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FEUILLE FÉDÉRALE 83e année

Berne, le 24 juin 1931

Volume I

Paraît une fois par semaine. Prix: 20 francs par an; 10 francs pour six mois,

plus la taxe postale d'abonnement ou de remboursement.

Avis: 50 centimes la ligne ou son espace; doivent être adressés franco à

l'imprimerie des hoirs K.-J. Wyss, société anonyme, à Berne.

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Message du

'Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la convention relative à la création d'une société internationale de crédit hypothécaire agricole.

(Du 15 juin 1931.)

Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre, ci-joint, un message sur la convention relative à la création d'une société internationale de crédit hypothécaire agricole.

I.

ORIGINE DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE AGRICOLE Depuis la réunion de la conférence économique de la Société des Nations en 1927 et depuis que le comité économique institué par cette dernière est entré en activité, la société n'a pas perdu de vue la situation économique des Etats agraires de l'Europe orientale.

Le problème a été remis en discussion lors de la dernière assemblée de la Société des Nations sur l'initiative du délégué de la Roumanie, qui parlait à la fois au nom de son pays et au nom des huit Etats agraires de l'Europe. A la suite de cette intervention, une partie tout au moins des nombreuses propositions relatives à une reconstruction économique de ces Etats ont pris définitivement corps et fait l'objet de travaux plus approfondis. Ces propositions se rapportent précisément à la question des crédits agricoles.

Au début, on avait envisagé l'octroi de crédits à court terme, à long terme et à moyen terme. Mais d'après le comité financier de la Société des Nations, c'est avant tout par des crédits à long terme qu'un secours pouvait être prêté avec facilité et rapidité. Il paraît d'autant plus indiqué de recourir à ce moyen que, en dépit d'une sécurité relative, le taux de l'intérêt hypothécaire s'était élevé dans les pays susmentionnés jusqu'à Feuille fédérale. 83« année. Vol. I.

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20 et 30 pour cent, voire davantage. Il était impossible, dans ces conditions, que le crédit fonctionnât normalement. Le rapport du 27 février du comité financier de la Société des Nations, recommanda au conseil dans une série de résolutions, la création d'une société internationale de crédit hypothécaire agricole. Il s'agissait de se procurer, en France, en Suisse ou dans tout autre pays industriel de l'Europe occidentale, des capitaux qui seraient garantis par des hypothèques de premier rang, provenant d'instituts de crédit de Roumanie, de Pologne ou d'autres.

Etats de l'Europe orientale. De cette façon, on pourrait mettre les Etats, de l'Europe orientale, moyennant des sûretés suffisantes (à côté des hypothèques, il y aurait lieu d'envisager des garanties de l'Etat), au bénéfice des conditions avantageuses que l'on trouve en Europe occidentale.

Le comité financier fit observer, en même temps, que la proposition1 concernant l'octroi de crédits à long terme devait primer celle qui tendait à accorder des crédits à moyen terme.

H était entendu, toutefois, que ces derniers ne devraient pas être totalement exclus.

Dans sa réunion de janvier 1931, le conseil de la Société des Nationsa approuvé la procédure survie par son comité financier et l'a chargé de préparer, jusqu'à la session de mai du conseil, un projet définitif pour la création d'une société internationale de crédit hypothécaire agricole.

Une délégation du comité financier s'est aussitôt mise au travail.

Déjà lors de la session de Genève, du 20 au 22 avril dernier, le sous-comité de la commission d'étude pour l'union européenne fut saisi d'un premier projet de convention internationale, de charte constitutive et de statuts en vue de la création d'une société internationale de crédit hypothécaire agricole (dorénavant désignée sous le nom de « société internationale »).

Le projet fut partiellement transformé, puis soumis à l'examen du souscomité le 13 et le 14 mai. Au vu de l'avis consultatif de la commission d'étude pour l'union européenne, il obtint finalement, sur la proposition, du comité financier, l'assentiment du conseil le 21 mai 1931.

II.|

LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE AGRICOLE I. Caractère de la société internationale.

Si l'idée d'une société internationale a pu prendre corps si rapidement^ c'est qu'à côté des raisons économiques que nous venons de citer, la banque des règlements internationaux à Baie pouvait déjà, au point de vue juridique, servir de modèle à un tel institut international de crédit. De plus, la compagnie centrale des prêts fonciers, fondée en septembre 1930 à Ams-

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terdam par des groupements bancaires européens et américains, et la banque de crédit foncier internationale, fondée à Baie en mars 1931, avait déjà jeté les premières bases d'une organisation de crédit hypothécaire international.

Sans doute, d'emblée, l'institut projeté se différencie-t-il de ces deux banques sur un point fondamental: tandis que celles-ci ont un caractère purement privé, la société internationale doit être considérée comme une institution officielle, appuyée sur la Société des Nations. Quant au fond, la différence réside dans le fait que la Société internationale, fondée sous les auspices de la Société des Nations, peut seulement faire des opérations hypothécaires indirectes, c'est-à-dire des prêts à des instituts hypothécaires agricoles.. Il lui est interdit d'accorder des prêts à des particuliers.

En fait, il est peu probable que des conflits surgissent entre l'institut projeté et les deux banques susnommées. Comme nous aurons l'occasion de le démontrer plus loin, l'activité réservée à l'institution fondée par la Société des Nations se caractérise précisément par le fait qu'aucun institut privé ne voudrait l'exercer, en raison des risques particuliers qu'elle implique. Seul, en effet, un institut international comme celui qui sera créé sous les auspices de la Société des Nations peut, grâce aux garanties fournies par les Etats, faire les opérations dont il s'agit. De même que la banque des règlements internationaux à Baie, la société internationale sera créée en vertu d'une convention internationale. Quant à la constitution, elle se fondera sur les statuts annexés à la convention et sur la charte constitutive accordée par l'Etat où la banque aura son siège. La convention reste ouverte à la signature de tous les Etats européens membres de la Société des Nations jusqu'au 30 septembre prochain.

Ceux qui n'auront pas adhéré jusqu'à cette date, ainsi que les membres non européens ne pourront être admis qu'après le 30 septembre 1936.

2. Réserve spéciale.

L'adhésion à la convention implique le droit de participer au capital de la société, mais en même temps elle entraîne l'obligation de contribuer à la constitution d'une « réserve spéciale ». La coopération des Etats est réglée de telle façon que chacun d'eux s'oblige à faire à la « réserve spéciale » un unique versement, dont le montant est calculé sur la base de sa cotisation annuelle au budget de la Société des Nations à Genève.

Pour les grandes puissances membres de la Société des Nations, telles que la France, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Italie et l'Espagne, ce versement atteint au maximum 3 millions de francs. En ce qui concerne la Suisse, la Belgique, la Tchécoslovaquie, la Pologne, la Roumanie, la Suède et la Yougoslavie, le maximum est de 1,875,000 francs. Pour de plus petits Etats, la contribution peut descendre jusqu'à 125,000 francs.

Ces prestations constitueront un total de 25 millions de francs suisses.

Si, lors de l'entrée en vigueur de la convention, le total des contributions

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des gouvernements ayant ratifié la convention excède cette somme, le montant de la contribution de chaque gouvernement sera réduit proportionnellement à son importance, de façon que le total des contributions n'excède pas 25 millions de francs(*). Ces versements à la réserve spéciale doivent être effectués par les Etats participants dans un délai d'un mois après la souscription du capital social. Ils constitueront une garantie pour les obligations de la société internationale. Toutefois, on doit considérer les sommes ainsi versées non comme un « avoir » propre de ladite société : c'est, en réalité, une véritable dette envers les Etats contractants.

Afin que ces fonds puissent à la fois garantir les obligations de la société et permettre de payer des intérêts aux Etats contractants, ils seront déposés auprès de la banque des règlements internationaux, à Baie, ou auprès de toute autre banque de premier rang désignée par le conseil d'administration de la société, et les intérêts seront versés aux dits Etats.

Ces derniers participeront en outre aux bénéfices nets de la société. Après avoir porté 5 pour cent de ces bénéfices à un fonds de réserve légale et distribué aux actionnaires un dividende cumulatif jusqu'à concurrence de 6 pour cent, la société attribuera aux Etats ayant participé à la constitution de la réserve spéciale 75 pour cent du solde du bénéfice net, savoir 70 pour cent en remboursement de leurs avances à la réserve spéciale et 5 pour cent à titre de bonification sur lesdites avances.

3. Capital social.

De même que chaque Etat participe à la constitution de la réserve spéciale, chacun d'eux coopère à la constitution du capital social. Toutefois, ce ne sont pas les Etats eux-mêmes qui auront à le souscrire. La souscription est, en effet, réservée aux capitaux privés. On donnera la préférence aux souscriptions provenant de sociétés ou instituts de crédit hypothécaire ou agricole. Lorsqu'il existe dans un pays des lois organiques de caractère général auxquelles sont soumises lesdites sociétés ou instituts, le droit de préférence appartient à ceux d'entre eux qui sont autorisés et constitués conformément à ces lois. Cette disposition ne s'applique pas à la Suisse, qui ne possède aucune réglementation fédérale ou cantonale en la matière. Le capital social de la société internationale est divisé en 10,000 actions A et 90,000 actions B. Le capital social autorisé se monte à 250,000,000 de francs, chaque action étant de 2500 francs. Sur ce capital, une première tranche de 25 millions de francs, composée des 10,000 actions A, sera émise immédiatement. Pour l'émission des actions B, qui n'aura lieu que plus tard, les propriétaires des actions A auront un droit de préférence. L'apport de la Suisse à la réserve spéciale de la société se montant (*) Dans le cas le plus favorable, en admettant que les 27 Etats européens membres de la Société des Nations dans leur ensemble adhèrent à la convention, la contribution minimum de la Suisse à verser à la réserve spéciale se réduirait à 1,229,508 francs.

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à 1,875,000 francs suisses, le nombre des actions A qu'elle devra souscrire ne dépassera pas 750. Les placements effectués par les banques hypothécaires privées, particulièrement celles qui sont en relation avec les grandes banques commerciales, n'entraîneront pas de difficultés, même si les banques cantonales, qui s'occupent en première ligne des affaires hypothécaires, ne participaient pas à la souscription. Les statuts stipulent qu'une dixième partie seulement du capital-actions pourra être investie dans les immeubles et les meubles pour les exploitations de la société; d'après une autre disposition, un tiers au maximum du capital social pourra être placé à terme, sous la forme d'ouvertures de crédit ou de prêts garantis les uns et les autres par des hypothèques de premier rang. Ces deux dispositions font ressortir chacune la nature des principes fondamentaux sur lesquels repose la société. Le fait qu'en sus d'un dividende cumulatif de 6 pour cent, les actions pourront toucher un dividende supplémentaire de 4 pour cent, est bien propre à intéresser le capital privé. On constate une première différence entre les actions A, qui sont émises immédiatement, et les actions B, qui ne le seront que plus tard. C'est que les premières sont toutes nominatives, tandis que les secondes peuvent être nominatives ou au porteur. Toutefois, la différence fondamentale entre ces deux genres de titres réside dans le fait que chaque action A dispose d'une voix, tandis qu'il faut réunir 15 actions-B pour avoir droit à une voix. En conséquence, les 10,000 actions A avec leurs 10,000 voix disposeront de la majorité à l'assemblée générale même après l'émission des 90,000 actions B, qui ne représenteront que 6000 voix. Le comité d'organisation nommé par le conseil de la Société des Nations est chargé de préparer l'émission des 10,000 actions A, représentant une valeur nominale de 25 millions de francs suisses, aussitôt que le montant des contributions à la réserve spéciale dues par les gouvernements des Etats européens membres de la Société des Nations ayant ratifié la convention aura atteint la somme de 25 millions de francs suisses.

4. Organisation.

De même que la formation du capital, l'organisation de la société internationale diffère de celle des sociétés anonymes privées. Sans doute, le conseil d'administration
et l'assemblée générale sont-ils pourvus des mêmes attributions que les organes correspondants de la société anonyme.

A côté du conseil d'administration figure un comité exécutif, dont la présidence appartient au président du conseil d'administration. Un directeur général sera nommé par le conseil sur la proposition du président. Relevons ici une première singularité, savoir que le président a un droit d'opposition contre toute mesure d'exécution du conseil et du comité exécutif.

Autre singularité, qui s'explique, il est vrai, par la nature de la société internationale: Neuf administrateurs seront élus par l'assemblée générale, mais le président et le vice-président seront désignés par le conseil de la Société des Nations. Deux administrateurs seront nommés par le comité

98G permanent de l'institut international d'agriculture, à Rome, ou par la banque des règlements internationaux, à Baie; si ces institutions renoncent à la nomination, elle est faite par le conseil de la Société des Nations.

Ensuite, 5 autres administrateurs seront nommés à un seul tour de scrutin par les 13 administrateurs nommés en premier lieu (le conseil est composé de 18 membres au plus). Ils représenteront les intérêts généraux de la société et devront faciliter le placement des obligations sur les principaux marchés financiers. Comme on peut admettre que dans un avenir immédiat la Suisse sera appelée à participer en première ligne, après la France, à la souscription des obligations de la société, il est à souhaiter que, pour la sauvegarde des intérêts et du marché financier suisses, notre pays soit représenté au conseil d'administration.

5. Activité de la société.

Les dispositions concernant l'émission des obligations et l'octroi des prêts sont d'un intérêt particulier pour notre pays, car, comme nous l'avons rappelé plus haut, notre marché financier doit contribuer à fournir les fonds qui seront investis dans les opérations hypothécaires des pays agraires.

Constatons ici que le but de la société est défini d'une façon générale dans le préambule de la convention et précisé dans les statuts. La société internationale est qualifiée d'instrument précieux de coopération internationale. Son but est d'alléger les charges financières grevant la production agricole dans divers pays, d'abaisser ainsi les prix de revient qui absorbent actuellement une grande partie des revenus bruts et d'augmenter le pouvoir d'achat des agriculteurs. A cette fin, la société émet en son nom des obligations et affecte le produit de l'émission à l'achat de créances sur les sociétés ou instituts de crédit hypothécaire ou agricole (dénommés ci-dessous: sociétés nationales). Ces créances seront garanties par des hypothèques de premier rang qui sont la propriété des sociétés nationales ou sont déposées en gage auprès d'elles. Le produit de l'émission des obligations est remis aux sociétés nationales sous forme de prêts; ces prêts sont remboursables, dans les trente ans au plus, au moyen d'un amortissement annuel; exceptionnellement, ils peuvent être accordés à moyen terme, avec ou sans amortissement. Entrent en considération
comme sociétés nationales, les sociétés ou institutions hypothécaires dont le siège se trouve dans un pays signataire de la convention. Ces sociétés accordent directement, ou indirectement par l'entremise d'autres instituts hypothécaires de leur pays, des emprunts hypothécaires sur des immeubles faisant partie d'une exploitation rurale.

La société internationale ne peut émettre des obligations que contre les garanties hypothécaires mentionnées ci-dessus. C'est seulement à titre transitoire que les fonds provenant de l'émission des obligations de la société internationale peuvent faire l'objet d'autres investissements jusqu'à

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leur emploi définitif pour des opérations hypothécaires. Les intérêts des -obligations doivent être garantis de la même manière que le capital, c'est.à-dire par des hypothèques. L'émission des obligations ne peut dépasser dix fois le total du montant nominal du capital social versé et de la réserve spéciale, c'est-à-dire pour le montant de 500 millions de francs suisses (2750 millions une fois le capital social entièrement versé).

Si l'émission des obligations ne soulève aucune difficulté, il n'en va pas de même de l'exécution des prescriptions relatives à l'octroi des prêts.

La société internationale ne pourra trouver du crédit que lorsque les droits hypothécaires garantiront d'une façon suffisante les obligations. C'est pourquoi les hypothèques qui ont été admises en garantie de l'emprunt ne peuvent dépasser 50 pour cent de la valeur estimative des immeubles.

D'un autre côté, les prétentions concernant les gages ne doivent pas être exagérées, ni à la forme ni au fond, de crainte que la société ne soit entravée dans son activité. Le comité financier insiste pour que les prêts ne soient pas accordés seulement dans un petit nombre d'Etats, mais que cette action se généralise autant que possible, en sorte que les conditions ne seront pas les mêmes pour tous les pays. Au cours des délibérations il a été déclaré plusieurs fois qu'à la longue on ne pourrait pas tracer une ligne ·de démarcation entre les pays qui accordent des crédits et ceux qui en recherchent; en effet, les Etats qui en octroient aujourd'hui pourront fort bien en avoir besoin demain. Cette coopération internationale, a-t-on répété, est une tâche essentielle, mais en même temps un avantage précieux pour la société internationale. La responsabilité des opérations de prêts incombe entièrement au conseil d'administration, avant tout à son président et aux personnes placées sous son autorité. Les sociétés nationales n'ont, en effet, aucun droit aux prêts. La société internationale, en revanche, peut modifier en tout temps les conditions des prêts, revenir sur des ·assurances données, poser de nouvelles conditions et notamment réclamer ·des garanties supplémentaires. Aussi a-t-elle le droit d'intervenir dans les rapports entre les sociétés nationales et leurs débiteurs; elle veillera notamment à ce que le fonds mis à la disposition de la
société nationale .soient transmis aux cultivateurs dans des conditions qui ne renchérissent pas les crédits d'une manière injustifiée.

Pour cette raison, on pourra interdire aux Etats où seront placés les fonds d'imposer ces opérations, car toute taxe renchérirait les crédits.

L'application de règles commerciales de bon aloi est particulièrement difficile dans les pays où le régime foncier et le régime hypothécaire ne sont pas encore adoptés aux institutions de l'Europe occidentale. Aussi a-t-on ·établi une liste des dispositions essentielles que les gouvernements intéressés seront invités à introduire dans leur législation. Mais tout le monde reconnaît qu'il faudra du temps aux organes exécutifs de la société internationale pour les faire comprendre et qu'il s'écoulera des années avant «que l'application n'en soit absolument assurée (voir statuts, art. 54 à 63).

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III.

DISPOSITIONS DE LA CONVENTION, DE LA CHARTE CONSTITUTIVE ET DES STATUTS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE, QUI INTÉRESSENT LA SUISSE EN TANT QUE SIÈGE DE LA SOCIÉTÉ

I. Convention et charte constitutive.

La convention et la charte constitutive ne sont pas réunies dans une seule ordonnance, comme pour la banque des règlements internationaux.

Mais l'organisation juridique s'inspire largement des règles auxquellesobéit cette dernière institution. Remarquons en premier lieu que la société internationale, de même que la banque des règlements internationaux, est" un institut de crédit soumis au droit suisse, en tant que la convention, la charte et les statuts n'en disposent pas autrement. Cette situation ressort du texte du paragraphe 5, alinéa 2, de la charte constitutive, où le droit suisse est reconnu expressément comme droit subsidiaire, et aussi de l'article 53 des statuts. Sous ce rapport, la situation juridique est mieux établie que pour la banque des règlements internationaux, le caractère subsidiaire du droit suisse n'étant pas expressément mentionnépour cette dernière. Mais d'un autre côté, la situation juridique de la société internationale à l'égard de la Suisse semble manquer un peu de clarté.

La banque des règlements internationaux repose sur un traité conclu entre un groupe de pays, d'une part, et la Suisse, d'autre part, cette dernière n'ayant pas participé à la convention de La Haye. Pour la société internationale, en revanche, tous les Etats membres de la Société des Nations ont été invités à adhérer à la convention, et parmi les seize Etats annoncésfigure la Suisse. Tous ces Etats sont d'accord de choisir Genève comme siège de la société. Comme la charte constitutive est non pas un instrument indépendant, mais une annexe à la convention, il s'ensuit que la Suisse approuve la convention à la fois comme participante à l'oeuvre de relèvement économique et comme siège de la société.

De même que pour la banque des règlements internationaux, une série d'articles des statuts font partie intégrante de la convention. Conformément à une disposition expresse de la charte constitutive, ils continueront à porter effet, pour la Suisse également, même si les organe's de la société décidaient de les modifier, aussi longtemps que les Etats membres de la convention, conformément aux dispositions de cette dernière, n'auront pas donné leur consentement aux modifications. Cela signifie qu'inversement de telles modifications ne peuvent produire leurs effets que si
la Suisse les a approuvées. Mais la convention elle-même autorise des modifications par des décisions prises à la majorité sans que l'assentiment de tous les membres soit nécessaire (voir articles 17 à 19), en particulier lorsqu'il s'agit du transfert du siège (article 3). D'autre part, la Suisse

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n'est pas dans la même situation envers la société internationale qu'à l'égard de la banque des règlements internationaux. La convention qui règle ses rapports avec cette dernière ne peut être modifiée qu'avec l'assentiment de toutes les parties signataires. Envers la société internationale, la situation est la suivante: au cas où notre pays s'opposerait à une modification de la charte constitutive, les autres parties contractantes pourraient décider le transfert du siège de la société sans notre assentiment.

2. Privilèges de la société internationale.

De même que pour la banque des règlements internationaux, la charte constitutive, avec la convention et les statuts, prévoit trois catégories de privilèges.

a. La société, comme il a été dit déjà plus haut, est soustraite au droit fédéral des obligations en ce qui concerne sa personnalité juridique (chiffre 1 de la charte constitutive), le droit de vote (article 8 des statuts) et l'élection du conseil d'administration (article 23 des statuts). La société s'est réservé, en outre, le droit de modifier, à l'avenir également, ses statuts à son gré (chiffre 5 de la charte). Contrairement à la banque des règlements internationaux, la société internationale est soumise d'une façon très étendue au droit commun. C'est ainsi qu'aucune procédure arbitrale n'est prévue pour les litiges qui surgiraient entre la société, d'une part, et ses actionnaires et créanciers, d'autre part.

b. En ce qui concerne les privilèges fiscaux, jl faut faire une distinction entre ceux qui intéressent tous les Etats ayant signé la convention et ceux qui se rapportent seulement à la Suisse, comme pays du siège.

Les articles 7 à 9 de la convention traitent des privilèges de la première catégorie. Ceux-ci ne sont pas obligatoires, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que l'Etat adoptant la convention les accorde. S'il veut le faire, il doit le déclarer expressément lors de la signature ou de la ratification de la convention. La déclaration peut encore être adressée ultérieurement au secrétariat de la Société des Nations, qui la notifiera aux gouvernements des Etats membres. L'acceptation des engagements peut être dénoncée pour la fin d'une période de quinze ans et pour la fin de chaque période ultérieure de même durée par notification au secrétariat de la Société des Nations (article 9 de la convention). Les privilèges fiscaux de ce groupe visent, comme ceux qui sont demandés au pays du siège, à faciliter la tâche de la société. Ils concernent principalement l'imposition du capital et du revenu de la société, l'imposition des porteurs d'actions ou d'obligations de la société pour le capital investi dans des titres de cette nature et pour le revenu de ces titres. Demeure réservé le droit de l'Etat contractant d'imposer les porteurs de titres qui ont leur résidence sur son territoire.
D'autres exemptions d'impôts sont prévues pour tous les documents et opérations qui sont en relation directe avec l'octroi de prêts par la société.

Comme toutes ces exonérations sont imposées au pays du siège par la charte

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constitutive, la Suisse n'aura pas à donner la déclaration spéciale prévue à l'article 9 de la convention, Les privilèges fiscaux du deuxième groupe constituent une condition imposée au pays où la société établira son siège; à ce titre, ils sont obligatoires dans leur totalité. Ils sont énumérés aux chiffres 6 à 9 de la charte constitutive et ont beaucoup d'analogie avec les privilèges accordés à la banque des règlements internationaux ; sur certains points ils vont même plus loin, ce qui s'explique dans une certaine mesure par la dissemblance des opérations des deux instituts. En effet, l'émission d'obb'gations, qui ne joue qu'un rôle secondaire dans l'activité de la banque des règlements internationaux, étant très importante au contraire pour la société internationale de crédit hypothécaire agricole, celle-ci doit jouir de l'exemption la plus étendue pour pouvoir atteindre son but. D'un autre côté, ces privilèges fiscaux doivent être compris de telle sorte -- des réserves expresses nous donnent satisfaction sur ce point -- que les exonérations accordées à la société comme telle n'empêcheront pas le pays du siège d'assujettir aux droits prévus par sa législation les actions et les obligations de la société .à l'occasion de leur émission ou de leur transmission sur son marché. De plus, le droit du pays du siège d'imposer les personnes résidant sur son territoire ne doit être touché en aucune façon par les privilèges accordés .à la société. Toutefois, en même temps qu'on reconnaissait ces droits au pays du siège, on décidait expressément que la société ne devait pas être mise à contribution pour la perception desdits impôts. Cette réglementation fait naître certaines difficultés, surtout parce que d'après la législation relative aux droits de timbre fédéraux c'est l'émetteur, soit le débiteur du coupon, qui est le débiteur du droit pour les actions et obligations émises par une personne domiciliée en Suisse, ainsi que pour les coupons de ces titres. Pour surmonter cette difficulté, il faut adopter une réglementation autre que celle qui est en vigueur. Sinon, il ne serait guère possible d'atteindre suffisamment les titres de la société mis sur le marché suisse, titres dont la charte constitutive autorise spécialement l'imposition, et, ·outre que 'cela créerait des inégalités absolument injustifiées,
les consé.quences financières pourraient en être sensibles. La voie à suivre est indiquée par les dispositions de la législation fédérale sur le timbre qui règlent le cas où l'émetteur des titres lui-même ne peut pas être atteint comme contribuable. Il s'agit de l'imposition des titres étrangers et des coupons de ces titres. Cette procédure, qui est prévue par les articles 30 et .suivants de la loi sur le timbre et par les articles 6 et suivants de la loi concernant le timbre sur coupons, permet de percevoir le droit auprès d'un seul domicile ou d'un petit nombre de domiciles et évite les difficultés et les complications auxquelles on s'exposerait s'il fallait s'adresser à ·chaque porteur de titres.

L'application de cette méthode au cas présent constitue cependant -une exception à la législation sur le timbre et doit être réglée par la loi ;

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comme il s'agit d'une conséquence de la convention internationale, la disposition légale peut être contenue dans l'arrêté de ratification lui-même.

Nous l'avons insérée à l'article 2 du projet d'arrêté ci-annexé.

Nous saluons ici encore le fait qu'à la différence de la convention concernant la banque des règlements internationaux, la présente convention n'entraîne aucune exonération d'impôts de quelque nature que ce soit pour le personnel.

En tant que les privilèges fiscaux prévus par la convention touchent le canton et la ville de Genève, les autorités compétentes nous ont dé-claré, par lettre du 22 mai, qu'elles y souscrivaient. Cette lettre a la teneur suivantes : « Le Conseil d'Etat a l'honneur de vous informer qu'en ce qui le concerne, l'Etat de Genève est d'accord avec les dispositions de l'article 6 de la charte constitutive de la société internationale de crédit hypothécaire agricole, prévoyant les exemptions fiscales. » c. Privilèges administratifs. -- De même que pour la banque des règlements internationaux, toute mesure d'exécution qui pourrait entraver ou paralyser l'activité de la société internationale en temps de guerre comme en temps de paix est interdite. Il faut, en effet, assurer à l'institut la possibilité d'exercer ses fonctions en tout temps. La seule exception À cette interdiction est contenue à l'article 16 du pacte de la Société des Nations, suivant lequel l'Etat membre de la Société des Nations qui aurait violé le pacte pourrait être menacé par les autres membres de la rupture des relations économiques. Cette exception est valable aussi pour la banque des règlements internationaux; elle est mentionnée ici uniquement par souci de précision (cf. message du Conseil fédéral du 4 avril 1919 concernant l'accession de la Suisse à la Société des Nations, FF 1919, IV, 645/649).

Dans notre message relatif à la création de la banque des règlements internationaux, nous avons réservé l'application des mesures de caractère juridictionnel (FF 1930, I, 24). Lors des délibérations sur l'interdiction ·des mesures d'exécution administrative, on s'est référé à cette réserve, et il a été entendu qu'elle s'appliquait également à la société internationale. Pour éclaircir la situation, les restrictions prévues primitivement, .à savoir l'expropriation et la saisie, ont été supprimées; on admet
ainsi l'expropriation en matière de construction, de même que la saisie selon les prescriptions de la poursuite pour dettes.

d. Procédure arbitrale. -- La convention (article 12) et la charte (chiffre 11) prévoient, comme cela est naturel, le règlement arbitral des litiges.

·On distingue les cas suivants: Lorsqu'il s'agit de litiges entre Etats contractants, l'intervention du conseil de la Société des Nations est sollicité en premier lieu. D'autre part, on peut saisir la cour permanente de justice internationale, à La Haye, soit en lieu et place du conseil de la Société des Nations, soit si ce dernier déclare ne pas pouvoir concilier les parties. Lorsqu'il s'agit d'un litige

992 entre les Etats contractants et la société internationale, on peut également faire appel tout d'abord au conseil de la Société des Nations. Toutefois les parties ont aussi la faculté de s'adresser directement à un tribunal arbitral. La composition de ce dernier est réglée comme il suit. Tous les Etats impliqués dans le litige demandent au conseil de la Société des Nations de désigner un arbitre; la société internationale fait de même. Le président du tribunal arbitral est désigné par le président de la cour permanente de justice internationale; au cas où ce dernier refuserait de procéder à cette nomination, c'est le conseil de la Société des Nations qui s'en chargerait. Si un compromis n'est pas intervenu dans un délai raisonnable, le tribunal pourra prier le conseil de la Société des Nations de solliciter un avis consultatif de la cour permanente de justice internationale. Le tribunal devra se conformer alors à l'avis de la cour. Cette procédure sera aussi appliquée, si des différends surgissaient entre la Suisse et la Société internationale en raison de l'application de la convention, mais non pas pour des différends qui surviendraient en raison de l'application de la charte. Dans ce dernier cas, le règlement interviendra de la même façon que s'il s'agissait d'un litige entre Etats contractants. Autrement dit, on prévoit d'abord l'intervention facultative du conseil de la Société des Nations et en dernier lieu l'intervention obligatoire de la cour permanente de justice internationale de La Haye. Du point de vue suisse, cette procédure arbitrale ne se heurte à aucune objection.

e. Durée de la convention. -- La convention est conclue pour une durée indéfinie; il en est de même, par conséquent, de la charte constitutive.

La durée de l'activité de la société internationale est également illimitée.

En effet, la nature même des prêts à longs termes suppose que l'institut qui les émet exercera une activité d'une durée indéfinie. D'après notre droit public, la convention doit être soumise aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution, qui réserve le referendum pour les conventions conclues pour une durée indéterminée ou pour plus de 15 ans. Remarquons en outre qu'aux termes de la convention, la société internationale pourra être dépouillée de son caractère de droit public et
transformée en une société anonyme soumise exclusivement au droit privé (article 19, paragraphe 3, de la convention). Dans ce cas, les privilèges qui appartenaient avant la transformation aux actions ou aux obligation émises subsistent intégralement en tant que droits acquis des actionnaires et des obligataires. Mais comme, dans ce cas, la convention et, avec elle, la charte cessent de porter effet, la société internationale devra se soumettre comme société anonyme entièrement au droit public et au droit privé du lieu du siège de même qu'au droit fiscal.

Remarque finale.

La Suisse aura le privilège d'abriter sur son territoire un deuxième institut de crédit international. Ce fait implique sans aucun doute une

993 reconnaissance nouvelle, en même temps qu'une consolidation de sa neutralité. Cette considération a été déterminante pour la désignation de Genève, siège de la Société des Nations, comme siège aussi de la société internationale, car, du point de vue de l'émission des obligations, d'autres villes suisses, par exemple Zurich, dont le marché financier joue un rôle important pour les emprunts nationaux ou étrangers, auraient pu entrer en ligne de compte. Si la préférence a été donnée à Genève, c'est qu'on a voulu choisir comme siège non pas en première ligne une place bancaire, mais une ville neutre en relation aussi étroite que possible avec la Société des Nations.

Cependant, le choix de Genève ne saurait être déterminant pour notre décision. La ratification s'impose en première ligne pour des raisons de solidarité économique, qui sont particulièrement fortes aujourd'hui, du fait de la crise générale. Elle s'impose encore en raison des intérêts industriels et commerciaux qui s'attachent à notre exportation. Ne s'impose-t-elle pas aussi vu le rôle de plus en plus important que joue la Suisse comme centre financier international ? Enfin, bien qu'il soit peu probable que l'agriculture suisse ait jamais besoin des services de la société internationale, la Suisse, qui doit maintenir l'esprit de solidarité entre les diverses branches de son économie nationale, ne saurait rester à l'écart de cette oeuvre d'entr'aide internationale.

L'émission d'emprunts sur le marché international ne saurait que profiter du nouvel institut. Grâce aux garanties spéciales qu'offre son organisation, il servira d'intermédiaire pour le placement des capitaux dans des pays vers lesquels les capitaux suisses afflueraient d'ailleurs même s'il n'existait pas, mais sans bénéficier des dites garanties. Il ne faut pas oublier qu'en raison de la réputation de notre organisation bancaire et en raison aussi de notre situation politique, notre pays abrite déjà des fonds étrangers considérables. Et ces conditions politiques et financières font penser que cette situation se prolongera encore assez longtemps.

Ainsi, les sacrifices que consentira la Confédération en fournissant sa contribution à la réserve spéciale seront largement compensés par les nombreux avantages qui découleront pour elle de la création de la société internationale
et de son établissement dans notre pays.

Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, les assurances de notre haute considération.

Berne, le 15 juin 1931.

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, KLEBERLIN.

Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

994

(Projet.;

Arrêté fédéral approuvant

la convention relative à la société internationale de crédit hypothécaire agricole.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 1931, arrête :

.Article premier.

La convention relative à la société internationale de crédit hypothécaire agricole, signée le 21 mai 1931, est approuvée.

Art. 2.

Le droit de timbre sur les actions et obligations émises par la société internationale de crédit hypothécaire agricole et le droit de timbre sur les coupons de ces titres sont perçus conformément aux prescriptions .des articles 30 et suivants de la loi fédérale du 4 octobre 1917/22 décembre 1927 sur les droits de timbre et des articles 6 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1921/22 décembre 1927 concernant le droit de timbre sur les coupons.

Art. 3.

Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale concernant le referendum en matière de traités internationaux.

Art. 4.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

995-

Convention relative à la création d'une Société internationale de crédit hypothécaire agricole.

Les Gouvernements de l'Allemagne, de la Belgique, de la Bulgarie,, de l'Estonie, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, désireux de prêter leur aide à l'agriculture par le moyen d'une organisation internationale de crédit hypothécaire agricole; Considérant qu'une telle organisation constituerait un instrument précieux de coopération internationale, dans le cadre de l'oeuvre économique de la Société des Nations; Résolus à favoriser la création d'une Société internationale de Crédit hypothécaire agricole ayant pour objet d'alléger les charges financières qui grèvent la production agricole dans divers pays, de diminuer les frais d'exploitation qui absorbent actuellement une trop grande part des profits et d'augmenter le pouvoir d'achat des agriculteurs; Décidés à donner à cette société internationale toute l'assistance qui est en leur pouvoir pour qu'elle remplisse avec succès sa mission, Sont convenus, par l'intermédiare de leurs représentants soussignés, dûment autorisés, de conclure la Convention suivante, dont les dispositions concernant le conseil de la Société des Nations ont été acceptées par lui, dans sa résolution du 21 mai 1931.

Article premier.

Principe.

1. Les gouvernements contractants conviennent qu'une Société internationale de Crédit hypothécaire agricole sera créée, conformément aux dispositions de la présente Convention, de la Charte constitutive et des Statuts y annexés.

2. Les Gouvernements contractants reconnaissent la personnalité juridique de la Société internationale dès sa constitution.

3. Un Comité d'organisation nommé par le Conseil de la Société des Nations prendra toutes les mesures nécessaires en vue de la première émission des actions de la Société internationale, de l'organisation et de la préparation du fonctionnement de cette société.

·996 Le Comité d'organisation cessera ses fonctions dès que le Conseil d'administration aura été constitué. Les sommes qui auraient été avancées par le Conseil de la Société des Nations ou par d'autres pour couvrir les dépenses de ce comité, seront remboursées par la Société internationale sur le produit de l'émission des actions.

Article 2.

Engagements du gouvernement du pays où la Société internationale aura son 1. Le Gouvernement suisse s'engage à accorder àia Société internationale, aussitôt que possible, une Charte constitutive qui aura force de loi, et dont le texte figure dans l'annexe à la présente Convention. Cette Charte comportera la sanction des Statuts qui y sont annexés.

2. Le Gouvernement suisse s'engage à ne pas abroger cette Charte, à n'y apporter ni modifications ni additions autrement qu'après une décision prise dans les conditions prévues à l'article 17 pour l'abrogation ou la revision de la Convention.

Toutefois, s'il s'agissait d'un changement à apporter à la Charte autrement qu'à la fin des périodes prévues pour la durée de la présente Convention, le paragraphe b. de l'article 17 s'appliquerait sous cette réserve que le consentement des Gouvernements contractants pourrait être valablement donné sans qu'il fût besoin de réunir une conférence pour l'obtenir.

3. Le Gouvernement suisse s'engage à ne pas sanctionner de modifications aux articles des Statuts de la Société internationale visés au paragraphe 3 de la Charte si ce n'est avec le consentement des Gouvernements contractants, donné dans les conditions prévues à l'article 17, et le consentement des organes de la Société internationale, donné dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la Charte.

4. Les engagements du Gouvernement suisse en exécution du présent article ne s'appliqueraient pas au cas où la Charte serait abrogée en conséquence du transfert du siège de la Société internationale dans un autre pays, conformément à l'article 3, paragraphe 2.

Article 3.

Transfert du siège de la Société internationale.

1. Au cas où la présente Convention ne serait pas ratifiée par le Gouvernement mentionné à l'article 2, il appartiendra au Conseil de la Société des Nations, décidant à la majorité des voix, d'obtenir l'acceptation des obligations de cet article par un autre Gouvernement partie à la Convention qui octroiera
à la Société internationale sa Charte constitutive.

2. Le Conseil de la Société des Nations, décidant à la majorité des voix, pourra à tout moment prendre, avec le consentement de l'Assemblée gêné-

997 raie extraordinaire de la Société internationale statuant dans les conditions prévues à l'article 44 des Statuts et avec l'agrément de la majorité des Gouvernements contractants comprenant les voix de Gouvernements ayant fourni un total de 75 % des sommes versées en application de l'article 5 ci-après sans tenir compte de tout remboursement effectué à quelque titre que ce soit, les mesures nécessaires pour transférer le siège delà Société internationale dans un autre pays.

Article 4.

Limitation de l'octroi des prêts aux Sociétés nationales des pays contractants.

Les prêts visés aux Statuts de la Société internationale ne peuvent -être consentis qu'aux sociétés ou instituts de crédit hypothécaire ou agricole (ci-après dénommés « sociétés nationales ») ayant leur siège sur le territoire des Gouvernements contractants.

Article 5.

Avances des Gouvernements pour la constitution d'une réserve spéciale.

Afin de permettre à la Société internationale de constituer une réserve spéciale, telle qu'elle est prévue à l'article 21 des Statuts, les Gouvernements ·contractants s'engagent à consentir à ladite société, dans les conditions suivantes, des avances -- qu'elle remboursera conformément à ses statuts -- s'élevant à vingt-cinq millions de francs suisses or équivalant à 7,258.064,516 grammes d'or fin.

1° Les Gouvernements participant au budget de la Société des Nations: a. pour au moins 34 unités, apporteront chacun une contribution de 3,000,000 fr.

b. » 17 à 33 » » » » » » 1,875,000 » c.

» 8 à 16 » » » » » » 1,000,000 » d. » 5 à 7 » » » » » » 500,000 » e. » moins de 5 » » » » » » 125,000 » 2° Les contributions seront versées dans le délai d'un mois à partir ·de la souscription des actions A, conformément à l'article 12 des Statuts, ou des ratifications ou adhésions qui interviendraient ultérieurement.

3° Si lors de l'entrée en vigueur de la Convention, le total des contributions des gouvernements ayant ratifié la Convention excède la somme de vingt-cinq millions de francs, le montant de la contribution de chaque gouvernement sera réduit proportionnellement à son importance, de façon que le total des contributions n'excède pas vingt-cinq millions de francs.

Si, par suite de ratifications nouvelles ou d'adhésions, le total du fonds de réserve spéciale A, constitué au moyen des avances des
gouvernements, ·et du fonds de réserve spéciale B, constitué par la Société internationale «(fonds visés à l'article 21 des Statuts), excède la somme de vingt-cinq Feuille fédérale. 83e année. Vol. I.

73

998

millions de francs, le montant du fonds A sera réduit au moyen de remboursements proportionnels au montant des avances de chaque gouvernement, de façon que le total des fonds A et B soit égal à vingt-cinq millions de' francs. Toutefois, le gouvernement qui aura adhéré à la convention conformément à l'article 15, paragraphe a. ne bénéficiera pas des remboursements effectués avec le produit de sa contribution.

4° Dans le cas, au contraire, où la somme de vingt-cinq millions de francs ne serait pas atteinte, tout Gouvernement pourra volontairement · fournir une contribution supplémentaire.

Article 6.

Exemption de toute mesure d'expropriation, etc.

La Société internationale, ses biens et avoirs situés sur le territoire des.

Gouvernements contractants et toutes les remises, soit en provenance, soit à destination du territoire d'un Gouvernement contractant, soit empruntant ce territoire, effectuées par ou au profit delà Société internationale et .résultant des opérations faites par elle dans l'exercice normal de son activité ne pourront faire, ni en temps de paix ni en temps de guerre, l'objet d'aucune mesure telle que réquisition, confiscation, défense ou restriction de la faculté d'effectuer des paiements à l'étranger ou de recevoir des paiements provenant de l'étranger, ou de toute autre mesure analogue. En outre, lesdites remises ne pourront faire l'objet d'aucune mesure ayant pour effet d'empêcher que le paiement de dettes qui ont été libellées en monnaies étrangères ou en or, soit fait dans la ou les monnaies ' stipulées au contrat, ou, le cas échéant, en or, et de telle façon que la somme payée soit égale, pour chaque unité monétaire de la dette, à l'équivalent légal en or de cette ou de ces monnaies, à la date du contrat.

Au cas où, par suite de l'application de l'article 16 du Pacte de la Société des Nations, la Société internationale ne serait pas en droit de faire des paiements à certaines catégories de ses créanciers ou ne pourrait recevoir des paiements de certaines catégories de ses débiteurs, les Gouvernements contractants s'engagent à lever tout obstacle à l'exécution desdits paiements dès que l'application susvisée de l'article 16 cessera.

Article 7.

Exemptions fiscales.

Les Gouvernements contractants qui acceptent le présent article, désireux d'accorder à la Société internationale
des facilités spéciales pour l'émission de son capital et le placement de ses obligations, s'engagent à appliquer en tout ou en partie les dispositions suivantes: a. Aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, le chiffre d'affaires.

ou lé capital ne sera perçu sur la Société internationale;

999

6. Les porteurs d'actions et obligations émises par la Société internationale ne paieront aucun impôt, soit sous forme d'impôt sur le capital, soit sous forme d'impôt sur le revenu, en raison de leur possession de ces titres, actions ou obligations, de l'encaissement de dividendes, ou d'intérêts ou d'un remboursement de capital, lorsqu'ils n'ont pas leur résidence sur le territoire de l'Etat qui perçoit ces impôts.

Article 8.

Exemptions fiscales.

Les Gouvernements contractants qui acceptent le présent article, désireux de fournir des facilités spéciales pour l'octroi de prêts par la Société internationale aux Sociétés nationales exerçant leur activité sur leur territoire, s'engagent à appliquer, en tout ou en partie, les dispositions suivantes : a. Aucun droit de timbre, d'enregistrement ou autre droit ne sera perçu à l'occasion d'un acte ou document quelconque concernant: 1° l'octroi de prêts par la Société internationale aux Sociétés nationales, 2° le prêt aux agriculteurs de l'argent ainsi obtenu par ces Sociétés nationales, et 3° tout ce qui se rapporte à la création et à la conservation d'hypothèques garantissant les prêts ainsi consentis aux agriculteurs et à l'exécution du gage; 6. Aucun impôt ne sera perçu sur les intérêts et capitaux versés par les agriculteurs aux Sociétés nationales en raison des prêts que ces Sociétés nationales leur auront consentis sur le produit des emprunts accordés par la Société internationale. 5 Article 9.

Mode d'acceptation des articles 7 et 8.

a. L'acceptation totale ou çartielle des dispositions des articles 7 et 8 s'effectuera soit par une déclaration faite lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion donnée à la présente Convention, soit par une déclaration adressée ultérieurement au Secrétaire général de la Société des Nations. Ce dernier notifiera cette déclaration aux Gouvernements des Membres de la Société des Nations.

b. Les Gouvernements qui auront donné l'acceptation prévue à l'alinéa précédent auront la faculté dé dénoncer les engagements ainsi acceptés à la fin d'une période de quinze ans et à la fin de périodes ultérieures de même durée, en adressant une notification au Secrétaire général de la Société des Nations au cours des six mois précédant le terme de ces périodes.

Cette dénonciation sera sans effet en ce qui concerne l'exemption fiscale des actions et obligations antérieurement émises et des prêts antérieurement consentis.

1000

Article 10.

Conditions éventuelles de l'octroi de prêts aux Sociétés nationales.

Les Gouvernements contractants reconnaissent que la Société internationale : 1° Peut exiger que les Gouvernements des pays dont les Sociétés nationales désirent obtenir des prêts par son entremise prennent certaines mesures législatives destinées à rendre plus efficaces les garanties hypothécaires servant de gage aux prêts consentis; 2° Peut exiger, comme condition d'un prêt à une Société nationale, -- lorsqu'elle juge, pour une raison quelconque, que les créanciers hypothécaires n'ont pas de garantie suffisante dans le pays où cette Société nationale exerce son activité, -- que le Gouvernement de ce pays garantisse le service des obligations qu'elle remettra à la Société internationale en reconnaissance du prêt; 3° Peut aussi exiger à son gré comme condition d'un prêt que le Gouvernement du pays où la Société nationale qui demande le prêt exerce son activité accepte tout ou partie des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus, ou s'engage à ne pas majorer le tarif ni rendre plus onéreuses les conditions de perception existantes des impôts visés à l'article 8 ci-dessus et à ne pas créer de nouveaux impôts de ce genre.

Article 11.

Facilités concernant les émissions de la Société internationale.

Les Gouvernements contractants s'engagent à faciliter dans la mesure où ils le jugeront possible l'émission des actions et des obligations de la Société internationale dans leurs pays respectifs et les négociations ultérieures de ces titres.

[Article 12.

Différends: 1. Entre les Gouvernements contractants.

Les différends qui naîtraient entre les Gouvernements contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention pourront être soumis par une des parties en cause au Conseil de la Société des Nations, qui s'efforcera de provoquer un arrangement amiable. Si le différend n'est pas soumis au Conseil ou si le Conseil déclare qu'il ne peut concilier les parties, le différend sera soumis pour décision à la Cour permanente de Justice internationale.

2. Entre les Gouvernements contractants et la Société internationale.

Les différends qui naîtraient entre les Gouvernements contractants et la Société internationale concernant l'interprétation ou l'application de la

1001 présente Convention ou des engagements particuliers pris par les Gouvernements vis-à-vis de la société internationale relativement à des opérations de prêt, pourront être soumis par les Gouvernements ou par la Société internationale au Conseil de la Société des Nations, qui s'efforcera de provoquer un arrangement amiable. Si le différend n'est pas soumis au Conseil ou si le Conseil déclare qu'il ne peut concilier les parties, l'une de celles-ci pourra porter le différend devant un tribunal arbitral, qui décidera. Le tribunal comprendra trois membres : un membre sera nommé par le Conseil après consultation du Conseil d'administration de la Société internationale ; un autre membre sera nommé par le Conseil après consultation du Gouvernement ou des Gouvernements en cause; le troisième membre, qui présidera le tribunal, sera nommé par le président de la Cour permanente de Justice internationale, s'il consent à procéder à cette nomination, et, dans le cas contraire, par le Conseil de la Société des Nations. Les parties rédigeront un compromis. Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de deux mois à partir de la constitution du tribunal, celui-ci pourra être saisi par la requête de l'une des parties. Le tribunal pourra prier le Conseil de solliciter de laCour permanente de Justice internationale un avis consultatif.

Le tribunal devra se conformer à l'avis de la Cour.

Article 13.

Langue., date.

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, est rédigée en français et en anglais; dans le cas de divergence entre les deux textes, le texte français fera foi.

Article 14.

Signatures, ratifications.

La présente Convention sera ouverte à la signature de tout Gouvernement d'un Membre européen de la Société des Nations jusqu'au 30 septembre 1931. Elle sera ratifiée, et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que possible auprès du Secrétaire général de la Société des Nations qui notifiera leur réception à tous les Membres de la Société.

Article 15.

Adhésions.

a. Après l'expiration d'un délai de cinq années à partir de la date mentionnée à l'article précédent, tout Gouvernement d'un Membre européen de la Société des Nations qui n'aura pas signé la Convention pourra demander à y adhérer. La demande sera adressée au Secrétaire général de la Société des Nations qui la communiquera à tous les Gouvernements qui auront ratifié la Convention ou y auront adhéré. Si la majorité de ces

1002 Gouvernements, comprenant les voix de Gouvernements ayant fourni un total de 75 pour cent des sommes versées en application de l'article 5, sans tenir compte de tout remboursement effectué à quelque titre que ce soit, y consent, le Gouvernement en question pourra adhérer à la Convention au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Le Secrétaire général notifiera cette adhésion à tous les Membres de la Société des Nations.

b. Après l'expiration du même délai de cinq années, le Conseil de'la Société des Nations, décidant à la majorité des voix, pourra, sur l'avis favorable du Conseil d'administration de la Société internationale, et avec l'agrément de la majorité des Gouvernements contractants, comprenant les voix de Gouvernements ayant fourni un total de 75 pour cent des sommes versées en application de l'article 5, sans tenir compte de tout remboursement effectué à quelque titre que ce soit, fixer dans chaque cas les conditions dans lesquelles le Gouvernement d'un Membre non européen de la Société des Nations sera admis à adhérer à la présente Convention.

Article 16.

Entrée en vigueur de la Convention.

La présente Convention entrera en vigueur dès que le montant des contributions à la réserve spéciale obligatoires ou volontaires dues par les Gouvernements ayant ratifié la Convention aura atteint la somme de vingtcinq millions de francs. Si cette éventualité ne se réalisait pas avant le 31 décembre 1931, une conférence des Gouvernements ayant ratifié la Convention devrait être convoquée par le Conseil de la Société des Nations.

Cette conférence fixerait de nouvelles conditions pour la mise en vigueur de la Convention.

Article 17.

Révision ou abrogation de la Convention.

a. A l'expiration de trente années à partir de la mise en vigueur de la présente Convention, et à l'expiration des périodes subséquentes de dix années, le Conseil de la Société des Nations pourra, de son propre mouvement, et devra, à la demande d'un Gouvernement contractant, convoquer une conférence à laquelle seront invités tous les Gouvernements contractants afin de décider si la présente convention doit ou ne doit pas être revisée ou abrogée. Cette conférence devra se réunir dans les six mois qui suivront l'expiration des périodes susindiquées. Les décisions de cette conférence seront prises à la majorité
des Gouvernements représentés, à condition que cette majorité comprenne les voix de Gouvernements ayant fourni un total de 75 pour cent des sommes versées en application de l'article 5, sans tenir compte de tout remboursement effectué à quelque titre que ce soit. Ces décisions seront obligatoires pour tous les Gouvernements contrac-

1003 tants. Toutefois, s'il s'agissait d'étendre pu d'aggraver les obligations des Gouvernements concernant les privilèges et immunités de la Société internationale, la conférence ne pourrait décider qu'avec le consentement de tous les Gouvernements intéressés.

Au cas où, dans un délai de six mois à partir de la notification des décisions de la conférence à la Société internationale, l'Assemblée générale extraordinaire de cette Société, statuant dans les conditions prévues à l'article 44 des Statuts, déclarerait qu'elle juge inacceptable la revision décidée par la conférence, les Gouvernements auront la faculté d'abroger la Convention six mois après la décision de l'Assemblée générale.

6. A tout moment, le Conseil de la Société des Nations pourra, et, à la demande de la moitié des Gouvernements contractants, devra convoquer une conférence à laquelle seront invités tous les Gouvernements contractants en vue de la revision de la Convention. Cette revision ne pourra être réalisée qu'avec l'unanimité des Gouvernements contractants et avec le consentement de l'Assemblée générale extraordinaire de la Société internationale statuant dans les conditions prévues à l'article 44 des Statuts.

Article 18.

-Cas de revision de la Convention.\ Au cas où la présente Convention serait revisée en application de l'article 17, la Société internationale, pour tout ce qui concerne les opérations .antérieures à la revision de la Convention, et les porteurs d'actions et d'obligations, pour tous les titres émis antérieurement à cette revision, continueront à jouir, nonobstant la revision de la Convention, du régime d'immunités fiscales et autres qui était en vigueur par application de la Convention et de la Charte avant la revision.

Article 19.

-Cas d'abrogation de la Convention.

Au cas où la présente convention serait abrogée en application de l'article 17, l'Assemblée générale extraordinaire de la Société internationale serait convoquée pour décider si la Société doit être mise en liquidation ou si elle doit continuer son activité sous une autre forme.

Dans le cas d'une liquidation de la Société internationale, durant toute la période de liquidation, la Société, les actionnaires et les porteurs d'obligations continueront à jouir du régime prévu par la présente Convention, notamment des immunités fiscales et autres.
Dans le cas où la Société internationale continuerait son activité sous une autre forme, la Société internationale, pour tout ce qui concerne les transactions antérieures et les porteurs d'actions et d'obligations, pour

1004 tous les titres émis antérieurement, continueront à jouir du régime d'immunités fiscales et autres qui était en vigueur, ainsi que des garantie» spéciales prévues aux articles 21 et 50 des Statuts. Il ne pourra, d'autre part, être porté aucune atteinte aux droits des Gouvernements en ce qui concerne les avances qu'ils auront consenties en application de l'article 5 ci-dessus.

En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt et un mai mil neuf cent trente et un.

Signatures:

Nino Grandi,

Curtius,

J. Feldmans,

Paul Hymans,

Bech,

B. Morfoff,

Auguste Zaleski,

A. Schmidt,

Auguste de Vasconcellosn

Aristide Briand,

N. Titulesco,

A. Michalacopoulos,

Motta, r

R. Raphaël,

D Eduard Benesch,

Karolyi,

Dr V. Marinkovitch.

1005'

ANNEXE CHARTE CONSTITUTIVE DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE AGRICOLE

Considérant que les Gouvernements de l'Allemagne, de la Belgique, de la Bulgarie, de l'Estonie, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Suisse, de la Tchechoslovaquie et de la Yougoslavie, ont conclu une Convention pour l'établissement d'une Société internationale de Crédit hypothécaire agricole; Et considérant que, conformément aux dispositions de ladite Convention, le Gouvernement suisse s'est engagé: 1° à accorder la présente. Charte constitutive à ladite Société internationale, à ne pas abroger cette Charte, à ne pas y apporter de modifications ou d'additions, si ce n'est dans lèsconditions prévues au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention ; 2° à ne pas sanctionner d'amendements aux articles des Statuts de la Société internationale visés au paragraphe 3 de la présente Charte, si ce n'est dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 2 de ladite Convention et au paragraphe 3 de la présente Charte : 1. La personnalité juridique est conférée par la présente Charte à la Société internationale de Crédit hypothécaire agricole (ci-après dénommée Société internationale).

2. L'organisation de la Société internationale, son fonctionnement et son champ d'activité sont définis et régis par les Statuts annexés qui sont sanctionnés par la présente Charte.

3. Les articles 2, 3, 4, 7 (premier alinéa), 21, 22, 23 (n°s 1<>; 2° et 3° seulement), 24, 37 (dernier alinéa), 44, 59, 66 (premier alinéa), 67, 69, 70 et 71 desdits statuts ne pourront être modifiés que dans les conditions suivantes : Les modifications devront être adoptées par une majorité des deux tiers du Conseil d'administration et approuvées par l'Assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article 44 des Statuts, Elles devront ensuite être approuvées par les Gouvernements contractants dans les conditions prévues à l'article 2 de la Convention et sactionnées par une loi complémentaire de la présente Charte.

4. Les modifications aux articles desdits Statuts autres que celles énumérées au paragraphe 3 ci-dessus pourront être effectuées par la Sociétéinternationale conformément à ces Statuts.

5. Lesdits Statuts et les modifications qui pourront y être apportées, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, seront-

1006 valables et auront effet nonobstant toute contradiction avec les dispositions présentes ou futures du droit suisse.

Les dispositions du droit suisse s'appliqueront à titre supplétif si elles ne sont pas en opposition avec lesdits Statuts.

6. La Société internationale sera exempte de tous droits, taxes et impôts rentrant dans les catégories suivantes: a. Droits, taxes et impôts sur tous actes et autres documents ayant trait à la constitution ou à la liquidation de la Société internationale; b. Droits, taxes et impôts perçus à l'occasion de l'émission et de la transmission des actions ou obligations de la Société internationale.

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit du Gouvernement suisse de prélever, autrement que par l'intermédiaire de la Société internationale, les droits, taxes et impôts prévus par sa législation, à l'occasion de l'émission et de la transmission, sur son marché, desdits actions et obligations ; c. Droits, taxes, et impôts sur le capital de la Société internationale, ' .ses revenus, ses réserves, avoirs, dépôts et créances ainsi que les intérêts y afférents et ses bénéfices distribués ou rion, quel que soit le monde ou.

le moment de la perception :, d. Droits, taxes et impôts sur le chiffre d'affaires et, d'une manière générale, toutes impositions perçues à l'occasion des opérations de la Société internationale.

e. Toute patente, taxe professionnelle et autres impôts de même genre ; /. Droits, taxes et impôts perçus à l'occasion d'actes ou documents quelconques concernant l'octroi de prêts par la Société internationale aux Sociétés nationales de crédit hypothécaire ayant leur siège ailleurs qu'en Suisse, notamment à l'occasion de la remise d'obligations par ces Sociétés nationales à la Société internationale.

Les stipulations du présent paragraphe ne portent pas atteinte au droit du Gouvernement suisse, d'imposer les personnes résidant en Suisse, autres que la Société internationale.

7. Les remboursements aux Gouvernements, par la Société internationale, ·des avances consenties en application de l'article 5 de la Convention seront exempts d'impôt, quel que soit le mode selon lequel l'impôt aurait été perçu.

8. Les susdites exemptions et immunités, s'appliqueront aux impôts présents et futurs, de quelque nom qu'on les désigne et quelle que soit l'autorité
publique qui les lève.

9. En outre, sans préjudice des exemptions indiquées plus haut, il ne pourra être perçu sur la Société internationale, ses opérations ou son personnel, aucun impôt qui n'aura pas un caractère général et auquel les autres

1007 ·établissements financiers ayant leur siège à Genève ou en Suisse, leurs ·opérations et leur personnel ne seraient pas assujettis en droit et en fait.

10. La Société internationale, ses biens et avoirs, ainsi que toutes remises effectuées par ou au profit delà Société internationale résultant d'opérations faites par elle dans l'exercice normal de son activité, ne pourront faire, ni en temps de paix ni en temps de guerre, et alors même que la Suisse, serait en guerre avec d'autres Etats, l'objet d'aucune mesure, telle que réquisition, ·confiscation, défense ou restriction de la faculté d'effectuer des paiements à l'étranger ou de recevoir des paiements provenant de l'étranger, ou de toute autre mesure analogue. En outre, lesdites remises ne pourront faire l'objet d'aucune mesure ayant pour effet d'empêcher que le paiement de dettes qui ont été libellées en monnaies étrangères ou en or soit fait dans la ou les monnaies stipulées au contrat ou, le cas échéant, en or, et de telle façon que la somme payée soit égale, pour chaque unité monétaire de la dette, à l'équivalent légal en or de cette ou de ces monnaies à la date du contrat.

Au cas où, par suite de l'application de l'article 16 du Pacte de la Société de Nations, la Société internationale ne serait pas en droit de faire des paiements à certaines catégories de ses créanciers ou ne pourrait recevoir des paiements de certaines catégories de ses débiteurs, le Gouvernement suisse devra lever tout obstacle à l'exécution desdits paiements dès que l'application susvisée de l'article 16 cessera.

11. Les différends qui naîtraient entre le Gouvernement suisse et la Société internationale concernant l'interprétation ou l'application de la présente Charte pourront être soumis par l'une des parties au Conseil de la Société des Nations, qui s'efforcera de provoquer un arrangement amiable.

Si le différend n'est pas soumis au conseil ou si le Conseil déclare qu'il ne peut concilier les parties, le différend sera soumis à la décision d'un Tribunal arbitral, dans les conditions prévues à l'article 12 de la convention pour la création de la Société internationale.

1008

STATUTS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE AGRICOLE

Chapitre I. Nom, Siège, Durée, Objet.

Article premier.

Il est constitué, sous les auispices de la Société des Nations, une société anonyme dont la raison sociale est «Société internationale de crédit hypothécaire agricole » (ci-après dénommée « la Société internationale »).

Article 2.

Le siège social de la Société internationale est établi à Genève.

Sa durée n'est pas limitée.

Article 3.

La Société internationale a pour objet: 1° De prêter des sommes remboursables à long terme avec amortissement, ou remboursables à moyen terme avec ou sans amortissement, à des sociétés ou instituts de crédit hypothécaire ou agricole qui font, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d'autres sociétés ou instituts ayant leur siège dans le même pays, des prêts en première hypothèque sur des immeubles faisant l'objet d'une exploitation rurale ou servant à une exploitation de cette nature (ci-après dénommés « Société» nationales »).

2° De créer et de négocier des obligations dont la valeur de remboursement ne doit pas dépasser, sauf le cas prévu à l'article 51, le montant de ses créances sur les Sociétés nationales garanties par de premières hypothèques inscrites au nom de ces sociétés, leur appartenant ou détenues par elles à titre de gage.

Article 4.

Ne pourront recevoir les prêts visés aux présents Statuts que les Société» nationales ayant leur siège sur le territoire des Gouvernements parties à la Convention pour la création de la Société internationale (ci-après dénommée « la Convention »).

Article 5.

La Société internationale ne peut faire aucune opération d'achat de ses propres actions ou de report ou d'avance sur ces actions.

1009 La société internationale ne peut acquérir d'autres immeubles que ceux jugés nécessaires à son fonctionnement, ou ceux dont elle serait obligée de se rendre propriétaire pour recouvrer une créance.

'Article 6.

La souscription du capital de la Société internationale pourra être ouverte lorsque la Convention sera entrée en vigueur et que la Charte aura été concédée.

La Société internationale pourra commencer ses opérations à compter de la déclaration du Conseil d'administration (ci-après dénommé le Conseil), oonstatant que les dix mille actions A visées à l'article 12 ont été souscrites.

Chapitre II. Capital et réserve spéciale.

Article 7.

Le capital de la Société internationale est exprimé en francs suisses or, le franc-or équivalant à 0,290 322 580 640 grammes d'or fin.

Sous réserve des dispositions de l'article 14, le capital autorisé est fixé a deux cent cinquante millions de francs suisses or et divisé en actions de deux mille cinq cents francs, dont dix mille actions A et quatre-vingt-dix mille actions B.

Article '8.

Dans les Assemblées générales, les propriétaires d'actions A ont une voix par action et les propriétaires d'actions B une voix par quinze actions.

Les actions A et B jouissent de droits égaux dans la répartition des bénéfices et toute distribution d'actif de la Société internationale.

Article 9.

Toutes les actions seront entièrement libérées au plus tard un mois après leur répartition entre les souscripteurs.

Les actionnaires ne sont angagés que jusqu'à concurrence du capital de ·chaque action; au delà, tout appel de fonds est interdit.

Article 10.

Les actions A sont nominatives. Toute cession d'action A est soumise à l'agrément du Conseil.

Les actions B peuvent être nominatives ou au porteur.

Article 11.

Toute action est indivisible. Dans le cas où une action appartient à plusieurs personnes celles-ci doivent s'entendre pour désigner celle d'entre ·elles qui exercera le droit de vote.

1010 Le dividende de toute action est valablement payé au porteur du; coupon."

Article 12.

Sur le capital autorisé, une première tranche de vingt-cinq millions de francs sera immédiatement émise. Cette première tranche sera composée des dix mille actions A.

Elles seront mises en souscription dans chacun des pays dont les Gouvernements seront parties à la Convention.

L/a part de cette première tranche qui sera mise en souscription danschaque pays sera proportionnelle à la part pour laquelle le Gouvernement de ce pays se sera engagé à contribuer aux avances prévues à l'article 5 de la Convention. Au cas où la part revenant à un pays ne serait pas entièrement souscrite, la fraction de part ainsi devenue disponible serait répartie,, autant qu'il sera possible, entre les autres pays au prorata de la part à laquelle ils ont droit.

Le comité d'organisation prévu par la convention prendra les mesures nécessaires en vue de cette émission d'actions A.

Dans chaque pays, une préférence sera donnée aux souscriptions provenant de sociétés ou instituts de crédit hypothécaire ou agricole. Lorsqu'il existe dans le pays des lois organiques de caractère général desdites sociétés ou instituts, le droit de préférence appartient à celles d'entre elles qui sont autorisées et constituées conformément à l'une de ces lois organiques.

Article 13.

Le conseil prendra, lorsqu'il le jugera opportun, les mesures nécessaires, pour la mise en souscription de toute fraction non émise du capital autorisé (actions B).

Article 14.

Le capital autorisé de la Société internationale peut être augmenté. Le capital émis peut être diminué par la réduction de la valeur nominale de chaque action. Ces mesures sont décidées, sur la proposition du Conseil faite à la majorité des deux tiers de ses membres, par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article 44.

Article 15.

Les propriétaires des actions A antérieurement émises ont un droit de préférence à la souscription des actions B de la première émission.

Les propriétaires des actions A et B antérieurement émises ont un droit égal de préférence à la souscription des nouvelles actions B.

Les actionnaires qui n'ont pas un nombre d'actions anciennes suffisant pour obtenir au moins une action de la nouvelle émission peuvent se réunir pour exercer leur droit.

1011 Le Conseil fixe les conditions et les délais pour l'exercice du droit de préférence.

En cas d'augmentation du capital autorisé, les propriétaires d'actions anciennes ont un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles.

L'exercice de ce droit de préférence est réglé par l'Assemblée générale qui décide l'augmentation du capital, dans les conditions prévues à l'article 44.

Article 16.

Le Conseil fixe toutes les conditions de l'émission et spécialement, s'il y a lieu, le montant de la prime à verser en sus de la valeur nominale de chaque action. Le produit de cette prime est porté à un compte de réserve.

Article 17.

Il ne peut pas être émis d'actions au-dessous du pair.

Article 18.

La propriété des actions nominatives -et leur transfert s'établissent par l'inscription du nom de l'actionnaire sur les registres de la Société internationale.

Les actions au porteur se transmettent par simple tradition.

La propriété d'actions de la société internationale emporte adhésion à ses statuts. Il sera fait mention de cet alinéa sur les titres d'actions.

Article 19.

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société internationale, pratiquer une saisie ou une opposition sur ces biens et valeurs, ni en demander le partage ou la licitation. Ils ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans l'administration de ladite Société internationale, et ils sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée générale.

Article 20.

Le'capital social peut être investi: 1° Pour un dixième au plus, dans les meubles et, le cas échéant, les immeubles destinés à l'établissement du siège social ou nécessaires au fonctionnement des services; 2° Pour un tiers au plus, en ouvertures de crédit ou prêts garantis les uns et les autres par des hypothèques de premier rang et réalisés dans les conditions prévues aux présents Statuts.

1012 Article 21.

En sus du capital social, la réserve spéciale prévue à l'article 5 de la Convention est dès maintenant constituée, au moyen des avances consenties par les Gouvernements, comme garantie des engagements de la Société internationale. Cette réserve est formée de la manière suivante: Les avances des Gouvernements, s'élevant à vingt-cinq millions de francs suisses or, équivalant à 7,258,064,516 grammes d'or fin, sont portées dans les écritures de la Société internationale à un compte nommé «Fonds de réserve spéciale A, constitué au moyen des avances des Gouvernements».

Ces avances sont remboursées aux Gouvemementsjproportionnellement à leurs contributions respectives, dans les conditions prévues aux articles 67 et 69 ci-après.

Au fur et à mesure des remboursements prévus à l'article 67, des sommes équivalentes sont transférées du compte ci-dessus mentionné à un autre compte nommé « Fonds de réserve spéciale B, constitué par la Société internationale ».

Article 22.

Sous réserve des dispositions qui suivent, la Société internationale maintiendra à tout moment en dépôt auprès de la banque des règlements internationaux ou d'autres banques de premier ordre désignées par le Conseil, une somme équivalant aux avances consenties par les Gouvernements en application de l'article 5 de la convention et non encore remboursées.

Toutefois, en cas de besoin, tout ou partie de ce dépôt peut être prélevé afin de permettre à la Société internationale de faire face à ses engagements, à condition que ledit dépôt soit reconstitué aussitôt que possible et que jusque là il ne puisse être procédé à aucune répartition de bénéfices en vertu de l'article 67.

Les intérêts produits par ce dépôt sont versés aux Gouvernements proportionnellement au montant respectif de leurs avances non remboursées.

La Société internationale n'aura aucun autre intérêt à servir aux gouvernements sur ces avances, sauf ce qui est dit à l'article 67, alinéa 3°.

Chapitre III. Administration.

Article 23.

L'administration de la Société internationale appartient au Conseil.

Le Conseil est composé de dix-huit membres au plus, désignés de la façon suivante: 1° Le président et le vice-président du Conseil sont nommés par le Conseil de la Société des Nations.

2° Deux administrateurs sont nommés, l'un par le comité permanent de l'Institut international d'Agriculture, l'autre, choisi pour sa

1013 compétence spéciale en matière financière, parla Banque des Règlements internationaux. Si ces institutions renoncent à la nomination, elle est faite par le Conseil de la Société des Nations.

3° Neuf administrateurs sont nommés dans les conditions suivantes: La première nomination est faite par le Comité d'organisation prévu à l'article premier de la Convention. Les administrateurs ainsi nommés resteront en fonctions jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 1934.

Les nominations ultérieures sont faites par l'Assemblée générale par élection à un seul tour de scrutin, le titulaire d'une voix en vertu de l'article 8 ci-dessus ne pouvant porter cette voix que sur un seul nom; les neuf personnes qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont proclamées élues; en cas d'égalité des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.

4° Cinq administrateurs au plus sont nommés à la majorité de la manière prévue à l'article 31 ci-dessous, par les administrateurs visés aux paragraphes 1° à 3° qui précèdent, en vue des intérêts généraux de la Société internationale, et, notamment, en vue de favoriser la participation des principaux marchés financiers au placement des obligations.

Le Conseil de la Société des Nations fixe la durée du mandat du président et du vice-président, ainsi que, le cas échéant, des administrateurs
Les administrateurs visés aux paragraphes 3° et 4° du présent article sont nommés pour trois ans; leur mandat peut être renouvelé. La même règle s'applique aux administrateurs visés au paragraphe 2° du présent article au cas où ils ne sont pas nommés par le Conseil de la Société des Nations.

Le Conseil d'administration est valablement constitué et peut entrer ·en fonctions dès que dix de ses membres, y compris le président et le viceprésident, ont été nommés.

Article 24.

Lorsqu'aucun ressortissant d'un pays ayant contribué aux avances prévues à l'article 5 de la Convention ne fait partie du Conseil, un ressortis.sant de ce pays peut être nommé assesseur.

Cet assesseur, non rémunéré, a le droit de prendre part aux réunions du ·Conseil avec voix consultative.

H est nommé, dans chaque pays, soit par la ou les sociétés nationales agréées par le Conseil, soit par la Banque centrale, en l'absence de Société nationale agréée. Il demeure en
fonctions jusqu'au renouvellement des administrateurs visés au paragraphe 3 de l'article 23. Son mandat peut «être renouvelé.

Feuille fédérale. 83e année. Vol. I.

74

1014 Article 25.

Les administrateurs visés au paragraphe 3° de l'article 23 et les assesseurs visés à l'article 24 sont choisis parmi les gouverneurs, vice-gouverneurs, présidents, vice-présidents ou [représentants de sociétés ou instituts de crédit foncier, hypothécaire ou agricole, ou parmi les personnalités ayant une compétence spéciale en matière de banque et de crédit.

Dans les pays où il existe des lois organiques de caractère général,, des sociétés ou instituts visés ci-dessus, lesdites sociétés ou instituts sont, ceux qui sont autorisés ou constitués conformément à l'une de ces loisorganiques.

Article 26.

Lorsque des vacances se produisent dans le Conseil pour toute autre raison que l'échéance du terme des fonctions fixé à l'article 23, il y est pourvu dans les conditions suivantes: a. Lorsqu'il s'agit d'un membre du Conseil nommé dans les conditions prévues aux paragraphes 1°., 2° et 4° de l'article 23, il est pourvu à la vacance de la même manière qu'à la nomination du membre qu'il s'agit de remplacer.

b. Lorsqu'il s'agit d'un administrateur nommé dans les conditions prévues au paragraphe 3° de l'article 23, le Conseil nomme un nouvel administrateur de la même nationalité que l'administrateur qu'il s'agit deremplacer.

Les administrateurs ainsi nommés restent en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de leur prédécesseur; leur mandat peut être renouvelé..

Les vacances qui surviennent dans le Conseil ne font pas obstacle à l'exercice de ses fonctions.

Article 27.

Les administrateurs doivent avoir leur résidence habituelle en Europe..

Article 28.

Ne peut être nommé ni demeurer président, vice-président ou administrateur aucun membre d'un gouvernement, ni aucun membre d'un corps législatif, qui ne serait pas investi de ces fonctions pour la vie.

Article 29.

Les séances du Conseil sont tenues au siège social, sauf décision contrairedû conseil, qui fixe dans ce cas le lieu de la réunion.

Article 30.

Tout membre du Conseil qui n'est pas présent en personne à une séance
1015 ration l'autorisant à voter en son nom à cette séance. Aucun membre du Conseil ne peut représenter plus d'un membre absent.

Article 31.

Sauf dispositions contraires des Statuts ou de l'article 3 de la Charte, les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés par procuration. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Pour la validité des décisions du Conseil, la présence de six au moins des membres le composant est nécessaire. Les membres représentés par procuration sont considérés comme présents.

Article 32.

Le président, le vice-président et les administrateurs peuvent recevoir, outre leurs frais de déplacement, un jeton de présence et une rémunération (ou bien l'un ou l'autre seulement) dont le montant est fixé par le Conseil, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.

Article 33.

Le Conseil désigne chaque année cinq ou sept de ses membres, dont le président, pour constituer un Comité exécutif.

La présidence de ce Comité appartient au président, qui a voix prépondérante. Le président peut suspendre toute décision du Comité exécutif et en référer au Conseil.

Deux ressortissants au plus des pays dont les Sociétés nationales ont été agréées par la Société internationale peuvent faire partie du Comité exécutif quand le comité comporte cinq membres; leur nombre peut être porté à trois, quand le Comité comprend sept membres.

Article 34.

Le président du Conseil est président de la Société international ; il en dirige l'administration, sous réserve de l'autorité du Conseil.

Il ne peut accepter d'autres fonctions qui, de l'avis du conseil, pourraient le gêner dans l'exercice de celles de président.

Le vice-président remplit les fonctions de président en cas d'absence de celui-ci, ou en cas de vacance de l'emploi. En cas d'empêchement du viceprésident, un administrateur nommé par le Conseil remplit les f ontions do président.

Article 35.

Le Conseil est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour la gestion des affaires sociales et il statue sur toutes les questions qui ne sont pas réservées à l'Assemblée générale.

1016

Le Conseil représente la Société internationale vis-à-vis des tiers et en justice, tant en demande qu'en défense. Il a seul le droit de contracter des engagements en son nom.

Il peut. déléguer ses droits au président, au Comité exécutif, à un ou plusieurs des membres du Conseil ou du personnel permanent de la Société internationale, mais à condition de spécifier, par une délibération particulière, les pouvoirs de chacune des personnes à qui il délègue ces droits.

Dans la limite de ces pouvoirs, la Société internationale est valablement engagée envers les tiers, soit par la signature du président, soit par deux signatures de membres du Conseil ou de membres du personnel dûment autorisés par le Conseil à signer en son nom.

Article 36.

Le Conseil, sur la proposition du président, nomme un directeur général.

Celui-ci est responsable, envers le président, des opérations de la Société internationale; il est le chef du personnel.

Le Conseil établit la division de la Société internationale en services.

Les chefs de service, ainsi que les autres fontionnaires occupant un rang analogue, sont nommés par le Conseil sur la proposition du président, après avis du directeur général.

Les autres membres du personnel sont nommés par le directeur général avec l'approbation du président.

Article 37.

Les délibérations du Conseil sont résumées dans des comptes rendus signés par le président.

Les copies ou les extraits de ces comptes rendus doivent, aux fins de production en justice, être certifiés par le président ou par le directeur général.

Un procès-verbal des décisions prises à chaque réunion doit être envoyé, dans les huit jours qui suivent la réunion, à chacun des membres du Conseil.

Les décisions du Conseil ne peuvent être exécutées que si elles sont approuvées par le président et revêtues de sa signature.

Chapitre IV. Assemblée Générale.

Article 38.

L'Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle se compose de tous les actionnaires. Les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits dans les registres de transfert trois mois avant la réunion. Les propriétaires d'actions au porteur doivent avoir déposé leurs actions cinq jours avant la réunion auprès de banques désignées par le Conseil.

1017 On ne peut se faire représenter à l'Assemblée générale que par un mandataire membre de cette Assemblée.

Article 39.

L'Assemblée générale ordinaire doit se réunir au cours des six mois qui suivent la fin de l'exercice social de la Société internationale, à la date fixée par le Conseil.

L'Assemblée générale est convoquée en Assemblée générale extraordinaire, soit par délibération spéciale du Conseil, chaque fois que celui-ci enreconnaît l'utilité, soit à la demande d'actionnaires possédant au moins un tiers des voix.

Article 40.

Les convocations sont faites à la diligence du président trente jours au moins avant la date de la réunion par lettres adressées à chaque propriétaire d'actions nominatives à l'adresse figurant au registre de la Société internationale et par voie d'insertion dans les journaux désignés par le président.

L'Assemblée générale ordinaire délibère valablement lorsque les membres présents ou représentés ont droit au moins au quart des voix. L'Assemblée générale extraordinaire délibère valablement lorsque les membres présents ou représentés ont droit au moins à la moitié des voix.

L'ordre du jour est arrêté par le Conseil et porté à la connaissance des actionnaires par la convocation.

Le Conseil est tenu d'ajouter à l'ordre du jour primitif toute question dont l'insertion est requise, vingt jours avant la réunion, par des actionnaires réunissant au moins 20 pour cent des voix. Cette addition à l'ordre du jour est immédiatement portée à la connaissance des actionnaires par les moyens prévus à l'alinéa premier du présent article.

L'Assemblée générale ne peut délibérer sur aucun objet autre que ceux portés à l'ordre du jour, à moins que le Conseil et tous les membres présents à l'Assemblée générale n'y consentent.

L'Assemblée générale détermine elle-même, s'il y a lieu, les autres conditions de son fonctionnement.

Article 41.

Si le quorum prévu par l'article 40 n'est pas atteint, l'Assemblée est convoquée à nouveau dans un délai qui n'excède pas huit jours. Elle se réunit dans un délai de quinze jours au moins et de vingt-cinq jours au plus à dater de cette dernière convocation.

Elle délibère valablement sur tous les objets figurant à l'ordre du jour, quel que soit le nombre des voix dont disposent les membres présents ou représentés.

Les Assemblées ordinaires et extraordinaires peuvent avoir lieu dans la même séance. Si l'ordre du jour ne peut pas être épuisé, la séance est pro-

1018 rogée au lendemain et jours suivants jusqu'à ce que l'ordre du jour soit épuisé.

Article 42.

Le président du Conseil préside les Assemblées générales.

La réunion a lieu au siège social de la Société internationale.

Article 43.

L'Assemblée générale ordinaire a compétence pour: 1° Approuver le rapport annuel, et, sur le rapport des commissaires vérificateurs, le bilan annuel et le compte de profits et pertes; 2° Approuver la fixation des rémunérations, jetons de présence ou frais des membres du Conseil et les changements proposés à ces rémunérations, jetons et frais; 3° Nommer les administrateurs qui sont à sa désignation; 4° Décider les affectations des bénéfices nets et se prononcer sur la déclaration d'un dividende et son montant; 5° Décharger les membres du Conseil de toute responsabilité individuelle en ce qui concerne l'exercice social écoulé; 6° Enfin, délibérer sur toute question dont elle est saisie dans les conditions prévues à l'article 40.

L'Assemblée générale ordinaire décide à la majorité des suffrages exprimés.

Article 44.

L'Assemblée générale extraordinaire doit être réunie pour statuer sur toute proposition du Conseil concernant: 1° L'augmentation ou la réduction du capital; 2° Toute modification aux Statuts; 3° Toutes questions qui, aux termes de la Convention ou de la charte, doivent être soumises à l'Assemblée générale extraordinaire; 4° La liquidation de la Société internationale.

Sur ces questions, l'Assemblée générale extraordinaire décide à la majorité des trois quarts des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Sur toute autre question, elle décide à la majorité des suffrages exprimés.

Chapitre V. Obligations.

Article 45.

La Société internationale peut émettre des obligations jusqu'à concurrence d'une valeur de remboursement qui ne devra en aucun cas dépasser dix fois le total du montant nominal du capital social versé et de la réserve spéciale constituée par les fonds A et B visé à l'article 21.

1019 Article 46.

La valeur de remboursement des obligations émises par la Société internationale ne peut dépasser le montant total de la valeur de remboursement ·des obligations remises par les Sociétés nationales à la Société internationale en représentation des prêts qu'elle leur aura consentis.

Article 47.

Les obb'gations émises par la Société internationale sont nominatives ·ou au porteur.

Les obligations nominatives sont transmissibles par voie d'inscription dans un registre de transfert tenu par la Société internationale.

Les obligations au porteur se transmettent par simple tradition.

Article 48.

Les obligations émises par la Société internationale sont appelées au remboursement par voie soit de rachat, soit de tirage au sort, dans un délai maximum que le Conseil détermine.

Chaque remboursement comprend le nombre d'obligations nécessaire pour opérer un amortissement tel que la valeur de remboursement des obligations restant en circulation n'excède jamais la valeur de remboursement des obligations remises par les Sociétés nationales, comme il est dit ,à l'article 46.

Le tirage des obligations qui doivent être appelées au remboursement par la voie du sort est effectué en présence du président ou du vice-président et de deux membres du Conseil.

Les numéros d'obligations sortis au tirage sont affichés au siège de la Société internationale et insérés dans les journaux choisis parle Conseil.

Les obligations désignées par le sort sont remboursées à partir du jour indiqué par ces publications.

A compter de ce jour, les obligations remboursables cessent de plein droit de porter intérêt.

Les obligations remboursées et les coupons payés sont immédiatement frappés d'un timbre d'annulation.

Article 49.

Les obligations portent un intérêt dont le taux, les époques et le mode de paiement sont fixés par le Conseil.

Sous réserve de l'exécution des formalités prescrites par la loi du pays d'émission, il peut être attribué aux obligations des primes payables au moment du remboursement. Le Conseil en fixe l'importance et les modalités de paiement.

1020 Article 50.

Les intérêts et le capital des obligations émises par la Société internationale sont garantis par un privilège exclusif sur les intérêts et le capital des obligations émises par les Sociétés nationales, conformément aux dispositions des articles 57 et 58 ci-après, et remises à la Société internationale en représentation des prêts qu'elle a consentis à ces Sociétés.

Les intérêts et le capital des obligations remises à la Société internationale par chaque Société nationale doivent à leur tour être garantis: a. Soit par un privilège de premier rang sur des créances déterminées garanties par des hypothèques de premier rang constituées au profit de ladite Société nationale.

6. Soit, concurremment avec l'ensemble des obligations hypothécaires de la Société nationale, par un privilège sur l'ensemble des créance» hypothécaires constituées au profit de cette Société et formant la contrepartie desdites obligations hypothécaires.

Article 51.

Jusqu'à leur emploi définitif, les fonds provenant de l'émission desobligations de la Société internationale restent en dépôt auprès de banques de premier ordre désignées par le Conseil, ou font provisoirement l'objet, d'un investissement en valeurs à court terme offrant toute sécurité. Il est tenu compte de ces placements temporaires pour l'application de la règle d'équilibre établie par l'article 46 ci-dessus.

Article 52.

Le délai de prescription des dividendes et intérêts est de cinq années; il est de trente années pour les capitaux. Les sommes ainsi prescrites sont acquises à la Société internationale.

Article 53.

La loi du siège de la Société internationale est applicable à la procédure relative à la rentrée en possession par leur propriétaire des titres perdus ou volés et à l'encaissement des dividendes et intérêts afférents, à ces titres.

Chapitre VI.

Conditions des Prêts.

Article 54.

La Société internationale fait aux Sociétés nationales agréées par le Conseil des prêts remboursables, au moyen d'un amortissement annuel, dans un délai de trente ans au plus.

1021 Les Sociétés nationales doivent prendre l'engagement formel d'employer les fonds qui leur seront prêtés exclusivement en prêts garantis par des hypothèques de premier rang sur des immeubles, bâtis ou non, situés dans le pays où elles ont leur siégé et faisant partie d'une exploitation rurale ou servant à une exploitation de cette nature. Ces prêts, qui ne pourront pas excéder 50 pour cent de la valeur estimative des immeubles offerts en gage, doivent être réalisés en conformité des statutsdesdites Sociétés, préalablement acceptés par le Conseil.

Article 55.

Le Conseil arrête les conditions auxquelles les Sociétés nationales peuvent être agréées aux termes de l'article précédent; il peut toujours retirer cet agrément.

Article 56.

Le Conseil nomme des représentants chargés de l'examen des opérationsdes Sociétés nationales et celles-ci doivent prendre l'engagement de faciliter à ces représentants l'exercice de leur mission.

Article. 57.

Le Conseil fixe toutes les conditions des prêts faits par la Société internationale aux Société nationales, y compris le taux de l'intérêt, le montant annuel et la durée de l'amortissement.

Les emprunts contractés auprès de la Société internationale par lea Sociétés nationales sont représentés par des obligations que ces dernières créent dans la forme et suivant le taux d'intérêt et les modalités arrêtée d'accord avec la Société internationale.

La Société internationale peut exiger que les Gouvernements des pays dont les Sociétés nationales désirent obtenir des prêts par son entremise prennent certaines mesures législatives destinées à rendre plus efficaces les garanties hypothécaires servant de gage aux prêts consentis. La Société internationale peut également exiger, comme condition d'un prêt à une Société nationale, -- lorsqu'elle juge, pour une raison quelconque, que les créanciers hypothécaires n'ont pas de garanties suffisantes dans le pays où cette Société nationale exerce son activité, -- que le Gouvernement de ce pays garantisse le service des obligations qu'elle remettra à la Société internationale en reconnaissance du prêt.

La Société internationale peut aussi exiger à son gré, comme condition d'un prêt, que le Gouvernement du pays où la Société nationale qui demande le prêt exerce son activité accepte tout ou partie des dispositions des articles
7 et 8 de la Convention, ou s'engage à ne pas majorer la tarif ni rendre plus onéreuses les conditions de perception existantes des impôts visés à l'article 8 de la Convention et à ne pas créer de nouveaux impôts de ce genre.

1022 La Société internationale a toujours le droit de rejeter une demande ·de prêt.

Le Conseil peut exiger des Sociétés nationales emprunteuses qu'elles créent, dans leur organisation, un département spécial pour les affaires faites en relation avec la Société internationale, et que ce département soit pourvu d'un capital particulier soustrait à l'action de tous autres ·créanciers de la Société nationale ou qu'il soit constitué en une société distincte qui sera substituée à la Société nationale pour tous les effets des présents Statuts.

Article 58.

L'amortissement annuel des obligations remises parles Sociétés nationales ·en contre-partie des emprunts contractés 'par elles auprès de la Société internationale est prévu dans un tableau dressé en tenant compte des engagements de la Société internationale. Ce ta,bleau d'amortissement est accepté par le Conseil.

La Société nationale débitrice ne peut, sous aucun prétexte, réduire l'amortissement prévu par ce tableau; mais elle doit, dans l'hypothèse prévue à l'article 50, paragraphe 2«, l'intensifier en cas de remboursement anticipé des prêts qu'elle aura consentis, afin de conserver l'équilibre entre les obligations qu'elle a remises à la Société internationale et les créances hypothécaires qui en constituent la garantie.

La Société internationale a le droit de demander, lorsqu'elle est remboursée par anticipation, une indemnité qui ne peut dépasser une somme égale à un semestre d'intérêt calculé sur le montant de ces remboursements.

La Société internationale peut accepter les remboursements anticipés en ses propres obligations.

Les' fonds provenant des remboursements anticipés sont employés soit à amortir, soit à racheter des obligations de la Société internationale, soit à réaliser de nouveaux prêts. Les obligations de la Société internationale remises par les Sociétés nationales à titre de remboursement anticipé sont immédiatement frappées d'un timbre d'annulation. Le remboursement ainsi effectué pourra être assimilé aux modes de remboursement prévus à l'alinéa premier de l'article 48.

Si la Société internationale a dû prendre, envers des souscripteurs de ses obligations, l'engagement de ne pas rembourser ou convertir avant un délai déterminé, elle doit exiger un engagement semblable et d'une ·durée au moins égale des Sociétés nationales
qui devront elles-mêmes imposer à leurs emprunteurs les mêmes engagements.

Article 59.

Les obligations remises par les Sociétés nationales en représentation des prêts qui leur sont consentis doivent être libellées en une monnaie ayant

1023 une parité avec l'or légalement exprimée; les intérêts doivent être payés et le montant du capital remboursé dans la même monnaie représentant le même poids d'or.

Il en est de même pour les créances hypothécaires1 que les Sociétés nationales se constituent au moyen des prêts à elles consentis par la Société internationale.

Article 60.

La marge maximum entre le taux d'intérêt auquel une Société nationale ·emprunte à la Société internationale et le taux d'intérêt auquel cette Société nationale prête à sont tour les fonds ainsi obtenus sera fixée d'accord entre cette Société nationale et la Société internationale avec la préoccupation de fournir des crédits aux agriculteurs au meilleur taux possible, ·conformément à l'objet propre de la Société internationale.

Article 61.

Les sommes dues par les Sociétés nationales au titre soit des intérêts ou amortissements non payés à l'échéance, soit des frais de poursuite exposés par la Société internationale pour arriver au recouvrement de ce qui lui ·est dû, portent, à partir du jour où elles sont devenues exigibles, intérêt de plein droit et sans mise en demeure à un taux supérieur de 1 pour cent au taux d'intérêt du prêt.

A défaut de paiement des intérêts ou de remboursement des obligations parla Société nationale dans les huit jours qui suivent l'échéance, le Conseil a le droit de déclarer nul le tableau d'amortissement et d'exiger le remboursement immédiat de la totalité des obligations restant dues.

Article 62.

La Société internationale peut faire aux Sociétés nationales des prêts remboursables à moyen terme avec ou sans amortissement. Les règles contenues dans le chapitre VI s'appliquent à ces prêts dans la mesure où «Iles sont compatibles avec le caractère desdits prêts.

Article 63.

Dans le cas où la Société internationale serait obligée de se rendre adjudicataire d'immeubles pour assurer le recouvrement de ses créances, elle devra revendre ces immeubles aussitôt que possible.

Chapitre VII. Comptes et Bénéfices.

Article 64.

L'exercice social de la Société internationale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Toutefois, en ce qui concerne le premier «xercice, le Conseil en fixera la durée.

1024 Article 65.

La Société internationale publie un rapport annuel.

Le Conseil prend les mesures nécessaires pour qu'un compte de profit» et pertes et un bilan de la Société internationale se rapportant à chaque exercice social soient établis en temps voulu pour être soumis à l'Assemblée générale ordinaire.

Article 66.

Les comptes et le bilan doivent être vérifiés par des commissaires vérificateurs qui sont nommés par le Comité financier de la Société des Nationsou par tout autre organe désigné par le Conseil de la Société des Nations.

Ces commissaires vérificateurs ont pleins pouvoirs pour examiner tous les livres et comptes de la Société internationale et pour demander des renseignements complets sur toutes ses opérations.

Les commissaires vérificateurs doivent soumettre un rapport au Conseil et à l'Assemblée générale, et indiquer dans ce rapport, entre autres choses : a. S'ils ont obtenu ou non toutes les informations et toutes les explications qu'ils ont demandées; b. Si, à leur avis, le bilan analysé dans le rapport est établi de manière à donner une vue exacte et correcte de l'état des affaires de la Société internationale, tel que celui-ci ressort de l'examen des livres de la Société internationale, et pour autant qu'ils puissent en juger d'après le» renseignements dont ils disposent et les explications qui leur ont été données.

Ils signalent les infractions aux Statuts et règlements qu'ils auraient constatées.

Après approbation par l'Assemblée générale, le rapport annuel du Conseil et le rapport des commissaires vérificateurs sont transmis au Conseil de la Société des Nations.

Article 67.

Les bénéfices nets annuels ressortant de la comptabilité de la Société internationale, après telles affectations aux provisions et amortissements qui auront pu être décidées par le Conseil, et après reconstitution, s'il y a lieu, du fonds de réserve spéciale B, de manière que le total des fonds de réserve spéciale A et B ne soit pas inférieur à vingt-cinq millions de francs suisses or, équivalant à 7.258.064,516 grammes d'or fin, sont répartis de la manière suivante, sous réserve des dispositions de l'article 22: 1° 5 pour cent de ces bénéfices nets sont portés à un fonds de réserve appelé « Fonds de réserve légale », jusqu'à ce que ce fonds atteigne un montant égal en valeur à 10 pour cent du capital social émis.

2° Les bénéfices nets sont appliqués ensuite au paiement d'un dividende jusqu'à concurrence de 6 pour cent par an sur le capital versé

1025 de la Société internationale ; ce dividende sera cumulatif en ce sens que l'actionnaire aura droit au paiement des arriérés de dividendes avant toute autre distribution de bénéfices.

3° Sur le surplus, 75 pour cent sont attribués aux Gouvernements, savoir 70 pour cent en remboursement des avances consenties en application de l'article 5 de la Convention et 5 pour cent à titre de bonification sur lesdites avances. Après le remboursement total des avances des Gouvernements, ces 75 pour cent sont portés soit au Fonds de réserve spéciale B, soit à d'autres réserves facultatives proposées par le Conseil et approuvées par l'Assemblée générale. Le solde de 25 pour cent est soit employé à distribuer aux actionnaires un dividende supplémentaire non cumulatif, soit affecté aux réserves, soit reporté à nouveau. Le dividende supplémentaire non cumulatif ainsi distribué est limité à 4 pour cent, tant que le remboursement des avances des gouvernements n'a pas été intégralement effectué, et ensuite à 6 pour cent au maximum.

Le Conseil peut décider que la portion des bénéfices destinée à la répartition d'un dividende supplémentaire éventuel et non cumulatif sera retenue pendant toute l'année et portée au crédit d'un fonds spécial de réserve de dividendes destiné à assurer la distribution du dividende cumulatif de 6 pour cent prévu au paragraphe 2 ci-dessus ou à être réparti ultérieurement entre les actionnaires toujours à titre de dividende.

Chapitre VIII.

Liquidation.

Article 68.

La Société internationale peut être liquidée en vertu d'une décision prise par l'Assemblée générale, sur la proposition du Conseil, dans les con'ditions prévues à l'article 44.

Au cas où la Convention serait abrogée en application de son article 19, le Conseil convoquera l'Assemblée générale extraordinaire pour décider si la Société doit être mise en liquidation ou si elle doit continuer son activité sous une autre forme.

L'Assemblée générale fait choix des liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Article 69.

Lors de la liquidation, volontaire ou autre, de la Société internationale, Après le règlement des obligations émises, des autres dettes, et, en dernier lieu, le remboursement du solde des avances consenties par les Gouvernements en application de l'article 5 de la Convention, l'actif restant est réparti entre les actionnaires.

1026

Chapitre IX. Modification des Statuts.

Article 70.

Des modifications à tous les articles des Statuts, à l'exception des articles énumérés à l'article 71, peuvent être proposées à l'Assemblée générale extraordinaire par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Si ces modifications sont adoptées par l'Assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 44, elles entrent en vigueur, pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions des articles énumérés à l'article 71.

Article 71.

Les articles 2, 3, 4, 7 (premier alinéa), 21, 22, 23 (Nos 1°, 2° et 3° seulement), 24, 37 (dernier alinéa), 44, 59, 66 (premier alinéa), 67, 69, 70, ainsi que le présent article, ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la Charte de la Société internationale.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Message du Conseil fédéral à l'Assemblée fédérale sur la convention relative à la création d'une société internationale de crédit hypothécaire agricole. (Du 15 juin 1931.)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

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Foglio federale

Jahr

1931

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

25

Cahier Numero Geschäftsnummer

2709

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.06.1931

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981-1026

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