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XXXme année,Volumee I.

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Samedi 16 février 1818.

N° 8.

Abonnement par aimée (franco dans toute la Suisse) 4 francs.

Prix d'insertion : 15 centimes la ligne. Les insertions doivent être transmises franco il l'expédition. --Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss, à Berne.

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Loi fédérale concernant

la taxe pour le transport des journaux.

(Du 11 février 1878.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION

SUISSE,

en application de l'art. 36 de la Constitution fédérale, décrète : er

Art. 1 . Les journaux et antres publications périodiques paraissant en Suisse, que leurs éditeurs expédient en vertu d'un abonnement, paient, pour toute la Suisse et sans égard à la distance, une taxe d'un centime par exemplaire jusqu'à 50 grammes, taxe qui doit être payée d'avance pour une année, un semestre ou un trimestre. Chaque progression de 50 grammes ou fraction de ce poids est passible d'une taxe d'un centime, qui doit également être acquittée d'avance.

Dans le calcul du montant total de la taxe, les fractions seront toujours forcées k 5 centimes pleins.

Les imprimés étrangers à un journal et qui sont annexés à ce dernier sont passibles de la taxe des imprimés (voir art. 7 de la loi sur les taxes postales), qui doit être Veuille fédérale suisse. Année XXX. Vol. I.

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payée d'avance et séparément au moyeu de timbres-poste.

Dans les cas de contestations, le Département des Postes décide ce qu'on doit entendre par « imprimés étrangers ».

Art. 2. La présente loi abroge l'article 14 de la loi fédérale du 23 mars 1876 sur les taxes postales.

Art. 3. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer, pour le commencement d'un semestre, l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 20 décembre 1877.

Le Président: MAETI.

Le Secrétaire : SOHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 11 février 1878.

Le Président : HOFFMANN.

Le Secrétaire : J.-L. LUTSCHER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 13 février 1878.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération : SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIESS.

NOTE. Date de la publication : 16 février 1878.

Délai d'opposition : 17 mai 1878.

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Rapport de la

Commission du Conseil des Etats sur le projet de loi fédérale concernant les mesures à prendre contre l'invasion et la propagation du phylloxéra.

(Du 3 février 1878.)

Monsieur.le Président et Messieurs, Des nombreux moyens et procédés proposés jusqu'ici contre le phylloxéra, un seul parait avoir donné des résultats certains : il consiste à inonder les vignes en automne et pendant 30 à 40 jours sans interruption (système Faucon). Mais ce procédé exige des travaux de canalisation considérables (projet de canal de M. l'ingénieur Dûment) et ne peut être employé que sur line minime partie des vignobles d'Europe. C'est pourquoi il n'a pas empoché la propagation du phylloxéra. Il est du reste reconnu que, parmi les autres remèdes proposés, il n'en est aucun qui arrête la maladie sans détruire en même temps les vignes.

M. le professeur Dr H. -Frei, de Zurich, dans son rapport au rapporteur soussigné, s'exprime comme suit : « Je suis loin de croire à l'efficacité des toxiques employés « jusqu'ici, comme le sulfocarbonate de potasse. Je suis, sur ce « point, complètement de l'avis de M. Lichtenstein, auquel je donne, « avec M. Planchon, la première place parmi tous les membres du « Congrès. »

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Loi fédérale concernant la taxe pour le transport des journaux. (Du 11 février 1878.)

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Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1878

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

08

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

16.02.1878

Date Data Seite

189-191

Page Pagina Ref. No

10 064 886

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