# S T #

FEUILLE FÉDÉRALE SDISSE

mil, Année, Volume III.

N° 32.

Samedi 24 juillet 1875.

Abonnement par année, (franco dans tonte la Baisse) 1 frana.

Prix d'insertion s 18 cent, la ligne. Les Insertion! doivent être transmises franco & l'expédition. -- Imprimerie et expédition de 0. J. Wyss & Berne.

LOI FÉDÉRALE sur les poids et mesures.

# S T #

(Du 3 juillet 1875.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en application de l'article 40 de la Constitution fédérale du 29 mai 1874, décrète ce qui suit: TITRE Ier.

Système des poids et mesures.

Article premier.

Le système suisse des poids et mesures a pour base le mètre.

Art. 2.

Le prototype pour les mesures de longueur est le mètre à bout, en laiton, déposé au Bureau fédéral des poids et mesures et comparé avec le prototype des archives de Paris par une Commission d'experts composée de savants suisses, dos 1863 jusqu'en 18G7. Ce mètre porte à ses deux extréFeuille fédérale suisse. Annue AM" VU. Vol. 111.

55

816

mités des pointes d'or de 3,5 millimètres de diamètre, terminées par des surfaces planes. La distance entre le milieu de ces surfaces planes, à la température de la glace fondante, est de 0,99999801 mètre ; la dilatation linéaire pour 1 degré centigrade est de Dès que la Suisse aura reçu la copie identique du nouveau mètre prototype international (à traits) que doit préparer la Commission métrique internationale, cette copie sera substituée au type décrit ci-dessus.

Art. 3.

Le prototype pour les poids (également vérifié par la Commission sus-indiquée et déposé au Bureau fédéral des poids et mesures) est un cyliudre en platine poli avec soin.

Le poids réel de ce prototype, comparé avec le kilogramme de platine des archives de Paris, est, dans le vide, de 1000,00088 grammes, c'est-à-dire qu'il est de 0,88 milligramme plus lourd que ce dernier. Le poids spécifique de ce kilogramme de platine, à 0°, rapporté à l'eau distillée à 4° centigrades, est de 20,5478. La dilatation cubique pour 1° centigrade est 0,00002580.

Dès que la Suisse aura reçu la copie du kilogramme international que doit lui fournir la Commission métrique internationale, cette copie sera substituée au kilogramme type décrit ci-dessus.

Art. 4.

Les poids et mesures purement métriques, seuls légalement admis en Suisse, sont les suivants : a. Mesures de longueur.

Le mètre. Il est l'unité fondamentale de tout le système. Sa longueur est déterminée par un prototype qu'a

817

fixé la Commission métrique internationale et qui se trouve déposé au Bureau international des poids et mesures. Ce prototype consiste en un mètre à traits, en platine-iridié, lequel a été comparé très-exactement avec tous les types fournis aux différents pays, de môme qu'avec le < mètre des archives» de Paris, qui avait jusqu'à présent servi de prototype.

En conséquence, les mesures de longueur sont les suivantes : 1 kilomètre = 1000 mètres.

1 hectomètre = 1 0 0 > 1 décamètre = 1 0 > 1 mètre = 1 mètre.

1 décimètre = '/io ' 1 centimètre = Vico * 1 millimétré = '/leoo » b.

L'hectare L'are Le mètre carré

Mesures de surface.

= 10,000 mètres carrés.

= 100 » » = 1 carré de 1 mètre de côté.

c. Mesures de volume et de capacité.

I. Mesures de volume.

L'unité est le stère. Il est égal à un mètre cube.

1 décastère = 10 mètres cubes.

1 stère = 1 mètre cube, 1 décistère = '/,,, * * IL Mesures de capacité pour les matières sèches et pour les liquides.

L'unité est le litre, qui correspond à une capacité de 1 décimètre cube et contient exactement 1 kilogramme d'eau distillée à 4° centigrades.

818

Les mesures de capacité sont les suivantes 1 kilolitre = 1000 litres.

1 hectolitre = 100 » 1 décalitre = 10 1 litre = 1 litre.

1 décilitre = V,o » 1 centilitre = Y.oo · 1 millilitre = /IOOO ' d. Poids.

Le gramme est l'unité de poids. C'est le poids d'un centimètre cube d'eau distillée, au maximum de densité à 4* centigrades.

Les poids sont: la toune = 1,000,000 grammes / 1000 kilo.)

·» le quintal métrique = 100,000 100 » ) T .10 > ) le myriagramme = 10,000 » le kilogramme = 1,000 T> l'hectogramme = 100 » 10 le decagrammo = 1 gramme le gramme = le decigrammo = V.o » le centigramme = V/100 » le milligramme = II 000 *

(=

(=

TITRE IL Dispositions exécutoires et pénales.

Art. 5.

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance sur l'exècutiou et l'observation de la loi concernant les poids et mesures.

Il organise dans les Cantons, par les soins du Bureau fédéral des poids et mesures placé sons les ordres du Dé-

819

parlement fédéral de l'Intérieur, des inspections régulières et, cas échéant, des inspections spéciales. Ces inspections ·doivent s'étendre à toute la Suisse dans chaque période de 10 années.

Art. 6.

Le Conseil fédéral pourvoit à ce que le Bureau fédéral des poids et mesures soit muni des copies nécessaires des prototypes, ainsi que des instruments convenables pour comparer et vérifier aussi exactement que possible, d'après les prototypes, les étalons normaux des bureaux suisses de vérification.

Art. 7.

En outre, afin que les poids et mesures dont on se sert ·dans le public soient aussi identiques que possible, le Conseil fédéral fait remettre aux Cantons, par le Bureau fédéral des poids et mesures et contre remboursement des frais, le nombre voulu d'étalons normaux et d'étalons usuels. Ces ·étalons doivent être aussi égaux que possible aux prototypes.

Art. 8.

Dans chaque Canton, le Gouvernement cantonal exerce la surveillance directe sur les poids et mesures. Chaque Gouvernement cantonal désigne les autorités et les fonctionnaires auxquels sont confiés la surveillance et le contrôle des poids et mesures. Les fonctionnaires agissent d'après les instrnctions uniformes émanant du Conseil fédéral et transmises par l'intermédiaire des Cantons. Le Gouvernement pourvoit à ce que ces instructions soient observées ; il fixe le nombre des bureaux de vérification ; il nomme des vérificateurs compétents, qui sont assermentés, et veille à ce qu'il soit procédé, au moins tous les trois ans, à une inspection générale. Pour cette inspection, les vérificateurs reçoivent une indemnité fixée par le Gouvernement.

820

Pour le poinçonnage officiel des mesures, des poids et des balances, les vérificateurs reçoivent les émoluments fixés par leurs instructions.

Les Cantons où l'assermentation n'est plus en usage' suivent les dispositions de leur propre législation pour obliger les vérificateurs à remplir les devoirs de leur charge.

Art. 9.

Les Gouvernements cantonaux doivent veiller avec la plus grande sévérité à ce qu'on ne fasse usage dans le public d'aucun poids et d'aucune mesure autres que ceux qui ont été vérifiés en application de la présente loi et du règlement d'exécution, et qu'on ne se serve que de balances dûment poinçonnées.

Art. 10.

Ils pourvoient en outre à ce que, pour les matériaux tels que la tourbe, le charbon, la chaux, le gypse, etc., dans les cas où ils se vendent à. la mesure, il y ait, autant que possible, dans les diverses communes des mesures contrôlées de capacité et de volume mises à la disposition du public.

Ils doivent, cas échéant, désigner des personnes assermentées ou nommées d'office, qui, contre une rétribution déterminée^ procèdent au mesurage.

Cette disposition s'applique aussi aux établissements existants ou à créer pour la vérification des tonneaux et des autres mesures semblables.

La longueur des bûches du bois de chauffage est fixée, sous réserve de conventions contraires, à un mètre.

Pour la vente, on doit se servir de cadres spéciaux, dont les dimensions et le mode de construction seront indiqués dans le règlement d'exécution.

Art. 11.

Les compteurs pour l'eau et le gaz d'éclairage doivent indiquer la consommation en mètres cubes et être vérifiés.

821

Le Conseil fédéral fixera l'époque à laquelle commenceront le contrôle et la vérification de ces compteurs et fera les publications y relatives.

Art. 12.

Dans les pharmacies, on doit dorénavant se servir exclusivement des poids et mesures métriques.

Art. 13.

A moins qu'une inexactitude ne soit démontrée, l'étalonnage et le poinçonnage officiels d'une mesure, d'un poids ou d'une balance ont force légale dès qu'il y a été procédé en conformité du règlement d'exécution par un bureau suisse quelconque de vérification.

Art. 14.

Dans les contrats nouveaux, toutes mentions relatives aux poids et aux7 mesures devront ótre faites conformément aux dispositions de la présente loi.

Art. 15.

Celui qui fera usage, dans les transactions publiques, de poids, de mesures ou de balances non marqués ou poinçonnés sera puni d'une amende de 2 à 20 francs, si toutefois l'acte ne doit pas être qualifié de délit en raison de l'intention frauduleuse de causer un dommage à autrui.

Art. 16.

Celui qui fera usage de mesures ou de poids faux, quoique marqués et poinçonnés, sera puni d'une amende de 2 à 40 fr., si toutefois cette contravention ne rentre pas dans la catégorie des délits plus graves. La récidive est considérée et traitée comme une circonstance tout parti-

822

culièrement aggravante. Le contrôleur sera seul puni s'il est prouvé que la défectuosité provient exclusivement de sa faute.

En outre, les poids, mesures et balances employés dans le commerce, qui ne sont pas conformes ans dispositions de la présente loi et du règlement d'exécution, seront rectifiés aux frais du propriétaire, ou, si cela n'est pas possible, Us seront confisqués et livrés à l'autorité compétente.

Art. 17.

Tonte contravention à la présente loi est punie par les autorités cantonales compétentes.

Art. 18.

L'amende appartient au Canton sur le territoire duquel la contravention a eu lieu, et où l'enquête a été instruite.

Art. 19.

Le système de poids et mesures établi par la présente loi sera introduit et mis en vigueur dans tout le territoire de la Confédération suisse le 1er janvier 1877, sous réserve des dispositions de l'art. 89 de la Constitution fédérale.

(!*·'

Art. 20.

A partir de cette époque sont abrogées : a. la loi fédérale du 23 décembre 1851 (Ree. off., III.

85); b. la loi fédérale du 14 juillet 1868 modifiant la loi du 23 décembre 1851 sur les poids et mesures (Ree. off., IX. 350).

Art. 21.

Le Conseil fédéral est chargé de faire publier la présente loi, ainsi que de faire toutes les ordonnances et tous

823 les règlements qu'exigé sa mise à exécution. Ces règlements devront renfermer un tableau comparatif du système suisse des poids et mesures avec le système métrique et les dispositions nécessaires touchant l'organisation de l'étalonnage, le nombre, le contrôle et l'admission des diverses sortes de poids, de mesures et de balances destinés à la vérification ou aux transactions publiques.

Les dispositions spéciales, au contraire, sur la vente des denrées, des combustibles, etc., émanent des Gouvernements cantonaux.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 3 juillet 1875.

Le Président: EINGIER.

Le Secrétaire: J.-L. LUTSCHER.

Ainsi arrotò par le Conseil national, Berne, le 3 juillet 1875.

Le Président: STLEMPFLI.

Le Secrétaire: SOHIESS.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Borne, le 5 juillet 1875.

Le Président de la Confédération : SCHERER.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIESS.

NOIE. Publiée dans la Feuille fédérale suisse le 24 juillet 1875.

Délai d'opposition: 22 octobre 1875.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

LOI FÉDÉRALE sur les poids et mesures. (Du 3 juillet 1875)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1875

Année Anno Band

3

Volume Volume Heft

32

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.07.1875

Date Data Seite

815-823

Page Pagina Ref. No

10 063 759

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.