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FEUILLE FÉDÉRALE SUISSE

XXVII. Année. Volume III.

N° 34.

Samedi 7 août 1875.

Abonnement par année, (franco dans tonte U Salua) 4 francs.

Prix d'insertion 115 cent 1» ligne. Les Insertion» doivent être transmise) franco à l'expédition. -- Imprimerie et expédition de O. J- Wyss à Berne.

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Loi fédérale sur

la responsabilité des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur, en cas d'accidents entraînant mort d'homme ou lésions corporelles.

(Du 1er juillet 1875.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION S U I S S E , vu le message du Conseil fédéral du 36 mai 1874, décrète :

Art. 1er.

Toute entreprise de chemins de fer est responsable pour le dommage causé par les accidents survenus dans la construction du chemin et qui ont entraîné mort d'homme ou lésions corporelles, si ces accidents sont le résultat d'une faute quelconque de l'entreprise concessionnaire.

Art. 2.

Toute entreprise de chemins de fer ou de bateaux à vapeur est responsable pour le dommage résultant des acciFeuille fédérale suisse. Année XXVII. Vol. 111.

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dents survenus dans l'exploitation et qui ont entraîné mort d'homme ou lésions corporelles, à moins que l'entreprise ne prouve que l'accident est dû, soit à une force majeure, soit à là négligence ou à la faute des voyageurs ou d'autres personnes non employées pour le transport (art. 3), sans qu'il y ait eu faute imputable à l'entreprise, ou enfin que l'accident a été causé par la faute de celui-là même qui a été tué ou blessé.

Art. 3.

L'entreprise est responsable de ses employés, aussi bien que de toute personne dont elle se sert pour l'exécution des transports ou pour la construction de la ligne. Toutefois, elle conserve le droit d'exercer un recours contre ceui auxquels la faute commise est imputable.

Art. 4.

Il ne peut être réclamé d'indemnité, dans le sens des articles 1 et 2 de la présente loi, s'il est prouvé que la personne tuée ou blessée s'était mise en rapport avec l'entreprise, en commettant un acte criminel ou déloyal, ou en violant sciemment des prescriptions de police, et cela lors môme que l'accident serait le résultat d'une faute étrangère à cette personne.

Art. 5.

En cas de mort, l'indemnité doit comprendre les frais occasionnés par les tentatives de guérison, ainsi que le préjudice pécuniaire que l'incapacité de travail, totale ou partielle, avait causé au défunt pendant sa maladie.

Celui dont l'entretien était, au moment de la mort, à la charge de la personne tuée, peut demander une indemnité, si par suite de la mort cet entretien lui est enlevé.

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En cas de lésions corporelles, l'indemnité doit comprendre les frais de 'guérison et le préjudice pécuniaire que l'incapacité de travail, totale ou partielle, durable ou passagère, a causé à la personne blessée.

Art. 6.

L'indemnité pour l'entretien ou le gain futur est fixée par le tribunal sous la forme d'un capital ou d'une rente annuelle.

Si les conséquences - d'une lésion corporelle ne peuvent pas encore être exactement -appréciées au moment où le jugement est rendu, le juge peut réserver une révision ultérieure du jugement, exceptionnellement, pour le cas de mort ou d'une aggravation de l'état du blessé.

Art. 7.

Dans le cas de dol ou de négligence grave, établi contre l'entreprise de transport, il peut être alloué au blessé ou ·aux parents de celui qui a été tué, une somme équitablem'ent fixée, indépendamment de l'indemnité pour le préjudice pécuniaire démontré.

Art. 8.

Dans un cas de mort ou de lésions corporelles entraînant la responsabilité d'une entreprise de transport d'après les dispositions précédentes, il y a également lieu à indemnité pour les objets perdus, détruits ou avariés, qui se trouvaient sous la garde personnelle de celui qui a été tué ou blessé, si la perte, la destruction ou l'avarie sont en connexité avec l'accident.

Sauf cette disposition, l'entreprise de transport ne doit indemnité pour les objets perdus, détruits ou avariés, et non consignés comme marchandises ou bagages de voyageurs, que dans le cas où une faute est établie à sa charge.

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Art. 9.

Dans les cas mentionnés à l'art. 8, le dommage est déterminé sur la base de la valeur réelle des objets perdus, détruits ou avariés. Une indemnité supérieure ne peut être allouée que dans le ° cas de dol ou négligence grave, établi contre l'entreprise de transport.

Art. 10.

Les actions en indemnité, reconnues par la- présenta loi, sont prescrites après deux ans, à partir du jour où a été causée la mort, la blessure, la destruction, l'avarie ou la perte (art. 8).

Cette prescription est interrompue non seulement par l'ouverture de l'action, mais aussi par la présentation de la réclamation écrite à la direction de l'entreprise, dans ce sens que la prescription ne court pas aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur la réclamation.

Si la réclamation est repoussée, une nouvelle prescription de deux ans court du jour de la réception de la réponse ; cette prescription n'est pas interrompue par une nouvelle réclamation contre la décision communiquée.

Art. 11.

Dans toute contestation judiciaire sur les demandes faites en vertu de la présente loi, le tribunal prononce sur la quotité de l'indemnité et sur les faits qu'il admet comme établis, en appréciant librement l'ensemble de la cause, sans être lié par les règles des lois de procédure en matière de preuves.

Art. 12.

Sont sans valeur légale les règlements, publications ou conventions spéciales, qui excluraient ou limiteraient d'avance l'obligation d'indemniser, telle qu'elle résulte des dispositions de la présente loi.

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Art. 13.

Sont abrogées toutes les dispositions des lois fédérales ou cantonales ou des règlements existants, toutes publications et conventions qui sont en opposition avec la présente loi.

Art. 14.

Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés de la Confédération, de publier la présente loi et de fixer l'époque de sa mise en vigueur.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats, Berne, le 29 juin 1875.

Le Président; RINGIEE.

Le Secrétaire: J.-L. LÜTSCHER.

Ainsi décrété par le Conseil national, Berne, le 1er juillet 1875.

Le Président; STAEMPFLI.

Le Secrétaire: SCHIESS.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 6 août 1875.

Le Vice-Président: EUGÈNE BOREL.

Le Chancelier de lu Confédération: SCHIESS.

Date de la publication : 7 août 1875.

Délai d'opposition : 5 novembre 1875.

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Loi fédérale sur la responsabilité des entreprises de chemins de fer et de bateaux à vapeur, en cas d'accidents entraînant mort d'homme ou lésions corporelles. (Du 1er juillet 1875.)

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1875

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07.08.1875

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