Loi sur l'énergie

Projet

(LEne) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le rapport du 8 janvier 2013 de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national1, vu l'avis du Conseil fédéral du 27 février 20132, arrête: I La loi du 26 juin 1998 sur l'énergie3 est modifiée comme suit: Art. 7, al. 2bis (nouveau) Les producteurs peuvent consommer totalement ou partiellement sur le lieu de production l'énergie qu'ils ont eux-mêmes produite (consommation propre). Si un producteur fait usage de ce droit, seule l'énergie effectivement injectée dans le réseau peut être traitée ou prise en compte comme injectée.

2bis

Art. 7a, al. 1, 1re phrase et 4bis (nouveau) Les gestionnaires de réseau sont tenus de reprendre sous une forme adaptée au réseau et de rétribuer toute l'électricité produite dans des installations nouvelles situées dans leur zone de desserte, adaptées au site concerné et utilisant l'énergie solaire à partir d'une puissance de 10 kW, l'énergie géothermique, l'énergie éolienne, l'énergie hydraulique jusqu'à une puissance de 10 MW, ainsi que la biomasse et les déchets provenant de la biomasse. ...

1

4bis Les producteurs peuvent consommer totalement ou partiellement sur le lieu de production l'énergie qu'ils ont eux-mêmes produite (consommation propre). Si un producteur fait usage de ce droit, seule l'énergie effectivement injectée dans le réseau peut être traitée ou prise en compte comme injectée.

Art. 7abis (nouveau)

Rétribution unique destinée aux nouvelles petites installations photovoltaïques

Les nouvelles installations photovoltaïques de moins de 10 kW peuvent demander une contribution unique selon l'art. 7ater (rétribution unique). Il en va de même de tout agrandissement de la nouvelle installation ne portant pas sa puissance globale à 10 kW ou plus.

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FF 2013 1527 Sera publié ultérieurement dans la FF.

RS 730.0

2013-0312

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2

Les conditions de raccordement prévues à l'art. 7 sont applicables.

Les installations qui recourent à la rétribution unique et qui portent leur puissance à 10 kW ou plus ne peuvent pas participer au système de rétribution de l'injection selon l'art. 7a.

3

Les installations qui recourent à la rétribution unique ne sont pas prises en compte dans l'augmentation périodique de capacité pour la photovoltaïque selon l'art. 7a, al.

2, let. d.

4

Art. 7ater (nouveau)

Calcul de la rétribution unique

La rétribution unique se monte au maximum à 30 % des coûts d'investissement des installations de référence au moment de la mise en exploitation. Le Conseil fédéral en fixe les taux en tenant compte des moyens disponibles selon l'art. 15b, al. 4, de manière à en garantir le versement sans délai. Il règle en outre:

1

a.

la procédure de requête;

b.

la taille minimale de l'installation;

c.

les exigences relatives à l'exploitation de l'installation et à son fonctionnement;

d.

la restitution de la rétribution unique si les exigences ne sont pas respectées;

e.

l'adaptation périodique des taux. Ceux-ci ne peuvent dépasser les coûts supplémentaires ne pouvant être amortis et provenant de la différence entre les coûts d'achat et les coûts de production du courant.

La rétribution unique n'est ni refusée ni réduite en raison d'autres aides financières allouées par ailleurs.

2

Art. 15b, al. 1, let. bbis (nouvelle), al. 3 et 4, 1re phrase La société nationale du réseau de transport perçoit un supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension pour financer:

1

bbis. les coûts de la rétribution unique au sens de l'art. 7abis; 3

Abrogé

Le produit du supplément ne doit pas dépasser 1,5 centime par kWh de la consommation finale annuelle, dont 0,1 centime au plus est affecté à l'indemnisation du concessionnaire au sens de l'art. 15abis. ...

4

Minorité (Knecht, Brunner, Killer Hans, Leutenegger Filippo, Müri, Parmelin, Pezzatti, Pieren, Rösti) 4

Biffer (= selon droit en vigueur)

Art. 15bbis (nouveau)

Remboursement du supplément sur les coûts de transport des réseaux à haute tension

Les consommateurs finaux dont les coûts d'électricité représentent au moins 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent le remboursement intégral du supplément dont

1

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ils se sont acquittés. Ceux dont les coûts d'électricité représentent au moins 5 % et moins de 10 % de la valeur ajoutée brute obtiennent un remboursement partiel du supplément dont ils se sont acquittés; le montant du remboursement est fixé en fonction du rapport entre les coûts d'électricité et la valeur ajoutée brute.

2

Le remboursement est accordé aux conditions suivantes: a.

le consommateur final concerné s'est engagé par une convention d'objectifs: 1. à accroître son efficacité énergétique, 2. à consacrer au moins 20 % du montant remboursé à des mesures visant à accroître son efficacité énergétique, 3. à remettre régulièrement un rapport à la Confédération;

b.

le consommateur final a déposé une demande pour l'année considérée d'ici au délai fixé par le Conseil fédéral;

c.

le montant remboursé au cours de l'année considérée est d'au moins 20 000 francs.

La convention d'objectifs doit être conclue au plus tard l'année pour laquelle le remboursement est exigé.

3

La convention d'objectifs est fondée sur les principes de l'utilisation économe et rationnelle de l'énergie et sur l'état de la technique. Elle doit être économiquement supportable, compte tenu du montant visé à l'al. 2, let. a, ch. 2, et prendre en compte de manière adéquate les autres mesures d'efficacité déjà prises.

4

Les consommateurs finaux qui ne respectent pas complètement les engagements fixés dans la convention d'objectifs n'ont pas droit au remboursement. Les remboursements obtenus abusivement doivent être restitués.

5

L'office ou une organisation privée mandatée par celui-ci contrôle le respect de la convention d'objectifs. Les consommateurs finaux lui fournissent les documents nécessaires et lui garantissent l'accès à leurs installations pendant les heures de travail normales.

6

Le Conseil fédéral règle notamment la durée minimale et les principaux éléments de la convention d'objectifs, les éventuels délais et modalités applicables lors de l'élaboration de la convention d'objectifs, la périodicité du remboursement et son déroulement. Il peut déléguer des tâches en relation avec l'exécution de ces dispositions à des organisations privées. Il règle les émoluments perçus par ces organisations.

7

Art. 15bter (nouveau)

Cas de rigueur

Dans les cas de rigueur, le Conseil fédéral peut aussi prévoir un remboursement partiel du supplément pour d'autres consommateurs finaux, si la compétitivité de ces derniers devait être fortement entravée par ce supplément.

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Loi sur l'énergie

Art. 24, al. 1, 1re phrase La Confédération perçoit des émoluments pour les décisions, les contrôles et les prestations particulières qu'elle fournit, y compris en relation avec le remboursement visé aux art. 15bbis et 15bter. ...

1

Art. 28d (nouveau)

Dispositions transitoires relatives à la modification du ...

15bbis,

L'art.

al. 3, ne s'applique pas l'année de l'entrée en vigueur de la modification du ... si un consommateur final dépose une demande de remboursement d'ici au 30 juin de ladite année et qu'il s'engage à fournir un projet de convention d'objectifs au plus tard le 31 décembre de cette même année.

1

Le consommateur final qui ne dépose pas de demande ou de projet de convention d'objectifs dans les délais requis ou qui ne conclut pas de convention d'objectifs par la suite n'a pas droit au remboursement. Les remboursements obtenus abusivement doivent être restitués.

2

Pour les années 2014 à 2016, l'augmentation périodique de capacité pour la photovoltaïque est fixée de manière à pouvoir assurer une augmentation continue.

3

Les exploitants de nouvelles installations photovoltaïques de moins de 10 kW qui n'ont pas déposé une requête jusqu'au 31 décembre 2012 ne peuvent pas participer au système prévu à l'art. 7a, mais peuvent demander une rétribution unique au sens de l'art. 7abis. Les exploitants qui ont déposé une requête jusqu'au 31 décembre 2012 peuvent décider s'ils veulent la maintenir ou demander une rétribution unique.

4

II 1

La présente loi est sujette au référendum.

Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l'initiative populaire «De nouveaux emplois grâce aux énergies renouvelables (initiative cleantech)» a été retirée ou rejetée.

2

3

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

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