Arrêté fédéral relatif à l'initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie»

Projet

du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 139, al. 5, de la Constitution1, vu l'initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie»2 déposée le 23 mai 2012, vu le message du Conseil fédéral du 20 septembre 20133, arrête: Art. 1 L'initiative populaire du 23 mai 2012 «Pour une caisse publique d'assurancemaladie» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

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Elle a la teneur suivante:

I La Constitution4 est modifiée comme suit: Art. 117, al. 3 et 4 (nouveaux) L'assurance-maladie sociale est mise en oeuvre par une institution nationale unique de droit public. Les organes de l'institution sont composés notamment de représentants de la Confédération, des cantons, des assurés et des fournisseurs de prestations.

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L'institution nationale crée des agences cantonales ou intercantonales. Elles sont chargées notamment de la fixation des primes, de leur encaissement et du paiement des prestations. Les primes sont fixées par canton et calculées sur la base des coûts de l'assurance-maladie sociale.

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1 2 3 4

RS 101 FF 2012 6157 FF 2013 7113 RS 101

2012-2207

7133

Initiative populaire «Pour une caisse publique d'assurance-maladie». AF

II Les dispositions transitoires de la Constitution sont modifiées comme suit: Art. 197, ch. 8 (nouveau)5 8. Dispositions transitoires ad art. 117, al. 3 et 4 (Caisse-maladie nationale de droit public) Dès l'adoption de l'art. 117, al. 3 et 4, par le peuple et les cantons, l'Assemblée fédérale édicte les bases légales nécessaires au transfert des réserves, des provisions et de la fortune de l'assurance-maladie sociale à l'institution visée à l'art. 117, al. 3 et 4.

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Si l'Assemblée fédérale n'édicte pas la législation correspondante dans les trois ans suivant l'acceptation de l'art. 117, al. 3 et 4, les cantons peuvent créer sur leur territoire une institution publique unique d'assurance-maladie sociale.

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Art. 2 L'Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l'initiative.

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L'initiative populaire ne vise pas à se substituer à une disposition transitoire existante de la Constitution fédérale: c'est pourquoi le chiffre de la disposition transitoire relative au présent article ne sera fixé qu'après le scrutin, en fonction de l'ordre chronologique dans lequel les différentes modifications constitutionnelles auront été acceptées. La Chancellerie fédérale procédera aux adaptations nécessaires avant publication au Recueil officiel du droit fédéral (RO)

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