553 Délai d'opposition: 24 septembre 1941.

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Loi fédérale modifiant

l'article 43, chiffre 5, et l'article 55 de la loi sur la chasse et la protection des oiseaux.

(Du 13 juin 1941.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, vu le message du Conseil fédéral du 19 avril 1940,

arrête : Article premier.

L'article 43, chiffre 5, et l'article 55 de la loi fédérale du 10 juin 1925 sur la chasse et la protection des oiseaux sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes: Art. 43, ch. 5. Celui qui porte pour s'en servir à la chasse ou qui emploie à la chasse des fusils-cannes, des armes à feu pliables, démontables, ou faites pour être dissimulées d'autre manière, des armes à répétition, des fusils à air comprimé, des fusils automatiques ou des carabines Flobert, celui qui, dans la chasse au cerf, au chamois ou à la marmotte, porte ou emploie des armes à balle d'un calibre inférieur à huit millimètres, celui qui tire sur des cerfs, des chamois ou des marmottes avec de la grenaille ou des chevrotines, est puni d'une amende de 100 à 400 francs.

Art. 55. Les peines prévues aux articles 39 à 44, 45, 1er alinéa, et 46 à 52 visent les délits commis intentionnellement.

S'il est reconnu que le délit commis intentionnellement est de peu de gravité ou si les motifs auxquels a obéi le délinquant ou la situation personnelle de ce dernier sont tels que même l'application du minimum légal de la peine constituerait une rigueur manifeste, l'autorité qui prononce la peine peut abaisser celle-ci jusqu'à la moitié

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du minimum légal; elle doit toutefois4e motiver dans son jugement.

Toutes les décisions de cette nature doivent être communiquées sans délai au ministère public de la Confédération.

Si le délinquant a commis par négligence un délit visé par le premier alinéa, l'autorité compétente peut prononcer une amende inférieure au minimum prévu.

Art. 2.

Le Conseil fédéral fixera la date de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats.

Berne, le 13 juin 1941.

Le président, Albert MALGHE.

Le secrétaire, LEIMGRUBER.

Ainsi arrêté par le Conseil national.

Berne, le 13 juin 1941.

Le président, D' NIETLISPACH.

Le secrétaire, G. BOVET.

Le Conseil fédéral arrête: La loi fédérale ci-dessus sera publiée, en vertu de l'article 89, 2e alinéa, de la constitution fédérale et de l'article 3 de la loi du 17 juin 1874 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux.

Berne, le 13 juin 1941.

Par ordre du Conseil fédéral suisse: 1846

Le chancelier de la Confédération, G. BOVET.

Date de la publication : 26 juin 1941.

Délai d'opposition : 24 septembre 1941.

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Loi fédérale modifiant l'article 43, chiffre 5, et l'article 55 de la loi sur la chasse et la protection des oiseaux. (Du 13 juin 1941.)

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26.06.1941

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