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MESSAGE du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant le relevé statistique des naissances, décès, mariages, divorces et annulations de mariages.

(Du 18 août 1875.)

Monsieur le Président et Messieurs, Le Département fédéral de l'Intérieur a fait déjà en 1850 et années suivantes un essai en vue d'obtenir un relevé des mariages et naissances en Suisse, et il en a publié les résultats pour les années 1850, 1851 et 1852 dans les « documents relatifs à la statistique de la Suisse ». Le concours insuffisant des Cantons n'a pas permis de poursuivre ce travail.

Le Département fédéral de l'Intérieur, donnant suite aux instances de l'Etat de Glaris, a repris de nouveau la chose en mains plus tard, et, après avoir obtenu l'assentiment des Cantons, il a rassemblé et publié, à dater de 1867, les communications que ces derniers lui ont adressées annuellement.

Notre Bureau de statistique, en publiant par ordre du Conseil fédéral le relevé intitulé « Naissances, décès et mariages en Suisse dans les années 1867--1871 », a cherché à utiliser les résultats des cinq premières années, et il a signalé à ce propos les défectuosités que nos publications présentent dans cette branche, en indiquant par quels moyens il pourrait y être remédié. La nouvelle loi fédérale sur l'état civil a déjà donné une base pour la réalisation de travaux plus complets et plus exacts.

Il reste encore deux objets à régler.

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En premier lieu, et en application de la loi fédérale du 2S juillet 1870, il doit être statué formellement qu'un travail de ce genre doit être accompli au moins chaque année, et cela d'autant plus qu'on a en vue de donner une plus grande extension à lar tâche proposée, et qu'en seconde ligne il s'agit de l'exécution ultérieure de la loi du 21 décembre 1874 (sur l'état civil et le mariage) concernant la réunion des matériaux.

Nous pouvons nous résumer très-brièvement quant au premier point. L'Assemblée fédérale ayant, des années durant, alloué les crédits nécessaires pour ces publications, et ayant assuré en majeure partie, dans la nouvelle loi sur l'état civil, les matériaux à cet effet, on doit admettre comme s'entendant de soi qu'elle voudra que les matériaux relatifs aux naissances, décès et mariages soient élaborés et que les relevés en soient publiés. Voudra-t-elle aussi que ces publications comprennent en même temps les décisions des tribunaux en matière de divorces et d'annulations de mariages ?

Nous le pensons ; car si, au point de vue de l'économie nationale, il y a intérêt à savoir combien de mariages sont contractés annuellement, il n'importe pas moins, si ce n'est même à un plus haut degré, de savoir combien de mariages sont dissous annuellement, soit par le décès de l'un des époux, soit par divorce ou déclaration de nullité.

En ce qui concerne le rassemblement des matériaux pour ces publications statistiques, la question est résolue en partie, mais non d'une manière complète.

D'une part, en ce qui concerne les matériaux que peuvent fournir les officiers de l'état civil et qu'ils doivent livrer moyennant une indemnité à fixer par le Conseil fédéral, il y a lieu de déclarer formellement que les fonctionnaires de l'état civil doivent les transmettre directement et officiellement au Bureau fédéral de statistique, .moyennant quoi les Gouvernements cantonaux d'une part et le Département fédéral de l'Intérieur d'autre part seraient déchargés d'un travail matériel et absorbant beaucoup de temps.

D'un autre côté, il faut aussi statuer quelque chose concernant les matériaux que les fonctionnaires de l'état civil ne peuvent pas livrer au complet. Nous voulons parler des communications relatives aux divorces et aux déclarations de nullité de mariage. Non seulement ces fonctionnaires n'ont
pas connaissance du nombre des procès entamés, mais encore ils ne sont pas en mesure de fournir une indication exacte des divorces prononcés, et cela conformément à la rédaction de l'art. 57 de la nouvelle loi sur l'état civil ; car à quels fonctionnaires incomberait-il de donner ces indications ?

Serait-ce à ceux de la commune d'origine des époux ou à ceux du

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domicile ? Si cette mission incombait à ceux de la commune d'origine, nous n'obtiendrions aucune communication au sujet des divorces qui seraient prononcés par des tribunaux suisses entre des époux étrangers. Or, si l'on veut exiger ces communications de la part des fonctionnaires de l'état civil du domicile de l'époux, les déclarations à ce sujet ne pourront pas intervenir dans tous les cas où le domicile de l'époux est hors de la Suisse ou inconnu, et il en serait de môme alors que le domicile de la femme ferait règle. Il ne faut pas perdre de vue cette autre difficulté, qu'à teneur de l'art. 57 une inscription formelle du divorce au domicile n'est pas assurée non plus, par la raison. qu'il n'y est prescrit qu'une simple annotation « en marge de l'acte de mariage » , de telle façon que le divorce de ces époux, dont le mariage a été publié et accompli ailleurs que dans leur domicile actuel, ne peut nullement être inscrit au domicile ni par conséquent être consigné à la fin de l'année.

Toutes ces difficultés pourront être évitées si l'on recherche ces matériaux à la source, aux tribunaux. Si les tribunaux sont tenus de livrer à la fin de l'année au Bureau fédéral de statistique les matériaux d'après des formulaires dressés par le Conseil fédéral, ils pourront être obtenus sans qu'on ait à craindre des omissions ou des doubles emplois.

Nous ne proposons pas d'allouer une indemnité, parce que ce travail ne doit se faire qu'une fois par an et peut être facilement combiné avec le compte rendu annuel que les tribunaux ont d'ailleurs l'habitude.de présenter.

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de .notre haute considération.

Berne, le 18 août 1875.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération: SCHERER.

Le Chancelier de la Confédération: SOHIESS.

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Projet.

Arrêté fédéral concernant

le relevé statistique des naissances, décès, mariages, divorces et déclarations de nullité de mariage.

L'ASSEMBLÉE FEDERALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

en exécution de la loi fédérale du 23 juillet 1870; vu le message du Conseil fédéral du 18 août 1875, arrête : Art. 1er. Le Bureau fédéral de statistique publiera annuellement et, autant que cela paraîtra utile au Conseil fédéral, aussi dans des périodes plus courtes que le Conseil fédéral jugerait convenables, un relevé des naissances, décès, mariages, divorces et déclarations de nullité de mariages en Suisse.

Art. 2. Les matériaux pour ces relevés seront envoyés d'office au Bureau fédéral de statistique, par les fonctionnaires de l'état civil des arrondissements où ont lieu les

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naissances, décès et mariages, conformément aux formulaires établis par le Conseil fédéral, contre une indemnité déterminée par lui et dans le terme qu'il fixera (art. 5, lettre e, de la loi fédérale sur l'état civil et le mariage).

Art. 3. Les matériaux pour dresser le tableau des sentences de divorce ou de déclaration de nullité de mariage, rendues par les tribunaux suisses, seront également transmis d'office chaque année, au Bureau fédéral de statistique, par les Tribunaux compétents d'après la législation cantonale ou fédérale, conformément aux formulaires établis par le Conseil fédéral.

Art. 4. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution du présent arrêté.

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MESSAGE du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant le relevé statistique des naissances, décès, mariages, divorces et annulations de mariages. (Du 18 août 1875.)

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28.08.1875

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