Délai référendaire: 13 juillet 2013

Loi fédérale concernant la redevance pour l'utilisation des routes nationales (Loi sur la vignette autoroutière, LVA) Modification du 22 mars 2013 L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 20121, arrête: I La loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière2 est modifiée comme suit: Art. 2

Champ d'application

La redevance est perçue pour l'utilisation des routes nationales de première et de deuxième classe définies par l'arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales3 (routes nationales soumises à la redevance).

Art. 6 1

2

Montant de la redevance et remboursement

La redevance se monte à: a.

100 francs pour une année;

b.

40 francs pour deux mois.

Elle n'est pas remboursable.

Art. 7, al. 1, 4, phrase introductive, et 5 1

La redevance est acquittée par l'achat d'une vignette annuelle ou de deux mois.

4

Ne concerne que les textes allemand et italien.

La vignette de deux mois n'est en outre pas valable si elle n'est pas poinçonnée ou si elle a été poinçonnée par une personne non habilitée à cet effet.

5

1 2 3

FF 2012 593 RS 741.71 FF 2012 593 669

2011-2539

2261

Loi sur la vignette autoroutière

Art. 8

Durée de validité et remise

La vignette annuelle donne droit à l'utilisation des routes nationales soumises à la redevance entre le 1er décembre de l'année précédente et le 31 janvier de l'année suivante.

1

2 La vignette de deux mois donne droit à l'utilisation des routes nationales soumises à la redevance pendant deux mois entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 janvier de l'année suivante.

3 Les vignettes peuvent être remises à partir du 1er décembre de l'année précédente et jusqu'au 30 novembre de l'année civile en cours.

Art. 8a

Vignette de deux mois

La durée de validité prévue à l'art. 8, al. 2, commence à la date poinçonnée sur la vignette de deux mois et se termine le jour du même quantième du dernier mois. Si le mois en question n'a pas de jour du même quantième, la durée de validité expire le dernier jour de ce mois. Le jour poinçonné doit être compris entre le 1er décembre de l'année précédente et le 30 novembre de l'année en cours.

1

La vignette de deux mois doit être poinçonnée au moment de la vente. Sont habilités à la poinçonner:

2

a.

l'Administration fédérale des douanes (AFD);

b.

les cantons;

c.

les tiers chargés de la perception de la redevance conformément à l'art. 18, al. 4.

Art. 9, al. 1, 1re phrase 1

L'AFD émet les vignettes. ...

Art. 14, al. 1 Quiconque, en violation des art. 3 à 5 et 7 à 8a, emprunte avec un véhicule, intentionnellement ou par négligence, une route nationale soumise à la redevance ou utilise la vignette sans respecter les prescriptions est puni d'une amende de 200 francs.

1

II Disposition transitoire de la modification du 22 mars 2013 La vignette autoroutière prévue par l'ancien droit reste valable jusqu'au 31 janvier de l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente modification.

2262

Loi sur la vignette autoroutière

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

Il la met en vigueur aux conditions suivantes: a.

l'arrêté fédéral du 10 décembre 2012 sur le réseau des routes nationales4 est en vigueur;

b.

la réserve des ressources à affectation obligatoire du financement spécial de la circulation routière devient inférieure à un milliard de francs.

Conseil national, 22 mars 2013

Conseil des Etats, 22 mars 2013

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 4 avril 20135 Délai référendaire: 13 juillet 2013

4 5

FF 2012 593 669 FF 2013 2261

2263

Loi sur la vignette autoroutière

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