#ST#

r

r

II7II, Année. Volume IV. No. 46.

# S T #

Samedi 23 octobre 1875.

Loi fédérale sur

rémission et le remboursement des billets de banque.

(Du 18 septembre 1875.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉEALE de la CONFÉDÉRATION SUISSE, en exécution de l'art. 39 de la Constitution fédérale ; vu le message du Conseil fédéral du 12 juin 1874,

décrète : Conditions de l'émission des billets de banque.

Art. 1er. Le droit d'émettre des billets de banque dans le territoire de la Confédération suisse n'est accordé qu'aux établissements de banque qui rendent chaque année un compte public de leurs opérations et qui remplissent les conditions de la présente loi.

Art. 2. L'autorisation d'émettre des billets de banque est accordée par le Conseil fédéral. Cette autorisation ne Feuille fédérale suisse. Annie XXV11. Vol. I V .

37

506

peut être refusée qu'aux banques qui ne justifient pas remplir les conditions de la présente loi.

Art. 3. Toute banque d'émission doit justifier d'un capital de cinq cent mille francs au moins, entièrement versé, à elle appartenant en propre et affecté exclusivement à la garantie de ses opérations.

Aucune banque ne peut émettre des billets de banque pour une somme supérieure à son capital versé, ni pour plus de douze millions. Il reste toutefois réservé à l'Assemblée fédérale de fixer, en tout temps et suivant les circonstances, le chiffre total de l'émission des billets de banque' et de réduire ainsi proportionnellement l'émission des différentes banques.

Art. 4. Sont interdites aux banques d'émission les opérations à découvert sur marchandises ou titres, faites à terme, ainsi qne les ouvertures de crédit sans garantie.

Art. 5. Il ne peut être émis d'autres billets de banque que des billets de 1000, 500, 100 et 50 francs.

L'émission de billets de banque de 20 francs peut être autorisée par un arrêté fédéral.

Le bureau central, institué par l'art. 17, fait établir aux frais des banques les formulaires des billets. Ces formulaires doivent être de composition identique, uniformes et porter le même titre : « Schweizerische Emissionsbanken. » « Banques suisses d'émission. » « Banche Svizzere di emissione. » (Loi foderale du 18 septembre 1875.)

Les billets des différentes banques ne se distinguent que par la raison sociale imprimée et les signatures dû chaque établissement. La remise des formulaires est faite aux banques sous le contrôle de la Confédération.

Art. 6. La Confédération n'assume aucune responsabilité quant à la valeur et au remboursement des billets.

507

Conformément à l'art. 39 de la Constitution fédérale, nul n'est terni d'accepter des billets de banque en paiement, sous réserve toutefois de la disposition énoncée à l'art. 13 de la présente loi.

Garantie des billets.

Art. 7. Chaque banque d'émission doit avoir constamment une encaisse d'espèces ayant cours légal, équivalant au moins au quarante pour cent de la valeur de ses billets ·en circulation. Cette réserve métallique doit être maintenue indépendante des autres opérations de la banque et exclusivement disponible pour le remboursement des billets.

Art. 8. Le montant des billets en circulation de chaque banque , qui n'est pas représenté par des espèces en caisse, doit être constamment couvert par les effets de change (lettres de change ou billets à ordre) du portefeuille, ou par les billets de banque des autres banques suisses d'émission.

Le tiers du portefeuille au moins doit se composer d'effets de change payables sur des places suisses.

Les effets de change du portefeuille, servant de contrevaleur aux billets en circulation, ne doivent pas avoir plus de quatre mois d'échéance, ni rnoius de deux signatures solvables. La seconde signature peut être remplacée par un dépôt en nantissement. La valeur des effets de cette nature ne doit néanmoins pas excéder le tiers du chiffre obligatoire du portefeuille.

Art. 9. Les porteurs de billets d'une banque d'émission déclarée en faillite ont le droit de se faire payer, par privilège, sur lo numéraire en caisse, qui doit être tenu eu réserve à teneur de l'art. 7, sur les billets des autres banques d'émission qui sont ou mains de la banque en faillite et sur le produit de la liquidation du portefeuille d'effets de change. Pour le surplus, les porteurs concourent avec les autres créanciers.

508

Circulation et remboursement des oillets de banque.

Art. 10. Les billets de banque usés ou détériorés ne doivent pas être remis en circulation par les banques qui les ont reçus.

Art. 11. Chaque banque est tenue de rembourser tout billet détérioré qui fait partie de son émission, si le porteur en représente les parties essentielles, ou s'il fournit la preuve que le reste du billet, dont il ne présente qu'une partie, a été détruit.

Si, malgré cette preuve, une partie du billet ainsi remboursé est représentée plus tard, la banque qui l'a émis n'est tenue à aucun autre paiement.

Le propriétaire d'un billet perdu ou détruit ne peut en exiger ni le remplacement ni le remboursement.

Art. 12. Chaque banque n'est responsable que de ses propres billets.

Chaque banque est obligée de rembourser ses billets, à son siège principal, sur simple présentation et en espèces ayant cours légal. La même obligation existe pour les succursales (comptoirs, agences); exceptionnellement, celles-ci peuvent néanmoins, si l'encaisse du moment est insuffisante, demander pour le remboursement un délai de vingt-quatre heures, dimanches et jours de fête légale non comptés.

Dans le'cas où un billet de banque n'est pas payé, le porteur a le droit, après avoir fait constater légalement le non-paiement, de poursuivre la banque qui a émis ce billet selon la procédure en matière de contrat de change.

Dans les Cantons où il n'existe pas de procédure en matière de contrat de change, la poursuite est faite selon le mode le plus sommaire admis par la législation cantonale.

Art. 13. Chaque banque d'émission et ses succursales sont obligées d'accepter en paiement au pair les billets des

509

autres banques d'émission autorisées, aussi longtemps que celles-ci remplissent leurs obligations pour le remboursement ·de leurs billets.

Art. 14. Chaque banque d'émission est tenue, pour autant que son encaisse métallique disponible est suffisante, ·de rembourser au pair et contre espèces les billots des autres banques d'émission autorisées qui lui sont présentés par des tiers, aussi longtemps quo ces banques remplissent leurs obligations pour le remboursement de leurs billets.

Si l'encaisse métallique ne permet pas le remboursement immédiat, la banque à laquelle ces billets sont présentés peut demander un délai maximum de trois fois vingtquatre heures pour obtenir le numéraire nécessaire de la banque qui a émis ces billets ; la banque qui sert d'intermédiaire est responsable, envers la banque d'émission débitrice, pour la sommation faite en temps utile d'expédier le numéraire réclamé.

A l'expiration de ce délai, si la réclamation est restée sans résultat, le porteur des billets a le droit, après protêt, de poursuivre la banque qui les a émis, selon la procédure en matière de contrat de change ; à la demande du porteur, la banque intermédiaire doit diriger la poursuite.

Art. 15. Dans le cas de force majeure, le Conseil fédéral peut décharger provisoirement les banques d'émission de l'obligation d'accepter en paiement et de rembourser les billets d'autres banques déterminées. Dans aucun cas l'obligation de rembourser ses propres billets ne peut être suspendue pour aucune banque.

Art. 16. Chaque banque est tenue d'expédier à première réquisition la couverture de ceux de ses billets qu'une autre banque a remboursés, ou dont celle-ci a demandé le remboursement conformément à l'art. 14; cette couverture doit être fournie en numéraire ou en billets de la banque créancière.

510

L'envoi des billets et de leur contre-valeur s'effectueaux frais et risques de la banque qui a émis les billets à.

rembourser.

Contrôle de la Confédération.

Art. 17. En vue de faciliter les rapports réciproques qui doivent résulter pour les banques de leurs obligations légales, afin d'assurer le contrôle nécessaire de l'exécution de la présente loi, les banques d'émission devront, conformément aux dispositions prises par le Conseil fédéral, établir sur une place convenable un bureau central, dans lequel le Conseil fédéral se fera représenter et qui sera responsable' de ses opérations envers cette autorité.

Ce bureau central est principalement chargé : a. d'établir les formulaires uniformes des billets debanque et de les répartir aux différentes banques (art. 5) ; &. de contrôler la destruction des billets de banque défectueux retournés par les banques d'émission et de les remplacer par de nouveaux formulaires; c. do servir d'intermédiaire pour l'échange réciproque des billets entre les banques d'émission ; d. de transmettre au Conseil fédéral les pièces de comptabilité prescrites par l'art. 18.

Les frais de ce bureau central sont supportés par les banques dans la proportion de leur émission.

Art. 18. Chaque banque doit envoyer au bureau central, à jour fixe et d'après un formulaire uniforme arrêté, par ce bureau: a. son bilan hebdomadaire ; &. son bilan mensuel ; c. son compte-rendu annuel ;

511

le bureau central vérifie ces pièces, en établit le résumé et les publie immédiatement en môme temps qu'un état de ses propres opérations.

Le bureau central fait au Conseil fédéral un rapport périodique sur ces pièces; il peut, lorsqu'il le juge convenable, proposer en môme temps de faire inspecter telle ou telle banque.

Art. 19. Le Conseil fédéral peut retirer à une banque l'autorisation d'émettre des billets, lorsque cette banque agit contrairement à la loi, notamment lorsqu'elle ne rembourse pas ses billets dans le temps voulu, ou lorsqu'elle a laissé descendre au-dessous des prescriptions des art. 7 et 8 de la présente loi le chiffre de sa réserve métallique ou celui de son portefeuille d'effets de change, y compris les billets des autres banques suisses d'émission qu'elle peut avoir en mains.

Le Conseil fédéral peut aussi prononcer ce retrait d'autorisation ou ordonner une réduction de l'émission des billets, lorsqu'il est constaté qu'une banque a perdu une partie notable de son capital primitif.

Les décisions du Conseil fédéral en cette matière peuvent être déférées par voie de recours à l'Assemblée fédéral e · Dans tous les cas, l'action en indemnité des intéressés est réservée contre ceux auxquels la faute commise est imputable.

Art. 20. Le Conseil fédéral règle par des arrêtés spéciaux le mode de retrait des billets en circulation de toute banque d'émission déclarée en faillite, ainsi que de toute banque à laquelle l'autorisation fédérale d'émission est retirée ou qui renonce volontairement à cette autorisation.

Art. 21. Toutes les contestations de droit privé qui peuvent résulter de l'émission des billets de banque doivent être soumises au jugement du Tribunal fédéral.

Art. 22. Chaque banque autorisée par la loi à omettre des billets de banque doit payer à la caisse fédérale une

512

taxe annuelle de concession de deux pour mille, sur la somme totale de l'émission à laquelle elle est autorisée.

Dispositions transitoires.

Art. 23. Six mois au plus tard après l'entrée en vigueur de la présente loi, les banques actuelles d'émission auront à demander au Conseil fédéral l'autorisation nécessaire pour émettre des billets de banque.

Six mois après qu'une banque aura reçu les formulaires des nouveaux billets, ses anciens billets ne pourront plus être remis en circulation, ni par elle-même, ni par les autres banques d'émission, et devront ainsi être immédiatement rappelés et remboursés par cette banque.

Art. 24. Les banques actuelles qui ont déjà émis des billets, mais qui ne sont pas en mesure d'obtenir l'autorisation fédérale d'émission, sont tenues de retirer leurs billets de la circulation..

Le Conseil fédéral prendra les mesures nécessaires à cet égard et pourra accorder aux banques, par décisions spéciales, pour le retrait successif de leurs billets, un délai de cinq ans au plus à dater de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Art. 25. Le Conseil fédéral est chargé de la mise à exécution de la présente loi.

Les lois et règlements des Cantons sur l'émission des billets de banque sont abrogés par la présente loi. Sont réservées les dispositions sur l'organisation spéciale des banques cantonales, en tant qu'elles ne sont pas contraires à la présente loi.

Art. 26. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

513

Ainsi décrété par le Conseil national, Berne, le 18 septembre 1875.

Le Président: STJEMPFLI.

Le Secrétaire : SOHIESS.

Ainsi décrété par le Conseil des Etats, Berne, le 18 septembre 1875.

Le Président: RINGIER.

Le Secrétaire: J.-L. LUTSCHER.

Le Conseil fédéral arrête : La présente loi fédérale sera insérée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 22 septembre 1875.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération : SCHERER.

Le Chancelier de la Confédération : SCHIESS.

Date de la publication : 23 octobre 1875.

Délai d'opposition : 21 janvier 1876.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale sur l'émission et le remboursement des billets de banque. (Du 18 septembre 1875.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1875

Année Anno Band

4

Volume Volume Heft

46

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

23.10.1875

Date Data Seite

505-513

Page Pagina Ref. No

10 063 871

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.