Délai référendaire: 16 janvier 2014

Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote) du 27 septembre 2013

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 juillet 20122, arrête: Art. 1 1 La convention du Conseil de l'Europe du 25 octobre 2007 sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote)3 est approuvée.

2

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

Se fondant sur l'art. 48 en relation avec les art. 20, par. 3, 2e tiret, 24, par. 3, et 25, par. 3, de la convention, il formule les réserves suivantes lors de la ratification: 3

a.

réserve relative à l'art. 20, par. 1, let. a et e: la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l'art. 20, par. 1, let. a et e, à la production et à la possession de matériel pornographique impliquant des enfants ayant atteint l'âge de la majorité en vigueur dans le pays concerné, lorsque ces images sont produites et détenues par ceux-ci, avec leur accord et uniquement pour leur usage privé;

b.

réserve relative à l'art. 24, par. 2: la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l'art. 24, par. 2, à l'acte de sollicitation au sens de l'art. 23;

c.

réserve relative à l'art. 25, par. 1, let. e: la Suisse se réserve le droit de ne pas appliquer l'art. 25, par. 1, let. e.

1 2 3

RS 101 FF 2012 7051 FF 2012 7135

2011-1418

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Approbation et mise en oeuvre de la convention du Conseil de l'Europe sur la protection des enfants contre l'exploitation et les abus sexuels (convention de Lanzarote). AF

Conformément à l'art. 37, par. 2, le Conseil fédéral communique au Secrétaire général du Conseil de l'Europe lors de la ratification que l'Office fédéral de la police (fedpol), du Département fédéral de justice et police, Nussbaumstrasse 29, 3003 Berne, est l'autorité compétente pour la réception et la conservation des données au sens du par. 1 dudit article.

4

Art. 2 La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 3 Le présent arrêté est sujet au référendum prévu par les art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, et 141a, al. 2, de la Constitution pour les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales.

1

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur de la modification des codes mentionnés en annexe.

2

Conseil des Etats, 27 septembre 2013

Conseil national, 27 septembre 2013

Le président: Filippo Lombardi La secrétaire: Martina Buol

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Date de publication: 8 octobre 20134 Délai référendaire: 16 janvier 2014

4

FF 2013 6621

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Annexe (art. 2)

Modification du droit en vigueur 1. Code pénal5 Art. 5, al. 1, let. abis et c Le présent code est applicable à quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé, et a commis à l'étranger l'un des actes suivants:

1

abis. actes d'ordre sexuel avec des personnes dépendantes (art. 188) et actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération (art. 196); c.

pornographie qualifiée (art. 197, al. 3 et 4), si les objets ou les représentations avaient comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des mineurs.

Art. 28a, al. 2, let. b 2

L'al. 1 n'est pas applicable si le juge constate que: b.

à défaut du témoignage, un homicide au sens des art. 111 à 113 ou un autre crime réprimé par une peine privative de liberté de trois ans au moins ou encore un délit au sens des art. 187, 189 à 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies du présent code, et de l'art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants6 ne peuvent être élucidés ou que la personne inculpée d'un tel acte ne peut être arrêtée.

Art. 97, al. 2 En cas d'actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187) et des personnes dépendantes (art. 188), et en cas d'infractions au sens des art. 111, 113, 122, 124, 182, 189 à 191, 195 et 197, al. 3, dirigées contre un enfant de moins de 16 ans, la prescription de l'action pénale court en tout cas jusqu'au jour où la victime a 25 ans.

2

5 6

RS 311.0 RS 812.121

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Art. 195 3. Exploitation de l'activité sexuelle.

Encouragement à la prostitution

Est puni d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque: a.

pousse un mineur à la prostitution ou favorise la prostitution de celui-ci dans le but d'en tirer un avantage patrimonial;

b.

pousse autrui à se prostituer en profitant d'un rapport de dépendance ou dans le but d'en tirer un avantage patrimonial;

c.

porte atteinte à la liberté d'action d'une personne qui se prostitue en la surveillant dans ses activités ou en lui en imposant l'endroit, l'heure, la fréquence ou d'autres conditions;

d.

maintient une personne dans la prostitution.

Art. 196 Actes d'ordre sexuel avec des mineurs contre rémunération

Quiconque, contre une rémunération ou une promesse de rémunération, commet un acte d'ordre sexuel avec un mineur ou l'entraîne à commettre un tel acte est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

4. Pornographie

1

Art. 197 Quiconque offre, montre, rend accessibles à une personne de moins de 16 ans ou met à sa disposition des écrits, enregistrements sonores ou visuels, images ou autres objets pornographiques ou des représentations pornographiques, ou les diffuse à la radio ou à la télévision, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Quiconque expose ou montre en public des objets ou des représentations visés à l'al. 1, ou les offre à une personne sans y avoir été invité, est puni de l'amende. Quiconque, lors d'expositions ou de représentations dans des locaux fermés, attire d'avance l'attention des spectateurs sur le caractère pornographique de celles-ci n'est pas punissable.

2

Quiconque recrute un mineur pour qu'il participe à une représentation pornographique ou favorise sa participation à une telle représentation est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

3

Quiconque fabrique, importe, prend en dépôt, met en circulation, promeut, expose, offre, montre, rend accessible, met à disposition, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de 4

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violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire.

Quiconque consomme ou, pour sa propre consommation, fabrique, importe, prend en dépôt, acquiert, obtient par voie électronique ou d'une autre manière ou possède des objets ou représentations visés à l'al. 1, ayant comme contenu des actes d'ordre sexuel avec des animaux, des actes de violence entre adultes ou des actes d'ordre sexuel non effectifs avec des mineurs, est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire. Si les objets ou représentations ont pour contenu des actes d'ordre sexuel effectifs avec des mineurs, la sanction est une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.

5

6

En cas d'infraction au sens des al. 4 et 5, les objets sont confisqués.

Si l'auteur agit dans un dessein d'enrichissement, le juge prononce une peine pécuniaire en plus de la peine privative de liberté.

7

N'est pas punissable le mineur âgé de 16 ans ou plus qui produit, possède ou consomme, avec le consentement d'un autre mineur âgé de 16 ans ou plus, des objets ou des représentations au sens de l'al. 1 qui les impliquent.

8

Les objets et représentations visés aux al. 1 à 5 qui présentent une valeur culturelle ou scientifique digne de protection ne sont pas de nature pornographique.

9

Art. 362 6. Avis concernant la pornographie

Lorsqu'une autorité d'instruction constate que des objets pornographiques (art. 197, al. 4) ont été fabriqués sur le territoire d'un Etat étranger ou qu'ils ont été importés, elle en informe immédiatement le service central institué par la Confédération en vue de la répression de la pornographie.

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2. Code de procédure pénale7 Art. 172, al. 2, let. b, ch. 3 2

Ils doivent témoigner: b.

lorsque, à défaut de leur témoignage, une des infractions suivantes ne pourrait être élucidée ou que le prévenu d'une telle infraction ne pourrait être appréhendé: 3. une infraction visée aux art. 187, 189, 190, 191, 197, al. 4, 260ter, 260quinquies, 305bis, 305ter et 322ter à 322septies CP,

Art. 269, al. 2, let. a Une surveillance peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

2

a.

CP8: art. 111 à 113, 115, 118 al. 2, 122, 124, 127, 129, 135, 138 à 140, 143, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, al. 2, et ch. 2, al. 2, 146 à 148, 156, 157, ch. 2, 158, ch. 1, al. 3, et ch. 2, 160, 163, ch. 1, 180, 181, 182 à 185, 187, 188, ch. 1, 189 à 191, 192, al. 1, 195 à 197, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 226, 227, ch. 1, al. 1, 228, ch. 1, al. 1, 230bis, 231, ch. 19, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, 251, ch. 1, 258, 259, al. 1, 260bis à 260quinquies, 261bis, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, al. 2, 285, 301, 303, ch. 1, 305, 305bis, ch. 2, 310, 312, 314, 317, ch. 1, 319, 322ter, 322quater et 322septies;

Art. 286, al. 2, let. a L'investigation secrète peut être ordonnée aux fins de poursuivre les infractions visées par les dispositions suivantes:

2

a.

7 8 9 10 11

CP10: art. 111 à 113, 122, 124, 129, 135, 138 à 140, 143, al. 1, 144, al. 3, 144bis, ch. 1, al. 2, et ch. 2, al. 2, 146, al. 1 et 2, 147, al. 1 et 2, 148, 156, 160, 182 à 185, 187, 188, ch. 1, 189, al. 1 et 3, 190, al. 1 et 3, 191, 192, al. 1, 195, 196, 197, al. 3 à 5, 221, al. 1 et 2, 223, ch. 1, 224, al. 1, 227, ch. 1, al. 1, 228, ch. 1, al. 1, 230bis, 231, ch. 111, 232, ch. 1, 233, ch. 1, 234, al. 1, 237, ch. 1, 238, al. 1, 240, al. 1, 242, 244, al. 2, 251, ch. 1, 260bis à 260quinquies, 264 à 267, 271, 272, ch. 2, 273, 274, ch. 1, al. 2, 301, 305bis, ch. 2, 310, 322ter, 322quater et 322septies;

RS 312.0 RS 311.0 A l'entrée en vigueur de la loi du 28 sept. 2012 sur les épidémies (FF 2012 7543), l'art. 231, ch. 1, devient art. 231.

RS 311.0 A l'entrée en vigueur de la loi du 28 sept. 2012 sur les épidémies (FF 2012 7543), l'art. 231, ch. 1, devient art. 231.

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