1.25
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Message du
Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la loi sur la taxe militaire.
(Du 17 mai 1875.)
Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre le projet d'un» loi sur la taxe militaire et de l'accompagner du rapport suivant: Les lois sur la taxe militaire des Cantons se divisent en deux groupes. L'un de ces groupes, savoir le plus grand, place la taxe militaire sur le même pied que l'impôt de l'Etat. Ainsi, par exemple, la loi sur la taxe militaire d'Argovie prescrit à l'art. 3 : c' La taxe militaire est fixée comme suit : pour l'élite, le double de l'impôt de l'Etat; pour la réserve, le môme chiffre que celui de l'impôt payé à l'Etat, et, pour la landwehr, la moitié de ce même impôt. La législation du Canton de Zurich est exactement la môme, tandis que dans d'autres Cantons, tel que celui de Berne, c'est la fortune et les ressources et revenus qui sont imposés pour la taxe militaire, suivant les mêmes prescriptions que celles qui servent à établir l'impôt de l'Etat, mais dans une proportion différente. Toutes ces lois ont ceci de commun entre elles, savoir de fixer une somme déterminée pour chaque contribuable et de lui en réclamer une quote-part fixe comme taxe militaire.
Il en est tout autrement des lois qui ont introduit le système des classes pour la taxe militaire. Ce système est appliqué dans le»
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Cantons de Schaffhouse, Baie-Ville , Baie-Campagne, Glaris, Neuchâtel, Vaud, Genève et Valais. Suivant ce système, il n'y a pas une imposition individuelle, mais on se borne à rechercher dans chaque cas particulier si la fortune ou les ressources et revenus de l'intéressé rentrent dans les limites d'une classe, après quoi on lui applique la taxe uniforme de cette classe. Ainsi, tous les contribuables du Canton de Genève dont les ressources et revenus varient entre fr. 5000 et fr. 7000, ou dont la fortune se chiffre entre fr. 35,000 et fr. 50,000, appartiennent à la 7e classe et paient indistinctement fr 42, sans tenir compte de la différence de fr. 2000 de ressources et revenus ou de fr. 15,000 de fortune qui peut exister entre les divers contribuables de cette classe.
Plus les limites de ce système sont étendues dans chaque classe et moins l'on tient compte d'une taxation exacte et uniforme de la fortune et du chiffre des ressources et revenus. L'imposition individuelle appliquée dans le premier groupe exige, en revanche, que la fortune et les ressources et revenus de chaque contribuable soient exactement établis si, comme c'est le but de ces lois, toute gradation de fortune ou de ressources et revenus doit être soumise à un chiffre de taxe déterminé.
En présence de ces deux systèmes que nous estimons être les seuls dont on doive s'occuper pour rendre une loi fédérale sur la taxe militaire, notre choix ne pouvait pas être douteux. Outre des principes uniformes sur l'évaluation et la taxation de la fortune et îles ressources et revenus, sur les sommes à soumettre à la taxe, sur la proportion à déterminer entre la fortune et les ressources et revenus, etc., le système de l'imposition individuelle demande aussi des autorités uniformément organisées et des procédés exactement semblables partout; en un mot, ce système de taxation rendrait absolument indispensables: une loi fédérale sur l'impôt, l'établissement de registres fédéraux et d'autorités fédérales d'impôt, de première et de seconde instance, et exigerait ainsi un organisme hors de toute proportion avec le but à atteindre.
Le système d'imposition individuelle est sans doute plus juste que celui des classes parce qu'il atteint toutes les différences de fortune, qui peuvent exister entre les contribuables ; mais cet avantage ne serait réel
qu'à la condition de pouvoir fixer très-exactement la fortune de chacun, ce que l'on ne pourrait évidemment pas obtenir dans la plupart des cas, car la majeure partie des lois s'en remettent à la déclaration même des contribuables et à une révision des déclarations par les autorités, pour fixer la somme sur laquelle l'impôt est dû. Ce fait de s'en tenir à la probité du contribuable et au libre arbitre du contrôle serait d'ailleurs l'objet des
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meines différences que celles qui se produiraient avec le système des classes, c'est-à-dire lorsqu'on fixerait d'avance la môme taxe pour des sommes différentes de fortune, de ressources et de revenus.
· ; On doit en tout cas prévenir aussi toute possibilité d'arbitraire dans ce mode d'imposition, et là loi fédérale doit offrir les garanties nécessaires pour que la taxe militaire soit perçue d'après les mêmes principes sur tout le territoire de la Confédération. Ce but sera atteint par les prescriptions des articles 3- et 4 du projet de loi.
' D'accord avec toutes les lois cantonales sur la taxe militaire, l'art. 3 du projet fixe d'abord l'objet de l'impôt, c'est-à-dire aussi bien la fortune, qu'elle soit mobilière ou immobilière, que les ressources et revenus. Tandis que dans quelques Cantons (Zurich, Berne, etc.), la fortune et les ressources et revenus sont séparés et soumis à deux catégories spéciales de taxe, d'autres, comme le fait le projet, réunissent ces valeurs en une seule et môme somme, ce qui est le procédé le plus simple et aboutit en réalité aus mêmes résultats. Si, par exemple, la loi sur la taxe militaire du Canton de Berne prescrit à l'art. 5 que l'on doit payer fr. 1. 50 par chaque fr. 1000 de fortune et fr. 2 par chaque fr. 100 de ressources et revenus, cela revient exactement au même que si la loi contenait une disposition à teneur de laquelle on devrait payer fr. 2 par chaque fr. 100 de ressources et revenus et que chaque fr. 1000 de fortune dût être assimilée à un gain de fr. 75, ou, en d'autres termes, que la somme servant de base pour fixer la tare, serait de fr. 175 qui paieraient 2 °/0 d'impôt.
La proportion dans laquelle on a admis que le produit de la fortune serait évalué comparativement au gain, pour fixer le chiffre des ressources et revenus, est, en revanche, d'une grande importance.
Dans les Cantons qui ont l'impôt progressif sur la fortune et lo revenu, ou qui libèrent de l'impôt un chiffre déterminé de fortune et de revenus, la proportion ci-dessus n'a rien de fixe. La loi sur l'impôt du Canton de Zurich, du 2 mai 1870 (art. 11 et 12) contient l'échelle de taxe militaire suivante, à teneur de laquelle le gain est évalué à une fortune dix fois plus élevée.
128 II
Fortune.
0,13 0,23 0,30 0,36 0,40 0,44 0,47 0,49 0,51 0,53 0,55 0,57 0,58 0,59 0,60
6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 . 18,000 19,000 20,000
0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50 0,50
384 217 167 139 125 114 106 102 98 94 91 88 86 85 84
2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000
0,80 0,93 1,03 1,20 1,33
25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000
0,52 0,53 0,54 0,55 0,56 0,56
65 57 52 46 42 39
6,000 7,000 8,000 9,000 10,000
1,60 1,77 1,95 2,09 2,20
60,000 70,000 80,000 90,000 100,000
0,58 0,60 0,61 0,62 0,63
36 34 31 30 29
15,000
2,76
150,000
0,69
25
Revenu.
600 700 800 1 1
1 !
1
11 i
1
1
!
1
1000 fr.
°//oo de fortune du montant contribuent de la taxe. autant que le revenu:
o/ /o an montant de la taxe.
900 1,000
1,100
1,200 1,300 1,400 1,500 1,600 1,700 1,800 1,900 2,000
1,44
:
,129 La loi du Canton de Si-Gaïl, du 25 mars 1863 établit à l'article 4 une progression de l'impôt sur les ressources et revenus qui, comparée à un impôt proportionnel de 1 g/o0 sur une fortune nette, donne les résultats suivants : Ressources et revenus.
Impôt.
.
800 - 999 1000-1499 1500-1999
0,10 0,13 0,20
Fr. 1000 de fortune paient autant que le revenu suivant: 1000 769 500
2000-2499
0,28
356
4500-4999 5000-5499
0,80 0,92
125 108
9500-10000 2,0 50 Pour les ressources et revenus de plus de fr. 10,000 soumis à l'impôt, on ajoute un supplément de fr. 2. 50 par chaque fr. 100 de plus, ce qui donne une proportion de fortune égale 40 : 1000.
La loi sur la taxe militaire du Canton de Berne, du 9 mai 1863 (art. 5) contient les chiffres suivants pour la fortune, les ressources et les revenus: 1. par chaque fr. 1000 de fortune: de 20 à 32 ans fr. 1. 50 » 33 » 40 » » 1. -- » 41 » 44 » » --. 50 2. par chaque fr. 100 de ressources nettes ou de revenu: de 20 à 32 ans fr. 2. -- » 33 » 40 » » 1. 50 > 41 » 44 » » 1. -- ce qui fait que chaque fr. 1000 de fortune paie autant que: 1. dans l'élite fr. 75 de revenus, 2. * la réserve » 66 > » 3. » » landwehr » 50 > > La loi sur l'impôt de l'Etat du Canton de Berne, du 18 mai 1865, fixe la proportion entre la fortune et les ressources et revenus dans la lre classe comme 1000 : 66 (art. 6), toutefois en ne tenant pas compte de la disposition que, jusqu'à la somme de fr. 600, les ressources et revenus ne sont pas soumis à l'impôt.
Suivant la loi du 18 septembre 1867 du Canton de Lucerne (art. 17) fr. 150 de revenus annuels paient autant que fr. 1000 de fortune.
130
Unterwaìclen-le-Haut (loi du 10 mars 1870) a un impôt progressif sur les ressources et revenus dans la proportion de fr. 1000 de fortune jusqu'à un revenu successif de fr. 500 à fr. 60 (pour fr. 10,000 de ressources et revenus nets).
Schaffhottse perçoit 1 °/w sur les immeubles et capitaux, et, dans la règle, 1 °/0 sur les ressources et revenus (loi du 20 décembre 1862, art, 13).
Dans la loi sur l'impôt du Canton à'Argovie fr. 1000 de capitaux équivalent à fr. 120 de revenus, » 1000 d'immeubles » » » 80 » > 1000 de bâtiments » » » 60 » » 1000 de créances > » » 30 > (Loi du 11 mars 1865, § 7.)
Thurgovie perçoit l'impôt sur le revenu des professions jusqu'à fr. 2600, et cela de telle sorte que cette dernière somme correspond à un capital de fr. 1000 payant autant qu'un revenu de fr. 86. Si les ressources et revenus dépassent le chiffre de fr. 2600, ·chaque 100 fr. de plus paie fr. 1. 50, ce qui nous donne pour ce surplus une proportion de fr. 1000 de fortune à fr. 66 de revenus.
(Loi du 6 mars 1849, §§ 29 et 30.)
Dans sa loi du 21 août 1862 (art. 4), Vaud part du principe que fr. 1000 de capital doit payer autant que fr. 100 de traitement, d'honoraires ou de produit du travail, » 1000 » > > » > » 50 de rente et d'usufruit, » 1000 d'immeubles » » » » » 250 de traitement, d'honoraires ou de produit du travail, » 1000 > » > » > » 185 de rente.
L'art. 3 de la loi du 22 juin 1867 du Canton de Neuchàtel fixe la proportion invariable de 1 °/00 d'impôt sur la fortune et de 1 °/0 d'impôt sur les ressources et revenus.
En présence de divergences aussi grandes, qu'il serait évidemment difficile de motiver et de justifier, il. nous a paru absolument nécessaire d'introduire dans la loi fédérale une disposition en vertu de laquelle la proportion admise ne puisse pas dépasser une limite déterminée. Comme, d'après notre projet, la fortune et les ressources totales doivent être imposées et la progression fixée dans la pro-
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portion du chiffre de l'impôt, tandis que dans quelques Cantons (comme Zurich, Unterwalden-le-Haut) cette progression est appliquée à la somme servant de base à l'impôt pour ensuite réclamer le même impôt de chaque quote-part de cette somme, nous devons aussi fixer définitivement la proportion entre la fortune et les ressources et revenus, comme cela est prévu dans les lois des Cantons de Berne, Lucerne, Bàie-Campagne, Schaffhouse, Argovie, Vaud et Neuchâtel. Nous fixons cette proportion à 1000 de fortune équivalant à 80 de revenus, ensorte que ces derniers sont assimilés à un capital 12 */t fois plus élevé.
Quant au chiffre des ressources et revenus servant de base à l'impôt, nous avons adopté le même principe que celui consacré par la plupart des lois militaires cantonales sur la taxe militaire, c'est-à-dire que la fortune des parents doit également entrer en ligne de compte. Quelques Cantons vont plus loin : ils ajoutent encore les ressources et revenus des parents. Nous y avons en revanche renoncé parce que dans la plupart des cas, les revenus qui ne sont pas le produit du capital ne passent pas aux enfants, ensorte qu'on ne peut pas considérer ces derniers comme devant en jouir.
Nous avons également renoncé à fixer le chiffre d'une certaine partie des frais qui résultent de l'exercice d'une industrie. Nous estimons qu'une disposition uniforme ne s'appliquerait pas à tous les cas, ensorte qu'il faut s'en remettre à la décision qui sera prise dans chaque cas particulier.
Un fait d'une grande portée financière, c'est la disposition généralement admise par les Cantons de ne pas porter en diminution les frais de l'entretien personnel que nous comprenons dans les frais de ménage et non comme frais résultant du gain réalisé. Nous signalons spécialement ce fait parce que, malgré sa valeur légale, ce principe est fort -souvent laissé de côté dans l'imposition des contribuables.
Nous ne croyons pas devoir entrer dans pins de détails au sujet des prescriptions de l'art. 3.
Nous ne pensons pas qu'il soit nécessaire d'introduire daus la loi des prescriptions ultérieures et plus détaillées sur la manière de fixer la somme qui doit servir de base à l'impôt. Celles qui y sont contenues suffisent pour assurer une taxation uniforme dans tous les Cantons, si les autorités qui seront chargées de ces opérations
y mettent de la bonne volonté. Cette bonne volonté est d'ailleurs garantie par les intérêts mômes des Cantons. Une loi qui entrerait dans les détails de 25 organisations différentes en matière
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d'impôt serait à peine exécutable et en tout cas difficile à surveiller.
Outre les principes matériels qui ont été établis, nous avons cru devoir fixer les procédés au moyen desquels on obtiendra une application uniforme de la loi, et nous avons cherché à réaliser cette intention par les prescriptions des articles 13, 14 et 15 du projet.
Si la Confédération a le droit de s'assurer en tout temps comment la taxe militaire est appliquée par les Cantons et de prendre part à toutes les opérations des autorités de taxe, il deviendra possible de se rendre compte, avec le temps, des inconvénients existants et d'y remédier au moyen d'une autorité fédérale chargée de statuer sur les recours.
Privés de toute expérience sous ce rapport, nous nous sommes abstenus de réglementer tons les cas qui peuvent se présenter et de porter ainsi une atteinte au libre développement d'une application pratique de la loi.
Les principes contenus à l'art. 4 fixent comme suit les chiffres de la taxe: °/o des Taxe avec Classe.
Bessources et ressources et Taxe, supplément de revenus.
revenus.
fr.
8.
1TM jusqu'à 500 -- -- 8 2° 501-600 1,4 8 16 3e 601-800 1,6 12,8 20 e 4 801-1000 1,7 17 25 5e 1001-1500 1,8 27 35 6« 1501-2000 1,9 38 45 7e 2001-2600 2,0 54 60 e 8 2601-3700 2,1 77 85 9e 3701-5000 2,2 110 120 10" 5001-6800 2,3 156 165 11e 6801-9000 2,4 216 220 12* 9001 et plus 2,5 du revenu, plus la taxe personnelle supplémentaire.
Cette base de l'impôt repose sur une taxe personnelle fixe et sur un impôt progressif des ressources et revenus.
En fixant la taxe personnelle, nous avons suivi l'exemple parfaitement justifié de la plupart des Cantons, c'est que la taxe militaire revêt avant tout le caractère d'un acte équivalant au service personnel. Cette taxe a été fixée à fr. 8 comme dans le Canton de Zurich. Outre la taxe personnelle, nous instituons celle sur les ressources et revenus, mais qui ne commence que dans la seconde
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classe avec un chiffre de fr. 500-600 de ressources et revenus, en sorte que les contribuables qui ont moins de fr. 500 de ressources et revenus rentrent dans la première classe et ne paient pas d'autre taxe que celle personnelle. Dans la seconde classe, la taxe s'élève à 1 '/4 °/0 du chiffre maximum des ressources et revenus de la classe, et elle augmente dans chaque classe suivante d'environ 0,1 °/a jusqu'à la 12e classe où elle est du 2'/2 % ^e tout revenu dépassant le chiffre de fr. 9000. Ainsi donc 25 contribuables paient dans .la seconde classe fr. 200 sur fr. 10,000 de ressources et revenus, tandis que, dans la 12e classe, un seul contribuable ayant le môme chiffre de revenus, paiera fr. 250.
Quant au chiffre maximum de la taxe, il est beaucoup plus élevé que dans la plupart des Cantons. Mais il nous paraît complètement justifié par l'augmentation de la durée du service prescrite par l'organisation militaire. Le temps d'instruction de l'infanterie, à laquelle appartient le plus grand nombre des hommes astreints au service, a été prolongé des 3/4 de celui prévu par l'ancienne loi, et celui des autres armes l'a été dans une mesure semblable. Mais ce qui est encore plus important que le temps d'instruction, pour les hommes soumis à la taxe, c'est le fait qu'ils ne courent aucun des dangers auxquels ceux qui font le service sont exposés en campagne et dont on ne peut pas calculer les conséquences. Il est donc certainement justifié de prescrire à l'art. 4 du projet que dans les aimées où les hommes astreints au service sont mis à contribution d'une manière extraordinaire par le service actif, l'Assemblée fédérale a le droit d'élever les chiffres de la taxe militaire jusqu'au double de leur montant.
De 20 à 32 ans, chaque homme astreint au service aura en moyenne autant de service actif à faire que si celui-ci équivalait à un temps d'instruction permanent de 2 ans au moins ; la prolongation du temps d'instruction ordinaire pour les officiers et les sous-officiers et le service actif dans la landwehr, qui sera dans la règle un service de campagne proprement dit, seront déjà d'une plus grande durée. C'est par ces motifs que nous estimous qu'il ne serait pas juste de réduire le montant de la taxe dès l'entrée dans la landwehr, mais nous proposons au contraire que l'on paie la taxe entière jusqu'à
l'âge de trente-cinq ans révolus et que l'on n'en paie plus que la moitié, depuis cet âge jusqu'à celui de quarantequatre ans révolus. Nous trouvons les mômes principes dans lèslois de quelques Cantons; ainsi les Cantons de Vaud et de Thurgovie imposent tous leurs contribuables sur le môme pied, sans distinction d'âge, et Baie - Campagne, sans avoir égard aux troisanciennes classes de l'année, n'a que deux classes de contribuables, la première de 20 à 34 ans et la seconde de 35 à 44 ans. Soleure
134 procède exactement de môme. Schwyz et Grisons n'imposent que les nommes astreints au service dans l'élite et dans la réserve et laissent la classe de la landwehr complètement libre. La plupart des autres Cantons divisent les contribuables en trois classes d'âge correspondant à celles de l'armée, mais il existe des divergences importantes dans le nombre des années de chaque classe ainsi que dans la gradation de la taxe.
Le produit total de la taxe, tel qu'il est présumé suivant le projet, dépendra du chiffre des contribuables, de leur répartition dans les douze classes de taxe et de là rentrée de celle-ci. Ces trois éléments pouvant être fixés avec une certaine exactitude.
Nombre des contribuables (Tab. I). Comme jusqu'ici la plupart des hommes en séjour dans les Cantons étaient dispensés du service personnel, il en échappait un grand nombre à l'impôt, aussi bien dans le Canton du séjour que dans celui d'origine; la preuve qu'il en est ainsi, est donnée par ".es chiffres suivants:' En 1873, le chiffre des hommes incorporés et des taxés dans 17 Cantons était de 43,890 inférieur à celui de la population masculine présente et astreinte au service par son âge. Nous ne croyons pas nous tromper en admettant que le tiers environ de ce chiffre ou 15,000 personnes devaient être soumises à la taxe. Ce compte n'est toutefois pas encore complet, parce que dans les 17 Cantons, dont il s'agit, il n'est fait aucune mention des contribuables absents du pays. Le chiffre de ces derniers n'a pas été recherché par la statistique, mais il peut être établi approximativement comme suit: Par opposition à ce qui se passe dans les 17 Cantons ci-dessus, le chiffre des hommes incorporea et des taxés dans les huit Cantons de Zurich, Unterwaldenle-Haut, Soleure, Schaffhouse, St-Gull, Argovie, Thurgovie et Tessin, était, en 1873," de 26,373 plus élevé que celui des hommes taxés et incorporés et présents au 1er décembre 1870, d'où on peut en conclure que cette différence représente le nombre des contribuables de ces Cantons,' absents du pays. Si l'on complète cette dernière catégorie pour les 17 Cantons ci-dessus dans la proportion de leur population présente et astreinte au service, comparée à celle des 8 autres Cantons (327,729 : 104,277), on arrive au chiffre de 81,000, mais qui doit être considérablement réduit. Il ne
faut pas oublier «n effet que les huit Cantons dont il s'agit appartiennent au nombre de ceux où l'émigration est proportionnellement plus grande que dans la plupart des autres Cantons et que dans le chiffre de 26,373, le Tessin seul fig*are pour 9033. En tenant largement compte de cette circonstance, nous n'admettrons comme complément que le chiffre de 25,000 personnes.
Uue augmentation assez importante du chiffre des contribuables résultera de l'exécution de l'art. 2 de l'organisation militaire. Le
135 nombre des fonctionnaires fédéraux et cantonaux, ainsi que des employés des chemins de fer et des bateaux à vapeur qui avaient été incorporés jusqu'ici, et qui maintenant sont exemptés du service par cette disposition de la loi, est de 4138, tandis que le nombre des exemptés des mêmes catégories atteignait à peine jusqu'ici le chiffre de 1200, ce qui fera donc ainsi une augmentation de 3000 contribuables.
En outre, la classe des hommes appartenant à la landwehr, n'était pas soumise à la taxe dans les Cantons des Grisons et de Sehwyz. Le nombre peut en être fixé à 600 pour les deux Cantons, proportionnellement au chiffre de leurs contribuables dans les deux autres classes d'âge.
Au moyen de ces données, nous établissons le compte suivant : 1. Chiffre des contribuables en 1872 .
.
.
. 182,683 2.
» » > présents, mais non taxés .
15,000 3.
> > » absents du pays, mais non taxés 25,000 4.
» » exemptés par l'art. 2 de l'organisation militaire 3,000 5.
> » contribuables de la landwehr dans les Cantons d e Sehwyz e t Grisons .
.
.
.
.
600 Total . 226,28a ou en chiffres ronds, 225,000 contribuables.
Ce chiffre représente le 8,2% de la population totale de la Suisse. Celui des contribuables était plus élevé dans plusieurs Cantons; il était, en proportion de la population, .
dans le canton de Zurich du 10 °/o » ïsenaflnouse » 10,8 t > St. Gali » 12,6 > d'Argovie » 11 » du Tessin > 12,2 » de Soleure » 8,6 » La visite sanitaire rigoureuse à laquelle la Confédération fera procéder à l'avenir, produira encore une augmentation considérable du nombre des contribuables, mais nous n'en avons tenu aucun compte ici.
Répartition des contribuables entre les douée classes de taxe.
Pour fixer cette répartition, nous avons établi, en consultant les registres de taxe militaire des Cantons de Bàie-Campagne, Neuchâtel, Vaud et Genève, de quelle manière ces Cantons avaient réparti leurs contribuables dans les diverses classes pendant les années 1872, 1873 et 1874. Le résultat est mentionné dans les tableaux II à V ci-après. Nous supposons que tous les contribuables
136 de la Confédération seront répartis · dans les différentes classes suivant la môme proportion, que dans les Cantons ci-dessus. Nous obtenons ainsi les comptes suivants, en admettant comme justifiée la donnée statistique que le chiffre total des 225,000 contribuables sera réparti dans la proportion de 2 : 1 entre les deux classes d'âge (de 20 à 34 et de 35 à 44 ans).
1. Compte suivant l'échelle de répartition de Neuchâtel basée sur la moyenne des trois années 1872, 1873 et 1874.
I. Classe d'âge.
Classe.
o/ lo de la quote de répartition.
1 Par 150,000.
Taxe.
Produit,
Fr.
Fr.
;
!
i |
Ì 1 1
i
1 2 3 4' 5 6 7 8 9 10 11 12
40,1 35,5 12,1 4,0 2,8 2,0 1,0 0,7 0,4 0,6 0,2 0,6
60,150 53,250 18,150 6,000 4,200 3,000 1,500 1,050 600 900 300 900 150,000
8 16 20 25 35 45 60 85 120 165 220 400
481,200 852,000 i 363,000 150,000 i 147,000 : 135,000 i 90,000 89,250 ' 72,000 148,500 66,000 360,000 2,953,950
137 IL Classt d'âge.
Classe.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o/lo de la quote de répartition.
Par 150,000.
38,4 34,8 11,9 4,4 3,8 2,2 0,9 1,0 0,8 0,7 0,4 0,7
28,800 26,100 8,925 3,300 2,850 1,650 675 750 600 525 300 525
Taxe.
Fr.
4 8 10 12 17 22 30 42 60 82 110 200
75,000
Produit.
c.
-- -- 50 50 50 -- 50 --- 50 -- --
Fr.
115,200 208,800 89,250 41,250 49,875 37,125 20,250 31,875 36,000 43,312 33,000 105,000 810,937
Le produit total est ainsi: a. I'9 classe fr. 2,953,950 ô. IIe » » 810,937 Total fr. 3,764,887 2. Compte suivant l'échelle de répartition de Vaud, basée sur la moyenne des deux années 1872 et 1873; comme ce canton n'a que 10 classes, les deux dernières classes sont complétées dans la proportion des autres Cantons. Le Canton de Vaud n'applique en outre qu'une seule taxe à tous ses contribuables, en sorte que nous ne donnons ici qu'une échelle pour les deux classes fédérales, et comme les 75,000 contribuables de la IIe classe ne paient que la moitié de la taxe, nous n'en prenons que la moitié, fixant ainsi le chiffre total des contribuables à 187,500.
138
Classe.
% de la quote de répartition.
Par 187,500.
Taxe.
Fr.
1 2 3 4 5 i 1
6
7 8 9 10 11 12
42,6 24,8 14,5 6,9 4,9 2,6 1,6 0,6 0,2 0,4 0,4 0,5
79,875 46,500 27,187,5 12,937,5 9,187,5 4,875 3,000 1,125 375 750 750 937,6
8 16 20 25 35 45 60 85 120 165 220 400
187,500
Produit total de la taxe fr. 3,675,000.
Produit.
Fr.
639,000.
744,000.
543,750.
223,437.
321,562.
219,375.
180,000.
95,625.
45,000.
123,750.
165,000.
375,000.
C.
-- -- -- 50 50 -- -- -- -- -- -- --
3,675,500. --
· i !
i
139 3. Compte suivant l'échelle de Genève. "La, quote de répartition représente la moyenne des années 1873 et 1874.
I. Classe d'âge.
Classe.
°l/o de la. quote de répartition.
Taxe.
Fr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
18 37,1 31,7 6 6 0,8 0,1 0,1 0,2 -- -- -- 100
8 16 20 25 35 45 !
60 85 < 120 165 220 0 O/ ù il /2 /O
Produit par 100 hommes.
Fr.
C.
144.
593.
634.
150.
210.
36.
6.
8.
24.
-- 60 -- -- -- 50 --
-- -- -- -- -- --
1806. 10
Un homme paie ainsi fr. 18. 06.
150,000 paient fr. 2,709,000.
Feuille fédérale suisse. Année XXVII.
Vol. 111.
10
140 II. Classe d'âge.
Classe.
i 1 i
1 2 3 4 5 6 7 8 9
10 11 12
o/ /o de la quote de répartition.
11,3 16,6 33,2 16,1 .
11,5 5,6 2,7 1,45 0,45 0,45 0,05 0,6
Taxe.
Produit par 100 hommes.
Fr. C.
4. --
8. -- 10. 12. 50 17. 50 22. 50 30. -- 42. 50 60. -- 82. 50 110. -- 200. --
100
Fr.
45.
132.
332.
201.
201.
126.
81.
61.
27.
37.
5.
120.
C.
20 80 -- 25 25 -- 62 -- 12 50 -
1370. 74
Un homme paie fr. 13. 70.
75,000 hommes paient fr. 1,027,500.
Produit total : I. classe fr. 2,709,000 IL » » 1,027,500 Total fr. 3,736,500
141
4. Suivant l'échelle de Baie-Campagne.
I. Classe d'âge.
Classe.
i !
1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11 12
°//o de la quote de répartition.
46,6 28,2 10,6 6,3 3,3 1,8
:l,2
0,7 0,4 0,3 0,2 0,4
Taxe.
Produit par 100 hommes.
Fr.
Fr.
8 16 20 25 35 45 60 85 120 165 220 400
372.8 451.2 212 157.5 115.5 81 72 59.5 48 49.5 44 160
100
Un homme paie fr. 18. 23.
150,000 hommes paient fr. 2,734,500.
1823
;
; ' !
142
II. Classe d'âge.
Classe.
1 1
1
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o/ /o de la quote de répartition.
38,5 24,3 11,7 10 5,6 4,1 2,7 1,8 0,7 0,4 0,1 0,1
Taxe.
Produit par 100 hommes.
Fr.
C.
Fr.
4.
8.
10.
12.
17.
22.
30.
42.
GO.
82.
110.
200.
-- -- -- 50 50 50 -- 50 05 -- --
154.0 194.4 117.0 125.0 98.0 92.2 81.0 76.5 42.0 33.0 ll.Ò 20.0 1044.1
100
Un homme paie fr. 10. 44.
75,000 hommes paient fr. 783,000.
Montant total : I. classe fr. 2,734,500 II.
» » 783,000 Total fr. 3,517,500
l
' ;
; i i
143
Suivant les comptes qui précèdent, lu la taxe donne les sommes suivantes : Neuchâtel .
.
. fr.
Vaud . » Genève .
.
.
» Baie-Campagne .
. »
moyenne du produit de 3,764,887 3,675,000 3,736,500 3,517,500
Moyenne fr. 3,673,472 Nous tirons de ces résultats approximativement d'accord entre eux la conclusion que le produit de la taxe pour toute la Suisse ne serait pas éloigné, avec notre projet, de la moyenne ci-dessus.
Nous appuyons cette opinion des considérations suivantes: Suivant le tableau I, le produit brut moyen de la taxe militaire d'Argovie est de fr. 1. 09 par tòte de population, ensorte que le produit brut de toute la population de la Suisse se monterait a, fr. 2,909,370. Comme les chiffres de taxe du projet sont plus élevés dans les classes supérieures qu'ils ne le seraient d'après la loi argovienne, tandis qu'ils sont les mômes pour les classes inférieures, nous ajoutons un supplément à cette somme qui serait ainsi égale à la moyenne que nous avons trouvée.
Quoique les taxes de la loi bernoise soient assez semblables à celles du Canton d'Argovie, le tableau I nous montre que le résultat serait cependant considérablement moindre, ce qui provient de ce que dans le Canton de Berne la proportion entre les contribuables et le chiffre de la population est beaucoup au dessous de la moyenne générale. Elle est de 11 % pour Argovie et de 5,9 °/0 pour Berne.
Le chiffre moyen de fr. 3,673,472 représente la quotité présumée de la taxe annuelle, mais non les recettes brutes. Pour fixer cette dernière somme, il faut porter l'arriéré annuel en diminution.
Cet arriéré est estimé suivant les résultats des Cantons ci-après:
144
Cantons.
Perçu.
Fr.
NeucMtél.
1872 1873 1874
Seme.
1870 1871 1872 1873
Argovie.
1871 1872 1873 1874
Arriéré.
C.
98,139. 75 107,192. 50 115,795. --
230,467.
440,137.
217,861.
388,441.
249,822.
255,750.
257,616.
267,699.
45 -- 90 30
66 72 53 88
Fr.
Pour cent.
C.
11,717. 50 15,373. 75 15,357. 75 Moyenne
12.« 14-5
i '
13.3
1
14,650.
15,704.
24,919.
51,591.
6.4 8..
11.4
59,376.
42,772.
58,466.
65,539.
50 44 02 90 Moyenne
13.3
13-3
,
;
8.7
87 a*-, 25 16., 88 22.7 51 2±.5 Moyenne 21.9
1
Si nous admettons le plus défavorable, de ces résultats pour la taxe fédérale future et que nous déduisions le 21,9 % de la somme de fr. 3,673,472, le produit brut, qui devra être partagé à l'avenir entre les Cantons et la Confédération, serait de fr. 2,868,982.
ou fr. 1. 07 par tête de la population totale de la Suisse. Les Cantons qui se rapprochent le plus de ce résultat sont Argovie avec fr. 1. 09, Neuchâtel avec 95 centimes, Zurich avec 83 cent., Soleure avec 80 cent, et Schaffhouse avec 62 cent.
Pour terminer, nous faisons dans le tableau ci-après une comparaison entre la taxe proposée par le projet et celle actuellement existante dans les Cantons de Zurich, Soleure, Argovie et Berne.
La seconde colonne renferme les chiffres maximum de l'échelle de
145 la taxe (art. 4 du projet), mais ne s'appliquent qu'aux ressources et revenus. Le produit de la fortune, d'après les lois cantonales, donnerait, à l'exception de Soleure, des résultats un peu différents.
Ressources m
co
3
et
revenus.
(Art. 4).
Fr.
1 : 2
-- 600
3
800 1000 1500 2000 2600 3700 5000 6800 9000
i
4
5 6 7 8 9 10 11
Taxes suivant les lois des Cantons de Zurich.
Fr.
8.
8.
10.
12.
16.
20.
29.
C.
-- 80 40 -- -- -- 60
48.
80.
125.
220.
80 -- 60 --
Soleure.
Argo vie.
Berne.
Suivant : IP I.C i projet.
Fr. C.
6. -- 7. 20 12. -- 16. -- 26. -- 36. 48. -- 70. -- 96. -- 132. 176. --
Fr.
4 16 20 24
Fr.
Fr.
5 17 21 25 35 45 57 79 105 141 185
8 ; 16 20 25 3'5 !
45 , 60 85 120 165 220
34 44 56 78 104 140 184
Veuillez agréer, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.
Berne, le 17 mai 1875.
Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération : SCHEREE.
Le Chancelier de la Confédération: SCHUSS.
146
Projet.
LOI sur la taxe militaire.
Art. 1er.
Tout citoyen suisse, en âge de faire le service militaire, esi soumis au paiement d'une taxe annuelle s'il ne satisfait pas personnellement au service militaire.
Sont en outre soumis à la taxe: les étrangers à la Suisse, établis en Suisse; les citoyens suisses en âge de faire le service, mais absents du pays ; les hommes incorporés qui auraient manqué les cours d'instruction ou les cours supplémentaires d'une année, ou qui n'auraient donné aucune suite à un ordre de marche. La taxe sera réduite pour ces derniers suivant la durée du service manqué.
Art. 2.
Ne sont pas soumis au paiement de la taxe militaire: a. ceux qui, en suite d'infirmités physiques ou intellectuelles, sont incapables de subvenir à leurs besoins et qui ne possèdent pas de fortuite suffisante pour leur entretien ; b. les militaires devenus impropres au service pendant le service fédéral; c. les pauvres assistés par les communes ou par l'Etat;
I
147
d. les étrangers à la Suisse qui en sont exemptés par les traités ; e. les citoyens suisses absents du pays, mais astreints à un service personnel régulier ou au paiement d'une taxe dans le lieu de leur domicile ; f. les employés des chemins de fer et des bateaux à vapeur dispensés du service personnel pendant l'exploitation des chemins de fer et des bateaux à vapeur en temps de guerre. (Art. 2, litt. / de l'organisation militaire.)
Art, 3.
Les hommes soumis à la taxe sont divisés en 12 classes suivant leurs revenus qui seront fixés sur les bases suivantes : 1. Sont compris dans les revenus: a. le produit de la fortune mobilière et immobilière, déduction faite des dettes qui peuvent les grever ; &. le gain qui résulte de l'exercice d'un art, d'une profession, d'un commerce ou d'une industrie, d'une fonction ou d'un emploi.
Les frais supportés par des tiers pour l'entretien et l'éducation d'un homme astreint au paiement de la taxe militaire sont également considérés comme revenus.
Les frais résultant de l'exercice d'une industrie, toutefois à l'exception des frais de ménage, seront portés en diminution.
2. En évaluant le revenu sur la fortune, on prendra pour base qu'une fortune nette de fr. 1000 doit être assimilée à un revenu net de fr. 80 au moins.
3. La fortune des parents entrera également en ligne de compte.
Art. 4.
Les taxes à payer par les hommes qui y sont astreints, suivant leurs revenus, sont les suivantes:
148
Classe.
Taxe, Fr.
'
Revenus.
Fr.
l re 8 jusqu'à 500 2e 16 501 -- 600 3e 20 601 -- 800 4e 25 801-1000 e 5 35 1001--1500 6e 45 1501--2000 e 7 60 2001--2600 8e 85 2601--3700 9e 120 3701--5000 10e 165 5001--6800 11e 220 6801--9000 12° 2,5% du revenu sur plus de 9000 Dans les années où les hommes astreints au service sont mis à contribution d'une manière extraordinaire par le service actif, l'Assemblée fédérale a le droit d'élever les chiffres de la taxe militaire jusqu'au double de leur montant.
Art. 5.
Dès l'âge de trente-cinq ans révolus à celui de quarantequatre ans révolus, les hommes soumis à la taxe n'auront plus à payer que la moitié de la taxe fixée pour leur classe.
Art. 6.
La taxe militaire doit être payée dans le Canton où les intéressés sont domiciliés au moment de la perception de la taxe, à moins qu'ils ne puissent prouver qu'ils s'en sont déjà acquitté pour la même année dans un autre Canton.
Les absents du pays sont soumis à la taxe dans leur Canton d'origine.
Art. 7.
La prescription pour les taxes militaires des hommes absents du pays, ne commence qu'à partir du moment où ils rentrent définitivement au pays.
149
Les Cantons sont autorisés à accorder des délais équitables pour le paiement des taxes de plusieurs années en retard.
Art, 8.
Les parents sont responsables du paiement de la taxe pour leurs enfants mineurs.
Art. 9.
La Confédération et les Cantons ont le droit d'astreindre des citoyens en retard de plus d'un an dans le paiement de leur taxe, à des travaux personnels dans l'administration militaire en remplacement des taxes non payées. Une ordonnance fédérale fixera la nature et la durée du travail proportionnellement aux taxes dues et statuera sur toutes les autres questions relatives à ces travaux.
Art. 10.
Les autorités cantonales sont chargées de l'établissement du rôle des contribuables, de leur répartition chaque année dans une des classes et de la perception des taxes.
On désignera dans chaque Canton une autorité chargée de statuer sur les réclamations des contribuables contre les décisions de la Commission de taxe.
Art. 11.
Les lois et ordonnances rendîtes par les Cantons sur la taxe militaire doivent être soumises à l'approbation du Conseil fédéral.
Art. 12.
La moitié du produit brut de la taxe militaire perçue par le?
Cantons doit être versée chaque année entre les mains de la Confédération et cela pendant l'année de perception. (Art. 42 de la Constitution fédérale.) Cet envoi sera accompagné des états justi-
150
ficatifs nécessaires sur lesquels le Conseil fédéral édictera les prescriptions ultérieures.
L'année de taxe commence avec le 1er janvier.
Art. 13.
La Confédération a le droit de se faire représenter par un délégué dans toutes les opérations des autorités cantonales de taxe militaire.
Le délégué de la Confédération a voix deliberative dans ces opérations, et il a le droit d'exiger les modifications qui lui paraîtraient de nature à assurer une application uniforme de la présente loi.
Les Cantons fourniront en tout temps aux autorités fédérales les renseignements nécessaires sur tout ce qui concerne la taxe'militaire, et ils permettront de môme que les actes puissent être consultés.
Art. 14.
Le Département militaire peut demander une révision de la taxe imposée à tous les hommes soumis à la taxe dans un Canton ou à quelques-uns d'entre eux.
Cette demande aura pour effet de suspendre la décision primitive jusqu'à ce qu'elle ait Sto liquidée par la Commission fédérale de révision.
Art. 15.
La Commission fédérale de révision se compose de neuf membres nommés pour chaque période et rétribués par le Conseil fédéral.
Elle prononce souverainement sur les demandes de révision formulées par le Département militaire contre les décisions de l'autorité cantonale de taxe militaire, et les autorités cantonales sont tenues de pourvoir à l'exécution des décisions de la Commission comme à celle d'un jugement judiciaire.
La Commission prend ses décisions suivant son libre arbitre, en se fondant sur les actes fournis dans chaque cas particulier par les Cantons, ainsi que sur ses propres renseignements. (Art. 12.)
151
Art. 16.
Les contestations qui pourraient s'élever entre les Cantons suides questions relatives à la taxe militaire, seront tranchées par le Conseil fédéral.
Art. 17.
Le Conseil fédéral est chargé, à teneur des dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés de la Confédération, de la publication de la présente loi et de fixer l'époque de sa mise en vigueur.
Tableau I.
A page 151.
Produit ci© la taxe militaire pondant l'anncée 1872
Gantons.
Produit tarut.
Fr.
Zurich Berne
Uri
253,103 217 928 62 630 1,330
Schwyz Unterwalden-le-Haut .
TJnterwalden-le-Bas .
Glaris Zou
Soleuro Baie-ville . . . .
Baie-campagne Schaffhouse . . . .
Appenzell R. E. . .
Appen/.ell R. I. . .
St Gali Grisons
12,482 2,596 2,042 6,659 11,392 26,180 58,933 9,970 30,262 23,632 17,502 520 106,270 51,631
Argovie Thurgovie . . . .
Tessin Vaud Valais . . . . .
Neuchâtel . . . .
Genève .
217,082 46,226 34,199 55,363 32,861 92,178 12,513
Total «
et.
75
3S
92 52 41 59 83
46 27 54
79 95
1,385,491 il 38 1
Produit ilet.
Fr.
Population totale des cantons.
et.
230,086 198,142 51,006 1,330
44
5,911 2,466 1,739 5,909 10,224 24,871 41,933 9,886 29,029 22,817 16,262 493 101,671 45,162
?-5
202,151 43,845 30,779 54.229 30,916 90,486 11,887
10 13 Oïi 15
1,263,236
Par tête dea Par tête de Nombre hommes [a population des hommes astreints à astreints à totale des cantons.
payer la taxe payer la taxe militaire.
(Produit net.) militaire. (Produit net.)
Fr. Ct.
Fr. Ct, 7. 91
284,786 506,465 132 338 16,107
-- . 81 -- . 39
47,705 14,415 11,701 35,150 20,993 110,832 74,713 47,760 54,127 37,721 48,726 11,909 191,015 91,782
-- . 12 -- . 17 15 -- . il -- 49 -- . 22 -- 56 -- . 21 -- . 54 -- . 60 -- . 33 -. 04 -- 53 -- . 49
1126 476 656 977 1,064 2,724 6414 1,075 3,400 3,992 2,917 290 23 729 1,347
5.
5.
2.
6.
9.
9.
6 9.
8.
5.
5.
1.
4 33.
25 18 65 05 61 13 54 19 54 71 57 07 29 53
55 35
198,873 93,300 119,619 231 700 96,887 97,284 93,239
1. 02 47 -- 26 -- 23 -. 32 -- . 93 -- . 13
22,000 8,082 14,442 7 362 5,021 6,643 1,652
9.
5.
2.
7.
6.
13.
7.
19 42 13 36 16 62 19
09
"2,669,147
6?
75
20 40
49 35 11 19
96
-- 39 -- . 08
-- . 44
Observations.
29 086 30173 8007
28
182,683
6. 57 6 37 47. 05
G. 91
La taxe, militaire, est pe.reue un« fois pour toutes e,t se, ne r«ium- i voll« pas.
Année 1874.
Année 1874.
La taxe militaire est perçue/ en mi« seule t'ois pour l'élite et la réserve.
A page, 151.
Tableau U.
Taxe militaire dut canton do Neuchâtel
1872
ïYo UU
taxe.
l i
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II. classe d'âge.
I. classe d'âge.
Classe
Nombre Produit des conde la tribuables.! taxe.
Unité de taxe.
Fr.
10 15 20
25 30 40 50 00 80 100 150 2 à 400
1 l
». !
1080
10,800 13,605 5,580 2,375 2,280 2,240 1,300 1,500
907 279 95 76 56 26 25 10 14 7 1.8
800 1,400 1,050 5,400
2593
Classe An uè "/o de tous °/o taxe.
les con- de la taxe tribuables. totale.
Unité de taxe.
Produit de la taxe.
Nombre des contribuables.
Fr.
3,728 4,984 2,460 1,125 1,440 1,020
Fr. Ct.
41,6 35.-- 10,7
22,3 28,2 11,5
3,7 2,9 2,2 1.0 1.0 0,4 0,5 0,3 0,7
4,9 4,7 4,6 2,7 3,1 1,7 2,9 2,2 11,2
1 7. 50 11. 25 2 15. -- 3 18. 75 4 22. 50 5 30. -- 6 37. 50 7 45. -- 8 60. -- 9 75. 10 11 112. 50 12 150 à 300
48,330
497 443 164 60 64 '34 14 17 18 13 9 8
525 765 1,080
975 1,013 1,800
111. classo d'ago.
Classe
°/o de tous °/o les con- de la taxe ïibuables. totale.
rio Uc
taxe.
Nombre dos «011:ribuables.
Unito de taxe.
Fr. Ct.
37,1 33.0 12,2
4,5 4,8 2,5 1.-- 1,3 1,3
o;?
0,6
17,8 23,8 11,8
5,4 6,8 5
2Ì5 3,7 5,2 4,6 4,8 8,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.
7. 50 10. 12. 50 15. -- 20. -- 25. -- 30. -- 40. -- 50. -- 75.
100. --
814
687 276 103 111 81 53 50 33 30 49 33 2320
20,915
1341
Produit il« la taxo.
Fr.
4,070 5,133 2,7(50 1,288 1,0(55 1,020 1,325 1,500 1,320 1,500 3,676 3,300
"/u d« tous lliH (',011-
uribuables
"/« le lu taxo totale.
35.-- 29,6 11,9
,,,--
4,5 4,8 3,5 2,3 2,2 1,4 1,3 2,1
4,4 5,7 5,6 4,6 5,1 4,5 5,1
17,6 : 9,5
12,0 11,3
.1,4
: 29,157
1873.
I
l 2 3 ' 4
5 6 7 8 9 10 11 12
10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 150 2 à 400
1133 1005
11,330 15,075 7,140 2,900 2,340 2,040 1,450 1,140 1,040 1,800
357 116 78 51 29 19 13 18 3 14
450 4,200
2836
40.-- 35,4 12,6
22,3 29,6 14.--
4,1 2,7 1,8 1.-- 0,7 0,5 0,6 0,1 0,5
5,7 4,6 4.-- 2,9 2,3 2.-- 8,6 0,9 8,1
1 7. 50 11. 25 2 15. -- 3 18. 75 4 22. 50 5 30. -- 6 37. 50 7 45. -- 8 9 60. -- 75. -- 10 11 112. 50 12 150 à 300
50,905
521 492 168
70 70 36 9 21 18 9 9 14 1437
| i
3,908 5,535 2,520 i 1,313 | 1,575 1,080
338 945 1,080
675 1,013 3,150
36,2 34,2 11,7
17.-- 23,9 10,9
4,9 4,9 2,5 0,6 1,5 1,3 0,6 0,6
5,7 6,8 4,6 1,5 4,1 4,6 2,9 4,4
-iJ. ·
13,6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5 7. 50 10.
12. 50 15. -20. -- 25. -- 30. -- 40. -- 50. ~ 1 75. . · 100. --
. 23,132
852 777 291 110 110 85 (il 44 31 4'2 33 39
j 2481
4,260 5,828 2,910 1,450 1,650 1,700 1,525 1,320 1,240 2,100 2,475 3,900
14.
34,3 31,3 11,7
19,2
9,0 4,8 5,4 5,6 5.-- 4,3 4,1
4,7 4,4 3,4 2,5 1,8 1,3 ',7 1,3 1,6
(i,9 8,2 12,9
30,358
187-4.
i 2 3 4 5 G 1 8 !
9
10
11 12
10 15 20 25 30 40 50 60 80 100 150 2 à 400
1137 1067
11,370 16,005 7,680 3,175 2,400 2,200 1,350
384 127 80 55 27 11 12 19 2 13 2934'
660 960 1,900
300 !
3,900 51,900
38,8 36,3 13,1
22.-- 30,8 14,8
4,3 2,7 1,9 0,9 0.4 0,4 0,6 0,1 0,5
6,1 4,6 4,2 2,6 1,3 1,8 3,7 0,6 7,5
1 7. 50 2 11. 25 15. -- 3 18. 75 4 22. 50 5 6 30. -- 37. 50 7 8 45. -- 9 60. -- 10 75. -- 11 112. 50 12 150 à 300
594 563 182 83 79 39 13 17 15 12 8 15
3,375
1620
25,341
4,445 6,334 2,730 1,556 1,778 1,170
488 765 900 900 900
36,7 34,8 11,2
17,5 25.-- 10,8
5,1
6,1
2J4 0,8
4,0 1,9
5
1_
0,7 0,5 0,9
7.--.
3.--
3,0 3,0 3,0 13,3
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
5.
7.
10.
12.
15.
20.
25.
30.
40.
50.
75.
100.
--50
50 · -
901 808 324 127 114 98 55 51 31 50 40 42
2041
4,505 (5,0(50 3,240 1,588 1,710 .1,9(50 1,375 5 1,530 1,240 2,500 3,000 4,200 32,908
34,1
14.-- 18.- ·
12,3
9,9 4,8 5,2 6.4,2 4,0 3,8
30,0 4,8 4,3 3,7 2,1 ,9 : ,2 v> 1
5 ',6
i' '
:
7.0 1 91 12',8
!
A pago 151.
Tableau HL
Taxe militaire clu. canton cl«3 Vaux!.
1873.
Demi-taxe.
Taxe entière.
Classe de taxe.
Unité de taxe.
Produit Nombre des contribuables. de la taxe.
IV. Ct.
1 2
3 4 5 6 7 8 9 10
4. 50
7.
11.
15.
22.
30.
45.
60.
75.
50 25 -- 50 -- -- -- --
90. --
Classe de taxe.
Pr.
2511 1290 759 368 266 144 79 31 6 30
11,300 9,675 8,539 5,520 . 5,985 4,320 3,555 1,860 450 2,700
5484
53,904
Unité de taxe.
Total Total Moyenne > 7» du produit de tous les de la taxe des pur Produit Nombre des contribuables. de la taxe. contribuables.
contribuable.
totale.
contribuables. de la taxe.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10
2.
3.
5.
7.
11.
15.
22.
30.
37.
45.
25 75 62 50 25 -- 50 -- 50 --
Pr.
Fr.
Pr. Ct.
482 311 126 72 41 25 17 4 5
1512 1808 1748 945 810 615 563 510 150 225
3183 1772 1070 494 338 185 104 48 10 35
12,812 11,483 10,287 6,465 6,795 4,935 4,118 2,370 600 2,925
1755
8886
7239
62,790
672
44, -.
24,5 14,7 6,8 4,7 2,6 1,7 0,4 0,1 0,5
20,4 18,3 1(5,4 10,3 1(),H 7,!)
6,6 3,8 0,9 4,6
1873.
Pr.
Pr. Gt.
l
2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.
7.
11.
15.
22.
30.
45.
60.
75.
90.
50 50 25 -- 50 -- -- -- -- --
2463 .
1407 784 408 306 140 74 44 11 32
11,084 10,552 8,820 6,120 6,885 4,200 3,300 2,640 825 2,880
5669
57,306
Pr. .
Pr. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2. 25
3.
5.
7.
11.
15.
22.
30.
37.
45.
75 63 50 25 -- 50 -- 50 --
Pr.
613 475 298 122 70 42 28 16 6 10
1380 1781 1678 915 787 630 630 480 225 450
3076 1882 1082 530 376 182 102 60 17 42
12,464 12,333 10,498 7,035 7,672 4,830 3,930 3,120 1,050 3,330
1680
8956
7349
66,262
41,9 25,6 14,5 7,3 5,2 2,5 M 0,8 0,2 0,6
18,8 18,7 15,8 10,6 11,6 7,3 5,9 4,7 1,6
rv-
°/o 42,9 25,~ 14,6
V-
4,9 2,6 1,6 0,6 0,2 0,6
Tableau IV.
P»
151.
Taxe militaire du. canton clé Genève.
1873.
1
I. classe d'âge.
Classe il A uc
taxe.
Nombre Unité des conde taxe. tribuables.
Produit "/<> de tous °l« de la les con- de la taxe taxe. | tribuables. totale.
Fr. Ct.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.
4.
9.
15.
24.
42.
84.
120.
180.
210.
240.
300.
-- 50 -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
a.
de
taxe.
20,37,3 30,1
1314
6,2 5,6 0,6 -- _ 0,2
450 648 126 -- -- 180
. --
--
--
-- 485
Unité de taxe.
Nombre des contribuables.
Fr.
291 815
97
7,6 21,3 34,4 11,8 16,9
3,3 -- -- 4,7 --
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
III. classe rt'ûge.
Classe
(le
i\n
CAO
Fr.
181 146 30 27 3 -- --1 --
II. classe d'âge.
Classe
2 3 6 10 16 28 56 80 120 140 160 200
°/o de tous °/o les con- de la taxe totale.
tribuables.
taxe.
84 208 174
66 36 20 1 1 1 1 2 --
168
14,1
624
35,29,3 11,1
1044
660 576 560 56 80 120 140 320 --
Unité de taxe.
('/«)
Produit i °/.i de tous "/H do la ! Ins (SUD- ! il« la taxo taxe..
trilraablcfi. i totali).
Nombre des contribuables.
Fr.
Fr. Ct.
Fr.
594
3824
Produit de la taxe.
6,1 3,3 0,2 0^2 0,2 0,2 0,3 --
3,8 14,4 24,15,2 13,2 12,9
1,3 1,8 2,8 3,2 7,4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. --
1.
3.
5.
8.
14.
28.
40.
60.
70.
80.
100.
50 -- -- -- -- -- -- -- -- --
133 386 084 765 952 82(5 756 MO
133 257 328 183 119 50 27 21 4
240 280 80 700
4 1 7
1113
4348
1,0 5,5
11,1)
23,1 29,4 13,8 10,6
14,1 11- | 13,1) | 11,1) 10,1) 12,1 3,5
5,3 2,4 1,1) 0,4 0,4 0,1 0,7
V1,1 10,1
(Ì942
1874.
i
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
3.
4.
9.
15.
24.
42.
84.
120.
180.
210.
240.
300.
50 -- -- -- -- -- -- -- -- --
64 148 133 23 25
4 1 1 2 -- -- 401
i
192 670 1197 345 ' 600
16,36,9 33,2
5,7 6,3 1,-- 0,2 0,2 0,5
168 84 120 360 i I |
3736
j
Ì
5,2 18,32,-
9,2
16,-
4,5 2,3 3,2 9,6 -- -- --
1 2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12
2 3 6 10 16 28 56 80 120 140 160 200
57 132 139 32 24 14 1 1 1 11 1 -- 413
114 396 834 320 384 392 56 80 120 1540
160 -- 4396
13,8 ' 32,-- 1 33,7
2,6 9,19,-
7,8
7,3
5,8
8,7
3,4 0,2 0,2 0,2 2,7 0,2
9>1,3 1,8 2,7 35,--
3,6 --
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
1.
1.
3.
5.
8.
14.
28.
40.
60.
70.
80.
100.
50 -- -- -- -- -- -- -- -- --
62 58 214 107 71 34 18 6 3 3 _ 2 '
504 240 180 210 -- '20(1
578
3704
',
!
(52 87 642
535 5(58 47(5
1,7 2,3 17,3 14,4 15,3 12,9 13,6 (5,5 4,1) 5,7 ._
i 10,7 : 10,1 ' 37,-- 18,5 12,3
5,9 3,1 1, 0,5 0,5 -- 0,4
5,4 i i
A page 151.
Tableau V.
Taxe militaire du canton de Bâle-campagne 1872.
II. classe d'âge
I. classe d'âge
Classe
Nombre
Unité des conde taxe. tribuables.
6 8 10 14 20 30 40 50 60 80 100 120
Produit de la taxe.
°/o de tous
«/« de la taxe tribuables. totale.
les con-
taxe.
1007 424 183 113 57 36 17 10 9 2 1 1
6,042 3,392 1,830 1,582 1,140 1,080
1860
17,166
680 500 540 160 100 120
Nombre
Unité des conde taxe. tribuables.
54,1 23,9.8
e;i
3,1 1,9 0,9 0,5 0,5 0,1 --
35,2 19,8 10,7 9,2 6,6 6,3 4,2,9 3,1 0,9 0,6 0,7
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. 50 2. -- 2. 50 3. 50 5. -- 7. 50 10. -- 12. 50 15. -- 20. -- 25. 30. --
Produit de la
taxe.
°/0 de tous
'>/<> da la taxe tribuables. totale.
les con-
Fr.
Fr. Ct.
Fr.
Pr.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
_
de
ri p llC
taxe.
(de 35 -- 44 ans).
Classe
(de 20 -- 34 ans).
570 301 145 138 76 ' 54 38 24 9 4 2 3
855
602 363 483 380 405 380 300 135 80 50 90
1364
4123
554 347 170 137 80 57 41 24 8 5 2 2
831 (594 425 480 400 428 410 300 120 100 50 60
1427
4298
41,8 22,1 10,5 10,1 5,6 4,2,8 1,8 0,7 0,3 0,1 0,2
20,8 14,(i 8,8 11,7 9,2 9,8 9,2 7,3 3,3 l,i) 1,2 2,2
38,8 24,3 11,9 9,6 5,6 4,2,9 1,7 0,6 0,4 0,1 0,1
19,3 16,2 9,9 11,2 9,3 9,9 9,5
34,8 26,6 12,7 10,3 5,5 4,4 2,5 1,9 0,7 0,4 0,1 0,1
17,9 13,6 10,9 12,3 9,5 11,3 85 8,2 3,3 2,4 0,(5
1873.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 8 10 14 20 30 40 59 60 80 100 120
913 607 212 128 72 37 26 12 7 8 2 1 2025
5,478 4,856 2,120 1,792 1,440 1,110 1,040
600 420 640 200 120
45,1 30,10,5 6,3 3,6 1,8 1,3 0.6
o;3 0,4
0,1
27,6 24,5 10,7 9,1 7,3 5,6 5,3 3,2,1 3,2 ix ) 0,6
1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12
1.
2.
2.
3.
5.
7.
10.
12.
15.
20.
25.
30.
50 50 50 50 -- 50 -- -- -- --
19,816
7
>~ 2,8 2,3 1,2 1,4
1S74.
1
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6 8 10 14 20 30 40 50 60 80 100 120
791 618 229 135 69 32 25 19 10 9 1 -- 1938
4,746 4,944 2,290 1,890 1,380
960 1,000 950 600 720 100 -- 19,580
40,8 31,9 11,8 6,9 3,6 1,7 1,3 1,0,5 0,5 -- --
24,2 25,2 11,7 9,7 7,4,9 5,1 4,9 3,1 3,7 0,5
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1.
2.
2.
3.
5.
7.
10.
12.
15.
20.
25.
30.
50 -- 50 50 -- 50 -- 50 -- -- -- --
492 380 179 145 78 62 35 27 9 5 1 2
738 560 447 508 390 465 350 338 135 100 25 60
1415
4116
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I
152
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Message du
Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant une seconde déclaration complémentaire à la Convention monétaire internationale du 23 décembre 1865 (Ree.
off., VIII. 760).
(Du 14 mai 1875.)
Monsieur le Président et Messieurs, Nous avons l'honneur de vous soumettre le rapport des délégués suisses à la dernière Conférence monétaire qui a eu lieu à Paris dans le courant du mois de janvier dernier.
La déclaration qui vous est présentée et que nous recommandons à votre ratification, ne diffère de la convention de l'année dernière- que sur le peu de points suivants : 1° Les contingents de pièces de cinq francs en argent que les Etats concordataires sont autorisés à frapper sont élevés d'un quart, de telle sorte que la quantité attribuée à la Suisse est, pour cette année, de 10 millions de francs au lieu de 8 (art. 2).
2° L'Italie est autorisée à mettre en circulation la frappe de 20 millions de francs en pièces de 5 francs, qui lui avait été accordée à l'extraordinaire par la Conférence monétaire de l'année dernière, mais qui devait jusqu'à nouvel ordre rester déposée dans les caisses de la Banque nationale d'Italie.
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Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la loi sur la taxe militaire. (Du 17 mai 1875.)
In
Bundesblatt
Dans
Feuille fédérale
In
Foglio federale
Jahr
1875
Année Anno Band
3
Volume Volume Heft
25
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
12.06.1875
Date Data Seite
125-152
Page Pagina Ref. No
10 063 674
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