Loi fédérale sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer

Projet

Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 30 novembre 20121, arrête: I La loi fédérale du 24 mars 2000 sur la réduction du bruit émis par les chemins de fer2 est modifiée comme suit: Titre Adjonction du sigle «(LBCF)» Titre précédant l'art. 1

Section 1

Dispositions générales

Art. 1

Objet

La présente loi, qui complète la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l'environnement3, règle la réduction du bruit émis par les chemins de fer grâce à des mesures sur:

1

a.

les véhicules ferroviaires;

b.

la voie;

c.

le chemin de propagation du son;

d.

les bâtiments existants.

Elle règle en outre l'encouragement à l'investissement en faveur de technologies ferroviaires particulièrement silencieuses et la recherche de l'administration fédérale dans le domaine ferroviaire.

2

Art. 2, al. 1 et 2 La protection contre le bruit doit être réalisée en premier lieu par des mesures appliquées aux véhicules ferroviaires et à la voie.

1

1 2 3

FF 2013 443 RS 742.144 RS 814.01

2010-3102

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Réduction du bruit émis par les chemins de fer. LF

Si les mesures visées à l'al. 1 ne suffisent pas, des mesures doivent être appliquées sur le chemin de propagation du son.

2

Art. 3

Délais

Les mesures appliquées aux véhicules ferroviaires, aux bâtiments existants et sur le chemin de propagation du son doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2015.

1

Les mesures complémentaires visées à l'art. 7a doivent être réalisées d'ici au 31 décembre 2025.

2

Titre précédant l'art. 4

Section 2

Mesures appliquées aux véhicules ferroviaires

Art. 4, al. 3 à 5 (nouveaux) Il fixe des valeurs limites d'émission applicables aux wagons circulant sur le réseau ferroviaire à voie normale. Ces valeurs sont applicables dès le 1er janvier 2020.

3

Pour des motifs importants, le Conseil fédéral peut reporter de deux ans au plus l'entrée en vigueur des valeurs limites.

4

5 Il peut prévoir des exceptions notamment pour les véhicules spéciaux à faible prestation kilométrique et pour les véhicules historiques.

Art. 5, al. 3 Les aides financières sont allouées uniquement pour les véhicules ferroviaires qui restent en exploitation au moins jusqu'au 1er janvier 2020 ou durant les dix années qui suivent la réalisation de la mesure de protection contre le bruit. Si les véhicules en question sont mis hors service prématurément, il y a lieu de rembourser l'aide financière.

3

Titre précédant l'art. 6

Section 3 Mesures appliquées à la voie, aux bâtiments et sur le chemin de propagation du son Art. 7, al. 1 et 5 1 Pour les installations ferroviaires fixes existantes, les mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son doivent garantir le respect des valeurs limites d'immission.

5

Abrogé

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Art. 7a (nouveau) Mesures complémentaires Si des allégements ont été accordés conformément à l'art. 7, al. 3, l'Office fédéral des transports peut ordonner dès 2016 des mesures applicables à la voie et d'autres mesures à réaliser sur le chemin de propagation du son.

1

Le Conseil fédéral réglemente les mesures et l'évaluation de la proportionnalité des coûts.

2

Art. 8, 1re phrase La Confédération prend en charge les coûts des mesures appliquées à la voie et sur le chemin de propagation du son. ...

Titre précédant l'art. 10

Section 4

Isolation acoustique des bâtiments existants

Art. 10, titre Abrogé Titre précédant l'art. 10a

Section 5 (nouvelle) Encouragement à l'investissement et recherche de l'administration fédérale Art. 10a La Confédération peut accorder des aides financières en vue de l'acquisition et de l'exploitation de wagons particulièrement silencieux.

1

Les moyens alloués à la recherche de l'administration fédérale sont prélevés sur le crédit d'engagement destiné au financement de la réduction du bruit émis par les chemins de fer.

2

Titre précédant l'art. 11

Section 6

Dispositions finales

Art. 15, al. 3 3

La présente loi a effet jusqu'au 31 décembre 2028.

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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