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Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale, concernant les indemnités de route des membres du Conseil national et des Commissions de l'Assemblée fédérale, des membres et des suppléants du Tribunal fédéral, des greffiers du Tribunal fédéral et des membres du Conseil d'école suisse, ainsi que ceux du Comité directeur des examens médicaux.

(Du 7 mai 1878.)

Monsieur le Président et Messieurs, Le premier fait qui a provoqué le présent message, c'est la loi sur les poids et mesures, du 3 juillet 1875, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1877. Cette loi étant basée sur le système métrique pur, il s'agit maintenant de mettre les diverses indemnités de route, qui jusqu'ici étaient fixées par lieue, en harmonie avec les nouvelles prescriptions.

Dans l'intervalle, vous avez adopté, en date du 21 février 1878, un arrêté sur le rétablissement de l'équilibre dans les finances; l'art. 3 est ainsi conçu : « Les indemnités de déplacement seront soumises d'une manière générale à une révision en vue de leur réduction. » D'après l'arrêté fédéral du 22 décembre 1869 (X. 2), les membres du Conseil national, des Commissions de l'Assemblée fédérale, du Tribunal fédéral et du Conseil d'école suisse reçoivent une indemnité de route d'un franc par lieue; ceux des membres qui sont obligés de traverser un des passages des Alpes suisses reçoivent, en outre, un complément d'indemnité de 50 centimes Veuille fédérale suisse. Année XXX. Vol. IL 49

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par lieue de chemin parcouru sur la course où la surtaxe est perçue.

L'arrêté fédéral du 22 décembre 1874 (Ree. off., uouv. série, I. 183) alloue la même indemnité aux suppléants et aux greffiers dn Tribunal fédéral, sans parler toutefois de l'indemnité complémentaire pour les passages des Alpes, ce qui peut être attribué simplement à une omission. Les frais de transport effectifs en chemin de fer sont, par lieue, de 49.92 centimes en première classe (50 centimes en chiffre rond) et de 34.50 centimes en deuxième classe (35 centimes en chiffre rond). Les taxes sont un peu plus élevées sur les lignes des Cantons de Pribourg et de Neuchâtel.

Pour procéder dans le sens du postulat cité plus haut, nous estimons devoir proposer, comme indemnité ordinaire de route, en poste et en chemin de fer, 10 centimes par kilomètre; ce tarif, comparé à celui qui est en vigueur et qui repose sur le calcul par lieue, correspond à un rabais de fr. l à 48 centimes. Dans notre opinion, il y a lieu de fixer une indemnité plus élevée pour les membres qui doivent traverser un des passages des Alpes, attendu que le tarif postal est plus élevé pour ceux-ci que pour les routes de plaine. La taxe postale ordinaire sur les passages des Alpes est de 20 centimes par kilomètre (30 centimes pour les places de coupé).

Si l'on songe que les personnes auxquelles nous faisons, allusion doivent chaque fois rester 2 jours en route, ou trouvera qu'il est équitable d'allouer une indemnité complémentaire de 20 centimes pour tout le trajet des Alpes, afin de donner une juste compensation aux dépenses supportées.

Les indemnités de route pour les sessions de l'Assemblée fédérale et de ses Commissions, ainsi que pour les membres du Tribunal fédéral et du Conseil d'école, montent à environ fr. 27,000, et la réduction projetée entraînera une économie de fr. 8000 à fr. 10,000.

En conséquence, nous vous recommandons l'adoption du projet de loi ci-après, et nous saisissons en même temps cette occasion, Monsieur le Président et Messieurs, pour vous renouveler l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 7 mai 1878.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération: SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération: SCHTESS.

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Projet.

Loi fédérale concernant les indemnités de route des membres du Conseil national et des Commissions de l'Assemblée fédérale, des membres et des suppléants du Tribunal fédéral, des greffiers du Tribunal fédéral et des membres du Conseil d'école suisse, ainsi qr.e de ceux du Comité directeur des examens mét'icaux.

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu l'art. 4 de la loi fédérale sur les poids et mesures, du 3 juillet 1875 (Ree. off., nouv. série, I. 686), et l'art. 3 'de l'arrêté fédéral du 21 février 1878 (Ree. off., nouv. série, III. 312), concernant le rétablissement de l'équilibre dans les finances de la Confédération, arrête : er

Art. 1 . Les membres du Conseil national, des Commissions des deux Conseils, du Tribunal fédéral, les suppléants et les greffiers du Tribunal fédéral et les membres du Conseil d'école suisse, ainsi que ceux du Comité directeur des examens médicaux, reçoivent comme bonification ordinaire de route une indemnité de dix centimes par kilomètre, tant

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pour l'aller que pour le retour.; Ceux des membres qui sont obligés de traverser un des passages des Alpes suisses sur lesquels la poste perçoit une surtaxe recevront un complément d'indemnité de 20 centimes par kilomètre de chemin parcouru sur la course où cette surtaxe est perçue.

Art. 2. La présente loi abroge les articles 2 et 3 de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1869 (X. 2) et les articles 1 et 2 de l'arrêté fédéral du 22 décembre 1874 (I. 183), en tant que ces dispositions se rapportent aux indemnités de route.

Art. 3. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

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Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant le recours d'Elisabeth Baumann, à Dirlaret (Fribourg), et d'autres séjournants suisses.

(Du 10 mai 1878.)

Monsieur le Président et Messieurs, En septembre de l'année dernière, Elisabeth Baumann et plusieurs autres ressortissants du Canton de Berne, séjournant dans le Canton de Fribourg en qualité de valets et servantes, se sont plaints de ce qu'ils devaient renouveler annuellement leurs permis de séjour et payer pour cela une taxe de fr. 3. 30, bien que leurs papiers fussent en règle et présentassent les mêmes garanties aux autorités du Canton de Fribourg que ceux des établis. Ils croient, en conséquence, qu'eux aussi ont droit aux avantages dont jouissent les établis ensuite de la nouvelle Constitution fédérale et de nos décisions sur l'application de son article 45, savoir que les établis n'ont pas besoin de faire renouveler leur permis d'établissement, et qu'ils ont seulement à payer un émolument de chancellerie lorsqu'ils changent de domicile dans le même Canton (circulaires des 6 décembre 1875 et 31 janvier 1876, F. féd. 1875, IV. 1026; 1876, I. 274).

Ce recours a été communiqué au Gouvernement de Fribourg, qui, après avoir confronté les décisions susmentionnées, ainsi que quelques autres encore (F. féd. 1876, II. 315, n° 13 ; 1877, II.

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1878

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2

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24

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

18.05.1878

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741-745

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