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FEUILLE FÉDÉRALE SUISSE

ma Année. Volume III.

Ht 28.

Samedi 3 juillet 1875.

Abonnement par année, (franco dans tont« I» Suisse) à francs.

Prix d'insertion 115 cent 1m ligne. Le« insertion» doivent être transmises franco i l'expédition. -- Imprimerie et expédition de C. J. Wyss à Berne.

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Loi fédérale concernant

les frais d'entretien et de sépulture des ressortissants pauvres d'autres Cantons.

(Du 22 juin 1875.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, en exécution de l'art. 48 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874; vu le message du Conseil fédéral du 2 juin 1875, arrête : Art. 1er. Les Cantons ont à pourvoir à ce que les secours nécessaires et un traitement médical soient donnés aux ressortissants nécessiteux d'autres Cantons qui tombent malades et dont le retour dans leur Canton d'origine ne peut s'effectuer sans préjudice pour leur santé ou pour la santé de tierces personnes. En cas do mort, ils seront ensevelis décemment.

Art. 2. Les caisses ou établissements publics du Canton d'origine n'ont pas àer rembourser les frais occasionnés par les prescriptions de l'art. 1 ci-dessus.

Ces frais ne peuvent être réclamés que dans le cas où l'indigent lui-même ou d'autres personnes qui seraient civilement tenues à les payer sont en état de les rembourser.

Feuille fédérale suisse. Année XXVII.

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Art. 3. Dans les cas où, conformément à l'art. 2, aliaéa 2, il y a obligation de remboursement, les autorités du Canton d'origine doivent prêter leur concours pour que les sommes réclamées équitablement soient payées.

Art. 4. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque à laquelle elle entrera en vigueur.

Les prescriptions ci-dessus ne seront toutefois applicables qu'aux cas qui se présenteront depuis l'entrée en vigueur de la loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 12 juin 1875.

Le .Président : RINGIER.

Le Secrétaire : J.-L. LÜTSOHER.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 22 juin 1875.

Le Président : STJMPFLI.

Le Secrétaire : SCHIBSS.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 24 juin 1875.

Le Président de la Confédération: SCHERER.

Le Chancelier de la Confédération : SOHIBSS.

NOTE. Le délai pour les oppositions a la présente loi fédérale expire le 1er octobre prochain.

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Arrêté fédéral concernant

l e s i n h u m a t i o n , s.

(Du 16 juin 1875.)

L'ASSEMBLÉE FEDERALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil fédéral du 24 mai 1875, duquel il résulte qu'aucun Canton ne refuse une sépulture décente pour des motifs confessionnels ou tirés du genre de mort, arrête : 1. Il n'y a pas lieu, pour le moment, d'élaborer une loi fédérale sur les inhumations.

2. Le Conseil fédéral est invité à surveiller l'observation de l'article 53, alinéa 2, de la Constitution fédérale.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 12 juin 1875.

Le Président : RINGIER.

Le Secrétaire : J.-L. LÜTSCHER,

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Loi fédérale concernant les frais d'entretien et de sépulture des ressortissants pauvres d'autres Cantons. (Du 22 juin 1875.)

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Bundesblatt

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Jahr

1875

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

28

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

03.07.1875

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539-541

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