Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique concernant les cosmétiques, destinés à rester sur la peau, en vertu de l'art. 20, al. 4, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, LETC1 du 31 octobre 2013

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 33 de la loi sur les denrées alimentaires (LDAI)2, vu l'art. 20, al. 4, en relation avec l'art. 19, al. 4, let. a, et al. 7, LETC, vu la requête du laboratoire cantonal du Amt für Verbraucherschutz und Lebensmittelkontrolle des Kantons Zug, datée du 14 novembre 2012, conformément à l'art. 20, al. 5, LETC, attendu que, les produits cosmétiques destinés à rester sur la peau mis sur le marché selon l'art. 16a, al. 1, LETC et peuvent constituer un danger pour la santé de l'être humain au sens de l'art. 4, al. 4, let. b, LETC en raison des effets toxiques liés aux doses administrées, ainsi que des effets de sensibilisation ou des effets allergènes de nombreuses huiles essentielles.

attendu que, selon l'art. 20, al. 4, LETC l'organe de contrôle prend les mesures appropriées conformément à l'art. 19 LETC lorsqu'un produit importé selon l'art. 16a, al. 1, LETC présente un risque pour des intérêts publics prépondérants au sens de l'art. 4, al. 4, let. a à e, LETC, arrête: 1. Mesures Les cosmétiques destinés à rester sur la peau et qui remplissent les conditions visées à l'art. 16a, al. 1, LETC ne doivent pas être préparés pour des tiers, être remis à des tiers ou être destinés à un usage professionnel si elles présentent une teneur en huiles essentielles, seule ou en mélange (valeur cumulée), non conforme aux exigences de l'annexe 3 de l'ordonnance du DFI sur les cosmétiques (OCOS)3.

2. Réglementation transitoire Les substances, préparations ou produits visés par la mesure énoncée au ch. 1 qui se trouvent en Suisse au moment de l'entrée en vigueur de la présente décision de portée générale, peuvent encore être mis à la disposition de tiers ou remis à des tiers jusqu'au 30 avril 2014.

1 2 3

Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC; RS 946.51) Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI; RS 817.0) Ordonnance du DFI du 23 novembre sur les cosmétiques (OCOS; RS 817.023.31)

7526

2013-2760

3. Annulation de l'effet suspensif Conformément à l'art. 55, al. 2, de la loi sur la procédure administrative (PA)4, l'effet suspensif est retiré en cas d'éventuel recours contre la présente décision de portée générale.

4. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 Saint-Gall. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

5 novembre 2013

4

Office fédéral de la santé publique

Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021)

7527