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Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1129 du 17 janvier 2013

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Les boissons spiritueuses selon l'annexe II du règlement (CE) no 110/20083, fabriquées conformément à la législation européenne et se trouvant légalement sur le marché dans l'Union européenne, peuvent être importées, fabriquées et commercialisées en Suisse même si elles ne satisfont pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et de ses Etats membres se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées. Sont particulièrement déterminants les actes législatifs suivants: Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51).

Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8).

Règlement (CE) no 110/2008 du Parlement européen et du Conseil du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil, JO L 39 du 13.2.2008, p. 16, modifié en dernier lieu par le Règlement (EU) no 164/2012; JO L 53 du 25.2.2012, p. 1.

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protection des indications géographiques des boissons spiritueuses et abrogeant le Règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil4 Directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des Etats membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard5 Arrêté du 2 octobre 2006 relatif aux modalités d'inscription du message à caractère sanitaire préconisant l'absence de consommation d'alcool par les femmes enceintes sur les unités de conditionnement des boissons alcoolisées (France)6 Règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (Luxembourg)7 3. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

4. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)8, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

5. Abrogation de la décision de portée générale no 1125 La décision de portée générale no 1125 de l'Office fédéral de la santé publique du 23 août 2012 (FF 2012 7325 et 7326) concernant les spiritueuses fabriquées conformément à la législation allemande a été abrogée.

6. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gallen. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

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JO L 39 du 13.2.2008, p. 16.

JO L 109 du 6.5.2000, p.29.

JORF no 229 du 3 octobre 2006 page 14626.

Mém. No 138 du 27 décembre 2000, page 2990.

RS 172.021

Office fédéral de la santé publique