13.071 Message relatif à l'approbation de l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine et de l'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi entre la Suisse et la Chine du 4 septembre 2013

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons le projet d'un arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine, du protocole d'entente correspondant et de l'accord entre la Suisse et la Chine sur la coopération en matière de travail et d'emploi, en vous priant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

4 septembre 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2013-1628

7325

Condensé L'accord de libre-échange (ALE) de large portée entre la Suisse et la Chine et l'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi entre la Suisse et la Chine sont soumis pour approbation. Ces accords, signés le 6 juillet 2013 à Pékin, portent sur le commerce des marchandises (produits industriels et agricoles), les règles d'origine, les procédures douanières et la facilitation des échanges, les mesures correctives commerciales, les obstacles techniques au commerce, les mesures sanitaires et phytosanitaires, le commerce des services, la protection de la propriété intellectuelle, la concurrence, la promotion des investissements, la transparence dans les marchés publics, les questions environnementales et de travail liées au commerce, la coopération économique et technique, ainsi que sur des dispositions générales et institutionnelles. L'accord permet à la Suisse d'accéder à un vaste marché dynamique et renforce sa compétitivité.

Contexte et importance des accords Deuxième économie mondiale, troisième partenaire commercial de la Suisse et son principal en Asie, la Chine est un marché important pour l'économie suisse. En 2012, les exportations suisses vers la Chine se sont élevées à 7,8 milliards de francs (soit 3,7 % de la totalité des exportations) et les importations depuis ce pays, à 10,3 milliards de francs (soit 5,5 % de la totalité des importations). Cette tendance est fortement à la hausse. Etant donné l'importance actuelle et future de la Chine pour l'économie mondiale et, en conséquence, pour la diversification géographique des exportations suisses, l'ALE Suisse-Chine contribuera considérablement à renforcer la place économique suisse.

L'accord avec la Chine élargit le réseau d'ALE que la Suisse met en place depuis le début des années 90 avec des pays tiers hors UE par un ALE avec un partenaire commercial majeur. La Suisse, pays dont l'économie est tributaire des exportations et dont les débouchés dans le monde entier sont diversifiés, a fait de la conclusion d'ALE l'un des trois piliers de sa politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges internationaux ­ les deux autres étant l'appartenance à l'OMC et son réseau d'accords bilatéraux avec l'UE. Les ALE permettent d'améliorer la sécurité juridique et la stabilité de nos relations économiques
avec nos partenaires de libre-échange et concourent à la diversification et à la dynamisation des échanges économiques internationaux de la Suisse. La contribution spécifique des ALE à la politique économique extérieure est d'éviter ou de supprimer les discriminations découlant des accords préférentiels que nos partenaires commerciaux concluent avec les concurrents de la Suisse, ou de procurer des avantages concurrentiels par rapport aux concurrents qui n'ont pas conclu d'accord préférentiel avec un partenaire donné.

Contenu du projet L'ALE Suisse-Chine permet de supprimer, intégralement ou en partie, les droits de douane sur la majeure partie des échanges bilatéraux, moyennant un délai transi-

7326

toire dans certains cas. Il prévoit également de faciliter les procédures douanières.

Dans le domaine des obstacles techniques au commerce et dans celui des mesures sanitaires et phytosanitaires, il prévoit de s'appuyer davantage sur les standards d'organisations internationales reconnues, et, un certain nombre de conventions sectorielles visant à renforcer la coopération entre les autorités devraient permettre de réduire les obstacles au commerce non tarifaires. S'agissant du commerce des services, la sécurité juridique est renforcée: l'ALE va plus loin que l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'OMC, en précisant certaines règles et en convenant des engagements plus poussés en matière d'accès aux marchés pour différents services. Concernant la propriété intellectuelle, le niveau de protection a été amélioré dans certains domaines par rapport aux standards multilatéraux de l'OMC, y compris en matière d'application du droit. Dans l'optique d'une application de l'ALE cohérente, fondée sur les principes régissant les relations internationales et axée sur la réalisation de l'objectif du développement durable, le préambule réaffirme certaines valeurs fondamentales et certains principes, entre autres de l'ONU, et du droit international tandis que d'autres dispositions de l'ALE ainsi que l'accord lié à ce dernier sur la coopération en matière de travail et d'emploi arrêtent des principes touchant aux questions environnementales et de travail liées au commerce. L'ALE prévoit en outre des règles en matière de concurrence, de promotion des investissements, de transparence dans les marchés publics, ainsi que le renforcement de la coopération bilatérale dans divers domaines.

Les parties conviennent d'instituer un comité mixte chargé de surveiller l'application de l'ALE et son développement et de mener des consultations. Pour certains différends qui ne peuvent pas être réglés par voie de consultation, l'ALE prévoit une procédure d'arbitrage contraignante.

7327

Table des matières Condensé

7326

1

Présentation du projet 1.1 Contexte 1.2 Déroulement des négociations 1.3 Résultat des négociations 1.4 Aperçu du contenu des accords 1.5 Appréciation 1.6 Procédure de consultation

7330 7330 7331 7332 7332 7333 7334

2

Situation économique de la Chine et relations entre la Suisse et la Chine 2.1 Situation économique et politique économique extérieure de la Chine 2.2 Relations entre la Suisse et la Chine

3

Commentaire des dispositions de l'accord de libre-échange 3.1 Préambule 3.2 Chapitre 1 Dispositions générales 3.3 Chapitre 2 Commerce des marchandises 3.4 Chapitre 3 Règles d'origine et procédures de mise en oeuvre 3.5 Chapitre 4 Procédures douanières et facilitation des échanges 3.6 Chapitre 5 Mesures correctives et commerciales 3.7 Chapitre 6 Obstacles techniques au commerce 3.8 Chapitre 7 Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS) 3.9 Chapitre 8 Commerce des services 3.10 Chapitre 9 Promotion des investissements 3.11 Chapitre 10 Concurrence 3.12 Chapitre 11 Protection de la propriété intellectuelle 3.13 Chapitre 12 Questions environnementales 3.14 Chapitre 13 Coopération économique et technique 3.15 Chapitre 14 Dispositions institutionnelles 3.16 Chapitre 15 Règlement des différends 3.17 Chapitre 16 Dispositions finales

4

Commentaire des dispositions de l'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi

5

Conséquences 5.1 Conséquences pour la Confédération 5.1.1 Conséquences financières 5.1.2 Conséquences sur l'état du personnel 5.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

7328

7334 7334 7335 7340 7340 7341 7342 7344 7347 7349 7350 7351 7353 7357 7358 7358 7362 7363 7365 7365 7367 7368 7369 7369 7369 7370 7370

5.3 5.4 6

7

Conséquences économiques Conséquences sociales et environnementales

7370 7371

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral 6.1 Relation avec le programme de la législature 6.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

7373 7373 7373

Aspects juridiques 7.1 Constitutionnalité 7.2 Compatibilité avec les obligations internationales 7.3 Validité pour la Principauté de Liechtenstein 7.4 Forme de l'acte à adopter 7.5 Publication des annexes de l'ALE 7.6 Entrée en vigueur et application provisoire

7374 7374 7374 7374 7375 7376 7376

Annexe 1: Arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine et de l'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi entre la Suisse et la Chine (Projet)

7377

Annexe 2: Accord de libre-échange du 6 juillet 2013 entre la République populaire de Chine et la Confédération suisse

7379

Annexe 3: Protocole d'entente du 6 juillet 2013 relatif à l'accord de libreéchange entre la Suisse et la Chine

7453

Annexe 4: Accord du 6 juillet 2013 sur la coopération en matière de travail et d'emploi entre le Ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale de la République populaire de Chine et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Confédération suisse

7455

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Message 1

Présentation du projet

1.1

Contexte

L'accord de libre-échange (ALE) avec la Chine élargit le réseau d'ALE que la Suisse met en place depuis le début des années 90 avec des pays tiers hors UE. Il s'agit en l'occurrence de l'ALE avec le principal partenaire commercial de la Suisse en Asie et son troisième partenaire commercial au niveau mondial, après l'UE et les Etats-Unis. La Suisse, pays dont l'économie est fortement tributaire des exportations, dont les débouchés sont diversifiés et qui ne fait partie d'aucun grand ensemble comme l'UE, a fait de la conclusion d'ALE l'un des trois piliers de sa politique d'ouverture des marchés et de renforcement du cadre des échanges internationaux ­ les deux autres étant l'appartenance à l'OMC et son réseau d'accords tissé avec l'UE. Outre l'amélioration globale des conditions-cadre, de la sécurité juridique et de la stabilité des relations économiques avec les partenaires de nos accords, la contribution spécifique des ALE à la politique économique extérieure est d'éviter ou de supprimer les discriminations découlant des accords préférentiels que nos partenaires commerciaux concluent avec nos concurrents.

Contrairement à la plupart des ALE signés par la Suisse, qui sont généralement conclus conjointement avec les autres membres de l'AELE que sont l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, l'ALE avec la Chine est un accord bilatéral. Avec l'ALE Suisse-Chine, la Suisse dispose actuellement d'un réseau de 28 ALE avec des pays tiers, en plus de l'ALE avec l'UE1 et de la Convention instituant l'AELE2, dont 25 ALE conclus dans le cadre de l'AELE3 et les ALE bilatéraux conclus avec les Iles Féroé4, le Japon5 et la Chine.

En 2012, les exportations suisses vers la Chine se sont élevées à 7,8 milliards de francs (soit 3,7 % de la totalité des exportations) et les importations depuis ce pays à 10,3 milliards de francs (soit 5,5 % de la totalité des importations). Les machines et les instruments, les montres et les produits chimiques et pharmaceutiques constituent les principaux produits d'exportation suisses vers la Chine. La Suisse, quant à elle, 1 2 3

4 5

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne (RS 0.632.401).

Convention du 4 juin 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE), (RS 0.632.31).

Albanie (RS 0.632.311.231), Etats d'Amérique centrale (Costa Rica, Panama, signé le 24 juin 2013), Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), Bosnie et Herzégovine (signé le 24 juin 2013), Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.451), Colombie (RS 0.632.312.631), Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (GCC: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, FF 2009 6567), République de Corée (RS 0.632.312.811), Egypte (RS 0.632.313.211), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), Monténégro (RS 0.632.315.731), Pérou (RS 0.632.316.411), Serbie (RS 0.632.316.821), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.631), Ukraine (RS 0.632.317.671), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland, RS 0.632.311.181).

RS 0.946.293.142 RS 0.946.294.632

7330

importe avant tout des machines, des textiles et des vêtements, ainsi que des produits horlogers et des produits chimiques.

Selon les statistiques de la Banque nationale suisse, les investissements directs de la Suisse en Chine s'élevaient à 13,1 milliards de francs fin 2011. Selon les statistiques chinoises, la Suisse se place en 4e position des investisseurs européens en Chine et au 10e rang au niveau mondial. Parallèlement à l'industrie (chimie, pharma, agroalimentaire, machines et horlogerie, appareils, électronique, textiles), il existe d'importants investissements dans le secteur des services (en particulier, services financiers, commerce et logistique, services d'ingénierie et de conseil). Les investissements directs des entreprises chinoises en Suisse sont encore relativement modestes, mais celles-ci témoignent un intérêt grandissant pour la place économique suisse.

1.2

Déroulement des négociations

En juillet 2007, la Suisse et la Chine sont convenues d'évaluer la faisabilité d'un ALE bilatéral. La Suisse avait, en même temps, reconnu la Chine en tant qu'économie de marché. Dans un premier temps, chacune des deux parties devait examiner à l'interne la question d'un éventuel ALE bilatéral, avant que la question ne soit étudiée conjointement. A l'issue des examens internes, Hans-Rudolf Merz, alors président de la Confédération, et Wen Jiabao, alors premier ministre chinois, ont décidé, à l'occasion de la visite à Berne du représentant chinois le 27 janvier 2009, d'étudier la faisabilité d'un tel accord. Deux rencontres, organisées par la Suisse et la Chine sous forme d'ateliers, ont eu lieu pour préparer l'étude de faisabilité, la première en avril 2009 à Pékin, et l'autre en octobre 2009 à Berne. Des spécialistes de l'administration et des représentants de l'économie des deux parties y ont pris part. Ces rencontres ont porté sur les possibilités et les défis qu'impliquaient une intensification des échanges bilatéraux et une collaboration approfondie sur la base d'un ALE. Le 30 novembre 2009, la conseillère fédérale Doris Leuthard, alors chef du DFE, et Chen Deming, alors ministre chinois du commerce, sont convenus, lors de leur rencontre à Genève, d'instituer un groupe de travail conjoint et de lui confier la réalisation de l'étude de faisabilité relative à un ALE entre la Suisse et la Chine.

Au cours de trois rencontres (février 2010 à Pékin, juillet 2010 à Berne et août 2010 à Pékin), le groupe d'étude conjoint composé de représentantes et de représentants des autorités compétentes des deux parties a analysé les relations économiques entre la Suisse et la Chine ainsi que les instruments de collaboration économique en place (en particulier l'accord de protection des investissements, les projets de collaboration dans les domaines des sciences, de la technologie, de la protection de la propriété intellectuelle, de l'environnement et du développement durable). Il a en outre examiné les domaines qui pourraient faire l'objet de négociations, tels que le commerce des marchandises (mesures tarifaires et non tarifaires, régimes commerciaux, règles d'origine), le commerce des services, la protection de la propriété intellectuelle, la promotion du commerce et des investissements, l'environnement,
la concurrence, les marchés publics, le développement durable et certaines questions juridiques et institutionnelles. A l'issue de ses travaux, le groupe d'étude s'est prononcé favorablement quant à la faisabilité d'un ALE entre la Suisse et la Chine du fait que les économies des deux pays sont compétitives et complémentaires, et a recommandé l'ouverture des négociations en ce sens.

7331

Doris Leuthard et Hu Jintao, tous deux présidents d'Etat à l'époque, ont pris acte avec satisfaction des conclusions et des recommandations du groupe d'étude conjoint lors de leur rencontre du 13 août 2010 à Pékin. Un protocole d'entente entre le DFE et le Ministère du commerce chinois a été signé le même jour; il annonçait la volonté d'engager rapidement les négociations.

Les négociations relatives à un ALE Suisse-Chine ont été officiellement ouvertes en janvier 2011 par le chef du DFE, le conseiller fédéral Johann N. SchneiderAmmann, et Chen Deming, alors ministre du commerce chinois. Neuf cycles de négociations ont eu lieu entre avril 2011 et mai 2013, alternativement en Suisse et en Chine6. D'autres rencontres intermédiaires ont par ailleurs eu lieu entre chefs de délégation ou entre experts. Lors du 9e cycle de négociations, qui s'est tenu début mai 2013, les négociateurs ont achevé leurs travaux. Lors de la visite du premier ministre chinois Li Keqiang en Suisse le 24 mai 2013, le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann et le ministre du commerce chinois Gao Hucheng ont signé un protocole d'entente spécifiant que les négociations étaient closes en substance.

Une fois effectué le toilettage juridique et rédactionnel des textes des accords, l'ALE Suisse-Chine et l'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi ont été signés le 6 juillet 2013 par le conseiller fédéral Johann N. Schneider-Ammann et le ministre du Commerce chinois Gao Hucheng, respectivement le ministre des Ressources humaines et de la Sécurité sociale chinois Yin Weimin.

1.3

Résultat des négociations

Les négociations visant à établir des relations de libre-échange entre la Suisse et la Chine ont débouché sur l'ALE (préambule et chap. 1 à 16), ses annexes (annexes I à XI), un protocole d'entente, un accord relatif à la coopération en matière de travail et d'emploi ainsi que sur cinq accords relevant des obstacles techniques au commerce (OTC) et des mesures sanitaires et phytosanitaires. Le champ d'application des accords couvre un grand nombre de secteurs. Les accords portent sur le commerce des marchandises (produits industriels, produits agricoles transformés et non transformés, règles d'origine, procédures douanières et facilitation des échanges, obstacles techniques au commerce, mesures correctives commerciales), le commerce des services, la protection de la propriété intellectuelle, la promotion des investissements, la concurrence, la transparence dans les marchés publics, les questions environnementales et de travail liées au commerce, la coopération économique et technique, et les dispositions institutionnelles (comité mixte et procédure de règlement des différends).

1.4

Aperçu du contenu des accords

L'ALE (cf. ch. 3 et annexe 2 du présent message) se compose d'un préambule et de seize chap. (1. Dispositions générales, 2. Commerce des marchandises, 3. Règles d'origine et procédures de mise en oeuvre, 4. Procédures douanières et facilitation 6

7 et 8 avril 2011 à Berne, 5 au 7 juillet 2011 à Xi'an, 8 au 11 novembre 2011 à Montreux, 14 au 16 février 2012 à Pékin, 8 au 10 mai 2012 à Pékin, 4 au 7 septembre 2012 à Davos, 4 au 7 décembre 2012 à Lucerne, 27 février au 2 mars 2013 à Pékin, 9 au 11 mai 2013 à Berne.

7332

des échanges, 5. Mesures correctives commerciales, 6. Obstacles techniques au commerce, 7. Mesures sanitaires et phytosanitaires, 8. Commerce des services, 9. Promotion des investissements, 10. Concurrence, 11. Protection des droits de propriété intellectuelle, 12. Questions environnementales, 13. Coopération économique et technique, 14. Dispositions institutionnelles, 15. Règlement des différends, 16. Dispositions finales) et de onze annexes7.

L'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi (cf. ch. 4 et annexe 4 du présent message) se compose d'un préambule et de cinq articles (art. 1: Objectifs et champ d'application, art. 2: Dispositions générales, art. 3: Coopération, art. 4: Arrangements institutionnels et consultations, art. 5: Dispositions finales).

Les cinq accords supplémentaires sur les OTC et les SPS règlent la coopération dans les domaines des appareils de télécommunication, de la certification et de l'accréditation ainsi que des SPS, la reconnaissance mutuelle des résultats d'essais dans le domaine des instruments de mesure et l'application provisoire des quatre arrangements précités à partir de la signature de l'ALE. Ces cinq accords ont été conclus par le Conseil fédéral lui-même en application de l'art. 14, al. 1, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)8. Ils ne sont pas soumis à l'approbation du Parlement.

Tous les accords et le protocole d'entente ont été conclus en français, en anglais et en chinois. Le protocole d'entente (annexe 3 au présent message) prévoit que les annexes à l'ALE sont établies exclusivement en anglais (cf. ch. 7.5).

1.5

Appréciation

En tant qu'accords préférentiels, l'ALE avec la Chine et les accords connexes vont dans plusieurs domaines au-delà des règles multilatérales de l'OMC. L'ALE avec la Chine améliorera l'accès au vaste marché chinois en pleine croissance pour les exportations suisses de marchandises et de services, facilitera le commerce bilatéral, renforcera la protection de la propriété intellectuelle, améliorera dans l'ensemble la sécurité juridique dans les échanges commerciaux, promouvra la coopération bilatérale entre la Suisse et la Chine, et contribuera au développement durable, ceci notamment grâce aux dispositions relatives à l'environnement, au travail et à l'emploi (ces dernières dans le cadre de l'accord conclu parallèlement à l'ALE), qui visent une application cohérente de l'ALE dans une optique de durabilité. Enfin, il crée un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de superviser son application, de le développer et de régler des problèmes concrets.

Pour l'économie suisse, il représente un avantage concurrentiel par rapport aux pays qui n'ont pas conclu d'ALE avec la Chine et permet de prévenir la discrimination des acteurs économiques suisses par rapport aux partenaires de libre-échange actuels ou futurs de la Chine. Etant donné l'importance actuelle et future de la Chine pour l'économie mondiale et, en conséquence, pour la diversification géographique des marchés de destination des exportations suisses, l'ALE Suisse-Chine contribuera considérablement au renforcement de la place économique suisse.

7 8

www.seco.admin.ch > Thèmes > Politique économique extérieure > Accords de libreéchange > Partenaires d'outre-mer > Chine RS 946.51

7333

1.6

Procédure de consultation

Aux termes de l'art. 3, al. 1 et 2, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)9, aucune procédure de consultation n'est en principe menée pour un accord international non sujet au référendum et qui ne touche pas des intérêts essentiels des cantons, à moins qu'il ne s'agisse d'un projet d'une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale. Sous l'angle de leur teneur et de leur importance financière, politique et économique, les accords correspondent pour l'essentiel à des accords précédemment conclus par la Suisse. Il ne s'agit donc pas d'un projet ayant une grande portée au sens de la LCo. Les cantons ont été consultés lors de la préparation du mandat de négociation et, lorsqu'ils étaient concernés, lors des négociations, conformément aux art. 3 et 4 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)10. Enfin, l'exécution des accords n'étant pas confiée dans une mesure importante à des organes extérieurs à l'administration fédérale, aucune consultation n'a été menée.

2

Situation économique de la Chine et relations entre la Suisse et la Chine

2.1

Situation économique et politique économique extérieure de la Chine

Au cours des dernières décennies, la Chine n'a cessé de gagner en importance dans l'économie mondiale. La transition de l'économie planifiée à l'économie socialiste de marché, entamée à la fin des années 70, a permis l'avènement d'un secteur privé principalement actif dans le domaine de la fabrication, dans un premier temps. La restructuration du secteur public et la réallocation des ressources ont entraîné une hausse de la productivité et de la croissance de l'économie dans son ensemble.

De 2001 à 2011, la Chine a enregistré un taux de croissance moyen du PIB supérieur à 9 % par an. Avec un PIB de 8227 milliards de francs (2012), la Chine est la deuxième économie mondiale après les Etats-Unis. Le PIB par habitant s'élevait à 6076 francs en 2012 (presque 6 fois plus qu'en 2001), si bien que la Chine compte aujourd'hui, selon la classification des pays de la Banque mondiale, parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure11. En 2012, le secteur industriel générait 45,3 % du PIB de la Chine, soit plus que les services (44,6 %) et l'agriculture (10,1 %). Au chapitre de l'emploi, l'agriculture comptait pour 34,8 % en 2011, l'industrie pour 29,5 % et le secteur des services pour 35,7 %. En 2012, le volume du commerce extérieur (exportations plus importations) de la Chine s'élevait à quelque 3867 milliards de francs, en augmentation de 6,2 % par rapport à 2011.

Parallèlement, l'excédent de la balance commerciale de la Chine s'est inscrit à la hausse pour la première fois après trois années de recul et atteignait 231 milliards de francs.

9 10 11

RS 172.061 RS 138.1 Comme par ex. l'Albanie, Cuba, la Malaisie (http://data.worldbank.org/about/ country-classifications/country-and-lending-groups)

7334

La politique d'ouverture du gouvernement chinois a également des effets sur sa politique économique extérieure. La Chine a accédé à l'OMC le 11 décembre 2001.

Pour mettre en oeuvre les engagements pris dans le cadre de l'OMC, le Parlement chinois a édicté un grand nombre de nouvelles lois et modifié des réglementations existantes. Ce faisant, il a notamment ouvert, du moins partiellement, aux entreprises privées et étrangères le secteur des services, y compris une partie du secteur des services financiers. Après son accession à l'OMC, la Chine a par ailleurs commencé à conclure des ALE avec certains partenaires tels que les régions administratives spéciales de Macao et de Hong Kong, le groupe des Etats membres de l'ANASE12, Singapour, le Pakistan, le Chili, la Nouvelle-Zélande, le Pérou, le Costa Rica et l'Islande. En 2010, elle a conclu des facilitations commerciales avec Taipei via le «Economic Cooperation Framework Agreement» (ECFA), qu'elle développe progressivement. Dans la zone Asie-Pacifique, la Chine est l'un des moteurs du «Regional Comprehensive Economic Partnership» (RCEP)13. La Chine mène également des négociations de libre-échange avec les Etats du Conseil de coopération du Golfe (CCG), l'Union douanière d'Afrique australe (SACU), l'Australie, la Norvège, la Corée du Sud et, au niveau trilatéral avec le Japon et la Corée du Sud.

Elle examine actuellement la possibilité de conclure des ALE avec l'Inde, la Mongolie et le Canada.

2.2

Relations entre la Suisse et la Chine

L'ALE avec la Chine s'inscrit dans la droite ligne des relations qu'entretiennent depuis longtemps la Suisse et la Chine dans divers domaines. 2010 a marqué le 60e anniversaire des relations diplomatiques entre la Suisse et la Chine. Depuis la reconnaissance diplomatique de la République populaire de Chine par la Suisse en 1950, les relations entre les deux pays n'ont cessé de se développer, notamment par la signature de plusieurs conventions bilatérales visant la promotion de la collaboration dans de nombreux domaines: économie, commerce, investissements, environnement, sciences, recherche, aide humanitaire et coopération au développement, droits de l'homme. La Suisse et la Chine sont par ailleurs membres actifs de plusieurs organisations internationales, qui sont des enceintes permettant de discuter et de collaborer dans des domaines supplémentaires.

Instruments bilatéraux En 1974, la Suisse et la Chine ont conclu un accord de commerce14, qui prévoit, entre autres, l'application du traitement de la nation la plus favorisée et la création d'une commission mixte de commerce (CMC) ayant pour mandat de rechercher les moyens pouvant favoriser le développement des relations commerciales bilatérales.

Les parties ont institué, dans le cadre de la CMC, des groupes de travail chargés de traiter des thèmes particuliers: protection de la propriété intellectuelle, promotion des investissements, coopération en matière de technologie environnementale et coopération dans l'horlogerie. D'autres accords importants pour les échanges éco12 13 14

Brunei Darussalam, Cambodge, Indonésie, Laos, Malaisie, Myanmar, Philippines, Singapour, Thaïlande, Vietnam.

Composé du groupe des Etats membres de l'ANASE, de l'Australie, de la Chine, de la République de Corée, de l'Inde, du Japon, et de la Nouvelle-Zélande.

Accord de commerce du 20 décembre 1974 entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine (RS 0.946.292.491).

7335

nomiques sont la convention contre les doubles impositions15, en vigueur depuis 1990 et actuellement en cours de révision, et l'accord concernant la promotion et la protection réciproque des investissements16, en vigueur depuis 2010, qui succède à un accord sur la protection des investissements datant de 1986. Il existe également un mémorandum d'entente datant de 2004 sur la coopération en matière de tourisme, qui simplifie les voyages de groupes de touristes chinois en Suisse.

En septembre 2007, les gouvernements des deux pays ont signé un protocole d'entente visant le renforcement du dialogue et de la coopération17. Ce protocole d'entente prévoit l'intensification des consultations régulières et de la coopération entre les services gouvernementaux ainsi qu'une multiplication des contacts à l'échelon politique. Entre autres, les deux pays sont convenus de la poursuite du dialogue bilatéral sur les droits de l'homme qu'ils ont engagé en 1991 et de projets de coopération concrets en la matière (cf. ci-dessous et ch. 3.1). Les échanges portent également sur des questions mondiales et régionales, certains aspects relatifs aux migrations et à la sécurité, ainsi que des questions en rapport avec l'ONU. Le protocole d'entente prévoit en outre que les relations économiques et commerciales bilatérales seront resserrées et que les comités consultatifs pertinents en place seront agrandis et davantage mis à contribution, notamment dans les domaines des investissements, de la technologie et de la protection de la propriété intellectuelle.

Un protocole d'entente sur la coopération en matière de travail et d'emploi a été conclu en mai 2011, qui prévoit des projets de coopération concrets. Un échange est notamment en cours concernant des questions touchant à l'inspection du travail.

En raison de l'intérêt manifesté par la Chine pour l'environnement et l'efficacité énergétique, les partenaires sont convenus d'intensifier de façon ciblée l'échange de technologies environnementales entre les deux pays. En février 2009, un protocole d'entente portant création d'un groupe de travail sur l'intensification de la coopération bilatérale en matière de technologies environnementales a été signé. En juin 2012, la Suisse et la Chine ont par ailleurs signé un protocole d'entente sur l'intensification du dialogue concernant
la politique environnementale et l'échange facilité de savoir-faire et d'informations dans les domaines de la protection de l'air, de la protection des eaux, du traitement des déchets et de la protection de la nature.

De plus, le DETEC a renforcé la collaboration entre les deux pays en signant des protocoles d'entente en 2009 avec le Ministère chinois des eaux et en 2013 avec l'Administration centrale des forêts de Chine.

Coopération au sein des organisations internationales La Suisse et la Chine sont membres des principales organisations internationales; celles-ci constituent une enceinte propice au dialogue et à la coopération dans d'autres domaines présentant un intérêt commun. La Suisse et la Chine sont membres des Nations Unies, la Chine étant en outre membre permanent du Conseil de sécurité. La Chine a signé le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux

15

16

17

Convention du 6 juillet 1990 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (RS 0.672.924.91).

Accord du 27 janvier 2009 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République populaire de Chine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements (RS 0.975.224.9).

www.eda.admin.ch > Représentations > Asie > Chine > Relations bilatérales

7336

droits économiques, sociaux et culturels18 et le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques19, mais n'a pas encore ratifié ce dernier.

Tout comme la Suisse, la Chine est active dans diverses organisations des Nations Unies (en particulier l'OIT, la FAO, la CNUCED, l'ONUDI, l'UNESCO, le HCR et l'OMS)20, ainsi que dans le cadre de plusieurs plateformes de l'ONU (en particulier le Pacte mondial des Nations Unies). Dans le cadre du programme climatique de la Suisse en Chine, certains instruments de l'ONU, à l'image de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), offrent également la possibilité de renforcer la collaboration en matière d'environnement.

La Chine et la Suisse sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), des institutions financières internationales (Banque mondiale, Fonds monétaire international et diverses banques régionales de développement), et de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

La Chine s'est exprimée à maintes reprises en faveur de la Suisse en tant que siège d'organisations internationales (Genève internationale). Elle soutient en outre régulièrement les candidates et candidats suisses dans les instances de l'ONU.

Coopération au développement et aide humanitaire Pays émergent en plein essor, la Chine joue un rôle majeur dans la relation entre les pays en développement et les nations industrialisées. La Suisse entretient un dialogue dans le domaine de la politique de développement avec la Chine et s'engage dans les domaines du changement climatique (protection de l'air, développement de la législation, adaptation au changement climatique), de la coopération régionale (soutien de réformes dans les provinces plus démunies, dialogue global et régional en faveur de pays tiers) et de l'aide humanitaire (chaînes de sauvetage, dialogue humanitaire).

Sur le plan technique, la Suisse collabore depuis 2009 avec la Chine en matière de protection de l'air (projets pilotes pour réduire les émissions, monitorage des émissions) et lui apporte son soutien pour la conception d'une loi nationale sur le climat.

Le programme Low Carbon Cities in China, inspiré de la «Cité de l'énergie» suisse et de l'European Energy Award, permet notamment de contribuer à une urbanisation durable. Ce
programme a été développé en partenariat avec cinq villes chinoises dépassant le million d'habitants.

Par ailleurs, le dialogue politique concernant le changement climatique et les questions environnementales a été poussé plus en avant. Le 24 mai 2013, la DDC et la Commission nationale du développement et de la réforme de la République populaire de Chine ont signé un protocole d'entente dans le domaine du changement climatique. La Suisse soutient ainsi la Chine dans ses travaux visant à mieux comprendre les répercussions du changement climatique et dans la concrétisation des mesures d'adaptation nécessaires. Celle-ci intègre ensuite les résultats dans ses politiques conduites aux niveaux régional et national.

18 19 20

RS 0.103.1 RS 0.103.2 Organisation internationale du travail (OIT), Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR), Organisation mondiale de la santé (OMS).

7337

Depuis plusieurs années, la DDC soutient des programmes sur le thème de la gouvernance dans l'Empire du Milieu. L'une des priorités thématiques est le soutien de la réforme de l'administration chinoise aux niveaux régional et local (par le biais du Sino-Swiss Management Training Program, mené en collaboration avec l'Université de Saint-Gall). Depuis 1994, des cadres de l'administration publique sont formés sous ce programme, en particulier dans les provinces les moins développées de l'ouest de la Chine, où vivent de nombreuses minorités ethniques. Un protocole d'entente a été signé le 24 mai 2013 pour l'étape suivante. La DDC soutient également le partenariat de longue date entre les villes de Zurich et de Kunming par le biais de projets concrets ayant trait à l'aménagement urbain durable, aux transports publics, au traitement des eaux usées et à la protection du patrimoine. De plus, la Suisse poursuit le dialogue avec le Ministère du commerce et le Centre international pour la réduction de la pauvreté en Chine (International Poverty Reduction Center in China, IPRCC) au sujet des questions environnementales et des défis internationaux.

Dans le domaine humanitaire, l'Aide humanitaire de la Confédération entretient depuis 2002 une étroite collaboration avec l'Administration chinoise des tremblements de terre (Chinese Earthquake Administration). Depuis 2003, des experts de la DDC ont soutenu la Chine dans la mise sur pied d'une chaîne de sauvetage chinoise (Chinese International Search And Rescue, CISAR). Grâce à ce soutien, cette chaîne de sauvetage a pu être classée dans la plus haute catégorie (heavy rescue) du Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage (INSARAG) en novembre 2009. Outre le soutien courant à l'aide d'urgence, l'Aide humanitaire a conclu un accord en décembre 2012 avec le service chinois de coordination pour les catastrophes naturelles.

Le SECO, quant à lui, soutient des activités ayant trait à l'environnement ainsi qu'aux standards sociaux et aux normes du travail. En raison de sa forte croissance économique, la Chine doit relever des défis climatiques et environnementaux qui exigent une utilisation toujours plus rationnelle des ressources (énergie, eau, matières premières) et le recours aux dernières technologies. C'est pourquoi elle manifeste un intérêt
particulier pour la coopération mettant l'accent sur le climat et l'environnement et pour le respect des standards sociaux et environnementaux internationaux. Le SECO apporte son soutien à la mise au point d'analyses et de recommandations destinées au processus politique en relation avec les chaînes de valeur ajoutée durables (coton, déchets électroniques, bois tropical, cuivre et poisson) et et concernant la durabilité de la politique commerciale chinoise en général.

En coopération avec l'Organisation internationale du travail (OIT), le SECO soutient depuis 2009 le programme SCORE (Des entreprises durables, compétitives et responsables), qui est également présent en Chine. Ce programme vise à améliorer les conditions de travail, par le biais de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), dans les PME des pays en développement ou en transition, et à accroître ainsi leur compétitivité.

Par l'intermédiaire de la Plateforme interdépartementale pour la promotion des énergies renouvelables et l'efficacité énergétique dans la coopération internationale (REPIC)21, la Confédération finance l'application du modèle des cités de l'énergie en Chine. En 2009 à 2010, elle a financé par cette même plateforme les travaux préparatoires en vue de la création d'un site internet «Topten China», qui fournit une 21

SECO, DDC, OFEV, OFEN.

7338

comparaison des dix modèles les plus efficaces sous l'angle énergétique pour certains biens de consommation (téléviseurs, systèmes de climatisation, véhicules, luminaires, etc.). Un programme lancé en 2012 a pour but de favoriser l'application de standards en matière d'émissions de CO2 dans les zones en développement de la Chine et celle de standards de durabilité privés librement consentis.

Dialogue sur les droits de l'homme et situation des droits de l'homme en Chine La Chine mène des dialogues bilatéraux sur les droits de l'homme avec un petit nombre d'Etats. C'est avec la Suisse que la Chine a décidé, en 1991, de nouer le premier de ces dialogues. La poursuite du dialogue bilatéral sur les droits de l'homme a été décidée en 2007, par la conclusion du protocole d'entente visant le renforcement du dialogue et de la coopération, dont la portée est réaffirmée dans le préambule de l'ALE (cf. ch. 3.1). Jusqu'ici, onze cycles de dialogue ont eu lieu, alternativement en Suisse et en Chine. Le dernier a eu lieu en mars 2011, en Suisse.

Le 12e cycle est prévu pour le second semestre 2013. Les principaux thèmes abordés dans le dialogue sino-suisse sur les droits de l'homme sont les suivants: droit pénal, procédure pénale, exécution des peines, Etat de droit, peine de mort, droits des minorités, liberté de religion, économie et droits de l'homme, et questions internationales relatives aux droits de l'homme. Dans ce cadre, des projets concrets de coopération sont menés dans différents domaines prioritaires, qui prennent notamment la forme de séminaires, d'échanges d'experts, et de contacts et coopérations avec les universités chinoises et la société civile. Il existe par exemple un échange d' experts en matière d'exécution des peines dans la coopération avec le Ministère chinois de la justice. La Suisse collabore en outre avec une université chinoise renommée, la China University of Political Science and Law, notamment à la mise en oeuvre du nouveau droit chinois de la procédure pénale et à la mise en place d'un programme de master en droits de l'homme et droit humanitaire.

Outre l'échange et la coopération au niveau bilatéral, la Suisse s'engage aussi en faveur des droits de l'homme dans les enceintes multilatérales. Ainsi, la Suisse aborde, au sein du Conseil des droits de l'homme de l'ONU, différents
aspects de la situation des droits de l'homme en Chine (peine de mort, camps de travail, camps de redressement, minorités, discrimination, droits culturels, économiques, politiques et sociaux) et invite la Chine à prendre des mesures dans ce domaine22.

Les nouveaux dirigeants chinois ont montré à plusieurs reprises qu'ils étaient conscients des défis à relever. Ainsi, le renforcement de l'Etat de droit et la lutte contre la corruption sont clairement placés au centre des priorités. Or, malgré les bonnes intentions et les progrès accomplis, des revers ont aussi été essuyés, en raison surtout des difficultés structurelles qui caractérisent le système gouvernemental et la justice.

Si des efforts ont été déployés pour limiter la peine de mort, son application demeure répandue. La liberté d'expression, la liberté de réunion et d'association et la liberté de religion, pourtant garantie par la Constitution, sont limitées, de même que les libertés culturelles et religieuses des minorités ethniques. Alors que les nouveaux médias sociaux et les réseaux électroniques permettent de plus en plus un débat critique et davantage de pluralisme dans la formation de l'opinion, Internet et la presse restent la cible de la censure, et le travail des journalistes chinois comme 22

Cf. les recommandations de la Suisse à l'intention de la Chine dans le cadre de l'examen périodique universel (EPU) du 9.2.2009 devant le Conseil des droits de l'homme de l'ONU (disponibles aux adresses: http://uhri.ohchr.org/fr et www.upr-info.org/database/).

7339

étrangers est entravé. Les libertés personnelles, notamment des activistes des droits de l'homme sont compromises par les arrestations arbitraires et la détention dans des camps de travail ou de redressement23. Cependant, aux dires du nouveau gouvernement, le système de rééducation par le travail devrait être réformé. En outre, le nouveau droit de la procédure pénale, entré en vigueur en 2013, a permis de réaliser quelques progrès. Les aveux forcés, par exemple, ne sont plus admis comme moyens de preuve, et l'accès des défenseurs à leurs mandants a été facilité.

3

Commentaire des dispositions de l'accord de libre-échange

3.1

Préambule

Le préambule définit le cadre général de l'ALE et les objectifs généraux de celui-ci.

Les parties contractantes y reconnaissent que le développement économique et social et la protection de l'environnement sont des éléments interdépendants du développement durable. Elles se fixent comme but de favoriser la prospérité et l'emploi, d'appliquer l'ALE de sorte à promouvoir le développement durable et de renforcer leur coopération en la matière.

Les parties s'engagent à promouvoir les valeurs fondamentales et les grands principes inhérents aux relations internationales et au droit international public, comme la démocratie, la liberté, le progrès social, la justice et l'Etat de droit. Même si le terme «droits de l'homme» n'est pas explicitement mentionné dans l'ALE, le préambule fait référence au mémorandum d'entente concernant la promotion du dialogue et de la coopération conclu par la Suisse et la Chine en 2007 qui confirme, entre autres, le dialogue sur les droits de l'homme engagé entre les deux pays en 1990. Les parties s'obligent à intensifier leur coopération dans les domaines mentionnés dans le mémorandum d'entente. De plus, les deux parties réaffirment leurs engagements en vertu de la Charte des Nations Unies (ONU)24 et au titre des règles fondamentales qui régissent les relations internationales. Dans la Charte des Nations Unies, sur laquelle s'appuient les différents instruments adoptés ultérieurement par l'ONU en matière de droits de l'homme, l'art. 1 définit la promotion et la consolidation des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous comme l'un des buts de l'organisation, et il y est notamment fait référence aux droits de l'homme dans le contexte de la coopération internationale en matière économique et sociale. En reconnaissant les droits de l'homme, la Charte des Nations Unies, qui constitue la base de l'universalité des droits de l'homme au niveau juridique, oblige les Etats membres de l'ONU à accepter que les droits de l'homme représentent une préoccupation internationale. Dans la pratique, cette obligation fait qu'aucun Etat ne peut invoquer le principe de non-ingérence dans les affaires internes pour traiter ses citoyens comme bon lui semble et violer leurs droits élémentaires et internationalement reconnus. A noter que la reconnaissance par les parties à l'accord de l'Etat de droit et des règles fondamentales régissant les relations internationales inclut aussi les droits de l'homme.

23

24

A l'image de l'art. XX, let. e, du GATT de 1994 (RS 0.632.20, annexe 1A.1), la disposition dérogatoire au chap. Commerce des marchandises (art. 2.7) exclut des engagements les produits fabriqués en prison.

RS 0.120

7340

Enfin, les parties reconnaissent l'importance que revêtent la bonne gouvernance d'entreprise et la responsabilité sociale des entreprises, et affirment leur volonté d'encourager les entreprises à respecter les normes et les principes internationalement reconnus à cet égard.

3.2

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1.1

Objectifs

Sur la base de l'art. XXIV de l'Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994)25 et l'art. V de l'Accord général du 15 avril 1994 sur le commerce des services (AGCS)26 de l'OMC, une zone de libreéchange est créée en vue de libéraliser le commerce des marchandises et des services, d'accroître les possibilités d'investissement, de promouvoir la concurrence, de garantir une protection et une mise en oeuvre adéquates et efficaces des droits de propriété intellectuelle, d'améliorer la compréhension des régimes des marchés publics des parties, d'éviter les obstacles techniques au commerce inutiles, et de développer les échanges internationaux de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable.

Art. 1.2

Champ d'application géographique

Le champ d'application de l'ALE s'étend à l'ensemble du territoire de la Suisse et au territoire douanier de la République populaire de Chine. Autrement dit, l'ALE ne s'applique pas aux territoires de Hong Kong, de Macao et de Taïwan, qui ne font pas partie du territoire douanier de la Chine27. En ce qui concerne le commerce des marchandises, le champ d'application géographique s'étend également à la Principauté de Liechtenstein, aussi longtemps que celle-ci forme une union douanière avec la Suisse (art. 2.1).

Art. 1.3

Relations avec d'autres accords

Les parties confirment leurs droits et obligations découlant des accords auxquels elles ont toutes deux adhéré, notamment ceux de l'OMC. Par ailleurs, il est prévu qu'une partie est tenue de mener des consultations avec l'autre partie, à sa demande, si cette seconde partie estime qu'une union douanière, un accord de libre-échange, un arrangement relatif au commerce frontalier ou un autre accord préférentiel de la première partie porte atteinte au régime des relations commerciales instauré par l'ALE ou qu'il y a une incohérence entre l'ALE et un autre accord auquel les deux parties ont adhéré.

25 26 27

RS 0.632.20, annexe 1A.1 RS 0.632.20, annexe 1B En 2011, la Suisse a conclu, dans le cadre de l'AELE, un ALE avec la région administrative spéciale de Hong Kong (RS 0.632.314.161), qui constitue un territoire douanier autonome.

7341

Art. 1.4

Gouvernements centraux, régionaux et locaux

Les parties veillent à ce que les obligations instaurées par l'ALE soient respectées par les gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux. Il en va de même pour les organismes non gouvernementaux qui exercent des pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par des organes gouvernementaux ou des autorités.

Art. 1.5

Transparence

Les parties doivent rendre accessibles au public leurs lois, règlements, décisions judiciaires, décisions («règles» dans l'ALE) administratives d'application générale et leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'affecter le fonctionnement de l'ALE. Elles sont également tenues de répondre en temps utile aux questions spécifiques en la matière.

Art. 1.6

Divulgation de renseignements

Les parties ne sont pas obligées de révéler des renseignements dont la divulgation entraverait l'application des lois, enfreindrait le droit interne, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts légitimes d'un agent économique.

3.3

Chapitre 2 Commerce des marchandises

Art. 2.1

Champ d'application

Cf. ch. 3.2 (commentaire de l'art. 1.2).

Art. 2.2 et 2.5 à 2.7

Traitement national en matière d'impositions et de réglementation intérieures; Restrictions à l'importation et à l'exportation; Entreprises commerciales d'Etat; Exceptions

Ces articles reprennent les dispositions analogues de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994)28 de l'OMC et les accords qui précisent la mise en oeuvre de ces dispositions.

Art. 2.3 et 2.4

Droits de douane à l'importation; Taux de base des droits de douane à l'importation

Le terme droit de douane à l'importation est distingué des taxes intérieures, des droits antidumping, des droits compensateurs et des redevances. Le taux de base des droits de douane auxquels s'appliquent les réductions successives est fixé. Les concessions tarifaires que la Suisse et la Chine s'accordent réciproquement sur l'importation de produits originaires sont énumérées à l'annexe I (Listes tarifaires) de l'ALE.

En vertu de l'ALE, la majeure partie des exportations suisses de produits industriels pourront accéder au marché chinois en franchise de douane ou à des taux réduits, 28

RS 0.632.20, annexe 1A.1

7342

pour certains à partir de l'entrée en vigueur de l'ALE, pour d'autres avec des délais de mise en oeuvre de 5 ou 10 ans, voire 12 ou 15 ans dans certains cas. Les délais transitoires ou la suppression partielle des droits de douane (réduction de 60 %) s'appliquent à des produits pour lesquels la Chine a fait valoir des conditions d'adaptation particulières, notamment en raison du niveau considérablement plus élevé (8,7 % en moyenne, contre 2,4 % en Suisse29) de certains droits de douane (s'appliquant, entre autres, à des produits des secteurs de l'horlogerie, des machines et de l'industrie chimique et pharmaceutique). Le démantèlement tarifaire ne s'applique pas aux positions tarifaires particulièrement sensibles (relevant surtout des deux derniers secteurs susmentionnés). Inversement, les droits de douane suisses encore appliqués aux produits industriels chinois seront levés à l'entrée en vigueur de l'ALE. Cela signifie que, outre les produits industriels déjà importés en Suisse en franchise de douane depuis la Chine conformément au tarif général des douanes suisses (taux NPF) ou au Système généralisé de préférences en faveur des pays en développement, les textiles et les chaussures ont aussi, en vertu de l'ALE, librement accès au marché suisse.

S'agissant des produits agricoles, la Chine accorde des concessions (exonération ou réduction des droits de douane, dans certains cas au terme d'une période transitoire) à une grande partie des produits suisses ayant un bon potentiel d'exportation: parmi les produits agricoles de base, ces concessions visent notamment divers produits laitiers (fromage, beurre, yaourt, lait en poudre écrémé, etc.), la viande de boeuf séchée et le vin; parmi les produits agricoles transformés figurent le café torréfié, les sucreries, le chocolat, les aliments pour enfants, les biscuits, les confitures, les glaces alimentaires et les boissons sans alcool; par contre, aucune concession n'est accordée au lait entier en poudre et aux produits du tabac. Quant à la Suisse, elle accorde à la Chine des préférences tarifaires pour les produits agricoles de base relevant de positions tarifaires qui ne sont pas ou sont peu sensibles du point de vue de la politique agricole, comme les produits tropicaux, les importations hors saison ou les produits contingentés dans le cadre de l'OMC
(dans la limite du contingent). Ces concessions concernent par exemple certains produits carnés, le miel, les fleurs coupées, certains fruits et légumes et certains jus de fruits. S'agissant des produits agricoles transformés tels que les produits de boulangerie, le chocolat, etc., l'élément de protection industrielle est supprimé, comme dans les autres ALE conclus précédemment; un rabais supplémentaire est accordé à une vingtaine de positions tarifaires présentant pour la Chine un intérêt spécial à l'exportation (sucreries, produits de boulangerie, pâtes alimentaires et beurre de cacahuète, entre autres). La possibilité de compenser, dans l'esprit de la «loi chocolatière»30, les désavantages liés aux prix des matières premières dans le cadre de l'exportation des produits transformés est maintenue. Les concessions tarifaires accordées par la Chine sont parfaitement compatibles avec la politique agricole de la Suisse. En outre, les prescriptions techniques suisses relatives à l'hygiène, à la santé et à l'étiquetage demeurent intégralement applicables.

29 30

Moyenne simple sur la base du profil tarifaire OMC de la Chine et de la Suisse.

Loi fédérale du 13 décembre 1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (RS 632.111.72).

7343

Art. 2.8

Mécanisme de réexamen

Les parties sont tenues de réexaminer le chap. 2 et les listes d'engagements (concessions tarifaires) deux ans après l'entrée en vigueur de l'ALE, puis tous les deux ans.

3.4 Art. 3.1

Chapitre 3 Règles d'origine et procédures de mise en oeuvre Définitions

Cet article définit les termes utilisés dans le chap. 3.

Art. 3.2 et 3.3

Produits originaires; Produits entièrement obtenus

Les produits originaires d'une partie, c'est-à-dire les marchandises bénéficiant des préférences tarifaires prévues par l'ALE pour l'importation dans l'autre partie, comprennent, d'une part, les produits entièrement obtenus dans une partie (produits indigènes) et, d'autre part, les produits contenant des matières provenant de pays tiers, à condition qu'ils aient subi une modification substantielle dans une partie (cf. art. 3.4).

Art. 3.4

Modification substantielle

Les produits contenant des matières issues de pays tiers sont réputés avoir subi une modification substantielle s'ils remplissent les critères («règles de liste») énumérés à l'annexe II de l'ALE (Règles spécifiques aux produits). Les produits agricoles de base doivent satisfaire aux exigences posées aux produits indigènes. Pour les produits agricoles transformés, les règles applicables tiennent compte aussi bien des besoins de l'agriculture que de ceux de l'industrie de transformation. Les règles de liste visant les produits industriels ont été fixées en fonction des méthodes de production actuelles. Ainsi, pour la plupart des produits de l'industrie chimique, pharmaceutique ou textile et des marchandises du secteur des machines, il suffit que le produit transformé relève d'une autre position tarifaire que les matières issues de pays tiers ou que sa valeur ajoutée dans le pays d'origine atteigne un certain seuil (généralement 40 %). S'agissant des produits horlogers, la part des matières issues de pays tiers est limitée à 40 %.

Art. 3.5

De minimis

Si les règles spécifiques aux produits prévoient un changement dans le classement tarifaire, cet article accorde une tolérance aux matières issues de pays tiers et dont la valeur est inférieure à 10 % du prix de départ usine, qui ne doivent alors pas satisfaire au changement.

Art. 3.6

Opérations ou transformations minimales

Nonobstant l'art. 3.4, les opérations minimales énumérées (opérations simples comme l'emballage, le découpage, le nettoyage, la peinture, l'épluchage et le dénoyautage des fruits et légumes ou l'abattage d'animaux, p. ex.) ne confèrent pas l'origine.

7344

Art. 3.7

Cumul

Les matières intermédiaires de l'autre partie qui ont le caractère originaire peuvent être utilisées comme des matières originaires indigènes.

Art. 3.8, 3.9 et 3.10

Unité à prendre en considération; Accessoires, pièces de rechange et outillages; Eléments neutres

Ces trois articles précisent comment traiter les emballages, les accessoires des marchandises et les éléments neutres (énergie, outils, etc.) dans l'examen de l'origine préférentielle.

Art. 3.11

Matières fongibles

La comptabilisation séparée des matières originaires et des marchandises sans origine préférentielle est admise, ce qui permet de les entreposer ensemble.

Art. 3.12

Principe de territorialité

Selon le principe de territorialité, les critères d'origine doivent être respectés sans interruption sur le territoire douanier d'une partie. Autrement dit, le caractère originaire n'est pas acquis si une partie de la transformation d'un produit est effectuée dans un pays tiers.

Art. 3.13

Transport direct

En principe, les marchandises originaires doivent être transportées directement d'une partie à l'autre; elles peuvent toutefois transiter par des pays tiers sans perdre l'origine, à condition qu'elles n'y soient pas mises en circulation. Les produits originaires ne doivent pas être modifiés pendant leur transport, mais peuvent être déchargés ou subir toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état. La division d'envois dans des pays tiers est autorisée sous surveillance douanière.

Art. 3.14, 3.15 et 3.16

Preuve d'origine; Certificat d'origine; Déclaration d'origine par un exportateur agréé

Les preuves d'origine admises sont, comme dans l'accord de libre-échange et de partenariat économique Suisse-Japon, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 (annexe III de l'ALE) et, pour les exportateurs agréés, la déclaration d'origine (annexe IV de l'ALE). Par rapport aux autres ALE conclus par la Suisse, le certificat de circulation des marchandises EUR.1 doit inclure des informations supplémentaires (position tarifaire à 6 chiffres du Système harmonisé, critère d'origine appliqué). La déclaration d'origine doit comporter un numéro de série. La Suisse et la Chine s'échangent ces numéros au moins une fois par année, de même que leurs listes d'exportateurs agréés. Elles comptent mettre au point une solution électronique pour procéder à cet échange de données.

Art. 3.17

Conservation des documents d'origine

Les exportateurs sont tenus de conserver les documents relatifs à l'origine et les copies des preuves d'origine pendant trois ans, ce qui limite à trois ans la période durant laquelle les preuves d'origine peuvent être contrôlées.

7345

Art. 3.18 et 3.19

Exigences relatives à l'importation; Exemption de la preuve d'origine

Ces deux articles règlent la procédure de demande et d'octroi du traitement tarifaire préférentiel.

Art. 3.20

Contrôle de l'origine

Le contrôle de l'origine consiste à vérifier si la preuve d'origine présentée est conforme au droit et si les produits en question sont effectivement des produits originaires. A la demande de la partie importatrice, les autorités compétentes de la partie exportatrice procèdent à un contrôle chez l'exportateur. A cette fin, elles peuvent exiger de ce dernier qu'il fournisse des documents relatifs à l'origine et procéder à des inspections au siège de l'exportateur ou du fabricant. Aucun statut d'observateur n'est prévu pour les représentants des autorités de la partie importatrice. Les contrôles de l'origine doivent être effectués en principe dans les six mois, mais ce délai peut être prolongé si les parties en conviennent ainsi.

Art. 3.21

Refus du traitement tarifaire préférentiel

Cet article énumère les conditions dans lesquelles le traitement tarifaire préférentiel peut être refusé.

Art. 3.22

Notifications

Les autorités compétentes se communiquent les adresses des autorités, celles des exportateurs agréés et les timbres utilisés pour valider les certificats d'origine.

Art. 3.23

Confidentialité

Les informations échangées par les autorités doivent être traitées de manière confidentielle.

Art. 3.24

Sous-comité de la mise en oeuvre des questions d'origine

Un Sous-comité de la mise en oeuvre des questions d'origine est institué pour assurer la surveillance, l'échange d'informations utiles et la résolution des problèmes d'application. Il est subordonné au Comité mixte de l'ALE (cf. art. 14.1), auquel il doit faire rapport.

Art. 3.25

Produits en route après exportation

Une preuve d'origine peut être fournie a posteriori pour les marchandises originaires exportées qui ne sont pas encore importées dans le pays de destination au moment de l'entrée en vigueur de l'ALE.

7346

3.5 Art. 4.1 à 4.6

Chapitre 4 Procédures douanières et facilitation des échanges Champ d'application; Définitions; Principes généraux; Transparence; Coopération; Décisions anticipées

Les mesures visant à faciliter le commerce des marchandises doivent se fonder sur les principes de la transparence, de l'efficience, de la simplification et de la cohérence des procédures. Les lois, les règlements et les décisions d'application générale qui ont une incidence sur les échanges bilatéraux sont publiées sur Internet, si possible en anglais. Les parties coopèrent dans les enceintes internationales traitant de la facilitation des échanges. Sur demande, elles rendent des décisions anticipées portant sur le classement tarifaire des produits, les droits de douane applicables et les règles d'origine pertinentes.

Art. 4.7

Simplification des procédures commerciales internationales

Les procédures douanières, commerciales et à la frontière doivent être simples, proportionnées et objectives. Les contrôles, les formalités et les documents doivent se limiter à l'essentiel. Afin de réduire les coûts et d'éviter les retards inutiles dans les échanges entre les parties, celles-ci doivent appliquer des procédures commerciales efficientes, fondées si possible sur des normes internationales.

Art. 4.8 et 4.9

Evaluation en douane; Classement tarifaire

Les parties appliquent l'art. VII du GATT de 1994 et l'accord sur l'évaluation en douane, respectivement le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Art. 4.10

Bureaux de douane compétents

Les parties désignent les bureaux de douane auxquels les marchandises peuvent être dédouanées. Les compétences de ces bureaux et leurs horaires d'ouverture sont fixés en fonction des besoins du commerce. Dans des cas justifiés, les procédures et les contrôles douaniers doivent être possibles aussi en dehors des horaires d'ouverture et ailleurs que dans les bureaux de douane, dans la limite des ressources disponibles.

Les émoluments facturés ne doivent pas excéder le coût des services fournis.

Art. 4.11

Gestion des risques

Afin d'accélérer les opérations douanières, les contrôles douaniers se fondent sur des procédures de gestion des risques objectives qui n'entraînent pas de discrimination non justifiée. Les procédures ne doivent pas être plus onéreuses que nécessaire pour prévenir les risques. Ces dispositions ont pour objectif de permettre à la majorité des marchandises de franchir rapidement la frontière et d'éviter les contrôles inutiles.

7347

Art. 4.12 à 4.18

Audit douanier; Système d'opérateurs économiques agréés; Courtiers en douane; Redevances et impositions; Formalités consulaires; Admission temporaire de marchandises; Perfectionnement actif et perfectionnement passif

Les audits douaniers doivent être effectués de manière transparente et les transporteurs concernés doivent être informés des résultats. Une partie appliquant un système d'opérateurs économiques agréés («Authorised Economic Operator») doit offrir la possibilité aux administrations compétentes de négocier la reconnaissance mutuelle de mesures de sécurité. Les redevances et les impositions ne doivent pas excéder le coût des services fournis ni avoir un effet protectionniste ou revêtir un caractère fiscal. Les parties renoncent aux formalités consulaires et à la perception de redevances connexes. Par ailleurs, elles doivent accorder une remise totale ou partielle des droits de douane pour le perfectionnement actif ou passif de marchandises, conformément à leur législation nationale respective.

Art. 4.19

Coopération entre organismes présents aux frontières

Les parties veillent à ce que leurs autorités intervenant dans les contrôles à l'importation et à l'exportation de marchandises coopèrent et coordonnent leurs procédures afin de faciliter les échanges.

Art. 4.20

Réexamen et recours

Les parties veillent à ce que les importateurs, les exportateurs et les producteurs aient accès au minimum à une autorité administrative indépendante et à une instance de recours judiciaire.

Art. 4.21

Confidentialité

Les informations fournies en relation avec l'importation, l'exportation et le transit des marchandises et les décisions anticipées sont confidentielles et sont soumises au secret de fonction.

Art. 4.22

Consultations

Chaque partie peut demander des consultations entre les administrations douanières sur des questions relatives à la mise en oeuvre du chapitre 4, les consultations seront conduites par les points de contact.

Art. 4.23

Sous-comité des procédures douanières et de la facilitation des échanges

Un Sous-comité des procédures douanières et de la facilitation des échanges est institué pour assurer la surveillance, l'échange d'informations utiles et la résolution de problèmes d'application. Il est subordonné au Comité mixte de l'ALE (cf.

art. 14.1), auquel il doit faire rapport.

7348

3.6

Chapitre 5 Mesures correctives et commerciales

Art. 5.1

Champ d'application

Le champ d'application du chap. 5 est identique à celui du chap. 2 (Commerce des marchandises; cf. art. 2.1): les mesures correctives commerciales visent uniquement les échanges de biens.

Art. 5.2

Mesures antidumping

Les parties confirment leurs droits et obligations en la matière dans le cadre de l'OMC et conviennent que les mesures antidumping ne doivent pas être appliquées de manière arbitraire ou à des fins protectionnistes. Avant qu'une partie examine une mesure antidumping, elle doit en avertir l'autre partie.

Art. 5.3

Subventions et mesures compensatoires

Les parties confirment leurs droits et obligations en la matière dans le cadre de l'OMC. Lorsqu'une partie envisage d'ouvrir une enquête en application de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires31, elle en informe l'autre partie, qui peut alors solliciter des consultations préalables afin de trouver une solution à l'amiable.

Art. 5.4 à 5.9

Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale; Règles relatives aux mesures de sauvegarde bilatérales; Procédures d'enquête et exigences en matière de transparence; Mesures de sauvegarde provisoires; Notification et consultation; Compensation

Si la réduction d'un droit de douane prévue par l'ALE entraîne des importations d'un produit en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et ce dans des conditions telles que cela cause ou menace de causer un dommage grave à la branche nationale en concurrence directe, une mesure de sauvegarde bilatérale peut, si nécessaire, être appliquée sous la forme d'une suspension temporaire de concessions tarifaires. En principe, l'application d'une mesure de sauvegarde bilatérale est limitée à deux ans; elle peut néanmoins être prolongée d'une année. Indépendamment de sa durée, toute mesure de sauvegarde prend fin à l'issue de la période d'élimination des droits de douane s'appliquant au produit concerné. Il est interdit d'appliquer plus de deux fois une mesure de sauvegarde au même produit.

La partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale propose à l'autre partie une compensation sous la forme de concessions équivalentes. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, celle dont les exportations sont pénalisées par la mesure de sauvegarde peut prendre des mesures de compensation équivalentes. Lorsqu'une mesure de sauvegarde bilatérale est appliquée en raison d'une hausse des importations en termes absolus, aucune mesure de compensation ne peut être prise au cours des six premiers mois.

31

RS 0.632.20, annexe 1A.13

7349

3.7

Chapitre 6 Obstacles techniques au commerce (OTC)

Art. 6.1, 6.2 et 6.3

Objectifs; Affirmation; Champ d'application et définitions

Les dispositions de l'ALE concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) ont pour objectifs de faciliter l'accès aux marchés, d'éviter les coûts inutiles dans les échanges commerciaux, de faciliter l'échange d'informations et de renforcer la coopération entre les autorités des parties. L'accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC)32 est incorporé à l'ALE. Le champ d'application du chap. 6 englobe les prescriptions et les normes techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, à l'exception de celles du domaine sanitaire et phytosanitaire (cf. ch. 3.8 et chap. 7 de l'ALE).

Art. 6.4

Normes internationales

Les régulateurs des parties doivent édicter les prescriptions nationales sur la base des normes des organismes de normalisation internationaux mentionnés. Cette disposition comble une lacune importante pour le démantèlement d'obstacles techniques au commerce de l'accord OTC.

Art. 6.5

Coopération technique

En vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs réglementations respectives, de renforcer les capacités administratives et de faciliter les échanges commerciaux bilatéraux, les parties ont prévu de renforcer leur coopération technique (notamment au sein du Comité des obstacles techniques au commerce de l'OMC) en matière d'échange d'informations, d'accréditation et de reconnaissance mutuelle des évaluations de la conformité.

Art. 6.6

Mesures appliquées à la frontière

Si une partie retient à la frontière une marchandise importée en provenance de l'autre partie en raison d'un manquement présumé dans le respect des prescriptions techniques, les motifs doivent être communiqués à l'importateur.

Art. 6.7 et 6.8

Sous-comité des obstacles techniques au commerce; Consultations techniques

Un Sous-comité OTC est institué afin de surveiller et de coordonner la mise en oeuvre du chap. 6 et des accords annexes sur les OTC (cf. art. 6.9). Si les parties ne sont pas d'accord sur des mesures appliquées, des consultations techniques sont organisées, à la demande de l'une d'elles, dans un délai de 60 jours au sein du Souscomité OTC. Par souci d'efficacité et en raison de la connexité des matières qu'ils traitent, il est prévu que le Sous-comité OTC et le Sous-comité SPS (cf. ch. 3.8, art. 7.9) se réunissent en même temps. Le Sous-comité OTC est subordonné au Comité mixte de l'ALE (cf. art. 14.1), auquel il doit faire rapport.

32

RS 0.632.20, annexe 1A.6

7350

Art. 6.9

Annexes et accords annexes

L'annexe V (Etiquetage des textiles) de l'ALE vise à éviter les entraves inutiles au commerce bilatéral résultant de prescriptions nationales divergentes sur l'étiquetage des textiles.

Les dispositions relatives à la coopération bilatérale entre les autorités (cf. art. 6.5 à 6.8 et 6.11) peuvent être appliquées de manière spécifique au moyen d'accords annexes sectoriels. Dans le domaine des OTC, une coopération efficace entre les autorités est un facteur clé dans la recherche de solutions pragmatiques aux problèmes et aux souhaits spécifiques des entreprises, ce qui s'est vérifié à plusieurs reprises lors des négociations. Trois des accords annexes négociés parallèlement à l'ALE concernent les OTC (reconnaissance des résultats des essais d'instruments de mesure, coopération en matière d'appareils de télécommunication, et coopération en matière de certification et d'accréditation). Ils entreront en vigueur le même jour que l'ALE. Un autre accord prévoit l'application, à titre transitoire, des accords annexes en matière d'OTC et de SPS dès la signature (c.-à-d. depuis le 5 juillet 2013). Par ailleurs, les parties ont la possibilité de conclure d'autres accords annexes. Les démarches nécessaires pour ces accords peuvent notamment être initiées par le Souscomité OTC (cf. art. 6.7).

Art. 6.10

Clause de réexamen

Les parties réexamineront le chap. 6 deux ans après l'entrée en vigueur de l'ALE et, par la suite, lorsque cela se révèle nécessaire. Dans le cadre de ce réexamen, elles tiendront compte des éventuels accords sur les OTC que les deux parties pourraient conclure avec une tierce partie (notamment l'UE).

Art. 6.11

Points de contact

La désignation de points de contact vise à faciliter la communication et l'échange d'informations en matière d'OTC entre les autorités compétentes des parties.

3.8

Chapitre 7 Mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS)

Art. 7.1, 7.2 et 7.3

Objectifs; Affirmation; Champ d'application et définitions

Les objectifs des dispositions concernant les SPS sont de faciliter l'accès aux marchés et l'échange d'informations ainsi que de renforcer la coopération entre les autorités des parties. L'accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (accord SPS) est incorporé à l'ALE33. Le champ d'application du chapitre englobe les mesures sanitaires et phytosanitaires susceptibles d'influer sur les échanges commerciaux.

33

RS 0.632.20, annexe 1A.4

7351

Art. 7.4

Harmonisation

A l'image des dispositions de l'accord SPS, les mesures sanitaires et phytosanitaires des parties sont à établir sur la base des principes internationalement reconnus. Tout comme dans le cadre de l'OMC, les parties peuvent appliquer des mesures plus restrictives que celles prévues au titre de l'ALE lorsque ces mesures peuvent être justifiées sur le plan scientifique. A la différence de l'accord SPS, l'ALE précise explicitement que les principes pertinents édictés par les organisations internationales sont applicables, y compris ceux concernant l'inspection à l'étranger (Comité du Codex Alimentarius sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires, CCFICS)34.

Art. 7.5

Adaptation aux conditions régionales

Les dispositions de l'accord SPS concernant les conditions régionales et le statut sanitaire (état de santé d'un cheptel) sont renforcées. Ce statut peut être déclassé en raison d'une épidémie (p. ex. ESB). Une fois l'épidémie enrayée, les parties sont tenues de réévaluer le statut sanitaire dans les meilleurs délais, en tenant compte des normes, principes et recommandations internationaux.

Art. 7.6

Systèmes d'inspection et de certification

Les parties conviennent de renforcer leur coopération dans le domaine de l'inspection et de la certification. Un des objectifs de cette coopération est la réduction du nombre des inspections chinoises des entreprises suisses. Dans le domaine alimentaire, ces inspections engendrent des coûts considérables pour les exportateurs et les autorités suisses.

Art. 7.7

Coopération technique

En vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs réglementations respectives, de renforcer les capacités administratives et de faciliter les échanges commerciaux bilatéraux, les parties renforceront leur coopération technique concernant les questions SPS. Les détails de la coopération en matière de SPS sont réglés dans un accord annexe (cf. art. 7.11).

Art. 7.8

Mesures appliquées à la frontière

Si une partie retient à la frontière une marchandise importée en provenance de l'autre partie en raison d'un manquement présumé dans le respect des exigences en matière des SPS, les motifs doivent être communiqués à l'importateur.

Art. 7.9 et 7.10

Sous-comité des mesures sanitaires et phytosanitaires; Consultations techniques

Un Sous-comité SPS surveille et coordonne la mise en oeuvre du chapitre sur les SPS et de l'accord annexe en la matière (cf. art. 7.11). Si les parties ne sont pas d'accord sur des mesures appliquées, des consultations techniques sont organisées, à la demande de l'une d'elles, dans un délai de 60 jours (en cas d'urgence, le délai est réduit à 20 jours) au sein du Sous-comité SPS. Par souci d'efficacité et en raison des 34

Committee on Food Import and Export Inspection and Certification

7352

recoupements entre les matières qu'ils traitent, il est prévu que les Sous-comités SPS et OTC se réunissent en même temps (cf. ch. 3.7, art. 6.7). Le Sous-comité SPS est subordonné au Comité mixte de l'ALE (cf. art. 14.1), auquel il doit faire rapport.

Art. 7.11

Accords annexes

Les dispositions relatives à la coopération bilatérale entre les autorités (v. art. 7.6 à 7.12) peuvent être mises en oeuvre de manière spécifique au moyen d'accords annexes sectoriels. Les négociations ont montré à plusieurs reprises qu'une coopération efficace entre les autorités dans le domaine des SPS est un facteur clé dans la recherche de solutions pragmatiques aux problèmes et souhaits spécifiques des entreprises. Un tel accord annexe (concernant la coopération en matière de SPS) a été négocié parallèlement à l'ALE, et entrera en vigueur le même jour que celui-ci.

Un autre accord prévoit l'application, à titre transitoire, des accords annexes en matière d'OTC et de SPS dès la signature (c.-à-d. depuis le 5.7.2013). Par ailleurs, les parties ont la possibilité de conclure d'autres accords annexes. Les démarches nécessaires pour ces accords peuvent notamment être initiées par le Sous-comité SPS (cf. art. 6.9).

Art. 7.12

Points de contact

La désignation de points de contact vise à faciliter la communication et l'échange d'informations entre les autorités compétentes des parties en matière de SPS.

3.9

Chapitre 8 Commerce des services

Art. 8.1

Champ d'application et portée

Le champ d'application et la portée de l'ALE concernant le commerce des services sont identiques à ceux de l'AGCS de l'OMC35: les règles de l'ALE s'appliquent à toutes les mesures des parties qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par des gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux que par des organismes non gouvernementaux lorsque ceux-ci exercent des pouvoirs qui leur ont été délégués par des gouvernements et autorités. L'ALE couvre tous les secteurs des services, à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental (c.-à-d. ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec d'autres fournisseurs de services). A l'image de l'AGCS, les droits de trafic aérien ne font pas l'objet de l'ALE.

Art. 8.2

Définitions

Les définitions correspondent à celles contenues dans l'AGCS, notamment en ce qui concerne les quatre modes de fourniture de services, à savoir la fourniture de services 1) transfrontalière, 2) sur le territoire d'une partie à l'intention d'un consommateur étranger, 3) grâce à une présence commerciale à l'étranger et 4) par des personnes physiques envoyées à l'étranger. Les définitions des personnes physiques et 35

RS 0.632.20, annexe 1B

7353

morales sont adaptées au contexte bilatéral. Elles englobent uniquement des ressortissants des parties (dans le cas de la Suisse, également des résidents permanents) et des entreprises des parties qui sont établis dans l'une des parties, respectivement qui y sont dotées de la personnalité juridique en vertu du droit national et y exercent une activité économique significative36.

Art. 8.3

Nation la plus favorisée

Cet article est analogue à la disposition de l'AGCS. Comme dans celui-ci, les traitements préférentiels accordés à des pays tiers dans le cadre d'un accord notifié aux termes des art. V et Vbis de l'AGCS ne sont pas soumis au traitement de la nation la plus favorisée. Toutefois, les parties s'efforcent de s'accorder des avantages commerciaux non moins favorables que ceux qu'elles accordent à un pays tiers en vertu d'un accord préférentiel. A la demande d'une partie, l'autre partie lui offrira la possibilité de négocier l'incorporation dans l'ALE de dispositions qui sont au moins aussi favorables. Les deux parties maintiennent les mêmes exemptions du traitement de la nation la plus favorisée que dans l'AGCS (pour la Suisse, il s'agit p. ex. de certains domaines pour lesquels elle a conclu des accords bilatéraux avec l'UE). Ces exemptions sont énumérées à l'annexe VIII (Liste des exemptions de la NPF) de l'ALE.

Art. 8.4, 8.5 et 8.6

Accès aux marchés; Traitement national; Engagements additionnels

Les dispositions de ces articles correspondent à celles de l'AGCS. Comme dans celui-ci, elles constituent le point de référence pour les listes des engagements spécifiques des parties (v. art 8.17).

Art. 8.7 et 8.8

Réglementation intérieure; Reconnaissance

Comme le prévoit l'AGCS, les réglementations intérieures doivent être appliquées de manière raisonnable, objective et impartiale. Concernant les autorisations, licences et certificats, chaque partie considérera de manière autonome ou au moyen de négociations la reconnaissance de l'éducation ou de l'expérience acquise et des licences ou certificats accordés sur le territoire de l'autre partie. Si une partie reconnaît des mesures similaires d'un pays tiers, elle offre à l'autre partie la possibilité de négocier une reconnaissance équivalente entre la Suisse et la Chine.

Art. 8.9

Transparence

Tout comme le prévoit l'AGCS, le droit national d'application générale et les accords internationaux relatifs au commerce des services doivent être publiés. Les 36

Ces définitions correspondent à celles d'autres ALE de la Suisse. Elles ont pour conséquence que les personnes physiques qui sont des ressortissants ou des résidents permanents de plusieurs partenaires de libre-échange de la Suisse et qui fournissent des services en Suisse en tant que personnes physiques peuvent, selon les circonstances, s'appuyer sur plusieurs ALE. Pour la Chine, cette situation pourrait surtout concerner les personnes de Hong Kong qui sont des ressortissants chinois en raison de l'ALE entre l'AELE et Hong Kong. En l'occurrence, seules les personnes qui résident en Suisse ou sur le territoire douanier de la Chine (v. art. 1.2 de l'ALE), qui n'englobe pas Hong Kong, peuvent s'appuyer sur l'ALE Suisse-Chine.

7354

parties ne sont pas obligées de révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation empêcherait l'application des lois, violerait le droit national, serait contraire à l'intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un acteur économique.

Art. 8.10, 8.11 et 8.12

Monopoles et fournisseurs exclusifs de services; Pratiques commerciales; Subventions

Comme le prévoit l'AGCS, les parties garantissent que les fournisseurs monopolistiques respectent l'obligation de la NPF (cf. art. 8.3) et les engagements spécifiques (art. 8.17). Les parties se consultent au sujet des pratiques commerciales qui limitent la concurrence et qui restreignent ainsi le commerce des services, dans le but d'éliminer ces pratiques. Elles se consultent également lorsqu'une des parties estime qu'une subvention accordée par l'autre partie lui est préjudiciable.

Art. 8.13 et 8.14

Paiements et transferts; Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

Sous réserve de leurs droits et obligations vis-à-vis du FMI, les parties n'appliquent pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux, à moins que de telles mesures fassent l'objet d'une réserve dans les engagements spécifiques (cf. art. 8.17) ou soient nécessaires à la protection de la balance des paiements en vertu des critères de l'AGCS.

Art. 8.15 et 8.16

Exceptions générales; Exceptions concernant la sécurité

Les dispositions dérogatoires sont les mêmes que celles de l'AGCS.

Art. 8.17 et 8.18

Listes d'engagements spécifiques; Modification des listes

Le format des listes des engagements spécifiques est le même que dans l'AGCS (listes positives). Selon l'approche de la liste positive, les parties s'engagent à ne pas appliquer de restrictions à l'accès aux marchés en vertu de l'art. 8.4 et au traitement national en vertu de l'art. 8.5 dans les secteurs et sous-secteurs des services inscrits dans leur liste pour les services et fournisseurs de services de l'autre partie, à moins que ces secteurs et sous-secteurs fassent l'objet d'une réserve dans leur liste d'engagements spécifiques. Une partie ne contracte aucun engagement relatif à l'accès aux marchés et au traitement national dans les secteurs qui ne figurent pas sur sa liste. Les engagements spécifiques de la Suisse et de la Chine sont énumérés à l'annexe VII (Liste d'engagements spécifiques) de l'ALE. Ces listes peuvent subir des modifications par voie de négociation.

Par rapport à l'AGCS, les engagements spécifiques de la Chine comportent des secteurs additionnels (services de recherche et de développement relatifs aux sciences naturelles, gestion de projet, manutention au sol dans le domaine du transport aérien et, concernant la fourniture de services par des personnes physiques sous contrat de durée limitée, installation et maintenance de machines et d'équipements et services d'architecture, d'ingénierie, d'aménagement du territoire, de formation et relatifs au tourisme), ainsi que des améliorations notamment dans les domaines des services environnementaux (gestion des eaux usées, purification des gaz brûlés, lutte 7355

contre le bruit), des services financiers (participation dans des coentreprises à hauteur de 49 % dans le commerce des titres, élargissement des activités commerciales par exemple à la gestion de fortune d'investisseurs institutionnels qualifiés nationaux), des services de transport aérien (maintenance et réparation d'aéronefs) et des services de logistique (services de dédouanement) et concernant les personnes en voyage d'affaires. La Chine et la Suisse reprennent en tant qu'engagement additionnel (comme elles l'ont déjà fait dans l'AGCS) les règles du document de référence de l'AGCS relatif aux services de télécommunications. La Suisse, quant à elle, améliore ses engagements par rapport à ceux contractés dans le cadre de l'AGCS en 1995 dans les domaines des services d'enseignement privé (notamment des langues étrangères), des services financiers (assurances responsabilité des aéronefs en mode transfrontière, émissions de papiers-valeur en francs suisses), des services de transport aérien (manutention au sol, gestion d'aéroport), de transport maritime ainsi que de la fourniture de services par des personnes physiques hautement qualifiées sous contrat de durée limitée (en particulier l'installation et la maintenance de machines et d'équipements et les services d'ingénierie, d'architecture, de traduction, et de conseil en gestion). Comme dans l'AGCS, la Suisse ne contracte aucun engagement ou que des engagements restreints dans certains secteurs (p. ex. services audiovisuels et culturels, services de transport concessionnés, assurances cantonales des bâtiments, services d'éducation et de santé). Les engagements concernant la fourniture de services par des personnes physiques sont limités au séjour temporaire des prestataires de services dans des catégories clairement définies (notamment les transferts intrafirmes de cadres et de spécialistes hautement qualifiés ou la fourniture de services régis par des contrats de durée limitée). Les engagements de la Suisse concernant l'accès aux marchés correspondent à ceux contractés dans le cadre d'autres accords de libre-échange conclus avec des pays tiers.

Art. 8.19

Réexamen

Les parties s'engagent à réexaminer leurs engagements spécifiques et leurs exemptions de la NPF au moins tous les deux ans dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services.

Art. 8.20

Sous-comité du commerce des services

Pour surveiller la mise en oeuvre du chapitre sur les services et le développer, un Sous-comité du commerce des services est institué. Celui-ci est subordonné au Comité mixte de l'ALE (cf. art. 14.1), auquel il doit faire rapport.

Art. 8.21

Annexes

Outre les annexes contenant les listes d'engagements spécifiques et des exemptions de la NPF (cf. art. 8.3 et 8.17), l'annexe VI (Commerce des services) de l'ALE comprend des dispositions qui complètent le chap. 8, en particulier pour ce qui a trait aux procédures d'autorisation, aux services financiers et à la fourniture de services par des personnes physiques. En ce qui concerne les procédures d'autorisation, les parties sont tenues de traiter les demandes sans délai. Les requérants sont informés si leur demande est complète ou, si tel n'est pas le cas, sur les documents qui doivent être fournis en complément. Les requérants sont également informés, à leur demande sur le statut actuel du traitement de la demande et, en cas de rejet de la demande, sur les motifs de celui-ci. Les émoluments doivent être 7356

proportionnés au coût administratif du traitement de la demande. Les dispositions concernant la fourniture de services par des personnes physiques définissent les catégories de personnes comprises dans l'ALE (transferts intrafirmes de cadres et de spécialistes, fournisseurs hautement qualifiés de certains services sous contrat de durée limitée, personnes en voyage d'affaires, y compris les vendeurs de services).

Comme l'AGCS, l'ALE est sans effet sur les mesures régissant l'accès au marché du travail et le séjour de longue durée. L'annexe précise également certaines conditions-cadre pour la procédure d'octroi d'une autorisation de travail et d'admission (notamment en ce qui concerne la transparence, les délais et l'obligation de renseigner). Les points de contact désignés à l'art. 14.2 doivent faciliter l'accès aux informations sur ces conditions. S'agissant des services financiers, l'annexe reprend des éléments contenus dans l'annexe correspondante de l'AGCS, comme la définition des activités financières couvertes (services bancaires, services d'assurance et commerce des titres) et les exceptions concernant la politique monétaire et les régimes de sécurité sociale institués par la loi. Par rapport à l'AGCS, qui prévoit des exceptions larges, l'annexe précise les règles applicables aux mesures prudentielles.

Celles-ci doivent être fondées sur des critères objectifs et ne doivent pas établir de discrimination à l'égard des fournisseurs de services de l'autre partie par rapport aux fournisseurs domestiques. De plus, l'annexe prévoit des obligations spécifiques de transparence et de fourniture de renseignements en matière de réglementation financière, la confidentialité des données relatives aux clients et d'autres renseignements protégés restent réservés. Enfin, l'annexe VI prévoit la tenue d'un dialogue sur la médecine traditionnelle chinoise (MTC) dont l'objectif est notamment de contribuer à la coopération fondée sur le principe des avantages réciproques, par exemple en rapport avec la réglementation de la MTC. En relation avec ce sujet, l'annexe XI («Remboursement de la médecine traditionnelle chinoise dans le cadre du système de santé») de l'ALE prévoit que la Suisse informe la Chine au sein du Comité mixte (cf. art. 14.1) notamment sur les dispositions relatives au remboursement des prestations de MTC par l'assurance-maladie réglementée.

3.10

Chapitre 9 Promotion des investissements

Le chap. 9 complète l'accord bilatéral du 27 janvier 2009 entre la Suisse et la Chine concernant la promotion et la protection réciproque des investissements (en vigueur depuis le 13 avril 2010)37, qui reste applicable sans restriction.

Art. 9.1

Promotion des investissements

Cet article prévoit différentes mesures visant à promouvoir les flux d'investissements entre les parties, telles que l'échange d'informations sur les mesures de promotion de l'investissement et l'aide aux investisseurs pour mieux comprendre le climat d'investissement et les réglementations pertinentes.

37

RS 0.975.224.9

7357

Art. 9.2

Clause de réexamen

Les parties réexaminent leurs flux d'investissements et le cadre juridique relatif aux investissements au plus tard dans les deux ans après l'entrée en vigueur de l'ALE dans le but d'améliorer progressivement les conditions d'investissement. Si, après l'entrée en vigueur de l'ALE, l'une des parties conclut avec un pays tiers ou un groupe de pays un accord qui confère un traitement plus favorable que celui accordé à l'autre partie en matière d'accès au marché pour les investissements dans les secteurs autres que celui des services, elle entreprend, à la demande de l'autre partie, des consultations en vue d'assurer un traitement équivalent.

3.11 Art. 10

Chapitre 10 Concurrence Concurrence

Les parties reconnaissent que des pratiques anticoncurrentielles d'entreprises (p. ex.

les accords entre entreprises, l'abus d'une position dominante sur le marché et les concentrations d'entreprises susceptibles d'entraver la concurrence) peuvent avoir des conséquences négatives sur les échanges commerciaux bilatéraux et, partant, entraver le bon fonctionnement de l'ALE. Elles s'engagent à mettre en oeuvre des mesures visant à lutter contre ces pratiques dans le cadre de leur droit de la concurrence respectif.

Le chapitre sur la concurrence est applicable à tous les types d'entreprises. Son application ne doit toutefois pas empêcher les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs concédés par la loi de les exercer. Les dispositions régissant la concurrence ne prévoient aucune obligation directe pour les entreprises et ne restreignent pas l'indépendance des autorités compétentes dans l'application de leur droit respectif. Les autorités en matière de concurrence sont tenues de coopérer afin d'appliquer dûment le droit de la concurrence aux cas qui ont une incidence sur les échanges commerciaux entre les deux parties. Si une pratique anticoncurrentielle qui entrave les échanges commerciaux subsiste, les parties ont la possibilité de demander des consultations au sein du Comité mixte de l'ALE (cf. art. 14.1). Les dispositions de l'ALE relatives au règlement des différends (chap. 15) ne s'appliquent pas au chapitre sur la concurrence.

3.12 Art. 11.1 et 11.2

Chapitre 11 Protection de la propriété intellectuelle Droits de propriété intellectuelle; Définition de la propriété intellectuelle

Les parties garantissent une protection efficace, transparente et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle ainsi que leur application. Les principes du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée sont applicables conformément aux dispositions pertinentes de l'accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les

7358

ADPIC38). Par ailleurs, les parties conviennent, à la demande d'une partie et selon la décision du Comité mixte (cf. art. 14.1), de réexaminer le chap. 11 en vue de le maintenir à jour. Le terme «propriété intellectuelle» englobe en particulier les droits d'auteur et les droits voisins, les marques pour des produits et services, les indications géographiques et les indications de provenance, les dessins et modèles industriels, les brevets, les variétés végétales, les topographies de circuits intégrés et les renseignements non divulgués (données d'essai lors de procédures d'autorisation d'accès au marché).

Art. 11.3

Conventions internationales

Comme dans d'autres ALE conclus par la Suisse, les parties confirment devoir respecter diverses conventions internationales relatives à la propriété intellectuelle auxquelles elles sont parties (l'accord sur les ADPIC, la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, révisée le 14 juillet 196739, la Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée le 24 juillet 197140, le Traité de coopération en matière de brevets, révisé le 3 octobre 200141, le Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt de micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets42, l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, révisé le 13 mai 197743, le Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques44, le Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes45, le Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur46, et la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales dans sa version de 1978 [convention UPOV]47). Par ailleurs, les parties s'attachent à ratifier le Traité de Beijing de l'OMP sur les interprétations et exécutions audiovisuelles ou à y adhérer.

Art. 11.4

Notification et échange d'informations

L'accord renvoie explicitement au dialogue bilatéral institutionnalisé (entamé en 2007) sur les droits de propriété intellectuelle (cf. ch. 2.2) par lequel les parties sont tenues de renforcer leur coopération dans ce domaine.

Art. 11.5

Propriété intellectuelle et santé publique

Les parties reconnaissent les principes établis 14 novembre 2001 sur l'accord sur les ADPIC dispositions de l'ALE ne portent pas atteinte, contribuer à la mise en oeuvre de la décision 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

dans la «Déclaration de Doha du et la santé publique», auxquels les et réaffirment leur engagement de du Conseil général de l'OMC du

RS 0.632.20, annexe 1C RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.232.141.1 RS 0.232.145.1 RS 0.232.112.9 RS 0.232.112.4 RS 0.231.171.1 RS 0.231.151 RS 0.232.162

7359

30 août 2003 et du Protocole du 6 décembre 2005 portant amendement de l'accord sur les ADPIC.

Art. 11.6

Droit d'auteur et droits voisins

Allant plus loin que l'accord sur les ADPIC pour ce qui est du niveau de protection, l'ALE étend aux vidéogrammes (vidéos, DVD, etc.) les droits applicables aux phonogrammes en vertu de l'accord de l'OMPI.

Art. 11.7

Marques

En ce qui concerne les signes de marque, les marques sonores sont désormais également protégées au titre de l'accord.

Art. 11.8

Brevets

La brevetabilité des inventions biotechnologiques est explicitement réglée et les motifs d'exclusion énoncés dans l'accord sur les ADPIC sont, comme dans les autres ALE conclus par la Suisse, précisés au sens de la Convention du 5 octobre 1973 sur le brevet européen48.

Art. 11.9

Ressources génétiques et savoirs traditionnels

Les parties peuvent exiger des déposants de demandes de brevets qu'ils indiquent les ressources génétiques et les savoirs traditionnels si ceux-ci servent de base à l'invention.

Art. 11.10

Protection des variétés végétales

Allant au-delà de la convention UPOV dans sa version de 1978 (dont la Chine est membre), l'ALE étend la protection des obtentions végétales à l'exportation de ces obtentions. A l'annexe IX (Liste des variétés à protéger) de l'ALE, la Chine s'engage à accorder, d'ici à 2016, la priorité à certaines variétés végétales importantes aux yeux de l'industrie suisse lorsqu'elle examinera l'ajout de nouvelles espèces à sa liste nationale des variétés végétales à protéger. A la demande d'une partie, les parties examineront tous les deux ans la possibilité d'améliorer davantage la protection des variétés végétales.

Art. 11.11

Renseignements non divulgués

Les autorités compétentes doivent protéger la confidentialité des données d'essai dans le cadre de procédures d'autorisation d'accès au marché des produits pharmaceutiques (y compris les produits chimiques et biologiques) et agrochimiques, et renoncer pendant au minimum six ans à utiliser ces données dans le cadre de procédures d'autorisation subséquentes.

48

RS 0.232.142.2

7360

Art. 11.12

Dessins et modèles industriels

En vertu de l'accord sur les ADPIC, l'ALE prévoit une durée de protection de 10 ans pour les dessins et modèles industriels, et, en vertu de la Convention de Berne, une durée de protection de 25 ans pour les dessins et modèles industriels qui peuvent être considérés comme des oeuvres des arts appliqués.

Art. 11.13

Indications géographiques

Le niveau de protection plus élevé des indications géographiques pour les vins et spiritueux prévu par l'art. 23 de l'accord sur les ADPIC est étendu à tous les produits.

Art. 11.14

Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle

Les parties garantissent que les procédures d'octroi ou d'enregistrement des droits sont du même niveau que celles prévues par l'accord sur les ADPIC.

Art. 11.15 à 11.18

Application des droits de propriété intellectuelle: Généralités; Suspension de la libération; Droit d'inspection; Déclaration de responsabilité, caution ou garantie équivalente

Les dispositions relatives à l'application des droits de propriété intellectuelle prévoient des mesures administratives aussi bien à la frontière qu'aux niveaux civil et pénal (cf. ci-dessous). Afin de lutter contre les actes de contrefaçon et de piraterie, les autorités douanières sont tenues de suspendre la libération des produits suspects non seulement lors de leur importation, mais encore lors de leur exportation, à la demande du détenteur du droit (qui peut être tenu de fournir une déclaration de responsabilité ou des garanties équivalentes) ou d'office. Les mesures administratives prévoient en outre la possibilité, pour le détenteur du droit, d'analyser des échantillons de produits bloqués en douane. Ces mesures sont applicables en cas d'atteinte aux droits de marque, aux droits d'auteur ainsi qu'aux brevets et aux dessins ou modèles industriels protégés.

Art. 11.19, 11.20 et 11.21

Application des droits; actions civiles; Mesures provisoires et injonctions; Application des droits; actions pénales

Les parties doivent prévoir des actions civiles et pénales permettant de poursuivre un contrevenant et de lui ordonner le versement de dommages-intérêts, ainsi que la possibilité d'ordonner des mesures provisionnelles et superprovisionnelles. En cas d'action civile, les autorités judiciaires doivent notamment être habilitées à ordonner la destruction des produits ayant porté atteinte aux droits et des matériaux et instruments ayant servi à la fabrication de ces produits.

Art. 11.22

Indication de provenance et noms de pays

Dans leur législation nationale, les parties prévoient une protection adéquate et efficace des produits ou services contre une indication de provenance trompeuse, et de leurs noms de pays (p. ex. «Suisse», «Switzerland», «Swiss»), de leurs drapeaux nationaux et de leurs armoiries contre une utilisation trompeuse et contre leur enre7361

gistrement comme nom d'entreprise ou de marque. Elles mettent à disposition des moyens juridiques pour permettre l'application de cette protection.

3.13 Art. 12.1

Chapitre 12 Questions environnementales Contexte et objectifs

Les parties rappellent l'importance des instruments internationaux dans le domaine de l'environnement et du développement durable (la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement, la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, l'Action 21 de 1992 en matière de développement et d'environnement, le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg de 2002 pour le développement durable, et le document final de Rio+20 de 2012 «L'avenir que nous voulons»). Les parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des éléments interdépendants du développement durable qui se soutiennent mutuellement. Elles réaffirment leur engagement à promouvoir le développement économique de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif du développement durable et à intégrer ce dernier dans leurs relations économiques bilatérales. Ces principes ainsi que les autres dispositions du chap. 12 se fondent sur les dispositions modèles en matière de commerce et de développement durable que les Etats de l'AELE proposent lors des négociations de libreéchange.

Art. 12.2

Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux

Les parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre de manière effective, dans leurs législations et pratiques nationales, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties ainsi que les obligations découlant des autres instruments multilatéraux visés à l'art. 12.1. Elles s'efforcent de continuer à améliorer le niveau de protection environnementale, reconnaissent que le niveau de protection environnementale prévu dans leurs législations nationales ne doit pas être réduit dans le but d'attirer des investissements ou d'obtenir un avantage commercial, et que les normes environnementales ne seront pas appliquées à des fins protectionnistes.

Elles tiennent ainsi compte de l'équivalence des règles environnementales et des règles commerciales.

Art. 12.3 à 12.6

Promotion de la diffusion de produits et services bénéfiques à l'environnement; Coopération dans des forums internationaux; Coopération bilatérale; Ressources et arrangements financiers

Les parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements et la diffusion de produits, services et technologies bénéfiques à l'environnement, et à encourager la coopération interentreprises dans ce domaine. Elles renforceront leur coopération sur les questions environnementales dans les forums internationaux et au niveau bilatéral (cf. ch. 3.14 et chap. 13 de l'ALE). Cette coopération se fonde sur les accords ou arrangements existants en matière d'environnement. Les institutions 7362

et organisations compétentes ainsi que le secteur privé des deux parties fournissent les ressources, notamment financières, conformément aux termes et conditions définis pour chaque projet et en tenant compte du niveau de développement économique et social des parties.

Art. 12.7

Mise en oeuvre et consultations

Les parties désignent des points de contact afin de faciliter la mise en oeuvre des dispositions environnementales. A la demande d'une partie, des consultations ont lieu au sein du Comité mixte de l'ALE (cf. art. 14.1) concernant les questions relatives au chap. 12. Les parties sont tenues de trouver une solution mutuellement satisfaisante dans le cadre de ces consultations. Les dispositions de l'ALE relatives au règlement des différends (chap. 15) ne s'appliquent pas au chap. 12.

Art. 12.8

Réexamen

Les parties réexaminent périodiquement les progrès réalisés dans l'attente des objectifs environnementaux fixés par le présent chapitre, en tenant compte des évolutions internationales en la matière.

3.14 Art. 13.1

Chapitre 13 Coopération économique et technique Champ d'application et objectifs

La coopération économique et technique a pour objectif de servir au bon fonctionnement de l'ALE et d'accroître les avantages mutuels qui en découlent. Parmi les buts expressément cités figurent la création et le développement des possibilités de commerce et d'investissement, le renforcement de la compétitivité et des capacités d'innovation afin d'améliorer le bien-être des populations et de promouvoir le développement durable.

Art. 13.2

Méthodes et moyens

Les parties prévoient de recourir, entre autres, à l'échange d'informations et d'expertise, au renforcement des capacités et à la formation, de mettre en oeuvre des projets communs et de coopérer sur les plans technique et administratif. Elles coordonneront leurs activités avec les organisations internationales compétentes et les projets bilatéraux en cours.

Art. 13.3

Domaines de coopération

Les domaines de coopération énumérés comprennent le développement durable, l'industrie, les services, l'agriculture, le contrôle de la qualité, l'innovation et la protection de la propriété intellectuelle.

Art. 13.4

Marchés publics

Les parties sont convenues de dispositions régissant la transparence et la coopération dans les marchés publics. En particulier, elles s'échangent des informations sur l'ap7363

plication de leur législation respective sur les marchés publics et publient leurs lois, réglementations et accords internationaux dans ce domaine. Elles désignent des points de contact en vue de faciliter la communication entre elles. Enfin, les parties s'engagent à entamer, une fois achevées les négociations en cours sur l'adhésion de la Chine à l'Accord de l'OMC du 15 avril 1994 sur les marchés publics (AMP)49, des négociations en vue de conclure un accord bilatéral dans ce domaine.

Art. 13.5

Coopération en matière de travail et d'emploi

Cet article fait référence à l'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi négocié parallèlement à l'ALE et signé le même jour, soit le 6 juillet 2013 (cf. ch. 4). Il prévoit que les parties intensifient leur coopération en matière de travail et d'emploi conformément à cet accord et au mémorandum d'entente de 2011 concernant la coopération en matière de travail et d'emploi.

Art. 13.6

Ressources et arrangements financiers

Les institutions et organisations compétentes ainsi que le secteur privé des deux parties fournissent les ressources nécessaires, notamment financières, conformément aux termes et conditions définis pour chaque projet et en tenant compte des différents niveaux de développement économique et social des parties.

Art. 13.7

Programme de travail

Des précisions sur les modalités de la coopération prévue au chap. 13 figurent dans un programme de travail complémentaire signé en parallèle à l'ALE.

Selon ce programme de travail, la coopération est envisagée sur les thèmes suivants: en ce qui concerne l'industrie, notamment la création d'un groupe de travail pour l'horlogerie; en matière de services, la santé (médecine traditionnelle chinoise, entre autres), la facilitation de la coproduction de films et le tourisme; dans le domaine agricole, notamment la production écologique durable; s'agissant du contrôle de la qualité, différents aspects de la sécurité des produits, par exemple; concernant la protection de la propriété intellectuelle, les normes de protection et leur mise en oeuvre.

Art. 13.8

Mise en oeuvre et suivi

La coordination et le développement de la coopération économique et technique incombent aux points de contact prévus par l'ALE (cf. art. 14.2), qui informent le Comité mixte (cf. art. 14.1) de la mise en oeuvre du chap. 13 et du programme de travail. Les dispositions de l'ALE relatives au règlement des différends (chap. 15) ne s'appliquent pas au chap. 13. Les éventuels contentieux entre les parties doivent être réglés par le biais de consultations au sein du Comité mixte.

49

RS 0.632.231.422

7364

3.15 Art. 14.1

Chapitre 14 Dispositions institutionnelles Comité mixte

Un Comité mixte Suisse-Chine est instauré pour assurer l'administration de l'ALE et veiller à sa bonne application. Le Comité mixte se compose de représentants des deux parties. Il établit lui-même ses règles de procédure.

Le Comité mixte a pour mission de veiller à ce que les parties respectent leurs engagements au titre de l'accord, d'examiner l'opportunité d'étendre et d'approfondir l'ALE. Il soumet des propositions d'amendement aux parties, mais n'a pas la compétence de modifier l'ALE ou ses annexes. Il examine la possibilité d'éliminer d'autres entraves au commerce et d'autres mesures qui restreignent les échanges entre la Chine et la Suisse.

Le Comité mixte oeuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l'interprétation ou à l'application de l'ALE.

En plus des sous-comités institués par l'ALE (règles d'origine, procédures douanières et facilitation des échanges, OTC, SPS, commerce des services), le Comité mixte peut mettre sur pied d'autres sous-comités ou groupes de travail pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

La première réunion du Comité mixte doit avoir lieu dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de l'ALE; ensuite, le Comité mixte se réunit en principe tous les deux ans.

Une partie peut demander en tout temps la convocation d'une réunion extraordinaire, qui doit avoir lieu dans les 30 jours.

Art. 14.2

Points de contact

Chaque partie désigne un point de contact (Suisse: Secrétariat d'Etat à l'économie [SECO]; Chine: Ministère du commerce [MOFCOM]) dans le but de faciliter la communication entre elles sur toute question relative à l'ALE.

3.16 Art. 15.1

Chapitre 15 Règlement des différends Portée et champ d'application

Lorsqu'une partie estime que l'autre partie manque aux obligations instaurées par l'ALE, elle peut recourir à la procédure fixée au chap. 15. Un différend qui relève à la fois de dispositions de l'ALE et de règles de l'OMC peut être soumis, selon le choix de la partie plaignante, à la procédure de règlement des différends prévue par l'ALE ou à celle de l'OMC. Le choix de la procédure ne peut être modifié par la suite.

Art. 15.2

Bons offices, conciliation ou médiation

En complément de la procédure de règlement des différends, les parties au litige peuvent privilégier, d'un commun accord, les bons offices, la conciliation ou la médiation. Ces procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans d'autres procédures.

7365

Art. 15.3

Consultations

Une partie peut demander des consultations si elle pense qu'une mesure de l'autre partie est contraire aux obligations fixées par l'ALE. L'autre partie a dix jours pour répondre à la demande; les consultations doivent débuter dans un délai de 30 jours après la réception de la demande (dans le cas d'affaires urgentes, notamment lorsque des marchandises périssables sont concernées, ce délai est ramené à 15 jours). Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans d'autres procédures.

Art. 15.4

Constitution d'un panel arbitral

Si les délais fixés à l'art. 15.3 ne sont pas respectés ou qu'aucune solution n'est trouvée dans les 60 jours (30 jours pour les affaires urgentes), une partie peut demander la constitution d'un panel arbitral. Le panel arbitral compte trois membres.

Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande d'arbitrage, chaque partie désigne un arbitre. Les parties se mettent d'accord pour désigner le troisième arbitre, qui assure la présidence du panel arbitral. Si elles n'y parviennent pas dans un délai de 30 jours, la décision revient au directeur général de l'OMC, ou si celui-ci n'est pas neutre ou est empêché, au directeur général adjoint de l'OMC, ou encore au président ou au vice-président de la Cour internationale de justice.

Art. 15.5

Fonction d'un panel arbitral

Le panel arbitral procède à une évaluation objective du litige, examine les faits du cas d'espèce et interprète les dispositions de l'ALE à la lumière des règles usuelles du droit international public.

Art. 15.6

Procédures du panel arbitral

Les règles de procédure sont fixées à l'annexe X de l'ALE. Dans la mesure du possible, le panel arbitral s'efforce de prendre ses décisions par consensus. S'il n'y parvient pas, il statue à la majorité.

Art. 15.7

Rapports du panel arbitral

Normalement, le panel arbitral présente aux parties un rapport initial dans un délai de 90 jours après la nomination de son dernier membre (60 jours si l'affaire est urgente). Ce délai peut être rallongé de 30 jours au maximum dans les cas fondés.

Les parties ont ensuite deux semaines pour se prononcer sur le rapport. Le panel arbitral rédige le rapport final dans les 30 jours (20 jours si l'affaire est urgente) suivant la remise du rapport initial. Le rapport final est soumis aux parties et rendu public, à moins que les parties n'en conviennent autrement. Les décisions du panel arbitral sont définitives et contraignantes pour les parties.

Art. 15.8

Suspension ou clôture des procédures du panel arbitral

La partie plaignante peut retirer sa plainte en tout temps avant la présentation du rapport final du panel arbitral. En outre, les parties peuvent convenir à tout moment de suspendre la procédure ou d'y mettre un terme.

7366

Art. 15.9

Mise en oeuvre du rapport final

La partie visée par la plainte est tenue de mettre en oeuvre sans délai la décision du panel arbitral. Si cela n'est pas possible, les parties s'efforcent de se mettre d'accord sur un délai raisonnable pour appliquer la sentence arbitrale. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre, elles peuvent demander au panel arbitral de fixer le délai.

Enfin, en cas de désaccord sur la concrétisation de la sentence arbitrale, le panel arbitral peut trancher à la demande d'une partie.

Art. 15.10

Compensation, suspension des concessions et obligations

Dans le cas où la partie visée par la plainte ne s'est pas conformée à la sentence arbitrale, elle engage, si la partie plaignante l'exige, des consultations en vue de convenir d'une compensation mutuellement acceptable. Faute d'accord, la partie plaignante peut suspendre l'application d'avantages équivalents accordés par elle au titre de l'ALE, et ce, aussi longtemps que l'autre partie maintient la mesure incompatible avec l'ALE. Elle s'efforce de suspendre des avantages dans les secteurs concernés par la mesure jugée non conforme. La partie visée par la plainte peut demander au panel arbitral d'examiner si les avantages que la partie plaignante entend suspendre sont équivalents.

Art. 15.11

Autres dispositions

Les délais prévus au chap. 15 peuvent être modifiés par consentement mutuel des parties.

3.17 Art. 16.1

Chapitre 16 Dispositions finales Respect des obligations

Les parties doivent prendre toutes les mesures générales ou spécifiques requises pour remplir leurs obligations aux termes de l'ALE.

Art. 16.2

Annexes et appendices

Les annexes de l'ALE et leurs appendices font partie intégrante de l'ALE.

Art. 16.3

Amendements

Chaque partie peut soumettre des propositions d'amendement au Comité mixte de l'ALE. Si les amendements sont approuvés par le Comité mixte, ils sont soumis aux parties pour ratification, acceptation ou approbation, selon les exigences légales des parties.

Art. 16.4

Résiliation

Chaque partie peut résilier l'ALE en le notifiant à l'autre partie. La résiliation entre en force six mois à compter de la date de la notification.

7367

Art. 16.5

Entrée en vigueur

L'ALE entre en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de l'échange des notes diplomatiques confirmant que les procédures légales nécessaires à l'entrée en vigueur sont achevées. Il n'est pas prévu d'application provisoire.

Versions linguistiques L'ALE a été conclu en français, en anglais et en chinois. En cas de divergences entre les versions linguistiques, le texte anglais (langue de négociation) prévaut. Les annexes techniques de l'ALE sont rédigées exclusivement en anglais, conformément au protocole d'entente relatif à l'ALE (annexe 3 du présent message; cf. ch. 7.5).

4

Commentaire des dispositions de l'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi

En complément à l'ancrage du concept du développement durable dans l'ALE et au chapitre de l'ALE sur les questions relatives à l'environnement (cf. ch. 3.13), un accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi a été conclu, parallèlement à l'ALE, entre le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Confédération suisse et le Ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale de la République populaire de Chine (accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi, annexe 4 du présent message), qui est, à l'instar de l'ALE, un accord international juridiquement contraignant. Lié à l'ALE par un renvoi dans ce dernier (art. 13.5), l'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi a été signé par les ministres compétents en même temps que l'ALE, soit le 6 juillet 2013. Les dispositions de l'accord se fondent sur les dispositions modèles en matière de commerce et de développement durable que les Etats de l'AELE proposent lors des négociations de libre-échange.

Préambule; art. 1

Objectifs et champ d'application

Les parties déclarent que la dimension sociale du développement durable est déterminante dans la prospérité économique à long terme et réaffirment leur volonté d'améliorer les conditions de travail et de protéger et promouvoir les droits fondamentaux au travail, en tenant compte des objectifs de l'Organisation internationale du travail (OIT) et des contextes nationaux différents des deux parties. Les parties conviennent d'intensifier leur coopération en matière de travail et d'emploi dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement.

Art. 2

Dispositions générales

Les parties réaffirment leurs obligations en qualité de membres de l'OIT, y compris l'obligation de mettre en oeuvre de manière effective les conventions de l'OIT qui leur sont applicables (al. 1 et 3). Elles réaffirment également leurs obligations au titre de la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'ONU (ECOSOC) sur le plein emploi et le travail décent pour tous, datant de 2006, et la

7368

Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 2008 (al. 2 et 4) 50.

Les parties s'engagent à appliquer de manière effective leur législation sur le travail (al. 7). Elles reconnaissent que le niveau de protection prévu dans leur législation nationale en matière de travail ne doit pas être réduit dans le but d'attirer des investissements ou d'obtenir un avantage commercial (al. 5) et que les normes du travail ne doivent pas être appliquées à des fins protectionnistes (al. 6).

Art. 3

Collaboration

Les parties réaffirment l'importance de la coopération bilatérale en matière de travail et d'emploi pour poursuivre l'amélioration de leurs standards de travail conformément à leurs objectifs politiques nationaux en la matière et aux obligations définies dans les conventions de l'OIT qui leur sont applicables. La coopération est conduite dans le cadre du Mémorandum d'entente concernant la coopération en matière de travail et d'emploi que la Suisse et la Chine ont conclu en 2011.

Art. 4

Arrangements institutionnels et consultations

Chaque partie désigne un point de contact afin de faciliter la communication (al. 1).

Chaque partie peut solliciter des consultations par l'intermédiaire de ces points de contact en cas de problème d'interprétation ou d'application de l'accord. Les parties sont alors tenues de parvenir à une solution mutuellement acceptable (al. 2). A la demande d'une partie, la question est traitée dans le cadre d'une rencontre des parties qui doit avoir lieu dans les 90 jours (al. 3). Ces rencontres peuvent avoir lieu au niveau ministériel (al. 4).

Les références au développement durable (y c. à sa dimension sociale) dans l'ALE et le renvoi à l'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi figurant à l'art. 13.5 de l'ALE permettent de traiter ces questions au sein du Comité mixte de l'ALE.

5

Conséquences

5.1

Conséquences pour la Confédération

5.1.1

Conséquences financières

Les conséquences financières de l'ALE consistent en la suppression des droits de douane perçus sur les importations chinoises. Actuellement, la Chine bénéficie, sauf pour les textiles et les chaussures, des réductions tarifaires accordées unilatéralement par la Suisse aux pays en développement au titre du Système généralisé de préférences tarifaires. Ces réductions, qui représentent 25 % des importations chinoises en valeur, seront remplacées par les concessions tarifaires inscrites dans l'ALE. En outre, 35 % des importations de Chine sont admises en franchise en vertu du tarif général des douanes suisses (taux NPF = 0). En 2012, les recettes douanières résultant des autres importations de Chine se sont élevées à 194,3 millions de francs (dont 147,1 millions de francs pour les textiles et 5 millions de francs pour les produits 50

FF 2012 3967

7369

agricoles). En supposant que 80 % des marchandises importées de Chine en Suisse seront soit admises en franchise en vertu du tarif général (comme aujourd'hui), soit conformes aux critères d'origine donnant droit aux concessions tarifaires et seront déclarées sous le régime préférentiel, il faut tabler sur une diminution des recettes douanières de quelque 110 millions de francs par an.

Les conséquences financières doivent être mises en balance avec les retombées positives pour l'économie suisse, qui résulteront principalement de l'accès facilité des biens et services helvétiques au marché chinois. Selon les estimations, les économies réalisées chaque année par les exportateurs suisses sur les droits de douane à l'importation perçus par la Chine devraient, une fois la période de transition passée, devraient être nettement supérieures aux pertes de recettes des douanes suisses51.

5.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

Le nombre croissant d'ALE à mettre en oeuvre et à développer a une incidence sur le personnel de la Confédération. Les fonds nécessaires ont été débloqués pour la période 2010 à 2014. Durant cette période, l'accord avec la Chine n'entraînera pas d'augmentation supplémentaire des effectifs. Le moment venu, le Conseil fédéral décidera des ressources nécessaires au-delà de 2014 pour négocier de nouveaux accords et pour mettre en oeuvre et développer les accords en vigueur.

5.2

Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Les accords conclus avec la Chine n'ont pas de conséquences en matière de finances et personnel pour les cantons et les communes, ni pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 5.3 concerneront en principe l'ensemble de la Suisse.

5.3

Conséquences économiques

Dans la mesure où l'ALE Suisse-Chine facilite l'accès réciproque aux marchés pour les produits et services et améliore la sécurité juridique en ce qui concerne les échanges commerciaux bilatéraux en général et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, il renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée et à créer ou maintenir des emplois. Comme l'économie chinoise présente un énorme potentiel, les relations économiques avec l'Empire du Milieu revêtent une grande importance tant pour la diversification des pays de destination des exportations suisses au niveau mondial que pour l'importation. On peut donc considérer que l'ALE avec la Chine contribuera de façon notable au renforcement de la place économique suisse.

51

En fonction de l'hypothèse retenue sur l'utilisation des critères d'origine convenus dans l'ALE et du volume des marchandises déclarées sous le régime préférentiel, les économies réalisées sur les exportations suisses vers la Chine après la phase de transition sont estimées à plus de 200 millions de francs par an.

7370

Concrètement, l'ALE, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduit ou élimine les obstacles tarifaires et les barrières non tarifaires entre la Suisse et la Chine. L'amélioration de l'accès des biens et services suisses au marché chinois accroît la compétitivité des exportations helvétiques vers la Chine, en particulier vis-à-vis des concurrents provenant de pays qui n'ont pas conclu d'ALE avec celle-ci. De plus, l'ALE prévient le potentiel de discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange de la Chine. La suppression ou la réduction des droits de douane et des entraves non tarifaires au commerce, de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges bilatéraux, font également baisser les coûts des fournitures des entreprises suisses, ce dont profitent aussi les consommateurs suisses. La Chine bénéficie d'avantages similaires. En outre, les deux économies sont étroitement liées par de nombreuses chaînes de valeur ajoutée, dont le coût diminuera grâce à l'ALE, ce qui rendra les produits des deux parties plus compétitifs sur le marché mondial.

5.4

Conséquences sociales et environnementales

Comme tous les ALE, l'accord avec la Chine est avant tout un accord économique qui renforcera les conditions-cadre et la sécurité juridique des échanges commerciaux entre la Suisse et la Chine. Il aura des retombées positives sur la compétitivité des places économiques suisse et chinoise, ainsi que sur le maintien et la création d'emplois dans les deux pays.

Conséquences sur le développement durable L'activité économique requiert des ressources et de la main-d'oeuvre, ce qui induit des répercussions sur l'environnement et la société. L'idée de durabilité implique de renforcer la performance économique et d'accroître le bien-être tout en maintenant, à long terme, les nuisances environnementales et la consommation des ressources à un niveau raisonnable ou d'atteindre un tel niveau, mais aussi de garantir ou d'améliorer la cohésion sociale52. En conséquence, l'ALE (ch. 3) et l'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi (ch. 4) conclus avec la Chine contiennent des dispositions visant à ce que la mise en oeuvre des conventions économiques soit cohérente avec les objectifs sociaux et écologiques du développement durable. Il s'agit en particulier des dispositions du préambule, du chapitre de l'ALE sur les questions environnementales et de l'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi conclu parallèlement à l'ALE (cf. ch. 3.1, 3.13 et 4). L'ALE précise, également dans un souci de cohérence, que les parties confirment leurs droits et obligations au titre d'autres accords internationaux (art. 1.3), qui regroupent des accords et autres conventions en matière commerciale, environnementale, sociale ou de droits de l'homme. Du point de vue de la cohérence, il convient de mentionner également les dispositions dérogatoires dans les chapitres de l'ALE régissant le commerce des marchandises et celui des services (art. 2.7 et 8.15), qui autorisent les parties à prendre, si nécessaire, des mesures dérogeant à l'accord afin de protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux, la sécurité et d'autres intérêts similaires. D'autres dispositions de l'ALE, comme l'art. 11.5 (Propriété

52

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009, FF 2010 415 429.

7371

intellectuelle et santé publique), visent quant à elles à garantir la cohérence politique.

Conséquences sociales D'une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l'Etat de droit, au développement économique et à la prospérité53 car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent les conditions-cadre pour les échanges économiques, rendues plus sûres par un accord international; le soutien du secteur privé et de la liberté économique jouent un rôle déterminant à cet égard. Les ALE renforcent les relations entre les différents acteurs et favorisent l'échange d'opinions, deux conditions essentielles à la promotion de nos valeurs, en particulier la démocratie et le respect des droits de l'homme.

L'amélioration du niveau de vie grâce aux ALE augmente également la marge de manoeuvre économique pour les mesures touchant à la protection de l'environnement et à l'élimination des disparités sociales. Toutefois, la manière dont les systèmes politiques nationaux gèrent ces mesures ne peut pas être déterminée par des ALE. La Suisse peut néanmoins apporter son soutien et contribuer à promouvoir l'utilisation de cette marge de manoeuvre en faveur du développement durable, notamment dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale ainsi que de l'aide au développement.

Dans ce contexte, il est important de considérer l'intégralité des relations bilatérales de la Suisse avec un pays partenaire. La Suisse mène un dialogue sur les droits de l'homme avec la Chine et s'engage dans plusieurs projets bilatéraux de coopération en matière de conditions de travail et de responsabilité sociale des entreprises (cf. ch. 2.2 et 2.3). En coopération avec l'Organisation internationale du travail (OIT), la Suisse soutient le programme SCORE (Des entreprises durables, compétitives et responsables), qui vise à améliorer les conditions de travail, par le biais de la responsabilité sociale des entreprises (RSE), dans les PME des pays en développement ou en transition, et à accroître ainsi leur compétitivité.

A cet effet, la Suisse et la Chine ont signé en 2011 un mémorandum d'entente sur la mise en place d'une coopération bilatérale en matière de travail et d'emploi. La coopération privilégie l'échange d'expériences sur des questions spécifiques présentant un intérêt commun, comme
la politique de l'emploi et du marché du travail, l'inspection du travail, etc. L'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi conclu parallèlement à l'ALE vise aussi à améliorer les conditions de travail. Les parties y reconnaissent en particulier que la dimension sociale du développement durable est déterminante pour la prospérité économique à long terme.

Dès lors, les dispositions de cet accord avec la Chine se rapportent aux engagements découlant de l'appartenance à l'OIT et des conventions de l'OIT applicables (cf. ch. 4).

Conséquences sur l'environnement Le commerce et les investissements, comme les autres activités économiques, ont généralement un impact sur l'environnement. Cet impact est déterminé, d'une part, par les réglementations nationales et dépend, d'autre part, des secteurs dans lesquels les échanges bilatéraux et les investissements ont lieu, selon qu'il s'agisse d'activités 53

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009, FF 2010 415 433.

7372

commerciales ou d'investissements dans des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement ou dans des secteurs dont l'impact environnemental est élevé54.

L'ALE ne limite pas les possibilités de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l'environnement prévues par les règles de l'OMC ou les dispositions d'accords environnementaux multilatéraux. A l'instar des règles de l'OMC, les dispositions de l'ALE autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et pour préserver des ressources naturelles non renouvelables (art. 2.7 et 8.15 de l'ALE). Les investissements et la diffusion de produits, services et technologies bénéfiques à l'environnement sont en outre encouragés (art. 12.3 de l'ALE). De plus, l'accord engage les parties à continuer à améliorer leurs niveaux de protection de l'environnement et les oblige à appliquer de manière effective leur législation nationale et le droit environnemental international (art. 12.2 de l'ALE).

Concernant l'impact environnemental également, il faut considérer l'intégralité des relations bilatérales de la Suisse avec l'Empire du Milieu. Ces dernières années, les deux pays ont étendu leur coopération en matière d'environnement, notamment s'agissant de l'utilisation plus rationnelle des ressources (énergie, eau) et de l'application de technologies modernes (en ce qui concerne la protection de l'air, la prévention des dangers naturels, la gestion des déchets et la protection climatique; cf. ch. 2.2).

6

Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

6.1

Relation avec le programme de la législature

L'ALE avec la Chine relève de la mesure «Développer et renforcer le réseau des accords de libre-échange» annoncée dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201555 et dans l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201556.

6.2

Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

L'ALE avec la Chine s'inscrit dans la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200457 et revue en 201158. Les dispositions convenues avec la Chine sur la durabilité correspondent à la stratégie pour le développement durable

54 55 56 57 58

Pour les différents types d'impact, cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009, FF 2010 415 434.

FF 2012 349 420 FF 2012 6667 6671 Rapport du 12 janvier 2005 sur la politique économique extérieure 2004, ch. 1.

(FF 2005 993).

Rapport du 11 janvier 2012 sur la politique économique extérieure 2011, ch. 1.

(FF 2012 675).

7373

2012 à 2015, adoptée par le Conseil fédéral le 25 janvier 2012 (cf. notamment le chap. 3, mesure 8b) 59.

7

Aspects juridiques

7.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)60, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l'art. 166, al. 2, Cst. confère à l'Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. l'art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration61).

7.2

Compatibilité avec les obligations internationales

La Suisse et la Chine sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les parties estiment que l'ALE est conforme aux engagements résultant de leur adhésion à l'OMC. Les ALE font l'objet d'un examen par les organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

La conclusion d'ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, ni à ses engagements à l'égard de l'UE, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. Les dispositions de l'ALE sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l'UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE.

7.3

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

La Principauté de Liechtenstein n'est pas partie à l'ALE Suisse-Chine. En vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse62, les dispositions de l'ALE Suisse-Chine sur le commerce des marchandises s'appliquent au territoire de la Principauté de Liechtenstein (art. 2.1).

59 60 61 62

www.are.admin.ch > Thèmes > Développement durable > Stratégie pour le développement durable RS 101 RS 172.010 RS 0.631.112.514

7374

7.4

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Aux termes de l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)63, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. On considère comme importantes les dispositions devant être édictées sous la forme d'une loi fédérale en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst.

L'ALE avec la Chine peut, conformément à son art. 16.4, être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois; il en va de même pour l'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi (art. 5). L'accord ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. La mise en oeuvre des accords n'appelle pas d'adaptation à l'échelon de la loi.

Les accords avec la Chine contiennent des dispositions fixant des règles de droit au sens de l'art. 22, al. 4, LParl (concessions tarifaires, principe de l'égalité de traitement, etc.). Quant à savoir s'il s'agit de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. (en relation avec l'art. 22, al. 4, LParl) qui seraient sujettes au référendum, il faut préciser, d'une part, que les dispositions de l'accord peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences législatives que la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes64 confère au Conseil fédéral pour les concessions tarifaires. D'autre part, les dispositions ne doivent pas être considérées comme fondamentales. Elles ne remplacent pas des dispositions de droit national ni ne contiennent des décisions de principe eu égard à la législation nationale. Les engagements pris au titre de ces accords sont comparables à ceux pris au titre d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. Leur contenu ne va pas au-delà d'autres ALE bilatéraux ou des ALE conclus dans le cadre de l'AELE, et leur portée juridique, économique et politique est similaire. Les divergences touchant des
domaines particuliers (p. ex. dans les chap. OTC, SPS, commerce et l'environnement, et dans l'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi) n'entraînent pas, par rapport aux dispositions d'accords conclus précédemment, d'engagements supplémentaires importants pour la Suisse et ne constituent pas des dispositions fixant d'importantes règles de droit.

Lors des débats relatifs à la motion 04.3203 de la Commission des institutions politiques du Conseil national du 22 avril 2004 et aux messages concernant les accords de libre-échange conclus depuis lors65, les deux Chambres ont soutenu la position du Conseil fédéral, à savoir que les accords internationaux répondant à ces critères ne sont pas sujets au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. La pratique actuelle selon laquelle les accords «standard» ne sont pas soumis au référendum est actuel63 64 65

RS 171.10 RS 632.10 Cf. Albanie (RS 0.632.311.231), Canada (RS 0.632.312.32), Colombie (RS 0.632.312.631), Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (FF 2009 6567), République de Corée (RS 0.632.312.811), Egypte (RS 0.632.313.211), Japon (RS 0.946.294.632), Liban (RS 0.632.314.891), Monténégro (RS 0.632.315.731), Pérou (RS 0.632.316.411), Serbie (RS 0.632.316.821), Tunisie (RS 0.632.317.581), Ukraine (RS 0.632.317.671), Union douanière d'Afrique australe (RS 0.632.311.181).

7375

lement examinée par le Conseil fédéral quant à sa conformité avec l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Il doit notamment décider s'il convient de reprendre la pratique introduite pour les conventions contre les doubles impositions qui, elles, sont désormais sujettes au référendum.

7.5

Publication des annexes de l'ALE

Les annexes techniques de l'accord sont rédigées exclusivement en anglais, conformément au protocole d'entente conclu avec la Chine (annexe 3). Cette pratique est conforme à l'art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues66. La négociation, la rédaction et la vérification de versions originales des annexes de l'ALE dans les langues officielles des parties auraient exigé des moyens disproportionnés en regard de leur volume.

Les annexes de l'ALE font plusieurs centaines de pages. Il s'agit essentiellement de dispositions d'ordre technique. Selon les art. 5, al. 1, let. b, 13, al. 2, et 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles67 et l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles68, la publication de ce type de textes peut se limiter à la mention du titre et d'une référence permettant de les consulter ou de les commander. Les annexes peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne69, ou consultées sur le site Internet du SECO70. De plus, l'Administration fédérale des douanes publie par voie électronique des traductions des annexes de l'ALE sur les règles d'origine et les procédures douanières71.

7.6

Entrée en vigueur et application provisoire

Selon l'art. 16.5 ALE, celui-ci entre en vigueur le premier jour du troisième mois à compter de l'échange des notes diplomatiques confirmant que les procédures internes nécessaires sont achevées; l'accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi entre en vigueur, selon son art. 5, le 60e jour à compter de l'échange des notes diplomatiques. Il n'est pas prévu d'application provisoire.

66 67 68 69 70 71

RS 441.11 RS 170.512 RS 170.512.1 www.publicationsfederales.admin.ch www.seco.admin.ch www.douane.admin.ch

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