -- DE L'INTERVENTION I. Dispositions générales.

Article 55.

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut indiquer une personne pour accepter ou payer au besoin.

La lettre de change peut être, sous les conditions déterminées ci-après, acceptée ou payée par une personne intervenant pour un débiteur quelconque exposé au recours.

381 L'intervenant peut être un tiers, même le tiré, ou une personne déjà obligée en vertu de la lettre de change, sauf l'accepteur.

L'intervenant est tenu de donner, dans un délai de deux jours ouvrables, avis de son intervention à celui pour qui il est intervenu. En cas d'inobservation de ce délai, il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant de la lettre de change.

2. Acceptation par intervention.

Article 56.

L'acceptation par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où des recours sont ouverts, avant l'échéance, au porteur d'une lettre de change acceptable.

Lorsqu'il a été indiqué sur la lettre de change une personne pour l'accepter ou la payer au besoin au lieu du paiement, le porteur ne peut exercer avant l'échéance ses droits de recours contre celui qui a apposé l'indU cation et contre les signataires subséquents à moins qm'il n'ait .présenté la lettre de change à la personne désignée et que, celle-ci ayant refusé l'acceptation, ce refus n'ait été constaté par un protêt.

Dans les autres cas d'intervention, le porteur peut refuser l'acceptation par intervention. Toutefois s'il l'admet, il perd les recours qui lui appartiennent avant l'échéance contre celui pour qui l'acceptation a été donnée et contre les signataires subséquents.

Article 57.

L'acceptation par intervention est mentionnée sur la lettre de change; elle est signée par l'intervenant. Elle indique pour le compte de qui elle a lieu; à défaut de cette indication, l'acceptation est réputée donnée pour le tireur.

Article 58.

L'accepteur par intervention est obligé envers le porteur et envers les endosseurs postérieurs à celui pour le compte duquel il est intervenu, de la même manière que celui-ci.

Malgré l'acceptation par intervention, celui pour lequel elle a été faite et ses garants peuvent exiger du porteur, contre remboursement de la somme indiquée à l'article 48, la remise de la lettre de change, du protêt et d'un compte acquitté, s'il y a lieu.

382

3. Paiement par intervention.

Article 59.

Le paiement par intervention peut avoir lieu dans tous les cas où, soit à l'échéance, soit avant l'échéance, des recours sont ouverts au porteur.

Le paiement doit comprendre toute la somme qu'aurait à acquitter celui pour lequel il a lieu.

Il doit être fait au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt faute de paiement.

Article 60.

Si la lettre de change a été acceptée par des intervenants ayant leur domicile au lieu du paiement, ou si des personnes ayant leur domicile dans ce même lieu ont été indiquées pour payer au besoin, le porteur doit présenter la lettre à toutes ces personnes et faire dresser, s'il y a lieu, un protêt faute de paiement au plus tard le lendemain du dernier jour admis pour la confection du protêt.

A défaut de protêt dans ce délai, celui qui a indiqué le besoin ou pour le compte de qui la lettre a été acceptée et les endosseurs postérieurs cessent d'être obligés.

Article 61.

Le porteur qui refuse le paiement par intervention perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

Article 62.

Le paiement par intervention doit être constaté par un acquit donné sur la lettre de change avec indication de celui pour qui il est fait. A défaut de cette indication, le paiement est considéré comme fait pour le tireur.

La lettre de change et le protêt, s'il en a été dressé un, doivent être remis au payeur par intervention.

Article 63.

Le payeur par intervention acquiert les droits résultant de la lettre de change contre celui pour lequel il a payé et contre ceux qui sont tenus vis-à-vis de ce dernier en vertu de la lettre de change. Toutefois, il ne peut endosser la lettre de change à nouveau.

Les endosseurs postérieurs au signataire pour qui le paiement a eu lieu sont libérés.

En cas de concurrence pour le paiement par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Celui qui intervient, en connaissance de cause, contrairement à cette règle, perd ses recours contre ceux qui auraient été libérés.

383

CHAPITRE IX. -- DE LA PLURALITÉ D'EXEMPLAIRES ET DES COPIES I. Pluralité d'exemplaires.

Article 64.

La lettre de change peut être tirée en plusieurs exemplaires identiques.

Ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre; faute de quoi, chacun d'eux est considéré comme une lettre de change distincte.

Tout porteur d'une lettre n'indiquant pas qu'elle a été tirée en un exemplaire unique peut exiger à ses frais la délivrance de plusieurs exemplaires. A cet effet, il doit s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter ses soins pour agir contre son propre endosseur, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les endosseurs sont tenus de reproduire les endossements sur les nouveaux exemplaires.

Article 65.

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.

Toutefois, le tiré reste tenu à raison de chaque exemplaire accepté dont il n'a pas obtenu la restitution.

L'endosseur qui a transféré les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature et qui n'ont pas été restitués.

Article 66.

Celui qui a envoyé un des exemplaires à l'acceptation doit indiquer sur les autres exemplaires le nom de la personne entre les mains de laquelle cet exemplaire se trouve. Celle-ci est tenue de le remettre au porteur légitime d'un autre exemplaire.

Si elle s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours qu'après avoir fait constater par un protêt: 1° que l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne lui a pas été remis sur sa demande; 2° que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur un autre exemplaire.

384

2. Copies.

Article '67.

Tout porteur d'une lettre de change a le droit d'en faire des copies.

La copie doit reproduire exactement l'original avec les endossements et toutes les autres mentions qui y figurent. Elle doit indiquer où elle s'arrête.

Elle peut être endossée et avalisée de la même manière et avec les mêmes effets que l'original.

Article 68.

La copie doit désigner le détenteur du titre original. Celui-ci est tenu de remettre ledit titre au porteur légitime de la copie.

S'il s'y refuse, le porteur ne peut exercer de recours contre les personnes qui ont endossé ou avalisé la copie qu'après avoir fait constater par un protêt que l'original ne lui a pas été remis sur sa demande.

Si le titre original, après le dernier endossement survenu avant que la copie ne soit faite, porte la clause : « à partir d'ici l'endossement ne vaut que sur la copie » ou toute autre formule équivalente, un endossement signé ultérieurement sur l'original est nul.

CHAPITRE X. -- DES ALTÉRATIONS Article 69.

En cas d'altération du texte d'une lettre de change, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

CHAPITRE XI. -- DE LA PRESCRIPTION Article 70.

Toutes actions résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrivent par trois ans à compter de la date de l'échéance.

Les actions du porteur contre les endosseurs et contre le tireur se prescrivent par un an à partir de la date du protêt dressé en temps utile ou de celle de l'échéance, en cas de clause de retour sans frais.

Les actions des endosseurs les uns contre les autres et contre le tireur se prescrivent par six mois à partir du jour où l'endosseur a remboursé la lettre ou du jour où il a été lui-même actionné.

Article 71.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

385 CHAPITRE XII. -- DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 72.

Le paiement d'une lettre de change dont l'échéance est à un jour férié légal ne peut être exigé que le premier jour ouvrable qui suit. De même, tous autres actes relatifs à la lettre de change notamment la présentation à l'acceptation et le protêt, ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsqu'un de ces actes doit être accompli dans un certain délai dont le dernier jour est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Article 73.

Les délais légaux ou conventionnels ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Article 74.

Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire n'est admis.

TITRE II DU BILLET A ORDRE

Article 75.

Le billet à ordre contient: 1° la dénomination du titre insérée dans le texte même et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2° la promesse pure et simple de payer une somme déterminée; 3° l'indication de l'échéance; 4° celle du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5° le nom de celui auquel ou à l'ordre duquel le paiement doit être fait; 6° l'indication de la date et du lieu où le billet est souscrit; 7° la signature de celui qui émet le titre (souscripteur).

Article 76.

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme billet à ordre, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

Le billet à ordre dont l'échéance n'est pas indiquée est considéré comme payable à vue.

386 A défaut d'indication spéciale, le lieu de création du titre est réputé être le lieu du paiement et, en même temps, le lieu du domicile du souscripteur.

Le billet à ordre n'indiquant pas le lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du souscripteur.

Article 77.

Sont applicables au billet à ordre, en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec la nature de ce titre, les dispositions relatives à la lettre de tîhange et concernant: l'endossemen.t (articles 11-20); l'échéance (articles 33-37); le paiement (articles 38-42); les recours faute de paiement (articles 43-50, 52-54); le paiement par intervention (articles 55, 59-63); les copies (articles 67 et 68); les altérations (article 69); la prescription (articles 70-71); les jours fériés, la computation des délais et l'interdiction des . jours de grâce (articles 72, 73 et 74).

Sont aussi applicables au billet à ordre les dispositions concernant la lettre de change payable chez un tiers ou dans une localité autre que celle du domicile du tiré (articles 4 et 27), la stipulation d'intérêts (article 5), les différences d'énonciation relatives à la somme à payer (article 6), les conséquences de l'apposition d'une signature dans les conditions visées à l'article 7, celles de la signature d'une personne qui agit sans pouvoirs ou en dépassant ses pouvoirs (article 8), et la lettie de change en blanc (article 10).

Sont également applicables au billet à ordre, les dispositions relatives à l'aval (articles 30 à 32); dans le cas prévu à l'article 31, dernier alinéa, si l'aval n'indique pas pour le compte de qui il a été donné, il est réputé l'avoir été pour le compte du souscripteur du billet à ordre.

Article 78.

Le souscripteur d'un billet à ordre est obligé de la même manière que l'accepteur d'une lettre de change.

Les billets à ordre payables à un certain délai de vue doivent être présentés au visa du souscripteur dans les délais fixés à l'article 23. Le délai de vue court de la date du visa signé du souscripteur sur le billet.

Le refus du souscripteur de donner son visa daté est constaté par un protêt (article 25) dont la date sert de point de départ au délai de vue.

387

ANNEXE II Article 1.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut prescrire que l'obligation d'insérer dans les lettres de change créées sur son territoire la dénomination de « lettre de change » prévue par l'article I, N° I de la loi uniforme, ne s'appliquera que six mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 2.

Chacune des Hautes Parties contractantes a, pour les engagements pris en matière de lettre de change sur son territoire, la faculté de déterminer de quelle manière il peut être suppléé à la signature elle-même, pourvu qu'une déclaration authentique inscrite sur la lettre de change constate la volonté de celui qui aurait dû signer.

Article 3.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas insérer l'article 10 de la loi uniforme dans sa loi nationale.

Article 4.

Par dérogation à l'article 31, alinéa premier de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d'admettre qu'un aval pourra être donné sur son territoire par un acte séparé indiquant le lieu où il est intervenu.

Article. 5.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut compléter l'article 38 de la loi uniforme en ce sens que,' pour une lettre de change payable sur son territoire, le porteur sera obligé de la présenter le jour même de l'échéance ; l'inobservation de cette obligation ne pourra donner lieu qu'à des dommages-intérêts.

Les autres Hautes Parties contractantes auront la faculté de déterminer les conditions sous lesquelles elles reconnaîtront une telle obligation.

Article 6.

Il appartiendra à chacune des Hautes Parties contractantes de déterminer, pour l'application du dernier alinéa de l'article 38 de la loi uniforme, les institutions qui, selon la loi nationale, sont à considérer comme chambres de compensation.

388

Article 7.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déroger si elle le juge. nécessaire, en des circonstances exceptionnelles ayant trait au cours du change de la monnaie de cet Etat, aux effets de la clause prévue à l'article 41 et relative au paiement effectif en une' monnaie étrangère en ce qui concerne les lettres de change payables sur son territoire. La même règle peut être appliquée pour ce qui concerne la création des lettres de change en monnaies étrangères sur le territoire national.

Article 8.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les protêts à dresser sur son territoire peuvent être remplacés par une déclaration datée et écrite sur la lettre de change elle-même, signée par le tiré, sauf dans le cas où le tireur exige dans le texte de la lettre de change un protêt par acte authentique.

Chacune des Hautes Parties contractantes a également la faculté de prescrire que ladite déclaration soit transcrite sur un registre public dans le délai fixé pour les protêts.

Dans le cas prévu aux alinéas précédents l'endossement sans date est présumé avoir été fait antérieurement au protêt.

Article 9.

Par dérogation à l'article 44, alinéa 3 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que le protêt faute de paiement doit être dressé soit le jour où la lettre de change est payable, soit l'un des deux jours ouvrables qui suivent. · Article 10.

Il est réservé à la législation de chacune des Hautes Parties contractantes de déterminer de façon précise.les situations juridiques visées à l'article 43, numéros 2 et 3, et à l'article 44, alinéas 5 et 6 de la loi uniforme.

Article 11.

Par dérogation aux dispositions des articles 43, numéros 2 et 3, et 74 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'admettre dans sa législation la possibilité, pour les garants d'une lettre de change d'obtenir, en cas de recours exercé contre eux, des délais, qui, en aucun cas, ne pourront dépasser l'échéance de la lettre de change.

Article 12.

Par dérogation à l'article 45 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de maintenir ou d'introduire le système

389

d'avis à donner par l'officier public, savoir: qu'en effectuant le protêt faute d'acceptation ou faute de paiement, le notaire ou le fonctionnaire qui, d'après la loi nationale, est autorisé à dresser le protêt est tenu d'en donner avis par écrit à celles dés personnes obligées dans la lettre de change dont les adresses sont soit indiquées sur la lettre de change, soit connues par l'officier public dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant exigé le protêt. Les dépenses résultant d'un tel avis sont à ajouter aux frais de protêt.

Article 13.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire en ce qui concerne les lettres de change qui sont à la fois émises et payables sur son territoire, que le taux d'intérêt, dont il est question à l'article 48, numéro 2 et à l'article 49, numéro 2 de la loi uniforme, pourra être remplacé par le taux légal en vigueur dans le territoire de cette Haute Partie contractante. .

Article 14.

Par dérogation à l'article 48 de la loi uniforme chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'insérer dans la loi nationale une disposition prescrivant que le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours un droit de commission dont le montant sera déterminé par la loi nationale.

Il en est de même, par dérogation à l'article 49 de la loi uniforme, en ce qui concerne la personne qui, ayant remboursé la lettre de change, en réclame le montant à ses garants.

Article 15.c.

Chacune des Hautes Parties contractantes est libre de décider que, dans le cas de déchéance ou de prescription, il subsistera sur son territoire une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou contre un tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement. La même faculté existe, en cas de prescription, en ce qui concerne l'accepteur qui a reçu provision ou se serait enrichi injustement.

Article 16.

La question de savoir si le tireur est obligé de fournir provision à l'échéance et si le porteur a des droits spéciaux sur cette provision reste en dehors de la loi uniforme.

Il en est de même pour toute autre question concernant le rapport sur la base duquel a été émise la traite.

Article 17.

C'est à la législation de chacune des Hautes Parties contractantes qu'il appartient de déterminer les causes d'interruption et de suspension Feuille fédérale. 83e année. Vol. II.

33

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de la prescription des actions résultant d'une lettre de change dont ses tribunaux ont à connaître.

Les autres Hautes Parties contractantes ont la faculté de déterminer les conditions auxquelles elles reconnaîtront de pareilles causes. Il en est de même de l'effet d'une action comme moyen de faire courir le délai de prescription prévu par l'article 70, alinéa 3 de la loi uniforme.

Article 18.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que certains jours ouvrables seront assimilés aux jours fériés légaux en ce qui concerne la présentation à l'acceptation ou au paiement -et tous autres actes relatifs à la lettre de change.

Article 19.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut déterminer la dénomination à adopter dans les lois nationales pour les titres visés à l'article 75 de la loi uniforme ou dispenser ces titres de toute dénomination spéciale pourvu qu'ils contiennent l'indication expresse qu'ils sont à ordre.

Article 20.

Les dispositions des articles 1 à 18 de la présente annexe, relatives à la lettre de change, s'appliquent également au billet à ordre.

Article 21.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de restreindre l'engagement mentionné dans l'article premier de la Convention aux seules dispositions sur la lettre de change et .de ne pas introduire dans son territoire les dispositions sur le billet à ordre contenues dans le titre II de la loi uniforme. Dans ce cas, la Haute Partie contractante qui a profité de cette réserve ne sera considérée comme partie contractante que pour ce qui concerne la lettre de change.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve également la faculté de faire des -dispositions concernant le billet à ordre l'objet d'un règlement spécial qui sera entièrement conforme aux stipulations du titre II de la loi uniforme et qui reproduira les règles sur la lettre de change auxquelles il est renvoyé, sous les seules modifications résultant des articles 75, 76, 77 et 78 de la loi jiniforme et des articles 19 et 20 de la présente annexe.

Article 22.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d'édicter des dispositions exceptionnelles d'ordre général relatives à la prorogation des délais concernant les actes conservatoires des recours et à la prorogation des échéances.

391 Article 23.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à reconnaître les dispositions adoptées par toute Haute Partie contractante en vertu des articles 1 à 4, 6, 8 à 16 et 18 à 21 de la présente annexe.

PKOTOCOLE DE LA CONVENTION Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, portant Loi uniforme su:r les lettres de change et billets à ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes: A.

Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n'auraient pas été en mesure d'effectuer avant le 1er septembre 1932 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention s'engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.

B.

Si, à la date du 1er novembre 1932, les conditions prévues à l'article VI, alinéa 1, pour l'entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Convention ou y auraient adhéré.

Cette réunion aura pour objet l'examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.

C.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu'elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

:

FAIT à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

(Mêmes signatures que pour la convention.)

392

CONVENTION DESTINÉE A RÉGLER CERTAINS CONFLITS DE LOIS EN MATIÈRE DE LETTRES DE CHANGE ET DE BILLETS A ORDRE

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, POUR LA VILLE LIBRE DE DANTZIG; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DÉ LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE; SON ALTESSE SERENISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE: SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON; SON ALSTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE; SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE, Désireux d'adopter des règles pour résoudre certains conflits de lois en matière de lettre de change et de billet à ordre, ont désigné pour leurs plénipotentiaires savoir : (Suivent les noms des plénipotentiaires.)

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

393 o

Artide premier.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, les unes vis-à-vis des autres, à appliquer pour la solution des conflits de lois ci-dessous énumérés, en matière de lettre de change et de billets à ordre, les règles indiquées dans les articles suivants.

Article 2.

La capacité d'une personne pour s'engager par lettre de change et billet à ordre est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d'un autre pays, cette dernière loi est appliquée.

La personne qui serait incapable, d'après la loi indiquée par l'alinéa précédent, est, néanmoins valablement tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d'un pays d'après la législation duquel la personne aurait été capable.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de ne pas reconnaître la validité de l'engagement pris en matière de lettre de change et de billet à ordre par l'un de ses ressortissants et qui ne serait tenu pour valable dans le territoire des autres Hautes Parties contractantes que par application de l'alinéa précédent du présent article.

Article, 3.

La forme des engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.

Cependant, si les engagements souscrits sur une lettre de change ou un billet à ordre ne sont pas valables d'après les dispositions de l'alinéa précédent, mais qu'ils soient conformes à la législation de l'Etat où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n'infirme pas la validité de l'engagement ultérieur.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les engagements pris en matière de lettre de change et de billet à ordre à l'étranger par un de ses ressortissants seront valables à l'égard d'un autre de ses ressortissants sur son territoire, pourvu qu'ils aient été pris dans la forme prévue par la loi nationale.

Article 4.

Les effets des obligations de l'accepteur d'une lettre de change et du souscripteur d'un billet à ordre sont déterminés par la loi du lieu où ces titres sont payables.

Les effets que produisent les signatures des autres obligés par lettre

394

de change ou billet à ordre sont déterminés par la loi du pays sur le territoire duquel les signatures ont été données.

Article 5.

Les délais de l'exercice de l'action en recours restent déterminés pour tous les signataires par la loi du lieu de la création du titre.

Article 6.

La loi du lieu de la création du titre détermine si le porteur d'une lettre de change acquiert la créance qui a donné lieu à l'émission du titre.

Article 7.

La loi du pays où la lettre de change est payable règle la question de savoir si l'acceptation peut être restreinte à une partie de la somme ou si le porteur est tenu ou non de recevoir un paiement partiel.

La même règle s'applique quant au paiement en matière de billet à ordre.

Article 8.

lia, forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l'exercice ou à la conservation des droits en matière de lettre de change et de billet à ordre, sont réglés par les lois du pays sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l'acte en question.

Article 9.

La loi du pays où la lettre de change ou le billet à ordre sont payables détermine les mesures à prendre en cas de perte ou de vol de la lettre de change ou du billet à ordre.

Article 10.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas appliquer les principes de droit international privé consacrée par la présente Convention en tant qu'il s'agit: 1° D'un engagement pris hors du territoire d'une des Hautes Parties contractantes ; 2° D'une loi qui serait applicable d'après ces principes et qui ne serait pas celle d'une des Hautes Parties contractantes.

Article 11.

Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, les dispositions de la présente Convention ne seront pas applicables aux lettres

395 de change et aux billets à ordre déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente Convention.

Article 12.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra être signée ultérieurement jusqu'au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre.

Article 13.

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1932 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres parties à la présente Convention.

Article 14.

A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront y adhérer.

Cette adhésion s'effectuera par une notification au .Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui auront signé ou adhéré à la présente Convention.

Article 15.

La présente Convention n'entrera en vigueur, que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d'une manière permanente au Conseil.

La date de l'entrée en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la septième ratification ou adhésion, conformément à l'alinéa premier du présent article.

Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles 13 et 14, .signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa premier du présent article ont été recueillies.

Article 16.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention conformément à l'article 15 sortira ses effets

396 dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 17.

La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.

Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en* ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite.

Article 18. · Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur, pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.

Si une telle demande, communiquée aux autres Membres de la Société des Nations ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d'un an, par au moins six d'entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s'il y a lieu de convoquer . une Conférence à cet effet.

Article 19.

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n'entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elles entendent rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent.

Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

397

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu'elles entendent que la présente -Convention cesse de s'appliquer à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 20.

La. présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société, des Nations dès son entrée en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au Recueil des Traités de la Société des Nations.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

PAIT à Genève le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations ; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Allemagne : Léo Quassowski jQr Albrecht Dr Ullmann Autriche : D* Strobele Belgique : Vte P. Poullet de la Vallée Poussin Brésil : Deoclecio- de Campos Colombie : A. J. Restrepo

Danemark : A. Hëlper V. Eigtved Ville libre de Dantzig: Ad referendum Sulkowslci Equateur : Alex. Gastelû Espagne : Juan Qómez Montejo Finlande : F. Orönvall France : J. Percerou

398 .Grèce :

Pologne :

R. ßaphael

Ad referendum

Hongrie : DT Baranyai Zoltân Italie : Amedeo Giannini Japon: M. Ohno T. Shîmada Luxembourg : Ch. G. Ver maire Norvège : Stub Holmboe Pays-Bas : Molengraaff Pérou : J. M. Barreto

Sulkowski Portugal : José Caeiro da Matta Suède: E. Marks von Wurtemberg Birger Ekeberg' Suisse : Vischer Tchécoslovaquie : Prof. D1 Karel Hermann-Otavsky Turquie : Ad referendum Mehmed Munir Yougoslavie : /. Choumenkovitch

399

PROTOCOLE DE LA CONVENTION Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettre de change et de billet à ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes: A.

Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n'auraient pas été en mesure d'effectuer avant le 1er septembre 1932 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention s'engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.

B.

Si, à la date du 1er novembre 1932, les conditions prévues à l'article 15, alinéa 1, pour l'entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Convention ou y auraient adhéré.

Cette réunion aura pour objet l'examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.

C.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, lesi dispositions législatives qu'elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution ,,de la Convention.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

(Mêmes 'signatures que pour la convention.)

400

CONVENTION RELATIVE AU DROIT DE TIMBRE EN MATIÈRE DE LETTRES DE CHANGE ET DE BILLETS A ORDRE

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DES ÉTATS-UNIS DU BRÉSIL; SA MAJESTÉ LE ROI DÉ GRANDEBRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELI DES MERS, EMPEREUR DES INDES; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE COLOMBIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, POUR LA VILLE LIBRE DE DANTZIG; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE EINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; SON ALTESSE SERENISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU PÉROU; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE ; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE; SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE, Désireux de régler certains problèmes du droit de timbre dans leurs rapports avec la lettre de change et le billet à ordre, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir : · (Suivent les noms des plénipotentiaires.)

Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes :

401

Artide jrremier.

Dans le cas où telle ne serait pas déjà leur législation, les Hautes Parties contractantes s'engagent à modifier leurs lois de telle sorte que la validité des engagements pris en matière de lettres de change et de billets à ordre, ou l'exercice des droits qui en découlent, ne puissent être subordonnés à l'observation des dispositions sur le timbre.

Elles peuvent toutefois suspendre l'exercice de ces droits jusqu'à l'acquittement des droits de timbre qu'elles ont prescrits ainsi que des amendes encourues. Elles peuvent également décider que la qualité et les effets de titre immédiatement exécutoire qui, d'après leurs législations, seraient attribués à la lettre de change et au billet à ordre, seront subordonnés à la condition que le droit de timbre ait été, dès la création du titre, dûment acquitté conformément aux dispositions de leurs lois.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de restreindre l'engagement mentionné à l'alinéa premier aux seules lettres de change.

Article 2.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra être signée ultérieurement jusqu'au 6 septembre 1930 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre.

Article 3.

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1932 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres parties à la présente Convention.

Article 4.

A partir du 6 septembre 1930, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront y adhérer.

Cette adhésion s'effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous ceux qui ont signé ou adhéré à la présente Convention.

402

Article 5.

La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de ,sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d'une manière permanente au Conseil.

La date de l'entrée'en vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la septième ratification ou adhésion, conformément à l'alinéa premier du présent article.

Le Secrétaire général de la Société des Nations en faisant les notifications prévues aux articles 3 et 4 signalera, spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa premier du présent article ont été recueillies.

Article 6.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention conformément à l'article 5 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 7.

La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception parle Secrétaire général de la notification à lui adressée.

Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes.

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite.

Article 8.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur, pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.

Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée

403

dans un délai d'un an, par au moins six d'entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s'il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.

Article 9.

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature de la ratification ou de l'adhésion, que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n'entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectoratsou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elles entendent rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de leura territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent.

Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu'elles entendent que la présente Convention cesse de s'appliquer à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet de pareille décla/ration un an après la réception dé cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 10.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur. Elle sera ultérieurement publiée aussitôt que possible au Recueil des Traités de la Société des Nations.

EN FOI DE QUOI les plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence, Allemagne : Léo Quassowski ' D* Albrecht nrz TT], D Ullmann

Autriche : '

D

* Strobele Belgique: Vte P. PouOet de la Vallée Poussin

404

Japon:

Brésil: Deoclecio de Campos

M. Ohno T. Shimada

Grande-Bretagne et Irlande du Nord ainsi'que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés dé la Société des Nations : H. G. Gutteridge

Ch. G. Vermaire

Colombie : A. J. Restrepo

Pays-Bas :

Luxembourg :

Norvège : Stub Holmboe

Molengraaff

Danemark : A. Helper V. Eigtved

Pérou : J. M. Barrato Pologne :

Ville libre de Dantzig: Sulkowski

Sulkowski Portugal :

Equateur : Alex. Oastelû

José Caeiro da Matta

Espagne : Juan Gômez Montejo

E. Marks von Wurtemberg Birger Ekeberg

Suède:

Suisse : Vischer

Finlande : F. Grönvall France : J. Percerou

Tchécoslovaquie : T

Prof. D Karel Hermann-Otavsky Turquie :

Hongrie : DT Baranyai Zoltân

Ad referendum Mehmed Munir

Italie : Amedeo Giannini

Yougoslavie : /. Choumenkovitch

405

PROTOCOLE DE LA CONVENTION

Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, relative au droit de timbre en matière de lettre de change et de billet à ordre, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes : A.

Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n'auraient pas été en mesure d'effectuer avant le 1er septembre 1932 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention, s'engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître 'la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.

B.

Si, à la date du 1er novembre 1932, les conditions prévues à l'article 5, alinéa I, pour l'entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Convention ou y auraient adhéré.

Cette réunion aura pour objet l'examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.

C.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu'elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.

D.

1. Il est convenu que, pour ce qui concerne le Royaume-Uni de GrandeBretagne et d'Irlande du Nord, les seuls titres auxquels s'appliquent les dispositions de la présente Convention sont les lettres de change présentées à l'acceptation, acceptées ou payables ailleurs que dans le RoyaumeUni.

Feuille fédérale. 83e année. Vol. II.

34

406

2. La même limitation s'appliquera en ce qui concerne toute colonie, protectorat ou territoire placé sous la suzeraineté ou le mandat de Sa Majesté Britannique auquel la Convention deviendrait applicable en vertu de l'article 9, pourvu, cependant, qu'une notification ayant pour objet cette limitation soit adressée au Secrétaire général de la Société des Nations avant la date à laquelle l'application de ladite Convention entrera en vigueur pour ce territoire.

3. Il est également convenu que, pour ce qui concerne l'Irlande du Nord, les dispositions de la présente Convention ne s'appliqueront qu'avec telles modifications qui seraient estimées nécessaires.

4. Le gouvernement de tout Membre de la Société des Nations ou Etat norf membre, désireux d'adhérer à la Convention en vertu de l'article 4 sous les limitations spécifiées à l'alinéa I ci-dessus, peut en informer le Secrétaire général de la Société des Nations. Celui-ci communiquera cette notification aux gouvernements de tous les Membres de la Société des Nations et des Etats non membres au nom desquels la Convention aura été signée et au nom desquels il y aura été adhéré, en leur demandant s'ils ont des objections à présenter. Si, sans un délai de six mois à partir de ladite communication, aucune objection n'a été soulevée, la participation à la Convention du pays invoquant la limitation en question sera considérée comme acceptée sous cette limitation.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le sept juin mil neuf cent trente, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

(Mêmes signatures que pour la convention.)

407

ACTE FINAL

A la suite des délibérations consignées aux procès-verbaux des séances, la Conférence a élaboré, avec les protocoles y relatifs, les trois conventions suivantes : 1. Convention portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre ; 2. Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de lettre de change et de billet à ordre; 3. Convention relative au droit de timbre en matière de lettre de change et de billet à ordre.

La Conférence a également émis les voeux ci-après: I.

La Conférence, dans le but d'éviter que soient adoptés des textes de la loi uniforme dans la même langue, qui présentent des divergences de traduction, émet le voeu que les Etats qui ont la même langue officielle veuillent établir d'un commun accord la traduction officielle de la loi uniforme.

II.

La Conférence émet le vo3u que les Hautes Parties contractantes se notifient entre elles les listes des jours fériés légaux et des autres jours où le paiement ne peut être exigé dans leurs pays respectifs.

III.

La Conférence émet également le voeu que les parties à la Convention, portant loi uniforme sur les lettres de change et billets à ordre, se communiquent entre elles le texte des plus importantes décisions judiciaires intervenues sur leurs territoires respectifs et tombant sous l'application de ladite Convention.

IV.

La Conférence, considérant le développement que prennent dans la pratique les garanties extra-cambiaires des titres de crédit, émet le voeu que l'Institut international de Rome pour l'unification du Droit privé

408

mette à l'étude les problèmes concernant la fidéjussion et l'assurance des créances cambiaires en connexion avec le système général de la lettre de change et particulièrement avec l'aval.

V.

La Conférence, ayant terminé la première partie du programme de ses travaux, décide de renvoyer à une session ultérieure la discussion des projets de convention relatifs au chèque, et demande au président de la Conférence de fixer, avec l'autorisation du Conseil de la Société des Nations, la date de la seconde session de la présente Conférence qui, autant que possible, devrait avoir lieu dans le courant du mois de janvier 1931.

EN FOI DE QUOI, les délégués susmentionnés ont signé le présent Acte final.

FAIT à Genève, le sept juin mil neuf cent trente en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations.

Une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Secrétaire général de la Société à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres invités à la Conférence.

409

CONVENTION PORTANT LOI UNIFORME SUR LES CHÈQUES

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK ET D'ISLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, POUR LA VILLE LIBRE DE DANTZIG; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE; SON ALTESSE SERENISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE; SA MAJESTÉ LÉ ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG; LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE; SON ALTESSE SERENISSIME LE PRINCE DE MONACO; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE; LE CONSEIL FÊDËRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE ; SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE, Désireux de prévenir les difficultés auxquelles donne lieu la diversité des législations des pays où les chèques sont appelés à circuler, et de donner ainsi plus de sécurité et de rapidité aux relations du commerce international, Ont désigné pour leurs plénipotentiaires: (Suivent les noms des 'plénipotentiaires.)

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

410

Article premier.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent à introduire dans leurs territoires respectifs, soit dans un des textes originaux, soit dans leurs langues nationales, la Loi uniforme formant l'annexe I de la présente Convention.

Cet engagement sera éventuellement subordonné aux réserves que chaque Haute Partie contractante devra, dans ce cas, signaler au moment de sa ratification ou de son adhésion. Ces réserves devront être choisies parmi celles que mentionne l'annexe II de la présente Convention.

Cependant, pour ce qui est des réserves visées aux articles 9, 22, 26 et 27 de ladite annexe II, elles pourront être faites postérieurement à la ratification ou à l'adhésion, pourvu qu'elles fassent l'objet d'une notification au Secrétaire général de la Société des Nations qui en communiquera immédiatement le texte aux Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention aura été ratifiée ou au nom desquels il y aura été adhéré. De telles réserves ne sortiront pas leurs effets avant le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la notification susdite.

Chacune des Hautes Parties contractantes pourra, en cas d'urgence, faire usage des réserves prévues par les articles 17 et 28 de ladite annexe II, après la ratification ou l'adhésion. Dans ces cas, elle devra en donner directement et immédiatement communication à toutes autres Parties contractantes et au Secrétaire général de la Société des Nations. La notification de ces réserves produira ses effets deux jours après la réception de ladite communication par les Hautes Parties contractantes.

Article II.

Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, la Loi uniforme ne sera pas applicable aux chèques déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente Convention.

Article III.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra être signée ultérieurement jusqu'au 15 juillet 1931 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre.

Article, IV.

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1933 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en noti-

411

fiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention a été signée ou au nom desquels il y a été adhéré.

Article V.

A partir du 15 juillet 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourra y adhérer.

Cette adhésion s'effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.

Article VI.

La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d'une manière permanente au Conseil.

La date de l'entrée en vigueur, sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations de la septième ratification ou adhésion, conformément à l'alinéa premier du présent article.

Le Secrétaire de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles IV et V, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa premier du présent article ont été recueillies.

Article VII.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention conformément à l'article VI sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article VIII.

Sauf les cas d'urgence, la présente Convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour le Membre de la Société des Nations ou pour l'Etat non membre qui la dénonce; cette dénonciation produira ses effets dès le 'quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.

412 Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à toutes les autres Hautes Parties contractantes] Dans les cas djurgence, la Haute Partie contractante qui effectuera la dénonciation en donnera directement et immédiatement communication à toutes autres Hautes Parties contractantes, et la dénonciation produira ses effets deux jours après la réception de ladite communication par lesdites Hautes Parties contractantes. La Haute Partie contractante qui dénoncera dans ces conditions avisera également de sa décision le Secrétaire général de la Société des Nations.

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne la Haute Partie contractante au nom de laquelle elle aura été faite.

Article IX.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.

Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée, dans un délai d'un an, par au moins six d'entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s'il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.

Article X.

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion que, par leur acceptation de la présente Convention, elles n'entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront à tout moment dans la suite notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elles entendent rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l'objet delà déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière
par le Secrétaire général de la Société des Nations.

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent, conformément à l'article VIII, dénoncer la présente Convention pour l'ensemble ou

413 toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat.

Article XI.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

· FAIT à Genève, le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Allemagne : France : J.

Percerou L. Quassowslci r £> Albrecht Grèce : Erwin Pätzold B. Raphaël A. Contournas Autriche : Z>r Guido Strobele Hongrie : Belgique : de la Vallée Poussin Danemark : Helper V. Eigtved Ville libre de Dantzig: Józef Sulkowski Equateur : Alex. Gastelû Espagne : Francisco Bernis Finlande : F. Grönwatt

Pelényi Italie : Amedeo Giannini Giovanni Zappala Japon : N. Kawashima Ukitsu Tanaka Luxembourg : Ch. G. Vermaire Mexique : Antonio Gastro-Leni Monaco : C. Hentsch ad referendum

414

Norvège : Stub Holmboe Pays-Bas : J. Kosters Pologne: Józef Sulkowski Portugal : José Caeiro da Matta ßoumame : C. Antoniade Suède: E. Marks von Wurtemberg Birger Ekeberg B. Dahlberg Sous réserve de ratification par S. M. le Roi de Suède avec l'approbation du Riksdag.

Suisse : Vischer Huljtegger Tchécoslovaquie: DT Karel Hermann-Otavsky Turquie: Cernai Hüsnü Yougoslavie: /. Choumenkovitch

415

ANNEXE I LOI UNIFORME CONCERNANT LE CHÈQUE

CHAPITRE I. -- DE LA CRÉATION ET DE LA FORME DU CHÈQUE Article premier.

Le chèque contient: 1. la dénomination de chèque, insérée dans le texte même du titre et exprimée dans la langue employée pour la rédaction de ce titre; 2. le mandat pur et simple de payer une somme déterminée; 3. le nom de celui qui doit payer (tiré) ; 4. l'indication du lieu où le paiement doit s'effectuer; 5. l'indication de la date et du lieu où le chèque est créé; 6. la signature de celui qui émet le chèque (tireur).

Article 2.

Le titre dans lequel une des énonciations indiquées à l'article précédent fait défaut ne vaut pas comme chèque, sauf dans les cas déterminés par les alinéas suivants.

A défaut d'indication spéciale, le lieu désigné à côté du nom du tiré est réputé être le lieu de paiement. Si plusieurs lieux sont indiqués à côté du nom du tiré, le chèque est payable au premier lieu indiqué.

A défaut de ces indications ou de toute autre indication, le chèque est payable au lieu où le tiré a son établissement principal.

Le chèque sans indication du lieu de sa création est considéré comme souscrit dans le lieu désigné à côté du nom du tireur.

Article 3.

Le chèque est tiré sur un banquier ayant des fonds à la disposition du tireur et conformément à une convention, expresse ou tacite, d'après laquelle le tireur a le droit de disposer de ces fonds par chèque. Néanmoins, en cas d'inobservation de ces prescriptions, la validité du titre comme chèque n'est pas atteinte.

416

Article 4.

Le chèque ne peut pas être accepté. Une mention d'acceptation portée sur le chèque est réputée non écrite.

Article 5.

Le chèque peut être stipulé payable: à une personne dénommée, avec ou sans clause expresse « à ordre » ; à une personne dénommée, avec la clause « non à ordre » ou une .clause équivalente; au porteur.

Le chèque au profit d'une personne dénommée, avec la mention « ou au porteur », ou un terme équivalent, vaut comme chèque au porteur.

Le chèque sans indication du bénéficiaire vaut comme chèque au porteur.

Article, 6.

Le chèque peut être à l'ordre du tireur lui-même.

Le chèque peut être tiré pour le compte d'un tiers.

Le chèque ne peut être tiré sur le tireur lui-même, sauf dans le cas où il s'agit d'un chèque tiré entre différents établissements d'un même tireur.

Article 7.

Toute stipulation d'intérêts insérée dans le chèque est réputée non écrite.

Article 8.

Le chèque peut être payable au domicile d'un tiers, soit dans la localité où le tiré a son domicile, soit dans une autre localité, à condition toutefois que le tiers soit banquier.

Article 9.

Le chèque dont le montant est écrit à la fois en toutes lettres et en chiffres vaut, en cas de différence, pour la somme écrite en toutes lettres.

Le chèque dont le montant est écrit plusieurs fois, soit en toutes lettres, soit en chiffres, ne vaut, en cas de différence, que pour la moindre somme.

Article 10.

Si le chèque porte des signatures de personnes incapables de s'obliger par chèque, des signatures fausses ou des signatures de personnes imaginaires, ou des signatures qui, pour toute autre raison, ne sauraient obliger les personnes qui ont signé le chèque, ou au nom desquelles il a été signé, les obligations des autres signataires n'en sont pas moins valables.

4:17

Article 11.

Quiconque appose sa signature sur un chèque, comme représentant d'une personne pour laquelle il n'avait pas le pouvoir d'agir, est obligé lui-même en vertu du chèque et, s'il a payé, a les mêmes droits qu'aurait eu le prétendu représenté. Il en est de même du représentant qui a dépassé ses pouvoirs.

Article 12.

Le tireur est garant du paiement. Toute clause par laquelle le tireur s'exonère de cette garantie est réputée non écrite.

Article 13.

Si un chèque incomplet à l'émission, a été complété contrairement aux accords intervenus, l'inobservation de ces accords ne peut pas être opposée au porteur, à moins qu'il n'ait acquis le chèque de mauvaise foi ou que, en l'acquérant, il n'ait commis une faute lourde.

CHAPITRE II. -- DE LA TRANSMISSION Article 14.

0 Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec ou sans clause expresse « à ordre » est transmissible par la voie de l'endossement.

Le chèque stipulé payable au profit d'une personne dénommée avec la clause « non à ordre » ou une clause équivalente n'est transmissible que dans la forme et avec les effets d'une cession ordinaire.

L'endossement peut être fait même au profit du tireur ou de tout autre obligé. Ces personnes peuvent endosser le chèque à nouveau.

Article 15.

L'endossement doit être pur et simple. Toute condition à laquelle il est subordonné est réputée non écrite.

L'endossement partiel est nul.

Est également nul l'endossement du tiré.

L'endossement au porteur vaut comme endossement en blanc.

L'endossement au tiré ne vaut que comme quittance, sauf dans le cas où le tiré a plusieurs établissements et où l'endossement est fait au bénéfice d'un établissement autre que celui sur lequel le chèque a été tiré.

Article 16.

L'endossement doit être inscrit sur le chèque ou sur une feuille qui .y est attachée (allonge). Il doit être signé par l'endosseur.

418 L'endossement peut ne pas désigner le bénéficiaire ou consister simplement dans la signature de l'endosseur (endossement en blanc). Dans ce dernier cas, l'endossement, pour être valable, doit être inscrit au dos du chèque ou sur l'allonge.

Article 17.

L'endossement transmet tous les droits résultant du chèque.

Si l'endossement est en blanc, le porteur peut: 1° remplir le blanc, soit de son nom, soit du nom d'une autre personne ; 2° endosser le chèque de nouveau en blanc ou à une autre personne ; 3° remettre le chèque à un tiers, sans remplir le blanc et sans l'endosser.

Article 18.

L'endosseur est, sauf clause contraire, garant du paiement.

Il peut interdire un nouvel endossement; dans ce cas, il n'est pas tenu à la garantie envers les personnes auxquelles le chèque est ultérieurement endossé.

Article 19.

Le détenteura d'un chèque endossable est considéré comme porteur légitime s'il justifie de son droit par une suite ininterrompue d'endossements, même si le dernier endossement est en blanc. Les endossements biffés sont, à cet égard, réputés non écrits. Quand un endossement en blanc est suivi d'un autre endossement, le signataire de celui-ci est réputé avoir acquis le chèque par l'endossement en blanc.

Article 20.

Un endossement figurant sur un chèque au porteur rend l'endosseur responsable aux termes des dispositions qui régissent le recours; il ne convertit, d'ailleurs, pas le titre en un chèque à ordre. .

Article 21.

Lorsqu'une personne a été dépossédée d'un chèque par quelque événement que ce soit, le porteur entre les mains duquel le chèque est parvenu -- soit qu'il s'agisse d'un chèque au porteur, soit qu'il s'agisse d'un chèque endossable pour lequel le porteur justifie de son droit de la manière in, diquée à l'article 19 -- n'est tenu de se dessaisir du chèque que s'il l'a acquis de mauvaise foi ou si, en l'acquérant, il a commis une faute lourde.

Article 22.

Les personnes actionnées en vertu du chèque ne peuvent pas opposer au porteur les exceptions fondées sur leurs rapports personnels avec le

419tireur ou avec les porteurs antérieurs, à moins que le porteur, en acquérant le chèque, n'ait agi sciemment au détriment du débiteur.

Article 23.

Lorsque l'endossement contient la mention « valeur en recouvrement »,.

« pour encaissement », « par procuration » ou toute autre mention impliquantun simple mandat, le porteur peut exercer tous les droits découlant du chèque, mais il ne peut endosser celui-ci qu'à titre de procuration.

Les obligés ne peuvent, dans ce cas, invoquer contre le porteur que les exceptions qui seraient opposables à l'endosseur.

Le mandat renfermé dans un endossement de procuration ne prend pas fin par le décès du mandant ou la survenance de son incapacité.

Article 24. .

L'endossement fait après le protêt ou une constatation équivalente, ou a,près l'expiration du délai de présentation, ne produit que les effetsd'une cession ordinaire.

Sauf preuve contraire, l'endossement sans date est présumé avoir été fait avant le protêt ou les constatations équivalentes ou avant l'expiration du délai visé à l'alinéa précédent.

CHAPITRE III. -- DE L'AVAL Article 25.

Le paiement d'un chèque peut être garanti pour tout ou partie de son montant par un aval.

Cette garantie est fournie par un tiers, sauf le tiré, ou même par un signataire du chèque.

Article 26.

L'aval est donné sur le chèque ou sur une allonge.

Il est exprimé par les mots « bon pour aval » ou par toute autre formule équivalente; il est signé par Je donneur d'aval.

D est considéré comme résultant de la seule signature du donneur d'aval, apposée au recto du chèque, sauf quand il s'agit de la signature du tireur.

L'aval doit indiquer pour le compte de qui il est donné. A défaut de cette indication, il est réputé donné pour le tireur.

420

. Article 27.

Le donneur d'aval est tenu de la même manière que celui dont il s'est porté garant.

Son engagement est valable, alors même que l'obligation qu'il a garantie serait nulle pour toute causé autre qu'un vice de forme.

Quand il paie le chèque, le donneur d'aval acquiert les droits résultant du chèque contre le garanti et contre ceux qui sont tenus envers ce dernier en vertu du chèque.

CHAPITRE IV. -- DE LA PRÉSENTATION ET DU PAIEMENT Article, 28.

Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.

Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.

Article 29.

Le chèque émis et payable dans le même pays doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.

Le chèque émis dans un autre pays que celui où il est payable doit être présenté dans un délai, soit de-vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu d'é mission et, le lieu de paiement se trouvent situés dans la même ou dans une autre partie du monde.

A cet égard, les chèques émis dans un pays de l'Europe et payables dans un pays riverain de la Méditerranée ou vice versa sont considérés comme émis et payables dans la même partie du monde.

Le point de départ des délais susindiqués est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.

Article 30.

Lorsqu'un chèque est tiré entre deux places ayant des calendriers différents, le jour de l'émission sera ramené au jour correspondant du calendrier du lieu du paiement.

Article 31.

La présentation à une Chambre de compensation équivaut à la présentation au paiement.

Article 32.

La révocation du chèque n'a d'effet qu'après l'expiration du délai de présentation.

421

S'il n'y a pas de révocation, le tiré peut payer même après l'expiration du délai.

Article 33.

Ni le décès du tireur ni son incapacité survenant après. l'émission ne touchent aux effets du chèque.

Article 34.

Le tiré peut exiger, en payant le chèque, qu'il lui soit remis acquitté par le porteur.

Le porteur ne peut pas refuser un paiement partiel.

En cas de paiement partiel, le tiré peut exiger que mention de ce paiement soit faite sur le chèque et qu'une quittance lui en soit donnée.

Article 35.

Le tiré qui paie un chèque endossable est obligé de vérifier la régularité de la suite des endossements mais non la signature des endosseurs.

Article 36.

Lorsqu'un chèque est stipulé payable en une monnaie n'ayant pas cours au lieu du paiement, le montant peut en être payé, dans le délai de présentation du chèque, en la monnaie du pays d'après sa valeur au jour du paiement. Si le paiement n'a pas été effectué à la présentation, le porteur peut, à son choix, demander que le montant du chèque soit payé dans la monnaie du pays d'après le cours, soit du jour de la présentation, soit du jour du paiement.

Les usages du lieu du paiement servent à déterminer la valeur de la monnaie étrangère.. Toutefois, le tireur peut stipuler que la somme à payer sera calculée d'après un cours déterminé dans le chèque.

Les règles ci-énoncées ne s'appliquent pas au cas où le tireur a stipulé que le paiement devra être fait dans une certaine monnaie indiquée (clause de paiement effectif en une monnaie étrangère).

Si le montant du chèque est indiqué dans une monnaie ayant la même dénomination, mais une valeur différente, dans le pays d'émission et dans celui du paiement, on est présumé s'être référé à la monnaie du lieu du paiement.

CHAPITRE V. -- DU CHÈQUE BARRE ET DU CHÈQUE A PORTER EN COMPTE Article 37.

Le tireur ou le porteur d'un chèque peut le barrer avec les effets indiqués dans l'article suivant.

Feuille fédérale. 83e année. Vol. II.

35

422 Le barrement s'effectue au moyen de deux barres parallèles apposées au recto. Il peut être général ou spécial.

Le barrement est général s'il ne porte entre les deux barres aucune désignation ou la mention « banquier » ou un terme équivalent ; il est spécial si le nom d'un banquier est inscrit entre les deux barres.

Le barrement général peut être transformé en barrement spécial, mais le barrement spécial ne peut être transformé en barrement général.

Le biffage du barrement ou du nom du banquier désigné est réputé non avenu.

Article 38.

Un chèque à barrement général ne peut être payé par le tiré qu'à un banquier ou à un client du tiré.

Un chèque à barrement spécial ne peut être payé par le tiré qu'au banquier désigné ou, si celui-ci est le tiré, qu'à son client. Toutefois, le banquier désigné peut recourir pour l'encaissement à un autre banquier.

Un banquier ne peut acquérir un chèque barré que d'un de ses clients ou d'un autre banquier. Il ne peut l'encaisser pour le compte d'autres personnes que celles-ci.

Un chèque portant plusieurs barrements spéciaux ne peut être payé · par le tiré que dans le cas où il s'agit de deux barrements dont l'un pour encaissement par une Chambre de compensation.

Le tiré ou le banquier qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

Article 39.

Le tireur ainsi que le porteur d'un chèque peut défendre qu'on le paye en espèces, en insérant au recto la mention transversale « à porter en compte» ou une expression équivalente.

Dans ce cas, le chèque ne peut donner lieu, de la part du tiré, qu'à un règlement par écritures (crédit en compte, virement ou compensation).

Le règlement par écritures vaut payement.

Le biffage de la mention « à porter en compte » est réputé non avenu.

Le tiré qui n'observe pas les dispositions ci-dessus est responsable du préjudice jusqu'à concurrence du montant du chèque.

CHAPITRE VI. -- DU RECOURS FAUTE DE PAIEMENT Article 40.

Le porteur peut exercer ses recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés, si le chèque, présenté en temps utile, n'est pas payé et si le refus de paiement est constaté:

423 1° soit par un acte authentique (protêt); 2° soit par une déclaration du tiré, datée et écrite sur le chèque avec l'indication du jour de la présentation; 3° soit par une déclaration datée d'une Chambre de compensation constatant que le chèque a été remis en temps utile et qu'il n'a pas été payé.

Article 41.

Le protêt ou la constatation équivalente doit être fait avant l'expiration du délai de présentation.

Si la présentation a lieu le dernier jour du délai, le protêt ou la constatation équivalente peut être établi le premier jour ouvrable suivant.

Article 42.

Le porteur doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur et au tireur dans les quatre jours ouvrables qui suivent le jour du protêt ou de la constatation équivalente, et, en cas de clause de retour sans frais, le jour de la présentation. Chaque endosseur doit, dans les deux jours ouvrables qui suivent le jour où il a reçu l'avis, faire connaître à son endosseur l'avis qu'ira reçu, en indiquant les noms et les adresses de ceux qui ont donné les avis précédents, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur. Les délais ci-dessus indiqués courent de la réception de l'avis précédent.

Lorsqu'on conformité de l'alinéa précédent, un avis est donné à un signataire du chèque, le même avis doit être donné dans le même délai à son avaliseur.

' Dans le cas où un endosseur n'a pas indiqué son adresse ou l'a indiquée d'une façon illisible, il suffit que l'avis soit donné à l'endosseur qui le précède.

Celui qui a un avis à donner peut le faire sous une forme quelconque, même par un simple renvoi du chèque.

Il doit prouver qu'il a donné l'avis dans le délai imparti. Ce délai sera considéré c'omme observé si une lettre-missive donnant l'avis a été mise à la poste dans ledit délai.

Celui qui ne donne pas l'avis dans le délai ci-dessus indiqué, n'encourt pas de déchéance; il est responsable, s'il y a lieu, du préjudice causé par sa négligence, sans que les dommages-intérêts puissent dépasser le montant du chèque.

Article 43.

Le tireur, un endosseur ou un avaliseur peut, par la clause « retour sans frais », « sans protêt », ou toute autre clause équivalente, inscrite sur le titre et signée, dispenser le porteur, pour exercer ses recours, de faire établir un protêt ou une constatation équivalente.

424 Cette clause ne dispense pas le porteur de la présentation du chèque dans le délai prescrit ni des avis à donner. La preuve de l'inobservation du délai incombe à celui qui s'en prévaut contre le porteur.

Si la clause est inscrite par le tireur, elle produit ses effets à l'égard de tous les signataires ; si elle est inscrite par un endosseur ou un avaliseur, elle produit ses effets seulement à l'égard de celui-ci. Si, malgré la clause inscrite par le tueur, le-porteur fait établir le protêt ou la constatation équivalente, les frais en restent à sa charge. Quand la clause émane d'un endosseur ou d'un avaliseur, les frais du protêt ou de la constatation équivalente, s'il est dressé un acte de cette nature, peuvent être recouvrés contre tous les signataires.

Article 44.

Toutes les personnes obligées en vertu d'un chèque sont tenues solidairement envers le porteur.

Le porteur a le droit d'agir contre toutes ces personnes, individuellement ou collectivement, sans être astreint à observer l'ordre dans lequel elles se sont obligées.

Le même droit appartient- à tout signataire d'un chèque qui a remboursé celui-ci.

L'action intentée contre un des obligés n'empêche pas d'agir contre les autres, même postérieurs à celui qui a été d'abord poursuivi.

Article 45.

Le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours: 1° le montant du chèque non payé; 2° les intérêts au taux de six pour cent à partir du jour de la présentation ; 3° les frais du protêt ou de la constatation équivalente, ceux des avis donnés, ainsi que les autres frais.

Article 46.

Celui qui a remboursé le chèque peut réclamer a ses garants: 1° la somme intégrale qu'il a payée; 2° les intérêts de ladite somme, calculés au taux de six pour cent, à partir du jour où il l'a déboursée; 3° les frais qu'il a faits.

Article 47.'

Tout obligé contre lequel un recours est exercé ou qui est exposé à un recours peut exiger, contre remboursement, la remise du chèque avec le protêt ou la constatation équivalente et un compte acquitté.

425 Tout endosseur qui a remboursé le chèque peut biffer son endossement et ceux des endosseurs subséquents.

Article 48.

Quand la présentation du chèque, la confection du protêt ou la constatation équivalente dans les délais prescrits est empêchée par un obstacle insurmontable (prescription légale d'un Etat quelconque ou autre cas de force majeure), ces délais sont prolongés.

Le porteur est tenu de donner, sans retard, avis du cas de force majeure à son endosseur et de mentionner cet avis, daté et signé de lui, sur le chèque ou sur une allonge; pour le surplus, les dispositions de l'article 42 sont applicables.

Après la- cessation de la force majeure, le porteur doit, sans retard, présenter le chèque au paiement et, s'il y a lieu, faire établir le protêt ou une constatation équivalente.

Si la force majeure persiste au delà de quinze jours à partir de la date à laquelle le porteur a, même avant l'expiration du délai de présentation, donné avis de la force majeure à son endosseur, les. recours peuvent être exercés, sans que ni la présentation ni le protêt ou une constatation équivalente soit nécessaire.

Ne sont pas considérés comme constituant des cas de force majeure les faits purement personnels au porteur ou à celui qu'il a chargé de la présentation du chèque ou de l'établissement du protêt pu d'une constatation équivalente.

CHAPITRE VII. -- DE LA PLURALITÉ

D'EXEMPLAIRES

Article, 49.

Sauf les chèques au porteur, tout chèque émis dans un pays et payable dans un autre pays ou dans une partie d'outre-mer du même pays et vice versa, ou bien émis et payable dans la même partie ou dans diverses parties d'outre-mer du même pays, peut être tiré en plusieurs exemplaires identiques. Lorsqu'un chèque est établi en plusieurs exemplaires, ces exemplaires doivent être numérotés dans le texte même du titre, faute de quoi chacun d'eux est considéré comme un chèque distinct.

Article 50.

Le paiement fait sur un des exemplaires est libératoire, alors même qu'il n'est pas stipulé que ce paiement annule l'effet des autres exemplaires.

L'endosseur qui a transmis les exemplaires à différentes personnes, ainsi que les endosseurs subséquents, sont tenus à raison de tous les exemplaires portant leur signature qui n'ont pas .été restitués.

426

CHAPITRE VIII. -- DES ALTÉRATIONS Article 51.

En cas d'altération du texte d'un chèque, les signataires postérieurs à cette altération sont tenus dans les termes du texte altéré ; les signataires antérieurs le sont dans les termes du texte originaire.

CHAPITRE IX. -- DE LA PRESCRIPTION Article, 52.

Les actions en recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à partir de l'expiration du délai de présentation.

Les actions en recours des divers obligés au paiement d'un chèque les uns contre les autres se prescrivent par six mois à partir du jour où l'obligé a remboursé le chèque ou du jour où il a été lui-même actionné.

Article 53.

L'interruption de la prescription n'a d'effet que contre celui à l'égard duquel l'acte interruptif a été fait.

CHAPITRE X. -- DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article 54.

Dans la présente loi, le mot, « banquier » comprend aussi les personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers.

Article 55.

La présentation et le protêt d'un chèque ne peuvent être faits qu'un jour ouvrable.

Lorsque le dernier jour du délai accordé par la loi pour l'accomplissement des actes relatifs au chèque et notamment pour la présentation ou pour l'établissement du protêt ou d'un acte équivalent, est un jour férié légal, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable qui en suit l'expiration. Les jours fériés intermédiaires sont compris dans la computation du délai.

Article 56.

Les délais prévus par la présente loi ne comprennent pas le jour qui leur sert de point de départ.

Article 57.

Aucun jour de grâce, ni légal ni judiciaire, n'est admis.

427

ANNEXE II Article premier.

Chacune des Hautes Parties contractantes peut prescrire que l'obligation d'insérer dans les chèques créés sur son territoire la dénomination de « chèque » prévue par l'article premier, N° I, de la loi uniforme, et l'obligation prévue au N° 5 dudit article, d'indiquer le lieu de création du chèque ne s'appliqueront que six mois après l'entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 2.

Chacune des Hautes Parties contractantes a, pour les engagements pris en matière de chèques sur son territoire, la faculté de déterminer de quelle manière il peut être suppléé à la signature elle-même, pourvu qu'une déclaration authentique inscrite sur le chèque constate la volonté de celui qui aurait dû signer.

Article 3.

Par dérogation à l'article 2, alinéa 3, de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que le chèque sans indication du lieu de paiement est considéré comme payable au lieu de sa création.

Article 4.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté, quant aux chèques émis et payables sur son territoire, de décider que les chèques tirés sur d'autres personnes que des banquiers ou des personnes ou institutions assimilées par la loi aux banquiers, ne sont pas valables comme chèques.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve également la faculté d'introduire dans sa loi nationale l'article 3 de la loi uniforme, dans la forme et dans les termes les mieux adaptés à l'usage qu'elle fera des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 5.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déterminer le moment où le tireur doit avoir des fonds disponibles chez le tiré.

Article 6.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d'admettre que le tiré inscrive sur le chèque une mention de certification, confirmation, visa ou autre déclaration équivalente, pourvu que cette déclaration n'ait pas l'effet d'une acceptation, et d'en régler les effets juridiques.

428

Artide 7.

Par dérogation aux articles 5 et 14 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de prescrire, en ce qui concerne les chèques payables sur son territoire et revêtus de la clause << non transruissible », qu'un tel chèque ne peut être payé qu'au porteur qui l'a reçu avec cette clause.

Article 8.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de régler la question de savoir si en dehors des cas visés à l'article 6 de la loi uniforme, le chèque peut être tiré sur le tireur lui-même.

Article 9.

Par dérogation à l'article 6 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes, soit qu'elle admette d'une façon générale le chèque tiré sur le tireur lui-même (article 8 de la présente annexe), soit qu'elle ne l'admette qu'en cas d'établissements multiples (article 6 de la loi uniforme), se réserve le droit d'interdire l'émission d'un chèque de ce genre au porteur.

Article 10.

Chacune des Hautes Parties contractantes, par dérogation à l'article 8 de la loi uniforme, se réserve d'admettre qu'un chèque soit stipulé payable au domicile d'un tiers autre qu'un banquier.

Article 11.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas insérer l'article 13 de la loi uniforme dans sa loi nationale.

Article 12.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas appliquer l'article 21 de la loi uniforme en ce qui concerne le chèque au porteur.

Article 13.

Par dérogation à l'article 26 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d'admettre qu'un aval pourra être donné sur son territoire par un acte séparé, indiquant le lieu où il est intervenu.

Article 14.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de prolonger le délai prévu à l'alinéa premier de l'article 29 de la loi uniforme

429

et de fixer les délais de présentation pour ce qui concerne les territoires soumis à sa souveraineté ou autorité.

Chacune des Hautes Parties contractantes, par dérogation à l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi uniforme, se réserve la faculté de prolonger les délais prévus dans ladite disposition pour les chèques émis et payables dans différentes Parties du monde ou dans les pays différents d'une Partie du monde autre que l'Europe.

Deux ou plusieurs des Hautes Parties contractantes ont la faculté, en ce qui concerne les chèques émis et payables sur leurs territoires respectifs, de se mettre d'accord pour modifier les délais prévus à l'alinéa 2 de l'article 29 de la loi uniforme.

Article 15.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déterminer, pour l'application de l'article 31 de la loi uniforme, les institutions qui, selon la loi nationale, doivent être considérées comme Chambres de compensation.

Article 16.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve, par dérogation à l'article 32 de la loi uniforme, la faculté, pour les chèques payables sur son territoire: a. d'admettre la révocation du chèque même avant l'expiration du délai de présentation; b. d'interdire la révocation du> chèque, même après l'expiration du délai de présentation.

En outre, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de régler les mesures à prendre en cas de p'erte ou de vol du chèque et d'en déterminer les effets juridiques.

Article 17.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de déroger, si elle le juge nécessaire, en des circonstances exceptionnelles ayant trait au cours du change de la monnaie de son pays, aux effets de la clause prévue à l'article 36 de la loi uniforme et relative au paiement effectif en une monnaie étrangère en ce qui concerne les chèques payables sur son territoire. La même règle peut être appliquée pour ce qui concerne la création des chèques en monnaies étrangères sur le territoire national.

Article 18.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté, par dérogation aux articles 37, 38 et 39 de la loi uniforme, de n'admettre dans

430

sa loi nationale que les chèques barrés ou les chèques à porter en compte.

Néanmoins, les chèques barrés et les chèques à porter en compte émis à l'étranger et payables sur, son territoire seront traités, respectivement, comme chèques à porter en compte et comme chèques barrés.

Chacune des Hautes Parties contractantes a également la faculté de déterminer la mention qui, d'après la loi nationale, indiquera que le chèque est un chèque à porter en compte.

Article 19.

La question de savoir si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelles sont les conséquences de ces droits, reste en dehors de la loi uniforme.

Il en est de même pour toute autre question concernant le rapport sur la base duquel a été émis le chèque.

Article 20.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas subordonner à la présentation du chèque et à l'établissement du protêt ou d'une constatation équivalente en temps utile la conservation du recours contre le tireur et de régler les effets de ce recours.

Article 21.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de prescrire, pour ce qui concerne les chèques payables sur son territoire, que la constatation du refus de paiement prévue aux articles 40 et 41 de la loi uniforme, pour la conservation des recours devra obligatoirement être faite par un protêt à l'exclusion de tout acte équivalent.

Chacune des Hautes Parties contractantes a également la faculté de prescrire que les déclarations prévues aux Nos 2 et 3 de l'article 40 de la loi uniforme, soient transcrites sur un registre public dans le délai fixé pour le protêt.

Article 22.

Par dérogation à l'article 42 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de maintenir ou d'introduire le système d'avis à donner par l'officier public, savoir qu'en effectuant le protêt, le notaire ou le fonctionnaire qui, d'après la loi nationale, est autorisé à dresser le protêt est tenu d'en donner avis par écrit à celles des personnes obligées dans le chèque dont les adresses sont, soit indiquées sur le chèque, soit connues par l'officier public dressant le protêt, soit indiquées par les personnes ayant exigé le protêt. Les dépenses résultant d'un tel avis sont à ajouter aux frais du protêt.

431

Artide 23.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire en ce qui concerne les chèques qui sont à la fois émis et payables sur son territoire, que le taux d'intérêt, dont il est question à l'article 45, N° 2, et à l'artcle 46, N° 2, de la loi uniforme, pourra être remplacé par le taux légal en vigueur dans le territoire de cette Haute Partie contractante.

Article 24.

Par dérogation à l'article 45 de la loi uniforme, chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'insérer dans sa loi nationale une disposition prescrivant que le porteur peut réclamer à celui contre lequel il exerce son recours un droit de commission dont le montant sera déterminé par cette loi nationale.

Il en est de même, par dérogation à l'article 46 de la loi uniforme, en . ce qui concerne la personne qui, ayant remboursé le chèque, en réclame le montant à ses garants.

Article 25.

Chacune des Hautes Parties contractantes est libre de décider que, dans le cas de déchéance ou de prescription, il subsistera sur son territoire une action contre le tireur qui n'a pas fait provision ou contre un tireur ou un endosseur qui se serait enrichi injustement.

Article 26.

C'est à la législation de chacune des Hautes Parties contractantes qu'il appartient de déterminer les causes d'interruption et de suspension de la prescription des actions résultant d'un chèque dont ses tribunaux ont à connaître.

Les autres Hautes Parties contractantes ont la faculté de déterminer les conditions auxquelles elles reconnaîtront de pareilles causes. Il en est de même de l'effet d'une action comme moyen de faire courir le délai de prescription prévu à l'article 52, alinéa 2, de la loi uniforme.

Article 27.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que certains jours ouvrables seront assimilés aux jours fériés légaux en ce qui concerne le délai de présentation et tous actes relatifs aux chèques.

Article 28.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté d'édicter des dispositions exceptionnelles d'ordre général relatives à la prorogation du paiement ainsi qu'aux délais concernant les actes conservatoires des recours.

432

Article 29.

Il appartient à chacune des Hautes Parties contractantes, en vue de l'application de la loi uniforme, de déterminer quels sont les banquiers et quelles sont les personnes ou institutions qui, en raison de la nature de leur activité, sont assimilées aux banquiers.

Article 30.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté d'exclure, en tout ou en partie, l'application de la loi uniforme en ce qui concerne les chèques postaux et les chèques spéciaux, soit des Instituts d'émission, soit des Caisses publiques, soit des Institutions publiques de crédit, en tant que les titres ci-dessus visés font l'objet d'une réglementation spéciale.

Article 31.

Chacune des Hautes Parties contractantes s'engage à reconnaître les dispositions adoptées, par toute Haute Partie contractante en vertu des articles 1 à 13, 14, alinéas 1 et 2, 15 et 16, 18 à 25, 27, 29 et 30 de la présente annexe.

433

PEOTOOOLB DB LA CONVENTION

Au moment de procéder à la signature de la Convention, en date de ce jour, portant Loi uniforme sur les chèques, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:

A.

Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n'auraient pas été en mesure d'effectuer avant le 1er septembre 1933 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention s'engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour .lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.

B.

Si, à la date du 1 novembre 1933, les conditions prévues à l'article VI, alinéa I, pour l'entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres qui auraient signé la Convention ou y auraient adhéré.

Cette réunion aura pour objet l'examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.

er

C.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu'elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

(Mêmes signatures que pour la convention;)

434

CONVENTION DESTINÉE A RÉGLER CERTAINS CONFLITS DE LOIS EN MATIÈRE DE CHÈQUES

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND; LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK ET D'ISLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, POUR LA VILLE LIBRE DE DANTZIG; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE; SON ALTESSE SERENISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG; LE PRÉSIDENT DES'ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE; SON ALTESSE SERENISSIME LE PRINCE DE MONACO; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE; SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE; SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE, Désireux d'adopter des règles pour résoudre certains conflits de lois en matière de chèques, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des plénipotentiaires.)

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en. bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes:

435 Article premier.

Les Hautes Parties contractantes s'engagent, les unes vis-à-vis des autres, à appliquer pour la solution des conflits de lois ci-dessous énumérés, en matière de chèques, les règles indiquées dans les articles suivants: Article 2.

La capacité d'une personne pour s'engager par chèque est déterminée par sa loi nationale. Si cette loi nationale déclare compétente la loi d'un autre pays, cette dernière loi est appliquée.

La personne qui serait incapable, d'après la loi indiquée par l'alinéa précédent, est néanmoins valablement tenue, si la signature a été donnée sur le territoire d'un pays d'après la législation duquel la personne aurait été capable.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de ne pas reconnaître la validité de l'engagement pris en matière de chèques par l'un de ses ressortissants et qui ne serait tenu pour valable dans le territoire des autres Hautes Parties contractantes que par application de l'alinéa précédent du présent article.

Article 3.

La loi du pays où le chèque est payable détermine les personnes sur lesquelles un chèque peut être tiré.

Si, d'après cette loi, le titre est nul comme chèque en raison de la personne sur .laquelle il a été tiré, les obligations résultant des signatures y apposées dans d'autres pays dont les lois ne contiennent pas ladite disposition sont néanmoins valables.

Article 4.

La forme des engagements pris en matière de chèques est réglée par la loi du pays sur le territoire duquel ces engagements ont été souscrits.

Toutefois, l'observation des formes prescrites par la loi du lieu du paiement suffit.

Cependant, si les engagements souscrits sur un chèque ne sont pas valables d'après les dispositions de l'alinéa précédent, mais qu'ils soient conformes à la législation du pays où un engagement ultérieur a été souscrit, la circonstance que les premiers engagements sont irréguliers en la forme n'infirme pas la validité de l'engagement ultérieur.

Chacune des Hautes Parties contractantes a la faculté de prescrire que les engagements pris en matière de chèques à l'étranger par un de ses ressortissants seront valables à l'égard d'un autre de ses ressortissants sur son territoire, pourvu qu'ils aient été pris dans la forme prévue par la loi nationale.

436

Artide 5.

La loi du pays sur le territoire duquel les obligations résultant du chèque ont été souscrites règle les effets de ces obligations.

Article 6.

Les délais de l'exercice de l'action en recours sont déterminés pour tous les signataires par la loi du lieu de la création du titre.

Article 7.

La loi du pays où le chèque est payable détermine: 1° si le chèque est nécessairement à vue ou s'il peut être tiré à un certain délai de vue et également quels sont les effets d'une postdate; 2° le délai de présentation; 3° si le chèque peut être accepté, certifié, confirmé ou visé et quels sont les effets de ces mentions; 4° si le porteur peut exiger et s'il est tenu de recevoir un paiement partiel ; 5° si le chèque peut être barré ou être revêtu de la clause « à porter en compte » ou d'une expression équivalente et quels sont les effets de ce barrement ou de cette clause ou de cette expression équivalente; 6° si le porteur a des droits spéciaux sur la provision et quelle est la nature de ceux-ci; 7° si le tireur peut révoquer le chèque ou faire opposition au paiement de celui-ci; 8° les mesures à prendre en cas de perte ou de vol du chèque; 9° si un protêt ou une constatation équivalente est nécessaire pour conserver le droit de recours contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés.

Article 8.

La forme et les délais du protêt, ainsi que la forme des autres actes nécessaires à l'exercice ou à la conservation des droits en matière de chèques, sont réglés par la loi du pays sur le territoire duquel doit être dressé le protêt ou passé l'acte en question.

Article 9.

Chacune des Hautes Parties contractantes se réserve la faculté de ne pas appliquer les principes de droit international privé consacrés par la présente Convention en tant qu'il s'agit: 1° d'un engagement pris hors du territoire d'une des Hautes Parties contractantes ;

437

2° d'une loi qui serait applicable d'après ces principes et qui ne serait pas celle d'une des Hautes Parties contractantes.

Article 10.

Dans le territoire de chacune des Hautes Parties contractantes, les dispositions de la présente Convention ne seront pas applicables aux chèques déjà créés au moment de la mise en vigueur de la présente Convention.

Article 11.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra être signée ultérieurement jusqu'au 15 juillet 1931 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de tout Etat non membre.

Article 12.

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1933 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention a été signée ou au nom desquels il y a été adhéré.

Article 13.

A partir du 15 juillet 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront y adhérer.

Cette adhésion s'effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré, Article 14.

La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré an, nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois des Membres de la Société des Nations représentés d'une manière permanente au Conseil.

La date de l'entrée en .vigueur sera le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations, Feuüle fédérale. 83e année. Vol. II.

36

438

de la septième ratification ou adhésion, conformément à l'alinéa premier du présent article.

Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles 12 et 13, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa premier du présent article ont été recueillies.

Article 15.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention conformément à l'article 14 sortira ses effets dès 1e quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 16.

Sauf les cas d'urgence, la présente Convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.

Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention a été signée, ou au nom desquels il y a été adhéré.

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.

Article 17.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.

Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d'un an par au moins six d'entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s'il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.

Article 18.

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature de la ratification ou de l'adhésion, que, par leur acceptation

439

de la présente Convention, elles n'entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elles entendent rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent. Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu'elles entendent que la présente Convention cesse de s'appliquer à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 19.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée envigueur, EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

Allemagne : L. Quassowski D* Albrecht Erwin Pätzold Autriche: _ . , ,, , , D* Guido Strobele Belgique : de la Vallée Poussin

Danemark : Helper V. Eigtved Ville libre de Dantzig: ' Jôzef Sulkowski Equateur : Alex. Gastelû

440

Espagne :

Norvège :

Francisco Bernis

Stub Holmboe

Finlande :

Pays-Bas :

F. Grönwall

J. Kosters

France : J. Percerou Grèce : R. Raphaël A. Contournas Hongrie :

Pologne : Jôzef Sulkowski Portugal : José Caeiro da Matta Roumanie : C. Antoniade

Pelényi

Suède :

Italie :

Japon:

E. Marks von Wurtemberg Birger Ekeberg K. Dahlberg Sous réserve de ratification par S. M. le Roi de Suède avec l'approbation du Riksdag. .

N. Kawashima Ukitsu Tanaka

Suisse :

Luxembourg :

Vischer Hmlftegger

Amedeo Giannini Giovanni Zappala

Ch. G. Vermaire

Tchécoslovaquie :

Mexique :

D1 Karel Hermann-Otavsky

Antonio Castro-Leal Monaco : G. Hentsch ad referendum

Turquie : Cernai Hüsnü Yougoslavie : /. Choumenkovitch

441

PROTOCOLE DE LA CONVENTION Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour, destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:

A.

Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n'auraient pas été en mesure d'effectuer avant le 1er septembre 1933 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention, s'engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.

B.

Si, à la date du 1 novembre 1933, les conditions prévues à l'article 15, alinéa I, pour l'entrée en vigueur de la Convention, ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres au nom desquels la Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.

Cette réunion aura pour objet l'examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face.

er

C.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu'elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

FAIT à Genève, le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition, qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

(Mêmes signatures que pour la convention.)

442

CONVENTION RELATIVE AU DROIT DE TIMBRE EN MATIÈRE DE CHÈQUES

LE PRÉSIDENT DU REICH ALLEMAND ; LE PRÉSIDENT FÉDÉRAL DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE; SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES; SA MAJESTÉ LE ROI DE GRANDE-BRETAGNE, D'IRLANDE ET DES TERRITOIRES BRITANNIQUES AU DELA DES MERS, EMPEREUR DES INDES; SA MAJESTÉ LE ROI DE DANEMARK ET D'ISLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE, POUR LA VILLE LIBRE DE DANTZIG; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE L'EQUATEUR; SA MAJESTÉ LE ROI D'ESPAGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE; SON ALTESSE SERENISSIME LE RÉGENT DU ROYAUME DE HONGRIE; SA MAJESTÉ LE ROI D'ITALIE; SA MAJESTÉ L'EMPEREUR DU JAPON; SON ALTESSE ROYALE LA GRANDE-DUCHESSE DE LUXEMBOURG; LE PRÉSIDENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE; SON ALTESSE SERENISSIME LE PRINCE DE MONACO; SA MAJESTÉ LE ROI DE NORVÈGE', SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE; SA MAJESTÉ LE ROI DE ROUMANIE; SA MAJESTÉ LE ROI DE SUÈDE ; LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE ; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TCHÉCOSLOVAQUE; LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE TURQUE; SA MAJESTÉ LE ROI DE YOUGOSLAVIE, Désireux de régler certains problèmes du droit de timbre dans leurs rapports avec le chèque, ont désigné pour leurs plénipotentiaires, savoir: (Suivent les noms des plénipotentiaires.)

443

. Lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes: Article premier.

Dans le cas où telle ne serait pas déjà leur législation, les Hautes Parties contractantes s'engagent à modifier leurs lois dans tous les territoires placés sous leur souveraineté ou autorité et auxquels la présente Convention est applicable, de telle sorte que la validité des engagements pris en matière de chèques, ou l'exercice des droits qui en découlent, ne puissent être subordonnés à l'observation des dispositions sur le timbre.

Elles peuvent toutefois suspendre l'exercice de ces droits jusqu'à l'acquittement des droits de timbre qu'elles ont prescrits ainsi que des amendes encourues. Elles peuvent également décider que la qualité et les effets de titre immédiatement exécutoire qui, d'après leur législation, seraient attribués au chèque, seront subordonnés à la condition que le droit de timbre ait été, dès la création du titre, dûment acquitté conformément aux dispositions de leurs lois.

Article 2.

La présente Convention, dont les textes français et anglais feront également foi, portera la date de ce jour.

Elle pourra être signée ultérieurement jusqu'au 15 juillet 1931 au nom de tout Membre de la Société des Nations et de 'tout Etat non membre.

Article 3.

La présente Convention sera ratifiée.

Les instruments de ratification seront déposés avant le 1er septembre 1933 auprès du Secrétaire général de la Société des Nations, qui en notifiera immédiatement la réception à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention a été signée ou au nom desquels il y a été adhéré.

Article 4.

A partir du 15 juillet 1931, tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre pourront y adhérer.

Cette adhésion s'effectuera par une notification au Secrétaire général de la Société des Nations pour être déposée dans les archives du Secrétariat.

Le Secrétaire général notifiera ce dépôt immédiatement à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.

444

Article 5.

La présente Convention n'entrera en vigueur que lorsqu'elle aura été ratifiée ou qu'il y aura été adhéré, au nom de sept Membres de la Société des Nations ou Etats non membres, parmi lesquels devront figurer trois · des Membres de la Société des Nations représentés d'une manière permanente au Conseil.

La date de l'entrée en vigueur serale quatre-vingt-dixième jour qui suivra la réception par le Secrétaire général de la Société des Nations, de la septième ratification ou adhésion, conformément à l'alinéa premier du présent article.

Le Secrétaire général de la Société des Nations, en faisant les notifications prévues aux articles 3 et '4, signalera spécialement que les ratifications ou adhésions visées à l'alinéa premier du présent' article ont été recueillies.

Article 6.

Chaque ratification ou adhésion qui interviendra après l'entrée en vigueur de la Convention conformément à l'article 5 sortira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de sa réception par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 7.

La présente Convention ne pourra être dénoncée avant l'expiration d'un délai de deux ans à partir de la date à laquelle elle sera entrée en vigueur pour ce Membre de la Société des Nations ou pour cet Etat non membre ; cette dénonciation produira ses effets dès le quatre-vingt-dixième jour suivant la réception par le Secrétaire général de la notification à lui adressée.

Toute dénonciation sera communiquée immédiatement par le Secrétaire général de la Société des Nations à tous les Membres de la Société des Nations et aux Etats non membres au nom desquels la présente Convention a été signée, ou au nom desquels il y a été adhéré.

Chaque dénonciation n'aura d'effet qu'en ce qui concerne le Membre de la Société des Nations ou l'Etat non membre au nom duquel elle aura été faite.

Article 8.

Tout Membre de la Société des Nations et tout Etat non membre à l'égard duquel la présente Convention est en vigueur pourra adresser au Secrétaire général de la Société des Nations, dès l'expiration de la quatrième année suivant l'entrée en vigueur de la Convention, une demande tendant à la revision de certaines ou de toutes les dispositions de cette Convention.

445

Si une telle demande, communiquée aux autres Membres ou Etats non membres entre lesquels la Convention est alors en vigueur, est appuyée dans un délai d'un an par au moins six d'entre eux, le Conseil de la Société des Nations décidera s'il y a lieu de convoquer une Conférence à cet effet.

Article 9.

Les Hautes Parties contractantes peuvent déclarer, au moment de la signature de la ratification ou de l'adhésion, que, par leur acceptation de la présenté Convention, elles n'entendent assumer aucune obligation en ce qui concerne l'ensemble ou toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat; dans ce cas, la présente Convention ne sera pas applicable, aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration.

Les Hautes Parties contractantes pourront, dans la suite, notifier au Secrétaire général de la Société des Nations qu'elles entendent rendre la présente Convention applicable à l'ensemble ou à toute partie de leurs territoires ayant fait l'objet de la déclaration prévue à l'alinéa précédent.

Dans ce cas, la Convention s'appliquera aux territoires visés dans la notification quatre-vingt-dix jours après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

De même, les Hautes Parties contractantes peuvent à tout moment déclarer qu'elles entendent que la présente Convention cesse de s'appliquer à l'ensemble ou à toute partie de leurs colonies, protectorats ou territoires placés sous leur suzeraineté ou mandat ; dans ce cas,, la Convention cessera d'être applicable aux territoires faisant l'objet de pareille déclaration un an après la réception de cette dernière par le Secrétaire général de la Société des Nations.

Article 10.

La présente Convention sera enregistrée par le Secrétaire général de la Société des Nations dès son entrée en vigueur.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires susnommés ont signé la présente Convention.

FAIT à Genève, le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

446

Allemagne :

Hongrie :

L. Quassowski DT Albrecht Erwin Pätzold

Pelényi

Autriche : Dr Guido Strobele

Amedeo Giannini Giovanni Zappala

Belgique :

Japon.:

de la Vallée foussin

N. Kawashima Ukitsu Tanaka

Grande - Bretagne et Irlande du Nord,' ainsi que toutes parties de l'Empire britannique non membres séparés de la Société des Nations : H. G. Outteridge Danemark : Helper V. Eigtved Ville libre de Dantzig: Józef Sulkowski Equateur : Alex. Gastelû Espagne : Francisco Bernis Finlande : F. Orönwall France : J. Percerou Grèce : R. Raphaël A. Contournas

Italie:

Luxembourg : Ch. G. Vermaire Mexique : Antonio Castro-Leal Monaco : G. Hentsch ad referendum Norvège : Stub Holmboe Pays-Bas : J. Kosters Pologne : Józef Sulkowski Portugal : José Caeiro da Matta Roumanie : C. Antoniade

447

Suède :

Tchécoslovaquie : 1

E. Marks von Wurtemberg Birger Ekeberg K. Dahlberg Sous réserve de ratification par S. M. le Roi de Suéde avec 1 approbation du Riksdag.

D Karel Hermann-Otavsky

Suisse:

/. Choumenkovitch

Vischer Hulftegger

Turquie: Cemd Hum&

Yougoslavie : '

448

PROTOCOLE DB LA CONVENTION

Au moment de procéder à la signature de la Convention en date de ce jour, relative au droit de timbre en matière de chèques, les soussignés, dûment autorisés, sont convenus des dispositions suivantes:

A.

Les Membres de la Société des Nations et les Etats non membres qui n'auraient pas été en mesure d'effectuer avant le 1er septembre 1933 le dépôt de leur ratification sur ladite Convention, s'engagent à adresser, dans les quinze jours suivant cette date, une communication au Secrétaire général de la Société des Nations, pour lui faire connaître la situation dans laquelle ils se trouvent en ce qui concerne la ratification.

B.

Si, à la date du 1 novembre 1933, les conditions prévues à l'article 5, alinéa premier, pour l'entrée en vigueur de la Convention ne sont pas remplies, le Secrétaire général de la Société des Nations convoquera une réunion des Membres de la Société des Nations et des Etats non membres au nom desquels la Convention aura été signée ou au nom desquels il y aura été adhéré.

Cette réunion aura pour objet l'examen de la situation et des mesures à prendre, le cas échéant, pour y faire face. .

er

C.

Les Hautes Parties contractantes se communiqueront réciproquement, dès leur mise en vigueur, les dispositions législatives qu'elles établiront sur leurs territoires respectifs en exécution de la Convention.

EN FOI DE QUOI les Plénipotentiaires ont signé le présent Protocole.

PAIT à Genève le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en simple expédition qui sera déposée dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations; copie conforme en sera transmise à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres représentés à la Conférence.

(Mêmes signatures que pour la convention.)

449

ACTE FINAL

A la suite des délibérations consignées aux procès-verbaux des séances, la Conférence a élaboré, avec les protocoles y relatifs, les trois conventions suivantes : 1. Convention portant loi uniforme sur les chèques; 2. Convention destinée à régler certains conflits de lois en matière de chèques; 3. Convention relative au droit de timbre en matière de chèques.

La Conférence a également émis les voeux ci-après: I.

La Conférence, dans le but d'éviter que soient adoptés des textes de la loi uniforme dans la même langue, qui présentent des divergences de traduction, émet le voeu que les Etats qui ont la même langue officielle veuillent établir d'un commun accord la traduction officielle de la loi uniforme.

II.

La Conférence émet le voeu que les Hautes Parties contractantes se notifient entre elles les listes des jours fériés légaux et des autres jours où le paiement ne peut être exigé dans leurs pays respectifs.

III.

La Conférence émet également le voeu que les parties à la Convention portant loi uniforme sur les chèques se communiquent entre elles le texte des plus importantes décisions judiciaires intervenues sur leurs territoires respectifs et tombant sous l'application de ladite Convention.

IV.

La Conférence exprime le voeu que les Hautes Parties contractantes étudient la possibilité d'introduire 'dans leurs législations respectives une disposition interdisant l'usage du mot « chèque » ou son équivalent dans la langue nationale, dans les titres auxquels, ne s'appliquent pas entièrement les dispositions de la Convention portant loi uniforme sur les chèques.

La Conférence signale également l'importance de cette question à l'attention de l'Institut international de Rome pour l'unification du Droit privé.

450

V.

La Conférence signale au Conseil de la Société des Nations le grand intérêt que présenterait la publication périodique par le Secrétariat de la Société des Nations d'un recueil des lois d'application ainsi que de toute documentation officielle, notamment des décisions rendues par les Cours suprêmes des Hautes Parties contractantes en matière de lettres de change, billets à ordre et chèques.

EN FOI DE QUOI, les délégués susmentionnés ont signé le présent Acte final.

PAIT à Genève le dix-neuf mars mil neuf cent trente et un, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Secrétariat de la Société des Nations. Une copie certifiée conforme sera transmise par les soins du Secrétaire général de la Société à tous les Membres de la Société des Nations et à tous les Etats non membres invités à la Conférence.

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MESSAGE du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur les conventions de Genève unifiant le droit en matière de lettres de change, de billets à ordre et de chèques. (Du 27 octobre 1931.)

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1931

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2

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44

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2739

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

04.11.1931

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341-450

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