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Délai d'opposition: 24 septembre 1941.

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Loi fédérale sur

les conditions d'engagement des voyageurs de commerce.

(Du 13 juin 1941.)

L'ASSEMBLEE FEDERALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'article 64 de la constitution; vu le message du Conseil fédéral du 6 décembre 1940, arrête :

I. DISPOSITIONS GÉNÉRALES Article premier.

Champ d'application.

1

La présente loi est applicable aux contrats d'engagement conclus entre commerçants, industriels ou autres chefs d'établissements exploités en la forme commerciale d'une part et les voyageurs de commerce d'autre part qui, pour le compte d'un ou plusieurs employeurs et hors de l'établissement, sont chargés de la négociation ou de la conclusion d'affaires de n'importe quelle nature.

2 Sont réputées contrats d'engagement toutes conventions présentant les éléments constitutifs d'un contrat de travail, au sens de l'article 319 du code des obligations, sans égard à la dénomination choisie par les parties.

3 La loi ne s'applique pas aux employés qui n'exercent pas principalement une activité de voyageur auprès de la clientèle, ni aux voyageurs qui font des affaires pour leur propre compte, pas plus qu'à ceux qui travaillent occasionnellement au service de l'employeur ou qui n'ont été engagés qu'à titre passager.

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Art. 2.

A moins que la présente loi n'en dispose autrement, les contrats d'engagement des voyageurs sont régis par le code des obligations, en particulier par les prescriptions relatives au contrat de travail.

Relation avec le code des obligations.

II. FORMATION DU CONTRAT

Art. 3.

Le contrat d'engagement doit être fait par écrit. Il réglera principalement les points suivants: a. La durée et la fin du contrat, ainsi que, le cas échéant, le temps d'essai ; b. Les pouvoirs du voyageur; c. Son salaire et le mode de remboursement de ses frais de voyage ; d. Le droit applicable et le for, lorsque l'une des parties est domiciliée à l'étranger.

2 Si ou en tant que le contrat n'a pas été fait en la forme écrite, les points prévus au premier alinéa seront réglés par les dispositions légales et, au surplus, par les conditions habituelles d'engagement.

3 La fixation du moment où le voyageur commence à prêter ses services, la détermination de la nature et du rayon de son activité, ainsi que l'établissement de toutes autres cla,uses ne contrevenant pas aux prescriptions légales ou aux stipulations écrites peuvent seuls faire l'objet d'une simple entente verbale.

1

Forme et objet du contrat.

III. OBLIGATIONS ET POUVOIRS DU VOYAGEUR

Art. 4.

Le voyageur est tenu de s'acquitter loyalement de sa tâche, en conformité des dispositions de son contrat, et doit veiller aux intérêts de son patron avec la diligence requise d'un bon commerçant.

2 II doit visiter la clientèle de la manière qui lui a été prescrite, à moins que de justes motifs ne l'obligent à s'en écarter; sauf autorisation écrite de son employeur, il ne peut négocier ou conclure d'affaires ni pour son propre compte ni pour celui de tiers.

3 II doit observer les prix et autres conditioEis qui lui sont prescrits, en réservant pour toute modification le consentement de l'employeur, s'il est autorisé à conclure des affaires.

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Art. 5.

Le voyageur est tenu de faire rapport sur son activité, de transmettre immédiatement tous les ordres qu'il s, obtenus et de porter 1

Loyauté et diligence.

Autres obligations.

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à la connaissance de son employeur tous les faits importants qui ont trait à sa clientèle.

2 II doit remettre à son employeur tout ce qu'il reçoit de tiers dans l'exercice de son activité; en particulier, il lui versera immédiatement le produit des encaissements qu'il fait auprès des clients.

Le droit de rétention prévu par l'article 15 est réservé.

3 Le voyageur ne doit pas révéler à des tiers les constatations qu'il fait dans l'exercice de son activité; il est tenu à la discrétion même après l'expiration du contrat. Sont réservées les dispositions des articles 356 et suivants du code des obligations sur la prohibition de faire concurrence.

Ducroire.

Pouvoirs.

Art. 6.

Est illicite, sous réserve des alinéas 2 et 3, toute clause en vertu de laquelle le voyageur est tenu de répondre du paiement ou de l'exécution des autres obligations incombant à ceux avec qui il a traité ou de supporter tout ou partie des frais de recouvrement des créances.

2 Lorsque le voyageur est chargé de la conclusion d'affaires avec la clientèle particulière, il peut être convenu par écrit qu'il est responsable des dommages résultant de l'inexécution des obligations incombant à ses clients, à la condition que sa responsabilité couvre au maximum le quart de la perte subie par affaire et qu'une provision convenable (ducroire) lui soit allouée.

3 En ce qui concerne les contrats d'assurance, il peut être convenu par écrit que le voyageur (acquisiteur) supportera la moitié au plus des frais de recouvrement des créances, si une prime ou fraction de prime n'a pas été payée et s'il demande qu'elle soit recouvrée par voie d'action judiciaire ou d'exécution forcée.

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Art. 7.

A moins qu'une convention écrite n'en dispose autrement, le voyageur n'a que le droit de négocier des affaires. Si, à défaut de convention écrite, le voyageur a conclu des affaires, l'employeur peut les ratifier.

2 Si le voyageur a le droit de conclure des affaires, ses pouvoirs s'étendent à tous les actes que comporte habituellement l'exécution de celles-ci; sont réservés les articles 463 du code des obligations et 34 de la loi fédérale sur le contrat d'assurance.

3 Les pouvoirs conférés au voyageur peuvent être en tout temps restreints ou révoqués par l'employeur; la restriction ou la révocation d'un pouvoir n'est pas opposable aux tiers de bonne foi.

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IV. OBLIGATIONS ET DROITS DE L'EMPLOYEUR

Art. 8.

Le voyageur à qui sont attribués une clientèle ou un rayon déterminés en a l'exclusivité ; l'employeur garde toutefois la faculté de conclure personnellement des affaires avec les clients dont le voyageur a l'exclusivité.

2 L'employeur a la faculté de modifier de son chef les dispositions conventionnelles relatives à la clientèle ou au rayon attribués au voyageur, si de justes motifs nécessitent une telle modification avant le terme de résiliation du contrat. Dans ce cas, le voyageur a le droit, conformément à l'article 352 du code des obligations, de se départir immédiatement du contrat et de réclamer des dommagesintérêts.

Art. 9.

1 L'employeur est tenu de payer au voyageur un salaire comportant un traitement fixe, avec ou sans provision.

2 Le salaire ne peut consister exclusivement ou principalement en une provision qu'à la condition de faire l'objet d'une convention écrite et que si la provision constitue une rémunération convenable des services du voyageur.

3 Pendant un temps d'essai de deux mois au maximum, le mode de rémunération peut être librement fixé par convention écrite.

4 Les créances portant sur le traitement fixe et les provisions dus au voyageur sont colloquées conformément à l'article 219, première classe, lettre b, de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite.

Art. 10.

1 Lorsqu'une clientèle ou un rayon sont attribués exclusivement à un voyageur, le droit à la provision convenue ou habituelle porte sur toutes les affaires qui ont été conclues avec cette clientèle ou qui rentrent dans ce rayon; si le voyageur ne bénéficie pas de l'exclusivité, il ne peut prétendre à la provision que sur les affaires qu'il a négociées ou conclues.

2 La provision est acquise au voyageur dès que l'affaire a été valablement conclue avec le client. Lorsqu'il s'agit d'affaires dont l'exécution se fait par prestations successives, ^ainsi que pour les contrats d'assurance, il peut être convenu par écrit, sous réserve de l'article 17, 3e alinéa, que le droit à la provision s'acquiert lors de l'exigibilité de chaque acompte ou à chaque prestation.

3 Le droit à la provision s'éteint lorsque l'exécution de l'affaire a été empêchée par une cause qui n'est pas imputable à l'employeur 1

Rayon d'activité.

Salaire.

Provision.

1. Droit i la provision et étendue.

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ou lorsque le client n'a pas rempli ses obligations; si l'inexécution n'est que partielle, la provision est réduite proportionnellement.

2. Echéance et relevé de compté.

Empêchement de voyager.

Frais de voyage.

1. En général.

Art. 11.

Lorsque la provision constitue au moins un cinquième du salaire, elle est exigible à la fin de chaque mois, à moins qu'un délai de paiement plus court n'ait été convenu ou ne soit habituel. Dans l'autre cas, l'échéance peut être fixée par convention écrite au gré des parties, mais au plus tard à l'expiration du mois qui suit la fin de l'année comptable de l'employeur.

2 Si, à l'échéance normale de la provision, la valeur d'une affaire ne peut pas être exactement déterminée, la provision est calculée par l'employeur sur la base d'une évaluation minimum; le solde échoit au moment où l'affaire se termine.

3 Si le voyageur n'est pas tenu par convention écrite de présenter un relevé de ses provisions, l'employeur doit lui remettre un relevé de compte à chaque échéance, en indiquant les affaires donnant droit à une provision. Le voyageur peut exiger la production des livres et des pièces justificatives qui entrent en considération pour le relevé de compte.

Art. 12.

1 Lorsque, sans sa faute, le voyageur est empêché de voyager et que la loi ou le contrat lui reconnaît néanmoins un droit au salaire, celui-ci se détermine sur la base du traitement fixe et d'une indemnité convenable pour perte de provision.

2 Si la provision constitue moins d'un cinquième du salaire, il peut être convenu par écrit que, dans le cas où, sans sa faute, le voyageur est empêché d'exercer son activité, aucune indemnité ne lui sera due à raison de la perte de provision.

3 Lorsque, sans sa faute, le voyageur est empêché de voyager et que son salaire intégral lui reste assuré, il peut être employé dans l'établissement, à la demande de l'employeur, à d'autres travaux, à la condition qu'il soit capable de s'en charger et qu'on puisse raisonnablement l'exiger de lui.

1

Art. 13.

L'employeur est tenu de rembourser au voyageur tous les frais qui lui sont imposés par son activité, y compris les dépenses auxquelles il doit faire face pour son entretien en dehors de son domicile.

2 II peut être convenu par écrit que le voyageur recevra une indemnité journalière fixe, à la condition qu'elle couvre tous les 1

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frais visés par le 1er alinéa. Est illicite toute clause en vertu de laquelle l'indemnité pour frais serait comprise en tout ou en partie dans le traitement fixe ou dans la provision.

3 Si le voyageur travaille en même temps pour le compte de plusieurs employeurs sans que la répartition des frais soit réglée par écrit, chaque employeur est tenu au remboursement de la même part de frais.

4 A intervalles réguliers et en tous cas chaque mois, l'employeur est tenu de faire au voyageur une avance convenable pour ses frais; le solde doit être remboursé à la fin de chaque mois sur la base des relevés de compte du voyageur, à moins qu'un délai plus court n'ait été convenu ou ne soit habituel.

Art. 14.

Si.le voyageur, sur l'ordre de l'employeur, use d'un véhicule automobile pour son service, l'employeur supporte, dans la mesure des déplacements causés par la visite de la clientèle, les frais occasionnés par l'usage et l'entretien du véhicule, et il est tenu de rembourser à la fin de chaque mois les dépenses habituelles qui ressortent des relevés de compte réguliers du voyageur.

2 Lorsque le voyageur se sert de son propre véhicule, l'employeur est tenu de plus au remboursement des impôts qui frappent le véhicule et des primes d'assurance contre la responsabilité civile, ainsi qu'au paiement d'une indemnité équitable pour l'usure du véhicule, dans la mesure où le voyageur l'emploie pour son service.

3 Si le voyageur, sur l'ordre de l'employeur, fait usage d'un véhicule automobile pour son service et qu'il ne soit pas obligatoirement assuré auprès de la caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, l'employeur est tenu de l'assurer à ses propres frais d'une manière convenable contre les accidents d'automobile.

1

Art. 15.

En garantie des créances exigibles qui découlent de son contrat, le voyageur a le droit, conformément aux articles 895 à 898 du code civil, de retenir les choses mobilières et -les papiers-valeurs, ainsi que les sommes qui lui ont été versées par des clients en vertu de son droit d'encaissement; lorsque l'employeur est insolvable, le voyageur peut exercer ce droit même pour la garantie d'une créance non exigible.

2 Le droit de rétention ne peut pas s'exercer sur les abonnements de chemins de fer et autres titres de transport, pas plus que sur les tarifs et listes de clients.

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2. Véhicules automobiles.

Droit de rétention du voyageur.

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V. FIN DU CONTRAT Résiliation. Dispositions particulières.

Droits du voyageur.

Restitution.

Art. 16.

Lorsque la provision est soumise à des fluctuations saisonnières importantes et constitue au moins un cinquième du salaire, le voyageur qui est engagé depuis la fin de la saison précédente ne peut être congédié pendant la saison que pour la fin du deuxième mois suivant la résiliation du contrat.

2 Dans les mêmes circonstances, le voyageur qui a été occupé par l'employeur jusqu'à la fin de la saison ne peut dénoncer le contrat avant le début de la saison suivante qu'à la condition d'observer le même délai.

Art. 17.

1 A l'expiration du contrat, toutes les sommes dues au voyageur au titre de traitement fixe, de provision et de frais de voyage deviennent exigibles, le 3e alinéa étant réservé.

2 La provision est due au voyageur sur toutes les affaires qu'il a conclues, ainsi que sur les offres qui ont été transmises à l'employeur jusqu'à l'expiration du contrat et qui ont été acceptées par lui, quelle que soit la date de leur acceptation et de leur exécution.

3 Pour les affaires dont l'exécution a lieu, entièrement ou partiellement, après l'expiration du contrat d'engagement, l'échéance de la provision peut être différée par convention écrite. Toutefois, la prorogation ne doit pas dépasser six mois à compter de l'expiration du contrat; elle ne pourra dépasser un an dans les affaires donnant lieu à des prestations successives, ni deux ans lorsqu'il s'agit de contrats d'assurance.

Art. 18.

1 A l'expiration du contrat, les parties doivent se rendre tous les objets qu'elles se sont confiés pendant la durée de l'engagement, de même que tout ce que l'une d'elles pourrait avoir reçu de tiers pour le compte de l'autre; le droit de rétention des parties est réservé.

2 Le voyageur est tenu de rendre à l'employeur les modèles et les échantillons qui lui ont été remis, de même que les tarifs et listes de clients, véhicules, abonnements de chemins de fer et autres titres de transport, ainsi que les avances faites sur son traitement, ses provisions et ses frais de voyage en excédent du montant de ses créances.

3 De son côté, l'employeur est tenu de restituer la sûreté fournie par le voyageur; la sûreté peut être retenue par l'employeur s'il a des prétentions à élever contre le voyageur, mais, à la demande de ce dernier, elle doit être consignée judiciairement.

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VI. DISPOSITIONS FINALES

Art. 19.

Les prescriptions des articles 3, 2e et 3e alinéas, 6, 7, 1er alinéa, 9, 1er, 2e et 3e alinéas, 10, 2e alinéa, 11, 12, 1er alinéa, 13. 14, 1er alinéa, 15, 1er alinéa, 16, 17 et 18 ne peuvent être conventionnellement écartées, ni modifiées au préjudice du voyageur.

2 Est nulle toute disposition conventionnelle qui contreviendrait aux prescriptions imperatives de la loi.

1

Art. 20.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

2 Les contrats d'engagement existant au moment de l'entrée en vigueur de cette loi doivent être mis en harmonie avec ses dispositions dans le délai d'une année; passé ce délai, la loi s'applique à tous les contrats visés par elle.

1

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 13 juin 1941.

Le président, Albert MALGHE.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 13 juin 1941.

Le président, D* NIETLISPACH.

Le secrétaire. G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 13 juin 1941.

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Par ordre du Conseil fédéral suisse: Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication : 26 juin 1941.

Délai d'opposition: 24 septembre 1941.

Dispositions Imperatives.

Entrée en vigueur de la loi. Adaptation des anciens contrats.

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Loi fédérale sur les conditions d'engagement des voyageurs de commerce. (Du 13 juin 1941.)

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26.06.1941

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