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Arrêté fédéral sur

l'initiative populaire tendant à l'augmentation du nombre des membres du Conseil fédéral et à son élection par le peuple.

(Du 25 septembre 1941.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'initiative populaire du 29 juillet 1939 concernant l'augmentation du nombre des membres du Conseil fédéral et son élection par le peuple; vu les articles 121 et suivants de la constitution fédérale et les articles 8 et suivants de la loi du 27 janvier 1892 sur le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 3 mai 1940, arrête :

Article premier.

Est soumise au vote du peuple et des cantons la demande du 29 juillet 1939, dont le peuple a pris l'initiative en ces termes: « Les citoyens suisses soussignés déposent, conformément à l'article 121 de la constitution fédérale et à la loi fédérale du 27 janvier 1892 concernant le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale, l'initiative suivante: Les articles 95 et 96 de la constitution fédérale sont remplacés par les dispositions suivantes: Art. 95. L'autorité directoriale et executive supérieure de la Confédération est exercée par un Conseil fédéral composé de neuf membres.

Les membres du Conseil fédéral sont élus le même jour que ceux du Conseil national, pour une durée de quatre ans, par les citoyens

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suisses ayant le droit de vote; ils entrent en fonctions le 1er janvier suivant.

Peut être élu tout citoyen suisse éligible au Conseil national dont l'élection est proposée par la signature d'au moins 30000 citoyens ayant le droit de vote. On ne pourra toutefois choisir plus d'un membre du Conseil fédéral dans le même canton. L'ensemble de la Suisse forme un seul arrondissement électoral.

Art. 96. En élisant le Conseil fédéral on doit tenir compte équitablement des tendances politiques et des régions linguistiques de la Suisse. Trois membres du Conseil fédéral au moins doivent appartenir aux régions de langue française, italienne ou romane de la Suisse, cinq au moins aux régions de langue allemande.

En cas de vacance, il doit être procédé sans retard à une élection complémentaire, à moins que le renouvellement intégral ne doive avoir lieu dans l'espace de six mois.

Art. 961ois. La législation fédérale édicté les dispositions de détail pour l'application des principes mentionnés aux articles 95 et 96. »

Art. 2.

Il est recommandé au peuple et aux cantons de rejeter la demande populaire (art. 1er).

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé d'exécuter le présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 23 septembre 1941.

Le président, Dr NIETLISPACH.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 25 septembre 1941.

1868

Feuille fédérale. 93e année. Vol. I.

Le président, Albert MALGHE.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

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Arrêté fédéral sur l'initiative populaire tendant à l'augmentation du nombre des membres du Conseil fédéral et à son élection par le peuple. (Du 25 septembre 1941.)

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1941

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16.10.1941

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