Loi fédérale sur les produits de construction

Projet

(LPCo) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 95, 97 et 101 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 4 septembre 20132, arrête:

Section 1

But, champ d'application et définitions

Art. 1

Objet, but et lois fédérales réservées

La présente loi règle la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché des produits de construction.

1

Elle vise à garantir la sécurité des produits de construction et à faciliter la libre circulation des marchandises sur le plan international.

2

Les prescriptions techniques concernant la mise sur le marché qui figurent notamment dans les actes relatifs aux produits chimiques, à la protection des eaux, à la protection de l'environnement, aux denrées alimentaires et à l'énergie sont applicables aux produits de construction:

3

1 2

a.

lorsqu'elles portent sur les composants des produits de construction;

b.

lorsqu'elles portent sur l'utilisation, la mise en service, l'application ou l'installation de produits de construction qui sont couverts par une norme harmonisée ou pour lesquels une évaluation technique européenne a été délivrée;

c.

lorsqu'elles portent sur des produits de construction qui ne sont couverts par aucune norme harmonisée et pour lesquels aucune évaluation technique européenne n'a été délivrée; ou

d.

lorsqu'elles contiennent des dispositions sectorielles applicables à des produits ou à des éléments de produits qui peuvent être mis sur le marché en tant que produits autres que des produits de construction, à condition que ces dispositions reprennent des dispositions du droit sectoriel de l'Union européenne (UE) applicables aux produits et éléments concernés.

RS 101 FF 2013 6677

2013-1248

6751

Loi fédérale sur les produits de construction

Les dispositions de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro)3 s'appliquent aux produits ou à leurs éléments si elles concernent des aspects relatifs à la sécurité et qu'au moins une des conditions suivantes est remplie: 4

a.

les produits sont mis sur le marché conformément à d'autres prescriptions techniques en tant que produits autres que des produits de construction;

b.

les éléments de produits de construction ne sont pas spécifiquement destinés à être utilisés dans des produits de construction;

c.

le Conseil fédéral le prévoit pour garantir la concordance avec les modifications apportées au droit de l'UE.

Art. 2

Définitions

On entend par:

3

1.

produit de construction: tout produit fabriqué et mis sur le marché en vue d'être incorporé de façon durable à des ouvrages de construction ou des parties d'ouvrages de construction et dont les performances influent sur celles des ouvrages de construction en ce qui concerne les exigences fondamentales applicables auxdits ouvrages;

2.

kit: un produit de construction mis sur le marché par un seul fabricant sous la forme d'un ensemble constitué d'au moins deux éléments séparés qui nécessitent d'être assemblés pour être installés dans l'ouvrage de construction;

3.

ouvrage de construction: un bâtiment ou ouvrage du génie civil;

4.

caractéristiques essentielles: les caractéristiques du produit de construction qui correspondent aux exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;

5.

performances d'un produit de construction: les performances correspondant aux caractéristiques essentielles pertinentes du produit, exprimées en niveau de performance, en classe de performance ou au moyen d'une description;

6.

niveau de performance: le résultat de l'évaluation des performances d'un produit de construction, en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, exprimé en valeur numérique;

7.

classe de performance: un intervalle de niveaux de performance d'un produit de construction, délimité par une valeur minimale et une valeur maximale;

8.

niveau seuil: le niveau de performance minimal ou maximal d'une caractéristique essentielle d'un produit de construction;

9.

produit type: l'ensemble déclaré des niveaux ou classes représentatifs des performances d'un produit de construction correspondant à ses caractéristiques essentielles, fabriqué à partir d'une certaine combinaison de matières premières ou d'autres éléments selon un procédé de production spécifique;

RS 930.11

6752

Loi fédérale sur les produits de construction

10. spécification technique: un document écrit qui fixe les méthodes et les critères d'évaluation des performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, y compris du point de vue de la sécurité pour l'utilisateur; 11. norme technique: une spécification technique adoptée par un organisme de normalisation national ou international en vue de son application répétée ou permanente; 12. norme technique harmonisée: une norme technique adoptée à la demande de la Commission européenne ou de l'Association européenne de libre-échange par un des organismes de normalisation européens suivants: a. CEN (Comité européen de normalisation); b. CENELEC (Comité européen de normalisation électrotechnique); c. ETSI (Institut européen de normalisation des télécommunications); 13. document d'évaluation européen (DEE): un document qui a été adopté par l'organisation des organismes d'évaluation technique (OOET) aux fins de la délivrance d'évaluations techniques européennes; 14. évaluation technique européenne (ETE): l'évaluation documentée des performances d'un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles, conformément au DEE applicable; 15. spécification technique harmonisée: une norme technique harmonisée ou un DEE; 16. usage prévu: l'usage prévu d'un produit de construction tel qu'il est défini dans la spécification technique harmonisée applicable; 17. mise sur le marché: la première mise à disposition d'un produit de construction sur le marché; 18. mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, d'un produit de construction destiné à être distribué ou utilisé sur le marché dans le cadre d'une activité commerciale; pour les produits de construction fabriqués en Suisse, sont assimilés à la mise à disposition sur le marché: a. l'usage en propre d'un produit de construction à des fins commerciales ou professionnelles; b. l'utilisation d'un produit de construction dans le cadre d'une prestation de services; c. la mise à la disposition de tiers d'un produit de construction; 19. opérateur économique: le fabricant, l'importateur, le distributeur ou le mandataire; 20. fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un produit de construction et qui le met sur le marché ou le met
à disposition sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque; 21. distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un produit de construction à disposition sur le marché; 6753

Loi fédérale sur les produits de construction

22. importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché suisse un produit de construction provenant de l'étranger; 23. mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui a reçu un mandat écrit d'un fabricant pour agir en son nom en vue d'accomplir des tâches déterminées; 24. retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d'un produit de construction de la chaîne d'approvisionnement; 25. rappel: toute mesure visant à obtenir de l'utilisateur final qu'il retourne un produit de construction qui a déjà été mis à disposition sur le marché; 26. contrôle de la production en usine: le contrôle interne permanent et documenté de la production effectué en usine, conformément aux spécifications techniques harmonisées pertinentes; 27. microentreprise: une entreprise qui, quelle que soit sa forme juridique, exerce une activité économique, occupe moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires annuel ou le bilan annuel n'excède pas 3 millions de francs.

Section 2 Conditions de la mise sur le marché et de la mise à disposition sur le marché des produits de construction Art. 3

Exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction et caractéristiques essentielles des produits de construction

Les ouvrages de construction dans leur ensemble, de même que leurs parties, doivent être aptes à l'usage prévu; il doit être tenu compte notamment, tout au long du cycle de vie desdits ouvrages, de la santé et de la sécurité des personnes.

1

Sous réserve d'un entretien normal, les ouvrages de construction doivent satisfaire aux exigences fondamentales énumérées ci-dessous pendant une durée de vie raisonnable du point de vue économique:

2

3

a.

résistance mécanique et stabilité;

b.

sécurité en cas d'incendie;

c.

hygiène, santé et environnement;

d.

sécurité d'utilisation et accessibilité;

e.

protection contre le bruit;

f.

économie d'énergie et isolation thermique;

g.

utilisation durable des ressources naturelles.

Le Conseil fédéral précise les exigences fondamentales visées à l'al. 2.

Les autorités compétentes de la Confédération et des cantons peuvent édicter dans les limites de l'al. 3 les prescriptions techniques suivantes:

4

6754

Loi fédérale sur les produits de construction

a.

exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction;

b.

utilisation des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles;

c.

caractéristiques essentielles des produits de construction qui ne sont couverts par aucune norme harmonisée et pour lesquels aucune évaluation technique européenne n'a été délivrée.

5 La reprise des prescriptions techniques visées aux al. 3 et 4 dans des spécifications techniques harmonisées est régie par la procédure définie à l'art. 11.

La Confédération et les cantons adaptent les prescriptions techniques visées aux al. 3 et 4 aux spécifications techniques harmonisées pour tout ce qui concerne les caractéristiques essentielles des produits de construction.

6

Art. 4

Obligation générale de sécurité

Les produits de construction ne peuvent être mis sur le marché ou être mis à disposition sur le marché que s'ils sont sûrs au sens de l'art. 3, al. 1, LSPro4, c'est-à-dire s'ils présentent un risque nul ou minime pour la santé ou la sécurité des utilisateurs ou de tiers lorsqu'ils sont utilisés dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.

1

2

Les critères d'évaluation de la sécurité sont: a.

pour les produits de construction qui sont couverts par une norme technique harmonisée désignée ou pour lesquels une ETE a été délivrée: les normes harmonisées ou les ETE applicables, ainsi que les niveaux seuils ou les classes de performance fixés selon l'art. 8, al. 3, 2e phrase;

b.

pour les produits de construction qui ne sont couverts par aucune norme technique harmonisée désignée et pour lesquels aucune ETE n'a été délivrée: la sécurité à laquelle les utilisateurs peuvent raisonnablement s'attendre.

Pour certifier que l'exigence de sécurité visée à l'al. 2, let. b, est remplie, le fabricant peut établir une déclaration du fabricant. Le cas échéant, il peut se fonder sur une norme technique désignée conformément à l'art. 12, al. 2.

3

Art. 5

Déclaration des performances

Lorsqu'un produit de construction est couvert par une norme technique harmonisée désignée ou a fait l'objet d'une ETE, il ne peut être mis sur le marché ou être mis à disposition sur le marché que si le fabricant a établi une déclaration des performances pour ce produit.

1

A moins que des dispositions fédérales ou cantonales relatives à l'utilisation n'en disposent autrement, le fabricant n'est pas tenu d'établir une déclaration des performances lorsque le produit est couvert par une norme technique harmonisée désignée et qu'il remplit une des conditions suivantes:

2

4

RS 930.11

6755

Loi fédérale sur les produits de construction

a.

il n'est pas produit en série mais individuellement ou sur mesure, en exécution d'une commande spéciale, et est incorporé dans un ouvrage de construction unique identifié par un fabricant responsable de l'incorporation en toute sécurité du produit dans l'ouvrage en question;

b.

il est fabriqué sur le chantier en vue d'être incorporé dans un ouvrage de construction conformément aux dispositions applicables;

c.

il est fabriqué de manière traditionnelle ou de manière adaptée à la sauvegarde des monuments selon un procédé non industriel et dans le respect des prescriptions applicables, notamment en vue de rénover correctement des ouvrages de construction officiellement protégés parce qu'ils font partie d'un site classé ou qu'ils possèdent une valeur architecturale ou historique particulière.

Art. 6

Evaluation des performances

Le Conseil fédéral fixe les procédures d'évaluation et de vérification de la constance des performances.

1

Le fabricant évalue les performances d'un produit de construction selon la procédure fixée conformément à l'al. 1 et reprise dans la spécification technique harmonisée désignée. Selon la procédure applicable, il doit faire appel à des organismes indépendants:

2

3

a.

qui ont été désignés selon l'art. 15, al. 1, ou

b.

qui ont été reconnus par la Suisse dans le cadre de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité5 (ARM).

Le Conseil fédéral peut simplifier les procédures: a.

pour la détermination du produit type d'un produit de construction;

b.

en faveur des microentreprises;

c.

pour les produits de construction qui ne sont pas fabriqués en série.

Art. 7

Niveaux ou classes de performance et niveaux seuils

1

Le Conseil fédéral peut fixer: a.

les classes de performance pour les caractéristiques essentielles des produits de construction;

b.

les conditions auxquelles un produit de construction est présumé atteindre un certain niveau ou une certaine classe de performance sans essais ou sans essais complémentaires.

Lorsque des systèmes de classification ont été définis selon l'al. 1, les autorités fédérales et cantonales compétentes doivent s'y conformer pour fixer les niveaux

2

5

RS 0.946.526.81

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Loi fédérale sur les produits de construction

seuils ou les classes de performance applicables en Suisse aux produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles.

Art. 8

Fonction et contenu de la déclaration des performances

Par la déclaration des performances, le fabricant répond de la conformité du produit de construction avec les performances déclarées. En l'absence d'indications contraires objectives, la déclaration des performances établie par le fabricant est considérée comme exacte et fiable.

1

La déclaration des performances exprime les performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles, conformément aux spécifications techniques harmonisées désignées applicables.

2

Le Conseil fédéral peut fixer dans ses dispositions d'exécution les caractéristiques essentielles pour lesquelles le fabricant doit dans tous les cas déclarer les performances du produit. Le cas échéant, il fixe si nécessaire les niveaux et les classes de performance que le produit doit atteindre.

3

Lorsqu'une déclaration des performances doit être établie en vertu de l'art. 5, les informations relatives aux performances d'un produit de construction en ce qui concerne ses caractéristiques essentielles ne peuvent être fournies que dans la déclaration des performances. Les informations relatives aux performances du produit ne peuvent être communiquées hors de la déclaration des performances que si elles figurent et sont spécifiées dans cette dernière.

4

Les informations relatives aux produits prescrites par la législation sur les produits chimiques sont fournies avec la déclaration des performances.

5

6

Le Conseil fédéral précise le contenu de la déclaration des performances.

Art. 9

Présomption de conformité et renversement du fardeau de la preuve

Lorsqu'un produit de construction est conforme à la présente loi et à ses dispositions d'exécution du point de vue des risques qu'il comporte, il est présumé répondre à l'obligation générale de sécurité définie à l'art. 4.

Section 3

Prescriptions applicables aux opérateurs économiques

Art. 10 Afin de réduire autant que possible les risques liés à la mise sur le marché, à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits de construction, le Conseil fédéral règle les points suivants à l'intention des fabricants, des importateurs, des distributeurs et des mandataires:

1

a.

l'établissement de la déclaration des performances et de la déclaration du fabricant, leur mise à disposition et leur durée de conservation;

b.

la durée de conservation de la documentation technique;

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Loi fédérale sur les produits de construction

c.

la traçabilité dans la chaîne de fabrication et d'approvisionnement, afin de pouvoir remonter à l'opérateur économique responsable;

d.

les informations de sécurité qui doivent être jointes au produit de construction;

e.

les mesures de contrôle et les mesures correctives que doivent prendre les opérateurs économiques lorsque les exigences de la présente loi ne sont pas remplies ou qu'un produit de construction est susceptible de présenter des risques, ainsi que les modalités de collaboration avec les organes de surveillance du marché (art. 29);

f.

les conditions de stockage et de transport des produits de construction.

Tout importateur ou distributeur qui met un produit sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque ou qui apporte à un produit de construction mis sur le marché une modification susceptible d'affecter sa conformité avec les performances déclarées est soumis aux mêmes obligations que le fabricant.

2

A la demande des organes de surveillance, les opérateurs économiques doivent être en mesure d'indiquer pendant un délai à fixer par le Conseil fédéral l'identité des opérateurs économiques:

3

a.

qui leur ont fourni un produit de construction;

b.

auxquels ils ont fourni un produit de construction.

Section 4

Spécifications techniques

Art. 11

Reprise des procédures d'évaluation

L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) lance le processus visant à intégrer dans les spécifications techniques harmonisées les procédures d'évaluation permettant d'établir que les produits de construction atteignent les niveaux seuils ou les classes de performance fixés par les prescriptions techniques cantonales et fédérales en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles.

1

Les autorités compétentes communiquent à l'OFCL les actes législatifs contenant les prescriptions techniques visées à l'al. 1, si possible avant qu'ils entrent en vigueur.

2

Art. 12

Désignation de normes techniques

Après consultation des offices fédéraux intéressés et de la Commission fédérale des produits de construction, l'OFCL désigne les normes techniques harmonisées permettant d'assurer l'évaluation des performances des produits de construction en ce qui concerne leurs caractéristiques essentielles et de vérifier la constance des performances de ces produits.

1

Si aucune spécification technique harmonisée n'est en vigueur ou en cours d'élaboration, l'OFCL peut, après consultation des offices fédéraux intéressés et de la Commission fédérale des produits de construction, désigner d'autres normes

2

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Loi fédérale sur les produits de construction

techniques contenant des procédures d'évaluation permettant de certifier conformément à l'art. 4, al. 3, que les exigences de sécurité sont remplies.

Art. 13

Evaluation technique fondée sur un document d'évaluation européen

Si un produit de construction n'est pas couvert ou n'est pas totalement couvert par une norme technique harmonisée, le fabricant peut demander une ETE à un organisme d'évaluation technique (OET) au sens de l'art. 17.

1

Si les conditions fixées à l'al. 1 sont remplies, l'OET entreprend des démarches en vue d'obtenir un DEE de l'OOET, en respectant les obligations qui lui incombent en vertu de l'al. 4 et en se conformant aux prescriptions internationales applicables.

2

3

Il délivre une ETE fondée sur le DEE.

4

Le Conseil fédéral règle: a.

les obligations des OET dans la procédure d'élaboration d'un DEE;

b.

le contenu et le format des ETE;

c.

les modalités de la procédure d'établissement d'une ETE sur la base d'un DEE.

Art. 14

Désignation des documents d'évaluation européens

Après consultation des offices fédéraux intéressés et de la Commission fédérale des produits de construction, l'OFCL désigne les DEE propres à servir de base à la délivrance d'une ETE par un OET.

1

Le Conseil fédéral règle les exigences auxquelles le contenu d'un DEE doit satisfaire pour que celui-ci puisse être désigné.

2

Si l'OFCL a désigné un DEE, une ETE peut être délivrée même si un mandat d'élaboration d'une norme harmonisée a été attribué, mais au plus tard au moment où une norme harmonisée désignée peut être appliquée pour la première fois en vue d'établir une déclaration des performances pour un produit de construction couvert par la norme.

3

Section 5 Organismes désignés, organismes d'évaluation technique et point de contact produit Art. 15

Organismes désignés

L'OFCL désigne les organismes autorisés à exécuter en tant que tiers indépendant des tâches relevant de la procédure d'évaluation et de vérification de la constance des performances au titre de la présente loi. Le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) notifie les organismes désignés sur la base de l'ARM.

1

6759

Loi fédérale sur les produits de construction

Un organisme ne peut être désigné que s'il est accrédité conformément aux dispositions fédérales relatives à l'accréditation.

2

3

Le Conseil fédéral règle: a.

les exigences auxquelles les organismes désignés doivent satisfaire;

b.

les procédures applicables à la désignation et à la notification des organismes;

c.

les modalités d'exécution des tâches incombant aux organismes désignés;

d.

la coordination des organismes désignés et leur coordination avec les organismes européens compétents.

Art. 16

Autorité de désignation

L'OFCL constate et surveille le respect des conditions de la désignation des organismes visées à l'art. 15.

1

2

Son organisation et ses méthodes de travail garantissent les points suivants: a.

il dispose du personnel compétent nécessaire pour remplir ses tâches de désignation;

b.

il fait preuve d'objectivité et d'impartialité dans ses activités de désignation;

c.

il n'a aucun conflit d'intérêts avec les organismes.

3

Il ne propose aucune des prestations offertes par les organismes.

4

Il garantit la confidentialité des informations reçues.

Art. 17

Organismes d'évaluation compétents en matière d'évaluation technique européenne

1 Un OET effectue l'évaluation et délivre l'ETE dans le domaine de produits pour lequel il a été désigné.

2

Le Conseil fédéral désigne un OET officiel autorisé à délivrer des ETE.

3

L'OFCL peut désigner par voie de décision d'autres OET établis en Suisse.

Un organisme ne peut être désigné que s'il est accrédité. Il doit être membre de l'OOET.

4

5

Le SECO notifie les OET désignés selon les al. 2 et 3 sur la base de l'ARM.

6

L'OFCL veille au respect des conditions de la désignation des OET.

Le Conseil fédéral fixe les exigences auxquelles les OET doivent satisfaire et règle la procédure de désignation de ces organismes.

7

6760

Loi fédérale sur les produits de construction

Art. 18

Indemnité pour la coordination des organismes d'évaluation technique

La Confédération indemnise les OET qui en font la demande des frais découlant de leur appartenance à l'OOET et des activités qu'ils y exercent, dans la mesure où ces frais ne peuvent être facturés lorsqu'ils fournissent des prestations à des tiers.

1

2

Le Conseil fédéral fixe: a.

les conditions de l'indemnisation;

b.

le montant de l'indemnité.

Art. 19 1

Point de contact produit pour la construction

L'OFCL exploite un point de contact produit pour la construction.

Il peut confier par contrat les activités du point de contact produit à des organismes privés ou à des services cantonaux et prévoir une rémunération pour l'exécution de ces activités. L'OFCL reste le point de contact produit responsable.

2

Le Conseil fédéral détermine les informations que le point de contact produit doit fournir et fixe dans quelle mesure celui-ci peut exiger une rémunération pour la communication de ces informations. Il peut imposer d'autres obligations au point de contact produit.

3

Section 6

Surveillance du marché

Art. 20

Compétences de contrôle des organes de surveillance

Les organes de surveillance contrôlent de manière appropriée et dans la mesure voulue, notamment par sondages, que les produits de construction:

1

2

a.

atteignent les performances déclarées, et

b.

satisfont aux prescriptions en vigueur.

Le contrôle visé à l'al. 1 peut comprendre notamment: a.

un examen formel de la déclaration des performances et des documents et pièces justificatives qui l'accompagnent;

b.

des contrôles physiques et des examens de laboratoire.

Les organes de surveillance tiennent compte des principes applicables en matière d'évaluation des risques, des réclamations qui ont été déposées et de toute autre information pertinente.

3

4

Ils sont notamment habilités dans le cadre du contrôle au sens de l'al. 1: a.

à exiger de l'opérateur économique qu'il leur donne accès aux documents et informations nécessaires pour procéder au contrôle;

b.

à prélever des échantillons;

c.

à ordonner des essais; 6761

Loi fédérale sur les produits de construction

d.

à pénétrer dans les locaux d'exploitation ou de production et à se rendre sur le lieu où le produit est utilisé.

Les produits de construction peuvent être contrôlés pendant leur fabrication, pendant leur entreposage, pendant leur transport et sur le chantier.

5

Les organes de surveillance peuvent demander un examen technique du produit de construction dans les cas suivants:

6

a.

ils doutent que les performances effectives du produit correspondent aux performances déclarées par le fabricant dans la documentation fournie;

b.

ils doutent que le produit réponde aux prescriptions en vigueur, bien que la documentation soit correcte.

Art. 21

Non-conformité formelle

Lorsqu'un contrôle révèle une non-conformité formelle, l'organe de surveillance demande à l'opérateur économique concerné de remédier à la situation.

1

2

Il y a non-conformité formelle dans les cas suivants notamment: a.

la déclaration des performances n'a pas été établie, bien qu'elle soit requise en vertu de l'art. 5;

b.

elle n'a pas été établie conformément aux art. 5 à 8;

c.

d'autres documentations techniques, documents ou marquages requis ne sont pas disponibles, sont incomplets ou divergent de la déclaration des performances; cette disposition concerne également les cas où les instructions d'utilisation ou les informations de sécurité requises font défaut ou laissent à désirer.

La constatation officielle d'une non-conformité formelle au sens de l'al. 2 constitue une raison suffisante de penser qu'un produit de construction présente un risque.

3

Si l'opérateur économique n'obtempère pas à l'injonction visée à l'al. 1, l'organe de surveillance veille à ce que le produit soit rappelé ou retiré.

4

Art. 22

Mesures destinées à écarter ou à réduire les risques

Lorsqu'un organe de surveillance a des raisons de penser qu'un produit de construction mis sur le marché, mis à disposition sur le marché ou utilisé pour fournir une prestation présente un risque, il vérifie que le produit satisfait aux exigences fixées dans la présente loi. On ne peut déduire de la possibilité d'assurer un niveau de sécurité plus élevé ou de la disponibilité d'un autre produit de construction présentant un risque moindre que le produit contrôlé présente un risque.

1

Un produit présentant un risque est un produit susceptible de nuire aux intérêts publics, tels que la santé et la sécurité en général, la santé et la sécurité sur le lieu de travail, la protection des consommateurs et de l'environnement ou la sécurité publique, dans une mesure qui va au-delà de ce qui est considéré comme raisonnable et acceptable dans des conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles du produit concerné; ces conditions comprennent notamment la durée d'utilisation

2

6762

Loi fédérale sur les produits de construction

du produit et, le cas échéant, sa mise en service, son installation et les conditions d'entretien.

Si, au cours de la vérification visée à l'al. 1, l'organe de surveillance constate que le produit ne satisfait pas aux exigences fixées dans la présente loi, il invite sans délai l'opérateur économique concerné:

3

a.

à prendre toutes les mesures qui s'imposent, dans un délai raisonnable proportionné à la nature du risque, pour mettre le produit en conformité avec ces exigences, notamment pour faire concorder les performances effectives du produit de construction et les performances déclarées;

b.

à retirer le produit;

c.

à rappeler le produit, ou

d.

à proposer, en lieu et place des mesures correctives visées aux let. a à c, des mesures techniques de compensation applicables aux ouvrages de construction pour réduire les risques constatés.

Lorsqu'un contrôle révèle qu'un produit présente un risque pour le respect des exigences fondamentales applicables aux ouvrages de construction, bien qu'il soit conforme aux autres exigences fixées dans la présente loi, l'opérateur économique doit veiller à ce qu'il ne présente plus ce risque lors de sa mise sur le marché.

4

L'opérateur économique s'assure que toutes les mesures correctives appropriées qu'il prend s'appliquent à tous les produits concernés qu'il a mis à disposition sur le marché.

5

6 Si l'opérateur économique ne prend pas de mesures correctives adéquates dans le délai mentionné à l'al. 3, l'organe de surveillance peut:

a.

prendre toutes les mesures provisoires appropriées pour interdire ou restreindre la mise à disposition du produit sur le marché;

b.

faire retirer le produit;

c.

faire rappeler le produit, ou

d.

mettre en garde les utilisateurs contre les risques que présente le produit, afin de réduire le risque de blessure ou d'un autre dommage.

Dans le cas visé à l'al. 6, let. d, l'organe de surveillance publie les informations sur la dangerosité du produit et sur les mesures adoptées.

7

Art. 23

Mesures de protection d'intérêts publics prépondérants

Lorsque la protection d'intérêts publics prépondérants le requiert, l'organe de surveillance est habilité à prendre non seulement les mesures mentionnées à l'art. 22, mais également d'autres mesures appropriées, notamment:

1

a.

interdire la mise à disposition d'un produit de construction sur le marché;

b.

prescrire le lancement d'une mise en garde contre les risques liés à un produit de construction, ordonner le retrait ou le rappel du produit et, si nécessaire, mettre en oeuvre lui-même ces mesures;

6763

Loi fédérale sur les produits de construction

c.

interdire l'exportation d'un produit de construction dont la mise à disposition sur le marché a été interdite en vertu de la let. a.

Si, dans les cas visés à l'al. 1, le produit présente un risque grave et qu'une intervention rapide est nécessaire, l'organe de surveillance peut le saisir, le détruire ou le rendre inutilisable.

2

La gravité du risque est déterminée en fonction d'une évaluation appropriée de la nature du risque et de la probabilité qu'il se réalise.

3

Si la protection de la population l'exige, les mesures prévues aux al. 1 et 2 sont prises sous la forme d'une décision de portée générale. Si le produit a été contrôlé par une organisation mandatée, elle demande à l'OFCL de rendre une décision de portée générale.

4

Art. 24

Autres compétences en matière de contrôle et de mesures

Afin de garantir la concordance avec les modifications apportées au droit de l'UE, le Conseil fédéral peut, dans les dispositions d'exécution:

1

a.

modifier les compétences de contrôle des organes de surveillance définies à l'art. 20;

b.

définir d'autres mesures relevant de la compétence des organes de surveillance en vertu des art. 22 et 23;

c.

régler l'élaboration et la mise en oeuvre de programmes nationaux de surveillance du marché ainsi que la participation à des programmes internationaux de surveillance du marché;

d.

modifier la participation à des systèmes internationaux d'information et d'exécution, dans la mesure où des produits de construction sont concernés (art. 29, al. 5);

e.

régler les aspects qui doivent être pris en compte lors de l'évaluation des risques.

Si les dispositions visées à l'al. 1 dérogent à la présente loi, le Conseil fédéral demande dans un délai raisonnable à l'Assemblée fédérale de modifier la loi en conséquence.

2

En accord avec le SECO et après consultation de la Commission fédérale des produits de construction, l'OFCL désigne les actes de l'UE relatifs à la surveillance du marché qui:

3

a.

fixent des conditions uniformes pour le contrôle d'un produit de construction, d'une catégorie de produits ou des caractéristiques des risques à contrôler;

b.

définissent les informations que les opérateurs économiques doivent communiquer aux organes de surveillance afin que ceux-ci puissent s'acquitter de leur tâche de surveillance du marché.

6764

Loi fédérale sur les produits de construction

Art. 25

Coopération et obligation de collaborer

Les organes de surveillance associent les opérateurs économiques concernés aux mesures destinées à réduire ou à écarter les risques mentionnées aux art. 20 à 22, 23, al. 1, et 24.

1

Les opérateurs économiques et les autres personnes concernées sont tenus de collaborer dans la mesure nécessaire à l'exécution de la surveillance du marché. Ils doivent notamment fournir gratuitement tous les renseignements requis aux organes de surveillance, de même que les pièces justificatives et les documents nécessaires.

2

Avant de décider des mesures à prendre, les organes de surveillance donnent à l'opérateur économique concerné la possibilité de donner son avis.

3

Lorsqu'un produit de construction qui fait l'objet d'une mesure a été évalué par un organisme désigné ou reconnu conformément à l'ARM, l'organe de surveillance en informe cet organisme.

4

Section 7

Dispositions pénales

Art. 26

Délits

Quiconque, intentionnellement, met sur le marché ou met à disposition sur le marché un produit de construction qui ne satisfait pas aux exigences fixées dans la présente loi et met ainsi en danger la sécurité ou la santé de personnes est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire.

1

Si l'auteur agit par métier, il est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

2

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus.

3

Le faux, la constatation fausse, l'obtention frauduleuse d'une constatation fausse, l'utilisation d'attestations fausses ou inexactes, l'établissement non autorisé de déclarations des performances de même que l'apposition et l'utilisation non autorisées de signes de conformité au sens des art. 23 à 28 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC)6 sont réprimés selon ces mêmes articles.

4

Art. 27 1

6

Contraventions

Est puni d'une amende de 40 000 francs au plus quiconque, intentionnellement: a.

met sur le marché ou met à disposition sur le marché un produit de construction qui ne satisfait pas aux exigences fixées dans la présente loi, sans mettre en danger la sécurité ou la santé de personnes;

b.

contrevient à l'obligation de collaborer et de fournir des renseignements au sens de l'art. 25, al. 2;

RS 946.51

6765

Loi fédérale sur les produits de construction

c.

2

enfreint une disposition d'exécution dont la violation est déclarée punissable ou contrevient à une décision qui lui a été signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article.

Si l'auteur agit par négligence, il est puni d'une amende de 20 000 francs au plus.

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif7 sont applicables.

3

Art. 28

Poursuite pénale

La poursuite pénale est du ressort des cantons.

Section 8

Exécution, financement et voies de droit

Art. 29

Autorité compétente et coordination

1

L'OFCL exécute la présente loi et ses dispositions d'exécution.

Il représente l'administration fédérale au sein des organismes spécialisés internationaux.

2

3

Il est l'organe central en matière de surveillance du marché.

Le Conseil fédéral peut confier des tâches de surveillance du marché aux cantons et à des organisations qualifiées. L'OFCL assure la coordination et la surveillance des tâches qui leur sont confiées.

4

L'OFCL coordonne l'exécution de la surveillance du marché des produits de construction avec d'autres organismes chargés de la sécurité des produits. Cette tâche de coordination concerne également la participation, telle qu'elle est prévue dans la législation fédérale, de ces organismes à des systèmes internationaux d'information et d'exécution.

5

L'OFCL peut rendre les données concernées accessibles en ligne au SECO afin de permettre l'échange international de données visé à l'art. 32.

6

Lorsque des produits de construction sont concernés par des mesures d'exécution d'autres actes fédéraux, les organes de surveillance compétents en vertu de ces actes informent l'OFCL des mesures qu'ils ont prises.

7

Art. 30

Commission fédérale des produits de construction

Le Conseil fédéral institue une commission des produits de construction. Il en détermine les tâches et l'organisation. Il en nomme les membres et en désigne le président.

1

La commission conseille les autorités et les organes chargés d'exécuter la présente loi et exécute les tâches que le Conseil fédéral lui confie.

2

7

RS 313.0

6766

Loi fédérale sur les produits de construction

Art. 31

Obligation de garder le secret

Les organes d'exécution sont soumis à l'obligation de garder le secret dans la mesure où leurs constatations ne sont pas importantes pour la sécurité des produits de construction ou pour l'échange d'expériences relatives aux mesures techniques de sécurité.

Art. 32

Protection des données et assistance administrative

L'OFCL gère une banque de données centrale relative à l'exécution afin d'assurer la surveillance du marché. Cette banque contient des informations sur:

1

a.

les organismes désignés, les OET et les points de contact produit;

b.

les compétences des organes de surveillance;

c.

la planification, l'exécution, la coordination et l'évaluation de la surveillance du marché;

d.

les poursuites et sanctions pénales et administratives visées aux art. 20 à 23, 26 et 27;

e.

l'échange international de données et l'octroi de l'assistance administrative.

Les organes de surveillance sont habilités à traiter des données personnelles, y compris les données relatives aux poursuites et sanctions administratives ou pénales.

Ils saisissent ces données dans la banque de données centrale relative à l'exécution.

Ils sont soumis aux prescriptions relatives à la collecte de données personnelles au sens de l'art. 18 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur la protection des données8.

2

L'OFCL coordonne le traitement des données effectué par les organes de surveillance et vérifie qu'il est conforme aux prescriptions. Il peut rectifier les données erronées ou les faire rectifier par l'organe de surveillance concerné.

3

Les organes de surveillance ont accès à la banque de données centrale relative à l'exécution. Ils sont habilités à conserver les données traitées dans leurs propres banques de données électroniques et à les échanger, si nécessaire, aux fins d'une exécution uniforme de la présente loi.

4

5

L'octroi de l'assistance administrative est régi par les art. 21 et 22 LETC9.

Art. 33

Emoluments et financement de l'exécution de la surveillance du marché

Les organes d'exécution peuvent percevoir des émoluments pour le contrôle des produits de construction et pour l'exécution des mesures. Ces émoluments sont fixés par le Conseil fédéral.

1

8 9

RS 235.1 RS 946.51

6767

Loi fédérale sur les produits de construction

La Confédération peut verser une indemnité aux autorités et aux organisations privées qui assument des tâches de surveillance du marché, à condition que leurs frais ne soient pas couverts par les émoluments visés à l'al. 1. Le Conseil fédéral fixe:

2

a.

les conditions de l'indemnisation;

b.

le montant de l'indemnité.

Art. 34

Voies de droit

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

1

Les décisions des organes d'exécution peuvent faire l'objet d'un recours devant le Tribunal administratif fédéral.

2

Art. 35 1

Dispositions d'exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Il peut déléguer à l'OFCL la compétence d'édicter des prescriptions administratives et techniques.

2

3 Il peut également charger l'OFCL de désigner, après consultation du SECO et de la Commission fédérale des produits de construction, les actes de l'UE contenant les prescriptions techniques correspondantes. Cela vaut en particulier pour les actes suivants:

a.

actes qui fixent les procédures d'évaluation et de vérification de la constance des performances (art. 6, al. 1);

b.

actes qui fixent des classes de performance ou posent qu'un produit de construction atteint un certain niveau ou une certaine classe de performance (art. 7, al. 1, let. a et b);

c.

actes qui fixent les caractéristiques essentielles d'un produit de construction pour lesquelles le fabricant doit dans tous les cas déclarer les performances (art. 8, al. 3);

d.

actes qui fixent les niveaux seuils applicables aux performances des caractéristiques essentielles d'un produit de construction (art. 8, al. 3);

e.

actes qui fixent les conditions de la mise à disposition de la déclaration des performances sur un site Internet (art. 10, al. 1, let. a);

f.

actes qui fixent pour chaque famille de produits de construction, en fonction de la durée de vie escomptée ou du rôle de ces derniers dans les ouvrages de construction, le délai pendant lequel la déclaration des performances et la documentation technique doivent être conservées à compter de la mise sur le marché du produit (art. 10, al. 1, let. a et b);

g.

actes qui unifient le format des ETE (art. 13, al. 4, let. b);

h.

actes qui peuvent modifier la procédure de délivrance d'une ETE sur la base d'un DEE (art. 13, al. 4).

6768

Loi fédérale sur les produits de construction

Les titres et les références des actes désignés conformément à la présente loi sont publiés dans le Recueil officiel du droit fédéral.

4

Section 9

Dispositions finales

Art. 36

Abrogation d'un autre acte

La loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les produits de construction10 est abrogée.

Art. 37

Dispositions transitoires

Les produits de construction peuvent être mis sur le marché selon l'ancien droit jusqu'au 30 juin 2015.

1

Le fabricant peut établir une déclaration des performances fondée sur une attestation ou déclaration de conformité établie selon l'ancien droit.

2

Les guides d'agrément technique européen publiés selon l'ancien droit comme base pour la délivrance d'agréments techniques européens peuvent servir de DEE.

3

Les fabricants et les importateurs peuvent utiliser les agréments techniques européens délivrés selon l'ancien droit comme ETE pendant toute leur durée de validité.

4

Art. 38

Référendum et entrée en vigueur

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

10

RO 2000 3104, 2008 3437, 2010 2573 2617

6769

Loi fédérale sur les produits de construction

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