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Délai d'opposition: 24 septembre 1941.

# S T #

Loi fédérale adaptant

au code pénal suisse le code pénal militaire et la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale.

(Du 13 juin 1941.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA

CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral en date du 20 septembre 1940, arrête :

I.

Le code pénal militaire est modifié et complété (*) comme il suit: Art. 2.

Sont soumis au droit pénal militaire: 8° les civils qui se rendent coupables de trahison par violation de secrets intéressant la défense nationale (art. 86), de sabotage (art. 86bis) ou d'atteinte à la puissance défensive du pays dans les cas prévus aux articles 94 à 96.

CHAPITRE

I. Crimes et délits.

DEUXIÈME

CONDITIONS DE LA RÉPRESSION Art. 9 bis.

Sont réputées crimes les infractions passibles de mort et les infractions passibles de la réclusion.

Sont réputées délits les infractions passibles de l'emprisonnement comme peine la plus grave.

(*) Dans les dispositions sur la mesure de la peine, l'expression « jusqu'à ... mois (ans) » est remplacée par « pour ... mois (ans) au plus ».

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Art. 10.

N'est pas punissable celui qui, étant atteint d'une maladie men- 2. Responsatale, d'idiotie ou d'une grave altération de la conscience, ne possédait bilité.

pas, au moment d'agir, la faculté d'apprécier le caractère illicite Irresponsables.

de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Le 2e alinéa est supprimé.

Art. 11.

Le juge atténuera librement la peine (art. 47) si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation.

Art. 11 bis.

Les dispositions des articles 10 et 11 ne seront pas applicables si l'inculpé a provoqué lui-même la grave altération ou le trouble de la conscience dans le dessein de commettre l'infraction.

Responsabilité restreinte.

Exception.

Art. 12.

2e alinéa : Le juge renverra à l'autorité administrative civile compétente, pour les mesures à prendre ultérieurement, l'accusé qu'il a acquitté comme irresponsable ou le délinquant à responsabilité restreinte qu'il a condamné, si la sécurité ou l'ordre public exige l'internement de l'irresponsable ou dti condamné à responsabilité restreinte, ou si son état rend son traitement ou son hospitalisation nécessaire.

3e alinéa: Le juge peut suspendre l'exécution de la peine qu'il a prononcée contre un délinquant à responsabilité restreinte. Dans ce cas, il décide après la fin de l'internement, du traitement ou de l'hospitalisation si et dans quelle mesure la peine sera encore exécutée.

Art. 13.

Texte sans changement.

3. Enfants et adolescents.

Enfants.

Art. 15.

Texte sans changement.

4. Culpabilité.

Art. 17.

La peine pourra être atténuée librement par le juge (art. 47) à l'égard de celui qui a commis un crime ou un délit alors qu'il avait des raisons suffisantes de se croire en droit d'agir. Le juge pourra aussi exempter le prévenu de toute peine.

Intention et négligence.

Erreur de droit.

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5. Degrés de réalisation.

Tentative.

Désistement.

Délit manqué.

Repentir actif.

Art. 19.

La peine pourra être atténuée (art. 46) à l'égard de celui qui aura commencé l'exécution d'un crime ou d'un délit, sans toutefois poursuivre jusqu'au bout son activité coupable.

Celui qui, de son propre mouvement, aura renoncé à poursuivre jusqu'au bout son activité coupable pourra être exempté de toute peine pour sa tentative.

Art. 19 bis.

La peine pourra être atténuée (art. 46) à l'égard de celui qui aura poursuivi jusqu'au bout son activité coupable, mais sans atteindre le résultat nécessaire pour que le crime ou le délit soit consommé.

Le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) à l'égard de celui qui, de son propre mouvement, aura empêché ou contribué à empêcher que le résultat ne se produise.

Art. 21.

Supprimé.

6. Participation.

Instigation.

Art. 22.

Celui qui aura intentionnellement décidé autrui à commettre un crime ou un délit encourra, si l'infraction a été commise, la peine applicable à l'auteur de cette infraction.

Celui qui aura tenté de décider une personne à commettre un crime encourra la peine prévue pour la tentative de cette infraction.

Art. 23.

La peine pourra être atténuée (art. 46) à l'égard de celui qui aura intentionnellement prêté assistance pour commettre un crime ou un délit.

Art. 25.

T.Acteslicites.

Texte sans changement.

Complicité.

Légitime défense.

Art. 26.

Chiffre l, 7er alinéa : Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à l'auteur de l'acte, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable si le danger n'était pas imputable à une faute de son auteur et si, dans les circonstances où l'acte a été commis, le sacrifice du bien menacé ne pouvait être raisonnablement exigé de l'auteur de l'acte.

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Chiffre 2 : Lorsqu'un acte aura été commis pour préserver d'un danger imminent et impossible à détourner autrement un bien appartenant à autrui, notamment la vie, l'intégrité corporelle, la liberté, l'honneur, le patrimoine, cet acte ne sera pas punissable.

Si l'auteur pouvait se rendre compte que le sacrifice du bien menacé pouvait être raisonnablement exigé de celui auquel le bien appartenait, le juge atténuera librement la peine (art. 47).

Art. 28.

1 alinéa : La réclusion est la plus grave des peines privatives de liberté. La durée de la réclusion est de un an au moins et de vingt ans au plus. Lorsque la loi le prévoit expressément, la réclusion est vie.

Art. 29.

La durée de l'emprisonnement est de trois jours au moins et, sauf disposition expresse et contraire de la loi, de trois ans au plus.

Le juge pourra exclure de l'armée le condamné à l'emprisonnement.

Il pourra le priver de ses droits civiques pour une durée de un à cinq ans, si le crime ou le délit dénote chez son auteur la bassesse du caractère ou un esprit d'hostilité envers la défense nationale.

er

Art. 31.

1. Lorsqu'un condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement aura subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois en cas de condamnation à l'emprisonnement, le département militaire fédéral pourra le libérer conditionnellement : s'il s'est bien comporté dans l'établissement, s'il est à prévoir qu'il se conduira bien en liberté et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Lorsqu'un condamné à la réclusion à vie aura subi quinze ans de sa peine, le département pourra le libérer eonditionnellement.

Avant toute libération conditionnelle, le département demandera le préavis des fonctionnaires de l'établissement.

2. Le département militaire impartira au libéré un délai d'épreuve pendant lequel il pourra le soumettre à un patronage. Ce délai expire, en règle générale, avec la peine qui reste à subir; il ne pourra toutefois être inférieur à un an ni supérieur à cinq ans.

En cas de condamnation à la réclusion à vie, le délai d'épreuve sera de cinq ans.

3. Le département militaire pourra imposer au libéré, durant le délai d'épreuve, certaines règles de conduite, telles que l'obligation Feuille fédérale. 93e année. Vol. I.

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Emprisonnement.

Libération conditionnelle.

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de s'abstenir de boissons alcooliques, de séjourner dans un lieu ou dans un établissement déterminé ou de rester au service d'un employeur désigné. Il pourra aussi faire appeler le libéré à un service militaire extraordinaire.

4. Si, durant le délai d'épreuve, le libéré commet un crime ou délit intentionnel, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel du département militaire, à enfreindre une des règles de conduite qui lui ont été imposées, s'il se soustrait obstinément au patronage ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le département ordonnera sa réintégration dans l'établissement. Le temps passé en liberté conditionnelle ne sera pas imputé sur la durée de la peine.

5. Si le libéré se conduit bien jusqu'à l'expiration du délai d'épreuve, sa libération deviendra définitive.

Sursis à l'exécution de la peine.

Art. 32.

1. En cas de condamnation à une peine d'emprisonnement n'excédant pas un an, le juge pourra suspendre l'exécution de la peine: si les antécédents et le caractère du condamné, ainsi que sa conduite militaire lorsqu'il est astreint au service personnel, font prévoir que cette mesure le détournera de commettre de nouveaux crimes ou délits, si, en outre, dans les cinq ans qui ont précédé la commission du crime ou du délit, le condamné n'a subi, en Suisse ou à l'étranger, aucune peine privative de liberté pour crime ou délit intentionnel, enfin si le condamné a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

En suspendant l'exécution de la peine, le juge impartira au condamné un délai d'épreuve de deux à cinq ans.

2. Le juge pourra soumettre le condamné à un patronage. Il pourra aussi lui imposer, pendant le délai d'épreuve, certaines règles de conduite, telles que l'obligation d'apprendre un métier, de séjourner dans un lieu déterminé, de s'abstenir de boissons alcooliques ou de réparer le dommage dans un délai donné. Le département militaire fédéral pourra faire appeler le condamné à un service militaire extraordinaire.

Le jugement indiquera les motifs du sursis et les règles de conduite imposées par le juge.

La surveillance, pendant le service, du condamné astreint au service personnel fera l'objet d'une ordonnance du Conseil fédéral.

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3. Si, durant le délai d'épreuve, le condamné commet intentionnellement un crime ou un délit, si sa conduite au service militaire est mauvaise ou s'il est à réitérées fois puni disciplinairement, s'il persiste, au mépris d'un avertissement formel de l'autorité de patronage, à enfreindre une des règles de conduite imposées par celle-ci, s'il se soustrait obstinément au patronage, ou si, de toute autre manière, il trompe la confiance mise en lui, le département militaire fédéral ordonnera que la peine soit mise à exécution.

4. Si le condamné a subi l'épreuve jusqu'au bout, le département militaire ordonnera la radiation du jugement au casier judiciaire.

Le chiffre 5 est supprimé.

Art. 38.

e

2 alinéa: La destitution et l'inéligibilité sortiront leurs effets à partir du jour où le jugement qui les prononce sera passé en force.

Si le fonctionnaire a été condamné à une peine privative de liberté, la durée de l'inéligibilité ne sera comptée qu'à partir du jour où la peine aura été subie ou remise.

Art. 39.

l alinéa : Le condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement qui est privé des droits civiques ne peut prendre part aux votations ou élections publiques et n'est pas éligible. Il ne peut être fonctionnaire, membre d'une autorité, tuteur ou curateur, ni témoin instrumentaire.

2e alinéa : La privation des droits civiques sortira ses effets à partir du jour où le jugement qui la prononce sera passé en force.

Sa durée ne sera comptée qu'à partir du jour où la peine privative de liberté aura été subie ou remise.

el

Art. 40.

Le juge pourra expulser du territoire suisse, pour une durée de trois à quinze ans, tout étranger condamné à la réclusion ou à l'emprisonnement. L'expulsion sortira ses effets du jour où la peine privative de liberté aura été subie ou remise.

Si le condamné libéré conditionnellement s'est bien conduit pendant le délai d'épreuve, le juge pourra révoquer l'expulsion prononcée.

En cas de récidive, l'expulsion pourra être prononcée à vie.

Bxpulslon.

036

Art. 42.

2 alinéa: Sont également acquis à la Confédération les objets dont quelqu'un s'est emparé par une infraction, si le propriétaire ne peut pas. en être découvert dans les cinq ans à partir de la publication officielle.

Art. 43.

e 4 alinéa : Le juge fixera les modalités de la publication.

e

Art. 45.

2. Atténuation Le juge pourra atténuer la peine: de la peine.

lorsque le coupable aura agi Circonstances atténuantes.

en cédant à un mobile honorable, sous l'ascendant d'une personne à laquelle il doit obéissance ou de laquelle il dépend, dans une détresse profonde ou sous l'impression d'une menace grave, à moins que les devoirs imposés par le service n'interdisent d'en tenir compte; lorsqu'il aura été induit en tentation grave par la conduite de la victime ; lorsqu'il aura été entraîné par la colère ou par une douleur violente, produites par une provocation injuste ou une offense imméritée; lorsqu'il aura manifesté par des actes un repentir sincère, notamment lorsqu'il aura réparé le dommage autant qu'on pouvait l'attendre de lui; lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps.

Art. 48.

3. Aggravation 1. En cas de condamnation à la réclusion ou à l'emprisonnement de la peine. et quand, dans les cinq ans qui ont précédé l'infraction, l'auteur Récidive.

de celle-ci avait subi, en tout ou en partie, une peine de réclusion ou d'emprisonnement, ou avait été élargi d'un des établissements prévus aux articles 42 à 45 du code pénal suisse, le juge augmentera la durée de la peine. H ne sera pas lié par le maximum de la peine prévue pour l'infraction, mais ü ne pourra dépasser le maximum légal du genre de peine.

La remise par voie de grâce d'une peine privative de liberté est assimilée à l'exécution.

2. Une condamnation subie à l'étranger compte pour la récidive si elle a été prononcée à raison d'une infraction pouvant, d'après le droit suisse, donner lieu à extradition.

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Art. 51.

1. Prescription L'action pénale se prescrit: de l'action par vingt ans, si l'infraction est passible de mort ou de la réclusion pénale.

à vie; Délais.

par dix ans, si elle est passible de la'réclusion; par cinq ans, si elle est passible d'une autre peine.

Art. 54.

2. Prescription 1. Les peines se prescrivent: de la peine.

la peine de mort et la réclusion à vie, par trente ans; Délais.

la réclusion pour dix ans et au-dessus, par vingt-cinq ans; la réclusion de cinq à dix ans, par vingt ans; la réclusion au-dessous de cinq ans, par quinze ans; l'emprisonnement pour plus d'un an, par dix ans; toute autre peine, par cinq ans.

2. La prescription de la peine principale emporte prescription des peines accessoires, sauf pour l'exclusion de l'armée et la dégradation.

Art. 57.

Lorsqu'un délinquant aura été privé des droits civiques et que Réintégration dans l'exercice deux ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, des droits le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l'exercice civiques.

des droits civiques, si sa conduite justifie cette faveur et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 58.

Lorsqu'un, délinquant aura été condamné à la destitution, et que deux ans au moins se seront écoulés depuis l'exécution du jugement, le juge, à la requête du condamné, pourra le réintégrer dans l'éligibilité à une fonction, si sa conduite justifie cette faveur et s'il a réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Art. 59.

Lorsqu'un délinquant aura été condamné à une peine privative de liberté ou à une amende et que, depuis l'exécution du jugement, il se sera écoulé quinze ans au moins en cas de condamnation à la réclusion et dix ans au moins en cas de condamnation à toute autre peine, le juge pourra, à la requête du condamné, ordonner la radiation du jugement au casier judiciaire, si le condamné a mérité cette mesure par sa conduite et s'il a, autant qu'on pouvait l'attendre de lui, réparé le dommage fixé judiciairement ou par accord avec le lésé.

Réintégration dans le droit d'éligibilité à une fonction.

Radiation du jugement au casier Judiciaire.

538 La radiation pourra être ordonnée avant l'expiration des délais normaux si un acte particulièrement méritoire du requérant le justifie.

Vlotatlon du secret de service.

Faux dans les documents de service.

Insoumission.

Sabotage.

Art. 77.

1. Celui qui aura révélé un secret à lui confié en sa qualité de militaire ou de fonctionnaire, ou dont il avait eu connaissance à raison de sa situation militaire ou de sa fonction, sera puni de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. La révélation demeure punissable alors même que la situation militaire ou la fonction a pris fin.

Art. 78.

1. Celui qui aura créé un faux document ayant trait au service ou falsifié un tel document, ou abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un tel document supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un tel document, un fait ayant une portée juridique, celui qui, pour tromper autrui, aura fait usage d'un tel document créé ou falsifié par un tiers, celui qui, sans droit, aura détruit ou fait disparaître un document ayant trait au service, sera puni de l'emprisonnement.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 80.

e Chiffre 2, 2 alinéa : La peine sera l'emprisonnement si la peine de mort ou la réclusion est la seule peine prévue par la disposition qui réprime l'acte commis dans cet état.

Art. 82.

Texte sans changement.

Art. 8&bis.

Celui qui aura détruit ou endommagé des installations ou des choses servant à l'armée, ou en aura compromis l'usage, celui qui aura empêché une autorité ou un fonctionnaire d'exercer leur activité, ou aura troublé ou compromis cette activité, celui qui aura fabriqué, ou se sera procuré, ou aura conservé, employé ou transmis à autrui du matériel d'habillement ou d'équipe-

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ment ou des insignes de l'armée, ou de ses organisations auxiliaires, et aura, par là, sciemment nui à la défense nationale ou l'aura compromise, sera puni de l'emprisonnement, ou, dans les cas graves, de la réclusion.

Art. 93.

Chiffre 1 : Celui qui, sur territoire suisse, aura recueilli des renseignements militaires pour un Etat étranger au préjudice d'un autre Etat étranger ou aura organisé un tel service, celui qui aura engagé autrui pour un tel service ou favorisé de tels agissements, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 98.

1. Celui qui aura publiquement provoqué à la désobéissance à un ordre militaire, à une violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion, celui qui aura incité une personne astreinte au service à commettre une de ces infractions, sera puni de l'emprisonnement.

Art. 99.

Celui qui aura fondé un groupement qui vise ou dont l'activité consiste à ruiner la discipline militaire, notamment à provoquer ou inciter des personnes astreintes au service personnel à la désobéissance à des ordres militaires, à la violation des devoirs du service, au refus de servir ou à la désertion, celui qui aura adhéré à un tel groupement ou se sera associé à ses menées, celui qui aura provoqué à la fondation d'un tel groupement ou se ,sera conformé à ses instructions, sera puni de l'emprisonnement.

Art. 100.

Jer alinéa : Celui qui aura empêché un militaire en service actif de faire son service ou l'aura troublé dans son service, sera puni de l'emprisonnement.

Art. 103.

1. Celui qui, intentionnellement, aura contrefait, falsifié, détruit ou fait disparaître un ordre de se présenter au recrutement, un ordre de mise sur pied, un ordre de marche ou -une instruction destinée à des citoyens astreints au service militaire,

Menées contre la discipline militaire.

Falsification d'ordres de mise sur pied ou d'Instructions.

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celui qui aura fait usage d'un tel ordre ou d'une telle instruction contrefaits ou falsifiés, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

2. La peine sera l'emprisonnement ou l'amende si le délinquant a agi par négligence.

Art. 107.

er 7 alinéa : Celui qui, en cas de service actif, aura, intentionnellement ou par négligence, contrevenu aux ordonnances régulièrement publiées ou aux ordres généraux que le Conseil fédéral, le commandement de l'armée, un gouvernement cantonal ou une autre autorité civile ou militaire compétente aura émis pour la sauvegarde des intérêts militaires ou de la neutralité, ou dans l'exercice de ses pouvoirs de police, sera, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Art. 108.

1 alinéa : Celui qui, en cas de service actif, aura contrevenu aux ordres spéciaux ou aux avis donnés pour la sauvegarde des intérêts militaires par une autorité militaire, un militaire ou une autorité civile compétente, sera, si aucune autre disposition pénale n'est applicable, puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

e1

I. Homicide.

Meurtre.

Art. 115.

Celui qui aura intentionnellement tué une personne sera puni de la réclusion pour cinq ans au moins, en tant que les conditions prévues aux articles suivants ne seront pas réalisées.

Art.

116.

er

1 alinéa : Si le délinquant a tué dans des circonstances ou avec .

une préméditation dénotant qu'il est particulièrement pervers ou dangereux, il sera puni de la réclusion à vie.

Homicide par négligence.

Art. 120.

Celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende.

Le 2e alinéa est supprimé.

Art. 121.

Chiffre 2 : La peine sera la réclusion si la victime est morte des suites de la lésion et si le délinquant avait pu le prévoir.

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Art. 122.

Chiffre 2 : La peine sera l'emprisonnement pour un mois à cinq ans si le délinquant a causé des lésions corporelles graves, alors qu'il ne voulait causer que des lésions simples et s'il avait pu le prévoir.

Chiffre 3: La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement pour un à cinq ans si la victime est morte des suites de la lésion et si le délinquant avait pu le prévoir.

Art. 124.

Chiffre 2 : La peine sera l'emprisonnement si la lésion est grave.

Le juge pourra cumuler l'amende avec l'emprisonnement.

Art. 129.

Chiffre 3 : Le vol sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour trois mois au moins: si son auteur l'a commis en qualité d'affilié à une bande formée pour commettre des brigandages ou des vols, s'il fait métier du vol, si, par toute autre circonstance, le vol dénote que son auteur est particulièrement dangereux.

Chiffre 4: Celui qui, poussé par la détresse, ou par légèreté, ou pour satisfaire une envie, aura soustrait une chose mobilière de peu de valeur appartenant à autrui, pourra être puni disciplinairement.

Art. 130.

Chiffre 1 : Celui qui, dans le dessein de commettre un vol ou pris en flagrant délit de vol, aura exercé des violences sur une personne, l'aura menacée d'un danger imminent, pour la vie ou l'intégrité corporelle, ou l'aura de toute autre manière mise hors d'état de résister, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

Chiffre 2, 5e alinéa : Le juge pourra prononcer la réclusion à vie, ou en temps de guerre la peine de mort, si les violences exercées ont entraîné la mort et si l'auteur avait pu le prévoir, ou lorsque le délinquant aura usé d'une cruauté particulière envers autrui.

Art. 136.

J alinéa : Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la er

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Filouterie d'auberge.

Extorsion et chantage.

Corruption passive.

Diffamation.

dissimulation de faits vrais, ou aura astucieusement exploité l'erreur où se trouvait une personne, et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 136èïs.

1. Celui qui se sera fait héberger dans un hôtel ou une pension, celui qui se sera fait servir des aliments ou des boissons dans un restaurant ou une pension, et qui aura frustré l'établissement du montant à payer sera puni de l'emprisonnement.

2. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 137.

Chiffre 1 : Celui qui, en usant de violence ou de menace grave envers une personne, ou après l'avoir de toute autre manière mise hors d'état de résister, l'aura contrainte à accorder à lui-même ou à un tiers un avantage pécuniaire auquel il n'avait pas droit, celui qui, ayant fait savoir à une personne qu'il se disposait à publier, à dénoncer ou à révéler un fait dont la divulgation'peut nuire à elle-même ou à un tiers qui est avec elle en relations étroites, l'aura ainsi déterminée à acheter son silence au prix d'un sacrifice pécuniaire, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. L'amende pourra être cumulée avec la peine privative de liberté.

Art. 142.

Celui qui, pour procéder à un acte impliquant une violation de ses devoirs militaires ou de ses devoirs de fonction, aura d'avance sollicité, accepté ou se sera fait promettre un don ou quelque autre avantage auquel il n'avait pas droit sera puni de la réclusion pour trois ans au plus ou de l'emprisonnement.

La peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement pour un mois au moins si, par l'effet de la corruption, le délinquant a commis cette violation de ses devoirs.

Art. 145.

1. Celui qui, en s'adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel
543

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

2. L'inculpé n'encourra aucune peine s'il prouve que ses allégations sont conformes à la vérité.

Il ne sera cependant pas admis à faire cette preuve et il sera punissable si, alors que la preuve n'est pas dans l'intérêt public, ses allégations touchent à la vie privée ou à la vie de famille et s'il les a articulées principalement dans le dessein de dire du mal d'autrui.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine ou exempter le délinquant de toute peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.

4. L'action pénale pour diffamation se prescrit par deux ans.

Art. 146.

1. Celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s'adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l'honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu'il en connaissait l'inanité, sera puni de l'emprisonnement.

Calomnie.

2. La peine sera l'emprisonnement pour un mois au moins si le calomniateur a, de propos délibéré, cherché à ruiner la réputation de sa victime.

3. Si, devant le juge, le délinquant reconnaît la fausseté de ses allégations et les rétracte, le juge pourra atténuer la peine. Le juge donnera acte de cette rétractation à l'offensé.

4. L'action pénale pour calomnie se prescrit par deux ans.

Art. 147. .

A la diffamation et à la calomnie verbales sont assimilées la diffamation et la calomnie par l'écriture, l'image, le geste, ou par tout autre moyen.

Art. 150.

er 1 alinéa : Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en la menaçant d'un dommage sérieux, ou en l'entravant de quelque autre manière dans sa liberté d'action, l'aura obligée à faire, à ne pas faire ou à laisser faire un acte sera puni de l'emprisonnement.

Disposition commune.

544 Art. 152.

7 alinéa : Celui qui, d'une manière illicite et contre la volonté de l'ayant droit, aura pénétré dans une maison, dans une habitation, dans un local fermé faisant partie d'une maison, dans un espace, cour ou jardin clos et attenant à une maison, ou dans un chantier, ou y sera demeuré au mépris de l'injonction de sortir à lui adressée par un ayant droit, sera puni de l'emprisonnement.

er

Attentat à la pudeur d'une personne faible d'esprit.

Art. 153.

2e alinéa : Celui qui aura fait subir à une femme l'acte sexuel hors mariage, après l'avoir, à cet effet, rendue inconsciente ou mise hors d'état de résister, sera puni de la réclusion pour trois ans au moins.

Art. 155.

eT l alinéa: Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura commis l'acte sexuel hors mariage avec une femme idiote, aliénée, inconsciente ou incapable de résistance, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus.

Art. 1556»«.

Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura commis l'acte sexuel hors mariage avec une femme faible d'esprit ou atteinte de troubles mentaux sérieux sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Celui qui, connaissant l'état de sa victime, aura commis un autre acte contraire à la pudeur sur une personne faible d'esprit ou atteinte de troubles mentaux sérieux sera puni de l'emprisonnement.

Art. 156.

Chiffre 2 : Celui qui aura commis un autre acte contraire à la pudeur sur un enfant de moins de seize ans, celui qui aura entraîné un enfant de moins de seize ans à commettre un acte contraire à la pudeur, celui qui aura commis un tel acte en présence d'un enfant de cet âge, · sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Chiffre 3: La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi en admettant par erreur que sa victime était âgée de seize ans au moins alors qu'en usant des précautions voulues il aurait pu éviter l'erreur.

545

Art. 157.

Chiffre 3 : Celui qui aura abusé de l'état de détresse d'une personne du même sexe, ou de l'autorité qu'il a sur elle du fait de sa fonction, de sa qualité d'employeur ou d'une relation analogue, notamment de sa position militaire, pour lui faire subir ou commettre un acte contraire à la pudeur, celui qui fera métier de commettre des actes contraires à la pudeur avec des personnes du même sexe, sera puni de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 158.

Les dispositions ci-après seront applicables aux infractions prévues par les articles 153 à 157: La peine sera la réclusion pour cinq ans au moins si les actes commis ont causé la mort de la victime et si le délinquant avait pu le prévoir.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si les actes commis ont causé une grave atteinte à la santé de la victime et si le délinquant avait pu le prévoir, ou s'il s'est livré à des actes de cruauté.

Art. 160.

Celui qui, intentionnellement, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de la réclusion.

La peine sera la réclusion pour trois ans au moins si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes, ou si, en temps de guerre, le délinquant a détruit des choses servant à l'armée.

Le juge pourra prononcer l'emprisonnement si le dommage est de peu d'importance.

Art. IQObis.

Celui qui, par négligence, aura causé un incendie et aura ainsi porté préjudice à autrui ou fait naître un danger collectif sera puni de l'emprisonnement.

L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

La peine sera l'emprisonnement si, par négligence, le délinquant a mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes.

Circonstances aggravantes.

Incendie intentionnel.

Incendie par négligence.

546

Art. 162.

lei alinéa : Celui qui, intentionnellement et dans un dessein délictueux, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, sera puni de la réclusion.

Emploi sans dessein délictueux ou par négligence.

Fabriquer, dissimuler et transporter des explosifs ou des gaz toxiques.

I nondatlon.

Ecroulement.

Propagation d'une maladie de l'homme.

Art. 163.

Celui qui, soit intentionnellement mais sans dessein délictueux, soit par négligence, aura, au moyen d'explosifs ou de gaz toxiques, exposé à un danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui sera puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.

Dans les cas de peu de gravité, le juge pourra prononcer l'amende.

Art. 164.

Celui qui aura fabriqué des explosifs ou des gaz toxiques, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour dix ans au plus ou de l'emprisonnement pour six mois au moins.

Celui qui se sera procuré soit des explosifs, soit des gaz toxiques, soit des substances propres à leur fabrication, ou qui les aura transmis à autrui, reçus d'autrui, conservés, dissimulés ou transportés, sachant ou devant présumer qu'ils étaient destinés à un emploi délictueux, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Celui qui, sachant ou devant présumer qu'une personne se propose de faire un emploi délictueux d'explosifs ou de gaz toxiques, lui aura fourni des indications pour les fabriquer sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement pour un mois au moins.

Art. 165.

er Chiffre 1, 1 alinéa : Celui qui, intentionnellement, aura causé une inondation, l'écroulement d'une construction ou un éboulement, et aura par là, sciemment, mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d'autrui, sera puni de la réclusion.

Art. 167.

Chiffre 1, I alinéa : Celui qui, intentionnellement, aura propagé une maladie de l'homme dangereuse et transmissible, sera puni de emprisonnement de un mois à cinq ans.

er

547

Art. 169 bis.

1. Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger la circulation publique, notamment la circulation sur la voie publique, par eau ou dans les airs, et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes sera puni de l'emprisonnement.

Le juge pourra prononcer la réclusion pour dix ans au plus si le délinquant a sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle d'un grand nombre de personnes.

Entraver la circulation publique.

2. La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 170.

(Jelui qui, intentionnellement, aura empecne, trouble ou mis en danger, le service des chemins de fer et aura par là sciemment mis en danger la vie ou l'intégrité corporelle des personnes ou la propriété d autrui, celui notamment qui aura fait naître le danger d'un déraillement ou d'une collision sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

La peine sera l'emprisonnement si le délinquant a agi par négligence et par là mis en danger sérieux la vie ou l'intégrité corporelle de personnes ou la propriété d'autrui. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Entrave au service des chemins de fer.

Art. 171.

Chiffre 1 : Celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'une entreprise publique de trans· ports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 172.

1. Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre

Faux dans les titres.

548

supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre créé ou falsifié par un tiers, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

2. Si le faux ou l'usage de faux porte sur un registre public, un titre authentique, un testament olographe, une valeur d'émission, une lettre de change ou un autre titre à ordre, la peine sera la réclusion pour cinq ans au plus ou l'emprisonnement pour six mois au moins.

3. Dans les cas de très peu de gravité, l'infraction sera punie de l'emprisonnement ou disciplinairement.

Art.

Obtention frauduleuse d'une constatation fausse.

Suppression de titres.

Dispositions communes.

173.

Celui qui, en induisant en erreur son chef, un fonctionnaire ou un officier public, l'aura amené à constater faussement. dans un titre authentique un fait ayant une portée juridique, notamment à certifier faussement l'authenticité d'une signature ou l'exactitude d'une copie, celui qui aura fait usage d'un titre ainsi obtenu pour tromper autrui sur le fait qui y est constaté, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 174.

Celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura endommagé, détruit, fait disparaître ou soustrait un titre dont il n'avait pas seul le droit de disposer, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

Art. 175.

Sont réputés titres tous écrits destinés ou propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous signes destinés à prouver un tel fait.

Sont réputés titres authentiques tous titres émanant d'une autorité, d'un fonctionnaire agissant en vertu de sa fonction, eu d'un officier public agissant en cette qualité. Sont exceptés toutefois les écrits émanant de l'administration des entreprises économiques et des monopoles de l'Etat ou d'autres corporations ou établissements de droit public, qui ont trait à des affaires de droit civil.

549

Les dispositions des articles 172 à 174 sont aussi applicables aux titres étrangers.

Art. 176.

7er alinéa : Celui qui aura soustrait une personne à une poursuite pénale, ou 0 à l'exécution d'une peine ou d'une des mesures prévues aux articles 42 à 45 du code pénal suisse sera puni de l'emprisonnement.

3e alinéa : Le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites pour rendre sa conduite excusable.

Art. 177.

Chiffre 1 : Celui qui, en usant de violence, de menace ou de ruse, aura fait évader une personne mise aux arrêts, arrêtée, détenue, ou internée dans un établissement par décision de l'autorité ou lui aura prêté assistance pour s'évader, sera puni de l'emprisonnement.

Art. 178.

1. Celui qui aura dénoncé à un chef ou à une autre autorité militaire ou à l'autorité civile, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une poursuite pénale, celui qui, de toute autre manière, aura ourdi des machinations astucieuses, en vue de provoquer l'ouverture d'une poursuite pénale contre une personne qu'il savait innocente, sera puni de la réclusion ou de l'emprisonnement.

Dénonciation calomnieuse.

2. La peine sera l'emprisonnement si la dénonciation calomnieuse a trait à une contravention ou à une faute de discipline. L'infraction sera punie disciplinairement si elle est de peu de gravité.

Art. 179.

Celui qui, étant témoin, expert, traducteur ou interprète dans un procès pénal militaire, aura fait une déposition fausse sur les faits de la cause, fourni un constat ou un rapport faux, ou fait une traduction fausse, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement.

La peine sera l'emprisonnement pour six mois au plus si la fausse déclaration a trait à des faits qui ne peuvent exercer aucune influence sur la décision du juge.

Feuille fédérale. 93e année. Vol. I.

42

Faux témoignage.

Faux rapport.

Fausse traduction en justice.

550

Art. 179 bis.

Atténuations de peines.

Si l'auteur d'un crime ou d'un délit prévu aux articles 178 et 179 a rectifié sa fausse dénonciation ou sa fausse déclaration de son propre mouvement et avant qu'il en soit résulté un préjudice pour les droits d'autrui, le juge pourra atténuer librement la peine (art. 47) ; il pourra aussi exempter le délinquant de toute peine.

Si l'auteur a fait une fausse déclaration au sens de l'article 179 parce que, en disant la vérité, il se serait exposé ou aurait exposé l'un de ses proches à une poursuite pénale, le juge pourra atténuer librement la peine au sens de l'article 47.

Art. 217.

Réhabilitation.

La réhabilitation, même en ce qui concerne les jugements rendus en vertu de dispositions pénales abrogées, sera régie par les dispositions du présent code.

De même, la radiation au casier judiciaire des .condamnations prononcées avant l'entrée en vigueur du présent code sera régie par les dispositions de ce code.

Art. 226.

Casier judiciaire.

Les peines disciplinaires ne seront pas inscrites au casier judiciaire.

Au surplus les articles 359 à 364 du code pénal suisse sont applicables.

Art. 227.

Supprimé.

II.

Les articles 214, 216 et 217 de la loi fédérale du 28 juin 1889 sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale sont abrogés et remplacés par les dispositions ci-après qui sont insérées dans le code pénal militaire du 13 juin 1927.

Le chapitre deuxième du livre troisième de ce code est intitulé comme il suit:

551 CHAPITRE

DEUXIÈME

JURIDICTION, PROCÉDURE, EXÉCUTION DU JUGEMENT, CASIER JUDICIAIRE, RÉHABILITATION ET GRACE i

VI. De la grâce.

Art. 232 bis.

La grâce peut être accordée pour toutes les peines prononcées par un jugement passé en force, sauf les peines disciplinaires.

Principe.

Art. 232 ter.

Pour les jugements rendus en vertu du code pénal militaire, le droit de grâce sera exercé: a. Par le Conseil fédéral ou, si un commandant en chef de l'armée a été nommé, par celui-ci, dans les causes jugées par un tribunal militaire.

En cas de condamnation à mort ou lorsque le jugement a été rendu par le tribunal militaire extraordinaire, le droit de grâce appartient à l'Assemblée fédérale; 6. Par l'Assemblée fédérale, dans les causes jugées par les assises fédérales ou la cour pénale fédérale; c. Par l'autorité compétente du canton, dans les causes jugées par les autorités cantonales.

Compétence.

Art. 232 quater.

Le recours en grâce peut être formé par le condamné, par son représentant légal et, avec le consentement du condamné, par son défenseur ou par son conjoint.

En matière de crimes ou délits politiques et d'infractions connexes avec un crime ou un délit politique, le Conseil fédéral ou le gouvernement cantonal peuvent ouvrir d'office une procédure en grâce.

L'autorité qui exerce le droit de grâce peut décider qu'un recours rejeté ne pourra pas être renouvelé avant l'expiration d'un délai déterminé.

Le recours en grâce ne suspend l'exécution de la peine qu'en cas de condamnation à mort. Est réservé l'article 211 de la loi sur l'organisation judiciaire militaire.

Recours en grâce.

552 Art. 232 quinquies.

Effeti.

Par l'effet de la grâce, toutes les peines prononcées par un .jugement passé en force peuvent être remises, totalement ou partiellement, ou commuées en des peines plus douces.

L'étendue de la grâce est déterminée par l'acte qui l'accorde.

Les effets civils d'une condamnation pénale, ainsi que l'obligation de payer les frais, subsistent malgré la grâce.

III.

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Celle-ci sera aussi applicable aux infractions commises avant son entrée en vigueur si l'auteur n'est mis en jugement qu'après cette date et si la présente loi lui est plus favorable que la loi en vigueur au moment de l'infraction.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 13 juin 1941.

Le président, T>* NIETLISPACH.

Le secrétaire, G. BOVET.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 13 juin 1941.

Le président, Albert MALGHE.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Le Conseil fédéral arrête : La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 13 juin 1941.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: laie

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication: 26 juin.1941.

Délai d'opposition: 24 septembre 1941.

Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali

Loi fédérale adaptant au code pénal suisse le code pénal militaire et la loi sur l'organisation judiciaire et la procédure pénale pour l'armée fédérale. (Du 13 juin 1941.)

In

Bundesblatt

Dans

Feuille fédérale

In

Foglio federale

Jahr

1941

Année Anno Band

1

Volume Volume Heft

19

Cahier Numero Geschäftsnummer

---

Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum

26.06.1941

Date Data Seite

530-552

Page Pagina Ref. No

10 089 469

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