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Loi fédérale sur
les contingents d'argent.
(Du 9 mars 1875.)
L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, procédant à la révision de l'échelle des contingents d'argent prévue par l'art. 42 de la Constitution fédérale ; vu le message du Conseil fédéral du 7 octobre 1874, arrête : Art. 1er. L'échelle des contingents d'argent des Cantons est fixée, pour la prochaine période de 20 ans, d'après la classification suivante des Cantons : Ire classe. A 1O centimes par töte de la population totale est taxé le Canton d'Uri.
IIe » A 15 centimes par tête de la population totale sont taxés les Cantons d'Unterwalden-le-Haut, d'Unterwalden-le-Bas et d'Appenzell-Rhodes intérieures.
IIIe » A 20 centimes sont taxés les Cantons de Schwyz, Grisons et Valais.
IVe » A 30 centimes sont taxés les Cantons de Glaris, Zoug et Tessin.
Ve A 40 centimes sont taxés les Cantons de Lucerne, Fribourg, Soleure, Baie-Campagne, Schaffhouse, Appenzell-Rhodes extérieures, St-Gall et Thurgovie.
VIe » A 50 centimes par tête sont taxés les Cantons de Zurich, Berne, Argovie, Vaud et Neuchatel.
VIIe » A 70 centimes est taxé le Canton de Genève.
VIIIe » A 90 centimes est taxé le Canton de Baie-Ville.
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Echelle des contingents d'argent pour 1870.
Cantons.
Uri Unterwalden-le-H.
Unterwalden-le-B.
Appenzell E.h. Int.
Sehwyz . . . .
Grisons . . . .
Valais . . . .
Glaris . . . .
Tessiti . . . .
Lucerne . . . .
Fribourg . . .
Soleure . . . .
Bàie-Campagne .
Appenzell Eh. Ext.
Schaffkouse.
St-Gall . . . .
Thurgovie . . .
Zurich . . . .
Berne . . . .
Argo-vie . . . .
Vaud . . . .
Neuchâtel . . .
Genève . . . .
Bàie-Ville . . .
Population au 1er décembre 1870.
16,107 14,415 11,701 11,909 47,705 91,782 96,887 35,150 20,993 119,619 132,338 110,832 74,713 54,127 48,726 37,721 191,015 93,300 284,786 506,465 198,873 231,700 97,284 93,239 47,760 2,669,147
Montant du continrent d'argent à fournir par chaque Cauto».
Par tête.
l re classe ù. 10 cent.
2e » » 15 » » » » » » » » » » » 3e » » 20 » ?> » » » » » » » » » 4e » » 30 » »
*
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7e 8»
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» 70 » 90
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Francs.
1,610
2,162 1,755 1,786 9,541 18,356 19,377 10,545 6,297 i 35,885 52,935 44,332 29,885 21,650 19,490 15,088 76,406 37,320 142,393 253,232 99,436 115,850 48,642 65,267 42,984 1,172,224
375 Art. 2. Cette loi entrera en vigueur dans le délai de 90 jours dès sa publication, sous réserve de la votation prévue à l'art. 89 de la Constitution fédérale.
Le Conseil fédéral est chargé de publier la présente loi, conformément aux dispositions de la loi du 17 juin 1874 sur l'exercice da referendum, et de fixer le moment où elle entrera en vigueur.
Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 8 mars 1875.
Le Président: L. RUCHONNET.
Le Secrétaire: SOHIESS.
Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, .
Berne, le 9 mars 1875.
Le Président: KOECHLIN.
Le Secrétaire: J.-L. LÜTSCHER
Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée dans la Feuille fédérale.
Berne, le 12 mars 1875.
Le Président de la Confédération : SCHERER.
Le Chancelier de la Confédération : SCHIESS
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Loi fédérale sur les contingents d'argent. (Du 9 mars 1875.)
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Bundesblatt
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In
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Jahr
1875
Année Anno Band
1
Volume Volume Heft
11
Cahier Numero Geschäftsnummer
---
Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum
13.03.1875
Date Data Seite
373-375
Page Pagina Ref. No
10 063 575
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