12.094 Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Soleure, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, des Grisons et d'Argovie du 30 novembre 2012

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons par le présent message un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Soleure, de BâleCampagne, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, des Grisons et d'Argovie en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

30 novembre 2012

Au nom du Conseil fédéral suisse: La présidente de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2012-2521

193

Condensé L'Assemblée fédérale est invitée à accorder la garantie fédérale aux modifications des constitutions de Soleure, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, des Grisons et d'Argovie, par la voie d'un arrêté fédéral simple. Les modifications en question concernent des thèmes très variés. Elles sont toutes conformes au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc leur être accordée.

En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution (Cst.)1, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 du même article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Si une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

Les modifications constitutionnelles présentées ont pour objet: dans le canton de Soleure: ­

l'accroissement des compétences financières du Conseil d'Etat;

­

les mesures cantonales visant à limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises;

dans le canton de Bâle-Campagne: ­

la simplification de la loi sur les impôts;

­

la publicité des débats du Grand Conseil et des tribunaux et l'information du public;

­

la capacité référendaire lors de fusions de communes;

dans le canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures: ­

les compétences de l'assemblée de district pour l'élection des membres des autorités cantonales;

dans le canton des Grisons: ­

les mesures cantonales visant à limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises;

­

l'adaptation des motifs d'exclusion du droit de vote et d'éligibilité au nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte;

1

194

RS 101

dans le canton d'Argovie: ­

la consolidation de l'école primaire;

­

la réforme de la justice;

­

l'adaptation des motifs d'exclusion du droit de vote et d'éligibilité au nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte;

­

l'agriculture et la sylviculture.

Ces modifications sont conformes au droit fédéral; aussi la garantie fédérale doitelle leur être accordée.

195

Message 1

Les diverses révisions

1.1

Constitution du canton de Soleure (cst. SO)

1.1.1

Votations populaires du 30 novembre 2008 et du 11 mars 2012

Lors de la votation populaire du 30 novembre 2008, le corps électoral du canton de Soleure a accepté la modification de l'art. 80, al. 1, de la constitution du canton de Soleure du 8 juin 1986 (cst. SO)2 (accroissement des compétences financières du Conseil d'Etat) par 43 353 oui contre 28 888 non. La Chancellerie fédérale n'a jamais reçu le courrier du canton de Soleure envoyé en 2008 demandant la garantie fédérale. Dans un courrier du 23 mars 2012, la Chancellerie d'Etat du canton de Soleure a ultérieurement demandé la garantie fédérale.

Lors de la votation populaire du 11 mars 2012, le corps électoral du canton de Soleure a également accepté la modification de l'art. 121, al. 5, cst. SO (mesures cantonales visant à limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises) par 60 021 oui contre 6428 non. Dans un courrier du 20 mars 2012, la Chancellerie d'Etat du canton de Soleure a demandé la garantie fédérale.

1.1.2

Accroissement des compétences financières du Conseil d'Etat

Ancien texte Art. 80, al. 1 1 Le Conseil d'Etat est autorisé à décider des dépenses nouvelles et uniques jusqu'à un montant de 50 000 francs et des dépenses se répétant annuellement jusqu'à un montant de 10 000 francs.

Nouveau texte Art. 80, al. 1 1 Le Conseil d'Etat est autorisé à décider des dépenses nouvelles et uniques jusqu'à un montant de 250 000 francs et des dépenses se répétant annuellement jusqu'à un montant de 50 000 francs.

La modification de l'art. 80, al. 1, cst. SO vise à adapter la compétence de décision du Conseil d'Etat du canton de Soleure en matière de dépenses, la dernière modification datant de plus de 20 ans. Ses compétences financières passent ainsi de 50 000 francs à 250 000 francs pour les dépenses nouvelles et uniques et de 10 000 francs à 50 000 francs pour les dépenses se répétant annuellement.

La modification de la cst. SO est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

2

196

RS 131.221

1.1.3

Mesures cantonales visant à limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises

Nouveau texte Art. 121, al. 5 (nouveau) 5 Le canton prend des mesures pour limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).

Le nouvel art. 121, al. 5, cst. SO vise à restreindre autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME). Cette ligne de conduite devra être suivie lors de l'application du droit en vigueur et lors de la création du nouveau droit.

La modification de la cst. SO est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.2

Constitution du canton de Bâle-Campagne (cst. BL)

1.2.1

Votation populaire du 27 novembre 2011

Lors de la votation populaire du 27 novembre 2011, le corps électoral du canton de Bâle-Campagne a accepté les modifications suivantes de la constitution du canton de Bâle-Campagne du 17 mai 1984 (cst. BL)3: ­

simplification de la loi sur les impôts (nouveau § 133a) par 36 613 oui contre 2997 non;

­

publicité des débats du Grand Conseil et des tribunaux et information du public (modification des § 55 et 56) par 34 871 oui contre 4349 non;

­

capacité référendaire lors de fusions de communes (nouveau § 46, al. 1bis et modification du § 46, al. 1) par 35 551 oui contre 3827 non.

Dans un courrier du 26 juin 2012, la Chancellerie d'Etat du canton de Bâle-Campagne a demandé la garantie fédérale.

1.2.2

Simplification de la loi sur les impôts

Nouveau texte § 133a Loi sur les impôts simple, facilement compréhensible et cohérente (nouveau) 1 La loi sur les impôts doit être simple, facilement compréhensible et cohérente. La déclaration d'impôt doit pouvoir être remplie en peu de temps et être aisément vérifiable.

2 Les autorités cantonales oeuvrent à la simplification du droit fédéral au sens de l'al. 1.

3

RS 131.222.2

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La modification constitutionnelle soumet le canton de Bâle-Campagne à l'obligation d'aménager une loi sur les impôts qui soit simple, facilement compréhensible et cohérente. Les autorités cantonales sont également chargées d'oeuvrer au plan fédéral à la simplification de la législation fiscale fédérale. Le but visé est une sensible simplification du système fiscal.

La modification de la cst. BL est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.2.3

Publicité des débats du Grand Conseil et des tribunaux et information du public

Ancien texte § 55 Publicité 1 Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La loi détermine les exceptions.

2 Chacun peut consulter le dossier qui se rapporte à un objet relevant de la compétence du Grand Conseil. La loi définit les exceptions que commandent des intérêts publics ou privés dignes de protection.

3 Celui qui peut rendre vraisemblable un intérêt digne de protection, a le droit de consulter les autres dossiers officiels pour autant que des intérêts publics ou privés n'exigent pas qu'ils soient gardés secrets.

§ 56 Information Les autorités informent le public sur leur activité.

Nouveau texte § 55 Publicité des débats Les débats du Grand Conseil et des tribunaux sont publics. La loi détermine les exceptions.

§ 56 Information Les autorités informent le public sur leur activité.

2 Toute personne peut avoir accès aux informations en possession des autorités.

3 La loi règle les détails, en particulier la protection des intérêts publics et privés.

1

Jusqu'à présent, les autorités cantonales et communales du canton de Bâle-Campagne étaient soumises au secret. Sauf exception, les documents officiels et les informations qu'ils renfermaient étaient confidentiels. La révision de l'art. 56 cst.

BL instaure le principe de publicité. L'al. 2 consacre le droit de chacun d'avoir accès aux informations en possession des autorités cantonales et communales. Enfin, l'al. 3, également nouveau, prévoit que la loi règle les détails, en particulier la protection des intérêts publics et privés.

La modification de la cst. BL est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

198

1.2.4

Capacité référendaire lors de fusions de communes

Ancien texte § 46, al. 1 1 La réunion et la division de communes municipales ainsi que les modifications de limites doivent être approuvées par les communes ou, éventuellement, les parties de communes concernées lors d'un vote aux urnes ainsi que par le Grand Conseil.

Nouveau texte § 46, al. 1 et 1bis (nouveau) 1 La réunion et la division de communes municipales doivent être approuvées par les communes ou parties de communes concernées lors d'un vote aux urnes et réglées par la loi.

1bis Les modifications de limites doivent être approuvées par les communes concernées lors d'un vote aux urnes ainsi que par le Grand Conseil.

Le § 46, al. 1, cst. BL en vigueur prévoit que le Grand Conseil approuve les fusions de communes municipales. Cette décision n'est toutefois pas sujette au référendum.

Par conséquent, il n'était jusqu'à présent pas possible de voter au niveau cantonal sur une fusion de communes. En revanche, il existe dans le canton de Bâle-Campagne des lois cantonales susceptibles de faire l'objet d'un référendum, qui doivent être adaptées au nom que prend la commune résultant d'une fusion. Pour cette raison, il peut arriver, de manière parfaitement incohérente, que le 'Grand Conseil approuve une fusion de communes sans qu'il soit possible de lancer un référendum, alors qu'il doit apporter dans la loi les modifications nécessaires, qui, elles, sont sujettes au référendum. Si ces modifications font l'objet d'un référendum lancé par exemple par une minorité opposée à la fusion, on en arrive, de façon détournée et anticonstitutionnelle, à une votation cantonale sur la fusion de communes. Afin de supprimer cette incohérence, le nouveau § 46, al. 1, cst. BL instaure la capacité référendaire lors de fusions de communes et renvoie pour les détails à la procédure législative.

Cette modification de la cst. BL est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.3

Constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures (cst. AI)

1.3.1

Votation populaire du 29 avril 2012

Lors de la Landsgemeinde du 29 avril 2012, le corps électoral du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures a accepté la modification de l'art. 33, al. 2, 3 et 7, l'abrogation de l'art. 33, al. 8, et le nouvel art. 3 des dispositions transitoires de la constitution du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures du 24 novembre 1872 (cst. AI)4 (compétences de l'assemblée de district pour l'élection des membres des autorités cantonales).

Dans un courrier du 16 mai 2012, le Landamman et le Conseil d'Etat du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures ont demandé la garantie fédérale.

4

RS 131.224.2

199

1.3.2

Compétences de l'assemblée de district pour l'élection des membres des autorités cantonales

Ancien texte Art. 33, al. 2, 3, 7 et 8 2 Chaque année, le premier dimanche de mai, elle élit un «Hauptmann» et un «Hauptmann» suppléant ainsi que les autres membres du conseil de district.

3 Elle élit par ailleurs les membres du tribunal de district. L'«Aeussere Land» élit les six membres du tribunal de district d'Oberegg. Dans la partie centrale du canton, les districts élisent un membre du tribunal de district de l'Innere Land, pour 1500 habitants et toute fraction de plus de 750 habitants. Chaque district élit cependant au moins deux juges.

7 Les districts peuvent fixer à quatre ans au plus la durée de fonction des conseillers de district (art. 33, al. 1), des membres des tribunaux de district (art. 33, al. 2), des juges de conciliation et de leur suppléant (art. 38).

8 Si la Landsgemeinde a lieu le premier dimanche de mai (art. 19, al. 3), l'assemblée de district a lieu le deuxième dimanche de mai.

Nouveau texte Art. 33, al. 2, 3, 7 et 8 2 Elle a lieu chaque année une semaine après la Landsgemeinde ordinaire.

3 Elle élit un «Hauptmann» et un «Hauptmann» suppléant, les autres membres du conseil de district et un membre du tribunal de district.

7 Les districts peuvent fixer à quatre ans au plus la durée de fonction des conseillers de district, des membres de tribunaux de district, des juges de conciliation et de leurs suppléants.

8 Abrogé Art. 3 des dispositions transitoires (nouveau) 1 Une fois la modification de l'art. 33 acceptée, le mandat des juges élus au tribunal de district prend fin; une exception est faite pour le juge le plus ancien de chaque district, dont le mandat est reconduit dans le district concerné jusqu'aux élections de 2012.

2 Pour chaque tribunal de district, un membre sera élu en 2012 conformément à la procédure décrite à l'art. 33. Les juges élus seront soumis à l'éventuelle période administrative en cours.

3 Le Conseil d'Etat abroge cette disposition transitoire après exécution de l'al. 2.

Il existe actuellement en matière civile et pénale un tribunal de première instance dans chacune des deux parties du canton d'Appenzell Rhodes-Intérieures: le tribunal de district d'Appenzell et le tribunal de district d'Oberegg. Ces dernières années, la charge des juges de ces tribunaux a sensiblement diminué. Alors qu'en 1999, les tribunaux avaient à eux deux tenu 27 séances d'une demi-journée, ils en ont tenu seulement 10 en 2010. Cette diminution a des conséquences négatives sur les tribunaux de juges non professionnels, tout particulièrement en ce qui concerne la mise en place et le maintien d'une routine, indispensable pour traiter les affaires. Les deux tribunaux vont donc être fusionnés, d'où la nécessité de modifier l'art. 33 cst. AI et de créer un nouvel art. 3 dans les dispositions transitoires.

La modification de la cst. AI est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

200

1.4

Constitution du canton des Grisons (cst. GR)

1.4.1

Votations populaires du 29 janvier 2012 et du 11 mars 2012

Lors de la votation populaire du 29 janvier 2012, le corps électoral du canton des Grisons a accepté la modification de l'art. 84, al. 4. de la constitution du canton des Grisons du 14 septembre 2003 (cts. GR)5 (mesures cantonales visant à limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises) par 20 237 oui contre 1911 non. Lors de la votation populaire du 11 mars 2012, le corps électoral du canton des Grisons a également accepté la modification de l'art. 9, al. 2, cst. GR (adaptation des motifs d'exclusion du droit de vote et d'éligibilité au nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte) par 45 606 oui contre 6293 non.

Dans les courriers du 14 février et du 28 juin 2012, la Chancellerie d'Etat du canton des Grisons a demandé la garantie fédérale

1.4.2

Mesures cantonales visant à limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises

Nouveau texte Art. 84, al. 4 (nouveau) 4 Ils [le canton et les communes] prennent des mesures pour limiter autant que possible la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME).

La modification de l'art. 84 cst. GR instaure le mandat, pour les cantons et les communes, de prendre des mesures pour réduire la densité de la réglementation et la charge administrative auxquelles sont soumises les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises (PME). Elle vise également à éviter autant que possible 'la création de nouvelles réglementations contraignantes.

La modification de la cst. GR est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.4.3

Adaptation des motifs d'exclusion du droit de vote et d'éligibilité au nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte

Ancien texte Art. 9, al. 2 2 N'ont pas le droit de vote et d'éligibilité les personnes interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d'esprit.

5

RS 131.226

201

Nouveau texte Art. 9, al. 2 2 N'ont pas le droit de vote et d'éligibilité les personnes qui, en raison d'une incapacité durable de discernement, sont protégées par une curatelle de portée générale ou par un mandat pour cause d'inaptitude.

Le nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte entrera en vigueur le 1er janvier 20136. D'ici là, les cantons ont la responsabilité d'adapter l'organisation de la protection de l'enfant et de l'adulte (jusqu'à présent: tutelles) aux exigences du droit fédéral. Les motifs d'exclusion mentionnés à l'art. 9, al. 2, cst.

GR contiennent plusieurs termes que le droit de la protection de l'enfant et de l'adulte n'emploie plus. C'est pourquoi leur terminologie doit être adaptée au nouveau droit fédéral.

La modification de la cst. GR est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.5

Constitution du canton d'Argovie (cst. AG)

1.5.1

Votations populaires du 11 mars 2012 et du 17 juin 2012

Lors de la votation populaire du 11 mars 2012, le corps électoral du canton d'Argovie a accepté les trois modifications suivantes de la constitution du canton d'Argovie du 25 juin 1980 (cst. AG)7: ­

consolidation de l'école primaire (modification du § 29, titre et al. 1 à 3 et 5, et abrogation du § 34, al. 2) par 113 268 oui contre 28 627 non;

­

réforme de la justice (nouveau § 132, al. 4 et 5, modification du § 61, al. 1, let. e et f, 69, al. 1 et 3, 82, al. 1, let. h, 85, 86, al. 1, 96, titre et al. 1, 97, al. 5, 100, et abrogation du § 99, al. 1, let. c,) par 115 095 oui contre 21 566 non;

­

adaptation des motifs d'exclusion du droit de vote et d'éligibilité au nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte (modification du § 59, al. 1) par 118 848 oui contre 20 078 non.

Lors de la votation populaire du 17 juin 2012, le corps électoral du canton d'Argovie a également accepté la modification du § 51 (titre et al. 1, let. a et b), et l'abrogation du § 51, al. 1, let. c à e, cst. AG (agriculture et sylviculture) par 99 984 oui contre 21 142 non.

Dans les trois courriers du 2 avril 2012 et dans le courrier du 5 juin 2012, la Chancellerie d'Etat du canton d'Argovie a demandé la garantie fédérale

6 7

202

RO 2011 725 RS 131.227

1.5.2

Consolidation de l'école primaire

Ancien texte Titre du § 29: b) Ecoles primaires et enfantines, écoles spéciales, foyers § 29, al. 1 à 3 et 5 1 Les communes ou les unions de communes sont responsables de l'enseignement primaire obligatoire et des écoles enfantines.

2 Le canton aide les communes et les unions de communes dans l'accomplissement de ces tâches, en assumant notamment le salaire des enseignants et des membres des directions des écoles primaires et enfantines.

3 Les communes et les unions de communes participent aux frais en personnel des écoles primaires et enfantines. La loi détermine le cadre de cette participation.

5 Il exerce la surveillance des écoles primaires et enfantines, des écoles spéciales et des foyers.

§ 34, al. 2 Tout enfant doit avoir la possibilité de fréquenter gratuitement une école enfantine durant au moins un an.

2

Nouveau texte Titre du § 29: b) Ecoles primaires, écoles spéciales, foyers § 29, al. 1 à 3 et 5 1 Les communes ou les unions de communes sont responsables de l'enseignement primaire obligatoire.

2 Le canton aide les communes et les unions de communes dans l'accomplissement de ces tâches, en assumant notamment le salaire des enseignants et des membres de direction des écoles primaires.

3 Les communes et les unions de communes participent aux frais en personnel des écoles primaires. La loi détermine le cadre de cette participation.

5 Il exerce la surveillance des écoles primaires, des écoles spéciales et des foyers.

§ 34, al. 2 Abrogé

Jusqu'à présent, la fréquentation de l'école enfantine était facultative dans le canton d'Argovie. La cst. AG obligeait seulement les communes à offrir à tout enfant la possibilité de fréquenter gratuitement une école enfantine durant au moins un an (§ 34, al. 2). À l'avenir, l'école enfantine sera rattachée à l'école primaire obligatoire en tant que degré indépendant et, par conséquent, il n'est plus nécessaire de la mentionner expressément dans la cst. AG.

Cette modification de la cst. AG est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

203

1.5.3

Réforme de la justice

Ancien texte § 61, al. 1, let. e et f 1 [Les citoyens ayant le droit de vote élisent:] e. les présidents des tribunaux de district et les juges de district; f. les juges de paix et leurs remplaçants; § 69, al. 1 et 3 Les personnes ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d'Etat, dans les tribunaux et aux charges instituées par la présente constitution.

3 Nul ne peut être en même temps membre du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ou membre de l'une de ces autorités et du Tribunal cantonal. D'autres incompatibilités sont réglées par la loi.

1

§ 82, al. 1, let. h [Le Grand Conseil:] h. élit les membres et les présidents des tribunaux cantonaux

1

§ 85 c) Droit de représentation Le droit de soumettre au Grand Conseil de nouveaux objets pour qu'il en délibère appartient aux membres, aux groupes et aux commissions permanentes du Grand Conseil, au Conseil d'Etat et à l'organe de direction des tribunaux.

§ 86, al. 1 1 Si la constitution ne contient aucune disposition à ce sujet, les grandes lignes de l'organisation du Grand Conseil et des rapports entre ce dernier et le Conseil d'Etat ou le Tribunal cantonal sont réglées par la loi.

Titre du § 96: 2. Administration de la justice et direction des tribunaux § 96, al. 1 L'administration de la justice est l'affaire des tribunaux. Sous réserve de la compétence d'autres autorités, l'organe de direction des tribunaux planifie l'activité des tribunaux et adopte leur budget. Il représente les tribunaux dans les relations avec d'autres autorités.

1

§ 97, al. 5 L'organe de direction des tribunaux peut adopter en la forme d'un règlement des dispositions sur l'organisation des tribunaux. La loi ou un décret arrêtent le but et les principes d'organisation matérielle du règlement.

5

§ 99, al. 1, let. c [La juridiction pénale est exercée par:] c. les tribunaux pour enfants

1

§ 100 d) Tribunaux administratifs 1 La juridiction administrative est exercée par: a. les commissions de recours et d'estimation; b. le tribunal des assurances; c. le tribunal administratif.

2 Le tribunal administratif statue sur les conflits de compétences entre les autorités administratives et les tribunaux administratifs.

3 Il statue sur les différends relatifs à la responsabilité du canton, des communes et des organisations et personnes chargées d'exécuter des tâches publiques. La loi peut prévoir des exceptions.

204

Nouveau texte § 61, al. 1, let. e et f 1 [Les citoyens ayant le droit de vote élisent:] e. les présidents des tribunaux de district et les juges de district, à l'exception des juges spécialisés des tribunaux de district; f. les juges de paix; § 69, al. 1 et 3 1 Les personnes ayant le droit de vote dans le canton sont éligibles au Grand Conseil, au Conseil d'Etat, dans les tribunaux et aux charges instituées par la présente constitution. La loi détermine les exceptions applicables aux tribunaux.

3 Nul ne peut être en même temps membre du Grand Conseil et du Conseil d'Etat ou membre de l'une de ces autorités et du tribunal cantonal ou du tribunal de la magistrature. Les 'autres incompatibilités sont réglées par la loi.

§ 82, al. 1, let. h [Le Grand Conseil:] h. élit: 1. les présidents et les membres des tribunaux compétents au niveau cantonal, à l'exception du tribunal des mesures de contrainte et de l'autorité de conciliation en matière d'égalité, 2. le vice-président du tribunal cantonal, 3. les membres de la direction de la magistrature ayant le droit de vote,

1

§ 85 c) Droit de présentation Le droit de soumettre au Grand Conseil de nouveaux objets pour qu'il en délibère appartient aux membres, aux groupes et aux commissions permanentes du Grand Conseil, au Conseil d'Etat et à la direction de la magistrature.

1

§ 86, al. 1 Si la constitution ne contient aucune disposition à ce sujet, les grandes lignes de l'organisation du Grand Conseil et les relations que ce dernier entretient avec le Conseil d'Etat et la direction de la magistrature sont réglées par la loi.

1

Titre du § 96: 2. Administration de la justice § 96, al. 1 L'administration de la justice est l'affaire des tribunaux. Sous réserve de la compétence d'autres autorités, la direction de la magistrature planifie l'activité des tribunaux, adopte leur budget et exerce la surveillance. Elle représente les tribunaux dans les relations avec d'autres autorités.

1

§ 97, al. 5 La direction de la magistrature peut adopter en la forme d'un règlement des dispositions sur l'organisation des tribunaux. La loi ou un décret arrête le but et les principes d'organisation matérielle du règlement.

5

§ 99, al. 1, let. c c. Abrogée § 100 d) Tribunaux administratifs La juridiction administrative est exercée par: a. le tribunal administratif spécial, b. le tribunal cantonal, c. le tribunal de la magistrature.

1

205

2

La section administrative du tribunal cantonal statue sur les conflits de compétences entre les autorités administratives et les tribunaux administratifs.

3 Elle statue sur les différends relatifs à la responsabilité du canton, des communes et des organisations et personnes chargées d'exécuter des tâches publiques. La loi peut prévoir des exceptions.

§ 132, al. 4 et 5 (nouveaux) La période administrative des membres des autorités cités au § 61, al. 1, let. a, c, e et f, des juges spécialisé des tribunaux de district et des conseillers scolaires, qui commence en 2013, dure jusqu'au 31 décembre 2016. La période administrative suivante dure quatre ans et commence le 1er janvier 2017.

5 La période administrative des autorités et collaborateurs du canton élus par la Grand Conseil, qui commence en 2013, dure jusqu'au 31 décembre 2018. La période administrative suivante dure quatre ans et commence le 1er janvier 2019.

4

La nouvelle loi sur l'organisation judiciaire tient compte du nouveau droit fédéral de la protection de l'enfant et de l'adulte en créant les bases des tribunaux de la famille.

Elle instaure également le tribunal et la direction de la magistrature. À l'avenir, le Grand Conseil élira aussi les membres du tribunal et de la direction de la magistrature. De plus, le tribunal de district, le tribunal administratif spécial et le tribunal cantonal ont été réorganisés en sections.

La modification de la cst. AG est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.5.4

Adaptation des motifs d'exclusion du droit de vote et d'éligibilité au nouveau droit de la protection de l'enfant et de l'adulte

Ancien texte § 59, al. 1 1 Le droit de vote appartient à tout citoyen suisse âgé de 18 ans révolus, qui habite le canton d'Argovie et n'est pas interdit pour cause de maladie ou de faiblesse d'esprit.

Nouveau texte § 59, al. 1 1 Le droit de vote appartient à tous les citoyens et citoyennes suisses âgés de 18 ans révolus, qui habitent le canton d'Argovie et ne sont pas sous curatelle de portée générale ou représentés par un mandataire pour cause d'inaptitude en raison d'une incapacité durable de discernement.

Avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit fédéral de la protection de l'adulte8, l'institution juridique de l'interdiction est abrogée. Les termes d'interdiction, de maladie d'esprit ou de faiblesse d'esprit ne sont plus employés.

Par conséquent, le § 59, al. 1, cst. AG doit aussi être adapté. L'exclusion du droit de vote sera à l'avenir justifiable par une incapacité durable de discernement. Seules les personnes placées sous curatelle de portée générale en raison de leur état de faiblesse et celles représentées par un mandataire pour cause d'inaptitude pourront faire l'objet d'une telle exclusion.

8

206

RO 2011 725

La modification de la cst. AG est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.5.5

Agriculture et sylviculture

Ancien texte Titre du § 51: b) Agriculture et sylviculture § 51, al. 1, let. a à e 1 [Le canton réglemente par la voie légale:] a. l'aide à une agriculture productive, indépendante et respectueuse de l'environnement; b. la manière d'encourager une large diffusion de la propriété en faveur de ceux qui exploitent eux-mêmes leur domaine; c. le maintien et l'encouragement des exploitations familiales en tant que petites entreprises ou comme entreprises se suffisant à elles-mêmes; d. la sauvegarde d'une exploitation de toutes les forêts, qui soit adaptée aux fonctions remplies par celles-ci; e. l'encouragement de la collaboration sur une base coopérative.

Nouveau texte Titre du § 51: b) Agriculture et sylviculture § 51, al. 1, let. a à e 1 [Le canton règle par la voie légale:] a. l'encouragement d'une agriculture productive, durable et compatible avec la sécurité de l'approvisionnement ainsi que les mesures à prendre pour préserver les ressources naturelles et sauvegarder le paysage rural, b. la garantie que chaque forêt est exploitée de manière adaptée à ses fonctions.

c. Abrogée d. Abrogée e. Abrogée

La modification du § 51, al. 1, let. a, cst. AG résume les nouveaux objectifs de la politique agricole cantonale. La nouvelle disposition a pour but de permettre à l'agriculture de s'affirmer sur un marché soumis au changement et charge le canton d'encourager une agriculture productive, durable et compatible avec la sécurité de l'approvisionnement. La préservation des ressources naturelles et la sauvegarde du paysage rural sont en outre mises au premier plan.

La modification de la cst. AG est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

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2

Constitutionnalité

2.1

Conformité au droit fédéral

L'examen effectué montre que les dispositions modifiées des constitutions des cantons de Soleure, de Bâle-Campagne, d'Appenzell Rhodes-Intérieures, des Grisons et d'Argovie remplissent les conditions posées par l'art. 51 Cst. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.

2.2

Compétence de l'Assemblée fédérale

Selon les art. 51 et 172, al. 2, Cst., l'autorité compétente pour accorder cette garantie est l'Assemblée fédérale. Elle décide d'accorder la garantie sous la forme d'un arrêté fédéral simple, c'est-à-dire non sujet au référendum (art. 163, al. 2, Cst.).

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