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Loi fédérale concernant

la police des chemins de fer.

(Du 18 février 1878.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la

CONFÉDÉRATION

SUISSE,

en exécution do l'art. 31, alinéa 6, do la loi fédérale du 23 décembre 1872, concernant l'établissement et l'exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse ; vu le message du Conseil fédéral du 3 décembre 1877, décrète : er

Art. I . A moins de permission de l'administration du chemin de ter, ou d'autorisation basée sur un droit privé, il est interdit à toutes les personnes qui ne sont pas occupées au chemin de fer, de s'introduire par d'autres endroits que ceux ouverts au public, sur la voie d'un chemin de fer livré à l'exploitation, ou sur ses dépendances.

Cette interdiction ne s'applique pas au personnel d'inspection chargé de la surveillance des chemins de fer et de leur exploitation, ni aux fonctionnaires de la police, des tribunaux, de l'administration des péages, des postes, des télégraphes, de l'administration forestière, de celle du cadastre et des travaux publics, pour autant que l'accès

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du chemin de fer et de ses dépendances leur est nécessaire pour l'exercice de leurs fonctions. Ils doivent être munis d'une carte de légitimation délivrée par la Direction des compagnies sur la demande de l'autorité supérieure dont ils relèvent, à moins que le caractère de leur emploi ne- ressorte déjà de leur uniforme, d'attributs de leur service, etc.

Art. 2. Il est défendu de circuler à cheval ou un voiture, d'introduire des animaux ou de les laisser pénétrer sur la voie ferrée et ses dépendances, en tant que celles-ci (comme cours do gares, quais do chargement et de déchargement, passages à niveau) ne sont pas ouvertes clans ce but.

Les voitures qui amènent ou viennent chercher des voyageurs au train doivent stationner aux endroits désignés à cet effet par la police locale.

Art. 3. 31 est défendu aux piétons, cavaliers, voitures et animaux de traverser la voie aux passages à niveau, lors de l'approche d'un train. Lorsque les barrières sont gardées, cette interdiction subsiste tant qu'elles sont fermées et que les employés de la ligne ne les ouvrent pas.

Les barrières des passages à niveau, soit pour voitures, soit pour piétons, concédés à des particuliers, doivent dans la règle être fermées; elles seront ouvertes puis refermées par les ayants droit, faisant usage de leur droit de passage, sous leur propre responsabilité.

Dix minutes avant l'arrivée di\ train, il n'est plus permis de faire passer aucun troupeau.

Art. 4. Les piétons, cavaliers, animaux et voitures ne doivent pas stationner sur les passages à niveau plus que cela n'est nécessaire pour les traverser.

Les véhicules ne doivent passer la voie qu'au pas.

Le bétail, les véhicules, les cavaliers qui arrivent auprès d'un passage, pendant qu'il est fermé, doivent s'arrêter a une distance d'au moins 10 mètres en arrière des barrières.

Les charrues, les herses, les billes et autres objets lourds, qui pourraient endommager la voie ou en entraver la circulation, ne peuvent être transportés à travers celle-ci que sur des chars ou suides traîneaux.

Art. 5. Il est défendu d'endommager la voie ferrée ou ses dépendances (remblais, fossés, bâtiments, matériel de transport, clôtures, signaux, lignes télégraphiques, tableaux d'avis, indicateurs de déclivités, poteaux kilométriques, etc.) ou d'y apporter quelque changement, d'entraver l'écoulement des eaux, d'ouvrir de son chef

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les barrières desservies par les employés de la ligne, de jeter ou de placer des pierres, du bois, etc., sur la voie, d'imiter les signaux, de susciter de fausses alertes, de manoeuvrer, sans droit, les aiguilles ou les disques, et, en général, de commettre des actes quelconques susceptibles de compromettre la circulation.

Art. 6. Celui qui, dans les gares on dans les trains, ou eu ce qui concerne le transport des- voyageurs, des bagages, des animaux ou des marchandises, se rend coupable d'actes défendus par les règlements ratifiés par le Conseil fédéral et dûment publiés, doit ótre frappé d'une amende, lorsqu'un avertissement donné par un employé de chemin de fer est demeuré sans effet, ainsi que lorsque les circonstances n'ont pas permis qu'un avertissement préalable fût donné, mais que le contrevenant devait néanmoins connaître le caractère délictueux de l'acte commis.

Art. 7. Les infractions aux dispositions qui précèdent sont dénoncées à l'autorité de police ou judiciaire compétente en vertu du droit en vigueur sur le lieu où l'infraction a été commise.

Lorsque le contrevenant ne peut justifier, d'une manière digne de foi, de sa personne, de son état et de son domicile, ou s'il n'a pas en Suisse de domicile fixe, il est tenu do fournir contre récépissé une garantie suffisante, garantie qui est transmise avec la dénonciation. Si cette garantie n'est pas donnée, le contrevenant est conduit à l'autorité de police de la localité la plus rapprochée, laquelle reçoit le rapport qui tient lieu de dénonciation.

Art. 8. Les contraventions à l'art. 5 sont punies d'une amende pouvant s'élever jusqu'à tV. 100, les autres d'une de fr. 20 au maximum.

Les amendes non recouvrables sont converties en emprisonnement, un jour étant compté à raison de 3 francs.

Art. 9. Les contraventions de police énumérées dans les articles 1 à 6 sont prescrites trois mois après qu'elles ont été commises.

Art. 10.' Au cas où un acte ou une inobservation passible d'amende eu vertu des art. 1 à (J constituerait, suivant le droit fédéral on cantonal, un délit .ou une infraction de police plus grave et spécialement, suivant l'.art. 67 du Code pénal fédéral du 4 février 1853, un acte exposant, par négligence ou à dessein, à un danger grave un train de chemin de fer, cette infraction sera poursuivie d'après sa qualification plus grave.

Les réclamations civiles pour le dommage causé par les contraventions de police demeurent, dans tous les cas, réservées.

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Art. 11. Les autorités cantonales jugent la contravention d'après les dispositions pénales de la présente loi ; mais, quant à la procédure, à la compétence, aux moyens de droit, à la destination des amendes, etc., elles se conformeront aux prescriptions cantonales en vigueur. Ces dernières sont également applicables en ce qni concerne la péremption de la peine.

Art. 12. Chaque compagnie de chemin de fer désigne les employés et fonctionnaires qui ont le droit d'exercer la police de la voie, et en avise le Conseil fédéral et les Gouvernements cantonaux respectifs.

En tant que la présente loi leur donne des attributions de police, ils sont, en ce qui concerne leur caractère officiel, assimilés aux agents de la police cantonale, et doivent être assermentés comme eux.

La police cantonale conserve toutes les attributions se rattachant à l'exercice de son droit de surveillance.

Art. 13. Les administrations de chemins de ter sont tenues de rappeler au public les dispositions de la présente loi et des règlements qu'elle embrasse (art. 6), en affichant celles qui sont spéciales à chaque localité, en des endroits convenables (dans les cours des gares, salles d'attente, près des passages, etc.), et du veiller à ce que, dans l'exercice de leurs fonctions, les agents de la police des chemins de fer soient porteurs d'un exemplaire de la loi.

Art. 14. Dès l'entrée en vigueur de la présente loi, toutes les dispositions contraires des lois et ordonnances cantonales et des règlements des administrations de chemins de ter seront abrogées.

Art. 15. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du J.7 juin 1874, concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 15 février 1878.

Le Président : HOFFMANN.

Le Secrétaire : J.-L. LUTSCHER.

Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 18 février 1878.

Le Président : MARTI.

Le Secrétaire : SCUIESS.

'272 Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la Feuille fédérale.

Berne, le 21 février 1878.

Au nom du Conseil fédéral suisse.

Le Président de la Confédération : SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIBSS.

NOTE. Date de la publication : 23 février 1878.

Délai d'opposition : 24 mai 1878.

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Loi fédérale concernant la police des chemins de fer. (Du 18 février 1878.)

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1878

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09

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23.02.1878

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10 064 899

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