Annexe 2 Texte original

Accord de libre-échange entre la République populaire de Chine et la Confédération suisse1 Signé à Pékin le 6 juillet 2013 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...2 Entré en vigueur le ...

Préambule la Confédération suisse (ci-après dénommée la «Suisse») et La République populaire de Chine (ci-après dénommée la «Chine»), ci-après dénommées individuellement «Partie» ou collectivement «Parties», reconnaissant leurs relations et leur coopération étroites et de longue date dans les domaines politique et économique; déterminées à renforcer les liens d'amitié et de collaboration entre les Parties en établissant et en approfondissant des relations étroites et durables; reconnaissant qu'un accord de libre-échange produit des bénéfices mutuels et améliore la coopération économique et commerciale bilatérale; gardant à l'esprit que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des éléments interdépendants du développement durable qui se renforcent mutuellement et que le rapprochement des relations économiques peut jouer un rôle important dans la promotion du développement durable; reconnaissant que le présent Accord devrait être mis en oeuvre en vue de promouvoir le bien-être de la population des Parties, y compris l'amélioration du niveau de vie, de créer des emplois et de promouvoir le développement durable dans le respect des principes de protection et de sauvegarde de l'environnement; rappelant les progrès enregistrés en termes de relations bilatérales à la suite de l'instauration de relations diplomatiques et, en particulier, après la signature en 2007 du Mémorandum d'entente entre le gouvernement de la République populaire de Chine et le Conseil fédéral suisse concernant la promotion du dialogue et de la coopération, et s'engageant à approfondir et à développer le dialogue et la coopération dans ces domaines;

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Les annexes à l'accord peuvent être obtenues auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne.

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déterminées à promouvoir la prospérité, la démocratie, l'harmonie et le progrès social et à garantir la liberté, l'égalité, la justice et l'Etat de droit, réaffirmant leur engagement à respecter la Charte des Nations Unies et les normes fondamentales des relations internationales; déterminées à garantir l'esprit de réciprocité et à promouvoir les relations commerciales mutuellement bénéfiques en mettant en place un régime commercial préférentiel bilatéral efficace et mutuellement avantageux; reconnaissant l'importance que revêtent la bonne gouvernance d'entreprise et la responsabilité sociale des entreprises en vue du développement durable, et affirmant leur volonté d'encourager les entreprises à respecter les normes et les principes internationalement reconnus à cet égard; convaincues que le présent Accord renforcera les principes d'économie de marché et favorisera la compétitivité des entreprises des Parties sur les marchés mondiaux; partageant la conviction de l'importance du système commercial multilatéral tel que concrétisé dans l'Accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «Accord sur l'OMC») et déterminées à le promouvoir et à le renforcer; se fondant sur leurs droits et obligations respectifs au titre de l'Accord sur l'OMC et d'autres accords multilatéraux, régionaux et bilatéraux, sont convenues, dans l'intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l'accord suivant (ci-après dénommé le «présent Accord»):

Chapitre 1 Dispositions générales Art. 1.1

Objectifs

1. Se fondant sur l'art. XXIV de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (ci-après dénommé «GATT de 1994») et l'art. V de l'Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé «AGCS»), la Chine et la Suisse instaurent une zone de libre-échange par le biais du présent Accord en vue de stimuler la prospérité et le développement durable.

2. Les objectifs du présent Accord, lequel se fonde sur des relations commerciales entre économies de marché, sont les suivants: (a) la libéralisation du commerce des marchandises; (b) la libéralisation du commerce des services; (c) l'accroissement des possibilités d'investissement mutuelles; (d) la promotion de la concurrence sur les marchés des Parties; (e) la garantie d'une protection et d'une mise en oeuvre adéquates et efficaces des droits de propriété intellectuelle;

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(f) l'amélioration de la compréhension des régimes des marchés publics des Parties et la mise en place des bases pour une future coopération dans ce domaine; (g) la suppression et la prévention des obstacles techniques au commerce inutiles, y compris les mesures sanitaires et phytosanitaires; (h) le développement des échanges internationaux de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré dans les relations commerciales entre les Parties et qu'il s'y reflète, afin de contribuer ainsi à l'expansion et au développement harmonieux du commerce mondial.

3. Les Parties interprètent et appliquent les dispositions du présent Accord à la lumière des objectifs présentés à l'al. 2 et dans le respect des règles d'interprétation usuelles du droit international public.

Art. 1.2

Champ d'application géographique

Sauf indication contraire, le présent Accord s'applique: (a) pour la Chine, à la totalité du territoire douanier de la République populaire de Chine, y compris les espaces terrestres, maritimes et aériens, la zone économique exclusive et le plateau continental sur lesquels elle exerce des droits souverains et sa juridiction conformément au droit international et à son droit national; et (b) pour la Suisse, le territoire de la Suisse, y compris ses espaces terrestres, ses eaux intérieures et son espace aérien, conformément au droit international et à son droit domestique.

Art. 1.3

Relations avec d'autres accords

1. Les Parties confirment leurs droits et obligations découlant de l'Accord sur l'OMC et des autres accords négociés sous les auspices de l'OMC auxquels elles sont parties, ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

2. Si une Partie estime que le maintien ou la constitution, par l'autre Partie, d'unions douanières, de zones de libre-échange, d'arrangements relatifs au commerce frontalier ou d'autres accords préférentiels porte atteinte au régime des relations commerciales instauré par le présent Accord, ou qu'il y a une incohérence entre le présent Accord et d'autres accords auxquels les deux Parties sont parties, elle peut demander à engager des consultations. L'autre Partie ménage une possibilité adéquate de mener des consultations avec la Partie requérante en vue de trouver une solution mutuellement acceptable et conforme aux règles usuelles d'interprétation du droit international public.

Art. 1.4

Gouvernements centraux, régionaux et locaux

Chaque Partie garantit que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord sont respectés par ses gouvernements et autorités régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux, dans l'exercice des pouvoirs gouver7381

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nementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 1.5

Transparence

1. Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, règlements, décisions judiciaires, règles administratives d'application générale et leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

2. Les Parties répondent aux questions spécifiques et se transmettent l'une à l'autre, sur demande, les renseignements relatifs aux informations visées à l'al. 1, dans la mesure du possible dans les 30 jours3 suivant la demande.

3. Les renseignements visés à l'al. 2 sont réputés avoir été fournis par l'envoi d'une notification à l'OMC sur le même sujet ou par un renvoi au site internet officiel, public et gratuit de la Partie concernée.

4. En cas d'incohérence entre les dispositions du présent article et les dispositions relatives à la transparence dans d'autres chapitres, ces dernières priment s'agissant de l'incohérence.

5. Les points de contact établis à l'art. 14.2 facilitent la communication entre les Parties sur les sujets visés par le présent article. A la demande de l'autre Partie, le point de contact identifie le service ou la personne responsable de la question et se tient à disposition pour faciliter la communication entre les Parties, le cas échéant.

Art. 1.6

Divulgation de renseignements

Aucune disposition du présent Accord ne contraint les Parties à révéler des informations qui entraveraient l'application des lois, enfreindraient les lois nationales, seraient contraires à l'intérêt public ou porteraient préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'un agent économique.

Chapitre 2 Commerce des marchandises Art. 2.1

Champ d'application

1. Le présent chapitre s'applique, comme il le précise, aux produits échangés entre les territoires douaniers des Parties. Le territoire douanier de la Suisse inclut le territoire de la Principauté de Liechtenstein tant que le traité d'union douanière du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein reste en vigueur.

2. Les termes de «marchandises» et «produits» ont la même signification, à moins que le contexte ne requière une distinction.

3

Aux fins du présent Accord, «jours» signifie jours calendaires.

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Art. 2.2

Traitement national en matière d'impositions et de réglementation intérieures

Chaque Partie accorde le traitement national aux produits du territoire douanier de l'autre Partie conformément à l'art. III du GATT de 1994. A cette fin, l'art. III du GATT de 1994 et ses notes explicatives s'appliquent et sont incorporés mutatis mutandis au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 2.3

Droits de douane à l'importation

1. Les droits de douane à l'importation comprennent les droits ou taxes, de quelque nature que ce soit, se rapportant à l'importation d'un produit, mais n'incluent pas: (a) les impositions équivalentes à une taxe intérieure appliquées dans le respect de l'art. III, par. 2, du GATT de 1994; (b) les droits antidumping ou les droits compensateurs appliqués dans le respect de l'art. VI du GATT de 1994, de l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT de 1994, ou de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires; et (c) les redevances et autres impositions se rapportant à l'importation correspondant au coût des services rendus, appliquées dans le respect des dispositions de l'art. VIII du GATT de 1994.

2. Sauf disposition contraire du présent Accord, chaque Partie élimine ou réduit, dès l'entrée en vigueur du présent Accord, ses droits de douane imposés en rapport avec l'importation de produits originaires de l'autre Partie, conformément aux termes et conditions prévus dans sa liste d'engagements à l'Annexe I.

3. Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune Partie n'augmente ses droits de douane ou n'adopte de nouveaux droits de douane frappant un produit originaire de l'autre Partie si cela n'est pas en conformité avec les termes et conditions prévus dans sa liste d'engagements à l'Annexe I.

Art. 2.4

Taux de base des droits de douane à l'importation

1. Pour chaque produit, le taux de base des droits de douane auxquels s'appliquent les réductions successives prévues à l'Annexe I correspond au taux de la nation la plus favorisée (ci-après dénommée «NPF») appliqué le 1er janvier 2010.

2. Si, après le 1er janvier 2010 et avant la fin de la période de démantèlement tarifaire, une Partie réduit son taux des droits de douane à l'importation de la nation la plus favorisée appliqué, la liste d'engagements du démantèlement tarifaire de cette Partie telle que prévue dans l'Annexe I s'applique au droit de douane réduit à partir de la date à laquelle la réduction est appliquée.

3. Les taux des droits de douane réduits calculés conformément à l'Annexe I sont arrondis à la première décimale.

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Art. 2.5

Restrictions à l'importation et à l'exportation

Concernant les restrictions à l'exportation et à l'importation, l'art. XI du GATT de 1994 s'applique; il est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 2.6

Entreprises commerciales d'Etat

S'agissant des entreprises commerciales d'Etat, l'art. XVII du GATT de 1994 et le Mémorandum d'accord sur l'interprétation de l'art. XVII du GATT de 1994 s'appliquent; ils sont incorporés mutatis mutandis au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 2.7

Exceptions

Concernant les exceptions générales et les exceptions de sécurité, les art. XX et XXI du GATT 1994 s'appliquent; ils sont incorporés mutatis mutandis au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 2.8

Mécanisme de réexamen

Deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties réexamineront au sein du Comité mixte le présent chapitre ainsi que les listes d'engagements des Parties spécifiées à l'Annexe I. Elles procéderont ensuite à des réexamens bisannuels de ces éléments au sein du Comité mixte.

Chapitre 3 Règles d'origine et procédures de mise en oeuvre Section I Règles d'origine Art. 3.1

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) «Partie» s'entend de la Chine ou de la Suisse. Le présent chapitre s'applique au territoire douanier de la Chine et au territoire douanier de la Suisse tel que défini à l'art. 2.1, al. 1; (b) «production» s'entend des méthodes d'obtention de produits incluant, mais n'étant pas limitées à la culture, l'extraction minière, la récolte, la pêche, le piégeage, la chasse, la fabrication, la transformation ou l'assemblage d'un produit; (c) «matière» s'entend des ingrédients, pièces, composants, semi-produits et/ou produits ayant été physiquement incorporés à un autre produit ou ayant fait l'objet d'une transformation dans le cadre de la production d'un autre produit;

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(d) «produit non originaire» ou «matière non originaire» s'entend d'un produit ou d'une matière n'étant pas réputé(e) produit ou matière originaire au sens du présent chapitre; (e) «produit originaire» ou «matière originaire» s'entend d'un produit ou d'une matière réputé(e) originaire au sens du présent chapitre; (f) «valeur en douane» s'entend de la valeur déterminée conformément à l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane); (g) «prix départ usine» s'entend du prix du produit, au départ de l'usine, payé au producteur établi dans une Partie et pour le compte duquel est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, sous réserve que le prix inclue la valeur de toutes les matières utilisées, les salaires et les autres coûts, ainsi que le bénéfice, après déduction des taxes intérieures remboursées ou restituées lorsque le produit obtenu est exporté; (h) «Système harmonisé» et «SH» s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises; (i)

«chapitre», «position» et «sous-position» s'entendent d'un chapitre (codes à deux chiffres), d'une position (codes à quatre chiffres) ou d'une sousposition (codes à six chiffres) du Système harmonisé; et

(j)

«service habilité» s'entend d'une entité désignée par la législation nationale d'une Partie ou par l'autorité gouvernementale d'une Partie pour délivrer un certificat d'origine.

Art. 3.2

Produits originaires

Aux fins du présent Accord et sauf disposition contraire du présent chapitre, un produit est réputé originaire d'une Partie lorsque: (a) il a été entièrement obtenu dans une Partie, conformément à l'art. 3.3; (b) les matières non originaires utilisées dans l'ouvraison ou la transformation de ce produit ont subi une modification substantielle dans une Partie4, conformément à l'art. 3.4, et sont conformes aux autres dispositions applicables du présent chapitre; ou (c) il a été produit dans une Partie uniquement à partir de matières originaires de l'une ou des deux Parties.

4

L'ouvraison ou la transformation du produit peut avoir lieu dans différentes usines au sein d'une Partie.

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Art. 3.3

Produits entièrement obtenus

Aux fins de l'art. 3.2, let. (a), les produits suivants sont considérés comme entièrement obtenus dans une Partie: (a) les produits minéraux et autres substances naturelles inorganiques extraits ou tirés de son sol, de ses eaux intérieures, de ses eaux territoriales, de ses fonds marins ou de son sous-sol; (b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés, ramassés ou cueillis; (c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés, ainsi que les produits obtenus à partir de ces animaux; (d) les produits de la chasse, du piégeage, de la pêche, de la cueillette, de la capture ou de l'aquaculture qui y sont pratiqués; (e) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits des eaux territoriales ou de la zone économique exclusive d'une Partie par des navires enregistrés par cette Partie et battant pavillon de cette Partie; (f) les produits de la pêche maritime et autres produits extraits en haute mer par des navires enregistrés par une Partie et battant pavillon de cette Partie; (g) les produits transformés ou fabriqués à bord d'un navire-usine enregistré dans une Partie et battant pavillon de cette Partie, exclusivement à partir des produits visés aux let. (e) et (f); (h) les produits extraits du fond marin ou de son sous-sol, en dehors des eaux territoriales d'une Partie, à condition que cette dernière ait des droits d'exploitation de ce fond marin ou sous-sol en vertu de la législation nationale et conformément au droit international; (i)

les déchets et résidus provenant d'opérations de fabrication qui y sont effectuées et qui ne peuvent être utilisés que pour la récupération des matières premières;

(j)

les produits usagés qui y sont collectés et qui ne peuvent être utilisés que pour la récupération des matières premières; et

(k) les produits qui y sont obtenus ou produits exclusivement à partir des produits visés aux let. (a) à (j).

Art. 3.4

Modification substantielle

1. Un produit obtenu à partir de matières non originaires est réputé avoir subi une modification substantielle si les exigences spécifiées à l'Annexe II sont satisfaites.

2. Aux fins de l'al. 1, les opérations visées à l'art. 3.6 sont réputées insuffisantes pour obtenir le caractère originaire.

3. Lorsque l'Annexe II se réfère à un pourcentage de la valeur des matières non originaires (VMN), il s'agit du pourcentage maximal de VMN autorisé par rapport au prix départ usine d'un produit. Le pourcentage se calcule selon la formule: VMN% = 7386

VMN × 100 prix départ usine

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4. La VMN est déterminée sur la base de la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires, y compris les matières d'origine indéterminée. Lorsque cette valeur n'est pas connue et ne peut pas être établie, le premier prix vérifiable payé ou à payer pour les matières dans une Partie est déterminant.

5. Lorsqu'un produit qui a acquis le caractère originaire dans une Partie conformément à l'al. 1 est transformé plus avant dans cette Partie et utilisé comme matière dans la fabrication d'un autre produit, les composants non originaires de cette matière ne sont pas pris en compte lors de la détermination du caractère originaire du produit final.

Art. 3.5

De minimis

1. Nonobstant l'art. 3.4, al. 1, les matières non originaires ne doivent pas nécessairement satisfaire aux exigences posées à l'Annexe II, si leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine.

2. Le présent article ne s'applique pas aux critères de valeur prévus à l'Annexe II.

Art. 3.6

Opérations ou transformations minimales

1. Nonobstant l'art. 3.4, un produit n'est pas réputé originaire s'il a uniquement subi une ou plusieurs des opérations ou transformations suivantes: (a) les opérations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur transport et leur entreposage; (b) la congélation ou la décongélation; (c) l'emballage et le réemballage; (d) le lavage, le nettoyage, l'enlèvement de poussière, d'oxyde, d'huile, de peinture ou d'autres revêtements; (e) le repassage ou le pressage de textiles ou de produits textiles; (f) les opérations simples de peinture et de polissage; (g) le décorticage, le blanchiment partiel ou total, le polissage et le glaçage des céréales et du riz; (h) les opérations de coloration du sucre ou de formation de morceaux de sucre; (i)

l'épluchage, le dénoyautage et l'écorçage des fruits, noix et légumes;

(j)

l'aiguisage, le simple meulage ou le simple découpage;

(k) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, l'assortiment; (l)

la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur cartes ou sur planchettes et toute autre opération simple de conditionnement;

(m) l'apposition ou l'impression sur les produits ou sur leurs emballages de marques, d'étiquettes, de logo et autres signes distinctifs; (n) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; 7387

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(o) le simple assemblage de parties d'articles en vue de constituer un article complet ou le démontage de produits en pièces détachées; (p) l'abattage d'animaux.

2. Aux fins de l'al. 1, «simple» décrit des activités ne nécessitant ni un savoir-faire particulier, ni des machines, appareils ou équipements fabriqués ou installés spécifiquement pour exécuter ces activités.

3. Toutes les opérations intervenant dans la production d'un produit déterminé exécutées dans une Partie sont considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation subie par ce produit est considérée comme une opération ou transformation minimale telle que visée par l'al. 1.

Art. 3.7

Cumul

1. Sans préjudice de l'art. 3.2, un produit originaire d'une Partie, qui est utilisé comme matière dans la production d'un produit dans l'autre Partie, est réputé originaire de la Partie où ont été exécutées les dernières opérations allant au-delà de celles visées à l'art. 3.6, al. 1.

2. Un produit originaire d'une Partie, qui est exporté d'une Partie vers l'autre Partie et ne subit pas d'ouvraisons ou transformations allant au-delà de celles visées à l'art. 3.6, al. 1, garde son origine.

Art. 3.8

Unité à prendre en considération

1. Afin de déterminer le caractère originaire, l'unité à prendre en considération pour un produit ou une matière doit être considérée comme l'unité de base et déterminée conformément au Système harmonisé.

2. Conformément à l'al. 1, (a) lorsqu'un assemblage d'articles est classé sous une seule position ou sousposition conformément à la règle générale 3 du Système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération; (b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous une seule position ou sous-position du Système harmonisé, chaque produit est considéré séparément pour déterminer s'il peut être qualifié de produit originaire d'une Partie; et (c) les emballages font partie du produit si, en vertu de la règle générale 5 du Système harmonisé, ils sont inclus et classés avec ce produit. Les emballages pour la vente au détail sont considérés comme des matières du produit lors du calcul de la valeur des matières non originaires utilisées pour sa production.

3. Les matériaux d'emballages et conteneurs de transport utilisés pour protéger un produit pendant le transport ne sont pas pris en compte pour la détermination de l'origine du produit.

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Art. 3.9

Accessoires, pièces de rechange et outillages

1. Les accessoires, pièces de rechange et outillages ainsi que le matériel de formation et d'information fournis et classés avec le produit sont réputés faire partie intégrante du produit en question, à condition: (a) qu'ils soient facturés ensemble; et (b) que leurs quantités soient considérées comme normales pour le produit en question.

2. Les accessoires, pièces de rechange, outillages ainsi que le matériel de formation et d'information sont considérés comme des matières du produit lors du calcul de la valeur des matières non originaires utilisées pour sa production.

Art. 3.10

Eléments neutres

Lorsque l'on détermine si un produit est un produit originaire, l'origine des éléments neutres utilisés pour la production, les essais ou les inspections du produit, mais qui n'entrent pas physiquement dans la composition finale des produits eux-mêmes, n'est pas prise en considération. La liste des éléments neutres suivante n'est pas exhaustive: (a) combustibles, énergie, catalyseurs et solvants; (b) équipements, appareils et fournitures utilisés pour les tests ou l'inspection des produits; (c) gants, lunettes, chaussures, vêtements, équipements et fournitures de sécurité; (d) outils, matrices et moules; (e) pièces de rechange et matériaux utilisés pour l'entretien des équipements et des bâtiments; et (f) lubrifiants, graisses, composants et autres matières utilisés dans la production ou pour le fonctionnement des équipements et des bâtiments.

Art. 3.11

Matières fongibles

1. Lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées lors de l'ouvraison ou de la transformation d'un produit, la détermination de l'origine de ces matières peut être faite sur la base d'un système d'inventaire.

2. Aux fins de l'al. 1, «matières fongibles» s'entend de matières interchangeables de nature et de qualité commerciale identiques, qui ne peuvent être distinguées les unes des autres une fois incorporées dans le produit fini.

3. Le système d'inventaire se base sur les principes de comptabilité généralement admis et appliqués dans la Partie dans laquelle le produit est fabriqué et garantit qu'il n'y a pas plus de produits finaux qui obtiennent le caractère originaire que cela aurait été le cas si les matières avaient été séparées physiquement. Un producteur utilisant un système de ce type conserve la documentation concernant le fonction-

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nement du système qui est nécessaire afin de vérifier le respect des dispositions du présent chapitre.

4. Aux fins du présent article, une Partie peut exiger un système d'inventaire conforme à sa législation nationale.

Art. 3.12

Principe de territorialité

Les conditions régissant l'acquisition du caractère originaire visées aux art. 3.2 à 3.10 doivent être remplies sans interruption dans une Partie.

Art. 3.13

Transport direct

1. Le traitement tarifaire préférentiel prévu par le présent Accord est accordé uniquement aux produits originaires qui sont transportés directement d'une Partie à l'autre.

2. Nonobstant l'al. 1, les produits originaires qui sont transportés à travers le territoire de pays tiers sont réputés être transportés directement d'une Partie à l'autre à condition: (a) qu'ils ne subissent pas d'autres opérations que le déchargement, le rechargement ou toute opération destinée à assurer leur conservation en l'état; et (b) qu'ils restent sous surveillance douanière dans ces pays tiers.

Les envois de produits originaires peuvent être divisés dans des pays tiers pour transport ultérieur, sous réserve que les conditions visées aux let. (a) et (b) soient satisfaites.

3. Aux fins de l'al. 1, un produit originaire peut être transporté par pipeline en empruntant le territoire de pays tiers.

4. Les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent exiger que l'importateur des produits visés ci-dessus apporte suffisamment de justificatifs prouvant, à leur satisfaction, que les conditions visées aux al. 2 et 3 sont satisfaites.

Section II Procédures de mise en oeuvre Art. 3.14

Preuve d'origine

Pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel au titre du présent Accord, l'une des preuves d'origine mentionnées ci-dessous doit être présentée aux autorités douanières de la Partie importatrice: (a) un certificat d'origine, conformément à l'art. 3.15; ou (b) une déclaration d'origine par un exportateur agréé, conformément à l'art. 3.16.

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Art. 3.15

Certificat d'origine

1. Un certificat d'origine est délivré par les autorités compétentes de la Partie exportatrice.

2. Le certificat d'origine est délivré avant ou au moment de l'exportation lorsque les produits à exporter sont réputés originaires de cette Partie en vertu des dispositions du présent chapitre. L'exportateur ou, conformément à la législation nationale, son représentant autorisé soumet une demande écrite pour l'obtention d'un certificat d'origine assortie des documents attestant que les produits à exporter satisfont aux critères de délivrance d'un certificat d'origine.

3. Dans des cas exceptionnels, lorsqu'un certificat d'origine n'a pas été délivré avant ou au moment de l'exportation, le certificat d'origine peut être délivré a posteriori et porte la mention «ISSUED RETROSPECTIVELY».

4. Le certificat d'origine, dont les modèles figurent à l'Annexe III, doit être complété en anglais et dûment signé et timbré. Les certificats d'origine sont valables durant douze mois à compter de la date à laquelle il a été délivré.

5. En cas de vol, de perte ou de destruction accidentelle d'un certificat d'origine, l'exportateur ou producteur peut demander par écrit aux services habilités de la Partie exportatrice de lui délivrer une copie certifiée, sous réserve d'une vérification attestant que le premier certificat d'origine délivré n'a pas été utilisé. La copie certifiée doit comporter soit la mention «CERTIFIED TRUE COPY of the original certificate of origin number ___ dated ___», soit la mention «DUPLICATE» ainsi que le numéro de référence et la date de délivrance du certificat d'origine original.

La copie certifiée est valable durant la durée de validité du certificat d'origine original.

6. Les certificats d'origine présentés aux autorités douanières de la Partie importatrice après l'échéance de la validité peuvent être acceptés lorsque le non-respect du délai est dû à un cas de force majeure ou à d'autres raisons valables indépendantes de la volonté de l'exportateur ou de l'importateur.

Art. 3.16

Déclaration d'origine par un exportateur agréé

1. Une Partie peut mettre en place un système d'exportateurs agréés au titre du présent Accord, qui autorise ceux-ci à établir une déclaration d'origine. L'exportateur agréé est validé et géré administrativement par la Partie exportatrice conformément à sa législation nationale.

2. Un exportateur agréé doit établir la déclaration d'origine conformément au texte figurant à l'Annexe IV. La déclaration d'origine doit contenir le numéro d'enregistrement de l'exportateur agréé et le numéro de série de la déclaration d'origine. Un exportateur agréé établit, conformément au droit et à la réglementation en vigueur dans la Partie exportatrice, une déclaration d'origine dactylographiée, apposée à l'aide d'un timbre ou imprimée sur la facture ou d'autres documents commerciaux considérés comme valables par l'administration douanière de la Partie importatrice, décrivant le produit concerné avec suffisamment de détails pour l'identifier.

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3. Une déclaration d'origine est valable durant douze mois à compter de la date d'émission de la facture ou des autres documents commerciaux considérés comme valables par l'administration douanière de la Partie importatrice.

4. Avant le 31 mars de chaque année, la Partie exportatrice communique à la Partie importatrice les informations relatives au nom et au numéro d'enregistrement de chaque exportateur agréé, ainsi que les numéros de série correspondant à toutes les déclarations d'origine établies l'année précédente. Toute divergence mise au jour sur la base de ces informations est communiquée par la Partie à l'autre Partie pour clarification par cette dernière. Pour faciliter la transmission des informations susmentionnées, les Parties oeuvrent à la mise en place d'un système électronique servant à l'échange de ce type d'informations.

Art. 3.17

Conservation des documents d'origine

1. Chaque Partie exige de ses producteurs, exportateurs et importateurs qu'ils conservent au minimum pendant trois ans les documents relatifs à l'origine des produits et aux autres exigences stipulées au présent chapitre.

2. Chaque Partie exige de ses services habilités qu'ils conservent pendant au moins trois ans les copies des certificats d'origine et les autres preuves d'origine.

3. Les exportateurs et les importateurs bénéficiant du présent Accord, opérant dans le cadre du présent Accord et agissant sous réserve de la législation nationale de la Partie exportatrice ou de la Partie importatrice, satisfont aux exigences de la Partie en question et soumettent, à sa demande, les justificatifs attestant que les exigences du présent chapitre sont satisfaites.

Art. 3.18

Exigences relatives à l'importation

1. Chaque Partie accorde le traitement tarifaire préférentiel, conformément au présent Accord, aux produits originaires importés depuis l'autre Partie sur la base d'une preuve d'origine visée à l'art. 3.14.

2. Pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel, l'importateur demande, conformément aux procédures applicables dans la Partie importatrice, le traitement tarifaire préférentiel au moment de l'importation d'un produit originaire et présente la preuve d'origine visée à l'art. 3.14, ainsi que les autres preuves demandées par les autorités douanières de la Partie importatrice.

3. Aux fins de l'al. 2, une preuve d'origine est présentée aux autorités douanières de la Partie importatrice dans les douze mois suivant la date de délivrance.

4. Si l'importateur ne dispose pas d'une preuve d'origine au moment de l'importation, il peut, conformément à la législation nationale de la Partie importatrice, faire une demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l'importation et présenter la preuve d'origine et, le cas échéant, d'autres documents relatifs à l'importation, dans un délai spécifié par la législation de la Partie importatrice. Les autorités douanières de la Partie importatrice exécutent les formalités d'importation conformément à la législation nationale.

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Art. 3.19

Exemption de la preuve d'origine

1. En vue du traitement tarifaire préférentiel conformément au présent chapitre, une Partie peut ne pas exiger la présentation d'une preuve d'origine et octroyer le traitement tarifaire préférentiel pour: (a) tout envoi de produits originaires dont la valeur ne dépasse pas 600 USD ou le montant équivalent dans la monnaie de la Partie; ou (b) d'autres produits originaires désignés par sa législation nationale.

2. Les exemptions prévues à l'al. 1 ne s'appliquent pas si les autorités douanières de la Partie importatrice établissent que l'envoi fait partie d'une série d'importations dont il est légitime de considérer qu'elles ont été entreprises ou organisées en vue d'éviter d'avoir à présenter des preuves d'origine formelles.

Art. 3.20

Contrôle de l'origine

1. Pour garantir l'application efficace du présent chapitre, les Parties s'assistent dans le contrôle de l'authenticité des preuves d'origine, de l'exactitude des informations qu'elles contiennent, du caractère originaire des produits en question, et de la satisfaction de toute autre exigence fixée par le présent chapitre.

2. Les autorités gouvernementales compétentes de la Partie exportatrice effectuent les contrôles visés à l'al. 1 à la demande des autorités douanières de la Partie importatrice.

3. La Partie importatrice soumet la demande de contrôle à la Partie exportatrice dans les 36 mois suivant l'établissement ou la délivrance de la preuve d'origine. La Partie exportatrice n'est pas tenue d'effectuer des contrôles sur la base de demandes de contrôles reçues après ce délai.

4. La demande de contrôle inclut une copie de la preuve d'origine et, le cas échéant, de tout autre document ou information donnant lieu de penser que la preuve d'origine n'est pas valable. Les motifs de la demande sont spécifiés.

5. Les autorités douanières de la Partie importatrice peuvent, conformément à leur législation nationale, suspendre le traitement tarifaire préférentiel ou exiger le paiement d'une caution équivalente au montant total des taxes pour un produit au bénéfice d'une preuve d'origine jusqu'à ce que la procédure de contrôle soit achevée.

6. Les autorités gouvernementales compétentes de la Partie exportatrice peuvent exiger des preuves, procéder à des inspections dans les locaux de l'exportateur ou du producteur, contrôler les comptes de l'exportateur et du producteur et prendre d'autres mesures adéquates pour contrôler le respect des dispositions du présent chapitre.

7. La Partie recevant la demande informe la Partie requérante des résultats et conclusions du contrôle dans les six mois suivant la date de la demande de contrôle, à moins que les Parties ne conviennent d'un autre délai pour de justes motifs. Si la Partie requérante ne reçoit pas de réponse dans les six mois ou au cours du délai convenu par les Parties, ou s'il ne ressort pas clairement de la réponse que la preuve d'origine est valable ou qu'un produit est originaire, la Partie requérante peut refuser

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le traitement tarifaire préférentiel au produit concerné par la preuve d'origine en question.

Art. 3.21

Refus de traitement tarifaire préférentiel

Sauf disposition contraire du présent chapitre, la Partie importatrice peut refuser une demande de traitement tarifaire préférentiel lorsque: (a) la preuve d'origine ne répond pas aux exigences du présent chapitre; (b) le respect de l'art. 3.13 n'est pas prouvé; (c) il est prouvé sur la base des résultats du contrôle de l'origine dans la Partie exportatrice que la preuve d'origine n'est pas authentique ou qu'elle est inexacte; (d) il s'agit d'un cas visé à l'art. 3.20, al. 7; ou (e) les produits ne répondent pas aux exigences du présent chapitre.

Art. 3.22

Notifications

Avant l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties s'échangent les informations suivantes: (a) aux fins de l'art. 3.15, les noms et adresses des services habilités à délivrer les certificats d'origine, ainsi que des impressions des modèles des timbres officiels utilisés par ces services. Tout changement de nom, d'adresse ou de timbre officiel est communiqué dans les meilleurs délais à l'administration douanière de la Partie importatrice; (b) aux fins de l'art. 3.16, les noms, numéros d'enregistrement et coordonnées des exportateurs agréés. Tout changement apporté aux informations ci-dessus est communiqué dans les meilleurs délais à l'autre Partie; (c) les adresses des autorités gouvernementales compétentes responsables des contrôles visés à l'art. 3.20 et des autres questions liées à la mise en oeuvre ou à l'application du présent chapitre; et (d) les informations relatives à l'interprétation, l'application et la gestion du présent chapitre.

Art. 3.23

Confidentialité

Sous réserve de la législation nationale de chaque Partie, toute information qu'une Partie qualifie de confidentielle ou qui est fournie sur une base confidentielle n'est pas divulguée sans l'accord exprès de la personne ou de l'autorité dont elle émane.

Art. 3.24

Sous-comité de la mise en oeuvre des questions d'origine

1. Le présent article établit le Sous-comité de la mise en oeuvre des questions d'origine (ci-après dénommé le «Sous-comité» dans le présent article), composé de représentants des deux Parties, sous l'égide du Comité mixte.

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2. Le Sous-comité traite des questions suivantes: (a) le suivi et le réexamen des mesures prises et la mise en oeuvre des engagements; (b) l'échange d'informations et l'examen des évolutions; (c) les autres questions convenues par les Parties; (d) les autres questions qui lui sont transférées par le Comité mixte; et (e) l'établissement de recommandations ou de rapports à l'intention du Comité mixte, lorsque cela s'impose.

3. Le Sous-comité est coprésidé par des représentants des administrations douanières des Parties. La Partie hôte assume la présidence. Le président prépare un ordre du jour provisoire pour chaque séance du Sous-comité en consultation avec l'autre Partie et le transmet à l'autre Partie avant la séance.

4. Le Sous-comité se réunit aussi souvent que nécessaire à la demande du Comité mixte ou lorsque les Parties en conviennent ainsi. La séance a lieu en Chine ou en Suisse, selon ce que conviennent les Parties.

5. Le Sous-comité prépare un rapport écrit présentant les résultats de chaque séance.

Art. 3.25

Produits en route après exportation

Les dispositions du présent chapitre peuvent être appliquées aux produits qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent Accord, sont en route après exportation, y compris le transit, avant l'arrivée dans l'autre Partie. Pour ce type de produits, la preuve d'origine peut être fournie a posteriori dans un délai de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord, pour autant que les dispositions du présent chapitre et en particulier de l'art. 3.13 soient respectées.

Chapitre 4 Procédures douanières et facilitation des échanges Art. 4.1

Champs d'application

Le présent chapitre s'applique au territoire douanier de la Chine et au territoire douanier de la Suisse tels que définis à l'art. 2.1.

Art. 4.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) «administration douanière» s'entend de: (i) pour la Chine, la General Administration of Customs, et (ii) pour la Suisse, l'Administration fédérale des douanes.

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(b) «législation douanière» s'entend des dispositions statutaires et réglementaires d'une Partie relatives à l'importation, à l'exportation et au déplacement ou à l'entreposage de marchandises dont l'administration et l'application incombent spécifiquement aux douanes, et de tout règlement édicté par les douanes en vertu de leurs pouvoirs statutaires; (c) «procédures douanières» s'entend du traitement appliqué par l'administration douanière d'une Partie aux marchandises et aux moyens de transport soumis à la législation douanière de cette Partie; (d) «Accord sur l'évaluation en douane» s'entend de l'Accord sur la mise en oeuvre de l'art. VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, qui fait partie de l'Accord OMC; et (e) «moyens de transport» s'entend des navires, véhicules, avions, matériels ferroviaires roulants et animaux de bât entrant sur le territoire ou le quittant chargés de personnes et/ou de marchandises.

Art. 4.3

Principes généraux

Les Parties, désireuses de veiller aux intérêts de leurs milieux d'affaires respectifs et de créer un environnement commercial leur permettant de bénéficier des opportunités que fournit le présent Accord, conviennent que les principes suivants, en particulier, servent de fondement à la mise au point et à la gestion, par les autorités compétentes, de mesures de facilitation des échanges: (a) la transparence, l'efficacité, la simplification, l'harmonisation et la cohérence des procédures commerciales; (b) la promotion des normes internationales; (c) la conformité avec les instruments multilatéraux; (d) l'utilisation optimale des technologies de l'information; (e) des exigences élevées en matière de service public; (f) des contrôles gouvernementaux fondés sur la gestion des risques; (g) la coopération, au sein de chaque Partie, entre les autorités douanières et les autres autorités présentes aux frontières; (h) les consultations entres les Parties et leurs milieux d'affaires respectifs; et (i)

la garantie de la sécurité des échanges.

Art. 4.4

Transparence

1. Chaque Partie publie sur l'internet, dans les meilleurs délais et, dans la mesure du possible, en anglais, les lois, les règlements et les règles d'application générale pertinents pour les échanges de marchandises entre la Chine et la Suisse.

2. Chaque Partie établit des points de contact pour les questions douanières et autres domaines couverts par le présent chapitre, auxquels, dans la mesure du possible, les demandes peuvent être adressées en ligne et en anglais.

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3. Chaque Partie consulte ses milieux d'affaires sur leurs besoins concernant la mise au point et la mise en oeuvre de mesures de facilitation des échanges, étant entendu que les intérêts des petites et moyennes entreprises devraient bénéficier d'une attention particulière.

4. Chaque Partie publie à l'avance, en particulier sur l'internet, les projets de lois et de règlements d'application générale pertinents pour le commerce international, afin que le grand public, et en particulier les personnes intéressées, puissent soumettre leurs commentaires sur ces projets de textes.

5. Chaque Partie veille à respecter un laps de temps raisonnable entre la publication de lois et de règlements d'application générale pertinents pour le commerce international des marchandises et l'entrée en vigueur de ces textes.

6. Chaque Partie administre ses lois, règlements et règles pertinents pour le commerce international de marchandises de manière uniforme, impartiale et raisonnable.

Art. 4.5

Coopération

1. Les Parties peuvent identifier d'autres mesures en vue de faciliter les échanges entre elles et les soumettre à l'approbation du Comité mixte.

2. Les Parties encouragent la coopération internationale dans les réunions multilatérales sur la facilitation des échanges. Elles réexaminent les initiatives internationales pertinentes sur la facilitation des échanges pour identifier d'autres domaines où des actions concertées pourraient contribuer à la réalisation de leurs objectifs communs, avant de les soumettre au Comité mixte pour considération.

Art. 4.6

Décisions anticipées

1. Une Partie rend par écrit, dans un délai raisonnable et déterminé, une décision anticipée sur demande écrite d'un importateur, producteur ou exportateur5,6 contenant tous les renseignements nécessaires; la décision anticipée porte sur les éléments suivants: (a) le classement tarifaire d'un produit; (b) la méthode de la valeur transactionnelle utilisée pour le calcul de la valeur en douane dans des conditions données; (c) les règles d'origine que la Partie accorde à un produit; et (d) les éventuels autres points convenus par les Parties.

2. Une Partie refusant de rendre une décision anticipée en informe le requérant par écrit et dans les meilleurs délais, en précisant les motifs de son refus.

5

6

Pour plus de sûreté, un importateur, un exportateur ou un producteur peut soumettre une demande de décision anticipée par l'intermédiaire d'un représentant dûment autorisé à cet effet.

Une entité demandant une décision anticipée aux autorités douanières chinoises doit être enregistrée auprès d'elles.

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3. Chaque Partie fait en sorte que les décisions anticipées prennent effet le jour de leur émission ou à une date raisonnable spécifiée dans la décision, sous réserve que les faits ou circonstances sur lesquels repose la décision demeurent inchangés.

4. Les Parties peuvent limiter la validité d'une décision anticipée à une période déterminée par leur législation nationale.

5. Chaque Partie oeuvre à rendre publiques les informations relatives à une décision anticipée qu'elle juge intéressantes pour d'autres commerçants, tout en veillant à protéger les informations confidentielles.

Art. 4.7

Simplification des procédures commerciales internationales

1. Les procédures de chaque Partie en matière de contrôles douaniers et de commerce international doivent être simples, raisonnables, objectives et impartiales.

2. Les Parties limitent les contrôles, les formalités et le nombre de documents requis dans le cadre du commerce de marchandises entre elles aux documents nécessaires et adéquats pour garantir le respect des obligations légales, simplifiant ainsi au maximum les procédures correspondantes.

3. La Partie importatrice n'exige pas de l'importateur l'original ou une copie de la déclaration d'exportation.

4. Les Parties appliquent des procédures commerciales efficaces fondées, le cas échéant, sur les normes internationales, afin de réduire les coûts et les retards inutiles dans les échanges entre elles, en particulier les normes et les pratiques recommandées par l'Organisation mondiale des douanes (ci-après dénommée l'«OMD»), y compris les principes de la Convention internationale révisée sur la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (Convention de Kyoto révisée).

5. Chaque Partie adopte ou maintient des procédures qui: (a) permettent le dépôt et le traitement d'une demande électronique avant l'arrivée physique des marchandises, afin d'en accélérer le dédouanement; (b) le cas échéant, permettent aux importateurs d'obtenir la libération de marchandises avant de satisfaire à toutes les exigences d'importation de cette Partie si l'importateur fournit des garanties suffisantes et lorsqu'il est décidé que ni examen supplémentaire, ni inspection physique, ni autre présentation ne sont nécessaires; et (c) permettent de restituer la garantie dans les meilleurs délais lorsqu'elle n'est plus requise.

Art. 4.8

Evaluation en douane

Les Parties appliquent aux marchandises échangées entre elles l'art. VII du GATT de 1994 et l'Accord sur l'évaluation en douane.7

7

La Suisse applique des droits de douane fondés sur le poids ou la quantité plutôt que des droits de douane ad valorem (notification à l'OMC du 28.8.1995 G/VAL/N/1/CHE/1).

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Art. 4.9

Classement tarifaire

Les Parties appliquent aux marchandises échangées entre elles la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises.

Art. 4.10

Bureaux de douane compétents

1. Les Parties désignent les bureaux de douane auxquels les marchandises peuvent être présentées ou dédouanées. Lors de la détermination de la compétence et de l'emplacement de ces bureaux ainsi que de leurs horaires d'ouverture, les Parties tiennent compte en particulier des besoins commerciaux.

2. Dans la limite des ressources disponibles, chaque Partie effectue des procédures et des contrôles douaniers en dehors des heures d'ouverture ou ailleurs que dans les locaux des bureaux de douane, lorsqu'un commerçant étaye une demande en ce sens par des motifs valables. Les dépenses facturables par les autorités douanières se limitent au coût approximatif des services rendus.

Art. 4.11

Gestion des risques

1. Chaque Partie détermine les personnes, marchandises et moyens de transport devant être contrôlés ainsi que l'ampleur de du contrôle, en fonction de la gestion des risques.

2. Les Parties appliquent systématiquement des procédures et des pratiques de gestion des risques objectives lorsqu'elles identifient et traitent les risques liés à l'entrée, à la sortie, au transit, au transfert ou à l'utilisation finale de marchandises déplacées entre le territoire douanier d'une Partie et celui de l'autre Partie, ou à la présence de marchandises qui ne sont pas en libre circulation.

3. La gestion des risques est appliquée de manière à ne pas créer de discrimination arbitraire ou injustifiable en présence de conditions identiques, ni de restriction cachée aux échanges internationaux.

4. Les procédures de chaque Partie liées aux contrôles douaniers et aux échanges internationaux, y compris les examens documentaires, physiques ou post-audit, ne sont pas plus onéreuses que nécessaire pour limiter l'exposition de la Partie aux risques en question.

5. Les Parties adoptent des contrôles douaniers efficaces et efficients afin d'accélérer la libération des marchandises.

Art. 4.12

Audit douanier

1. L'audit douanier est le processus par lequel les douanes procèdent à l'examen et à la vérification des marchandises après leur libération, dans un délai spécifique.

2. L'audit douanier est mis en oeuvre de manière transparente. Les Parties informent les personnes concernées des résultats de la procédure, de leurs droits et obligations, ainsi que des éléments de preuve et des raisons ayant motivé les résultats.

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3. Chaque fois que cela est réalisable, les Parties s'appuient sur les résultats des audits douaniers pour appliquer la gestion des risques et déterminer les opérateurs économiques agréés.

Art. 4.13

Système d'opérateurs économiques agréés

Une Partie appliquant un système d'opérateurs économiques agréés ou des mesures de sécurité affectant les échanges commerciaux internationaux: (a) accorde à l'autre Partie la possibilité de négocier la reconnaissance mutuelle des mesures d'autorisation et de sécurité, afin de faciliter le commerce international tout en garantissant des contrôles douaniers efficaces; et (b) s'inspire des normes internationales pertinentes, en particulier du Cadre de normes de l'OMD.

Art. 4.14

Courtiers en douane

Les Parties veillent à ce que la législation relative aux courtiers en douane soit fondée sur des règles transparentes. Les Parties permettent aux personnes morales d'avoir recours à leurs propres courtiers en douane, conformément à leur législation nationale respective.

Art. 4.15

Redevances et impositions

1. Chaque Partie veille à ce que, conformément à l'art. VIII, par. 1, du GATT de 1994, toutes redevances et impositions de quelque nature qu'elles soient (autres que les droits de douane, les redevances et impositions équivalant à une taxe ou à une redevance interne appliquée conformément à l'art. III, par. 2, du GATT de 1994, ainsi que les droits antidumping et les droits compensateurs), perçues sur l'importation ou l'exportation ou en rapport avec celles-ci, soient limitées au coût approximatif des services rendus et ne constituent pas une protection indirecte des produits indigènes ou une taxation de nature fiscale des importations ou des exportations.

2. Chaque Partie publie les informations relatives aux redevances et impositions.

Selon le cas, les Parties s'efforcent de publier ces informations sur l'internet, en anglais. Ces informations peuvent inclure le type de redevance ou imposition, les redevances et impositions qui seront appliquées et leur mode de calcul.

3. Une Partie fournit, sur demande, des informations relatives aux taxes et redevances applicables aux importations de marchandises sur son territoire.

Art. 4.16

Formalités consulaires

Une Partie n'impose pas de formalités consulaires, ni de taxes et redevances connexes en rapport avec l'importation d'un quelconque produit de l'autre Partie.

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Art. 4.17

Admission temporaire de marchandises

1. Chaque Partie facilite l'admission temporaire de marchandises.

2. Aux fins du présent article, «admission temporaire» s'entend des procédures douanières permettant l'entrée de certaines marchandises sur un territoire douanier avec exemption conditionnelle des droits de douane. Ces marchandises doivent être importées à des fins spécifiques et en vue d'une réexportation dans un délai déterminé sans avoir fait l'objet de changements, excepté les dépréciations normales dues à leur utilisation.

Art. 4.18

Perfectionnement actif et perfectionnement passif

1. Chaque Partie autorise le perfectionnement actif et passif de marchandises conformément aux normes et pratiques internationales, sous réserve des termes et conditions spécifiés dans la législation nationale.

2. Aux fins du présent article, «perfectionnement actif» s'entend des procédures douanières permettant l'entrée de certaines marchandises sur un territoire douanier avec exemption conditionnelle des droits de douane, pour autant qu'elles soient destinées à subir une transformation, une ouvraison ou une réparation avant d'être réexportées.

3. Aux fins du présent article, «perfectionnement passif» s'entend des procédures douanières permettant d'exporter temporairement des marchandises qui se trouvent en libre circulation dans un territoire douanier, en vue de leur faire subir à l'étranger une transformation, une ouvraison ou une réparation et de les réimporter ensuite en exonération totale ou partielle des droits de douanes et taxes.

Art. 4.19

Coopération entre organismes présents aux frontières

Une Partie veille à ce que ses autorités et ses organismes impliqués dans les contrôles à la frontière et autres contrôles à l'importation et à l'exportation coopèrent et coordonnent leurs procédures afin de faciliter les échanges.

Art. 4.20

Réexamen et recours

Chaque Partie garantit que les importateurs, les exportateurs et les producteurs aient droit au minimum à un réexamen ou recours administratif indépendant et à un recours judiciaire conformément à sa législation nationale.

Art. 4.21

Confidentialité

Les informations fournies en relation avec l'importation, l'exportation, les décisions anticipées ou le transit des marchandises sont traitées de manière confidentielle par les Parties et tombent sous le coup du secret professionnel, conformément aux lois correspondantes de chaque Partie. Ces informations ne sont pas divulguées par les autorités d'une Partie sans l'accord exprès de la personne ou de l'autorité dont elles émanent.

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Art. 4.22

Consultations

Une Partie peut demander de procéder à des consultations sur des questions relatives au fonctionnement ou à la mise en oeuvre du présent chapitre. Ces consultations sont menées via les points de contact des administrations douanières respectives. Les informations relatives aux points de contact sont fournies à l'autre Partie et toute modification de ces informations est communiquée dans les meilleurs délais.

Art. 4.23

Sous-comité des procédures douanières et de la facilitation des échanges

1. Le présent article établit le Sous-comité des procédures douanières et de la facilitation des échanges (ci-après dénommé le «Sous-comité» dans le présent article), composé de représentants des deux Parties, sous l'égide du Comité mixte.

2. Le Sous-comité traite des questions suivantes: (a) le suivi et le réexamen des mesures prises et la mise en oeuvre des engagements; (b) l'échange d'informations et l'examen des évolutions; (c) la préparation et la coordination des positions des Parties; (d) la préparation de modifications techniques et le soutien du Comité mixte; (e) les pratiques douanières, y compris les normes nationales et internationales, qui facilitent le commerce de marchandises entre les Parties; (f) l'interprétation, l'application et la gestion du présent chapitre; (g) les questions liées au classement tarifaire et à l'évaluation en douane; (h) les autres questions relatives aux pratiques et aux procédures adoptées par les Parties qui risquent d'avoir un impact sur la rapidité du dédouanement des marchandises; (i)

les autres sujets convenus par les Parties;

(j)

les autres sujets qui lui sont transférés par le Comité mixte; et

(k) l'établissement de recommandations ou de rapports à l'intention du Comité mixte, lorsque cela s'impose.

3. Le Sous-comité est présidé par des représentants des administrations douanières des Parties. Les Parties peuvent, avec accord mutuel et au cas par cas, inviter des représentants de l'industrie, d'associations économiques ou d'autres organisations concernées à participer à certains points de l'ordre du jour des réunions du Souscomité.

4. Le Sous-comité, dont la présidence est exercée conjointement, désigne un président. Ce dernier prépare un ordre du jour provisoire pour chaque séance du Souscomité en consultant l'autre Partie et le transmet à l'autre Partie avant la séance.

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5. Le Sous-comité se réunit aussi souvent que nécessaire. Il est convoqué par le Comité mixte, le président du Sous-comité ou à la demande d'une Partie. La réunion a lieu alternativement en Chine ou en Suisse, ou selon ce dont conviennent les Parties.

6. Le Sous-comité prépare un rapport écrit présentant les résultats de chaque réunion, et le président en fait état lors d'une réunion du Comité mixte, à la demande de celui-ci.

Chapitre 5 Mesures correctives commerciales Art. 5.1

Champ d'application

Le présent chapitre s'applique aux échanges de marchandises entre le territoire douanier de la Chine et le territoire douanier de la Suisse tels que définis à l'art. 2.

Section I Mesures correctives commerciales générales Art. 5.2

Mesures antidumping

1. Les droits et les obligations des Parties relatifs à l'application des mesures antidumping sont régis par les dispositions de l'art. VI du GATT de 1994 et de l'Accord OMC sur la mise en oeuvre de l'art. VI du GATT de 1994. Les Parties s'engagent à ne pas appliquer de telles mesures de manière arbitraire ou à des fins protectionnistes.

2. Lorsqu'une Partie accepte une demande dûment documentée d'une branche de production d'une Partie visant l'ouverture d'une enquête antidumping concernant des marchandises de l'autre Partie, elle le notifie à l'autre Partie dans les meilleurs délais avant l'ouverture de l'enquête.

Art. 5.3

Subventions et mesures compensatoires

1. Les droits et les obligations des Parties relatifs aux subventions et aux mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI du GATT de 1994 et par l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.

2. Avant d'ouvrir une enquête visant à déterminer l'existence, le degré et l'effet de toute subvention alléguée dans l'autre Partie, comme prévu à l'art. 11 de l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage une telle enquête le notifie à l'autre Partie et ménage la possibilité de mener des consultations pour trouver une solution à l'amiable.

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Section II Mesures de sauvegarde bilatérales Art. 5.4

Application d'une mesure de sauvegarde bilatérale

1. Si la réduction ou l'élimination d'un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d'un produit originaire d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie en quantités tellement accrues, dans l'absolu ou par rapport à la production nationale, et ce dans des conditions telles que cela cause ou menace de causer un dommage grave à la branche nationale qui produit des marchandises similaires ou des produits directement concurrents, la Partie importatrice peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale visée à l'al. 2 durant la période transitoire.

2. Si les conditions visées à l'al. 1 sont réunies, une Partie peut, dans les limites des proportions minimales requises pour prévenir le dommage ou la menace de dommage ou y remédier, et en vue de faciliter le réajustement: (a) suspendre la réduction supplémentaire d'un taux de droit de douane prévu pour le produit par le présent Accord; ou (b) relever le taux de droit de douane du produit à un niveau n'excédant pas la plus faible valeur entre: i. le taux de droit de douane NPF appliqué en vigueur au moment où la mesure est prise, ou ii. le taux de droit de douane NPF appliqué en vigueur le jour précédant immédiatement la date d'entrée en vigueur du présent Accord.

3. Aucune Partie n'applique simultanément pour le même produit: (a) une mesure de sauvegarde bilatérale; et (b) une mesure au titre de l'art. XIX du GATT 1994 et de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes.

Art. 5.5

Règles relatives aux mesures de sauvegarde bilatérales

1. Les mesures de sauvegarde bilatérales ne sont applicables que durant la période de transition, à savoir une période de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Lorsque le processus de libéralisation prévu à l'Annexe I dure cinq ans ou plus pour un produit, la période transitoire est prolongée de trois ans à compter de la date à laquelle ce produit atteint un taux zéro en vertu de la liste d'engagements de cette Annexe.

2. Les mesures de sauvegarde bilatérales sont en principe limitées à une période de deux ans; elles peuvent être prolongées d'une année. Indépendamment de sa durée, une mesure de sauvegarde bilatérale prend fin au plus tard à l'échéance de la période de transition pour le produit concerné.

3. Une Partie ne peut appliquer une seconde fois à un même produit une mesure de sauvegarde bilatérale d'une durée équivalente à celle de sa première application que si la mesure en question n'a plus été appliquée pendant au minimum deux ans.

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Toutefois, aucune mesure de sauvegarde bilatérale ne peut être appliquée au même produit plus de deux fois.

4. A l'expiration de la mesure de sauvegarde bilatérale, le taux du droit de douane est le taux qui aurait été appliqué en l'absence de la mesure.

Art. 5.6

Procédures d'enquête et exigences en matière de transparence

1. La Partie importatrice ne peut appliquer une mesure de sauvegarde bilatérale qu'à l'issue d'une enquête menée par ses autorités compétentes conformément à l'art. 3 de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes. A ces fins, l'art. 3 de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

2. Pour déterminer si l'augmentation des importations d'un produit originaire de l'autre Partie a causé ou menace de causer un dommage grave à une branche de production nationale, l'autorité compétente de la Partie importatrice applique les règles stipulées à l'art. 4 de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes. A ces fins, l'art. 4 de l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 5.7

Mesures de sauvegarde provisoires

1. Dans des circonstances critiques où tout délai causerait un tort qu'il serait difficile de réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde provisoire après avoir déterminé à titre préliminaire qu'il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

2. La durée de la mesure provisoire ne dépasse pas 200 jours; pendant cette période, il sera satisfait aux prescriptions pertinentes énoncées à l'art. 5.4, à l'art. 5.5, à l'art. 5.6 et à l'art. 5.8. La mesure prend la forme d'une majoration des droits de douane n'excédant pas la plus faible valeur des taux spécifiés à l'art. 5.4, majoration qui sera remboursée dans les moindres délais s'il n'est pas déterminé dans l'enquête ultérieure qu'un accroissement des importations a causé ou menacé de causer un dommage grave à une branche de production nationale. La durée d'application d'une mesure de sauvegarde provisoire est prise en compte dans la durée de la mesure prévue à l'art. 5.5.

Art. 5.8

Notification et consultation

1. Une Partie informe dans les meilleurs délais l'autre Partie dans les cas suivants: (a) l'ouverture d'une enquête; (b) la découverte d'un dommage grave ou d'une menace de dommage grave dû à l'augmentation des importations; et (c) la décision d'appliquer ou de prolonger une mesure de sauvegarde bilatérale.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

2. La Partie dont émane la notification des cas visés à l'al. 1, let. b et c, fournit à l'autre Partie toutes les informations pertinentes, notamment la preuve d'un dommage grave ou de la menace d'un tel dommage en raison de l'accroissement des importations, une description précise du produit concerné, la mesure proposée ainsi que la date proposée de son introduction et sa durée probable. En cas de prolongation d'une mesure de sauvegarde bilatérale, elle fournit également la preuve que le maintien de la mesure est nécessaire pour prévenir ou remédier à un dommage grave et que la branche de production nationale a pris des mesures pour s'adapter.

3. Une Partie qui envisage d'appliquer ou de prolonger une mesure de sauvegarde bilatérale ménage à l'autre Partie une possibilité adéquate de mener des consultations au préalable en vue, entre autres, de réexaminer les informations visées à l'al. 2, d'échanger leurs vues sur la mesure de sauvegarde bilatérale en question et de convenir d'une compensation conformément à l'art. 5.9.

4. Avant d'appliquer une mesure de sauvegarde provisoire visée à l'art. 5.7, une Partie en informe l'autre Partie; à la demande de cette dernière, des consultations seront ouvertes immédiatement après l'application de la mesure.

Art. 5.9

Compensation

1. La Partie qui applique une mesure de sauvegarde bilatérale consulte l'autre Partie afin de convenir d'une compensation appropriée de libéralisation des échanges sous la forme de concessions équivalentes en substance durant la période d'application de ladite mesure.

2. Si les Parties ne parviennent pas à s'entendre sur une compensation dans les 30 jours suivant l'application de la mesure de sauvegarde bilatérale, la Partie dont le produit est visé par la mesure peut prendre des mesures compensatoires. Lors de la sélection des mesures compensatoires, la priorité est donnée à celle qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord. Le droit à compensation d'une Partie visé au présent alinéa ne s'applique pas durant les six premiers mois de l'application d'une mesure de sauvegarde bilatérale, à condition que cette dernière ait été appliquée en réponse à une augmentation des importations en termes absolus et qu'elle soit conforme aux dispositions du présent chapitre.

3. Une Partie informe l'autre Partie au moins 30 jours avant d'appliquer des mesures compensatoires au titre de l'al. 2.

4. La Partie qui prend une mesure compensatoire l'applique seulement pendant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux équivalents en substance et, quelles que soient les circonstances, seulement tant que la mesure de sauvegarde bilatérale est appliquée.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Chapitre 6 Obstacles techniques au commerce Art. 6.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants: (a) faciliter les échanges commerciaux bilatéraux et l'accès aux marchés respectifs pour les produits tombant dans le champ d'application du présent chapitre et compléter l'Accord de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «Accord OTC»); (b) réduire autant que possible les coûts inutiles liés aux échanges commerciaux entre les Parties; (c) faciliter l'échange d'informations et la coopération technique entre les Parties et accroître la compréhension mutuelle de leur système réglementaire respectif; et (d) renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine des prescriptions techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité.

Art. 6.2

Affirmation

Sauf disposition contraire du présent chapitre, l'Accord OTC s'applique entre les Parties pour ce qui est des prescriptions techniques, des normes et des procédures d'évaluation de la conformité; et est incorporé mutatis mutandis au présent Accord et en fait partie intégrante.

Art. 6.3

Champ d'application et définitions

1. Le présent chapitre s'applique à toutes les normes, prescriptions techniques et procédures d'évaluation de la conformité des Parties, exception faite des mesures sanitaires et phytosanitaires, qui sont couvertes au chap. 7, et des spécifications relatives aux acquisitions établies par des entités gouvernementales pour les besoins de la production ou la consommation par des entités gouvernementales.

2. Les définitions formulées à l'Annexe 1 de l'Accord OTC s'appliquent au présent chapitre.

Art. 6.4

Normes internationales

Pour l'application du présent chapitre, les normes édictées en particulier par l'Organisation internationale de normalisation (ISO), la Commission électrotechnique internationale (CEI), l'Union internationale des télécommunications (UIT) et la Commission du Codex Alimentarius (CAC) sont réputées normes internationales pertinentes au sens de l'art. 2.4 de l'Accord OTC.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Art. 6.5

Coopération technique

En vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs, de renforcer les capacités et de faciliter les échanges commerciaux bilatéraux, les Parties renforcent leur coopération technique dans les domaines suivants: (a) les activités des organismes de normalisation internationaux et le Comité de l'OMC sur les obstacles techniques au commerce; (b) la communication entre leurs autorités compétentes, l'échange d'informations relatives aux prescriptions techniques, aux normes, aux procédures d'évaluation de la conformité et aux bonnes pratiques réglementaires; (c) le renforcement du rôle des normes internationales en tant que base des prescriptions techniques et des procédures d'évaluation de la conformité; (d) l'encouragement de l'accréditation des entités chargées des évaluations de la conformité sur la base des normes et recommandations de l'Organisation internationale de normalisation (ISO) et de la Commission électronique internationale (CEI); (e) l'encouragement de la reconnaissance des résultats d'évaluation de la conformité obtenus par des entités accréditées conformément à la let. d qui ont été reconnus au titre d'un accord ou d'une convention multilatéral(e) adéquat(e); et (f) les autres domaines convenus par les Parties.

Art. 6.6

Mesures appliquées à la frontière

Lorsqu'une Partie retient, à un port d'entrée, des marchandises exportées par l'autre Partie en raison d'un manquement observé dans le respect des prescriptions techniques ou des procédures d'évaluation de la conformité, les motifs doivent être communiqués à l'importateur ou à son représentant dans les plus brefs délais.

Art. 6.7

Sous-comité des obstacles techniques au commerce

1. Le présent article institue un Sous-comité des obstacles techniques au commerce (ci-après dénommé «Sous-comité OTC») sous l'égide du Comité mixte.

2. Les fonctions du Sous-comité OTC sont les suivantes: (a) assurer la mise en oeuvre du présent chapitre; (b) coordonner les activités de coopération technique; (c) faciliter les consultations techniques conformément à l'art. 6.8; (d) identifier les secteurs où améliorer la coopération, et notamment examiner avec bienveillance toute proposition spécifique à un secteur soumise par l'une des Parties; (e) établir des discussions entre les régulateurs conformément aux objectifs du présent chapitre; (f) le cas échéant, proposer des accords annexes conformément à l'art. 6.9; 7408

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

(g) coordonner la mise en oeuvre des accords annexes conformément à l'art. 6.9; (h) le cas échéant, procéder à des consultations sur toute question avant les réunions des organisations internationales compétentes; (i)

exercer les autres fonctions convenues par les Parties; et

(j)

exécuter les autres tâches que le Comité mixte pourrait lui assigner.

3. Le Sous-comité OTC, dont la présidence est exercée conjointement se réunit une fois par an à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Les réunions du Sous-comité OTC peuvent être conduites selon toute méthode convenue au cas par cas et peuvent être combinées avec celles du Sous-comité des mesures sanitaires et phytosanitaires établi à l'art. 7.9.

4. Le Sous-comité OTC tient à jour un programme de travail et une liste de ses activités.

5. Le Sous-comité OTC peut créer des groupes de travail ad hoc pour accomplir des tâches spécifiques.

6. Le Sous-comité OTC rend compte de son travail au Comité mixte.

7. Les points de contact désignés à l'art. 6.11 sont chargés de fixer l'ordre du jour et d'organiser les réunions. Le Sous-comité OTC comprend des représentants des autorités des deux Parties spécialisés dans les domaines à discuter.

8. Les Parties peuvent, au cas par cas, convenir d'inviter des représentants de l'industrie, des associations économiques ou d'autres organisations concernées à participer à certains points de l'ordre du jour des réunions du Sous-comité OTC.

Art. 6.8

Consultations techniques

Des consultations techniques sous les auspices du Sous-comité OTC sont organisées à la demande écrite d'une Partie considérant que l'autre Partie a instauré une mesure qui risque de créer, ou a créé un obstacle non nécessaire au commerce. Ces consultations ont lieu dans les 60 jours à compter de la date de réception de la demande et ont pour but de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Ces consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue au cas par cas8.

Art. 6.9

Annexes et accords annexes

1. Les Parties ont conclu l'Annexe V au présent Accord sur l'étiquetage des textiles.

2. En conformité et en lien avec le présent Accord, les Parties ont conclu des accords annexes pour mettre en oeuvre le présent chapitre. Elles peuvent conclure d'autres accords annexes à l'avenir.

8

Les consultations techniques tenues conformément au présent alinéa sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chapitre 15 ou du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

7409

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Art. 6.10

Clause de réexamen

1. Les Parties procèdent conjointement au réexamen du présent chapitre au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord et, ensuite, à la demande de l'une des Parties.

2. Dans le cadre de ce réexamen, les Parties envisagent, entre autres, d'engager des négociations portant sur l'octroi réciproque du traitement accordé à une tierce partie avec laquelle les deux Parties ont conclu des accords relatifs aux normes, prescriptions techniques ou procédures d'évaluation de la conformité.

Art. 6.11

Points de contact

1. Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact pour les affaires relevant du présent chapitre, afin de faciliter la communication et l'échange d'informations.

2. Les Parties s'informent de toute modification notable des structures ou des compétences des autorités désignées comme points de contact.

Chapitre 7 Mesures sanitaires et phytosanitaires Art. 7.1

Objectifs

Les objectifs du présent chapitre sont les suivants: (a) faciliter les échanges commerciaux bilatéraux et l'accès aux marchés respectifs pour les produits tombant dans le champ d'application du présent chapitre et promouvoir l'Accord de l'OMC sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «Accord SPS»); (b) faciliter l'échange d'informations et la coopération technique entre les Parties et accroître la compréhension mutuelle de leur système réglementaire respectif; et (c) renforcer la coopération entre les Parties dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires.

Art. 7.2

Affirmation

Sauf disposition contraire du présent Accord, l'Accord SPS s'applique entre les Parties et est incorporé mutatis mutandis au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 7.3

Champ d'application et définitions

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures sanitaires et phytosanitaires susceptibles d'affecter directement ou indirectement les échanges commerciaux entre les Parties.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

2. Les définitions formulées à l'Annexe A de l'Accord SPS s'appliquent au présent chapitre.

Art. 7.4

Harmonisation

Afin d'harmoniser autant que possible les mesures sanitaires et phytosanitaires, les Parties établissent leurs mesures sanitaires et phytosanitaires sur la base des normes, directives et recommandations internationales édictées par la Commission du Codex Alimentarius (CAC), l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) et les organisations régionales internationales compétentes au titre de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV), dans le cas où ces normes, directives et recommandations internationales existent ou sont sur le point d'être finalisées.

Art. 7.5

Adaptation aux conditions régionales

1. Les Parties conviennent que les questions relatives à l'adaptation de zones ayant des statuts sanitaires et phytosanitaires différents et qui affectent ou sont susceptibles d'affecter leurs échanges commerciaux sont traitées conformément à l'art. 6 de l'Accord SPS.

2. Les Parties prennent note des Directives pour favoriser la mise en oeuvre dans la pratique de l'art. 6 de l'Accord sur l'application des mesures sanitaires et phytosanitaires (G/SPS/48), adoptées par le Comité des mesures sanitaires et phytosanitaires de l'OMC, et des normes pertinentes mises au point par l'OIE et la CIPV.

3. En cas de changement de statut sanitaire ou phytosanitaire d'une zone indemne de parasites ou de maladies ou d'une zone à faible prévalence de parasites ou de maladies, les Parties font tout leur possible pour rétablir ce statut, en se basant sur des évaluations des risques qui tiennent compte des normes, directives et recommandations internationales pertinentes.

Art. 7.6

Systèmes d'inspection et de certification

1. Les Parties conviennent d'approfondir leur coopération dans le domaine de l'évaluation des systèmes d'inspection et de certification. La Partie importatrice tient compte des principes et directives du Comité du Codex Alimentarius sur les systèmes d'inspection et de certification des importations et des exportations alimentaires.

2. De manière générale, les instruments d'évaluation privilégiés sont des audits de l'ensemble ou d'une partie du système officiel d'inspection et de certification d'une Partie exportatrice, y compris du fait que l'autorité compétente détient un pouvoir exécutoire et décisionnel fondé sur une législation appropriée. Ces audits peuvent également inclure l'inspection d'un pourcentage représentatif des établissements souhaitant obtenir un accès au marché d'exportation.

3. Il convient de justifier la nécessité de procéder à une inspection sur place.

4. Les actions correctives, les délais et les procédures de vérification ultérieures mutuellement convenus sont clairement établis et consignés dans le rapport d'évaluation.

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Art. 7.7

Coopération technique

1. En vue d'accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs, de renforcer les capacités, de promouvoir le commerce bilatéral des produits agricoles et alimentaires, et d'améliorer leurs systèmes sanitaires et phytosanitaires, les Parties renforcent leur coopération technique dans le domaine sanitaire et phytosanitaire.

2. Les Parties ont conclu un Accord annexe conformément à l'art. 7.11 en vue d'étendre les dispositions du présent article.

Art. 7.8

Mesures appliquées à la frontière

Lorsqu'une Partie retient, à un port d'entrée, des marchandises exportées par l'autre Partie en raison d'un manquement observé dans les exigences sanitaires ou phytosanitaires, les motifs sont communiqués à l'importateur ou à son représentant dans les plus brefs délais.

Art. 7.9

Sous-comité des mesures sanitaires et phytosanitaires

1. Le présent article institue un Sous-comité des mesures sanitaires et phytosanitaires (ci-après dénommé «Sous-comité SPS») sous l'égide du Comité mixte.

2. Les fonctions du Sous-comité SPS sont les suivantes: (a) assurer la mise en oeuvre du présent chapitre; (b) coordonner les activités de coopération technique; (c) faciliter les consultations techniques conformément à l'art. 7.10; (d) identifier les secteurs où améliorer la coopération, et notamment examiner avec bienveillance toute proposition spécifique soumise par l'une des Parties; (e) établir des discussions entre les autorités compétentes conformément aux objectifs du présent chapitre; (f) le cas échéant, proposer des accords annexes conformément à l'art. 7.11; (g) coordonner la mise en oeuvre des accords annexes conformément à l'art. 7.11; (h) le cas échéant, procéder à des consultations sur toute question avant les réunions des organisations internationales compétentes; (i)

exercer les autres fonctions convenues par les Parties; et

(j)

exécuter les autres tâches que le Comité mixte pourrait lui assigner.

3. Le Sous-comité SPS, dont la présidence est exercée conjointement, se réunit une fois par an à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Les réunions du Sous-comité SPS peuvent être conduites selon toute méthode convenue au cas par cas et peuvent être combinées avec celles du Sous-comité OTC établi à l'art. 6.7.

4. Le Sous-comité SPS tient à jour un programme de travail et une liste de ses activités.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

5. Le Sous-comité SPS peut créer des groupes de travail ad hoc pour accomplir des tâches spécifiques.

6. Le Sous-comité SPS rend compte de son travail au Comité mixte.

7. Les points de contact désignés à l'art. 7.12 sont chargés de fixer l'ordre du jour et d'organiser les réunions. Le Sous-comité SPS comprend des représentants des autorités des deux Parties spécialisés dans les domaines à discuter.

8. Les Parties peuvent, au cas par cas, convenir d'inviter des représentants de l'industrie, des associations économiques ou d'autres organisations concernées à participer à certains points de l'ordre du jour des réunions du Sous-comité SPS.

Art. 7.10

Consultations techniques

Des consultations techniques sous les auspices du Sous-comité SPS sont organisées à la demande écrite d'une Partie qui considère que l'autre Partie a instauré une mesure qui risque de créer un obstacle non nécessaire au commerce, ou l'a déjà créé.

Ces consultations ont lieu dans les 60 jours, ou dans 20 jours en cas d'urgence, à compter de la date de réception de la demande et ont pour but de parvenir à une solution mutuellement acceptable. Ces consultations peuvent être conduites selon toute méthode convenue au cas par cas9.

Art. 7.11

Accords annexes

En conformité et en lien avec le présent Accord, les Parties ont conclu un accord annexe pour mettre en oeuvre le présent chapitre. Elles peuvent conclure d'autres accords annexes à l'avenir.

Art. 7.12

Points de contact

1. Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact pour les affaires relevant du présent chapitre, afin de faciliter la communication et l'échange d'informations.

2. Les Parties s'informent de toute modification notable des structures ou des compétences des autorités désignées comme points de contact.

9

Les consultations techniques tenues conformément au présent alinéa sont sans préjudice des droits et obligations des Parties au titre du chapitre 15 ou du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Chapitre 8 Commerce des services Art. 8.1

Champ d'application et portée10

1. Le présent chapitre s'applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services, prises aussi bien par des gouvernements et autorités centraux, régionaux ou locaux que par des organismes non gouvernementaux lorsqu'ils exercent des pouvoirs délégués par des gouvernements ou autorités centraux, régionaux ou locaux.

2. S'agissant des services de transport aérien, le présent chapitre ne s'applique pas aux mesures affectant les droits de trafic aérien ni aux mesures affectant les services directement liés à l'exercice des droits de trafic aérien, à l'exception des dispositions de l'al. 3 de l'Annexe de l'AGCS sur les services de transport aérien. Les définitions de l'al. 6 de l'Annexe de l'AGCS sur les services de transport aérien s'appliquent et sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

3. Les art. 8.3, 8.4 et 8.5 ne s'appliquent pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l'acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

Art. 8.2

Définitions

Aux fins du présent chapitre: (a) le «commerce des services» est défini comme étant la fourniture d'un service11: (i) en provenance du territoire d'une Partie et à destination du territoire de l'autre Partie, (ii) sur le territoire d'une Partie à l'intention d'un consommateur de l'autre Partie, (iii) par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à une présence commerciale sur le territoire de l'autre Partie, (iv) par un fournisseur de services d'une Partie, grâce à la présence de personnes physiques d'une Partie sur le territoire de l'autre Partie;

10

11

Les Parties conviennent que tout secteur ou sous-secteur ou partie de sous-secteur qui est inscrit explicitement dans leurs listes d'engagements spécifiques est couvert par les dispositions du présent chapitre, nonobstant les interprétations possibles du champ d'application sectoriel définies dans le présent article.

Il est entendu qu'un service fourni en provenance du territoire d'une non-partie au présent Accord ou sur son territoire n'est pas couvert par cette définition; par conséquent, les droits accordés par les dispositions du présent chapitre aux services fournis en provenance du territoire d'une Partie ou sur son territoire ne sont pas accordés à un tel service.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

(b) les «services» comprennent tous les services de tous les secteurs à l'exception des services fournis dans l'exercice du pouvoir gouvernemental; (c) un «service fourni dans l'exercice du pouvoir gouvernemental» s'entend de tout service qui n'est fourni ni sur une base commerciale, ni en concurrence avec un ou plusieurs fournisseurs de services; (d) le terme «mesure» s'entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme; (e) la «fourniture d'un service» comprend la production, la distribution, la commercialisation, la vente et la livraison d'un service; (f) les «mesures des Parties qui affectent le commerce des services» comprennent les mesures concernant: (i) l'achat, le paiement ou l'utilisation d'un service, (ii) l'accès et le recours, à l'occasion de la fourniture d'un service, à des services dont les Parties exigent qu'ils soient offerts au public en général, (iii) la présence, y compris la présence commerciale, de personnes d'une Partie pour la fourniture d'un service sur le territoire de l'autre Partie; (g) l'expression «présence commerciale» s'entend de tout type d'établissement commercial ou professionnel, y compris sous la forme: (i) de la constitution, de l'acquisition ou du maintien d'une personne morale, ou (ii) de la création ou du maintien d'une succursale ou d'un bureau de représentation; sur le territoire d'une Partie en vue de la fourniture d'un service; (h) le terme «secteur» d'un service s'entend: (i) en rapport avec un engagement spécifique, d'un ou de plusieurs soussecteurs de ce service ou de la totalité des sous-secteurs de ce service, ainsi qu'il est spécifié dans la liste d'une Partie, (ii) autrement, de l'ensemble de ce secteur de service, y compris la totalité de ces sous-secteurs; (i)

l'expression «service de l'autre Partie» s'entend d'un service qui est fourni: (i) en provenance du territoire ou sur le territoire de cette autre Partie ou, dans le cas des transports maritimes, par un navire immatriculé conformément à la législation de cette autre Partie ou par une personne de cette autre Partie qui fournit le service grâce à l'exploitation d'un navire et/ou à son utilisation totale ou partielle, ou (ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale ou à la présence de personnes physiques, par un fournisseur de services de cette autre Partie;

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

(j)

l'expression «fournisseur de services» s'entend de toute personne qui fournit un service12;

(k) l'expression «fournisseur monopolistique d'un service» s'entend de toute personne, publique ou privée, qui, sur le marché pertinent du territoire d'une Partie, est agréée ou établie formellement ou dans les faits par cette Partie comme étant le fournisseur exclusif de ce service; (l)

l'expression «consommateur de services» s'entend de toute personne qui reçoit ou utilise un service;

(m) le terme «personne» s'entend soit d'une personne physique soit d'une personne morale; (n) l'expression «personne physique d'une Partie» s'entend: (i) en ce qui concerne la Chine, d'une personne physique qui réside sur le territoire de l'une des Parties et qui, conformément à la législation chinoise, est un ressortissant chinois, (ii) en ce qui concerne la Suisse, d'une personne physique qui réside sur le territoire de l'une des Parties et qui, conformément à la législation suisse: (A) est un ressortissant suisse, ou (B) est un résident permanent de la Suisse; (o) l'expression «personne morale» s'entend de toute entité juridique dûment constituée ou autrement organisée conformément à la législation applicable, à des fins lucratives ou non, et détenue par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, société de fiducie (trust), société de personnes (partnership), coentreprise, entreprise individuelle ou association; (p) l'expression «personne morale de l'autre Partie» s'entend d'une personne morale qui est soit13: (i) constituée ou autrement organisée conformément à la législation de l'autre Partie et qui effectue d'importantes opérations commerciales sur le territoire de l'autre Partie, soit

12

13

Dans les cas où le service n'est pas fourni directement par une personne morale, mais grâce à d'autres formes de présence commerciale, telles qu'une succursale ou un bureau de représentation, le fournisseur de services (c'est-à-dire la personne morale) ne bénéficiera pas moins, grâce à une telle présence commerciale, du traitement prévu pour les fournisseurs de services en vertu du présent chapitre. Ce traitement sera accordé à la présence commerciale grâce à laquelle le service est fourni et ne devra pas nécessairement être étendu à d'autres parties du fournisseur de services situées hors du territoire où le service est fourni.

Il est entendu qu'une personne morale qui ne remplit pas tous les critères de cette définition est considérée comme une personne morale d'une non-partie au présent Accord; par conséquent, les droits accordés par les dispositions du présent chapitre aux personnes morales d'une Partie ne sont pas accordés à une telle personne morale.

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(ii) dans le cas de la fourniture d'un service grâce à une présence commerciale, détenue ou contrôlée: (A) par des personnes physiques de l'autre Partie,ou (B) par des personnes morales de l'autre Partie telles qu'elles sont identifiées au ch. (i); (q) une personne morale: (i) «est détenue» par des personnes d'une Partie si plus de 50 % de son capital social appartient en pleine propriété à des personnes de cette Partie, (ii) «est contrôlée» par des personnes d'une Partie si ces personnes ont la capacité de nommer une majorité des administrateurs, ou sont autrement habilitées en droit à diriger ses opérations, (iii) «est affiliée» à une autre personne lorsqu'elle contrôle cette autre personne ou est contrôlée par elle; ou lorsqu'elle-même et l'autre personne sont toutes deux contrôlées par la même personne; et (r) l'expression «impôts directs» englobe tous les impôts sur le revenu total, sur le capital total ou sur des éléments du revenu ou du capital, y compris les impôts sur les plus-values réalisées sur la cession de biens, les impôts sur les mutations par décès, les successions et les donations, et les impôts sur les montants totaux des salaires ou traitements versés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values en capital.

Art. 8.3

Traitement de la nation la plus favorisée

1. Sans préjudice des mesures prises conformément à l'art. VII de l'AGCS et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF figurant à l'Annexe VIII, chaque Partie accorde immédiatement et sans condition, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie que celui qu'elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires de toute autre non-partie au présent Accord.

2. Les traitements accordés en vertu d'autres accords, existants ou futurs, conclus par une Partie et notifiés aux termes de l'art. V ou de l'art. Vbis de l'AGCS ne sont pas soumis à l'al. 1.

3. Si une Partie conclut ou amende un accord du type visé à l'al. 2, elle doit, à la demande de l'autre Partie, s'efforcer de lui accorder un traitement non moins favorable que celui accordé en vertu de cet accord. A la demande de l'autre Partie, la première Partie ménagera une possibilité adéquate à l'autre Partie de négocier l'incorporation dans le présent Accord d'un traitement non moins favorable que celui réservé au titre du premier accord.

4. Les dispositions du présent chapitre ne seront pas interprétées comme empêchant les Parties de conférer ou d'accorder des avantages à des pays limitrophes pour faciliter les échanges, limités aux zones frontières contiguës, de services qui sont produits et consommés localement.

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Art. 8.4

Accès aux marchés

1. En ce qui concerne l'accès aux marchés suivant les modes de fourniture identifiés à l'art. 8.2, let. (a), chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie un traitement qui n'est pas moins favorable que celui qui est prévu en application des modalités, limitations et conditions convenues et spécifiées dans sa liste visée à l'art. 8.1714.

2. Dans les secteurs où des engagements en matière d'accès aux marchés sont contractés, les mesures qu'une Partie ne maintient pas, ni n'adopte, que ce soit au niveau d'une subdivision régionale ou au niveau de l'ensemble de son territoire, à moins qu'il ne soit spécifié autrement dans sa liste, se définissent comme suit: (a) limitations concernant le nombre de fournisseurs de services, que ce soit sous forme de contingents numériques, de monopoles, de fournisseurs exclusifs de services ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (b) limitations concernant la valeur totale des transactions ou avoirs en rapport avec les services, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (c) limitations concernant le nombre total d'opérations de services ou la quantité totale de services produits, exprimées en unités numériques déterminées, sous forme de contingents ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques15; (d) limitations concernant le nombre total de personnes physiques qui peuvent être employées dans un secteur de services particulier, ou qu'un fournisseur de services peut employer et qui sont nécessaires pour la fourniture d'un service spécifique, et s'en occupent directement, sous forme de contingents numériques ou de l'exigence d'un examen des besoins économiques; (e) mesures qui restreignent ou prescrivent des types spécifiques d'entité juridique ou de coentreprise par l'intermédiaire desquels un fournisseur de services peut fournir un service; et (f) limitations concernant la participation de capital étranger, exprimées sous forme d'une limite maximale en pourcentage de la détention d'actions par des étrangers, ou concernant la valeur totale d'investissements étrangers particuliers ou des investissements étrangers globaux.

14

15

Si une Partie contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'art. 8.2, let. (a), ch. (i), et si le mouvement transfrontières de capitaux constitue une partie essentielle du service luimême, cette Partie s'engage par là à permettre ce mouvement de capitaux. Si une Partie contracte un engagement en matière d'accès aux marchés en relation avec la fourniture d'un service suivant le mode de fourniture visé à l'art. 8.2, let. (a), ch. (iii), elle s'engage par là à permettre les transferts de capitaux connexes vers son territoire.

L'al. 2, let. (c), ne couvre pas les mesures d'une Partie qui limitent les intrants servant à la fourniture de services.

7418

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Art. 8.5

Traitement national

1. Dans les secteurs inscrits dans sa liste, et compte tenu des conditions et restrictions qui y sont indiquées, chaque Partie accorde aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires16.

2. Une Partie peut satisfaire à la prescription de l'al. 1 en accordant aux services et fournisseurs de services de l'autre Partie soit un traitement formellement identique à celui qu'elle accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de services similaires, soit un traitement formellement différent.

3. Un traitement formellement identique ou formellement différent est considéré comme étant moins favorable s'il modifie les conditions de concurrence en faveur des services ou fournisseurs de services de la Partie par rapport aux services similaires ou aux fournisseurs de services similaires de l'autre Partie.

Art. 8.6

Engagements additionnels

Les Parties peuvent négocier des engagements pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services qui ne sont pas à inscrire dans les listes en vertu des art. 8.4 et 8.5, y compris celles qui ont trait aux qualifications, aux normes ou aux questions relatives aux licences. Ces engagements sont inscrits dans la liste d'une Partie comme engagements additionnels.

Art. 8.7

Réglementation intérieure

1. Dans les secteurs où des engagements spécifiques sont contractés, chaque Partie fait en sorte que toutes les mesures d'application générale qui affectent le commerce des services soient administrées d'une manière raisonnable, objective et impartiale.

2. Chaque Partie maintient, ou instituera aussitôt que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d'un fournisseur de services de l'autre Partie affecté, de réviser dans les moindres délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, dans les cas où cela est justifié, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l'organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fera en sorte qu'elles permettent en fait de procéder à une révision objective et impartiale.

3. Chaque Partie vise à faire en sorte que les mesures concernant les prescriptions et procédures en matière de qualifications, les normes techniques et les prescriptions et procédures en matière de licences soient fondées sur des critères objectifs et transparents, tels que la compétence et l'aptitude à fournir le service, et ne soient pas plus rigoureuses qu'il n'est nécessaire pour assurer la qualité du service. Chaque Partie 16

Les engagements spécifiques contractés en vertu du présent article ne seront pas interprétés comme obligeant une Partie à compenser tous les désavantages concurrentiels intrinsèques qui résultent du caractère étranger des services ou fournisseurs de services pertinents.

7419

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

fait en sorte que les procédures en matière de licences ne constituent pas en soi une restriction à la fourniture du service.

4. Pour déterminer si une Partie se conforme à l'obligation énoncée à l'al. 3, on tiendra compte des normes internationales des organisations internationales compétentes17 appliquées par cette Partie.

5. Dans les secteurs où des engagements spécifiques concernant des services professionnels sont contractés, chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels de l'autre Partie.

Art. 8.8

Reconnaissance

1. S'agissant d'assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d'autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considérera dûment toute demande de l'autre Partie de reconnaître l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats accordés dans cette autre Partie. Cette reconnaissance pourra se fonder sur un accord ou arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.

2. Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou arrangement, l'éducation ou l'expérience acquise, les licences ou les certificats accordés, ou les prescriptions remplies sur le territoire d'une non-partie au présent Accord, cette Partie ménagera à l'autre Partie une possibilité adéquate de négocier son adhésion à cet accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier un accord ou arrangement qui lui est comparable. Dans les cas où une Partie accordera la reconnaissance de manière autonome, elle ménagera à l'autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l'éducation ou l'expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou certificats obtenus sur le territoire de cette autre Partie devraient également être reconnus.

3. Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type devra être conforme aux dispositions pertinentes de l'Accord sur l'OMC, en particulier à l'art. VII, par. 3, de l'AGCS.

Art. 8.9

Transparence

1. Chaque Partie publiera dans les moindres délais et, sauf en cas d'urgence, au plus tard au moment de leur entrée en vigueur, toutes les mesures d'application générale pertinentes qui visent ou qui affectent le fonctionnement du présent chapitre. Les accords internationaux visant ou affectant le commerce des services et dont une Partie est signataire seront également publiés.

2. Dans les cas où la publication visée à l'al. 1 n'est pas réalisable, ces renseignements seront mis à la disposition du public d'une autre manière.

3. Aucune disposition du présent chapitre n'oblige une Partie à révéler des renseignements confidentiels dont la divulgation ferait obstacle à l'application des lois ou 17

L'expression «organisations internationales compétentes» s'entend des organismes internationaux auxquels peuvent adhérer les organismes compétents des deux Parties.

7420

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

serait d'une autre manière contraire à l'intérêt public, ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées.

Art. 8.10

Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

1. Chaque Partie fait en sorte que tout fournisseur monopolistique d'un service sur son territoire n'agisse pas, lorsqu'il fournit un service monopolistique sur le marché considéré, d'une manière incompatible avec les obligations de cette Partie au titre de l'art. 8.3 et ses engagements spécifiques.

2. Dans les cas où tout fournisseur monopolistique d'une Partie entre en concurrence, soit directement, soit par l'intermédiaire d'une société affiliée, pour la fourniture d'un service se situant hors du champ de ses droits monopolistiques et faisant l'objet d'engagements spécifiques de la part de ladite Partie, la Partie fera en sorte que ce fournisseur n'abuse pas de sa position monopolistique pour agir sur son territoire d'une manière incompatible avec ces engagements.

3. Les dispositions du présent article s'appliquent également, s'agissant des fournisseurs exclusifs de services, aux cas dans lesquels, en droit ou en fait, une Partie: (a) autorise ou établit un petit nombre de fournisseurs de services; et (b) empêche substantiellement la concurrence entre ces fournisseurs sur son territoire.

Art. 8.11

Pratiques commerciales

1. Les Parties reconnaissent que certaines pratiques commerciales des fournisseurs de services, autres que celles qui relèvent de l'art. 8.10, peuvent limiter la concurrence et par là restreindre le commerce des services.

2. Chaque Partie se prêtera, à la demande de l'autre Partie, à des consultations en vue d'éliminer les pratiques visées à l'al. 1. La Partie à laquelle la demande est adressée l'examinera de manière approfondie et avec compréhension et coopérera en fournissant les renseignements non confidentiels à la disposition du public qui présentent un intérêt en l'espèce. Elle fournira également à la Partie qui a présenté la demande d'autres renseignements disponibles, sous réserve de sa législation intérieure et de la conclusion d'un accord satisfaisant concernant le respect du caractère confidentiel de ces renseignements par la Partie qui a présenté la demande.

Art. 8.12

Subventions

1. Une Partie considérant qu'une subvention accordée par l'autre Partie lui est préjudiciable peut demander à engager des consultations avec cette autre Partie à ce sujet. La Partie sollicitée est tenue d'engager des consultations.

2. Les Parties examineront les disciplines conclues au titre de l'art. XV de l'AGCS en vue de les incorporer au présent chapitre.

7421

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Art. 8.13

Paiements et transferts

1. Sous réserve de ses engagements spécifiques et sauf dans les cas envisagés à l'art. 8.14, une Partie n'applique pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes liées au commerce des services.

2. Aucune disposition du présent chapitre n'affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international (FMI), y compris l'utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu'une Partie n'impose pas de restrictions aux transactions en capital d'une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu'elle a pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l'art. 8.14 ou à la demande du FMI.

Art. 8.14

Restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements

Toute restriction destinée à protéger l'équilibre de la balance des paiements adoptée ou maintenue par une Partie conformément à l'art. XII de l'AGCS s'applique en vertu du présent chapitre.

Art. 8.15

Exceptions générales

Sous réserve que ces mesures ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce des services, aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée comme empêchant l'adoption ou l'application par l'une des Parties de mesures: (a) nécessaires à la protection de la moralité publique ou au maintien de l'ordre public18; (b) nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux; (c) nécessaires pour assurer le respect des lois ou réglementations qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions du présent chapitre, y compris celles qui se rapportent: (i) à la prévention des pratiques de nature à induire en erreur et frauduleuses ou aux moyens de remédier aux effets d'un manquement à des contrats de services, (ii) à la protection de la vie privée des personnes pour ce qui est du traitement et de la dissémination de données personnelles, ainsi qu'à la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels, (iii) à la sécurité;

18

L'exception concernant l'ordre public ne peut être invoquée que dans les cas où une menace véritable et suffisamment grave pèse sur l'un des intérêts fondamentaux de la société.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

(d) incompatibles avec l'art. 8.5, à condition que la différence de traitement vise à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif19 d'impôts directs pour ce qui est des services ou des fournisseurs de services de l'autre Partie; (e) incompatibles avec l'art. 8.3, à condition que la différence de traitement découle d'un accord visant à éviter la double imposition ou de dispositions visant à éviter la double imposition figurant dans tout autre accord ou arrangement international par lequel la Partie est liée.

Art. 8.16

Exceptions concernant la sécurité

Aucune disposition du présent chapitre n'est interprétée: (a) comme obligeant l'une ou l'autre Partie à fournir des renseignements dont la divulgation serait, à son avis, contraire aux intérêts essentiels de sa sécurité; ou (b) comme empêchant l'une ou l'autre Partie de prendre toutes mesures qu'elle estime nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sa sécurité: (i) se rapportant à la fourniture de services destinés directement ou indirectement à assurer l'approvisionnement des forces armées, (ii) se rapportant aux matières fissiles et fusionnables ou aux matières qui servent à leur fabrication, (iii) appliquées en temps de guerre ou en cas de grave tension internationale; ou

19

Les mesures qui visent à assurer l'imposition ou le recouvrement équitable ou effectif d'impôts directs comprennent les mesures prises par une Partie en vertu de son régime fiscal qui: (i) s'appliquent aux fournisseurs de services non-résidents en reconnaissance du fait que l'obligation fiscale des non-résidents est déterminée pour ce qui concerne les éléments imposables ayant leur source ou situés sur le territoire de la Partie; (ii) s'appliquent aux non-résidents afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts sur le territoire de la Partie; (iii) s'appliquent aux non-résidents ou aux résidents afin d'empêcher l'évasion ou la fraude fiscales, y compris les mesures d'exécution; (iv) s'appliquent aux consommateurs de services fournis sur le territoire ou en provenance du territoire de l'autre Partie afin d'assurer l'imposition ou le recouvrement des impôts frappant ces consommateurs provenant de sources qui se trouvent sur le territoire de la Partie; (v) distinguent les fournisseurs de services assujettis à l'impôt sur les éléments imposables au niveau mondial des autres fournisseurs de services, en reconnaissance de la différence de nature de la base d'imposition qui existe entre eux; ou (vi) déterminent, attribuent ou répartissent les revenus, les bénéfices, les gains, les pertes, les déductions ou les avoirs des personnes ou succursales résidentes, ou entre personnes liées ou succursales de la même personne, afin de préserver la base d'imposition de la Partie.

Les termes ou concepts relatifs à la fiscalité figurant à la let. (d) du présent article et dans la présente note de bas de page sont déterminés conformément aux définitions et concepts relatifs à la fiscalité, ou aux définitions et concepts équivalents ou similaires, contenus dans la législation intérieure de la Partie qui prend la mesure.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

(c) comme empêchant l'une ou l'autre Partie de prendre des mesures en application de ses engagements au titre de la Charte des Nations Unies, en vue du maintien de la paix et de la sécurité internationales.

Art. 8.17

Listes d'engagements spécifiques

1. Chaque Partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu'elle contracte au titre des art. 8.4, 8.5 et 8.6. En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise: (a) les modalités, limitations et conditions concernant l'accès aux marchés; (b) les conditions et restrictions concernant le traitement national; (c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l'art. 8.6; et (d) dans les cas appropriés, le délai pour la mise en oeuvre de ces engagements, et la date d'entrée en vigueur de ces engagements.

2. Les mesures incompatibles à la fois avec l'art. 8.4 et l'art. 8.5 sont traitées conformément aux dispositions prévues à l'art. XX, par. 2, de l'AGCS.

3. Les listes d'engagements spécifiques des Parties figurent à l'Annexe VII.

Art. 8.18

Modification des listes

1. Une Partie peut modifier ou retirer un engagement figurant dans sa liste d'engagements spécifiques, à tout moment après une période de trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de cet engagement, pour autant que: (a) elle notifie à l'autre Partie son intention de modifier ou de retirer un engagement au plus tard trois mois avant la date envisagée pour la mise en oeuvre de la modification ou du retrait; et (b) à la suite de la notification de son intention à l'autre Partie, les Parties se consulteront et s'efforceront de parvenir à un accord sur une compensation adéquate.

2. Au cours des négociations sur la compensation, les Parties s'efforceront de maintenir un niveau général d'engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable pour le commerce que celui prévu dans les listes d'engagements spécifiques avant la tenue des négociations.

3. Si un accord visé à l'al. 1, let. (b), n'intervient pas entre la Partie apportant la modification et la Partie affectée dans les trois mois, la Partie affectée peut soumettre la question à arbitrage par un panel arbitral constitué selon les mêmes procédures que celles prévues aux al. 3 à 10 de l'art. 15.4. Ce panel arbitral présentera ses conclusions quant aux voies permettant de garantir que le niveau général d'engagements mutuellement avantageux au sens du présent chapitre est maintenu. Les art. 15.6 et 15.7 s'appliquent mutatis mutandis aux procédures de ce panel arbitral.

4. La Partie apportant la modification ne peut pas modifier ou retirer son engagement tant qu'elle n'a pas procédé aux ajustements nécessaires en vertu des conclusions de l'arbitrage quant à savoir si les conditions énoncées à l'al. 1, let. (b), sont 7424

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

remplies au titre de l'al. 3. La modification, y compris la compensation, convenue par les Parties ou conforme aux résultats de l'arbitrage sera incorporée à l'Annexe VII dans le respect des procédures énoncées à l'art. 16.3.

Art. 8.19

Réexamen

Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, en particulier pour éliminer substantiellement toute discrimination qui subsisterait, les Parties réexamineront leurs listes d'engagements spécifiques et leurs listes d'exemptions NPF au moins tous les deux ans, ou plus souvent si elles en conviennent, en tenant compte notamment de toute libéralisation autonome et des travaux en cours dans le cadre de l'OMC. Le premier réexamen surviendra au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 8.20

Sous-comité du commerce des services

1. Le présent article institue un Sous-comité du commerce des services (ci-après dénommé dans cet article «Sous-comité») sous l'égide du Comité mixte du présent Accord.

2. Les fonctions du Sous-comité sont les suivantes: (a) assurer le suivi de la mise en oeuvre du présent chapitre; (b) proposer d'un commun accord des solutions en cas de problème lié à la mise en oeuvre du présent chapitre; (c) demander et fournir des renseignements sur les lois et réglementations de chaque Partie en matière de commerce des services; (d) échanger des renseignements sur les possibilités dont disposent les fournisseurs de services de l'une et l'autre des Parties pour accéder à leurs marchés respectifs; (e) examiner les possibilités et les avantages dont disposent les Parties pour améliorer et faciliter l'accès à leurs marchés respectifs pour les fournisseurs de services de l'autre Partie; (f) proposer et examiner des suggestions pour améliorer le fonctionnement du présent chapitre; et (g) exécuter d'autres tâches que le Comité mixte lui assigne.

3. Le Sous-comité considérera l'établissement de groupes de travail, selon les besoins.

4. Le Sous-comité, dont la présidence sera exercée conjointement, se réunira une fois tous les deux ans, à moins que les Parties n'en conviennent autrement. Les réunions du Sous-comité pourront être conduites selon toute méthode convenue.

5. Le Sous-comité devra inclure des représentants des autorités des deux Parties spécialisés dans les secteurs ou les domaines à discuter.

6. Le Sous-comité rendra compte de son travail au Comité mixte.

7425

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Art. 8.21

Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre: ­

Annexe VI «Commerce des services» (ACS);

­

Annexe VII «Listes d'engagements spécifiques»;

­

Annexe VII «Listes des exemptions NPF».

Chapitre 9 Promotion des investissements Art. 9.1

Promotion des investissements

Les Parties reconnaissent l'importance de promouvoir les flux d'investissements et de technologies entre elles pour stimuler la croissance et le développement économiques. La coopération en la matière peut comprendre: (a) l'identification des possibilités d'investissement; (b) l'échange d'informations sur les mesures de promotion de l'investissement à l'étranger; (c) l'échange d'informations sur les règles relatives à l'investissement; (d) l'aide aux investisseurs pour comprendre les règles relatives à l'investissement et le climat d'investissement propres aux Parties; et (e) la promotion d'un environnement juridique propice à l'augmentation des flux d'investissements.

Art. 9.2

Clause de réexamen

1. A la demande d'une Partie, l'autre Partie fournit des informations sur les mesures qui ont un impact sur les investissements.

2. Dans le but de faciliter progressivement les conditions d'investissement, les Parties s'engagent à réexaminer, au plus tard dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, le cadre juridique relatif aux investissements, le climat d'investissement ainsi que le flux des investissements entre leurs territoires.

3. Si, après l'entrée en vigueur du présent Accord, une Partie conclut avec un pays tiers ou un groupe de pays un accord contenant des dispositions qui confèrent un traitement plus favorable que celui accordé à l'autre Partie en matière d'établissement dans les secteurs autres que les services, elle consent, à la demande de l'autre Partie, à entrer en négociation en vue d'assurer un traitement équivalent sur une base réciproque.

7426

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Chapitre 10 Concurrence Art. 10

Concurrence

1. Des pratiques anticoncurrentielles, telles que les accords entre entreprises susceptibles d'empêcher ou de restreindre la concurrence, l'abus d'une position dominante sur le marché et les concentrations d'entreprises susceptibles d'empêcher ou de restreindre la concurrence peuvent avoir des conséquences négatives sur les échanges commerciaux bilatéraux et, partant, entraver le bon fonctionnement du présent Accord. Les Parties s'engagent à appliquer leur droit de la concurrence respectif dans ce domaine.

2. Le présent chapitre s'applique à toutes les entreprises des Parties. Son application n'empêche pas les entreprises bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs concédés par des lois ou des règlements d'exercer ces droits.

3. Le présent chapitre ne contient aucune obligation juridiquement contraignante pour les entreprises et n'interfère pas avec l'indépendance des autorités en matière de concurrence dans l'application de leur droit de la concurrence respectif.

4. La coopération entre les autorités des Parties en matière de concurrence peut avoir un effet notable sur l'application du droit de la concurrence dans les domaines affectant les échanges commerciaux entre les Parties. Les autorités des Parties en matière de concurrence coopèrent dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles.

5. Si une Partie considère qu'une pratique donnée continue d'affecter les échanges commerciaux selon l'al. 1, elle peut demander des consultations au sein du Comité mixte en vue de faciliter la résolution de l'affaire.

6. Le chap. 15 ne s'applique pas au présent chapitre

Chapitre 11 Protection des droits de propriété intellectuelle Titre I Dispositions générales Art. 11.1

Droits de propriété intellectuelle

1. Les Parties accordent et garantissent une protection adéquate, efficace, transparente et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en cas d'infraction, de contrefaçon et de piraterie, conformément aux dispositions du présent chapitre et aux accords internationaux auxquels les deux Parties ont adhéré.

2. En matière de protection de la propriété intellectuelle, chaque Partie accorde aux ressortissants de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde à ses propres ressortissants. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles des art. 3 et 5 de l'Accord de l'OMC sur les 7427

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»).

3. En matière de protection de la propriété intellectuelle, chaque Partie accorde aux ressortissants de l'autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu'elle accorde aux ressortissants de pays tiers. Les exceptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions matérielles de l'Accord sur les ADPIC, en particulier à ses art. 4 et 5.

4. Les Parties reconnaissent l'importance de protéger et d'appliquer les droits de propriété intellectuelle afin d'encourager la recherche, le développement et les activités créatives, qui promeuvent le développement économique et social ainsi que la diffusion de connaissances et de la technologie. Les Parties conviennent que la protection et l'application des droits de propriété intellectuelle devraient être proportionnées, de sorte à préserver à la fois les intérêts légitimes des détenteurs de droits et ceux du grand public.

5. Les Parties peuvent prendre des mesures adéquates, à condition que celles-ci soient conformes aux dispositions du présent Accord et aux obligations internationales des Parties, afin d'empêcher l'abus des droits de propriété intellectuelle par les détenteurs de droits ou le recours à des pratiques qui restreignent déraisonnablement les échanges commerciaux ou sont préjudiciables au transfert de technologie.

6. Les Parties conviennent de réexaminer les dispositions du présent chapitre relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle, à la demande d'une Partie et sous réserve d'un accord au sein du Comité mixte, en vue de maintenir les dispositions à jour avec les développements internationaux en matière de propriété intellectuelle d'une manière équilibrée et d'en assurer le bon fonctionnement en pratique au titre du présent Accord.

Art. 11.2

Définition de la propriété intellectuelle

Aux fins du présent Accord, «propriété intellectuelle» s'entend en particulier des droits d'auteur et des droits connexes, des marques pour des produits et services, des indications géographiques20, des dessins et modèles industriels, des brevets, des variétés végétales, des schémas de configuration (topographies) de circuits intégrés, et des renseignements non divulgués21.

Art. 11.3

Conventions internationales

1. Les Parties réaffirment leur engagement de satisfaire aux obligations au titre des accords internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont toutes deux parties, notamment:

20 21

Par souci de clarification, les appellations d'origine de Suisse peuvent être protégées comme des indications géographiques en Chine.

Pour la Suisse, l'indication de provenance fait partie intégrante de la définition de la propriété intellectuelle.

7428

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

(a) L'Accord sur les ADPIC; (b) la Convention de Paris du 20 mars 1883 pour la protection de la propriété industrielle, révisée par l'Acte de Stockholm de 1967 (ci-après dénommée «Convention de Paris»); (c) la Convention de Berne du 9 septembre 1886 pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques, révisée par l'Acte de Paris de 1971 (ci-après dénommée «Convention de Berne»); (d) le Traité de coopération du 19 juin 1970 en matière de brevets, révisé par l'Acte de Washington de 2001; (e) le Traité de Budapest du 28 avril 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets; (f) l'Arrangement de Nice du 15 juin 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, révisé par l'Acte de Genève de 1979; (g) le Protocole du 27 juin 1989 relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques; (h) le Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (ci-après dénommé «WPPT»); (i)

le Traité de l'OMPI du 20 décembre 1996 sur le droit d'auteur; et

(j)

la Convention internationale pour la protection des obtentions végétales de 1978 (ci-après dénommée «la Convention UPOV de 1978»).

2. Chaque Partie s'applique à ratifier le Traité de Beijing sur les interprétations et exécutions audiovisuelles ou à y adhérer.

Art. 11.4

Notification et échange d'informations

Dans le cadre du dialogue bilatéral relatif aux droits de propriété intellectuelle et de la rencontre annuelle du groupe de travail sino-suisse dans le domaine de la propriété intellectuelle, chaque Partie s'engage, à la demande de l'autre Partie et en plus des types de coopération existants: (a) à échanger les informations relatives aux politiques de propriété intellectuelle en vigueur dans son administration; (b) à informer l'autre Partie des changements et développements dans la mise en oeuvre de son système de propriété intellectuelle national; (c) à échanger les informations relatives aux conventions visées au présent chapitre ou aux futures conventions internationales sur l'harmonisation, l'administration et l'application des droits de propriété intellectuelle, à ses activités au sein d'organisations internationales telles que l'OMC ou l'OMPI, et à ses relations avec des pays tiers concernant des questions touchant à la propriété intellectuelle;

7429

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

(d) à examiner des sujets relatifs aux droits de propriété intellectuelle et des questions importantes pour les acteurs privés.

Art. 11.5

Propriété intellectuelle et santé publique

1. Les Parties reconnaissent les principes établis dans la Déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique, adoptée le 14 novembre 2001 par la Conférence ministérielle de l'OMC, et confirment que les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de ladite Déclaration.

2. Les Parties réaffirment leur volonté de contribuer aux efforts internationaux visant à mettre en oeuvre la décision du Conseil général de l'OMC du 30 août 2003 sur la mise en oeuvre du paragraphe 6 de la déclaration de Doha sur l'Accord sur les ADPIC et la santé publique, ainsi que le Protocole portant amendement de l'Accord sur les ADPIC, fait à Genève le 6 décembre 2005.

Titre II Normes concernant l'existence, la portée et l'exercice des droits de propriété intellectuelle Art. 11.6

Droit d'auteur et droits connexes

1. Sans préjudice des obligations prévues dans les accords internationaux auxquels les deux Parties sont parties, chaque Partie, conformément à ses lois et règlements, accorde et garantit une protection adéquate et efficace aux auteurs d'oeuvres, aux artistes interprètes ou exécutants, aux producteurs de phonogrammes ou de vidéogrammes, et aux organismes de radiodiffusion pour leurs oeuvres, interprétations et exécutions, phonogrammes, vidéogrammes et émissions radiodiffusées. Les programmes d'ordinateur sont également couverts par la protection du droit d'auteur.

2. Outre la protection prévue par les accords internationaux auxquels les deux Parties sont parties, chaque Partie: (a) accorde et garantit mutatis mutandis une protection telle que prévue aux art. 5, 6, 7, 8 et 10 WPPT aux artistes interprètes ou exécutants pour leurs interprétations ou exécutions audio-visuelles; et (b) accorde et garantit mutatis mutandis une protection telle que prévue aux art. 11, 12, 13 et 14 WPPT aux producteurs de vidéogrammes.

3. Une station radio ou une station de télévision a le droit d'interdire les actes suivants entrepris sans son autorisation: (a) la rediffusion de ses programmes; et (b) l'enregistrement sonore ou vidéo de ses programmes et la reproduction d'un tel enregistrement.

4. En matière de protection des artistes interprètes ou exécutants pour leurs interprétations ou exécutions audio-visuelles ou de la protection des producteurs de vidéogrammes et des organismes de radiodiffusion, chaque Partie peut prévoir, dans sa 7430

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

législation nationale, des limitations ou exceptions de même nature que celles qui y sont prévues en ce qui concerne la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.

5. Chaque Partie garantit que l'auteur, indépendamment de ses droits patrimoniaux et même après la cession desdits droits, conserve le droit de revendiquer la paternité de l'oeuvre et de s'opposer à toute modification, déformation, mutilation ou à toute autre atteinte à la même oeuvre qui seraient préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

6. Les droits accordés à l'auteur en vertu de l'al. 5 sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu'à l'extinction des droits patrimoniaux et peuvent être exercés par les personnes ou institutions ayant qualité pour le faire au titre de la législation de la Partie où la protection est réclamée.

7. Les droits concédés en vertu des al. 5 et 6 sont accordés mutatis mutandis aux artistes interprètes ou exécutants pour leurs interprétations ou exécutions en direct: sonores, visuelles ou audio-visuelles, ou des interprétations ou exécutions enregistrées sur phonogrammes, ou pour les fixations audio-visuelles.

8. La durée de la protection accordée aux artistes interprètes ou exécutants par le présent Accord s'étend sur au moins 50 ans à compter de la fin de l'année durant laquelle l'interprétation ou l'exécution a eu lieu.

9. La durée de la protection accordée aux producteurs de vidéogrammes par le présent Accord s'étend sur au moins 50 ans à compter de la fin de l'année durant laquelle le vidéogramme a été publié ou à défaut d'une publication intervenue dans les 50 ans à compter de l'enregistrement du vidéogramme, au moins 50 ans à compter de la fin de l'année durant laquelle l'enregistrement a été réalisé.

10. La durée de la protection accordée aux organismes de radiodiffusion au titre du présent Accord s'étend sur au moins 50 ans à compter de la fin de l'année durant laquelle la radiodiffusion a eu lieu.

11. Une Partie peut être exempte des obligations visées aux al. 8, 9 et 10 lorsque les exemptions prévues aux art. 7 et 7bis de la Convention de Berne peuvent s'appliquer.

Art. 11.7

Marques

1. Les Parties accordent une protection adéquate et efficace aux détenteurs de droits de marques pour des produits et services. Tout signe, ou toute combinaison de signes, propre à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises est propre à constituer une marque. De tels signes, en particulier les mots, y compris les combinaisons de mots, les noms propres, les lettres, les chiffres, les éléments figuratifs, les formes de produits, les sons et les combinaisons de couleurs, ainsi que toute combinaison de ces signes, peuvent être enregistrés comme marques. Lorsque des signes ne sont pas en soi propres à distinguer les produits ou services pertinents, les Parties peuvent subordonner l'enregistrabilité au caractère distinctif acquis par l'usage. Les Parties peuvent exiger, comme condition de l'enregistrement, que les signes soient perceptibles visuellement.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

2. Les Parties réaffirment l'importance des principes énoncés dans la Recommandation commune de l'OMPI concernant des dispositions relatives à la protection des marques notoires, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'OMPI en 1999, et la Recommandation commune de l'OMPI concernant la protection des marques, et autres droits de propriété industrielle relatifs à des signes sur l'internet, adoptée par l'Assemblée de l'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle et l'Assemblée générale de l'OMPI en 2001.

3. Les Parties accordent au titulaire d'une marque enregistrée le droit exclusif d'empêcher tous les tiers agissant sans son consentement de faire usage, au cours d'opérations commerciales, de signes identiques ou similaires pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsqu'un tel usage entraînerait un risque de confusion. En cas d'usage d'un signe identique pour des produits ou services identiques, un risque de confusion est présumé. Les droits décrits ci-dessus ne portent préjudice à aucun droit antérieur existant et n'affectent pas la possibilité qu'ont les Parties de subordonner l'existence des droits à l'usage.

4. La protection prévue à l'al. 3 n'est pas limitée aux produits ou services identiques ou similaires si la marque est notoirement connue dans l'une des Parties et que l'usage d'une marque qui est une reproduction, une imitation ou une traduction de la marque notoirement connue pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.

Art. 11.8

Brevets

1. Dans leur législation nationale, les Parties garantissent au minimum une protection adéquate et efficace des brevets pour les inventions dans tous les domaines technologiques, y compris dans les domaines de la biotechnologie et de la phytothérapie, à condition qu'elles soient nouvelles, qu'elles impliquent une activité inventive et qu'elles soient susceptibles d'application industrielle.

2. Pour les Parties, il s'agit d'assurer une protection à un niveau équivalent à celui prévu à l'art. 27, al. 1, de l'Accord sur les ADPIC. En plus des exceptions prévues à l'art. 27, al. 2, de l'Accord sur les ADPIC, les Parties peuvent exclure de la brevetabilité: (a) les méthodes de traitement chirurgical ou thérapeutique du corps humain ou animal ou les méthodes de diagnostic appliquées au corps humain ou animal, cette disposition ne s'appliquant pas aux produits, notamment aux substances ou compositions, pour la mise en oeuvre d'une de ces méthodes; et (b) les variétés végétales ou les races animales ou les procédés essentiellement biologiques d'obtention de végétaux ou d'animaux, cette disposition ne s'appliquant pas aux procédés microbiologiques ou aux produits obtenus par ces procédés.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Art. 11.9

Ressources génétiques et savoirs traditionnels

1. Les Parties reconnaissent la contribution des ressources génétiques et des savoirs traditionnels aux développements scientifique, culturel et économique.

2. Les Parties reconnaissent et réaffirment les principes établis dans la Convention du 5 juin 1992 sur la diversité biologique et encouragent les efforts en vue d'améliorer le renforcement mutuel entre l'Accord sur les ADPIC et la Convention sur la diversité biologique dans les domaines des ressources génétiques et des savoirs traditionnels.

3. Sous réserve des droits et obligations internationaux et de la législation nationale de chaque Partie, les Parties peuvent adopter ou maintenir des mesures visant à promouvoir la préservation de la diversité biologique et le partage équitable des avantages découlant de l'exploitation des ressources génétiques et des savoirs traditionnels.

4. Les Parties peuvent exiger des déposants de demandes de brevets qu'ils indiquent la source de la ressource génétique et, si la législation nationale l'exige, du savoir traditionnel auxquels l'inventeur ou le déposant de la demande de brevet a eu accès, pour autant que l'invention porte directement sur cette ressource ou ce savoir conformément aux lois et réglementations nationales.

5. Lorsqu'une demande de brevet ne remplit pas les conditions visées à l'al. 4, les Parties peuvent impartir un délai au déposant de la demande pour remédier à cette insuffisance. Elles peuvent refuser la demande ou la considérer comme retirée si l'insuffisance visée au présent alinéa n'a pas été corrigée dans le délai imparti.

6. Lorsqu'il est découvert, après la délivrance du brevet, que le déposant de la demande n'a pas indiqué la source ou qu'il a délibérément fourni de faux renseignements, ou qu'il a enfreint d'autres lois et réglementations pertinentes, les Parties peuvent prévoir des conséquences juridiques adéquates.

Art. 11.10

Protection des variétés végétales

1 Les Parties garantissent aux obtenteurs de variétés végétales nouvelles une protection adéquate et efficace de niveau au moins équivalent à celui prévu par la Convention UPOV de 1978.

2. L'autorisation de l'obtenteur est requise au minimum concernant le matériel de reproduction de la variété protégée pour: (a) la production ou la reproduction (multiplication) à des fins d'écoulement commercial; (b) le conditionnement aux fins de la reproduction ou de la multiplication commerciale; (c) l'offre à la vente; (d) la vente ou toute autre forme de commercialisation; et (e) l'importation ou l'exportation.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

3. L'obtenteur peut subordonner son autorisation à des conditions ou à des limitations.

4. Exceptions: (a) Le droit de l'obtenteur ne s'étend pas: i. aux actes accomplis à titre expérimental, et ii. aux actes accomplis aux fins de la création de nouvelles variétés et aux actes visés à l'al. 2 pour ces autres variétés; (b) Chaque Partie peut, dans des limites raisonnables et sous réserve de la sauvegarde des intérêts légitimes de l'obtenteur, restreindre les droits de l'obtenteur afin de permettre aux agriculteurs d'utiliser à des fins de reproduction ou de multiplication, sur leur propre exploitation, le produit de la récolte qu'ils ont obtenu par la mise en culture, sur leur propre exploitation, de la variété protégée.

5. Les Parties appliquent les dispositions des al. 1 et 2 au minimum aux genres et aux espèces contenus dans la liste A de l'Annexe IX. Si, au niveau national, une Partie prévoit une protection pour un genre ou une espèce qui ne figure pas sur la liste de l'Annexe, la possibilité de protéger ce genre ou cette espèce est automatiquement accordée à tout obtenteur des Parties conformément aux principes du traitement national et du traitement de la nation la plus favorisée.

6. A la demande d'une Partie, tous les deux ans après l'entrée en vigueur du présent Accord, les Parties: (a) discuteront l'ajout de nouveaux genres ou espèces si la protection est limitée à certains genres et espèces; et, (b) sous réserve de leur accord, amenderont ou étendront l'Annexe IX en conséquence. Par ailleurs, les Parties conviennent d'échanger, après une période de deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent Accord, les informations relatives à la protection des variétés essentiellement dérivées prévue par leur système de protection des variétés végétales, en vue d'examiner la possibilité d'un régime de protection plus exhaustif, notamment pour les variétés essentiellement dérivées.

Art. 11.11

Renseignements non divulgués

1. Les Parties protègent les renseignements non divulgués conformément à l'art. 39 de l'Accord sur les ADPIC.

2. Les Parties empêchent les demandeurs d'autorisation de commercialisation de produits pharmaceutiques, y compris des entités chimiques et des produits biologiques, et de produits agrochimiques de s'appuyer sur des données d'essai non divulguées ou d'autres données transmises à l'autorité compétente par le premier demandeur d'autorisation, ou de se référer à de telles données pendant au minimum six ans à compter de la date d'approbation de la commercialisation des produits pharmaceutiques et des produits agrochimiques.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

3. S'appuyer sur de telles données ou s'y référer peut être autorisé afin d'éviter une répétition inutile d'essais de produits agrochimiques sur des animaux vertébrés, pour autant que le premier demandeur d'autorisation soit indemnisé de manière adéquate.

Art. 11.12

Dessins et modèles industriels

1. Les Parties garantissent dans leur législation nationale une protection adéquate et efficace des dessins et modèles industriels en prévoyant une durée de protection minimale de dix ans.

2. Les Parties prévoient une protection des dessins et modèles industriels par le droit d'auteur s'ils peuvent être considérés comme des oeuvres des arts appliqués et remplissent les conditions générales requises par leur législation nationale respective pour une protection par le droit d'auteur. La durée de protection est d'au minimum 25 ans à compter de la réalisation de l'oeuvre.

Art. 11.13

Indications géographiques

1. Les Parties garantissent dans leur législation nationale une protection adéquate et efficace des indications géographiques22.

2. Aux fins du présent Accord, on entend par «indications géographiques» des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du territoire d'une Partie, ou d'une région ou localité de ce territoire, dans les cas où une qualité, une réputation ou une autre caractéristique du produit est essentiellement attribuable à cette origine géographique.

3. Sans préjudice des art. 22 et 23 de l'Accord sur les ADPIC, les Parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément au présent Accord, afin de garantir une protection mutuelle des indications géographiques visées à l'al. 2 qui sont employées pour se référer à des produits en provenance du territoire des Parties. Chaque Partie prévoit les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique pour des produits identiques ou similaires qui ne sont pas originaires de la localité désignée par l'indication géographique en question.

Titre III Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle Art. 11.14

Acquisition et maintien des droits de propriété intellectuelle

Lorsque l'acquisition d'un droit de propriété intellectuelle est subordonnée à la condition que ce droit soit octroyé ou enregistré, les Parties garantissent que les procédures d'octroi ou d'enregistrement sont du même niveau que celles prévues par l'Accord sur les ADPIC, en particulier son art. 62.

22

Les Parties peuvent exiger qu'une indication soit enregistrée conformément à la législation et aux règlements pertinents relatifs aux indications géographiques respectifs afin d'être juridiquement protégée en tant qu'indication géographique.

7435

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Titre IV Application des droits de propriété intellectuelle Art. 11.15

Généralités

Les Parties prévoient des dispositions garantissant l'application des droits couverts par l'art. 11.2 dans leur législation nationale qui sont d'un niveau au moins équivalent à ceux prévus par l'Accord sur les ADPIC, en particulier ses art. 41 à 61.

Art. 11.16

Suspension de la libération

1. Les Parties adoptent des procédures permettant au détenteur d'un droit qui a des motifs valables de soupçonner une importation ou une exportation de produits portant atteinte aux brevets, aux dessins ou modèles industriels, aux marques ou au droit d'auteur, de présenter aux autorités administratives ou judiciaires compétentes une demande écrite, conformément aux lois et réglementations nationales, visant à faire suspendre la mise en libre circulation de ces marchandises par les autorités douanières.

2. Les Parties habilitent leurs autorités compétentes à agir de leur propre initiative et à suspendre la libération de marchandises en vertu des lois et réglementations nationales lorsqu'elles ont des motifs valables de soupçonner que l'importation ou l'exportation de ces produits porterait atteinte aux brevets, aux dessins ou modèles industriels, aux marques ou au droit d'auteur.

3. Les Parties habilitent les autorités douanières à informer le détenteur du droit afin de lui permettre de déposer une demande écrite conformément à l'al. 1.

4. Il est entendu qu'il n'existe aucune obligation d'appliquer les procédures énoncées aux al. 1 et 2 s'il s'agit de suspendre la mise en libre circulation de marchandises mises sur le marché dans un autre pays par le détenteur du droit ou avec son consentement.

5. En cas de suspension en vertu des al. 1 ou 2, les autorités compétentes de la Partie qui suspend la libération des produits notifie la suspension au détenteur du droit, conformément à ses lois et réglementations intérieures, et lui fournit les informations nécessaires disponibles qui lui permettent de faire respecter ses droits, comme les noms et adresses de l'expéditeur ou du destinataire, de l'importateur ou de l'exportateur, selon le cas, ainsi que la quantité de marchandises en question.

6. Chaque Partie fait en sorte que les autorités compétentes, administratives ou judiciaires, soient habilitées à décider, à la demande du détenteur du droit, que les marchandises dont la libération a été suspendue en vertu des al. 1 ou 2, soient saisies jusqu'à ce qu'une décision finale soit rendue dans le différend.

7. Dans les cas où les autorités compétentes parviennent à la conclusion que les marchandises soupçonnées portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle, chaque Partie fait en sorte qu'il
existe des procédures permettant au détenteur du droit de recouvrir les frais et dépenses qu'il a pu engager en rapport avec l'exercice des droits énoncés dans la présente disposition et d'être indemnisé pour ces frais.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Art. 11.17

Droit d'inspection

1. Les autorités compétentes ménagent au requérant d'une suspension de libération de marchandises et aux autres personnes concernées par cette suspension la possibilité d'inspecter les marchandises dont la libération a été suspendue ou qui ont été retenues.

2. Lors de l'examen des marchandises, les autorités compétentes peuvent prélever des échantillons et, selon les règles en vigueur sur le territoire de la Partie concernée, les remettre ou les envoyer au détenteur du droit qui en fait la demande aux strictes fins d'analyse et pour faciliter la procédure ultérieure. Lorsque les circonstances le permettent, les échantillons sont retournés au terme de l'analyse technique, si possible avant la libération ou la libération des marchandises. L'analyse des échantillons s'effectue sous la seule responsabilité du détenteur du droit.

3. Le déclarant, le possesseur ou le propriétaire des marchandises suspectées de porter atteinte à un droit peut assister à l'examen.

Art. 11.18

Déclaration de responsabilité, caution ou garantie équivalente

Les autorités compétentes sont habilitées à exiger du requérant qu'il déclare accepter, le cas échéant, la responsabilité à l'égard des personnes concernées ou, dans des cas justifiés, qu'il constitue une caution ou une garantie équivalente suffisante pour protéger le défendeur et les autorités compétentes et prévenir les abus. La caution ou garantie équivalente ne doit pas indûment dissuader de recourir à ces procédures.

Art. 11.19

Application des droits; actions civiles

Chaque Partie fait en sorte: (a) qu'en cas de procédure judiciaire, les autorités judiciaires soient habilitées à ordonner au contrevenant de verser au détenteur du droit des dommagesintérêts adéquats en réparation du dommage effectivement subi du fait de l'atteinte portée au droit de propriété intellectuelle par le contrevenant, qui s'est sciemment livré à une activité portant une telle atteinte ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il l'ait su; (b) que pour déterminer le montant des dommages-intérêts en réparation de l'atteinte portée au droit de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires prennent en considération, entre autres, le dommage effectivement subi ou de déterminer un droit de licence équitable; et (c) que les autorités judiciaires compétentes dans un litige sur une atteinte aux droits de propriété intellectuelle sont habilitées à ordonner, à la demande du détenteur du droit, que des mesures adéquates soient prises concernant les marchandises dont elles auront constaté qu'elles portent atteinte à un droit de propriété intellectuelle et, le cas échéant, concernant les principaux matériaux et instruments ayant servi à la création ou à la fabrication de ces marchandises. Ces mesures comprennent le retrait définitif de ces marchandises, matériaux et instruments des circuits commerciaux ou leur destruction. Lors de l'examen d'une demande de mesures correctives, la proportionnalité entre 7437

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

la gravité de l'atteinte et les mesures correctives ordonnées, ainsi que les intérêts des tiers sont à prendre en compte.

Art. 11.20

Mesures provisoires et injonctions

1. Chaque Partie fait en sorte que ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner l'adoption de mesures provisoires efficaces dans les meilleurs délais: (a) pour prévenir une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, en particulier, pour empêcher l'introduction de marchandises, y compris des marchandises importées immédiatement après leur dédouanement, dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence; et b)

pour sauvegarder les éléments de preuve pertinents relatifs à cette atteinte alléguée.

2. Les autorités judiciaires sont habilitées à adopter des mesures provisoires sans que l'autre partie soit entendue dans les cas où cela est approprié, en particulier lorsque tout retard est de nature à causer un préjudice irréparable au détenteur du droit ou lorsqu'il existe un risque démontrable de destruction des éléments de preuve. Lorsqu'elles reçoivent une demande relative à l'adoption d'une mesure provisoire, les autorités judiciaires agissent rapidement et prennent une décision sans retard indu.

3. Chaque Partie fait en sorte que, dans les procédures judiciaires civiles concernant l'application des droits de propriété intellectuelle, ses autorités judiciaires soient habilitées à ordonner à une Partie de mettre un terme à l'infraction, entre autres choses afin d'empêcher l'introduction dans les circuits commerciaux relevant de leur compétence de marchandises importées qui impliquent une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, immédiatement après le dédouanement de ces marchandises.

Art. 11.21

Application des droits; actions pénales

Les Parties prévoient des procédures pénales et des peines s'appliquant au minimum aux actes délibérés de contrefaçon de marque ou de piraterie portant atteinte à un droit d'auteur commis à une échelle commerciale.

Titre V Indication de provenance et noms de pays Art. 11.22

Indication de provenance et noms de pays

1. Pour les produits et services, les Parties garantissent dans leur législation nationale une protection adéquate et efficace des indications de provenance, des noms de pays et des drapeaux nationaux.

2. Aux fins du présent Accord, «indication de provenance» désigne les références directes ou indirectes aux origines géographiques des produits ou services.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

3. Concernant l'utilisation des indications de provenance pour des produits ou services, les Parties prévoient dans leur législation nationale une protection adéquate et efficace pour empêcher l'utilisation d'une indication de ce type pour des produits ou services qui ne sont pas originaires de la localité désignée par l'indication de provenance en question.

4. Les Parties prévoient les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher tout enregistrement ou toute utilisation incorrects ou trompeurs des noms de pays de l'une ou de l'autre Partie comme marque, nom d'entreprise ou d'association.

5. Les Parties prévoient les moyens juridiques qui permettent aux parties intéressées d'empêcher l'utilisation ou l'enregistrement des drapeaux ou d'autres emblèmes nationaux de l'une ou de l'autre Partie comme marque, nom d'entreprise ou d'association de manière non conforme aux lois et réglementations nationales de la Partie concernée. Cette protection s'applique également aux signes pouvant être confondus avec des armoiries, des drapeaux ou d'autres emblèmes nationaux des Parties.

Chapitre 12 Questions environnementales Art. 12.1

Contexte et objectifs

1. Les Parties rappellent la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l'environnement, la Déclaration de Rio de 1992 sur l'environnement et le développement, l'Action 21 de 1992 en matière de développement et d'environnement, le Plan de mise en oeuvre de Johannesburg de 2002 pour le développement durable, et le document final de Rio+20 de 2012 «L'avenir que nous voulons».

2. Les Parties reconnaissent que le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement sont des éléments interdépendants du développement durable qui se soutiennent mutuellement. Elles soulignent l'utilité d'une coopération sur les questions en matière d'environnement en tant qu'élément d'une approche globale du développement durable.

3. Les Parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement économique de manière à contribuer à la réalisation de l'objectif de développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans leurs relations économiques bilatérales.

Art. 12.2

Accords environnementaux multilatéraux et principes environnementaux

1. Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en oeuvre de manière effective, dans leurs législations et pratiques nationales respectives, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ainsi que les principes et obligations environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés explicitement à l'art. 12.1. Elles mettent tout en oeuvre pour améliorer le niveau de protection envi7439

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

ronnementale, y compris par le biais d'une application effective de leurs lois et réglementations environnementales.

2. Les Parties reconnaissent qu'il est inapproprié d'encourager le commerce ou l'investissement en affaiblissant ou en réduisant les protections prévues par leurs lois, réglementations, politiques et pratiques environnementales. Elles conviennent que les normes environnementales ne peuvent être appliquées à des fins protectionnistes.

3. Les Parties reconnaissent l'importance, lors de la préparation et de la mise en oeuvre de mesures liées à l'environnement, de prendre en compte les informations scientifiques et techniques et autres informations pertinentes, ainsi que les lignes directrices internationales en la matière.

Art. 12.3

Promotion de la diffusion de produits et services bénéfiques à l'environnement

1. Les Parties s'efforcent de faciliter et de promouvoir les investissements et la diffusion de produits, services et technologies bénéfiques à l'environnement.

2. Aux fins de l'al. 1, les Parties conviennent de se consulter et envisagent une coopération dans ce domaine.

3. Les Parties encouragent la coopération entre entreprises concernant les produits, services et technologies bénéfiques à l'environnement.

Art. 12.4

Coopération dans des forums internationaux

Les Parties s'efforcent de renforcer leur coopération sur les questions environnementales d'intérêt commun dans les forums bilatéraux, régionaux et multilatéraux auxquels elles participent.

Art. 12.5

Coopération bilatérale

1. Les Parties réaffirment l'importance de coopérer en matière de politique environnementale afin de contribuer à la mise en oeuvre du présent chapitre et d'améliorer les niveaux de protection environnementale conformément aux objectifs des politiques environnementales nationales et aux obligations énoncées dans les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties.

2. Dans la poursuite de cet objectif, les Parties fondent leur collaboration sur les accords ou arrangements existants entre elles en matière d'environnement et considèrent le développement d'autres activités de coopération concernant des sujets d'intérêt commun.

3. La coopération en matière d'environnement entre les Parties met également l'accent sur l'échange d'informations et d'expertise, le renforcement des capacités et la formation, l'organisation de séminaires et d'ateliers, l'offre de stages et de bourses, le suivi des développements internationaux dans ce domaine, etc. Ce type d'activités devrait également aborder les questions de la coopération technologique et du transfert de technologie, notamment en ce qui concerne les technologies respectueuses de l'environnement.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Art. 12.6

Ressources et arrangements financiers

Rappelant le besoin, identifié dans le document final de Rio+20, de mobiliser des ressources considérables de sources diverses et d'utiliser efficacement les ressources financières en vue d'apporter un soutien fort aux pays en développement dans leurs efforts pour promouvoir le développement durable, les institutions et organisations compétentes ainsi que les secteurs privés des deux Parties fournissent les ressources nécessaires à la mise en oeuvre d'une coopération en matière d'environnement, sous réserve de l'accord mutuel des deux Parties, conformément aux termes et conditions définies pour chaque projet et en tenant compte des différents niveaux de développement économique et social des Parties.

Art. 12.7

Mise en oeuvre et consultations

1. Afin de faciliter la mise en oeuvre du présent chapitre et les communications qui s'y rapportent, les Parties désignent les points de contact suivants: (a) pour la Chine: le Ministère du commerce (MOFCOM); (b) pour la Suisse: le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO) 2. Par le biais des points de contact visés à l'al. 1, une Partie peut demander des consultations au sein du Comité mixte pour toutes les questions relevant du présent chapitre. Les Parties s'efforcent de parvenir à une résolution mutuellement acceptable de l'affaire.

3. Le chap. 15 ne s'applique pas au présent chapitre. Si une Partie considère qu'une mesure prise par l'autre Partie n'est pas conforme aux dispositions du présent chapitre, elle ne peut avoir recours qu'à des consultations bilatérales et des discussions au sein du Comité mixte.

Art. 12.8

Réexamen

Les Parties réexaminent périodiquement au sein du Comité mixte les progrès réalisés dans l'atteinte des objectifs fixés par le présent chapitre, en tenant compte des évolutions internationales en la matière.

Chapitre 13 Coopération économique et technique Art. 13.1

Champ d'application et objectifs

1. Les Parties conviennent de promouvoir une coopération économique et technique en vue d'accroître les avantages mutuels découlant du présent Accord, dans le respect de leurs stratégies nationales et de leurs objectifs politiques et en tenant compte des différents niveaux de développement économique et social des Parties.

2. La coopération au titre du présent chapitre poursuit les objectifs suivants: (a) faciliter la mise en oeuvre du présent Accord afin d'améliorer le bien-être des populations des Parties; et 7441

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

(b) créer et développer des possibilités de commerce et d'investissement durables en facilitant les échanges commerciaux et l'investissement entre les Parties et en renforçant la compétitivité et les capacités d'innovation, afin de promouvoir un développement et une croissance économiques durables.

Art. 13.2

Méthodes et moyens

1. Les Parties coopèrent afin d'identifier et d'employer des méthodes et des moyens efficaces pour la mise en oeuvre du présent chapitre. A cette fin, elles coordonnent leurs efforts avec les organisations internationales compétentes et développent, le cas échéant, des synergies avec d'autres formes de coopération bilatérale déjà en place entre les Parties.

2. Pour la mise en oeuvre du présent chapitre, les Parties recourent entre autres aux instruments suivants: (a) l'échange d'informations et d'expertise, le renforcement des capacités et la formation; (b) l'identification, le développement et la mise en oeuvre en commun de projets de coopération, y compris des séminaires, des ateliers, des stages et des bourses; et (c) la coopération technique et administrative.

3. Les Parties peuvent proposer et mettre en oeuvre, le cas échéant, des projets et activités avec la participation d'experts, d'institutions et d'organisations nationaux et internationaux.

Art. 13.3

Domaines de coopération

La coopération, telle qu'elle est définie dans le Programme de travail visé à l'art. 13.7, couvre tout domaine identifié conjointement par les Parties susceptible de les faire bénéficier de davantage d'échanges commerciaux et d'investissements. La coopération peut porter sur les domaines suivants, entre autres: (a) le développement durable; (b) la coopération industrielle; (c) la coopération dans les secteurs des services; (d) la coopération agricole; (e) le contrôle de la qualité, l'inspection et la quarantaine; et (f) l'innovation, la protection, l'application, la gestion et l'utilisation des droits de propriété intellectuelle.

Art. 13.4

Marchés publics

1. Les Parties conviennent de l'importance de coopérer en vue d'améliorer leur compréhension mutuelle de leurs lois, réglementations et accords sur les marchés publics. En conséquence, elles coopèrent, se consultent et échangent des informations à ce sujet.

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2. Les Parties publient ou rendent autrement accessibles au public leurs lois, règlements, règles administratives d'application générale ainsi que leurs accords internationaux respectifs susceptibles d'affecter leurs marchés publics.

3. Les Parties désignent les autorités gouvernementales suivantes comme points de contact visant à faciliter la communication entre elles sur toute question relative aux marchés publics: (a) pour la Chine: le Ministère des finances; et (b) pour la Suisse: le Secrétariat d'Etat à l'économie.

4. Les Parties conviennent d'engager des négociations sur les marchés publics dès que possible une fois achevées les négociations sur l'adhésion de la Chine à l'Accord de l'OMC sur les marchés publics (AMP), en vue de conclure, sur une base réciproque, un accord sur les marchés publics entre les Parties.

Art. 13.5

Coopération en matière de travail et d'emploi

Les Parties améliorent leur coopération en matière de travail et d'emploi conformément au Mémorandum d'entente entre le Ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale de la République populaire de Chine et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Confédération suisse concernant la coopération en matière de travail et d'emploi, signé à Berne le 15 juin 2011, et à l'Accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi entre le Ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale de la République populaire de Chine et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Confédération suisse, signé à Pékin, le 6 juillet 2013.

Art. 13.6

Ressources et arrangements financiers

Rappelant le besoin de mobiliser des ressources substantielles de sources diverses et d'utiliser efficacement les ressources financières, les institutions et organisations compétentes ainsi que les secteurs privés des deux Parties fournissent les ressources nécessaires à la mise en oeuvre d'une coopération, sous réserve de l'accord mutuel des deux Parties, conformément aux termes et conditions définis pour chaque projet et en tenant compte des différents niveaux de développement économique et social des Parties.

Art. 13.7

Programme de travail

En vue de préciser les méthodes et le contenu de la coopération économique et technique au titre du présent chapitre, les Parties signent, au niveau ministériel, un Programme de travail parallèlement à la conclusion du présent Accord.

Art. 13.8

Mise en oeuvre et suivi

1. Les points de contact désignés à l'art. 14.2 sont responsables de la gestion et du développement de la coopération au titre du présent chapitre et du Programme de travail. A cet effet, ils coopèrent et coordonnent leurs activités avec d'autres entités nationales et internationales compétentes, selon le cas.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

2. Les points de contact informent le Comité mixte de la mise en oeuvre du présent chapitre et du Programme de travail. Ils peuvent, le cas échéant, émettre des recommandations.

3. Le Comité mixte réexamine périodiquement la mise en oeuvre du présent chapitre et du Programme de travail. Il peut aborder toute question relative au présent chapitre et au Programme de travail, émettre des recommandations ou prendre des décisions par accord mutuel.

4. Le chap. 15 ne s'applique pas au présent chapitre. Tout différend entre les Parties concernant l'interprétation et/ou la mise en oeuvre des dispositions du présent chapitre et du Programme de travail est réglé par le biais de consultations entre les Parties.

Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte.

Chapitre 14 Dispositions institutionnelles Art. 14.1

Comité mixte

1. Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte Chine-Suisse (ci-après dénommé le «Comité mixte»), qui se compose de représentants des deux Parties. Les Parties délèguent des hauts fonctionnaires pour les représenter.

2. Le Comité mixte: (a) supervise et examine la mise en oeuvre du présent Accord; (b) continue d'examiner la possibilité d'éliminer les obstacles au commerce et d'autres mesures restrictives concernant le commerce entre la Chine et la Suisse; (c) supervise le développement du présent Accord; (d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord; (e) oeuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord; et (f) examine toute autre question susceptible d'affecter le fonctionnement du présent Accord.

3. Le Comité mixte peut décider de mettre sur pied les sous-comités ou groupes de travail qu'il juge nécessaires pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches.

Sauf disposition spécifique du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

4. Le Comité mixte prend ses décisions en vertu des dispositions du présent Accord ou émet des recommandations.

5. Le Comité mixte se réunit dans un délai d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, mais normalement tous les deux ans. Ses réunions sont présidées conjointement. Le Comité mixte établit ses règles de procédure.

7444

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

6. Chaque Partie peut demander en tout temps, par un message écrit adressé à l'autre Partie, la tenue d'une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

7. Le Comité mixte examine, conformément à l'art. 16.3, toute proposition d'amendement du présent Accord soumise par l'une des Parties, et recommande aux Parties l'adoption d'amendements.

Art. 14.2

Points de contact

Dans le but de faciliter la communication entre les Parties sur toute question relative au présent Accord, les Parties désignent les points de contact suivants: (a) pour la Chine: le Ministère du commerce (MOFCOM); et (b) pour la Suisse: le Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO).

Chapitre 15 Règlement des différends Art. 15.1

Portée et champ d'application

1. Sauf disposition contraire du présent Accord, si une Partie considère qu'une mesure appliquée par l'autre Partie n'est pas conforme aux droits et obligations prévus par le présent Accord, les dispositions relatives au règlement des différends énoncées au présent chapitre s'appliquent.

2. Les différends concernant la même matière qui relève à la fois du présent Accord et de l'Accord sur l'OMC peuvent être réglés indifféremment dans le forum choisi par la Partie plaignante. Le forum ainsi choisi est employé à l'exclusion de l'autre.

3. Aux fins de l'al. 2, une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord sur l'OMC est réputée engagée lorsqu'une Partie demande la constitution d'un panel arbitral tel que prévu à l'art. 6 du Mémorandum d'accord de l'OMC sur les règles et procédures régissant le règlement des différends, tandis qu'une procédure de règlement des différends en vertu du présent Accord est réputée engagée lors de la présentation de la demande d'arbitrage conformément à l'al. 1 de l'art. 15.4.

Art. 15.2

Bons offices, conciliation ou médiation

1. Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures engagées à titre volontaire, si les Parties en conviennent. Elles peuvent être engagées et closes en tout temps. Elles peuvent continuer pendant que les procédures d'un panel arbitral constitué conformément au présent chapitre sont en cours.

2. Les procédures impliquant les bons offices, la conciliation et la médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans le cadre d'une autre procédure.

7445

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Art. 15.3

Consultations

1. Une Partie peut demander par écrit des consultations avec l'autre Partie si elle considère qu'une mesure n'est pas conforme aux droits et obligations du présent Accord. La demande de consultation indique les motifs de la demande, y compris l'identification de la mesure en cause et un bref résumé de la base légale de la plainte. L'autre Partie y répond dans les dix jours suivant la date de réception.

2. Les consultations débutent dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations. Les consultations sur les affaires urgentes sont engagées dans un délai de quinze jours suivant la réception de la demande de consultations. Si la Partie qui reçoit la demande ne répond pas dans les dix jours ou n'engage pas de consultations dans les 30 jours qui suivent la date de réception de la demande de consultations, ou dans les quinze jours s'il s'agit d'une affaire urgente, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d'un panel arbitral conformément à l'art. 15.4.

3. La Partie plaignante fournit des informations suffisantes pour faciliter la résolution du différend durant les consultations. Chaque Partie traite les informations confidentielles ou exclusives échangées dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces informations.

4. Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute autre procédure.

Art. 15.4

Constitution d'un panel arbitral

1. Si les consultations visées à l'art. 15.3 ne permettent pas de régler le différend dans les 60 jours, ou 30 jours en cas d'affaire urgente, suivant la date de réception de la demande par la Partie visée par la plainte, le différend peut être porté devant un panel arbitral par le biais d'une demande écrite de la Partie plaignante à l'autre Partie.

2. La demande d'arbitrage spécifie la mesure causant le différend et contient un bref résumé de la base légale de la plainte.

3. Le panel arbitral se compose de trois membres.

4. Chaque Partie nomme un membre du panel arbitral dans les 15 jours suivant la réception de la demande d'arbitrage visée à l'al. 1.

5. Les Parties nomment, d'un commun accord, un troisième membre dans les 30 jours suivant la réception de la demande d'arbitrage visée à l'al. 1. Le membre ainsi nommé préside le panel arbitral.

6. Si un membre du panel arbitral n'a pas été désigné dans les 30 jours à compter de la réception de la demande d'arbitrage écrite visée à l'al. 1, à la demande de l'une des Parties, il revient au directeur général de l'OMC de désigner un membre dans un délai supplémentaire de 30 jours. Si le directeur général de l'OMC est un ressortissant de l'une des Parties ou qu'il n'est pas en mesure d'accomplir cette tâche, la nomination est effectuée par le directeur général adjoint de l'OMC qui n'est pas un ressortissant de l'une des Parties. Si le directeur général adjoint de l'OMC n'est pas non plus en mesure d'accomplir cette tâche, le président de la Cour internationale de 7446

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Justice (CIJ) procède à la nomination. Si le président de la CIJ est un ressortissant de l'une des Parties, le vice-président de la CIJ qui n'est pas un ressortissant de l'une des Parties procède à la nomination.

7. Le président du panel arbitral n'est pas un ressortissant de l'une des Parties et n'a pas son lieu de résidence usuel dans l'une des Parties; il n'est pas employé par l'une des Parties et n'a jamais traité l'affaire en quelque qualité que ce soit.

8. Tous les membres du panel arbitral: (a) sont des experts ou ont une expérience en droit, en commerce international ou dans la résolution de différends découlant d'accords de commerce internationaux et, si possible, dans la matière en cause; (b) sont choisis exclusivement sur la base de leur objectivité, de leur fiabilité et de la solidité de leur jugement; (c) sont indépendants, n'ont pas de liens avec une Partie ou ne reçoivent pas d'instructions d'une Partie; et (d) respectent un code de conduite conforme aux règles déterminantes établies dans le document WT/DSB/RC/1 de l'OMC.

9. Si un membre nommé en vertu du présent article démissionne ou s'il n'est plus à même d'assumer son rôle, un successeur est nommé dans les quinze jours selon la procédure de sélection prévue pour la nomination du membre initial; le successeur a les mêmes pouvoirs et devoirs que le membre initial. Les travaux du panel arbitral sont suspendus pendant la nomination du successeur.

10. A moins que les Parties n'en conviennent autrement dans les 30 jours suivant la date de réception de la demande d'arbitrage visée à l'al. 1, le mandat du panel est le suivant: «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, l'affaire exposée dans la demande de constitution d'un panel arbitral selon l'art. 15.4 et rendre des conclusions de droit et de fait motivées en vue du règlement du différend.» Art. 15.5

Fonction d'un panel arbitral

1. Le rôle du panel arbitral est d'établir une évaluation objective du différend qui lui est présenté sur la base de la demande de constitution d'un panel arbitral, y compris d'examiner les faits du cas d'espèce ainsi que l'applicabilité du présent Accord et son respect. Il interprète les dispositions pertinentes du présent Accord dans le respect des règles d'interprétation usuelles du droit international public.

2. Dans ses décisions et recommandations, le panel arbitral ne peut ni accroître ni réduire les droits et obligations prévus par le présent Accord.

Art. 15.6

Procédures du panel arbitral

1. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, les procédures du panel arbitral se déroulent conformément aux règles de procédure figurant à l'Annexe X.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

2. En dehors des règles définies dans le présent article, le panel arbitral fixe, en consultant les Parties, ses propres règles de procédure pour ce qui a trait au droit des Parties d'être entendues et sa procédure de délibération.

3. Le panel arbitral s'efforce de prendre ses décisions par consensus. S'il ne parvient pas à obtenir un consensus, il peut prendre ses décisions à la majorité. Un membre du panel est habilité à exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l'unanimité. Le panel arbitral n'est pas autorisé à divulguer lesquels de ses membres sont associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

Art. 15.7

Rapports du panel arbitral

1. Le panel arbitral rédige ses rapports dans le respect des dispositions pertinentes du présent chapitre et en se basant sur la demande de constitution d'un panel arbitral, les dispositions pertinentes du présent Accord, ainsi que sur les informations soumises par les Parties et leurs arguments.

2. En principe, le panel arbitral soumet aux Parties un rapport initial contenant ses conclusions et sa décision dans un délai de 90 jours, au plus, suivant la nomination de son dernier membre. En cas d'affaire urgente, le panel arbitral soumet son rapport initial dans les 60 jours, au plus, suivant la nomination de son dernier membre.

Chaque Partie peut soumettre au panel arbitral ses remarques écrites sur le rapport initial dans les quatorze jours à compter de la réception dudit rapport.

3. Dans des cas exceptionnels, si le panel arbitral estime qu'il n'est pas en mesure de rendre son rapport dans les 90 jours, il en informe les Parties par écrit, en précisant le motif de l'empêchement et une estimation du temps additionnel nécessaire. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, ce temps additionnel ne dépasse pas les 30 jours.

4. Le panel arbitral présente un rapport final aux Parties dans les 30 jours, ou 20 jours en cas d'affaire urgente, suivant la remise du rapport initial.

5. Le rapport final, ainsi que tout rapport au titre des art. 15.9 et 15.10 sont soumis aux Parties. Ces documents sont rendus publics, à moins que les Parties n'en conviennent autrement, sous réserve de la protection des informations confidentielles.

6. La décision du panel arbitral (ci-après dénommée «la décision») sur la conformité de la mesure en cause avec le présent Accord est définitive et contraignante pour les Parties.

Art. 15.8

Suspension ou clôture des procédures du panel arbitral

1. Si les Parties en conviennent, un panel arbitral peut suspendre ses travaux à tout moment pour une période maximale de douze mois à compter de la date d'un tel accord. Si les travaux d'un panel arbitral ont été suspendus durant plus de douze mois, le mandat de constitution du panel s'éteint, à moins que les Parties n'en conviennent autrement.

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2. La Partie plaignante peut retirer sa plainte en tout temps avant la présentation du rapport final. Un tel retrait ne compromet pas son droit à déposer une nouvelle plainte sur le même objet à une date ultérieure. La Partie plaignante n'abuse pas de son droit de retirer sa plainte et de déposer une nouvelle plainte.

3. Les Parties peuvent convenir à tout moment avant la présentation du rapport final de mettre un terme à la procédure du panel arbitral constitué en vertu du présent Accord en le notifiant conjointement au président dudit panel.

4. Un panel arbitral peut, quel que soit le stade de la procédure avant la remise du rapport final, proposer que les Parties cherchent à régler le différend à l'amiable.

Art. 15.9

Mise en oeuvre du rapport final

1. La Partie visée par la plainte se conforme dans les meilleurs délais à la décision du rapport final. S'il n'est pas possible de s'y conformer immédiatement, les Parties s'efforcent de convenir d'un délai raisonnable pour ce faire.

2. En l'absence d'un accord visé à l'al. 1 dans les 45 jours à compter de la date de remise du rapport final, l'une ou l'autre des Parties peut demander au panel arbitral de déterminer un délai raisonnable, à la lumière des circonstances propres au cas d'espèce. Le panel arbitral se prononce dans les 30 jours à compter de la réception de cette demande.

3. La Partie visée par la plainte, rapidement ou dans un délai raisonnable convenu ou déterminé selon les al. 1 et 2, notifie à l'autre Partie la mesure engagée pour se conformer à la décision du rapport final, et fournit une description suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à l'autre Partie d'évaluer la mesure.

4. En cas de désaccord sur l'existence d'une mesure conforme à la décision du rapport final ou de sa conformité avec la décision du rapport final selon les al. 1 et 2, le différend est tranché par le même panel arbitral à la demande de l'une des Parties avant que des mesures compensatoires puissent être adoptées ou que des avantages puissent être suspendus conformément à l'art. 15.10. En principe, le panel arbitral rend sa décision dans les 60 jours.

5. Si un panel arbitral estime qu'il ne peut rendre son rapport dans les délais visés aux al. 2 et 4, il en informe les Parties par écrit, en précisant le motif de l'empêchement et une estimation du temps additionnel nécessaire pour rendre son rapport. Ce temps additionnel ne dépasse pas les quinze jours.

Art. 15.10

Compensation, suspension des concessions et obligations

1. Si le panel arbitral juge, conformément à l'al. 4 de l'art. 15.9, que la Partie visée par la plainte ne s'est pas conformée à la décision du panel arbitral et n'a pas corrigé la mesure qui n'était pas en conformité avec le présent Accord dans le délai raisonnable établi, ou si la Partie visée par la plainte informe la Partie plaignante qu'elle n'a pas l'intention de se conformer à la décision, elle est tenue d'engager, à la demande de la Partie plaignante, des consultations en vue de convenir d'une compensation mutuellement acceptable. Si un tel accord n'est pas intervenu dans les 7449

Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

20 jours à compter de la réception de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l'application des avantages qu'elle confère au titre du présent Accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure que le panel arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord. La Partie plaignante notifie la suspension à la Partie visée par la plainte 30 jours avant de suspendre les concessions et obligations.

2. Lorsqu'elle examine quels concessions et avantages suspendre, la Partie plaignante cherche d'abord à suspendre des concessions et obligations dans le ou les mêmes secteur(s) que celui ou ceux affecté(s) par la mesure que le panel arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord. Si la Partie plaignante estime qu'il n'est pas réalisable ou efficace de suspendre des concessions et obligations dans le ou les mêmes secteur(s), elle peut suspendre des concessions et obligations dans d'autres secteurs. En pareil cas, la Partie plaignante inclut dans sa notification de suspension de concessions et obligations les motifs de sa décision.

3. Dans sa notification de suspension de concessions et obligations, la Partie plaignante indique les concessions et obligations qu'elle entend suspendre, le motif de la suspension et la date à laquelle celle-ci prendra effet. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception de cette notification, la Partie visée par la plainte peut demander que le panel arbitral établisse si les concessions et obligations que la Partie plaignante entend suspendre sont équivalentes ou non à celles affectées par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord, et si la suspension proposée est conforme aux al. 1 et 2. Le panel arbitral rend sa décision dans les 60 jours à compter de la réception de cette demande. Les concessions et obligations ne sont pas suspendues avant que le panel arbitral ait rendu sa décision.

4. La compensation et la suspension d'avantages sont des mesures temporaires; elles peuvent être appliquées par la Partie plaignante jusqu'à ce que la mesure jugée incompatible avec le présent Accord ait été retirée ou suffisamment amendée pour la rendre conforme au présent Accord, ou jusqu'à ce que les Parties aient réglé leur différend d'une autre manière. A cette fin, si la Partie visée par la plainte estime
qu'elle a corrigé la non-conformité identifiée par le panel arbitral, elle peut le notifier à l'autre Partie par écrit, en fournissant une description des mesures appliquées pour corriger la non-conformité.

Art. 15.11

Autres dispositions

1. Dans la mesure du possible, le panel arbitral désigné aux art. 15.9 et 15.10 se compose des mêmes membres que ceux ayant établi le rapport final. Si un membre du panel arbitral est indisponible, la nomination d'un membre remplaçant se fait selon la procédure de sélection appliquée pour le membre d'origine.

2. Pour le calcul d'un délai, le délai en question commence à courir le lendemain du jour de la réception de la communication écrite. Si le dernier jour du délai en question est un jour de congé officiel, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvré suivant. Les congés officiels ou les jours fériés survenant pendant le cours du délai sont pris en considération lors du calcul du délai.

3. Les délais mentionnés dans le présent chapitre peuvent être modifiés par consentement mutuel des Parties.

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Chapitre 16 Dispositions finales Art. 16.1

Respect des obligations

Les Parties prennent toutes les mesures générales ou spécifiques requises pour remplir leurs obligations aux termes du présent Accord.

Art. 16.2

Annexes et appendices

Les annexes au présent Accord, y compris leurs appendices, font partie intégrante du présent Accord.

Art. 16.3

Amendements

1. Chaque Partie peut soumettre à l'examen et à l'approbation du Comité mixte des propositions d'amendement au présent Accord.

2. Les amendements au présent Accord sont, après approbation par le Comité mixte, soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation, selon les exigences légales des Parties.

3. A moins que les Parties n'en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la notification, par la dernière Partie à satisfaire ses exigences légales, que ces dernières sont satisfaites.

Art. 16.4

Résiliation

Chaque Partie peut résilier le présent Accord en le notifiant à l'autre Partie par la voie diplomatique. Le présent Accord expire six mois après la date d'une telle notification.

Art. 16.5

Entrée en vigueur

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le mois au cours duquel les gouvernements des Parties ont échangé des notes diplomatiques pour s'informer que leurs procédures légales respectives nécessaires à l'entrée en vigueur du présent Accord sont satisfaites.

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.

Fait à Pékin, le 6 juillet 2013, en deux exemplaires originaux, chacun en langues anglaise, chinoise et française, chaque texte étant également authentique. En cas de divergence entre les versions linguistiques, le texte anglais prévaut.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République populaire de Chine:

...

...

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Ac. de libre-échange entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine

Annexe 3

Protocole d'entente relatif à l'accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine Signé à Pékin le 6 juillet 2013 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...23 Entré en vigueur le ...

En lien avec l'art. 16.2 de l'Accord de libre-échange entre la République populaire de Chine et la Confédération suisse et la disposition qui prévoit la conclusion de cet Accord de libre-échange en langues chinoise, anglaise et française, toutes ces langues étant également authentiques, les Parties conviennent, par le présent Protocole d'entente, que les annexes et les appendices de l'Accord de libre-échange sont authentiques en anglais. Les Parties peuvent néanmoins publier toutes les parties de l'Accord de libre-échange dans leurs langues officielles.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole d'entente.

Fait à Pékin, le 6 juillet 2013, en deux exemplaires originaux, chacun en langues anglaise, chinoise et française.

Pour la Confédération suisse:

Pour la République populaire de Chine:

...

...

23

FF 2013 7377

7453

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