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Loi fédérale concernant

les questions de droit relatives aux voies de raccordement entre le réseau des chemins de fer suisses et des établissements industriels.

(Bu 19 décembre 1874.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

- de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 29 septembre 1874, arrêta : er

Art. 1 Tout propriétaire d'un chemin de for ouvert à l'exploitation publique est tenu de permetre que des rails, conduisant à un établissement industriel quelconque, soient raccordés aux siens, et cela sans imposer des conditions onéreuses non prévues par la présente loi ; il est tenu de laisser circuler sur ses lignes le matériel d'exploitation de la voie privée (à l'exclusion des locomotives), en tant que cela peut avoir lieu sans porter préjudice à la circulation publique.

Lo matériel d'exploitation des établissements industriels destiné à circuler sur lés lignes p obliques, doit être construit d'après leu prescriptions générales on vigueur pote les lignes du réseau suisse.

D'une manière analogue, le propriétaire d'nue voie de raccordemen est tenu de permettre aus établissements industriels,

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situés à côté ou au delà de cette voie, do raccorder leurs raus aux siens et de laisser circuler sur la voie de raccordement le matériel d'exploitation desservant ces établissements, le tout moyennant une indemnité qui, à défaut d'une entente amiable, sera fixée par le Tribunal fédéral. · Art. 2. Le Conseil fédéral prononce sur le raccordement au point de vue technique et à celui de l'exploitation ; les plans de construction et les conventions ou requêtes concernant le raccordement doivent être soumis à son approbation ou à sa décision.

En ce qui concerne la construction et l'exploitation, la voie de raccordement est soumise au contrôle du Conseil fédéral, qui a, le droit de donner les instructions nécessaires. Le propriétaire de la ligne principale est autorisé, en tout temps, à examiner toutes les parties de la voie de raccordement.

Art. 8. Les rapports de droit avec les propriétaires des parcelles dont l'entreprise a besoin pour rétablissement de la voie, ainsi que des propriétés voisines, sont soumis à la législation du Canton respectif.

Art. 4. Tout chemin de 1er de raccordement devra être modifi i ou môme entièrement supprimé sur la demande du Conseil fédéral, lorsque des changements dans la construction ou dans les conditions d'exploitation du chemin de fer principal viendraient à l'exiger, on bien lorsque le propriétaire de la voie de raccordement, par des infractions réitérées aux prescriptions existantes, compromettrait Insécurité, de l'exploitation de la ligne principale.

Art. 5. Tous les frais d'établissement, de service, d'entretie;:, de modification ou de suppression dela voie de raccordement sont a la charge du propriétaire de l'établissement industriel à l'usage duquel la voie est établie.

· La Compagnie de la ligne principale a le droit de faire exécuter par ses employés, aux frais dudi propriétaire, tous les travaux dont il s'agit, en tant que ces travaux, doivent se faire su les terrains lui appartenant. .

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...

Le service de l'aiguille de raccordement doit être fait pur tir, employé de la ligne ouverte à l'exploitation publique.

Art. 6. Le propriétaire de la voie ferrée de raccordement prend livraison des wagons au point de jonction (aiguille) et doit les ramener à ce point après les avoir t'ait Charter ou décharger sur fia voie. A l'égard du mode de chargement et de déchargement des wagons, il doit se conformer aux prescriptions en vigueur pour la voie principale.

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Art. 7. A moins que des événements extraordinaires ne rendent impossible le transport, ou que les moyens de transport ne deviennent insuffisants par suite d'un surcroît de trafic provenant de circonstances extraordinaires, la Compagnie du chemin de fer principal est tenue de livrer an propriétaire de la voie de raccordement, chaque fois qu'il le demande, le nombre et les sortes requis de wagons vides à marchandises, pour le chargement Sur les rails privés, et de lui transmettre, pour être déchargés sur ces mômes rails, les wagons chargés qui arrivent en destination de l'établissement industriel.

L'emploi de la force de traction au chemin de fer publie, sur les rails de l'établissement privé ou réciproquement, est réglé par les parties intéressées, qui ont à s'entendre librement entre elles à cet égard, Le propriétaire de la voie dé raccordement doit, eu l'absence de convention différente entre les parties intéressées, faire parvenir à. l'administration du chemin de fer principal, trois jours au moins avant celui fixé pour le chargement, l'avis concernant le nombre et les sortes de wagons dont il a. besoin.

Lorsque la nature spedale des affaires de l'établissement industriel réclame une exception, le Conseil fédéral peut abréger le délai de trois jours fixé ci-dessus, dans le cas où il n'en peut résulter aucun inconvénient grave pour l'exploitation du chemin de fer public.

Art. 8. A dater de la réception do l'avis, transmis par l'administration du -chemin de for- publie;, que les wagons vides ou chargés sont à la disposition du propriétaire
Dans; les, dix .heures ne sont pas comprises les heures de nuit, de 6 heures du soir * 7 heures du matin, dès le 1er avril au 30 septembre, et de 5 heures du soir à 8 heures da matin pendant l'autre moitié de l'année.

Pour tout .retard au delà du temps légal ou convenu, il sera payé une indemnité de fr. 3 par-jour et par wagon (toute fraction de jour étant comptée pour un jour e ntier) ; les amendes conventionnelles -que l'administration de la ligne principale aurait à payer à des administrations de chemins de fer étrangers, pour renvoi tardif de leurs, wagons, lui seront aussi remboursées.

Art. Ö. Les bonifications concernant l'emploi réciproque des wagons à marchandises du chemin de fer principal et de ceux de

11 la voie de raccordement doivent être fixées, dans 3a règle, d'après l'échelle des taxes que les Compagnies do chemins de fer suisses s'appliquent entre elles.

Pour des prestations spéciales, des bonifications spéciales peuvent être fixées.

Si les bonifications relatives à l'emploi réciproque des wagons donnent lieu à des difficultés, c'est le Tribunal fédéral qui décide.

Art. 10. Le transport des wagons vides et des wagons chargés entre la station de raccordement et l'aiguille de raccordement n'est pas soumis à une taxe spéciale.

La taxe de transport sur le chemin de fer principali depuis le point d'expédition jusqu'à la station de raccordement avec le chemin de fer privé ou dans le sens inverse depuis cette même station jusqu'au lieu de destination, se calcule d'après les règles ordinaires.

Art. 11. Lorsque le matériel d'exploitation employé au service de la voie de raccordement rentre endommagé à la station et que le propriétaire de l'établissement industriel a reçu, sans réclamation, le wagon arrivé au point de transmission» il est à présumer, sous réserve de preuve contraire, 1° que le dommage a eu lieu pendant que le wagon se trouvait sur la voie privée ; 2° qu'il a été causé par la faute du propriétaire ou des employés placés Sous sa responsabilité, La loi fédérale concernant les rapports do droit qui se rattachent au transport et à l'expedition des marchandises par les chmins de fer, etc., est aussi applicable aux transports de marchandises faits pour compte d'établissements ayant une voie de raccordement.

La voie de raccordement est au bénéfice des faveurs que lui accorde la loi ou le règlement; de transport, vis-à-vis de l'expéditeur ou du destinataire quipourvoit au chargement ou au déchargement de la marchandise.

Moyennant le remboursement des frais qui en résultent pour l'administration de la ligne principale-, le propriétaire de la voie de raccordement peut esiger qu'un employé de cette administration assiste au déchargement dans l'établissement industriel.

S'il est fait usage de ce droit et que le déchargement ait lieu immédiatement après la remise des wagons, la livraison et la réception des marchandises sont considérées comme accomplies après îe déchargement ; dans le cas contraire, dès la remise des wagons au point de raccordement.

12 Art. 12. Le propriétaire de la voie ferrée de raccordement est responsable des dommages qui peuvent résulter pour la ligne principale du service de la voie de raccordement, soit par luimême, soit par ses employés, ou qui peuvent provenir de la construction défectueuse de la voie de raccordement ou de celle de son matériel d'exploitation.

Art. 13. La loi fédérale sur la responsabilité des Compagnies de chemins de fer, en cas de mort ou de lésions corporelles ensuite d'accidents survenus pendant la construction ou l'exploitation, est aussi applicable aux chemins de fer de raccordement appartenant à des établissements industriels.

Art. 14. Le Conseil fédéral est chargé, en conformité des prescriptions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations du peuple sur les lois et les arrêtés fédéraux, de pourvoir à la publicité de la présente loi et de fixer l'époque à laquelle elle devra entrer en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 18 décembre 1874.

Le Président : L. EUCHONNET.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 19 décembre 1874.

Le Président : KÛECHLLN.

Le Secrétaire : J.-L. LUTSCHER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 28 décembre 1874.

Le Président de la Confédération: SCHENK.

Le, Chancelier de la Confédération : SCHIESS.

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Loi fédérale concernant les questions de droit relatives aux voies de raccordement entre le réseau des chemins de fer suisses et des établissements industriels. (Bu 19 décembre 1874.)

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1875

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01

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

07.01.1875

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