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Arrêté fédéral sur

la demande d'initiative concernant la réorganisation du Conseil national.

(Du 4 décembre 1941.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DB LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu l'initiative populaire du 10 mars 1941 pour la réorganisation du Conseil national; vu les articles 121 et suivants de la constitution fédérale et les articles 8 et suivants de la loi du 27 janvier 1892 sur le mode de procéder pour les demandes d'initiative populaire et les votations relatives à la revision de la constitution fédérale; vu le message du Conseil fédéral du 27 mai 1941, arrête :

Article premier.

Est soumise au vote du peuple et des cantons la demande du 10 mars 1941, dont le peuple a pris l'initiative en ces termes: « Les citoyens suisses soussignés, ayant droit de voter, demandent, par la voie de l'initiative populaire, que les articles 72, 73 et 75 de la Constitution fédérale, relatifs à l'élection du Conseil national, aient la teneur suivante: Art. 72. Le Conseil national se compose des députés du peuple suisse élus à raison d'un membre par 30 000 âmes de la population totale. Les fractions en sus de 15 000 âmes sont comptées pour 30 000.

Chaque canton et, dans les cantons partagés, chaque demi-canton élit un député au moins.

Art. 73. Les élections pour le Conseil national sont directes. Elles ont lieu d'après le principe de la proportionnalité, le cumul imprimé d'avance de certains candidats n'étant pas autorisé.

Chaque canton ou demi-canton forme un arrondissement électoral.

1096 Art. 75. Est éligible comme membre du Conseil national tout citoyen suisse laïque et ayant droit de voter.

Cependant, tout citoyen ayant fait partie du Conseil national pendant 12 ans doit se retirer et n'est pas rééligible au Conseil national pour les deux législatures suivantes., · Avant les élections, la profession et les mandats d'administrateur éventuellement exercés par les candidats sont publiés officiellement; les sociétés dépendant d'entreprises étrangères doivent être désignées comme telles.

Dispositions transitoires.

Art. 1. Une réélection du Conseil national aura lieu dans les trois mois suivant l'acceptation, par votation populaire, de cette modification de la Constitution.

Art. 2. Une réélection complète du Conseil fédéral aura lieu à la première session suivant le renouvellement du Conseil national. »

Art, 2.

' · . . ·· II est recommandé au peuple et aux cantons de rejeter la demande populaire (art. premier).

Art. 3.

Le Conseil fédéral est chargé d?exéouter le présent arrêté.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 24 septembre 1941.-

Le président, Dr NIETLISPACH.

.Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 4 décembre 1941.

Le président, FRICKER.

2622

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

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Arrêté fédéral sur la demande d'initiative concernant la réorganisation du Conseil national.

(Du 4 décembre 1941.)

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1941

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31

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11.12.1941

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1095-1096

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