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Message du

Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant une loi complémentaire modifiant Fart. 9 de la loi du 23 décembre 1872 sur rétablissement des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse (dimanches libres).

(Du 29 janvier 1878.)

Monsieur le Président et Messieurs, Par arrêté fédéral du 22 juin de l'année dernière, vous nous avez invités à vous présenter un projet de décret modifiant l'art. 9 de la loi du 23 décembre 1872 sur les chemins de fer, en ce sens « que, pour les employés dont la présence au service est nécessaire « le dimanche, leur dimanche de congé puisse être remplacé par « un jour ouvrable, et que le même échange puisse avoir lieu pour « les autres employés quand ils en feront eux-mêmes la demande « à leurs administrations respectives ».

Nous avons l'honneur de donner suite à cette invitation en vous soumettant le projet de loi joint au présent message. J Nous avons déjà traité cette question à plusieurs reprises et en détail, dans nos rapports de gestion (1873 : page 102 ; 1874 : F. féd. 1875, IL 518; 1875: F. féd. 1876, IL 519; 1876: F.

féd. 1877, IL 425), de sorte que nous prendrons la liberté de nous référer à ce qui y a été dit et de nous borner à motiver brièvement la proposition que nous vous présentons.

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La Commission de gestion du Conseil des Etats, de laquelle part le postulat, le motivait d'une part sur le fait que les compagnies de chemins de fer et de bateaux à vapeur sont hors d'état d'exécuter à la lettre l'art. 9, et, d'autre part, en attirant l'attention sur l'injustice qu'il y a à forcer, de par la loi, un ouvrier qui demande le remplacement du dimanche libre auquel il a droit par un jour ouvrable, à interrompre son travail le dimanche, bien que ce travail soit extrêmement nécessaire et que l'administration ne le confie qu'avec le plus grand déplaisir à un remplaçant, surtout le dimanche. La Commission n'estime pas que telle ait été l'intention du législateur, et elle est convaincue que celui-ci a eu simplement pour but de pousser à la sanctification du dimanche.

C'est pour faire droit à cette manière de voir que nous avons maintenu sans changement le premier alinéa de l'art. 9. Le dimanche libre sera donc la règle, après comme avant. A ce premier alinéa vient s'en joindre un second, qui établit l'exception. Celle-ci cherche à se borner aussi strictement que possible aux besoins réels et à ne restreindre ainsi la règle que pour autant que des difficultés sérieuses empêchent de s'y tenir.

Il n'est guère douteux que, sous ce point de vue, il existe une très-grande différence entre les diverses catégories d'employés de chemins de fer : par exemple, il serait en fait regrettable d'enlever sans autre à leur service, le dimanche, les mécaniciens et le personnel des trains en général, et de les remplacer par un personnel moins expérimenté, tandis que les mêmes motifs ne peuvent être mis en avant pour le personnel du service interne des stations, pour les employés de bureau, pour les ouvriers des ateliers, etc. Il sera donc bon de tenir compte de ces différences naturelles et de maintenir la règle, lorsqu'il n'y a pas de motifs sérieux pour s'en écarter, tandis qu'on admettrait l'exception si elle est justifiée.

Notre projet a pour but d'y arriver par le fait que chaque administration de chemins de fer établira d'elle-même la classification en catégories qui sont soumises à la règle et en catégories soumises à l'exception, mais que l'examen et l'approbation de cette classification seront dans les attributions du Conseil fédéral.

Quant à la partie du postulat tendant à ce que l'échange du
dimanche libre contre un jour ouvrable soit permis aussi à d'autres employés, sur leur demande spéciale, nous n'avons rien contre et nous l'avons introduite dans la loi telle quelle.

L'alinéa final correspond à l'ancien, mais la nouvelle disposition a dû aussi y trouver place.

152 Nous avons donné au tout la forme d'une loi complémentaire, parce qu'il est incontestable qu'il y a là une modification et non pas seulement une interprétation de l'art. 9 actuel.

Agréez, Monsieur le Président et Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

Berne, le 29 janvier 1878.

Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération : SCHENK.

Le Chancelier de la Confédération: SCHIESS.

Projet.

Loi complémentaire modifiant

l'art. 9 de la loi fédérale du 23 décembre 1872 sur rétablissement et l'exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse (dimanches libres).

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE de la C O N F É D É R A T I O N SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 29 janvier 1878, décrète : er Art. 1 . L'art. 9 de la loi sur l'établissement et l'exploitation des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse, du 23 décembre 1872, reçoit la rédaction suivante : « Art. 9. Les fonctionnaires et employés des chemins de fer devront avoir au moins un dimanche libre sur trois.

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« Pour les catégories d'employés dont le remplacement le dimanche est lié à des difficultés ou n'est pas praticable dans l'intérêt de la sûreté de l'exploitation, les administrations de chemins de fer peuvent, moyennant l'approbation du Conseil fédéral, décider que le dimanche libre sera remplacé par un jour ouvrable. Le môme échange pourra aussi avoir lieu, exceptionnellement, pour d'autres employés, s'ils en font la demande à leurs préposés respectifs.

« Ces dispositions seront aussi appliquées à d'autres entreprises de transport concédées par la Confédération ou exploitées par elle (bateaux à vapeur, postes, etc.). » Art. 2. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 concernant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier la présente loi et de fixer l'époque où il entrera en vigueur.

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Message du Conseil fédéral à la haute Assemblée fédérale concernant une loi complémentaire modifiant l'art. 9 de la loi du 23 décembre 1872 sur l'établissement des chemins de fer sur le territoire de la Confédération suisse (dimanches libres). (Du 29...

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09.02.1878

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