Loi fédérale sur l'agrément et la surveillance des réviseurs

Projet

(Loi sur la surveillance de la révision) (Concentration de la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 28 août 20131, arrête: I La loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions Dans le titre de la section 3 ainsi qu'aux art. 7, al. 1, 9, al. 1, 11, al. 1, phrase introductive et al. 2, l'expression «société ouverte au public» est remplacée par «société d'intérêt public».

Aux art. 9, al. 1, let. b, 17, al. 2, première phrase et 18, première phrase, l'expression «dispositions légales» est remplacée par «obligations légales».

Art. 2, let. a et c Au sens de la présente loi on entend par:

1 2 3 4

a.

prestations en matière de révision: 1. les vérifications et les attestations qui, en vertu du droit fédéral, doivent être opérées ou délivrées par un réviseur agréé, un expert-réviseur agréé ou par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat, 2. les audits au sens de l'art. 24, al. 1, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA)3 qui sont effectués par une société d'audit agréée;

c.

sociétés d'intérêt public: 1. les sociétés ouvertes au public au sens de l'art. 727, al. 1, ch. 1, du code des obligations (CO)4,

FF 2013 6147 RS 221.302 RS 956.1 RS 220

2013-0885

6197

Loi sur la surveillance de la révision

2.

les assujettis au sens de l'art. 3 LFINMA, qui doivent charger une société d'audit agréée au sens de l'art. 9a de cette loi d'effectuer un audit selon l'art. 24 LFINMA.

Art. 9a

Conditions d'agrément pour effectuer un audit selon les lois sur les marchés financiers

Une entreprise de révision est agréée en qualité de société d'audit en vue d'audits selon l'art. 2, let. a, ch. 2:

1

a.

si elle est agréée selon l'art. 9, al. 1;

b.

si elle est suffisamment organisée pour effectuer les audits, et

c.

si elle n'exerce aucune autre activité soumise à autorisation en vertu des lois sur les marchés financiers.

Une personne est habilitée à diriger un audit selon l'art. 2, let. a, ch. 2 (auditeur responsable):

2

a.

si elle est agréée en tant qu'expert-réviseur au sens de l'art. 4, et

b.

si elle a les connaissances techniques requises et l'expérience nécessaire pour effectuer un audit conformément aux lois sur les marchés financiers.

En dérogation à l'art. 4, al. 4, la pratique professionnelle acquise dans le cadre d'audits au sens de l'art. 24, al. 1, let. a et b, LFINMA peut être prise en compte pour l'agrément au sens de l'al. 2, let. a.

3

Le Conseil fédéral peut prévoir des conditions allégées pour l'octroi de l'agrément à des sociétés d'audit et à des auditeurs responsables pour effectuer l'audit des intermédiaires financiers directement assujettis à la FINMA au sens de l'art. 2, al. 3, de la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent (LBA)5.

4

Art. 10 Abrogé Art. 13, titre et al. 1 Accès aux locaux 1

Abrogé

Art. 14, al. 2 Abrogé

5

RS 955.0

6198

Loi sur la surveillance de la révision

Art. 15, al. 1, let. d et al. 1bis 1

L'autorité de surveillance statue, sur demande, sur l'agrément: d.

des sociétés d'audit ainsi que des auditeurs responsables des audits selon les lois sur les marchés financiers conformément à l'art. 9a.

1bis Elle peut limiter l'agrément à la fourniture de certains types de prestations en matière de révision pour certaines sociétés d'intérêt public.

Art. 15a

Obligation de renseigner et de communiquer

Les personnes et les entreprises ci-après communiquent à l'autorité de surveillance toutes les informations et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches:

1

a.

les personnes physiques et entreprises de révision agréées;

b.

les personnes physiques membres de l'organe suprême de direction ou d'administration ou de la direction d'une entreprise de révision et ne disposant pas d'un agrément de l'autorité de surveillance;

c.

les collaborateurs de l'entreprise de révision et les personnes auxquelles elle fait appel pour la fourniture de prestations en matière de révision;

d.

les sociétés révisées;

e.

toutes les sociétés qui forment un groupe avec la société révisée et dont les comptes doivent être consolidés, ainsi que leurs organes de révision.

Les personnes et les entreprises visées à l'al. 1, let. a et b, communiquent, immédiatement et par écrit, à l'autorité de surveillance tout événement important pour l'agrément ou pour la surveillance.

2

Art. 16, al. 1, 1bis, 1te et al. 2, let. b Tous les trois ans au moins, l'autorité de surveillance soumet les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat à un contrôle approfondi.

1

1bis Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat qui ne fournissent que des prestations en matière de révision à des entreprises visées l'art. 9a, al. 4, sont soumises à un contrôle de l'autorité de surveillance tous les cinq ans. L'autorité de surveillance peut prolonger le cycle des contrôles dans des cas motivés.

Lorsque l'autorité de surveillance soupçonne une entreprise de violer ses obligations légales, elle procède immédiatement aux vérifications nécessaires sans tenir compte des cycles de contrôle prévus aux al. 1 et 1bis.

1ter

2

Elle contrôle: b.

le respect par l'entreprise de ses obligations légales et des normes de révision et d'assurance-qualité qu'elle a reconnues ainsi que la conformité de ses prestations à l'éthique professionnelle, la déontologie et, le cas échéant, au règlement de cotation;

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Loi sur la surveillance de la révision

Art. 16a

Reconnaissance des normes de révision et d'assurance qualité

Les entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat se conforment aux normes de révision et d'assurance qualité lorsqu'elles fournissent des prestations en matière de révision au sens de l'art. 2, let. a, ch. 1.

1

L'autorité de surveillance désigne les normes de révision reconnues au plan national ou international. Si ces normes sont insuffisantes ou si elles font totalement défaut, elle peut édicter ses propres normes ou alors compléter les normes existantes ou les modifier.

2

Art. 17, al. 1, troisième phrase et al. 4 1

... Elle lui adresse un avertissement si le retrait de l'agrément est disproportionné.

Lorsque le retrait est prononcé pour une durée déterminée, la personne physique ou l'entreprise de révision concernée continue d'être soumise à l'obligation de renseigner et de communiquer selon l'art. 15a durant toute la durée du retrait.

4

Art. 26, al. 2, let. b Elle ne peut communiquer aux autorités étrangères des renseignements et des documents non accessibles au public que si ces autorités: 2

b.

sont liées par le secret de fonction ou par le secret professionnel, les dispositions applicables à la publicité des procédures et à l'information du public sur de telles procédures étant réservées;

Art. 27, al. 2, première phrase et al. 4bis A la demande d'autorités étrangères, l'autorité de surveillance peut procéder pour leur compte à des contrôles sur le territoire suisse, à condition que l'Etat requérant accorde la réciprocité. ...

2

4bis Lorsque l'autorité de surveillance procède à des contrôles pour le compte d'autorités étrangères (al. 2) ou qu'elle accompagne des autorités étrangères lors des contrôles qu'elles opèrent sur le territoire suisse (al. 4), elle dispose des mêmes compétences à l'encontre de l'entreprise de révision concernée et des entreprises révisées concernées qu'à l'encontre des entreprises de révision soumises à la surveillance de l'Etat et des entreprises révisées par celles-ci.

Art. 28, al. 2, deuxième phrase, al. 4 et 5 2

... Elle exerce la surveillance en toute indépendance (art. 38).

4

Elle est gérée selon les principes de l'économie d'entreprise.

Elle a qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral dans le cadre de la présente loi.

5

6200

Loi sur la surveillance de la révision

Art. 29, let. b Les organes de l'autorité de surveillance sont: b.

la direction;

Art. 30

Conseil d'administration

Le conseil d'administration est l'organe suprême. Il est composé au plus de cinq membres qualifiés et indépendants de la branche de la révision.

1

Ses membres sont élus pour une période de quatre ans. Chaque membre est rééligible deux fois.

2

Le Conseil fédéral nomme les membres du conseil d'administration et désigne son président.

3

Les membres du conseil d'administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec toute la diligence requise et veillent fidèlement aux intérêts de l'autorité de surveillance.

4

Le Conseil fédéral peut révoquer un ou plusieurs membres du conseil d'administration pour de justes motifs.

5

Il fixe les indemnités des membres du conseil d'administration. L'art. 6a, al. 1 à 4, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération6 s'applique aux honoraires des membres du conseil d'administration et aux autres clauses convenues avec ces personnes.

6

Art. 30a

Attributions du conseil d'administration

Le conseil d'administration a les attributions suivantes:

6

a.

il édicte le règlement d'organisation de l'autorité de surveillance;

b.

il fixe les objectifs stratégiques de l'autorité de surveillance, les soumet pour approbation au Conseil fédéral et lui présente un rapport annuel quant à leur réalisation;

c.

il édicte les ordonnances déléguées à l'autorité de surveillance;

d.

il prend les dispositions organisationnelles nécessaires pour préserver les intérêts de l'autorité de surveillance et éviter les conflits d'intérêt;

e.

il conclut le contrat d'affiliation à la caisse de prévoyance de la Confédération (PUBLICA) et le soumet à l'approbation du Conseil fédéral;

f.

il règle la composition, l'élection et l'organisation de l'organe paritaire de la caisse de prévoyance;

g.

il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation du contrat de travail du directeur; la conclusion et la résiliation du contrat requièrent l'approbation du Conseil fédéral;

RS 172.220.1

6201

Loi sur la surveillance de la révision

h.

il décide, sur proposition du directeur, de la conclusion, de la modification et de la fin du contrat de travail des autres membres de la direction;

i.

il exerce la surveillance sur la direction;

j.

il veille à la mise en place d'un système de contrôle interne et d'un système de gestion des risques adaptés;

k.

il décide de l'affectation des réserves;

1.

il approuve le budget;

m. il établit et adopte chaque année un rapport de gestion. Il soumet la version définitive du rapport à l'approbation du Conseil fédéral, en lui proposant simultanément de donner décharge au conseil d'administration. Il publie le rapport de gestion une fois que le Conseil fédéral l'a approuvé.

Art. 31

Direction

1

La direction est l'organe exécutif. Elle a à sa tête un directeur.

2

Elle a notamment les attributions suivantes: a.

elle dirige les affaires;

b.

elle rend les décisions conformément aux modalités du règlement d'organisation du conseil d'administration;

c.

elle élabore les bases de décision du conseil d'administration;

d.

elle présente régulièrement un rapport au conseil d'administration et l'informe immédiatement en cas d'événement particulier;

e.

elle représente l'autorité de surveillance vis-à-vis de l'extérieur;

f.

elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des contrats de travail du personnel de l'autorité de surveillance, sous réserve de l'art. 30a, let. h;

g.

elle est habilitée à siéger au sein d'organisations et d'instances internationales qui traitent des affaires relatives à la surveillance de la révision;

h.

elle remplit par ailleurs toutes les tâches que la présente loi ne confie pas à un autre organe.

Art. 32 1

Organe de révision

Le Contrôle fédéral des finances (CDF) est l'organe de révision externe.

Les dispositions du droit de la société anonyme s'appliquent par analogie à la révision et à l'organe de révision.

2

Art. 33, al. 2 Abrogé

6202

Loi sur la surveillance de la révision

Art. 33a

Caisse de pension

Les membres de la direction et le personnel sont assurés auprès de PUBLICA conformément aux art. 32a à 32m LPers.

1

2

L'autorité de surveillance est employeur au sens de l'art. 32b, al. 2, LPers.

Art. 34

Secret de fonction

Le personnel et les organes de l'autorité de surveillance sont tenus de garder le secret sur les affaires du service.

1

L'obligation de garder le secret subsiste après la fin des rapports de travail ou de la période de fonction.

2

Un membre du personnel ou d'un organe de l'autorité de surveillance ne peut s'exprimer dans le cadre d'une audition ou d'une procédure judiciaire en tant que partie, témoin ou expert sur des faits liés à sa fonction et constatés dans l'accomplissement de ses tâches que s'il y a été autorisé par l'autorité de surveillance.

3

Art. 34a

Obligation de dénoncer, droit de dénoncer et protection

Les employés sont tenus de dénoncer à leurs supérieurs, au conseil d'administration, au Contrôle fédéral des finances ou aux autorités de poursuite pénale tous les crimes et délits poursuivis d'office en rapport avec des faits internes au service dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalés dans l'exercice de leurs fonctions.

1

Les personnes qui ont le droit de refuser de déposer ou de témoigner au sens des art. 113, al. 1, 168 et 169 du code de procédure pénale(CPP)7 ne sont pas soumises à l'obligation de dénoncer et de témoigner.

2

Les employés ont le droit de signaler à leurs supérieurs, au conseil d'administration ou au Contrôle fédéral des finances les autres irrégularités dont ils ont eu connaissance ou qui leur ont été signalées dans l'exercice de leurs fonctions.

3

Nul ne doit subir un désavantage sur le plan professionnel pour avoir, de bonne foi, dénoncé une infraction ou annoncé une irrégularité.

4

L'obligation de dénoncer des faits externes au service est régi par les dispositions de l'art. 24, al. 3.

5

Art. 34b

Rapport de gestion

Le rapport de gestion comprend le rapport d'activité au sens de l'art. 19, al. 1, les comptes annuels et le rapport de l'organe de révision.

1

2

7

Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe.

RS 312.0

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Loi sur la surveillance de la révision

Art. 35, al. 2 Les dispositions du CO régissant la comptabilité commerciale et la présentation des comptes s'appliquent par analogie à l'établissement des comptes8.

2

Art. 36a, al. 1, deuxième phrase 1 ... La responsabilité des sociétés d'audit désignées en vertu de l'art. 24, al. 1, let. a, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers9 est régie par le droit de la société anonyme (art. 752 à 760 CO10).

Art. 38 1

Indépendance matérielle et surveillance

L'autorité de surveillance est indépendante dans l'accomplissement de ses tâches.

Elle est soumise à la surveillance administrative du Conseil fédéral. Celui-ci exerce sa fonction de surveillance notamment: 2

a.

en nommant et en révoquant les membres et le président du conseil d'administration;

b.

en approuvant la conclusion et la résiliation du contrat de travail du directeur;

c.

en approuvant le contrat d'adhésion à PUBLICA;

d.

en approuvant le rapport de gestion;

e.

en approuvant les objectifs stratégiques;

f.

en examinant chaque année si les objectifs stratégiques sont atteints;

g.

en donnant décharge au conseil d'administration.

L'autorité de surveillance examine régulièrement avec le Conseil fédéral ses objectifs stratégiques et la réalisation de ses tâches.

3

Art. 39, al. 1, let. b 1

Est puni d'une amende de 100 000 francs au plus quiconque: b.

contrevient à l'obligation de communiquer selon l'art. 15a, al. 2;

Art. 39a

Infractions commises dans une entreprise

Il peut être renoncé à poursuivre les personnes punissables selon l'art. 39 et condamner à leur place l'entreprise au paiement de l'amende aux conditions suivantes: a.

8 9 10

l'enquête rendrait nécessaire à l'égard des personnes punissables selon l'art. 6 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif

RS 220 RS 956.1 RS 220

6204

Loi sur la surveillance de la révision

(DPA)11 des mesures d'instruction hors de proportion par rapport à la peine encourue, et b.

l'amende entrant en ligne de compte pour les infractions aux dispositions de la présente loi ne dépasse pas 20 000 francs.

Art. 40, al. 1, let. abis et b Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

1

abis. cite faussement ou passe sous silence des faits importants dans le rapport de révision, le rapport d'audit ou l'attestation d'audit; b.

ne permet pas à l'autorité de surveillance d'accéder à ses locaux (art. 13, al. 2), ne lui transmet pas les informations ou les documents exigés (art. 15a, al. 1) ou lui fournit des informations fausses ou incomplètes;

Art. 43a

Dispositions transitoires de la modification du ...

Les prestations en matière de révision dont la fourniture est subordonnée, selon le nouveau droit, à un agrément de l'ASR peuvent encore être effectuées avec l'agrément octroyé par la FINMA sous l'ancien droit jusqu'à un an après l'entrée en vigueur de la modification du ...

1

2 L'autorité de surveillance reprend toutes les procédures ouvertes par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers contre des sociétés d'audit fournissant des prestations d'audit au sens des lois sur les marchés financiers et contre des auditeurs responsables ouvertes avant l'entrée en vigueur de la modification du ... et non encore entrées en force.

II La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

11

RS 313.0

6205

Loi sur la surveillance de la révision

Annexe (ch. II)

Modification du droit en vigueur Les lois mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative12 Art. 14, al. 1, let. f et al. 2 Si les faits ne peuvent pas être suffisamment élucidés d'une autre façon, les autorités suivantes peuvent ordonner l'audition de témoins:

1

f.

l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision;

Les autorités mentionnées à l'al. 1, let. a, b, d, e et f chargent de l'audition des témoins un fonctionnaire qualifié pour cette tâche.

2

2. Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral13 Art. 33, let. b, ch. 6 Le recours est recevable contre les décisions: b.

du Conseil fédéral concernant: 6. la révocation d'un membre du conseil d'administration de l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision ou l'approbation de la résiliation des rapports de travail du directeur par le conseil d'administration selon la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision14;

3. Loi du 25 juin 1930 sur l'émission de lettres de gage15 Art. 38a

III. Contrôle des centrales d'émission de lettres de gage

Les centrales d'émission de lettres de gage chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision16 de procéder à un audit

1

12 13 14 15 16

RS 172.021 RS 173.32 RS 221.302 RS 211.423.4 RS 221.302

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Loi sur la surveillance de la révision

conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers17.

Les centrales d'émission de lettres de gage doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat selon les principes du contrôle ordinaire prévus par le code des obligations (CO)18.

2

3

Abrogé

4. Loi du 23 juin 2006 sur les placements collectifs19 Art. 126, al. 1, phrase introductive, al. 5 et al. 6 Les personnes énoncées ci-après chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision20 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers21: 1

Les personnes mentionnées à l'al. 1, les fonds de placement administrés ainsi que toutes les sociétés immobilières appartenant aux fonds immobiliers ou aux sociétés d'investissement immobilier doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat selon les principes du contrôle ordinaire prévus par le code des obligations22.

5

Le Conseil fédéral règle les modalités. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions d'exécution dans des domaines de portée restreinte, notamment de nature technique.

6

Art. 127 à 129 Abrogés

5. Loi du 8 novembre 1934 sur les banques23 Art. 18 Les banques, les groupes financiers et les conglomérats financiers chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision

1

17 18 19 20 21 22 23

RS 956.1 RS 220 RS 951.31 RS 221.302 RS 956.1 RS 220 RS 952.0

6207

Loi sur la surveillance de la révision

selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision24 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers25.

Les banques, les groupes bancaires et les conglomérats financiers doivent faire réviser leurs comptes annuels et, le cas échéant, leurs comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations26.

2

3

Abrogé

Art. 23 Abrogé Art. 39 La responsabilité des fondateurs d'une banque, celle des organes chargés de la gestion, de la direction générale, de la surveillance et du contrôle de la banque et celle des liquidateurs nommés par la banque sont régies par les dispositions du droit de la société anonyme (art. 752 à 760 CO27).

6. Loi du 25 mars 1995 sur les bourses28 Art. 15, al. 4, deuxième phrase ... Les sociétés chargent une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision29 de contrôler le respect de cette obligation; elles doivent informer la FINMA.

4

Art. 17

Audit

L'art. 18 de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques30 est applicable par analogie.

Art. 25, al. 1 L'offrant doit soumettre l'offre, avant sa publication, au contrôle d'un négociant ou d'une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision31.

1

24 25 26 27 28 29 30 31

RS 221.302 RS 956.1 RS 220 RS 220 RS 954.1 RS 221.302 RS 952.0 RS 221.302

6208

Loi sur la surveillance de la révision

Art. 28, let. d La commission édicte des dispositions additionnelles sur: d.

le contrôle de l'offre par une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision32 ou par un négociant;

Art. 43, al. 1, let. a Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, intentionnellement:

1

a.

en sa qualité de membre d'un organe, d'employé, de mandataire ou de liquidateur d'une bourse ou d'un négociant révèle un secret à lui confié ou dont il a eu connaissance dans le cadre de ses fonctions;

7. Loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d'argent33 Art. 18, al. 2 et 3 2

Abrogé

Les organismes d'autorégulation des avocats et des notaires doivent faire effectuer des contrôles auprès de leurs membres par une société d'audit. Celle-ci doit remplir les mêmes conditions d'agrément que les sociétés d'audit agréées pour auditer les intermédiaires financiers directement assujettis à la FINMA conformément à l'art. 19a. La société d'audit est soumise au secret professionnel au même titre que les avocats et les notaires.

3

Art. 19a Les intermédiaires financiers visés à l'art. 2, al. 3, assujettis à la surveillance directe de la FINMA, doivent charger une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision34 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers35.

1

2à4

Abrogés

Art. 19b Abrogé

32 33 34 35

RS 221.302 RS 955.0 RS 221.302 RS 956.1

6209

Loi sur la surveillance de la révision

Art. 24, al. 1, let. c, phrase introductive et let. d Les organismes d'autorégulation doivent satisfaire aux exigences suivantes pour être reconnus comme tels:

1

c.

garantir que les personnes et les organes chargés du contrôle:

d.

garantir que les sociétés d'audit qu'ils ont chargées d'effectuer les contrôles remplissent les mêmes conditions d'agrément que celles requises pour les sociétés d'audit agréées pour auditer les intermédiaires financiers directement assujettis à la FINMA au sens de l'art. 19a.

8. Loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers36 Art. 3, let. b et c Sont assujettis à la surveillance des marchés financiers: b.

les placements collectifs de capitaux.

c.

Abrogée

Art. 14, al. 4 Les personnes mandatées par la FINMA (chargés d'audit, chargés d'enquête, délégués à l'assainissement, liquidateurs, gérants) sont également soumises au secret de fonction.

4

Art. 15, al. 2, let. e 2

La taxe de surveillance est fixée selon les critères suivants: e.

Abrogée

Art. 19, al. 1 La responsabilité de la FINMA, de ses organes, de son personnel et des personnes mandatées par elle est régie par la loi du 14 mars 1958 sur la responsabilité37, sous réserve de l'al. 2.

1

Art. 24 1

Principe

La FINMA peut effectuer elle-même l'audit d'un assujetti ou le faire effectuer par:

36 37 38

a.

une société d'audit mandatée par l'assujetti et agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision38, ou

b.

un chargé d'audit selon l'art. 24a.

RS 956.1 RS 170.32 RS 221.302

6210

Loi sur la surveillance de la révision

L'audit se concentre en particulier sur les risques que l'assujetti peut faire porter aux créanciers, aux investisseurs, aux assurés ou au bon fonctionnement des marchés financiers. Il y a lieu d'éviter autant que possible les contrôles redondants.

2

L'art. 730b, al. 2, du code des obligations39 s'applique par analogie au respect de la confidentialité par les sociétés d'audit.

3

Le Conseil fédéral règle le contenu et l'exécution de l'audit ainsi que la forme de l'établissement des rapports. Il peut autoriser la FINMA à édicter des dispositions sur des questions techniques.

4

5

Les assujettis supportent les frais de l'audit.

Art. 24a

Chargé d'audit

La FINMA peut charger une personne qualifiée et indépendante d'auditer un assujetti.

1

2

La FINMA arrête les tâches du chargé d'audit dans la décision de nomination.

Les frais occasionnés par l'engagement d'un chargé d'audit sont à la charge de l'assujetti.

3

Art. 25

Obligations des assujettis audités

L'assujetti fournit à la société d'audit désignée ou au tiers mandaté par la FINMA tous les renseignements et documents nécessaires à l'accomplissement de ses tâches.

1

2

Il informe la FINMA du choix d'une société d'audit.

Art. 26 Abrogé Art. 27 La société d'audit présente un rapport à la FINMA. Elle met ce rapport à la disposition de l'organe suprême de direction de l'établissement ou des établissements audités.

1

Art. 28, al. 1 et 2 1

Abrogé

La FINMA et l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision se communiquent tous les renseignements et documents nécessaires à la mise en oeuvre de la législation applicable.

2

39

RS 220

6211

Loi sur la surveillance de la révision

Art. 28a

Choix et changement de la société d'audit

L'audit effectué au titre d'une autorisation et les audits habituels doivent être exécutés par deux sociétés d'audit distinctes.

1

Dans des cas justifiés, la FINMA peut exiger de l'assujetti de changer de société d'audit.

2

La FINMA informe l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision avant de prononcer un changement selon l'al. 2.

3

Art. 29, al. 2 Les assujettis et leurs sociétés d'audits renseignent sans délai la FINMA sur tout fait important susceptible de l'intéresser.

2

Art. 43, al. 1 et 4 La FINMA peut, afin d'assurer l'exécution des lois sur les marchés financiers, procéder elle-même ou faire procéder par une société d'audit ou par un chargé d'audit à des audits directs dans des établissements d'assujettis sis à l'étranger dont elle assume la surveillance consolidée incombant au pays d'origine.

1

La FINMA peut accompagner les autorités étrangères de surveillance des marchés financiers lors de leurs audits directs en Suisse ou les faire accompagner par une société d'audit ou par un chargé d'audit. Les assujettis concernés peuvent exiger un tel accompagnement.

4

Art. 46, titre, al. 1, phrase introductive et let. a Violation des obligations des personnes mandatées Est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement, en tant que personne mandatée, viole gravement le droit de la surveillance, notamment:

1

a.

en fournissant d'importantes fausses informations ou en passant sous silence des faits importants dans le rapport;

9. Loi du 7 décembre 2004 sur la surveillance des assurances40 Art. 4, al. 2, let. i 2

Le plan d'exploitation doit contenir les informations et documents suivants: i.

40

Abrogée

RS 961.01

6212

Loi sur la surveillance de la révision

Art. 5, al. 1, première phrase Les modifications des parties du plan d'exploitation mentionnées à l'art. 4, al. 2, let. a, h, k et r, doivent être approuvées par la FINMA avant leur réalisation.

1

Art. 27, al. 3 Abrogé Art. 28

Société d'audit

L'entreprise d'assurance charge une société d'audit agréée par l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision selon l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2005 sur la surveillance de la révision41 de procéder à un audit conformément à l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers42.

1

L'entreprise d'assurance doit faire réviser ses comptes annuels et, le cas échéant, ses comptes de groupe par une entreprise de révision soumise à la surveillance de l'Etat selon les principes du contrôle ordinaire du code des obligations43.

2

Art. 29 Abrogé Art. 46, al. 2 Abrogé Art. 70

Société d'audit

Les groupes d'assurance doivent mandater une société d'audit agréée par l'Autorité de surveillance de la révision au sens de l'art. 9a, al. 1, de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance de la révision44 en vue d'un audit au sens de l'art. 24 de la loi sur la surveillance des marchés financiers45. L'art. 28 est applicable par analogie.

Art. 78

Société d'audit

Les conglomérats d'assurance doivent mandater une société d'audit agréée par l'Autorité de surveillance de la révision au sens de l'art. 9a, al. 1, de la loi du 16 décembre 2008 sur la surveillance de la révision46 en vue d'un audit au sens de l'art. 24 de la loi du 22 juin 2007 sur la surveillance des marchés financiers47. L'art.

28 est applicable par analogie.

41 42 43 44 45 46 47

RS 221.302 RS 956.1 RS 220 RS 221.302 RS 956.1 RS 221.302 RS 956.1

6213

Loi sur la surveillance de la révision

6214