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Délai d'opposition : 29 décembre 1931.

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Arrêté fédéral approuvant

la convention relative à la société internationale crédit hypothécaire agricole.

(Du 26 septembre 1931.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE.

vu le message du Conseil fédéral du 15 juin 1931, arrête :

Article premier.

La convention relative à la société internationale de crédit hypothécaire agricole, signée le 21 mai 1931, est approuvée.

Art. 2.

.Le droit de timbre sur les actions et obligations émises par la société internationale de crédit hypothécaire agricole et le droit de timbre sur les coupons de ces titres sont perçus conformément aux prescriptions des articles 30 et suivants de la loi fédérale du 4 octobre 1917/22 décembre 1927 sur les droits de timbre et des articles 6 et suivants de la loi fédérale du 25 juin 1921/22 décembre 1927 concernant le droit de timbre sur les coupons.

Art. 3.

Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale concernant le referendum en matière de traités internationaux.

Art. 4.

Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

:

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Ainsi, arrêté par le Conseil national.

Berne, le 26 septembre 1931.

Le. président, STRÄULI.

Le secrétaire, F. v. EKNST.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 26 septembre 1931.

Le président, CHARMILLOT.

Le secrétaire, KAESLIN.

Le Conseil fédéral arrête: L'arrêté fédéral ci-dessus sera publié, en vertu de l'article 89, 3e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 26 septembre 1931.

Par ordre du Conseil fédéral suisse : Le chancelier de la Confédération, KAESLIN.

Date 4e la publication: 30 septembre 1931.

Délai d'opposition: 29 décembre 1931.

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Convention relative à !a création d'une Société internationale de crédit hypothécaire agricole.

Les Gouvernements de l'Allemagne, de la Belgique, de la Bulgarie, de l'Estonie, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Suisse, de la Tchécoslovaquie et de la Yougoslavie, désireux de prêter leur aide à l'agriculture par le moyen d'une organisation internationale de crédit hypothécaire agricole; Considérant qu'une telle organisation constituerait un instrument précieux de coopération internationale, dans le cadre de l'oeuvre économique de la Société des Nations; Résolus à favoriser la création d'une Société internationale de Crédit hypothécaire agricole ayant pour objet d'alléger les charges financières qui grèvent la production agricole dans divers pays, de diminuer les frais d'exploitation qui absorbent actuellement une trop grande part des profits et d'augmenter le pouvoir d'achat des agriculteurs; Décidés à donner à cette société internationale toute l'assistance qui est en leur pouvoir pour qu'elle remplisse avec succès sa mission, Sont convenus, par l'intermédiare de leurs représentants soussignés, dûment autorisés, de conclure la Convention suivante, dont les dispositions concernant le conseil de la Société des Nations ont été acceptées par lui, dans sa résolution du 21 mai 1931.

Article premier.

Principe.

1. Les gouvernements contractants conviennent qu'une Société internationale de Crédit hypothécaire agricole sera créée, conformément aux dispositions de la présente Convention, de la Charte constitutive et des Statuts y annexés.

2. Les Gouvernements contractants reconnaissent la personnalité juridique de la Société internationale dès sa constitution.

3. Un Comité d'organisation nommé par le Conseil de la Société des Nations prendra toutes les mesures nécessaires en vue de la première émission des actions de la Société internationale, de l'organisation et de la préparation du fonctionnement de cette société.

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Le Comité d'organisation cessera ses fonctions dès que le Conseil d'administration aura été constitué. Les sommes qui auraient été avancées par le Conseil de la Société des Nations ou par d'autres pour couvrir les dépenses de ce comité, seront remboursées par la Société internationale sur le produit de l'émission des actions.

Article 2.

Engagements du gouvernement du pays où la Société internationale aura son siège.

1. Le Gouvernement suisse s'engage à accorder à la Société internationale, aussitôt que possible, une Charte constitutive qui aura force de loi, et dont le texte figure dans l'annexe à la présente Convention. Cette Charte comportera la'sanction des Statuts qui y sont annexés.

2. Le Gouvernement suisse s'engage à ne pas abroger cette Charte, à n'y apporter ni modifications ni additions autrement qu'après une décision prise dans les conditions prévues à l'article 17 pour l'abrogation ou la revision de la Convention.

Toutefois, s'il s'agissait d'un changement à apporter à la Charte autrement qu'à la fin des périodes prévues pour la durée de la présente Convention, le paragraphe 6. de l'article 17 s'appliquerait sous cette réserve que le consentement des Gouvernements contractants pourrait être valablement donné sans qu'il fût besoin de réunir une conférence pour l'obtenir.

3. Le Gouvernement suisse s'engage à ne pas sanctionner de modifications aux articles des Statuts de la Société internationale visés au paragraphe 3 de la Charte si ce n'est avec le consentement des Gouvernements contractants, donné dans les conditions prévues à l'article 17, et le consentement des organes de la Société internationale, donné dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la Charte.

4. Les engagements du Gouvernement suisse en exécution du présent article ne s'appliqueraient pas au cas où la Charte serait abrogée en conséquence du transfert du siège de la Société internationale dans un autre pays, conformément à l'article 3, paragraphe 2.

Article 3.

Transfert du siège de la Société internationale.

1. Au cas où la présente Convention ne serait pas ratifiée par le Gouvernement mentionné à l'article 2, il appartiendra au Conseil de la Société des Nations, décidant à la majorité des voix, d'obtenir l'acceptation des obligations de cet article par ,tnn autre Gouvernement partie à la Convention qui
octroiera à la Société internationale sa Charte constitutive.

2. Le Conseil de la Société des Nations, décidant à la majorité des voix, pourra à tout moment prendre, avec le consentement de l'Assemblée gêné-

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raie extraordinaire de la Société internationale statuant dans les conditions prévues à l'article 44 des Statuts et avec l'agrément de la majorité des Gouvernements contractants comprenant les voix de Gouvernements ayant fourni un total de 75 % des sommes versées en application de l'article 5 ci-après sans tenir compte de tout remboursement effectué à quelque titre que ce soit, les mesures nécessaires pour transférer le siège de la Société internationale dans un autre pays.

Article 4.

Limitation de l'octroi des prêts aux Sociétés nationales des pays contractants.

Les prêts visés aux Statuts de la Société internationale ne peuvent être consentis qu'aux sociétés ou instituts de crédit hypothécaire ou agricole (ci-après dénommés « sociétés nationales ») ayant leur siège sur le territoire des Gouvernements contractants.

Article 5.

Avances des Gouvernements pour la constitution d'une réserve spéciale.

Afin de permettre à la Société internationale de constituer une réserve spéciale, telle qu'elle est prévue à l'article 21 des Statuts, les Gouvernements contractants s'engagent à consentir à ladite société, dans les conditions suivantes, des avances -- qu'elle remboursera conformément à ses statuts -- s'élevant à vingt-cinq millions de francs suisses or équivalant à 7,258.064,516 grammes d'or fin.

1° Les Gouvernements participant au budget de la Société des Nations: a. pour au moins 34 unités, apporteront chacun une contribution de 3,000,000 fr.

6. » 17 à 33 » » » » » » 1,875,000 » c.

» 8 à 16 » » » » » » 1,000,000 » d. » 5 à 7 » » » » » » 500,000 » e. » moins de 5 » » » » » » 125,000 » 2° Les contributions seront versées dans le délai d'un mois à partir de la souscription des actions A, conformément à l'article 12 des Statuts, ou des ratifications ou adhésions qui interviendraient ultérieurement.

3° Si lors de l'entrée en vigueur de la Convention, le total des contributions des gouvernements ayant ratifié la Convention excède la somme de vingt-cinq millions de francs, le montant de la contribution de chaque gouvernement sera réduit proportionnellement à son importance, de façon que le total des contributions n'excède pas vingt-cinq millions de francs.

Si, par suite de ratifications nouvelles ou d'adhésions, le total du fonds de réserve spéciale A, constitué au moyen des avances des gouvernements, et du fonds de réserve spéciale B, constitué par la Société internationale (fonds visés à l'article 21 des Statuts), excède la somme de vingt-cinq

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millions de francs, le montant du fonds A sera réduit au moyen de remboursements proportionnels au montant des avances de chaque gouvernement, de façon que le total des fonds A et B soit égal à vingt-cinq millions de francs. Toutefois, le gouvernement qui aura adhéré à la convention conformément à l'article 15, paragraphe a. ne bénéficiera pas des remboursements effectués avec le produit de sa contribution.

4° Dans le cas, au contraire, où la somme de vingt-cinq millions de francs ne serait pas atteinte, tout Gouvernement pourra volontairement fournir une contribution supplémentaire.

Article 6.

Exemption de toute mesure d'expropriation, etc.

La Société internationale, ses biens et avoirs situés sur le territoire des Gouvernements contractants et toutes les remises, soit en provenance, soit à destination du territoire d'un Gouvernement contractant, soit empruntant ce territoire, effectuées par ou au profit de la Société internationale et résultant des opérations faites par elle dans l'exercice normal de son activité ne pourront faire, ni en temps de paix ni en temps de guerre, l'objet d'aucune mesure telle que réquisition, confiscation, défense ou restriction de la faculté d'effectuer des paiements à l'étranger ou de recevoir des paiements provenant de l'étranger, ou de toute autre mesure analogue. En outre, lesdites remises ne pourront faire l'objet d'aucune mesure ayant pour effet d'empêcher que le paiement de dettes qui ont été libellées en monnaies étrangères ou en or, soit fait dans la ou les monnaies stipulées au contrat, ou, le cas échéant, en or, et.de telle façon que la somme payée soit égale, pour chaque; unité monétaire de la dette, à l'équivalent légal en or de cette ou de ces monnaies, à la date du contrat.

Au cas où, par suite de l'application de l'article 16 du Pacte de la Société des Nations, la Société internationale ne serait pas en droit de faire des paiements à certaines catégories de ses créanciers ou ne pourrait recevoir des paiements de certaines catégories de ses débiteurs, les Gouvernements contractants s'engagent à lever tout obstacle à l'exécution desdits paiements dès que l'application susvisée de l'article 16 cessera.

Article 7.

Exemptions fiscales.

Les Gouvernements contractants qui acceptent le présent article, désireux d'accorder à la Société internationale
des facilités spéciales pour rémission de son capital et le placement de ses obligations, s'engagent à appliquer en tout ou en partie les dispositions suivantes: a. Aucun impôt sur le revenu ou les bénéfices, le chiffre d'affaires ou le capital ne sera perçu sur la Société internationale;

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b. Les porteurs d'actions et obligations émises par la Société internationale ne paieront aucun impôt, soit sous forme d'impôt sur le capital, soit sous forme d'impôt sur le revenu, en raison de leur possession de ces titres, actions ou obligations, de l'encaissement de dividendes, ou d'intérêts ou d'un remboursement de capital, lorsqu'ils n'ont pas leur résidence sur le territoire de l'Etat qui perçoit ces impôts.

Article^ 8.

Exemptions fiscales.

Les Gouvernements contractants qui acceptent le présent article, désireux de fournir des facilités spéciales pour l'octroi de prêts par la Société internationale aux Sociétés nationales exerçant leur activité sur leur territoire, s'engagent à appliquer, en tout ou en partie, les dispositions suivantes : a. Aucun droit de timbre, d'enregistrement ou autre droit ne sera perçu à l'occasion d'un acte ou document quelconque concernant: 1° l'octroi de prêts par la Société internationale aux Sociétés nationales, 2° le prêt aux agriculteurs de l'argent ainsi obtenu par ces Sociétés nationales, et 3° tout ce qui se rapporte à la création et à la conservation d'hypothèques garantissant les prêts ainsi consentis aux agriculteurs et à l'exécution du gage; b. Aucun impôt ne sera perçu sur les intérêts et capitaux versés par les agriculteurs aux Sociétés nationales en raison des prêts que ces Sociétés nationales leur auront consentis sur le produit des emprunts accordés par la Société internationale.

Article 9.

Mode d'acceptation des articles 7 et 8.

a. L'acceptation totale ou partielle des dispositions des articles 7 et 8 s'effectuera soit par une déclaration faite lors de la signature, de la ratification ou de l'adhésion donnée à la présente Convention, soit par une déclaration adressée ultérieurement -au Secrétaire général de la Société des Nations. Ce dernier notifiera cette déclaration aux Gouvernements des Membres de la Société des Nations.

6. Les Gouvernements qui auront donné l'acceptation prévue à l'alinéa précédent auront la faculté de dénoncer les engagements ainsi acceptés à la fin d'une période de quinze ans et à la fin de périodes ultérieures de même durée, en adressant une notification au Secrétaire général de la Société des Nations au cours des six mois précédant le terme de ces périodes.

Cette dénonciation sera sans effet en ce qui concerne l'exemption fiscale des actions et obligations antérieurement émises et des prêts antérieurement consentis.

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Article 10.

Conditions éventuelles de l'octroi, de prêts aux Sociétés nationales.

Les Gouvernements contractants reconnaissent que la Société internationale : 1° Peut exiger que lea Gouvernements des pays dont les Sociétés nationales désirent obtenir des prêts par son entremise prennent certaines mesures législatives destinées à rendre plus efficaces les garanties hypothécaires servant de gage aux prêts consentis; 2° Peut exiger, comme condition d'un prêt à une Société nationale, -- lorsqu'elle juge, pour une raison quelconque, que les créanciers hypothécaires n'ont pas de garantie suffisante dans le pays où cette Société nationale exerce sion activité, -- que le Gouvernement de ce pays garantisse le service des obligations qu'elle remettra à la Société internationale en reconnaissance du prêt; 3° Peut aussi exiger à son gré comme condition d'un prêt que le Gouvernement du pays où la Société nationale qui demande le prêt exerce son activité accepte tout ou partie des dispositions des articles 7 et 8 ci-dessus, ou s'engage à ne pas majorer le tarif ni rendre plus onéreuses les conditions de perception existantes des impôts visés à l'article 8 ci-dessus et à nei pas créer de nouveaux impôts de ce genre.

Article 11.

Facilités concernant les émissions de la Société internationale.

Les Gouvernements contractants s'engagent à faciliter dans la mesure où ils le jugeront possible l'émission des actions et des obligations de la Société internationale dans leurs pays respectifs et les négociations ultérieures de ces titres.

Article 12.

Différends: 1. Entre les Gouvernements contractants.

Les différends qui naîtraient entre les Gouvernements contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention pourront être soumis par une des parties en cause au Conseil de la Société des Nations, qui s'efforcera de provoquer un arrangement amiable. Si le différend n'est pas soumis au Conseil ou si le Conseil déclare qu'il ne peut concilier les parties, le différend sera soumis pour décision à la Cour permanente de Justice internationale.

2. Entre les Gouvernements contractants et la Société internationale.

Les différends qui naîtraient entre les Gouvernements contractants et la Société internationale concernant l'interprétation ou l'application de la

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présente Convention ou des engagements particuliers pris par les Gouvernements vis-à-vis de la société internationale relativement à des opérations de prêt, pourront être soumis par les Gouvernements ou par la Société internationale au Conseil de la Société des Nations, qui s'efforcera de provoquer un arrangement amiable. Si le différend n'est pas soumis au Conseil ou si le Conseil déclare qu'il ne peut concilier les parties, l'une de celles-ci pourra porter le différend devant un tribunal arbitral, qui décidera. Le tribunal comprendra trois membres : un membre sera nommé par le Conseil après consultation du Conseil d'administration de la Société internationale; un autre membre sera nommé par le Conseil après consultation du Gouvernement ou des Gouvernements en cause ; le troisième membre, qui présidera le tribunal, sera nommé par le président de la Cour permanente de Justice internationale, s'il consent à procéder à cette nomination, et, dans le cas contraire, par le Conseil de la Société des Nations. Les parties rédigeront un compromis. Faute de conclusion d'un compromis dans un délai de deux mois à partir de la constitution du tribunal, celui-ci pourra être saisi par la requête de l'une des parties. Le tribunal pourra prier le Conseil de solliciter de la Cour permanente de Justice internationale un avis consultatif.

Le tribunal devra se conformer à l'avis de la Cour.

Article 13.

Langue, date.

La présente Convention, qui portera la date de ce jour, est rédigée en français et en anglais; dans le cas de divergence entre les deux textes, le texte français fera foi.

Article 14.

Signatures, ratifications.

,, La présente Convention sera ouverte à la signature de tout Gouvernement d'un Membre européen de la Société des Nations jusqu'au 30 septembre 1931. Elle sera ratifiée, et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que.possible auprès du Secrétaire général de la Société des Nations qui notifiera leur réception à tous les Membres de la Société.

Article 15.

Adhésions.

a. Après l'expiration d'un délai de cinq années à partir de la date mentionnée à l'article précédent, tout Gouvernement d'un Membre européen de la Société des Nations qui n'aura pas signé la Convention pourra demander à y adhérer. La demande sera adressée au Secrétaire général de la Société des Nations qui la communiquera à tous les Gouvernements qui auront ratifié la Convention ou y auront adhéré. Si la majorité de ces

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Gouvernements, comprenant les voix de Gouvernements ayant fourni un total de 75 pour cent des sommes versées en application de l'article 5, sans tenir compte de tout remboursement effectué à quelque titre que ce soit, y consent, le Gouvernement en question pourra adhérer à la Convention au moyen d'une notification adressée au Secrétaire général. Le Secrétaire général notifiera cette adhésion à tous les Membres de la Société des Nations.

6. Après l'expiration du même délai de cinq années, le Conseil de la Société des Nations, décidant à la majorité des voix, pourra, sur l'avis favorable du Conseil d'administration de la Société internationale, et avec l'agrément de la majorité des Gouvernements contractants, comprenant les voix de Gouvernements ayant fourni un total de 75 pour cent des sommes versées en application de l'article 5, sans tenir compte de tout remboursement effectué à quelque titre que ce soit, fixer dans chaque cas les conditions dans lesquelles le Gouvernement d'un Membre non européen de la Société des Nations sera admiis à adhérer à la présente Convention.

Article 16.

Entrée en vigueur de la Convention.

La présente Convention entrera en vigueur dès que le montant des contributions à la réserve spéciale obligatoires ou volontaires dues par les Gouvernements ayant ratifié la Convention aura atteint la somme de vingtcinq millions de francs. Si cette éventualité ne se réalisait pas avant le . 31 décembre 1931, une conférence des Gouvernements ayant ratifié la. Convention devrait être convoquée par le Conseil de la Société des Nations.

Cette conférence fixerait de nouvelles conditions pour la mise en vigueur de la Convention.

Article 17.

Révision ou abrogation de la Convention.

a. A l'expiration de trente années à partir de la mise en vigueur de la présente Convention, et à l'expiration des périodes subséquentes de dix années, le Conseil de la Société des Nations pourra, de son propre mouvement, et devra, à la demande d'un Gouvernement contractant, convoquer une conférence à laquelle seront invités tous les Gouvernements contractants afin de décider si la présente convention doit ou ne doit pas être revisée ou abrogée. Cette conférence devra se réunir dans les six mois qui suivront l'expiration des périodes susindiquées. Les décisions de cette conférence seront prises à la majorité
des Gouvernements représentés, à condition que cette majorité comprenne les voix de Gouvernements ayant fourni un total de 75 pour cent des sommes versées en application de l'article 5, sans tenir compte de tout remboursement effectué à quelque titre que ce soit. Ces décisions seront obligatoires pour tous les Gouvernements contracFeuille fédérale. 83e année. Vol. II.

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tants. Toutefois, s'il s'agissait d'étendre ou d'aggraver les obligations des Gouvernements concernant les privilèges et immunités de la Société internationale, la conférence ne pourrait décider qu'avec le consentement de tous les Gouvernements intéressés.

Au cas où, dans un délai de six mois à partir de la notification des décisions de la conférence à la Société internationale, l'Assemblée générale extraordinaire de cette Société, statuant dans les conditions prévues à l'article 44 des Statuts, déclarerait qu'elle juge inacceptable la revision décidée par la conférence, les Gouvernements auront la faculté d'abroger la Convention six mois après la décision de l'Assemblée générale.

. b. A tout moment, le Conseil de la Société des Nations pourra, et, à la demande de la moitié des Gouvernements contractants, devra convoquer une conférence à laquelle seront invités tous les Gouvernements contractants en vue de la revision de la Convention. Cette revision ne pourra être réalisée qu'avec l'unanimité dés Gouvernements contractants et avec le consentement de l'Assemblée générale extraordinaire de la Société internationale statuant dans les conditions prévues à l'article 44 des Statuts.

Article 18.

Cas de revision de la Convention.

Au cas où la présente Convention serait revisée en application de l'article 17, la Société internationale, pour tout ce qui concerne les opérations antérieures à la revision de la Convention, et les porteurs d'actions et d'obligations, pour tous les titres émis antérieurement à cette revision, continueront à jouir, nonobstant la revision de la Convention, du régime d'immunités fiscales et autres qui était en vigueur par application de la Convention et^de la Charte avant la révision.

Article 19.| Cas d'abrogation de la Convention.

Au cas où la présente convention serait abrogée en application de l'article 17, l'Assemblée générale extraordinaire de la Société internationale serait convoquée pour décider si la Société doit être mise en liquidation ou si elle doit continuer son activité sous une autre forme.

Dans le cas d'une liquidation de la Société internationale, durant toute la période de liquidation, la Société, les actionnaires et les porteurs d'obligations continueront à jouir du régime prévu par la présente Convention, notamment des immunités fiscales et autres.
Dans le cas où la Société internationale continuerait son activité sous une autre forme, la Société internationale, pour tout ce qui concerne les transactions antérieures et les porteurs d'actions et d'obligations, pour

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tous les titres émis antérieurement, continueront à jouir du régime d'iramunités fiscales et autres qui était en vigueur, ainsi que des garanties spéciales prévues aux articles 21 et 50 des Statuts. Il ne pourra, d'autre part, être porté aucune atteinte aux droits des Gouvernements en ce qui concerne les avances qu'ils auront consenties en application de l'article 5 ci-dessus.

' » En foi de quoi les plénipotentiaires ont signé la présente Convention.

Fait à Genève, le vingt et un mai mil neuf cent trente et un.

Signatures:

Nino Grandi,

Curtius,

J. Feldmans

Paul Hymans,

Bech,

B. Morfoff,

Auguste Zaleski,

A. Schmidt,

Auguste de Vasconcellos,

Aristide Briand,

N. Titulesco,

A. Michalacopoulos,

.

Motta, r

R. Raphaël,

D Eduard Benesch,

Karolyi,

Dr V. Marinkovitch.

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ANNEXE

CHARTE CONSTITUTIVE DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE AGRICOLE

Considérant que les Gouvernements de l'Allemagne, de la Belgique, de la Bulgarie, de l'Estonie, de la France, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, de la Lettonie, du Luxembourg, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Suisse, de la Tchechoslovaquie et de la Yougoslavie, ont conclu une Convention pour l'établissement d'une Société internationale de Crédit hypothécaire agricole; Et considérant que, conformément aux dispositions de ladite Convention, le Gouvernement suisse s'est engagé: 1° à accorder la présente Charte constitutive à ladite Société internationale, à ne pas abroger cette Charte, à ne pas y apporter de modifications ou d'additions, si ce n'est dans les conditions prévues au paragraphe 2 de l'article 2 de la Convention; 2° à ne pas sanctionner d'amendements aux articles des Statuts de la Société internationale visés au paragraphe 3 de la présente Charte, si ce n'est dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l'article 2 de ladite Convention et au paragraphe 3 de la présente Charte : 1. La personnalité juridique est conférée par la présente Charte à la Société internationale de Crédit hypothécaire agricole (ci-après dénommée Société internationale).!

2. L'organisation' de la Société internationale, son fonctionnement et son champ d'activité sont définis et régis par les Statuts annexés qui sont sanctionnés par la présente Charte.

3. Les articles 2, 3, 4, 7 (premier alinéa), 21, 22, 23 (nos 1°, 2° et 3° seulement), 24, 37 (dernier alinéa), 44, 59, 66 (premier alinéa), 67, 69, 70 et 71 desdits statuts ne pourront être modifiés que dans les conditions suivantes : Les modifications devront être adoptées par une majorité des deux tiers du Conseil d'administration et approuvées par l'Assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article 44 des Statuts. Elles devront ensuite être approuvées par les Gouvernements contractants dans les conditions prévues à l'article 2 de la Convention et sactionnées par une loi complémentaire de la présente Charte.

4. Les modifications aux articles desdits Statuts autres que celles énumérées au paragraphe 3 ci-dessus pourront être effectuées par la Société internationale conformément à ces Statuts.

5. Lesdits Statuts et les modifications qui pourront y être apportées, conformément aux dispositions des paragraphes 3 et 4 ci-dessus, seront

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valables et auront effet nonobstant toute contradiction avec les dispositions présentes ou futures du droit suisse.

Les dispositions du droit suisse s'appliqueront à titre supplétif si elles ne sont pas en opposition avec lesdits Statuts.

6. La Société internationale sera exempte de tous droits, taxes et impôts rentrant dans les catégories suivantes: a. Droits, taxes et impôts sur tous actes e.t autres documents ayant trait à la constitution ou à la liquidation de la Société internationale; b. Droits, taxes et impôts perçus à l'occasion de l'émission et de la transmission des actions ou obligations de la Société internationale.

Cette disposition ne porte pas atteinte au droit du Gouvernement suisse de prélever, autrement que par l'intermédiaire de la Société internationale, les droits, taxes et impôts prévus par sa législation, à l'occasion de l'émission et de la transmission, sur son marché, desdits actions et obligations ; c. Droits, taxes, et impôts sur le capital de la Société internationale, ses revenus, ses réserves, avoirs, dépôts et créances ainsi que les intérêts y afférents et ses bénéfices distribués ou non, quel que soit le monde ou le moment de la perception ; d. Droits, taxes et impôts sur le chiffre d'affaires et, d'une manière générale, toutes impositions perçues à l'occasion des opérations de la Société internationale.

e. Toute patente, taxe professionnelle et autres impôts de même genre; /. Droits, taxes et impôts perçus à l'occasion d'actes ou documents quelconques concernant l'octroi de prêts par la Société- internationale aux Sociétés nationales de crédit hypothécaire ayant leur siège ailleurs qu'en Suisse, notamment à l'occasion de la remise d'obligations par ces Sociétés nationales à la Société internationale.

Les stipulations du présent paragraphe ne portent pas atteinte au droit du Gouvernement suisse, d'imposer les personnes résidant en Suisse, autres que la Société internationale.

7. Les remboursements aux Gouvernements, par la Société internationale, des avances consenties en application de l'article 5 de la Convention seront exempts d'impôt, quel que soit le mode selon lequel l'impôt aurait été perçu.

8. Les susdites exemptions et immunités, s'appliqueront aux impôts présents et futurs, de quelque nom qu'on les désigne et quelle que soit l'autorité publique qui
les lève.

9. En outre, sans préjudice des exemptions indiquées plus haut, il ne pourra être perçu sur la Société internationale, ses opérations ou son personnel, aucun impôt qui n'aura pas un caractère général et auquel les autres

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établissements financiers ayant leur siège à Genève ou en Suisse, leurs opérations et leur personnel ne seraient pas assujettis en droit et en fait.

10. La Société internationale, ses biens et avoirs, ainsi que toutes remises effectuées par ou au profit delà Société internationale résultant d'opérations faites par elle dans l'exercice normal de son activité, ne pourront faire, ni en temps de paix ni en temps de guerre, et alors même que la Suisse, serait en guerre avec d'autres Etats, l'objet d'aucune mesure, telle que réquisition, confiscation, défense ou restriction de la faculté d'effectuer des paiements à l'étranger pu de recevoir des paiements provenant de l'étranger, ou de toute autre mesure analogue. En outre, lesdites remises ne pourront faire l'objet d'aucune mesure ayant pour effet d'empêcher que le paiement de dettes qui ont été libellées en monnaies étrangères ou en or soit fait dans la ou les monnaies stipulées au contrat ou, le cas échéant, en or, et de telle façon que la somme payée soit égale, pour chaque unité monétaire de la dette, à l'équivalent légal en or de cette ou de ces monnaies à la date du contrat.

Au cas où, par suite de l'application de l'article 16 du Pacte de la Société de Nations, la Société internationale ne serait pas en droit de faire des paiements à certaines catégories de ses créanciers ou ne pourrait recevoir des paiements de certaines catégories de ses débiteurs, le Gouvernement suisse devra lever tout obstacle à l'exécution desdits paiements dès que l'application susvisée de l'article 16 cessera.

11. Les différends qui naîtraient entre le Gouvernement suisse et la Société internationale concernant l'interprétation ou l'application de la présente Charbe pourront être soumis par l'une des parties au Conseil de la Société des Nations, qui s'efforcera de provoquer un arrangement amiable.

Si le différend n'est pas soumis au conseil ou si le Conseil déclare qu'il ne peut concilier les parties, le différend sera soumis à la décision d'un Tribunal arbitral, dans les conditions prévues à l'article 12 de la convention pour la création de la Société internationale.

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STATUTS DE LA SOCIÉTÉ INTERNATIONALE DE CBÉDIT HYPOTHECAIRE AGRICOLE

Chapitre I. Nom, Siège, Durée, Objet.

Article premier .| II est constitué, sous les auspices de la Société des Nations, une société anonyme dont la raison sociale est «Société internationale de crédit hypothécaire agricole » (ci-après dénommée « la Société internationale »).

Article 2.

Le siège social de la Société internationale est établi à Genève.

Sa durée n'est pas limitée.

Article 3.

La Société internationale a pour objet: 1° De prêter des sommes remboursables à long terme avec amortissement, ou remboursables à moyen terme avec ou sans amortissement, à dés sociétés ou instituts de crédit hypothécaire ou agricole qui font, soit par eux-mêmes, soit par l'intermédiaire d?autres sociétés ou instituts ayant leur siège dans le même pays, des prêts en première hypothèque sur des immeubles faisant l'objet d'une exploitation rurale ou servant à une exploitation de cette nature (ci-après dénommés « Sociétés nationales »).

2° De créer et de négocier des obligations dont la valeur de remboursement ne doit pas dépasser, sauf le cas prévu à l'article 51, le montant de ses créances sur les Sociétés nationales garanties par de premières hypothèques inscrites au nom de ces sociétés, leur appartenant ou détenues par elles à titre de gage.

Article 4.

Ne pourront recevoir les prêts visés aux présents Statuts que les Sociétés nationales ayant leur siège sur le territoire des Gouvernements parties à la Convention pour la création de la Société internationale (ci-anrès dénommée «la Convention»).

Article 5.

La Société internationale ne peut faire aucune opération d'achat de ses propres actions ou de report ou d'avance sur ces actions.

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La société internationale ne peut acquérir d'autres immeubles que ceux jugés nécessaires à son fonctionnement, ou ceux dont elle serait obligée de se rendre propriétaire pour recouvrer une créance.

Article 6.

La souscription du capital de la Société internationale pourra être ouverte lorsque la Convention sera entrée en vigueur et que la Charte aura été concédée.

La Société internationale pourra commencer ses opérations à compter de la déclaration du Conseil d'administration (ci-après dénommé le Conseil), constatant que les dix mille actions A visées à l'article 12 ont été souscrites.

Chapitre II. Capital et réserve spéciale.

Article 7.

Le capital de la Société internationale est exprimé en francs suisses or, le franc-or équivalant à 0,290 322 580 640 grammes d'or fin.

Sous réserve des dispositions de l'article 14, le capital autorisé est fixé a deux cent cinquante millions de francs suisses or et divisé en actions de deux mille cinq cents francs, dont dix mille actions A et quatre-vingt-dix mille actions B.

Article 8.

Dans les Assemblées générales, les propriétaires d'actions A ont une voix par action et les propriétaires d'actions B une voix par quinze actions.

Les actions A et B jouissent de droits égaux dans la répartition des bénéfices et toute distribution d'actif de la Société internationale.

Article 9.

Toutes les actions seront entièrement libérées au plus tard un mois après leur répartition entre les souscripteurs.

Les actionnaires ne sont angagés que jusqu'à concurrence du capital de chaque action; au delà, tout appel de fonds est interdit.

Article 10.

Les actions A sont nominatives. Toute cession d'action A est soumise à l'agrément du Conseil.

Les actions B peuvent être nominatives ou au porteur.

Article 11.

Toute action est indivisible. Dans le cas où une action appartient à plusieurs personnes celles-ci doivent s'entendre pour désigner celle d'entre elles qui exercera le droit de vote.

289

Le dividende de toute action est valablement payé au porteur du coupon.

Article 12.

Sur le capital autorisé, une première tranche de vingt-cinq millions de francs sera immédiatement émise. Cette première tranche sera composée des dix mille actions A.

Elles seront mises en souscription dans chacun des pays dont les Gouvernements seront parties à la Convention.

JUa part de cette première tranche qui sera mise en souscription dans chaque pays sera proportionnelle à la part pour laquelle le Gouvernement de ce pays se sera engagé à contribuer aux avances prévues à l'article 5 de la Convention. Au cas où la part revenant à un pays ne serait pas entièrement souscrite, la fraction de part ainsi devenue disponible serait répartie, autant qu'il sera possible, entre les autres pays au prorata de la part à laquelle ils ont droit.

Le comité d'organisation prévu par la convention prendra les mesures nécessaires en vue de cette émission d'actions A.

Dans chaque pays, une préférence sera donnée aux souscriptions provenant de sociétés ou instituts de crédit hypothécaire ou agricole. Lorsqu'il existe dans le pays des lois organiques de caractère général desdites sociétés ou instituts, le droit de préférence appartient à celles d'entre elles qui sont autorisées et constituées conformément à l'une de ces lois organiques.

Article 13.

Le conseil prendra, lorsqu'il le jugera opportun, les mesures nécessaires pour la mise en souscription de toute fraction non émise du capital autorisé (actions B>.

Article 14.

Le capital autorisé de la Société internationale peut être augmenté. Le capital émis peut être diminué par la réduction de la valeur nominale de chaque action. Ces mesures sont décidées, sur la proposition du Conseil faite à la majorité des deux tiers de ses membres, par l'assemblée générale extraordinaire dans les conditions prévues à l'article 44.

Article 15, Les propriétaires des actions A antérieurement émises ont un droit de préférence à la souscription des actions B de la première émission.

Les propriétaires des actions A et B antérieurement émises ont un droit égal de préférence à la souscription des nouvelles actions B.

Les actionnaires qui n'ont pas un nombre d'actions anciennes suffisant pour obtenir au moins une action de la nouvelle émission peuvent se réunir pour exercer leur droit.

290

Le Conseil fixe les conditions et les délais pour l'exercice du droit de préférence.

En cas d'augmentation du capital autorisé, les propriétaires d'actions anciennes ont un droit de préférence à la souscription des actions nouvelles.

L'exercice de ce droit de préférence est réglé par l'Assemblée générale qui décide l'augmentation du capital, dans les conditions prévues à l'article 44.

'Article 16.

Le Conseil fixe toutes les conditions de l'émission et spécialement, s'il y a lieu, le montant de la prime à verser en sus de la valeur nominale de chaque action. Le produit de cette prime est porté à un compte de réserve.

Article 17.

H ne peut pas être émis d'actions au-dessous du pair.

Article 18.

La propriété des actions nominatives et leur transfert s'établissent par l'inscription du nom de l'actionnaire sur les registres de la Société internationale.

Les actions au porteur se transmettent par simple tradition.

La propriété d'actions de la société internationale emporte adhésion à ses statuts. Il sera fait mention de cet alinéa sur les titres d'actions.

Article 19.

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, provoquer l'apposition des scellés sur les biens et valeurs de la Société internationale, pratiquer une saisie ou une opposition sur ces biens et valeurs, ni en demander le partage ou la licitation. ils ne peuvent s'immiscer en aucune manière dans l'administration de ladite Société internationale, et ils sont tenus, pour l'exercice de leurs droits, de s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux délibérations de l'Assemblée générale.

Article 20.

Le capital social peut être investi: 1° Pour un dixième au plus, dans les meubles et, le cas échéant, les immeubles destinés à l'établissement du siège social ou nécessaires au fonctionnement des services; 2° Pour un tiers au plus, en ouvertures de crédit ou prêts garantis les uns et les autres par des hypothèques de premier rang et réalisés dans les conditions prévues aux présents Statuts.

291

Article 21.

En sus décapitai social, la réserve spéciale prévue à l'article 5 de la Convention est dès maintenant constituée, au moyen des avances consenties par les Gouvernements, comme garantie des engagements de la Société internationale. Cette réserve est formée de la manière suivante: Les avances des Gouvernements, s'élevant à vingt-cinq millions de francs suisses or, équivalant à 7,258,064,516 grammes d'or fin, sont portées dans les écritures de la Société internationale à un compte nommé «Fonds de réserve spéciale A, constitué au moyen des avances des Gouvernements».

Ces avances sont remboursées aux Gouvernements proportionnellement à leurs contributions respectives, dans les conditions prévues aux articles 67 et 69 ci-après.

Au fur et à mesure des remboursements prévus à l'article 67, des sommes équivalentes sont transférées du compte ci-dessus mentionné à un autre compte nommé « Fonds de réserve spéciale B, constitué par la Société internationale ».

Article 22.

Sous réserve des dispositions qui suivent, la Société internationale maintiendra à tout moment en dépôt auprès de la banque des règlements internationaux ou d'autres banques de premier ordre désignées par le Conseil, une somme équivalant aux avances consenties par les Gouvernements en application de l'article 5 de la convention etnon encore remboursées.

Toutefois, en cas de besoin, tout pu partie de ce dépôt peut- être prélevé afin de permettre à la Société internationale de faire face à ses engagements, à condition que ledit dépôt soit reconstitué aussitôt que possible et que jusque là il ne puisse être procédé à aucune répartition de bénéfices en vertu de l'article 67.

Les intérêts produits pair ce dépôt sont versés aux Gouvernements proportionnellement au montent respectif de leurs avances non remboursées.

La Société internationale n'aura aucun autre intérêt à servir aux gouvernements sur ces avances, sauf ce qui est dit à l'article 67, alinéa 3°.

Chapitre III. Administration.

Article 23.

L'administration de la Société internationale appartient au Conseil.]

Le Conseil est composé de dix-huit membres au plus, désignés de la façon suivante: 1° Le président et le vice-président du Conseil sont nommés par le Conseil de la Société des Nations.

2° Deux administrateurs sont nommés, l'un par le comité permanent de l'Institut international d'Agriculture, l'autre, choisi pour sa

292

compétence spéciale en matière financière, par la Banque des Règlements internationaux. Si ces institutions renoncent à la nomination, elle est faite par le Conseil de la Société des Nations.

3° Neuf administrateurs sont nommés dans les conditions suivantes: La première nomination est faite par le Comité d'organisation prévu à l'article premier de la Convention. Les administrateurs ainsi nommés resteront en fonctions jusqu'à l'Assemblée générale ordinaire de 1934.

Les nominations ultérieures sont faites par l'Assemblée générale par élection à un seul tour de scrutin, le titulaire d'une voix en vertu de l'article 8 ci-dessus ne pouvant porter cette voix que sur un seul nom; les neuf personnes qui obtiennent le plus grand nombre de voix sont proclamées élues; en cas d'égalité des voix, l'élection a lieu au bénéfice de l'âge.

4° Cinq administrateurs au plus sont nommés à la majorité de la manière prévue à l'article 31 ci-dessous, par les administrateurs visés aux paragraphes 1° à 3° qui précèdent, en vue des intérêts généraux de la Société internationale, et, notamment, en vue de favoriser la participation des principaux marchés financiers au placement des obligations.

Le Conseil de la Société des Nations fixe la durée du mandat du président et du vice-président, ainsi que, le cas échéant, des administrateurs qui sont nommés par lui. Il peut les révoquer.

Les administrateurs visés aux paragraphes 3° et 4° du présent article sont nommés pour trois ans; leur mandat peut être renouvelé. La même règle s'applique aux administrateurs visés au paragraphe 2° du présent article au cas où ils ne sont pas nommés par le Conseil de la Société des Nations.

Le Conseil d'administration est valablement constitué et peut entrer en fonctions dès que dix de ses membres, y compris le président et le viceprésident, ont été nommés.

Article 24.

Lorsqu'aucun ressortissant d'un pays ayant contribué aux avances prévues à l'article 5 de la Convention ne fait partie du Conseil, un ressortissant de ce pays peut être nommé assesseur.

Cet assesseur, non rémunéré, a le droit de prendre part aux réunions du Conseil avec voix consultative.

Il est nommé, dans chaque soit pays, par la ou les sociétés nationales agréées par le Conseil, soit par la Banque centrale, en l'absence de Société nationale agréée. Il demeure en fonctions jusqu'au renouvellement des administrateurs visés au paragraphe 3 de l'article 23. Son mandat peut être renouvelé.

293

Article 25.

Les administrateurs visés au paragraphe 3° de l'article 23 et les assesseurs visés à l'article 24 sont choisis parmi les gouverneurs, vice-gouverneurs, présidents, vice-présidents ou représentants de sociétés ou instituts de crédit foncier, hypothécaire ou agricole, ou parmi les personnalités ayant une compétence spéciiale en matière de banque et de crédit.

Dans les pays où il existe des lois organiques de caractère générais des sociétés ou instituts visés ci-dessus, lesdites sociétés ou instituts sont ceux qui sont autorisés ou constitués conformément à l'une de ces loi,organiques.

Article 26.

Lorsque des vacances se produisent dans le Conseil pour toute autre raison que l'échéance du terme des fonctions fixé à l'article 23, il y est pourvu dans les conditions suivantes: a. Lorsqu'il s'agit d'un membre du Conseil nommé dans les conditions prévues aux paragraphes 1°, 2° et 4° de l'article 23, il est pourvu à la vacance de la même manière qu'à la nomination du membre qu'il s'agit de remplacer.

b. Lorsqu'il s'agit d'un administrateur nommé dans les conditions prévues au paragraphe 3° de l'article 23, le Conseil nomme un nouvel administrateur de la même nationalité que l'administrateur qu'il s'agit de remplacer.

Les administrateurs ainsi nommés restent en fonctions jusqu'à l'expiration du mandat de leur prédécesseur ; leur mandat peut être renouvelé.

Les vacances qui surviennent dans le Conseil ne font pas obstacle à l'exercice de ses fonctions.

Article 27.

Les administrateurs doivent avoir leur résidence habituelle en Europe.

Article 28.

Ne peut être nommé ni demeurer président, vice-président ou administrateur aucun membre d'un gouvernement, ni aucun membre d'un corps législatif, qui ne serait pas investi de ces fonctions pour la vie.

Article 29.

Les séances du Conseil sont tenues au siège social, sauf décision contraire du conseil, qui fixe dans ce cas le lieu de la réunion.

Article 30.

Tout membre du Conseil qui n'est pas présent en personne à une séance du Conseil peut, par simple lettre, donner à tout autre membre une procu-

294

ration l'autorisant à voter en son nom à cette séance. Aucun membre du Conseil ne peut représenter plus d'un membre absent.

Article 31.

Sauf dispositions contraires des Statuts ou de l'article 3 de la Charte, les décisions du conseil sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés par procuration. En cas d'égalité des voix, la voix du président est prépondérante.

Pour la validité des décisions du Conseil, la présence de six au moins des membres' le composant est nécessaire. Les membres représentés par procuration sont considérés comme présents.

Article 32.

Le président, le vice-président et les administrateurs peuvent recevoir, outre leurs frais de déplacement, un jeton de présence et une rémunération (ou bien l'un ou l'autre seulement) dont le montant est fixé par le Conseil, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale.

Article 33.

Le Conseil désigne chaque année cinq ou sept de ses membres, dont le président, pour constituer un Comité exécutif.

La présidence de ce Comité appartient au président, qui a voix prépondérante. Le président peut suspendre toute décision du Comité exécutif et en référer au Conseil.

Deux ressortissants au plus des pays dont les Sociétés nationales ont été agréées par la Société internationale peuvent faire partie du Comité exécutif quand le comité comporte cinq membres; leur nombre peut être porté à trois, quand le Comité comprend sept membres.

Article 34.

Le président du Conseil est président de la Société international ; il en dirige l'administration, sous réserve de l'autorité du Conseil.

Il ne peut accepter d'autres fonctions qui, de l'avis du conseil, pourraient le gêner dans l'exercice de celles de président.

Le vice-président remplit les fonctions de président en cas d'absence de celui-ci, ou en cas de vacance de l'emploi. En cas d'empêchement du viceprésident, un administrateur nommé par le Conseil remplit les f ontions de président.

Article 35.

Le Conseil est investi de tous les pouvoirs nécessaires pour la gestion des affaires sociales et il statue sur toutes les questions qui ne sont pas réservées à l'Assemblée générale.

295

Le Conseil représente la Société internationale vis-à-vis des tiers et en justice, tant en demande qu'en défense. Il a seul le droit de contracter des engagements en son nom.

Il peut déléguer ses droits au président, au Comité exécutif, à un ou plusieurs des membres du Conseil ou du personnel permanent de la Société internationale, mais à condition de spécifier, par une délibération particulière, les pouvoirs de chacune des personnes à qui il délègue ces droits.

Dans la limite de ces pouvoirs, la Société internationale est valablement engagée envers les tiers, soit par la signature du président, soit par deux signatures de membres du Conseil ou de membres du. personnel dûment autorisés par le Conseil à signer en son nom.

Article 36.

Le Conseil, sur la proposition du président, nomme un directeur général.

Celui-ci est responsable, envers le président, des opérations de la Société internationale; il est le chef du personnel.

Le Conseil établit la division de la Société internationale en services.

Les chefs de service, ainsi que les autres fontionnaires occupant un rang analogue, sont nommés par le Conseil sur la proposition du président, après avis du directeur général.

Les autres membres du personnel sont nommés par le directeur général avec l'approbation du président.

Article 37.

o Les délibérations du Conseil sont résumées dans des comptes rendus signés par le président.

Les copies ou les extraits de ces comptes rendus doivent, aux fins de production en justice, être certifiés par le président ou par le directeur général.

Un procès-verbal des décisions prises à chaque réunion doit être envoyé, dans les huit jours qui suivent la réunion, à chacun des membres du Conseil.

Les décisions du Conseil ne peuvent être exécutées que si elles sont approuvées par le président et revêtues de sa signature.

Chapitre IV. Assemblée Générale.

Article 38.

L'Assemblée générale, régulièrement constituée, représente l'universalité des actionnaires. Elle se compose de tous les actionnaires. Les propriétaires d'actions nominatives doivent être inscrits dans les registres de transfert trois mois avant la réunion. Les propriétaires d'actions au porteur doivent .avoir déposé leurs actions cinq jours avant la réunion auprès de banques désignées par le Conseil.

296

On ne peut se faire représenter agl'Assemblèe générale que par un mandataire membre de cette Assemblée.

Article 39.

L'Assemblée générale ordinaire doit se réunir au cours des six mois qui suivent la fin de l'exercice social de la Société internationale, à la date fixée par le Conseil.

L'Assemblée générale est convoquée en Assemblée générale extraordinaire, soit par délibération spéciale du Conseil, chaque fois que celui-ci enreconnaît l'utilité, soit à la demande d'actionnaires possédant au moins un tiers des voix.

Article 40.

Les convocations sont faites à la diligence du président trente jours au moins avant la date de la réunion par lettres adressées à chaque propriétaire d'actions nominatives à l'adresse figurant au registre de la Société internationale et par voie d'insertion dans les journaux désignés par le président.

L'Assemblée générale ordinaire délibère valablement lorsque les membres présents ou représentés ont droit au moins au quart des voix. L'Assemblée générale extraordinaire délibère valablement lorsque les membres présents ou représentés ont droit au moins à la moitié des voix.

L'ordre du jour est arrêté par le Conseil et porté à la connaissance des actionnaires par la convocation.

Le Conseil est tenu d'ajouter à l'ordre du jour primitif toute question dont l'insertion est requise? vingt jours avant la réunion, par des actionnaires réunissant au moins 20 pour cent des voix. Cette addition à l'ordre du jour est immédiatement portée à la connaissance des actionnaires par les moyens prévus à l'alinéa premier du présent article.

L'Assemblée générale ne peut délibérer sur aucun objet autre que ceux portés à l'ordre du jour, à moins que le Conseil et tous les membres présents à l'Assemblée générale n'y consentent.

L'Assemblée générale détermine elle-même, s'il y a lieu, les autres conditions de son fonctionnement.

Article 41.

Si le quorum prévu par l'article 40 n'est pas atteint, l'Assemblée est convoquée à nouveau dans-un délai qui n'excède pas huit jours. Elle se réunit dans un délai de quinze jours au moins et de vingt-cinq jours au plus à dater de cette dernière convocation.

Elle délibère valablement sur tous les objets figurant à l'ordre du jour, quel que soit le nombre des voix dont disposent les membres présents ou représentés.

Les Assemblées ordinaires et extraordinaires peuvent avoir lieu dans la même séance. Si l'ordre du jour ne peut pas être épuisé, la séance est pro-

297

rogée au lendemain et jours suivants jusqu'à ce que l'ordre du jour soit épuisé.

Article 42.

Le président du Conseil préside les Assemblées générales.

La réunion a lieu au siège social de la Société internationale."

Article 43.

L'Assemblée générale ordinaire a compétence pour: 1° Approuver le rapport annuel, et, sur le rapport des commissaires vérificateurs, le bilan annuel et le compte de profits et pertes; 2° Approuver la fixation des rémunérations, jetons de présence ou frais des membres du Conseil et les changements proposés à ces rémunérations, jetons et frais; 3° Nommer les administrateurs qui sont à sa désignation; 4° Décider les affectations des bénéfices nets et se prononcer sur la déclaration d'un dividende et son montant; 5° Décharger les membres du Conseil de toute responsabilité individuelle en ce qui concerne l'exercice social écoulé; 6° Enfin, délibérer sur toute question dont elle est saisie dans les conditions prévues à l'article 40.

L'Assemblée générale ordinaire décide à la majorité des suffrages exprimés.

Article 44.

L'Assemblée générale extraordinaire doit être réunie pour statuer sur toute proposition du Conseil concernant : " 1° L'augmentation ou la réduction du capital; » 2° Toute modification aux Statuts; 3° Toutes questions qui, aux termes de la Convention ou de la charte, doivent être soumises à l'Assemblée générale extraordinaire; 4° La liquidation de la, Société internationale.

Sur ces questions, l'Assemblée générale extraordinaire décide à la majorité des trois quarts des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés. Sur toute autre question, elle décide à la majorité des suffrages exprimés.

Chapitre V. Obligations.

Article 45.

La Société internationale peut émettre des obligations jusqu'à concurrence d'une valeur de remboursement qui ne devra en aucun cas dépasser dix fois le total du montant nominal du capital social versé et de la réserve spéciale constituée par les fonds A et B visé à l'article 21.

83« année. Vol. H.

25

298 Article*^.

La valeur de remboursement des obligations émises par la Société internationale ne peut dépasser le montant total de la valeur de remboursement des obligations remises par les Sociétés nationales à la Société internationale en représentation des prêts qu'elle leur aura consentis.

Article 47.

Les obligations omises par la Société internationale sont nominatives ou au porteur.

Les obligations nominatives sont transmissibles par voie d'inscription dans un registre de transfert tenu par la Société internationale.

Les obligations au porteur se transmettent par simple tradition.

Article 48.

Les obligations émises par la Société internationale sont appelées au remboursement par voie soit de rachat, soit de tirage au sort, dans un délai maximum que le Conseil détermine.

Chaque remboursement comprend le nombre d'obligations nécessaire pour opérer un amortissement tel que la valeur de remboursement des obligations restant en circulation n'excède jamais la valeur de remboursement des obligations remises par les Sociétés nationales, comme il est dit à l'article 46.

Le tirage des obligations qui doivent être appelées au remboursement par la voie du sort est effectué en présence du président ou du vice-président et de deux membres du Conseil.

Les numéros d'obligations sortis au tirage sont affichés au siège de la Société internationale et insérés dans les journaux choisis par le Conseil.

Les obligations désignées par le sort sont remboursées à partir du jour indiqué par ces publications.

A compter de ce jour, les obligations remboursables cessent de plein droit de porter intérêt.

Les obligations remboursées et les coupons payés sont immédiatement frappés d'un timbre d'annulation.

Article 49.

Les obligations portent un intérêt dont le taux, les époques et le mode de paiement sont fixés par le Conseil.

Sous réserve de l'exécution des formalités prescrites par la loi du pays "d'émission, il peut être attribué aux obligations des primes payables au moment du remboursement. Le Conseil en fixe l'importance et les modalités de paiement.

29» Article 50.

Les intérêts et le capital des obligations émises par la Société intei nationale sont garantis par un privilège exclusif sur les intérêts et le capital des obligations émises par les Sociétés nationales, conformément aux dispositions des articles 57 et 58 ci-après, et remises à la Société internationale en représentation des prêts qu'elle a consentis à ces Sociétés.

Les intérêts et le capital des obligations remises àia Société internationale par chaque Société nationale doivent à leur tour être garantis: a. Soit par un privilège de premier rang sur des créances déterminées garanties par des hypothèques de premier rang constituées au profit de ladite Société nationale.

b. Soit, concurremment avec l'ensemble des obligations hypothécaires de la Société nationale, par un privilège sur l'ensemble des créances hypothécaires constituées au profit de cette Société et formant la contrepartie desdites obligations hypothécaires.

Article 51.

Jusqu'à leur emploi définitif, les fonds provenant de l'émission des obligations de la Société internationale restent en dépôt auprès de banques de premier ordre désignées par le Conseil, ou font provisoirement l'objet d'un investissement en valeurs à court terme offrant toute sécurité. Il est tenu compte de ces placements temporaires pour l'application de la règle d'équilibre établie par l'article 46 ci-dessus.

Article 52.

Le délai de prescription des dividendes et intérêts est de cinq années; il est de trente années pour les capitaux. Les sommes ainsi prescrites sont acquises à la Société internationale.

Article 53.

La loi du siège de la Société internationale est applicable à la procédure relative à la rentrée en possession par leur propriétaire des titres perdus ou volés et à l'encaissement des dividendes et intérêts afférents à ces titres.

Chapitre VI. Conditions des Prêts.

Article 54.

La Société internationale fait aux Sociétés nationales agréées par le Conseil des prêts remboursables, au moyen d'un amortissement annuel, dans un délai de trente ans au plus.

300 Les Sociétés nationales doivent prendre l'engagement formel d'employer les fonds qui leur seront prêtés exclusivement en prêts garantis par des hypothèques de premier rang sur des immeubles, bâtis ou non, situés dans le pays où elles ont leur siège et faisant partie d'une exploitation rurale ou servant à une exploitation de cette nature. Ces prêts, qui ne pourront pas excéder 50 pour cent de la valeur estimative des immeubles offerts en gage, doivent être réalisés en conformité des statuts desdites Sociétés, préalablement acceptés par le Conseil.

Article 55.

Le Conseil arrête les conditions auxquelles les Sociétés nationales peuvent être agréées aux termes de l'article précédent; il peut toujours retirer cet agrément.

Article 56.

Le Conseil nomme des représentants chargés de l'examen des opérations des Sociétés nationales et celles-ci doivent prendre l'engagement de faciliter à ces représentants l'exercice de leur mission.

Article 57.

Le Conseil fixe toutes les conditions des prêts faits par la Société internationale aux Société nationales, y compris le taux de l'intérêt, le montant annuel et la durée de l'amortissement.

Les emprunts contractés auprès de la Société internationale par les Sociétés nationales sont représentés par des obligations que ces dernières créent dans la forme et suivant le taux d'intérêt et les modalités arrêtés d'accord avec la Société internationale.

La Société internationale peut exiger que les Gouvernements des pays dont les Sociétés nationales désirent obtenir des prêts par son entremise prennent certaines mesures législatives destinées à rendre plus efficaces les garanties hypothécaires servant de gage aux prêts consentis. La Société internationale peut également exiger, comme condition d'un prêt à une Société nationale, -- lorsqu'elle juge, pour une raison quelconque, que les créanciers hypothécaires n'ont pas de garanties suffisantes dans le pays où cette Société nationale exerce son activité, -- que le Gouvernement de ce pays garantisse le service des obligations qu'elle remettra à la Société internationale en reconnaissance du prêt.

La Société internationale peut aussi exiger à son gré, comme condition d'un prêt, que le Gouvernement du pays où la Société nationale qui demande le prêt exerce son activité accepte tout ou partie des dispositions des articles
7 et 8 de la Convention, ou s'engage à ne pas majorer la tarif ni rendre plus onéreuses les conditions de perception existantes des impôts visés à l'article 8 de la Convention et à ne pas créer de nouveaux impôts de ce genre.

301 La Société internationale a toujours le droit de rejeter une demande de prêt.

Le Conseil peut exiger des Sociétés nationales emprunteuses qu'elles créent, dans leur organisation, un département spécial pour les affaires faites en relation avec la Société internationale, et que ce département soit pourvu d'un capital particulier soustrait à l'action de tous autres créanciers de la Société nationale ou qu'il soit constitué en une société distincte qui .sera substituée à la Société nationale pour tous les effets des présents Statuts.

Article 58.

L'amortissement annuel des obligations remises parles Sociétés nationales en contre-partie des emprunts contractés par elles auprès de la Société internationale est prévu dans un tableau dressé en tenant compte des engagements de la Société internationale. Ce tableau d'amortissement est accepté par le Conseil.

La Société nationale débitrice ne peut, sous aucun prétexte, réduire l'amortissement prévu par ce tableau; mais elle doit, dans l'hypothèse prévue à l'article 50, paragraphe 2a, l'intensifier en cas de remboursement anticipé des prêts qu'elle aura consentis, afin de conserver l'équilibre entre les obligations qu'elle a remises à la Société internationale et les créances hypothécaires qui en constituent la garantie.

La Société internationale a le droit de demander, lorsqu'elle est remboursée par anticipation, une indemnité qui. ne peut dépasser une somme égale à un semestre d'intérêt calculé sur le montant de ces remboursements.

La Société internationale peut accepter les remboursements anticipés en ses propres obligations.

Les fonds provenant des remboursements anticipés sont employés soit à amortir, soit à racheter des obligations de la Société internationale, soit à réaliser de nouveaux prêts. Les obligations de la Société internationale remises par les Sociétés nationales à titre de remboursement anticipé sont immédiatement frappées d'un timbre d'annulation. Le remboursement ainsi effectué pourra être assimilé aux modes de remboursement prévus à l'alinéa premier de l'article 48.

Si la Société internationale a dû prendre, envers des souscripteurs de ses obligations, l'engagement de ne pas rembourser ou convertir avant un délai déterminé, elle doit exiger un engagement semblable et d'une durée au moins égale des Sociétés nationales qui
devront elles-mêmes imposer à leurs emprunteurs les mêmes engagements.

Article 59.

Les obligations remises par les Sociétés, nationales en représentation, des prêts qui leur sont consentis doivent être libellées en une monnaie ayant

302 une parité avec l'or légalement exprimée; les intérêts doivent être payés et le montant du capital remboursé dans la même monnaie représentant le même poids d'or.

H en est de même pour les créances hypothécaires que les Sociétés nationales se constituent au moyen des prêts à elles consentis par la Société internationale.

Article 60.

La marge maximum entre le taux d'intérêt auquel une Société nationale emprunte à la Société internationale et le taux d'intérêt auquel cette Société nationale prête à sont tour les fonds ainsi obtenus sera fixée d'accord entre cette Société nationale et la Société internationale avec la préoccupation de fournir des crédits aux agriculteurs au meilleur taux possible, conformément à l'objet propre de la Société internationale.

Article 61.

Les sommes dues par les Sociétés nationales au titre soit des intérêts ou amortissements non payés à l'échéance, soit des frais de poursuite exposés par la Société internationale pour arriver au recouvrement de ce qui lui est dû, portent, à partir du jour où elles sont devenues exigibles, intérêt de plein droit et sans mise en demeure à un taux supérieur de 1 pour cent au taux d'intérêt du prêt.

A défaut de paiement des intérêts ou de remboursement des obligations par la Société nationale dans les huit jours qui suivent l'échéance, le Conseil a le droit de déclarer nul le tableau d'amortissement et d'exiger le remboursement immédiat de la totalité des obligations restant dues.

Article 62.

La Société internationale peut faire aux Sociétés nationales des prêts remboursables à moyen terme avec ou sans amortissement. Les règles contenues dans le chapitre VI s'appliquent à ces prêts dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère desdits prêts.

Article 63.

Dans le cas où la Société internationale serait obligée de se rendre adjudicataire d'immeubles pour assurer le recouvrement de ses créances, elle devra revendre ces immeubles aussitôt que possible.

Chapitre VII. Comptes et Bénéfices.

Article 64.

L'exercice social de la Société internationale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre. Toutefois, en ce qui concerne le premier exercice, le Conseil en fixera la durée.

303

Article 65.

La Société internationale publie un rapport annuel.

Le Conseil prend les mesures nécessaires pour qu'un compte de profits et pertes et un bilan de la Société internationale se rapportant à chaque exercice social soient établis en temps voulu pour être soumis à l'Assemblée générale ordinaire.

Article 66.

Les comptes et le bilan doivent être vérifiés par des commissaires vérificateurs qui sont nommés par le Comité financier de la Société des Nations ou par tout autre organe désigné par le Conseil de la Société des Nations.

Ces commissaires vérificateurs ont pleins pouvoirs pour examiner tous les livres et comptes de la Société internationale et pour demander dès-renseignements complets sur toutes ses opérations.

Les commissaires vérificateurs doivent soumettre un rapport au Conseil et à l'Assemblée générale, et indiquer dans ce rapport, entre autres choses : a. S'ils ont obtenu ou non toutes les informations et toutes les explications qu'ils ont demandées; 6. Si, à leur avis, le bilan analysé dans le rapport est établi de manière à donner une vue exacte et correcte de l'état des affaires de la Société internationale, tel que celui-ci ressort de l'examen des livres de la Société internationale, et pour autant qu'ils puissent en juger d'après les renseignements dont ils disposent et les explications qui leur ont été données.

Ils signalent les infractions aux Statuts et règlements qu'ils auraient constatées.

Après approbation par l'Assemblée générale, le rapport annuel du Conseil et le rapport des commiiîsaires vérificateurs sont transmis au Conseil de la Société des Nations.

Article 67.

Les bénéfices nets annuels ressortant de la comptabilité de la Société internationale, après telles affectations aux provisions et amortissements qui auront pu être décidées par le Conseil, et après reconstitution, s'il y a lieu, du fonds de réserve spéciale B, de manière que le total des fonds de réserve spéciale A et B ne soit pas inférieur à vingt-cinq millions de francs suisses or, équivalant à 7.258.064,516 grammes d'or fin, sont répartis de la manière suivante, sous réserve des dispositions de l'article 22 :J 1° 5 pour cent de ces bénéfices nets sont portés à un fonds de réserve appelé « Fonds de réserve légale », jusqu'à ce que ce fonds atteigne un montant égal en valeur à 10 pour cent du capital social émis.

2° Les bénéfices nets sont appliqués ensuite au paiement d'un dividende jusqu'à concurrence de 6 pour cent par an sur le capital versé

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de la Société internationale ; ce dividende sera cumulatif en ce sens que l'actionnaire aura droit au paiement des arriérés de dividendes avant toute autre distribution de bénéfices.

3° Sur le surplus, 75 pour cent sont attribués aux Gouvernements, savoir 70 pour cent en remboursement des avances consenties en application de l'article 5 de la Convention et 5 pour cent à titre de bonification sur lesdites avances. Après le remboursement total des avances des Gouvernements, ces 75 pour cent sont portés soit au Ponds de réserve spéciale B, soit à d'autres réserves facultatives proposées par le Conseil et approuvées par l'Assemblée générale. Le solde de 25 pour cent est soit employé à distribuer aux actionnaires un dividende supplémentaire non cumulatif, soit affecté aux réserves, soit reporté à nouveau. Le dividende supplémentaire non cumulatif ainsi distribué est limité à 4 pour cent, tant que le remboursement des avances des gouvernements n'a pas été intégralement effectué, et ensuite à 6 pour cent au maximum.

Le Conseil peut décider que la portion des bénéfices destinée à la répartition d'un dividende supplémentaire éventuel et non cumulatif sera retenue pendant toute l'année et portée au crédit d'un fonds spécial de réserve de dividendes destiné à assurer la distribution du dividende cumulatif de 6 pour cent prévu au paragraphe 2 ci-dessus ou à être réparti ultérieurement entre les actionnaires toujours à titre de dividende.

Chapitre VIII. Liquidation.

Article 68.

La Société internationale peut être liquidée en vertu d'une décision prise par l'Assemblée générale, sur la proposition du Conseil, dans les conditions prévues à l'article 44.

Au cas où la Convention serait abrogée en application de son article 19, le Conseil convoquera l'Assemblée générale extraordinaire pour décider si la Société doit être mise en liquidation ou si elle doit continuer son activité sous une autre forme.

L'Assemblée générale fait choix des liquidateurs et détermine leurs pouvoirs.

Article 69.

Lors de la liquidation, volontaire ou autre, de la Société internationale, après le règlement des obligations émises, des autres dettes, et, en dernier lieu, le remboursement du solde des avances consenties par les Gouvernements en application de l'article 5 de la Convention, l'actif restant est réparti entre les actionnaires.

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Chapitre IX. Modification des Statuts.

Article 70.

Des modifications à tous les articles des Statuts, à l'exception des articles énumérés à l'article 71, peuvent être proposées à l'Assemblée générale extraordinaire par le Conseil statuant à la majorité des deux tiers. Si ces modifications sont adoptées par l'Assemblée générale dans les conditions prévues à l'article 44, elles entrent en vigueur, pourvu qu'elles ne soient pas incompatibles avec les dispositions des articles énumérés à l'article 71.

Article 71.

Les articles 2, 3, 4, 7 (premier alinéa), 21, 22, 23 (N OB 1°, 2° et 3° seulement), 24, 37 (dernier alinéa)., 44, 59, 66 (premier alinéa), 67, 69, 70, ainsi que le présent article, ne peuvent être modifiés que dans les conditions prévues au paragraphe 3 de la Charte de la Société internationale.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Arrêté fédéral approuvant la convention relative à la société internationale crédit hypothécaire agricole. (Du 26 septembre 1931.)

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1931

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39

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30.09.1931

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272-305

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