Arrêté du Conseil fédéral étendant le champ d'application de la convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse Remise en vigueur et modification du 15 janvier 2013 Le Conseil fédéral suisse arrête: I Les arrêtés du Conseil fédéral du 10 novembre 1998, du 4 mai 1999, du 22 août 2003, du 3 mars 2005, du 12 janvier 2006, du 13 août 2007, du 22 septembre 2008, du 7 septembre 2009, du 7 décembre 2009, du 17 décembre 2009 et du 2 décembre 20101 qui étendent la convention nationale (CN) pour le secteur principal de la construction, sont remis en vigueur.

II Les arrêtés du Conseil fédéral du 10 novembre 1998, du 22 août 2003, du 22 septembre 2008 et du 7 septembre 2009, mentionnés sous chiffre I, sont modifiés comme suit (modification du champ d'application)2: Art. 2, al 2 à 4 Sont exceptés des dispositions concernant les contributions aux frais d'application, de formation et de perfectionnement professionnels (art. 8 CN) les cantons de Genève, Neuchâtel, Tessin, Vaud, Valais.

2

3 Les clauses étendues, imprimées en caractères gras de la CN reproduite en annexe s'appliquent aux employeurs (entreprises, parties d'entreprises et groupes de tâcherons indépendants) qui exercent leur activité principale, c.-à-d. l'activité prépondérante, dans le secteur principal de la construction.

On est en présence d'une activité caractéristique du secteur principal de la construction si l'une ou plusieurs des activités suivantes sont exercées majoritairement resp.

de manière prépondérante par l'entreprise ou la partie d'entreprise: a.

1 2

du bâtiment, du génie civil (y compris travaux spéciaux du génie civil), des travaux souterrains et de construction de routes (y compris pose de revêtements);

FF 1998 4945, 1999 3122, 2003 5537, 2005 2099, 2006 825, 2007 5757, 2008 7281, 2009 5595 8017 8303, 2010 8279 Des tirés à part de l'extension peuvent être obtenus auprès de l'OFCL, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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Convention nationale pour le secteur principal de la construction en Suisse. ACF

b.

du terrassement, de la démolition, des entreprises de décharges et de recyclage, en sont exclus les installations fixes de recyclage en dehors du chantier et le personnel y étant employé;

c.

des entreprises de la taille de la pierre et d'exploitation de carrières, de même que des entreprises de pavage;

d.

des entreprises de travaux de façades et d'isolation de façades, excepté les entreprises actives dans le domaine de l'enveloppe du bâtiment. La notion «enveloppe du bâtiment» comprend: les toitures inclinées, les sous-toitures, les toitures plates et les revêtements de façades (y compris les fondations et les soubassements correspondants ainsi que l'isolation thermique);

e.

des entreprises d'isolation et d'étanchéité pour les travaux à l'enveloppe de bâtiments au sens large et des travaux analogues dans les domaines du génie civil et des travaux souterrains;

f.

des entreprises d'injection et d'assainissement du béton, de forage et de sciage du béton;

g.

des entreprises effectuant des travaux d'asphaltage et construisant des chapes;

Les clauses étendues s'appliquent aux travailleurs des entreprises précitées au sens du chiffre 3 (indépendamment du mode de rémunération et de leur lieu d' engagement) occupés sur des chantiers. Elles s'appliquent également aux travailleurs qui exécutent des travaux auxiliaires à la construction dans une entreprise soumise au champ d'application. L'annexe 1 de la CN est applicable aux apprentis et ce indépendamment de leur âge.

4

Les clauses ne s'appliquent pas: a.

aux contremaîtres et chefs d'atelier,

b.

au personnel dirigeant,

c.

au personnel technique et administratif,

d.

au personnel de cantine et de nettoyage.

III Le champ d'application des clauses suivantes, imprimées en caractères gras, qui modifient la convention nationale pour le secteur principal de la construction annexée aux arrêtés du Conseil fédéral mentionnés au ch. I, est étendu: Art. 19, al. 1bis et 2

(Résiliation du contrat individuel de travail définitif)

Art. 21, al. 6

(Protection contre le licenciement)

Art. 41, al. 2

(Salaires de base)

Art. 42, al. 1, let. b, classe de salaire A

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(Classes de salaire)

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Art. 43, al. 2 et 3

(Classification dans les classes de salaire)

Art. 64 al. 1, al. 2 let. b et 3 let. b

(Assurance d'indemnité journalière en cas de maladie)

Annexes à la CN Annexe 2 Convention sur les adaptations de salaire pour 20123 du 28 mars 2012 Art. 1 et 2

Abrogés

Art. 4

Conditions générales

Art. 5

Adaptation de salaire 2012

Annexe 9 Salaires de base Annexe 10 Mémento relatif à l'assurance d'indemnité journalière en cas de maladie pour le secteur principal de la construction Art. 2, al. 1

(Montant de l'indemnité journalière en cas de maladie)

Annexe 13 Convention complémentaire pour les travaux spéciaux du génie civil Art. 6, al. 2

(Classes de salaire et zone de salaire)

Annexe 17 Convention complémentaire pour le sciage de béton Art. 5, al. 2

(Classes de salaire et zones de salaire)

IV Les employeurs qui ont accordé à leurs travailleurs/travailleuses depuis le 1er avril 2012 une augmentation de salaire générale, peuvent en tenir compte dans l'augmentation de salaire selon les art. 4 et 5 de l'annexe 2 de la CN.

3

Cette convention remplace la convention du 14 avril 2008 (cf. arrêté du Conseil fédéral du 22 septembre 2008).

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V Le présent arrêté entre en vigueur le 1er février 2013 et a effet jusqu'au 31 décembre 2015.

15 janvier 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

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