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IHM année, Volume III.

Samedi 24 août 1818,

N° 39.

Abonnement par année (franco dans tonte la Suisse) 4 franc«.

Prix d'insertion : 15 centimes la ligne. Les insertions doivent être transmises franco il l'expédition. --Imprimerie et expédition de C.-J. Wyss à Beine.

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Loi fédérale accordant

des. subventions aux chemins de fer des Alpes.

(Du 22 août 1878.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la CONFÉDÉRATION

SUISSE,

vu le message du Conseil fédéral du 25 juin 1878, arrête : Art. 1er. La Confédération accorde aux Cantons qui ont subventionné l'entreprise du Gothard une somme de fr. 4,500,000, à valoir sur la subvention de 8 millions imposée à la Suisse par le traité international du 12 mars 1878, à condition que ces Cantons prennent à leur charge deux millions, et les deux compagnies du Nord-Est et du Central l'/ 4 million de ladite subvention; et, en outre, à condition que le paiement du solde des subventions primitives consenties par les Cantons et les compagnies soit assuré.

Feuille fédérale suisse. Année XXX. Vol. III.

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Art. 2. La subvention de la Confédération aux Cantons désignés ci-dessus, les subventions supplémentaires de ces derniers et celles des compagnies de chemins de fer sont payables dans les conditions et délais déterminés par le traité international du 12 mars 1878, moyennant qu'il soit démontré que les exigences et conditions ci-après sont remplies : a. que le "reste de la subvention supplémentaire, représentant 1,500,000 francs, soit garanti par des engagements valables des compagnies du Nord-Est suisse et du Central suisse, signés par leurs organes compétents et transmis au Conseil fédéral au plus tard jusqu'au 31- août de cette année, suivant un formulaire déterminé par lui; o. que les subventions supplémentaires, de 10 millions de francs chacune, dont se sont chargés l'Empire d'Allemagne et le Royaume d'Italie, à teneur de la convention complémentaire du 12 mars 1878, soient assurées définitivement, ensuite d'une communication officielle des Gouvernements de ces deux Etats; c. que la compagnie du Gothard, par une justification financière complète, a fournir par elle dans un délai que lui déterminera le Conseil fédéral, démontre en toute certitude qu'elle possède, en comptant les 28 millions cl/ subventions nouvelles, les ressources nécessaires pour exécuter le programme de la conférence de Lucerne, soit de la convention internationale du 12 mars 1878, conformément aux plans et devis approuvés par le Conseil fédéral.

d. que la compa, nie du Gothard s'engage à adopter aussi, comme taxes maximales pour les transports directs entre la Suisse et l'Italie, les taxes maximales déterminées conformément au traité pour le transit entre l'Allemagne et l'Italie, et, en conséquence, à renoncer aux taxes plus élevées qu'elle aurait été en droit de percevoir ensuite des concessions accordées par certains Cantons.

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Art. 3. Dans le cas où la subvention complémentaire de 28 millions, prévue par l'art. II du traité du 12 mars 1878, ne suffirait pas, pour un motif quelconque, pour achever l'entreprise, la Confédération ne lui accordera aucun subside ultérieur, et les Cantons désignés à l'art. 1er auront à prendre les décisions qui leur paraîtront convenables, sans recourir de nouveau à l'intervention financière de la Confédération.

Art. 4. Le Conseil fédéral est autorisé à accorder, une fois pour toutes, au Canton du ïessin une subvention de deux millions de francs pour faciliter l'achèvement de la ligne du Monte Cenere, pour la même époque que la ligne principale d'Immensee-Pino.

La convention définitive sur la constitution financière et administrative et sur l'organisation de l'entreprise sera soumise à l'approbation de l'Assemblée fédérale.

Art. 5. Une subvention égale à celle accordée aux Cantons désignés à l'art. 1er, soit de 4'/ 2 millions de francs pour chaque entreprise, est accordée, une fois pour toutes, aux Cantons qui s'intéresseront financièrement aux chemins de fer des Alpes, répondant aux conditions de l'art. 3 de la loi du 23 décembre 1872 sur les chemins de fer. Cette subvention n'est accordée que pour deux chemins de fer, dont l'un à l'orient et l'autre à l'occident de la Suisse, et l'Assemblée fédérale en déterminera souverainement les conditions.

Art. 6. Le Conseil fédéral est chargé de l'exécution de la présente loi.

Art. 7. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi fédérale et de fixer l'époque où elle entrera en vigueur.

592 Ainsi arrêté par le Conseil national, Berne, le 22 août 1878.

Le Président: PHILIPPIN.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats, Berne, le 22 août 1878.

Le Président: A. VESSAZ.

Le Secrétaire : J.-L. LÜTSCHKB.

L'Assemblée fédérale a, en outre, adopté le postulat suivant : Le Conseil fédéral interviendra auprès de la compagnie pour que celle-ci introduise dans son organisation les changements dictés par les circonstances actuelles et pour qu'elle fasse les nominations administratives nécessaires.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera insérée dans la Feuille fédérale.

Berne, le" 24 août 1878.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération : SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIESS.

NOTE. Date de la publication : 24 août 1878.

Délai d'opposition: 22 novembre 1878.

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Rapport de la

minorité de la Commission du Conseil des Etats concernant l'entreprise du Gothard.

(Du 16 août 1878.)

Monsieur le Président et Messieurs, Dans le traité international de 1869, le montant de la subvention des trois Etats contractants en faveur de l'entreprise du Gothard avait été fixé à 85 millions de francs. Ce chiffre était basé sur les devis établis pour le réseau tout entier du Gothard, s'élevant à 187 millions. Outre le montant des subventions, on avait prévu 68 millions d'obligations et un capital-actions de 34 millions.

* La compagnie du chemin de fer du Gothard se constitua ; le grand tunnel entre Gesehenen et Airolo fut donné en accord et mis en travail par l'entrepreneur, M. Louis Favre ; plus tard, on construisit et on livra à l'exploitation les lignes tessinoises BiascaBellinzone-Loearno et Lugano-Chiasso.

Dans la construction de ces lignes, on dépassa considérablement les devis, et les calculs faits en 1875 par l'ingénieur en chef du Gothard démontrèrent que les devis de la conférence internationale de 1869 étaient beaucoup trop bas pour les lignes non encore commencées. Cet ingénieur arriva au résultat que le montant total des frais pour l'établissement du chemin de fer du Gothard, sur la base du programme de 1869, s'élevait à 289 millions,

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Loi fédérale accordant des subventions aux chemins de fer des Alpes. (Du 22 août 1878.)

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1878

Année Anno Band

3

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39

Cahier Numero Geschäftsnummer

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Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

24.08.1878

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589-593

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