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Nouveau rapport du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la garantie des caisses de malades, etc., des chemins de fer.

(Du 29 novembre 1878.)

Monsieur le Président et Messieurs, A l'occasion de la discussion du rapport du Conseil fédéral, du 6 juin écoulé, sur cet objet, vous nous avez invités à vous présenter un nouveau rapport dans le courant de la session de décembre.

Donnant suite à cette invitation, nous avons l'honneur de vous faire les communications suivantes : D'après les nouveaux tableaux qui nous ont été envoyés par les compagnies de chemin de fer, nous donnons ci-après l'état des caisses de malades des administrations de chemins de fer et des cautionnements en espèces déposés par les fonctionnaires et employés, ainsi que la séparation de ces fonds d'avec la fortune de la société.

Parmi les autres administrations de chemins de fer, la compagnie des tramways de Genève est la seule qui ait en mains les fonds de la caisse des malades et les cautionnements, mais la somme est minime, et sa séparation n'est pas éventuellement contestée.

Il résulte du tableau ci-dessus que les chemins de fer de l'Union Suisse, de la Suisse Occidentale, du Jura-Berne-Lucerne et du

A page 480.

Balance

Chemin de fer.

des comptes.

Fortune des caisses de malades et de secours.

Désignation des caisses.

!

fin juin 1878

1 Union Suisse .

Nord-Est . . .

. . . .

National Suisse . . . . . .

Jura-Berne-Lucerne Bödeli Central Suisse

. . . .

'. . .

. .

Suisse Occidentale Tosstbaî Emmenthal Rorsehach-Heiden Rigi (Lucerne) Rigi-Arth .

Appenzell

. . .

Caisse Caisse fin mars 1878 Caisse Caisse 2 février 1878 Caisse Caisse 31 octobre 1878 Caisse Caisse 31 octobre 1878 Caisse Caisse fin 1877 Caisse Caisse Caisse fin octobre 1878 Caisse ' fin septembre 1878 j Caisse 31 décembre 1877 novembre 1878 fin octobre 1878 !

fin 1877 fin septembre 1878 :

de secours des malades de secours des malades de secours des malades de secours des malades de secours des malades de secours des malades de secours (à peu près) d'invalides de secours- et des malades

; · ; i

i

i

Fortune Cautionneentre les Cautionne- Cautionne- ments entre mains de l'administraments ments les mains de tion du l'adminisen espèces.

séparés.

chemin tratfon.

de fer.

Fortune séparée.

Fr.

Fr.

444,538 2,500 801,707 47,041 31,545 7,056 289,957 68,680 4.068 460 936,995 30,833 91,000 ?

12,523 4,429 1,460 16,907 2,451 1,758

444,538

2,795,908

1,641,212

Fr.

Fr.

Fr.

77 000

Fr.

77 000

2,500 801,707 40,000 28,000 -- 160,565 31,354 4,068 460

168,773

7,041 3,545 7,056 129,392 37,326

·)

175,926

1,788 936 995 30,833

91,000 12,523 4,429 1,460 16,907 2,451 1,750

72,285

103,641

1 788 496 000 .--

396,260

--

-- 8

1,154,696 i

8,773

?

496 000

396,260 -

7

160,000

9,955 ?

5,250

9 955 ?

5 095

155

1,330,952

249,123

1,081,829

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Central ont dans leurs caisses des sommes assez considérables provenant de ces fonds. En ce qui concerne l'union Suisse, qui n'a plus que des cautionnements, nous avons déjà dit, dans notre rapport du 6 juin, que l'administration a accordé a ceux de ses fonctionnaires et employés qui doivent fournir un cautionnement la faculté de retirer leurs cautionnements en espèces et de les remplacer par une caution réelle ou personnelle. Quant à la Suisse Occidentale, où il s'agit aussi en première ligne des cautionnements en espèces, la Direction a déjà garanti une somme de fr. 210,000 par le dépôt de ses propres obligations à la Banque cantonale vaudoise (voir notre rapport du 6 juin) ; d'après ses communications, elle est sur le point de couvrir le reste, fr. 186,000, de la même manière. En ce qui concerne les autres administrations, nous pouvons nous référer essentiellement à notre premier rapport; elk-s sont en principe également disposées à garantir les fonds des caisses de malades et les cautionnements, et elles mettront, cas échéant, le principe à exécution par la séparation des fonds, pour laquelle le Central demande exceptionnellement un délai assez long, tandis que la compagnie du Jura-Berne préférerait chercher les moyens de maintenir la situation actuelle en établissant un privilège en cas de faillite.

Les fr. 10,601 du chemin de fer National qui n'étaient pas encore séparés le 2 février ne peuvent probablement plus être obtenus, depuis que la liquidation forcée de cette entreprise a été ordonnée.

Les fonds des caisses de malades et les cautionnements qui sont du reste transitoirement encore mêlés avec les capitaux des sociétés ne s'élèvent qu'à des sommes relativement minimes.

Quant au Jura-Berne et à la Suisse Occidentale, nous devons ajouter que, clans notre opinion, il ne serait pas impossible à ces sociétés de séparer ou de garantir les fonds en question dans un court délai. En ce qui concerne le Central, nous devons faire remarquer que, si la liquidation de l'entreprise allait avoir lieu avant que les caisses de malades et les cautionnements soient séparés, ces derniers ne se trouveraient pas dans une situation bien dangereuse, attendu que, les lignes de la compagnie n'étant pas hypothéquées, ils seraient rangés dans la catégorie des créanciers porteurs d'obligations. Nous pensons aussi
que le Conseil fédéral aurait les moyens d'empêcher d'hypothéquer le chemin de fer du Central aussi longtemps que les fonds dont nous nous occupons n'auraient pas été suffisamment garantis.

Nous trouvons donc qu'il n'existe pas de danger menaçant qui nécessite une intervention extraordinaire de la Confédération.

En revanche, nous sommes aujourd'hui plus que jamais d'avis

482 que le système de mêler les caisses de malades et les cautionnements avec les capitaux des compagnies doit absolument cesser.

Vous vous souvenez que nous avons parlé, dans notre rapport du 6 juin, de procéder par voie législative, et nous avons motivé notre intention de ne vous présenter que plus tard des propositions, par le fait que notre système consisterait dans une modification de la loi concernant les hypothèques et la liquidation forcée des entreprises de chemins de fer, du 24 juiu 1874; mais, comme il résulte d'opinions manifestées que cette loi a besoin d'être révisée sous d'autres rapports, nous avons pensé qu'il fallait attendre que cette révision complète fût entièrement préparée. Partant de ce point de vue, nous avons aussi prié le Tribunal fédéral de nous faire rapport sur ce sujet, en prenant pour base les expériences faites dans les liquidations forcées qui ont eu lieu jusqu'à présent.

Or, ce rapport ne nous est pas encore parvenu et ne nous a été promis que pour une date plus éloignée. En revanche, le Tribunal fédéral s'est déjà prononcé sur la question de la garantie des caisses de malades et des cautionnements.

D'après une lettre que nous joignons au présent rapport, cette autorité met hors de doute le fait que, suivant le droit actuel, les caisses de secours, de malades et de pensions peuvent être considérées comme absolument garanties si elles ont été séparées d'une manière bien distincte de la fortune de la société, mais qu'en caa contraire, la société est simple débitrice, et que les caisses dont il est question rentrent dans la catégorie des créanciers ordinaires.

Le Tribunal fédéral fait observer avec raison que, si l'art. 25 de la loi doit avoir une valeur pratique, la séparation des caisses de malades et de secours d'avec la fortune de la société doit a,voir lieu, et que, quand cette affüire sera un fait accompli, les fonds dont nous parlons jouiront de tous les privilèges nécessaires et désirables. Le Tribunal fédéral croit, en maintenant cette idée et en considération de l'art. 7 de la loi sur l'établissement et l'exploitation des chemins de fer, qu'il n'est peut-être pas môme nécessaire de procéder par voie législative dans cette question, mais qu'elle peut être réglée par une simple ordonnance du Conseil fédéral.

Du moment que notre plus haute autorité
judiciaire s'est prononcée dans un tel sens sur les conséquences inévitables de la disposition de l'art. 25 de la loi concernant les hypothèques sur les chemins de fer et la liquidation de ces entreprises, de sorte qu'il ne peut plus exister aucun doute sur les conséquences que peut avoir la non-séparation des caisses en question d'avec la fortune de la société, il nous paraît aussi que l'avis exprimé par le Tribunal fé-

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déral doit être suivi. Si la disposition protectrice de la loi, qui renferme le principe que ces caisses possèdent le droit de revendication en cas de faillite de la compagnie, doit, d'après des déclarations positives du tribunal qui aurait éventuellement à se prononcer sur cette matière, être considérée corame une lettre morte, la mi.-snre exprimant seule la volonté du législateur, c'est-à-dire la séparation effective, n'apparaît plus que comme une mise en pratique et une application de la loi, et nous sommes disposés, dans le cas où l'Assemblée fédérale partagerait notre manière de voir, en exécution de l'art. 25 de la loi, à régler définitivement la question par une ordonnance.

En ce qui concerne spécialement les .cautionnements en espèces des fonctionnaires et employés, nous devons reconnaître que l'art.

25 de la loi sur lequel se baserait l'ordonnance que nous avons en vue n'en parle pas. Par contre, il est certain que ces cautionnements ont un antre caractère: ce sont simplement des dépôts de fonctionnaires et employés, et nullement des prêts faits à la compagnie. Il est donc dans la nature des choses que cet argent retourne, en cas de faillite, dans les mains de ceux auxquels il appartient et n'a cessé d'appartenir; si ces fonds revenaient, en cas de faillite, à leurs propriétaires dans les ca§ indiqués, cette mesure ne devrait être considérée que comme un moyen d'éviter des complications; la nature des conditions impose une mesure de ce genre, de sorte que nous ne voyons aucune difficulté à régler cette affaire, avec celle des caisses des malades, par une ordonnance du Conseil fédéral.

Si l'Assemblée fédérale partageait le point de vue que nous venons de développer, nous considérerions la chose comme liquidée; nous la rayerions de la liste des tractanda des Conseils législatifs, et nous réglerions l'affaire par une ordonnance, dans le sens des motifs que nous avons donnés en temps et lieu. Si, par contre, l'Assemblée fédérale avait des objections à faire et partageait l'opinion qu'un acte législatif peut seul parer aux difficultés, nous estimons, avec le Tribunal fédéral, qu'il vaudrait mieux laisser intactes les dispositions de la loi sur ces hypothèques, et en particulier l'ordonnance sur les privilèges, et chercher une solution par une adjonction à l'art. 7 de la loi sur l'établissement
et l'exploitation des chemins de fer. Cette adjonction serait simplement la suivante : « Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires pour que la fortune des caisses de malades, de secours et de pensions des employés des compagnies, ainsi que les cautionnements déposés par

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eux soient sûrement administrés et restent séparés de l'actif de la société. » Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance réitérée de notre haute considération.

Berne, le 29 décembre 1878.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération : SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération : SCHIESS.

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Rapport . du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant le recours de W. Ehrenberg, à Neumünster (Zurich), contre l'application de la régale des télégraphes aux installations téléphoniques.

(Du 6 décembre 1878.)

Monsieur le Président et Messieurs, Le nouvel appareil, connu depuis la fin de l'année 1877 sous le nom de «téléphone», semblait être appelé à trouver une application étendue, soit pour la correspondance publique, soit pour les besoins particuliers du commerce et de l'industrie. C'est pourquoi le Conseil fédéral a dû examiner la question de savoir quelle devait être la position de l'Etat vis-à-vis des installations privées de ce genre, et notamment si celles-ci rentrent dans la catégorie des « télégraphes électriques *· pour lesquels l'art. 1 de la loi fédérale du 23 décembre 1851, et l'art. 36 de la nouvelle Constitution fédérale réservent la régale à la Confédération.

Le Conseil fédéral n'a pas hésité un instant à admettre qu'on doit comprendre sous la désignation de « télégraphes électriques » toutes les installations destinées à échanger, au moyen de l'électricité, des pensées entre deux points plus ou moins éloignés. Dans cet ordre d'idées, nous avons émis, sons la date du 18 février de l'année courante, une ordonnance qui, d'une part, sommet les installations téléphoniques, comme les télégraphes ordinaires, à la régale de la

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Nouveau rapport du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant la garantie des caisses de malades, etc., des chemins de fer. (Du 29 novembre 1878.)

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1878

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55

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

14.12.1878

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480-485

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10 065 198

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