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Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant un projet de loi forestière.

(Du 3 décembre 1875.)

Monsieur le Président et Messieurs, L'article 2 de l'arrêté fédéral du 24 décembre 1874 *), créant un inspectorat forestier, invite le Conseil fédéral à élaborer et à présenter à l'Assemblée fédérale un projet de loi sur l'exécution: ultérieure de l'article 24 de la Constitution fédérale révisée.

Cet article 24 est ainsi conçu : « La Confédération a le droit de haute surveillance sur la « police des endiguements et des forêts dans les régions élevées.

« Elle concourra à la correction et à l'endiguement des tor« rents ainsi qu'au reboisement des régions où ils prennent leur c source. Elle décrétera les mesures nécessaires pour assurer l'en« tretien de ces ouvrages et la conservation des forêts existantes. » En nous conformant à cette invitation, nous attirons d'entrée votre attention sur le fait que l'art. 24 embrasse en même temps, la police des eaux et celle des forêts.

Bien que ces deux branches aient entre elles, dans beaucoup de cas, la plus grande connexité, il y a néanmoins un nombre peut-être aussi considérable de cas dans lesquels l'ingénieur seul *) Ree. off., I. 459.

1079 on le forestier seul a son mot à dire, et où les matières se différencient toujours d'une manière tranchée au point de vue technique. Aussi les travaux publics et les affaires forestières constituent-ils, dans les Cantons, des administrations séparées, qui exigent un mode de procéder distinct.

Ces circonstances nous ont engagés à établir, dans notre Département de l'Intérieur, qui a dans sa compétence les eaux et forêts, une section des travaux publics et une section forestière.

Les mêmes motifs empêchent de réunir, dans un seul et môme projet de loi sur l'exécution ultérieure de l'art. 24, les deux matières, et nous avons estimé qu'il était convenable de vous présenter deux projets, l'un sur lés eaux et l'autre sur les forêts. Le présent message a pour objet le projet d'une loi forestière fédérale.

Nous vons rappelons ici, en premier lieu, notre message du 2 décembre 1874 sur la création d'un inspectorat forestier fédéral, qui était accompagné d'un rapport de la Commission d'experts, daté du 25 août de la même année et que nous avons utilisé pour élaborer le projet de loi ci-annexé.

La Société forestière du Canton de Berne, dans une assemblée qu'elle a tenue le 25 septembre dernier à Berthoud, et la Société des forestiers suisses, dans sa réunion extraordinaire des 10 et 11 octobre à Lucerne, se sont occupées de l'exécution de la partie de l'art. 24 de la Constitution fédérale qui concerne les forêts ; elles ont publié, la première les bases d'une loi forestière fédérale, la seconde le résultat de ses délibérations sous la forme d'un projet de loi.

Nous avons pris connaissance de ces travaux remarquables, et nous nous sommes joints à leurs conclusions, pour autant que le point de vue auquel nous nous sommes placés nous l'a permis.

Le projet de loi que nous vous présentons renferme les points suivants : 1° Fixation da domaine forestier fédéral et désignation des forêts qui en font partie et qui sont soumises à la surveillance de la Confédération.

2° Principes fondamentaux qui doivent servir de base à la législation forestière de ceux des Cantons dont le territoire rentre dans le domaine forestier fédéral ; rapports y relatifs entre la.

Confédération et les Cantons.

3° Dispositions relatives aux subventions fédérales pour les reboisements.

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Pour la fixation du domaine forestier fédéral, on a, par les motifs énoncés dans le rapport d'experts du 25 août 1874, fait abstraction du Jura, et l'on n'a eu en vue que les Alpes et leurs principaux contre-forts. Nous nous sommes bornés à énumérer les Cantons qui, dans notre idée, doivent être compris entièrement dans le domaine forestier fédéral, et ceux qui n'y rentrent qu'en partie. Nous n'avons pas cru devoir fixer dans la loi, d'une manière précise, la ligne de délimitation, et nous avons estimé qu'il était préférable de laisser régler ce point par une entente du Conseil fédéral avec les Gantons, sauf, en cas où cette entente n'aboutirait pas, à réserver la décision de votre haute autorité. Ce mode de procéder est également avantageux en vue des modifications qui pourraient être apportées plus tard à la limite du domaine fédéral et qui, sans cela, pourraient nécessiter une loi complémentaire.

Cette fixation de la limite ne souffrira guère de difficulté, attendu que, dans les négociations préalables qui ont eu lieu sur place entre l'inspecteur forestier fédéral et les délégués des Cantons intéressés, les voeux qui ont été émis tendent plutôt à augmenter ce domaine qu'à le restreindre en deçà de la ligne désignée sur la carte qui accompagnait le rapport de la Commission d'experts.

Une question très-importante, qui a donné également lieu, dans le sein de la Société des forestiers suisses, à une vive discussion, c'est celle de savoir si toutes les forêts comprises dans le domaine forestier fédéral doivent, sans exception, être soumises au contrôle de la Confédération, ou bien si les forêts privées qui n'ont pas le caractère protecteur doivent y être soustraites.

La Société des forestiers suisses et la Société forestière du Canton de Berne se sont rangées à la première de ces opinions.

Nous ne pouvons partager cette idée, attendu que nous admettons le principe, généralement dominant et observé dans la législation, que le particulier ne doit pas être restreint dans son droit de disposer librement de sa propriété, au delà des limites exigées impérieusement, par le bien de l'Etat.

Or, il est indubitable que, dans le domaine forestier fédéral qu'il s'agit de délimiter, il se rencontre une grande quantité de forêts privées qui ne peuvent être considérées comme forêts protectrices sous aucun des
rapports indiqués à l'art. 3. Ce serait donc empiéter sans motif sur le droit de propriété que de vouloir étendre à ces forêts, tout comme à celles qui servent de protection, la haute surveillance de la Confédération.

Mais, abstraction faite de cette considération, il serait souvent fort difficile, avec des propriétés de ce genre, de savoir si l'on a

1081 affaire à une forêt ou simplement à un pâturage, et la délimitation de ces forêts serait en tout cas difficile, sans compter qu'il pourrait surgir des conflits sérieux avec les propriétaires.

C'est principalement pour ces motifs que divers Cantons montagneux, tels que Lucerne et les Grisons dans leurs lois forestières, «t St-Gall dans son nouveau projet de loi qui a été soumis à la discussion dans le sein, du Conseil d'Etat, ont admis une distinction ·entre les forêts privées servant de protection et les autres forêts privées et n'ont soumis à la surveillance cantonale que les premières.

C'est dans le sens de ces dispositions législatives que l'art. 2 ·du projet présenté ne prévoit le contrôle de la Confédération que pour les forêts privées ayant un caractère protecteur.

En conséquence, il était également nécessaire, pour fixer cette distinction, d'introduire une disposition spéciale dans la loi ; c'est ce qui a eu lieu à l'art. 3.

L'art. 4 détermine d'une manière plus précise ce qui a trait à l'exercice de la haute surveillance des forêts. En première ligne, cette surveillance a lieu par les Cantons, qui ont déjà en partie des lois forestières et des employés et auxquels il incombe en tout premier de veiller à la protection et à la prospérité des forêts situées sur leur territoire. Or, comme cela n'a lieu d'une manière suffisante dans aucun des Cantons intéressés et que dans plusieurs ·d'entre eux la science forestière est encore à l'état tout à fait rudimentaire, la Confédération, en exécution de l'art. 24 de la Constitution fédérale révisée, fixe les principes auxquels les législations cantonales doivent se tenir; elle surveille l'application et l'observation de ces principes, et elle se réserve d'intervenir immédiatement partout où cela sera nécessaire.

Les principes qui devront prévaloir dans les lois forestières sont posés aux articles 5 à 22. Ils prévoient des prétentions plus grandes vis-à-vis des communes, des corporations, des fondations et des communautés que vis-à-vis des particuliers. Ce principe a déjà, été introduit dans toutes les lois forestières cantonales en vigueur, et nous ne jugeons pas nécessaire de le motiver.

Les articles 5 et 6 fixent l'organisation des affaires forestières ·cantonales, savoir la distribution de la besogne et les dispositions relatives aux
fonctions et au traitement du personnel forestier.

L'art. 5 prescrivant purement la répartition en districts d'inspection, d'exploitation et de garde, sans en fixer l'étendue territoriale, les Cantons ont aussi la possibilité de l'adapter aux conditions spéciales dans lesquelles ils vivent.

1082 L'art. 6 va plus loin: il ne se borne pas à prescrire la nomination du nombre nécessaire de fonctionnaires forestiers capables et convenablement rétribués ; il réserve au Conseil fédéral le soin de fixer, par le moyen de règlements, le degré d'instruction que devra, avoir chacun de ces fonctionnaires, et, en outre, il subordonne ces fonctions à l'obtention d'un diplôme ou d'une patente de la Confédération.

» Cette disposition est absolument indispensable si l'on ne veut pas que la surveillance fédérale reste une lettre morte et si elle doit être exercée de la manière la plus rigoureuse et la plus efficace dans les forêts de nos montagnes. Nous rappelons à cette occasion le Canton du Tessin, qui a, depuis 1857, une loi forestière dont on n'a pu, jusqu'à présent, apercevoir les effets, surtout à cause du manque d'un nombre suffisant de forestiers capables et convenablement rétribués. Le même vice se rencontre plus ou moins , bien qu'à un degré plus faible, dans les autres Cantons montagneux.

L'exécution de l'art. 6 imposera aux Cantons, il est vrai, des dépenses notablement plus considérables, mais elles seront plus que compensées par les avantages qui seront obtenus, abstraction faite du bénéfice qui résultera, au point de vue de l'économie publique, de l'augmentation constante du revenu des forêts.

En outre , la Confédération facilite la tâche dos Cantons, en participant par des subsides à l'instruction du personnel des sousforestiers , après avoir déjà oifert précédemment, par le moyen de la création d'une section forestière à l'Ecole polytechnique, aux personnes désireuses de postuler les emplois supérieurs, l'occasion de se perfectionner dans leur branche.

La disposition renfermée à l'art. 7 au sujet de l'abornement n'a pas besoin d'explication.

Les articles 8 et 9 donnent aux Gouvernements cantonaux les instructions nécessaires sur l'autorisation de modifier les limites des forêts et sur le partage des forêts.

La plupart des législations cantonales ont admis l'interdiction de partager , entre les membres des communes , des corporations, des fondations et des communautés, les forêts appartenant à ces corps; partout où des partages ont été opérés, soit pour l'exploitation soit pour la propriété, à une époque qui ne soit pas trop reculée, on cherche à revenir sur ces partages en réunissant
de nouveau les propriétés divisées.

Cette interdiction du partage a également une grande importance pour la protection qu'a en vue l'art. 24 de la Constitution fédérale, attendu que les grandes forêts appartenant aux corpora-

1083 tions publiques offrent, grâce à l'unité de l'administration et à l'application plus générale et plus stricte des lois, une protection plus efficace que les forêts privées.

Par les motifs exposés plus haut, il serait désirable que les forêts privées restent également indivises. Toutefois, dans notre opinion, ce serait aller trop loin que d'en interdire le partage.

Aussi avons-nous subordonné ce partage à l'autorisation du Gouvernement cantonal, qui n'accédera à cette demande que lorsque les forêts ne seront pas situées dans les districts de protection et que le partage ne mettra pas les terrains en danger.

La disposition de l'art. 10 au sujet de la vente des forêts appartenant aux communes, aux corporations , aux fondations et aux communautés se rencontre à peu près dans toutes les lois forestières et n'a pas besoin d'être motivée spécialement. Il se présentera des cas dans lesquels un Gouvernement autorisera la vente d'une parcelle de forêt, par exemple lorsqu'une commune aura occasion de ·· procéder à cette vente pour régulariser la limite ou pour faire un.

bénéfice, peut-être pour reboiser un terrain moins propre à l'agriculture ou à l'alpage.

La prescription qui ordonne de mesurer et de cadastrer les forêts , de les aménager convenablement et qui se rapporte à l'exploitation périodique, à l'exception des forêts privées, se rencontre déjà dans toutes les meilleures lois cantonales sur la matière , ce qui nous épargne la peine de motiver l'admission de cet article dans la loi.

Toutefois, comme ces opérations doivent être précédées d'uae quantité de travaux préparatoires, tels que triangulation et plan de réseau de chemins, qu'un grand nombre de forêts doivent auparavant sortir de l'état déplorable clans lequel elles se trouvent, etr en outre, que ces opérations prendront à elles seules un temps considérable , il sera nécessaire d'adopter des règlements provisoirespour l'aménagement. C'est ce que prévoit l'art. 12.

Dans les Cantons qui n'ont pas encore de lois forestières ou qui ne les ont pas encore mises à exécution, on devra provisoirement recourir, à peu près partout, à l'introduction de règlementsd'aménagement.

La disposition de l'art. 13 relative au reboisement des coupeset des clairières est déjà motivée par celle de l'art. 24 de la Constitution fédérale, qui prescrit le maintien
des forêts existantes.

L'art. 14 traite en particulier des forêts privées servant de protection. C'est au personnel forestier cantonal qu'incombé la tâcheimportante et difficile d'opérer la classification de ces forêts.

Ì084 L'importance de ces forêts exige qu'elles soient non seulement soumises à la surveillance du personnel forestier, mais eneore aménagées par lui. C'est déjà le cas, sous plus d'un rapport, dans divers Cantons montagneux (Berne, Lucerne, Fribourg, Valais).

Le règlement forestier du Canton des Grisons prescrit que toute coupe dans les forêts protectrices privées (lre classe) doit avoir lieu par les fonctionnaires forestiers, de concert avec le propriétaire. Toutefois, le manque de personnel a empêché d'exécuter ·d'une manière générale cette prescription.

Dans son nouveau projet de loi, St-Gall oblige les propriétaires de forêts protectrices privées à faire partie des districts forestiers, et le subside accordé n'est que de la faible somme de 30 à 50 centimes par arpent.

Les rapports d'affaires entre les propriétaires de ces forêts et les fonctionnaires forestiers doivent être réglés par les Gouvernements cantonaux de manière à ce que la plus grande liberté soit laissée aux particuliers pour l'exploitation de leurs forêts. Dans ce but, les employés forestiers doivent avoir la compétence d'autoriser les coupes de bois dans une certaine mesure (2000 pieds cubes dans les Grisons), que ce soit pour l'usage du propriétaire ou pour la vente. Pour des coupes plus considérables, l'autorisation du Gouvernement est nécessaire.

La Société forestière du Canton de Berne et la Société des forestiers suisses sont en désaccord notable avec le projet en ce qui concerne l'intervention de l'Etat dans l'exploitation des forêts privées. Elles estiment que l'autorisation" du Gouvernement n!est nécessaire que pour les coupes de bois destiné à être vendu, laissant au propriétaire toute liberté pour l'exploitation du bois nécessaire à b.?n propre usage.

Cette divergence s'explique en partie par le fait que ces So-ciétés soumettent toutes les forêts privées à la surveillance de l'Etat.

L'intervention de l'Etat dans l'exploitation des forêts privées, vis.à-vis des propriétaires de ces forêts, de la manière prévue par le projet, lorsqu'elles ne font pas partie de la catégorie des forêts protectrices, paraîtrait peu justifiée et trop dure.

Pour combattre la manière de voir de ces Sociétés, il suffit ·de mentionner qu'il serait difficile et vexatoire de contrôler si une ·coupe a lieu pour l'usage personnel du propriétaire
ou pour la vente ; il peut même arriver qu'un particulier procède à une coupe ·dans l'intention de se servir lui - même du bois et se trouve plus tard, dans le cas de le vendre.

1085> Au reste, il est parfaitement indifférent à la Confédération' qu'un particulier abatte du bois pour le vendre ou pour son propre usage. La Confédération n'a en vue que le maintien et l'augmentation de la protection fournie par les forêts, et ce but est incontestablement atteint par les dispositions du projet.

Il est bien vrai qu'en général ce ne sont que les coupes destinées à la vente qui prennent de grandes dimensions. Toutefois, il faut se rappeler que les besoins des particuliers, par exemple pour de nouvelles constructions, emploient aussi une forte quantité de bois, soit en eux-mêmes, soit en proportion de l'étendue de la.

forêt. En outre, une exploitation continue et dépassant une certaine mesure, même pour l'usage privé, amène rapidement la ruine d'uneforêt.

L'art. 15 prescrit l'établissement de districts de protection ; il oblige les Gouvernements à soumettre ces districts à une surveillance tout particulièrement stricte et à un traitement rationnel.

On peut ici agiter la question de savoir si cet article est encore nécessaire à côté des autres prescriptions relatives à la conservation des forêts. La Société des forestiers suisses s'est prononcée pour la création de districts réservés qu'elle désigne sous le nom de« Bannwaldungen ». En ce qui concerne cette expression, qui signifiedés forêts mises sous le ban, nous devons laisser à ce ban son ancienne signification, qui est presque en contradiction avec le sens; actuel d'une forêt protectrice.

Si nous adhérons pour le reste aux idées omises par cette Société, nous avons en vue les contrées extrêmement exposées au danger, par exemple les bassins de la Gtirbe dans le Canton de Berne,, de la Tamina dans celui de St-Gall, de la Nolla et du Glenner dans celu,i des Grisons, de Campo dans celui du Tessin, et d'autres encore, dont l'endiguement exige des travaux grandioses et extrêmement coûteux et qui doivent nécessairement être soutenus par des reboisements aussi complets que possible et des procédés d'exploitation sévèrement protecteurs.

C'est aussi aux reboisements dans ces districts réservés que' l'art. 29 affecte les subventions les plus fortes.

L'art. 16, relatif aux reboisements de terrains qui n'appartiennent pas actuellement à la catégorie des forêts, renferme unedisposition qui empiète notablement sur les droits des
propriétaires, mais qui est nécessaire dans l'intérêt du bien-être général.

On voit souvent dans les Alpes des espaces qui ne sont plus revêtus que de races herbages et qui jadis ont été dénudés de boispar des cataclysmes, des incendies ou des coupes blanches.

1086 Sur d'autres points ce sont des surfaces utilisées pour l'herbe, dont le reboisement serait désirable, qui forment la lisière des forêts alpestres et y pénètrent fort avant.

Dans mainte contrée, les avalanches forment de larges bandes sur des versants abruptes, qui dans le plupart des cas pourraient .à peu de frais être consolidés et transformés en forêt.

Tous ces espaces situés, pour la plupart, sur les pentes supérieures des régions des sources, revêtus de courtes herbes, avec un sol aride, facilitent le rapide écoulement des eaux pluviales et contribuent par là essentiellement aux crues subites des torrents et aux ravages qu'Us occasionnent. En hiver et au printemps, des avalanches se forment dans ces ravines et dans leur chute mettent en danger les forêts, les habitations et la circulation sur les routes.

Les forêts existantes pourraient en plusieurs points être utilement arrondies au moyen du reboisement des surfaces décrites, et tout particulièrement la limite forestière supérieure, actuellement fort restreinte, pourrait être transformée en limite de végétation forestière proprement dite, en même temps que le climat de ces 'Contrées serait adouci et le sol rendu à une meilleure culture.

Les eaux seraient successivement amenées dans les torrents, en perdant de leur impétuosité ; les masses de galet seraient diminuées, et les avalanches ne menaceraient plus une contrée que là où le reboisement est impossible.

Nous attachons à ces reboisements une utilité si considérable que nous ne saurions trop recommander l'adoption de cet article et que nous avons prévu à l'article 29 les chiffres pour cent les plus élevés pour lesdites opérations.

Comme les espaces en question n'appartiennent pas encore aux districts forestiers, les lois cantonales ne peuvent pas non plus y être appliquées, et il faut en conséquence que le reboisement s'effectue par le concours des propriétaires fonciers ou, si cela n'est pas possible, que le terrain soit exproprié.

Nous avons jugé devoir laisser aux Cantons le droit d'expropriation, parce qu'il peut leur arriver de se voir contraints par plusieurs propriétaires d'acquérir les parcelles en question par voie d'expropriation, tandis qu'il se trouve peut-être entre ces espaces une parcelle dont le propriétaire ne veut pas se dessaisir, ou bien qu'un reboisement et
des ouvrages de défense soient mal entretenus au détriment des districts forestiers situés plus bas.

L'article 18 traite du rachat des servitudes. On y stipule la libération des servitudes qui font obstacle à un aménagement rationnel des forêts ; on y interdit de nouvelles servitudes,

1087 et il est en même temps prescrit que l'exercice des servitudes admissibles doit être régularisé. Aux législations cantonales est laissée l'appréciation des inconvénients des diverses servitudes, l'approbation du Conseil fédéral n'en étant pas moins réservée.

Au nombre des servitudes à abolir peuvent être rangés, par exemple, le droit de récolter de la résine, de la litière, et le droit de pacage, tout au moins pour les chèvres et les moutons, tandis que par exemple le droit de passage et dans certaines conditions aussi le droit d'affouage seraient désignés comme pouvant être maintenus.

A teneur de l'article 19, les jouissances accessoires exploitées par les propriétaires eux-mêmes devraient être supprimées entièrement ou temporairement, ou limitées à certaines circonscriptions forestières. Il s'agit essentiellement encore ici du pacage et du droit de litière, qui causent aux forêts de montagne un dommage incalculable en ce qui concerne la sûreté de la contrée et au point de vue de l'économie nationale, attendu que, s'il n'y est pas mis ordre, le repeuplement est rendu plus difficile et que la limite de végétation forestière est toujours plus restreinte, tandis que l'enlèvement de la litière prive le sol de ses principaux éléments de fertilité.

A l'art. 21, les Cantons sont requis de statuer dans la loi forestière les dispositions de police et de pénalité nécessaires; il détermine en outre les amendes pour contraventions aux dispositions des articles 7 à 19. A la faveur de la fixation de minima et de maxima, le juge a la faculté de proportionner l'amende au degré de culpabilité du contrevenant.

L'art. 25, relatif au personnel forestier, se base sur l'arrêté fédéral du 21 décembre, concernant la création d'un inspectorat forestier fédéral ; seulement il y est prévu l'installation du personnel nécessaire en général au lieu d'un adjoint seulement.

Les articles 26 à 32 inclusivement traitent des subventions fédérales. Il y est dévié en plusieurs points de l'arrêté fédéral concernant l'allocation de subventions fédérales pour travaux de défense aux torrents et pour le reboisement dans les hautes montagnes, du 21 juillet 1871 (Ree. off., X. 487); ces dispositions sont remplacées, par les motifs suivants: L'art. 1er de l'arrêté fédéral de 1871 détermine les subventions pour reboisements dans les
régions des sources des torrents, tandis que d'après le projet actuel ces subventions doivent être affectées en première ligne aux reboisements dans les districts de protection et pour créer de nouvelles forêts, de plus pour d'autres reboise-

1088 ments qui se rattachent à des travaux de défense, ou qui sont d'une grande importance pour la protection de la contrée à cause de leur étendue ou d'autres circonstances. Parmi ces reboisements d'une grande étendue seraient compris les espaces, renfermant ça et là plusieurs centaines d'arpents, déboisés par le feu ou par des coupes pour le commerce, espaces qui ne sont pas toujours situés dans les régions des sources. Afin de pouvoir distinguer suffisamment ces reboisements à subventionner de ceux qui ne doivent pas l'être, les derniers sont aussi spécifiés, savoir les clairières, les petites parcelles de bois et les coupes ordinaires.

L'art. 27 prévoit pour le premier reboisement, en vue des améliorations subséquentes dans les deux premières années, un supplément de subside, en raison de la culture, pour autant que les frais n'ont pas été causés par la faute des propriétaires ; cette disposition nous paraît équitable en tant que presque chaque culture exige une plus ou moins grande amélioration ultérieure. Ces frais d'amélioration ont été compris dans la supputation des frais.

Le délai pour la notification des projets de reboisement en vue des subventions a été fixé, à l'art. 28, au 30 juin de l'année précédant l'exécution, afin que l'inspectorat forestier ait le temps d'examiner les projets pendant l'été; le délai précédent jusqu'à fin mai ne permettait pas aux forestiers cantonaux de rédiger en temps utile les projets, dans les printemps tardifs.

L'art. 4 de l'arrêté fédéral de 1871 fixe dans la règle au tiers du coût réel la subvention fédérale pour les reboisements d'utilité locale seulement; toutefois il y est dit que dans certains cas le Conseil fédéral peut aller plus loin.

Dans l'art. 29 de notre projet, la subvention est fixée en centièmes; pour les reboisements dans les districts de protection et pour la création de nouvelles forêts, on a admis 40 à 50, et 30 à 40 pour cent pour les cultures de moindre importance. Ces maxima et minima correspondent dans une certaine mesure à ceux que le Conseil fédéral a adjugés jusqu'à présent. Les autres articles relatifs aux subventions fédérales pour reboisements sont dans le sens de l'arrêté fédéral de 1871.

Viennent ensuite les articles concernant l'exécution et la publication de la présente loi.

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1089 En terminant notre message, nous vous recommandons de bien vouloir approuver le projet de loi forestière ci-après.

Berne, le 3 décembre 1875.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération: SCHEKEE.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIBSS.

Projet.

Loi fédérale concernant

la haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts dans les hautes régions.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, en exécution de l'art. 24 de la ' Constitution fédérale ; vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 1875, décrète : Art. 1 . La haute surveillance de la Confédération sur la police des forêts dans les hautes régions s'étend au domaine suivant : 1° Le territoire tout entier des Cantons d'Uri, Unterwaiden (le Haut et le Bas), Glaris, Appenzell (Ehodes extérieures et Ehodes intérieures), Grisons, Tessin et Valais.

2° La partie montagneuse du territoire des Cantons de Zurich, Berne, Lucerne, Schwyz, Zoug, Fribourg, St-Gall et Vaud.

Feuille fédérale suisse. Année XXVII. Vol. IV.

79 er

1090 Le Conseil fédéral fixera les limites des contrées de ces derniers Cantons qui rentrent sous la surveillance de la Confédération, et pourra' les modifier suivant les besoins, le tout d'accord avec les Gouvernements des Cantons respectifs.

Dans les cas où le Conseil fédéral ne pourrait pas s'entendre avec le Gouvernement cantonal au sujet de la délimitation forestière, c'est l'Assemblée fédérale qui décide.

Art' 2. Dans les limites du domaine forestier fédéral, toutes les forêts appartenant à l'Etat, aux communes, aux corporations, aux fondations et aux communautés, ainsi que les forêts privées ayant ua caractère protecteur, sont soumises à la haute surveillance de la Confédération.

Art. 3. Sont comprises sous la dénomination, de forêts privées ayant un caractère protecteur toutes les forêts appartenant à des particuliers et qui, à cause de la pauvreté d'une contrée en forêts, de leur hauteur au-dessus de la mer ou de leur position sur des pentes abruptes, des saillies, des croupes de montagnes, des hauteurs ou dans la région des sources, dans des défilés, dans des ravins, au bord des ruisseaux et des rivières, servent de protection contre l'action dès agents physiques, les avalanches, les éboulements de pierres ou de glaçons, les glissements de terrain, les affouillements, les ravines ou les inondations.

Art. 4. La Confédération exerce son droit de surveillance forestière : 1° indirectement par les Cantons, en posant les principes qui doivent être à la base des lois forestières cantonales, pour ce qui concerne les forêts situées dans le domaine forestier fédéral, à teneur des dispositions contenues dans les articles 3 à 22 ; 2° en surveillant l'exécution et l'application des lois forestières dans les Cantons prénommés et, au besoin, en intervenant directement dans leurs institutions forestières.

Art. 5. Les Cantons seront divisés en districts d'inspection, d'aménagement et de garde ; ces districts devront avoir une étendue convenable.

Art. 6. Pour l'exécution et l'application de leurs lois forestières, les Cantons pourvoiront à ce qu'il soit institué le nombre nécessaire de fonctionnaires forestiers capables et suffisamment rétribués ; ils peuvent faire contribuer les propriétaires de forêts au traitement de ces fonctionnaires.

La Confédération participe aux frais des cours forestiers que les Cantons organisent pour l'instruction des sous-forestiers.

1091 Un règlement fédéral fixera les dispositions ultérieures relatives aux divers fonctionnaires forestiers, ainsi qu'aux subventions à accorder pour les cours forestiers.

Art. 7. Toutes les forêts désignées à l'article 2 doivent être abornées, d'après une instruction qui sera adoptée par le Conseil fédéral, dans un délai à fixer par le Gouvernement cantonal.

Art. 8. Les limites des forêts, une fois fixées, ne peuvent être modifiées sans l'autorisation du Gouvernement cantonal, et les forêts ne peuvent être partagées, ni pour l'exploitation ni comme propriété, sans cette autorisation.

Art. 9. On peut autoriser une modification de la limite des forêts dans le but de mieux arrondir cette dernière; on ne peut les défricher que si la parcelle de forêt dont il s'agit ne peut être considérée comme ayant un caractère protecteur, dans le sens de l'art. 3.

Sauf des circonstances extraordinaires, le partage des forêts n'est admissible qu'entre les communes, corporations, fondations et communautés, mais non entre les membres de ces corps.

L'autorisation de partager les forêts privées ayant un caractère protecteur ne peut être accordée que si ce partage ne nuit pas à l'aménagement au point de compromettre la protection que doit donner la forêt.

Art. 10. Les forêts appartenant aux communes, aux corporations, aux fondations et aux communautés ne peuvent être aliénées sans l'autorisation du Gouvernement cantonal.

Art. 11. Les forêts désignées à l'article précédent, y compris les forêts de l'Etat, doivent être mesurées, cadastrées et aménagées d'après une instruction à adopter par le Conseil fédéral, et on dressera pour elles un plan d'aménagement.

La quantité de bois à couper périodiquement, une fois fixée, ne peut être dépassée sans l'autorisation du Gouvernement cantonal ; si elle a été dépassée, on doit réparer cet excès dans un délai à déterminer par le Gouvernement.

Art. 12. Jusqu'au moment où les plans d'aménagement seront adoptés, on fixera provisoirement la quantité de bois qu'il est permis de couper périodiquement et l'on réglera l'exploitation, la culture et les reboisements d'après un plan dressé pour plusieurs années.

Art. 13. Dans toutes les forêts soumises à la surveillance de la Confédération, les coupes et les clairières doivent être repeuplées le plus tôt possible.

1092 Les autorités compétentes devront ^ cet effet fixer, des termes convenables.

Art. 14. Les fonctionnaires forestiers cantonaux opéreront la classification entre les forêts privées ayant un caractère protecteur et les autres forôts privées. Cette classification est soumise à l'approbation du Conseil fédéral.

Les forêts protectrices privées seront surveillées et aménagées par le personnel forestier.

Le propriétaire a le droit, en s entendant avec le fonctionnaire chargé de l'aménagement, d'y pratiquer des coupes dans la mesure maximum qui sera fixée par la loi forestière cantonale; pour des coupes plus considérables, le propriétaire doit avoir "l'autorisation du Gouvernement cantonal.

Dans le cas où une coupe est autorisée, on doit en subordonner l'exécution aux prescriptions d'aménagement et de sûreté exigées par les circonstances locales.

Art. 15. Les districts forestiers situés dans le domaine fédéral, qui occupent la région des sources, qui, grâce à leur position, à la configuration du terrain et à leurs eaux, ont une importance extraordinaire pour la protection de la contrée et dans lesquels on a exécuté des travaux de défense, sont considérés comme districts de protection et soumis comme tels à la surveillance spéciale du personnel forestier cantonal et fédéral.

Lors de l'élaboration des plans d'aménagement, on subordonnera de la manière la plus stricte toute autre considération à celle de la protection, et l'on réglera notamment aussi dans ce sens ce qui se rapporte au transport du bois.

Il sera décrété des prescriptions spéciales pour l'aménagement et l'exploitation des forêts privées situées dans les districts de protection.

La création de ces districts et les plans d'aménagement élaborés pour ces districts par les Gouvernements cantonaux, ainsi que les prescriptions édictées à cette occasion, sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 16. Les terrains qui ne sont pas actuellement boisés, mais qui, si on les plantait d'arbres, deviendraient indubitablement des forêts protectrices dans le sens de l'art. 3, devront être transformés en forêts sur la demande d'un Gouvernement cantonal ou du Conseil fédéral.

Art. 17. Les frais de première plantation (art. 16) sont supportés par le Canton sur la demande du propriétaire du terrain.

La Confédération y participe par des subventions.


1093

Si le terrain qu'il s'agit de transformer en forêt appartient à un particulier, il est loisible à ce dernier d'exiger du Canton que ce terrain soit exproprié. De son côté, le Canton a le droit d'acquérir le terrain par voie d'expropriation.

Art. 18. Les servitudes qui existent sur les forêts soumises à la surveillance de la Confédération et dont l'usage n'est pas compatible avec l'aména-gement rationnel des forêts, doivent être rachetées. Il est interdit de grever ces forêts de nouvelles servitudes de ce genre.

Les législations cantonales statueront les dispositions nécessaires sur le rachat des servitudes forestières et sur l'usage de celles dont le rachat n'est pas ordonné.

Art. 19. Toute exploitation accessoire en usage dans les forêts soumises à la surveillance fédérale, qui serait nuisible au repeuplement et à la protection que ces forêts sont destinées à donner, doit Ctre supprimée pour toujours ou momentanément, ou restreinte à un certain espace.

Les exploitations accessoires admissibles seront réglées dans l'intérêt de la protection des forêts.

Âït. 20. Les contrevenants aux dispositions renfermées dans les articles 7 à 19 sont passibles des amendes suivantes : 1° Le propriétaire qui aura négligé de faire aborner une forêt dans le délai fixé ou qui, par sa faute, aura retardé cet abornement (art. 7) : fr. 5 à 50.

2° Quiconque aura, sans l'autorisation du Gouvernement cantonal, modifié les limites des forêts une fois fixées, ou procédé au partage d'une forêt (art. 8) : fr. 20 à 200.

Dans le cas où les limites auraient été modifiées, on devra rétablir l'ancien état de choses ; si une forêt a été partagée, on annulera le partage.

3° Quiconque aura aliéné la propriété d'une forêt sans l'autorisation du Gouvernement du Canton (art. 10) : fr. 15 à 20 par hectare, et en dessous d'un hectare au prorata de la surface. La vente sera annulée comme illégale.

4° Les contrevenants aux prescriptions fixées par un plan d'aménagement provisoire ou définitif, ainsi que ceux qui auront coupé plus de bois qu'ils n'en avaient le droit (art. 11 et 12) : fr. 20 à fr. 500.

Dans le cas où l'on aurait coupé, dans une forêt aménagée comme forêt protectrice ou située dans un district de protection,

1094 plus de bois qu'on, n'en avait le droit d'après les prescriptions établies (art. 15), l'amende sera de fr. l à 10 par mètre cube de bois coupé.

5° Quiconque, sans excuse suffisante, aura négligé ou retardé de procéder aux plantations ordonnées dans un certain délai (articles 13 et 19) : fr. 3 à 15 par hectare non planté; pour les parcelles en dessous d'un hectare, l'amende est calculée au prorata de la surface.

6° Quiconque aura procédé à des coupes contraires a la loi, dans les forêts protectrices privées (art. 14) : fr. l à 10 par mètre cube de bois coupé.

Les autres contraventions aux dispositions de l'art. 14, ainsi que le fait d'avoir négligé d'exécuter les travaux ordonnés dans un délai déterminé par l'autorité compétente : fr. 3 à 50.

7° Quiconque aura pratiqué une exploitation accessoire contrairement aux dispositions de l'art. 19 : fr. 5 à 100.

Art. 21. Les lois forestières cantonales devront renfermer les dispositions nécessaires au sujet de la compétence pénale en matière forestière.

Art. 22. Dans le cas où il y aurait péril en la demeure paisuite d'omission ou de retard dans les travaux forestiers prescrits par la loi, le Gouvernement cantonal respectif est tenu de faire exécuter les travaux aux frais du propriétaire de la forêt.

Art. 23, Lorsque le Canton propriétaire de forêts contrevient aux dispositions de la présente loi concernant ces forêts, le Conseil fédéral prendra contre lui des mesures de contrainte.

Art. 24. Les lois, règlements et décrets concernant les forêts des Cantons faisant partie du domaine fédéral sont soumis à l'approbation du Conseil fédéral.

Art. 25. Pour diriger la haute surveillance sur les forêts, le Conseil fédéral nomme un inspecteur des forets, qui est sous les ordres du Département de l'Intérieur et auquel elle adjoint le personnel nécessaire.

Le règlement fédéral mentionné à l'art. 6 devra aussi déterminer les dispositions ultérieures relatives aux fonctions de cet inspecteur.

Art. 26. La Confédération subventionne, sans distinction du propriétaire des forêts : 1° tous les reboisements dans les districts de protection, ainsi que la création de nouvelles forêts (art. 15 et 16);

1095 2° toutes les autres plantations dans les forêts soumises à la surveillance fédérale, qui sont en corrélation avec des travaux de défense ou qui ont une grande importance pour la protection de la contrée, soit à cause de leur étendue considérable, soit pour tout autre motif.

Pour le reboisement de clairières, de petites surfaces de forêts ou de coupes ordinaires, la Confédération n'accordera aucune subvention.

Art. 27. Les subventions fédérales ne sont accordées que pour le premier établissement des forêts et pour les améliorations ultérieures qui seront entreprises dans le courant des deux premières années après la plantation.

Ces subventions pour améliorations ne seront accordées que lorsque ces dernières n'ont pas été nécessitées par la faute du propriétaire.

Art. 28. Les demandes de subvention pour reboisements doivent être adressées au Département de l'Intérieur, par l'entremise du Gouvernement cantonal, le 30 juin de chaque année au plus tard pour les travaux à exécuter l'année suivante. Elles devront être accompagnées des documents suivants : 1° d'une description de la localité, avec indication des autres circonstances qui s'y rapportent; 2° d'un devis des frais, avec indication de la méthode de culture , des graines et plantes dont on se servira, des petits travaux de défense qui seront nécessaires et de l'époque à laquelle les travaux devront être terminés.

Art. 29. Le Conseil fédéral fixe, sur le rapport d'expert et sur le préavis du Département de l'Intérieur, les subventions dans les limites minima et maxima suivantes : 40 à 50 % du montant des frais pour les plantations et travaux de défense mentionnés à l'art. 26, lettre a.

30 à 40 °/0 du montant des frais pour les travaux mentionnés à la lettre 6 du même article.

On ne portera en compte, à cette occasion, que les frais de culture proprement dits, plus les petites dépenses pour travaux divers et les frais éventuels qui seraient nécessités par la direction extraordinaire et la surveillance des travaux.

Art. 30. Dans le cas où le budget annuel voté pour les reboisements ne suffirait pas pour subventionner tous les travaux annoncés et ayant droit au subside, le Conseil fédéral décidera quels

1096 sont les projets qui doivent avoir la préférence et quels sont ceux qui doivent être ajournés 'à l'année suivante.

Les subventions ne seront payées par le Conseil fédéral qu'après qu'il se sera assuré, par les rapports de l'inspectorat forestier fédéral, que les travaux ont été exécutés conformément aux lois et règlements et que le calcul des frais est exact.

Art. 31. En retirant la subvention, le Canton respectif s'engage, pour le propriétaire de la foret, à protéger et à soigner les reboisements et à les améliorer, dans le cas cas où cela deviendrait nécessaire par suite de la faute dudit propriétaire ou après l'expiration des deux années suivant immédiatement l'exécution du travail.

Art. 32. Les articles 26 à 31 de la présente loi abrogent et remplacent l'arrêté fédéral du 21 juillet 1871 (Ree. off., X. 487), en ce qui concerne les subventions fédérales à accorder pour les reboisements.

Les dispositions relatives à l'emploi du million mis à part, sur la souscription nationale de 1868, pour les reboisements et la création d'un fonds général pour les endiguements, restent provisoirement en vigueur, sous réserve de décisions ultérieures à l'expiration du terme fixé aux Cantons respectifs pour retirer leurs allocations jusqu'à la fin de 1877.

Art. H3. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

1097

# S T #

Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la convention conclue avec la France au sujet de la communication des actes de l'état civil.

(Du 4 décembre 1875.)

Dans le courant de l'année 1874 et grâce à l'initiative de la France, des négociations ont été entreprises entre les deux pays en vue. d'échanger des déclarations relativement à la communication réciproque des actes de l'état civil de leurs ressortissants respectifs.

L'état civil étant alors encore absolument dans la compétence des Cantons, ce fut au nom de ceux-ci que le Conseil fédéral négocia cet arrangement, auquel tous les Etats confédérés, sauf Genève, déclarèrent vouloir adhérer. Le Canton de Genève déclara, au contraire, qu'il ne lui était pas possible de s'engager à procurer à la France les actes de naissance des Français qui naîtraient sur son territoire. Cette opposition persistante faillit faire échouer absolument les négociations, qui furent cependant reprises par la France au mois de juin dernier, sous la réserve que le Canton de Genève resterait en dehors de la convention à conclure. Les négociations ne purent cependant pas être poursuivies sur le môme pied que l'année précédente, car dès lors la Constitution fédérale de 1874, dans son article 53, et la loi du 24 décembre de la même année concernant l'état civil, la tenue des registres qui s'y rapportent et le mariage, ont donné à la Confédération des compétences nouvelles

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Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant un projet de loi forestière. (Du 3 décembre 1875.)

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Bundesblatt

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1875

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4

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56

Cahier Numero Geschäftsnummer

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18.12.1875

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1078-1097

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