Texte original

Convention entre la Confédération suisse et la République du Pérou en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune Conclue le 21 septembre 2012 Approuvée par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur par échange de notes le ...

Le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Pérou, désireux de conclure une Convention en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, sont convenus des dispositions suivantes: Art. 1

Personnes visées

La présente Convention s'applique aux personnes qui sont des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

Art. 2

Impôts visés

1. La présente Convention s'applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte d'un Etat contractant, quel que soit le système de perception.

2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale, ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

3. Les impôts actuels auxquels s'applique la Convention sont notamment:

1

a)

au Pérou: les impôts sur le revenu levés par le Gouvernement du Pérou conformément à la Loi concernant l'impôt sur le revenu («Ley del Impuesto a la Renta») (ci-après désignés par «impôt péruvien»);

b)

en Suisse: les impôts fédéraux, cantonaux et communaux (i) sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus), et

RO ...; FF 2013 379

2012-2363

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Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

(ii) sur la fortune (fortune totale, fortune mobilière et immobilière, fortune industrielle et commerciale, capital et réserves et autres éléments de la fortune) (ci-après désignés par «impôt suisse»).

4. La Convention s'applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue, et aux impôts sur la fortune, qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s'ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des Etats contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.

Art. 3

Définitions générales

1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n'exige une interprétation différente: a)

le terme «Pérou», aux fins de déterminer le champ d'application territorial de la présente Convention, désigne le territoire continental, les îles, les zones maritimes et l'espace aérien qui les couvre, auxquels s'appliquent la souveraineté ou les droits souverains ainsi que les pouvoirs de juridiction du Pérou, en conformité avec le droit interne et le droit international; (ii) le terme «Suisse» désigne la Confédération suisse;

b)

les expressions «un Etat contractant» et «l'autre Etat contractant» désignent le Pérou ou la Suisse selon le contexte;

c)

le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés, les sociétés de personnes et tous autres groupements de personnes;

d)

le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d'imposition;

e)

les expressions «entreprise d'un Etat contractant» et «entreprise de l'autre Etat contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d'un Etat contractant et une entreprise exploitée par un résident de l'autre Etat contractant;

f)

l'expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d'un Etat contractant, sauf lorsque ce navire ou aéronef n'est exploité qu'entre des points situés dans l'autre Etat contractant;

g)

l'expression «autorité compétente» désigne: (i) au Pérou, le Ministre de l'Economie et des Finances ou son représentant autorisé; (ii) en Suisse, le Directeur de l'Administration fédérale des contributions ou son représentant autorisé;

h)

le terme «national» désigne: (i) toute personne physique qui possède la nationalité d'un Etat contractant;

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(i)

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(ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans un Etat contractant.

2. Pour l'application de la Convention à un moment donné par un Etat contractant, tout terme ou expression qui n'y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet Etat concernant les impôts auxquels s'applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet Etat prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet Etat.

Art. 4

Résident

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «résident d'un Etat contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d'enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue et s'applique aussi à cet Etat ainsi qu'à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l'impôt dans cet Etat que pour les revenus de sources situées dans cet Etat ou pour la fortune qui y est située.

2. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux Etats contractants, sa situation est réglée de la manière suivante: a)

cette personne est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

b)

si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle;

c)

si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident seulement de l'Etat dont elle possède la nationalité;

d)

si cette personne possède la nationalité des deux Etats ou si elle ne possède la nationalité d'aucun d'eux, les autorités compétentes des Etats contractants tranchent la question d'un commun accord.

3. Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une société est un résident des deux Etats contractants, les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent de régler cette question par voie d'accord amiable, en tenant compte du siège de direction effective de cette société, de son lieu d'enregistrement ou encore de constitution ainsi que de tout autre facteur pertinent. En l'absence d'un tel accord, cette société n'a pas le droit de faire valoir les avantages de la présente Convention, à l'exception de ceux prévus à l'art. 23 (non-discrimination) et à l'art. 24 (procédure amiable).

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Art. 5

Etablissement stable

1. Au sens de la présente Convention, l'expression «établissement stable» désigne une installation fixe d'affaires par l'intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

2. L'expression «établissement stable» comprend notamment: a)

un siège de direction,

b)

une succursale,

c)

un bureau,

d)

une usine,

e)

un atelier, et

f)

une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu de prospection ou d'exploitation de ressources naturelles.

3. L'expression «établissement stable» comprend également: a)

un chantier de construction, d'assemblage ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, mais seulement lorsque ce chantier ou ces activités ont une durée pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois, et

b)

la fourniture de services, y compris les services de conseil, par une entreprise d'un Etat contractant agissant par l'intermédiaire de salariés ou d'autre personnel engagé par l'entreprise à cette fin dans l'autre Etat contractant, mais seulement lorsque des activités de cette nature se poursuivent (pour le même projet ou en rapport avec celui-ci) sur le territoire de cet Etat pendant une ou des périodes représentant un total de plus de neuf mois dans les limites d'une période quelconque de douze mois.

4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu'il n'y a pas «établissement stable» si: a)

il est fait usage d'installations aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l'entreprise;

b)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d'exposition ou de livraison;

c)

des marchandises appartenant à l'entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

d)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins d'acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l'entreprise;

e)

une installation fixe d'affaires est utilisée, pour l'entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d'informations, de recherches scientifiques ou d'activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire;

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f)

une installation fixe d'affaires est utilisée aux seules fins de l'exercice cumulé d'activités mentionnées aux al. a) à e), à condition que l'activité d'ensemble de l'installation fixe d'affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

5. Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, lorsqu'une personne ­ autre qu'un agent jouissant d'un statut indépendant auquel s'applique le par. 6 ­ agit pour le compte d'une entreprise et dispose dans un Etat contractant de pouvoirs qu'elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l'entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet Etat pour toutes les activités que cette personne exerce pour l'entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l'intermédiaire d'une installation fixe d'affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.

6. Une entreprise n'est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un Etat contractant du seul fait qu'elle y exerce son activité par l'entremise d'un courtier, d'un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d'un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d'un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise, il n'est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

7. Le fait qu'une société qui est un résident d'un Etat contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l'autre Etat contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l'intermédiaire d'un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l'une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l'autre.

Art. 6

Revenus immobiliers

1. Les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

2. L'expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l'Etat contractant où les biens considérés sont situés. L'expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s'appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l'usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l'exploitation ou la concession de l'exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

3. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aux revenus provenant de l'exploitation directe, de la location ou de l'affermage, ainsi que de toute autre forme d'exploitation de biens immobiliers.

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4. Les dispositions des par. 1 et 3 s'appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d'une entreprise ainsi qu'aux revenus des biens immobiliers servant à l'exercice d'une profession indépendante.

Art. 7

Bénéfices des entreprises

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'entreprise n'exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé. Si l'entreprise exerce son activité d'une telle façon, les bénéfices de l'entreprise sont imposables dans l'autre Etat mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

2. Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant exerce son activité dans l'autre Etat contractant par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque Etat contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu'il aurait pu réaliser s'il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l'entreprise dont il constitue un établissement stable.

3. Pour déterminer les bénéfices d'un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d'administration ainsi exposés, soit dans l'Etat où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

4. S'il est d'usage, dans un Etat contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d'une répartition des bénéfices totaux de l'entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n'empêche cet Etat contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage; la méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

5. Aucun bénéfice n'est imputé à un établissement stable du fait qu'il a simplement acheté des marchandises pour l'entreprise.

6. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l'établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu'il n'existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

7. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d'autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8

Navigation maritime et aérienne

1. Les bénéfices d'une entreprise d'un Etat contractant provenant de l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international ne sont imposables que dans cet Etat.

2. Les dispositions du par. 1 s'appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d'exploitation.

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Art. 9

Entreprises associées

1. Lorsque a)

une entreprise d'un Etat contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise de l'autre Etat contractant, ou que

b)

les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d'une entreprise d'un Etat contractant et d'une entreprise de l'autre Etat contractant,

et que, dans l'un et l'autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l'une des entreprises mais n'ont pu l'être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

2. Lorsqu'un Etat contractant inclut dans les bénéfices d'une entreprise de cet Etat ­ et impose en conséquence ­ des bénéfices sur lesquels une entreprise de l'autre Etat contractant a été imposée dans cet autre Etat, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l'entreprise du premier Etat si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l'autre Etat procède, s'il l'admet, à un ajustement approprié du montant de l'impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c'est nécessaire, les autorités compétentes des Etats contractants se consultent.

Art. 10

Dividendes

1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l'Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

10 % du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu'une société de personnes) qui détient directement au moins 10 % du capital et des droits de vote de la société qui paie les dividendes;

b)

15 % du montant brut des dividendes dans tous les autres cas.

Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application de ces limitations. Le présent paragraphe n'affecte pas l'imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

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3. Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d'actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l'exception des créances, ainsi que les revenus d'autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d'actions par la législation de l'Etat dont la société distributrice est un résident.

4. Les dispositions des par. 1 et 2 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la participation génératrice des dividendes s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

5. Lorsqu'une société qui est un résident d'un Etat contractant tire des bénéfices ou des revenus de l'autre Etat contractant, cet autre Etat ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre Etat ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable ou à une base fixe situés dans cet autre Etat, ni prélever aucun impôt, au titre de l'imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre Etat.

6. Lorsqu'une société d'un Etat contractant dispose d'un établissement stable dans l'autre Etat contractant, les bénéfices de cet établissement stable qui sont attribuables à cette société peuvent être soumis dans cet Etat contractant à un impôt autre que l'impôt sur les bénéfices de cet établissement stable dans cet autre Etat contractant et selon la législation de cet autre Etat. Toutefois, cet impôt autre que l'impôt sur les bénéfices ne peut excéder le taux résiduel prévu à la let. a) du par. 2 du présent article.

Art. 11

Intérêts

1. Les intérêts provenant d'un Etat contractant et payés à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des intérêts.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, ces intérêts sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où ils proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des intérêts lorsque ces intérêts sont payés: a)

en liaison avec la vente à crédit d'un équipement industriel, commercial ou scientifique; ou

b)

sur un prêt de n'importe quelle nature consenti par une banque.

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Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations prévues aux par. 2 et 3.

4. Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d'une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d'emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les intérêts, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que la créance génératrice des intérêts s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les intérêts sont considérés comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable, ou une base fixe, pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l'Etat où l'établissement stable, ou la base fixe, est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant.

Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12

Redevances

1. Les redevances provenant d'un Etat contractant payées à un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 15 % du montant brut des redevances.

3. Nonobstant les dispositions du par. 2, les rémunérations reçues au titre de l'assistance technique et de services numériques sont aussi imposables dans l'Etat contractant d'où elles proviennent et selon la législation de cet Etat, mais si le bénéficiaire effectif des rémunérations est un résident de l'autre Etat contractant, l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des rémunérations.

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Les autorités compétentes des Etats contractants règlent d'un commun accord les modalités d'application des limitations prévues dans le présent paragraphe et au par. 2.

4. Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un droit d'auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques ou les films ou enregistrements utilisés pour la radio ou la télévision, d'un brevet, d'une marque de fabrique ou de commerce, d'un dessin ou d'un modèle, d'un plan, d'une formule ou d'un procédé secrets ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique. Le terme «redevances» comprend également les rémunérations payées au titre de l'assistance technique et de services numériques.

5. Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d'un Etat contractant, exerce dans l'autre Etat contractant d'où proviennent les redevances, soit une activité industrielle ou commerciale par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, soit une profession indépendante au moyen d'une base fixe qui y est située, et que le droit ou le bien générateur des redevances s'y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l'art. 7 ou de l'art. 14, suivant les cas, sont applicables.

6. Les redevances sont considérées comme provenant d'un Etat contractant lorsque le débiteur est un résident de cet Etat. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu'il soit ou non un résident d'un Etat contractant, a dans un Etat contractant un établissement stable ou une base fixe, pour lequel l'obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l'Etat où l'établissement stable ou la base fixe est situé.

7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l'un et l'autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l'absence de pareilles relations,
les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque Etat contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13

Gains en capital

1. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation de biens immobiliers visés à l'art. 6 et situés dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

2. Les gains provenant de l'aliénation de biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou de biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, y compris de tels gains provenant de l'aliénation de cet

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Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

établissement stable (seul ou avec l'ensemble de l'entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat.

3. Les gains tirés par une entreprise d'un Etat contractant de l'aliénation de navires ou aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet Etat.

4. Les gains qu'un résident d'un Etat contractant tire de l'aliénation d'actions ou d'autres droits analogues ou d'autres titres qui tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers situés dans l'autre Etat contractant, sont imposables dans cet autre Etat.

5. A moins que les dispositions du par. 4 soient applicables, les gains qu'un résident de Suisse tire de l'aliénation directe ou indirecte d'actions ou d'autres droits analogues ou titres représentant le capital d'une société qui est un résident du Pérou, sont imposables au Pérou, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder: a)

2,5 % du montant net de ces gains lorsqu'ils proviennent de transactions sur le marché boursier du Pérou en liaison avec des titres enregistrés dans le Registre Public du Marché des Titres péruvien;

b)

8 % du montant net de ces gains lorsqu'ils proviennent de transactions réalisées au Pérou; ou

c)

15 % du montant net de ces gains dans tous les autres cas.

6. Les gains provenant de l'aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3, 4 et 5 ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont le cédant est un résident.

Art. 14

Professions indépendantes

1. Les revenus qu'une personne physique qui est un résident d'un Etat contractant tire d'une profession libérale ou d'autres activités de caractère indépendant ne sont imposables que dans cet Etat contractant. Toutefois, ces revenus sont aussi imposables dans l'autre Etat contractant si: a)

ce résident dispose de façon habituelle, dans l'autre Etat contractant, d'une base fixe pour l'exercice de ses activités; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est imputable à ladite base fixe est imposable dans l'autre Etat contractant; ou

b)

son séjour dans l'autre Etat contractant s'étend sur une période ou des périodes d'une durée totale égale ou supérieure à 183 jours durant toute période de douze mois; en ce cas, seule la fraction des revenus qui est tirée des activités exercées dans cet autre Etat est imposable dans cet autre Etat.

2. L'expression «profession libérale» comprend notamment les activités indépendantes d'ordre scientifique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

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Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

Art. 15

Professions dépendantes

1. Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l'emploi ne soit exercé dans l'autre Etat contractant. Si l'emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre Etat.

2. Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu'un résident d'un Etat contractant reçoit au titre d'un emploi salarié exercé dans l'autre Etat contractant ne sont imposables que dans le premier Etat si: a)

le bénéficiaire séjourne dans l'autre Etat pendant une période ou des périodes n'excédant pas au total 183 jours durant l'année civile considérée, et

b)

les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d'un employeur qui n'est pas un résident de l'autre Etat, et

c)

la charge des rémunérations n'est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l'employeur a dans l'autre Etat.

3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d'un emploi salarié exercé à bord d'un navire ou d'un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant sont imposables dans cet Etat.

Art. 16

Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu'un résident d'un Etat contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d'administration ou de surveillance ou d'un organe analogue d'une société qui est un résident de l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat.

Art. 17

Artistes et sportifs

1. Nonobstant les dispositions des art. 14 et 15, les revenus qu'un résident d'un Etat contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l'autre Etat contractant en tant qu'artiste du spectacle, tel qu'un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu'un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre Etat.

2. Lorsque les revenus d'activités qu'un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l'artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7, 14 et 15, dans l'Etat contractant où les activités de l'artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions du présent paragraphe ne s'appliquent pas s'il est établi que ni l'artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont associées, ne participent directement aux bénéfices de cette personne.

392

Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

Art. 18

Pensions

Sous réserve des dispositions du par. 2 de l'art. 19, les pensions et autres rémunérations similaires, payées à un résident d'un Etat contractant au titre d'un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 19

Fonctions publiques

1. a)

Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires, autre qu'une pension, payés par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si les services sont rendus dans cet Etat et si la personne physique est un résident de cet Etat qui: (i) possède la nationalité de cet Etat; ou (ii) n'est pas devenu un résident de cet Etat à seule fin de rendre les services.

2. a)

Les pensions payées par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu'ils ont constitués, à une personne physique, au titre de services rendus à cet Etat ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet Etat.

b)

Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l'autre Etat contractant si la personne physique est un résident de cet Etat et en possède la nationalité.

3. Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 s'appliquent aux salaires, traitements et autres rémunérations similaires, et aux pensions, payés au titre de services rendus dans le cadre d'une activité industrielle ou commerciale exercée par un Etat contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20

Etudiants

Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un Etat contractant, un résident de l'autre Etat contractant et qui séjourne dans le premier Etat à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretien, d'études ou de formation ne sont pas imposables dans cet Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet Etat.

Art. 21

Fortune

1. La fortune constituée par des biens immobiliers visés à l'art. 6, que possède un résident d'un Etat contractant et qui sont situés dans l'autre Etat contractant, est imposable dans cet autre Etat.

393

Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l'actif d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant, ou par des biens mobiliers qui appartiennent à une base fixe dont un résident d'un Etat contractant dispose dans l'autre Etat contractant pour l'exercice d'une profession indépendante, est imposable dans cet autre Etat.

3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d'un Etat contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l'exploitation de ces navires ou aéronefs, n'est imposable que dans cet Etat.

4. Tous les autres éléments de la fortune d'un résident d'un Etat contractant ne sont imposables que dans cet Etat.

Art. 22

Elimination des doubles impositions

1. En ce qui concerne le Pérou, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

Les résidents du Pérou peuvent imputer sur l'impôt sur le revenu péruvien l'impôt suisse acquitté sur le revenu imposé conformément à la législation de la Suisse et aux dispositions de la présente Convention. Cette imputation ne peut excéder, dans tous les cas, la fraction de l'impôt sur le revenu péruvien qui est attribuable aux éléments de revenu imposables en Suisse.

b)

Lorsqu'une société, qui est un résident de Suisse, verse des dividendes à une société qui est un résident du Pérou et qui contrôle directement ou indirectement au moins 10 % du capital et des droits de vote de la première société, l'imputation tient compte de l'impôt acquitté en Suisse par cette société eu égard aux bénéfices dont proviennent ces dividendes mais seulement dans la mesure où l'impôt péruvien excède le montant de l'imputation calculée sans référence au présent alinéa.

c)

Lorsque, en application d'une disposition de la Convention, des revenus perçus par un résident du Pérou sont exonérés d'impôt au Pérou, le Pérou peut néanmoins, pour déterminer le montant de l'impôt afférent aux autres revenus de ce résident, prendre en compte ces revenus exonérés.

2. En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante: a)

394

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des revenus ou possède de la fortune qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Pérou, la Suisse exempte de l'impôt ces revenus ou cette fortune, sous réserve des dispositions de l'al. b), mais peut, pour calculer le montant de l'impôt sur le reste des revenus ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou la fortune en question n'avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s'applique aux gains visés au par. 4 de l'art. 13 qu'après justification de l'imposition effective de ces gains au Pérou.

Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

b)

Lorsqu'un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts ou des redevances qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11 ou 12, sont imposables au Pérou, la Suisse accorde un dégrèvement à ce résident à sa demande. Ce dégrèvement consiste: (i) en l'imputation de l'impôt payé au Pérou conformément aux dispositions des art. 10, 11 et 12 sur l'impôt qui frappe les revenus de ce résident; la somme ainsi imputée ne peut toutefois excéder la fraction de l'impôt suisse, calculé avant l'imputation, correspondant aux revenus imposables au Pérou, ou (ii) en une réduction forfaitaire de l'impôt suisse, ou (iii) en une exemption partielle des dividendes, intérêts ou redevances en question de l'impôt suisse, mais au moins en une déduction de l'impôt payé au Pérou du montant brut des dividendes, intérêts ou redevances.

La Suisse déterminera le genre de dégrèvement et réglera la procédure selon les prescriptions suisses concernant l'exécution des conventions internationales conclues par la Confédération en vue d'éviter les doubles impositions.

c)

Art. 23

Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d'une société qui est un résident du Pérou bénéficie, pour l'application de l'impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

Non-discrimination

1. Les nationaux d'un Etat contractant ne sont soumis dans l'autre Etat contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre Etat qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s'applique aussi, nonobstant les dispositions de l'art. 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d'un Etat contractant ou des deux Etats contractants.

2. L'imposition d'un établissement stable qu'une entreprise d'un Etat contractant a dans l'autre Etat contractant n'est pas établie dans cet autre Etat d'une façon moins favorable que l'imposition des entreprises de cet autre Etat qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un Etat contractant à accorder aux résidents de l'autre Etat contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d'impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu'il accorde à ses propres résidents.

3. A moins que les dispositions de l'art. 9, du par. 7 de l'art. 11 ou du par. 7 de l'art. 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par une entreprise d'un Etat contractant à un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s'ils avaient été payés à un résident du premier Etat. De même, les dettes d'une entreprise d'un Etat contractant envers un résident de l'autre Etat contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable de

395

Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

cette entreprise, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier Etat.

4. Les entreprises d'un Etat contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l'autre Etat contractant, ne sont soumises dans le premier Etat à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier Etat.

5. Les dispositions du présent article s'appliquent, nonobstant les dispositions de l'art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 24

Procédure amiable

1. Lorsqu'une personne estime que les mesures prises par un Etat contractant ou par les deux Etats contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces Etats, soumettre son cas à l'autorité compétente de l'Etat contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du par. 1 de l'art. 23, à celle de l'Etat contractant dont elle possède la nationalité. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

2. L'autorité compétente s'efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n'est pas elle-même en mesure d'y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d'accord amiable avec l'autorité compétente de l'autre Etat contractant, en vue d'éviter une imposition non conforme à la Convention.

3. Les autorités compétentes des Etats contractants s'efforcent, par voie d'accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l'interprétation ou l'application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d'éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

4. Les autorités compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d'une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Art. 25

Echange de renseignements

1. Les autorités compétentes des Etats contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l'administration ou l'application de la législation interne dans les Etats contractants relative aux impôts visés par la Convention dans la mesure où l'imposition qu'elle prévoit n'est pas contraire à la Convention. L'échange de renseignements n'est pas restreint par l'art. 1.

2. Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un Etat contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet Etat et ne sont communiqués qu'aux personnes ou autorités 396

Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

(y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l'établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n'utilisent ces renseignements qu'à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d'audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un Etat contractant peuvent être utilisés à d'autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux Etats et lorsque l'autorité compétente de l'Etat qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

3. Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un Etat contractant l'obligation: a)

de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l'autre Etat contractant;

b)

de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l'autre Etat contractant;

c)

de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l'ordre public.

4. Si des renseignements sont demandés par un Etat contractant conformément au présent article, l'autre Etat contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s'il n'en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L'obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d'empêcher un Etat contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d'intérêt pour lui dans le cadre national.

5. En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un Etat contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu'agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d'une personne.

Aux fins de l'obtention de ces renseignements, nonobstant le par. 3 ou toute disposition contraire du droit interne, les autorités fiscales de l'Etat contractant requis peuvent exiger la divulgation des renseignements précités, pour autant que cela soit nécessaire à l'exécution des obligations prévues dans le présent paragraphe.

Art. 26

Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers.

2. Nonobstant les dispositions de l'art. 4, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers 397

Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l'Etat accréditant, à condition: a)

que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l'impôt dans l'Etat accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet Etat ou pour la fortune située en dehors de cet Etat, et

b)

qu'elle soit soumise dans l'Etat accréditant aux mêmes obligations, en matière d'impôts sur l'ensemble de son revenu ou de sa fortune, que les résidents de cet Etat.

3. La Convention ne s'applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat tiers, lorsqu'ils se trouvent sur le territoire d'un Etat contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l'un ou l'autre Etat contractant en matière d'impôts sur le revenu ou sur la fortune.

Art. 27

Entrée en vigueur

1. Les Etats contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l'achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.

2. Les dispositions de la Convention seront applicables: a)

eu égard aux impôts retenus à la source sur les revenus payés ou attribués le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date;

b)

aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle la Convention est entrée en vigueur, ou après cette date.

Art. 28

Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu'elle n'aura pas été dénoncée par un Etat contractant. Chaque Etat contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d'être applicable: a)

eu égard aux impôts retenus à la source sur les revenus payés ou attribués le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date;

b)

aux autres impôts pour toute année fiscale commençant le 1er janvier de l'année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.

398

Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

Fait en deux exemplaires à Lima, le 21 septembre 2012, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes espagnol et français, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République du Pérou:

Anne-Pascale Krauer Müller Ambassadeur de Suisse au Pérou

Rafael Roncagliolo Ministre des affaires étrangères

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Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

Protocole

La Confédération suisse et la République du Pérou, sont convenus, lors de la signature à Lima, le 21 septembre 2012, de la Convention entre les deux Etats en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.

1. En règle générale Il est entendu que tout élément de revenu non mentionné dans la Convention n'est pas visé par la Convention. L'imposition d'un tel élément de revenu est par conséquent réglée exclusivement selon le droit interne de chaque Etat contractant.

2. Ad par. 1 de l'art. 2 En ce qui concerne le par. 1, il est entendu que dans le cas de la Suisse les impôts visés comprennent les impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

3. Ad let. c) du par. 1 de l'art. 3 Il est entendu que, dans le cas du Pérou, le terme «personne» comprend les successions non partagées («sucesiones indivisas») ainsi que les sociétés matrimoniales («sociedades conyugales»).

4. Ad par. 3 de l'art. 4 En ce qui concerne le par. 3, il est entendu que l'expression «siège de la direction effective» désigne le lieu où sont prises pour l'essentiel les décisions entrepreneuriales, commerciales et opérationnelles fondamentales, nécessaires à la conduite de l'entité juridique, compte tenu de tous les faits et circonstances pertinents.

5. Ad art. 5 et 7 En vue d'éviter une utilisation abusive des art. 5 et 7 lors de la détermination de la durée des activités mentionnées au par. 3 de l'art. 5, la période au cours de laquelle des activités sont exercées dans un Etat contractant par une entreprise qui est associée à une autre entreprise (autre qu'une entreprise de cet Etat contractant) peut être cumulée avec la période au cours de laquelle des activités sont exercées par l'entreprise associée si les activités de la première entreprise sont liées à celles réalisées dans cet Etat par la seconde, étant précisé que toute période au cours de laquelle deux ou plusieurs entreprises associées ont réalisé des activités de manière simultanée n'est prise en compte qu'une fois. Une entreprise est considérée comme 400

Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

associée à une autre entreprise si elle est contrôlée directement ou indirectement par l'autre entreprise, ou si les deux entreprises sont contrôlées directement ou indirectement par une ou des tierces personnes.

6. Ad art. 5 et 14 En référence au par. 3, let. a) de l'art. 5 et au par. 1, let. b) de l'art. 14, il est entendu que si le Pérou convient d'accorder, dans un accord ou une convention entre le Pérou et un Etat tiers membre de l'Organisation de Coopération et de Développement Economiques, une période supérieure à celle de six mois qui est prévue dans les dispositions mentionnées ci-avant, l'extension de cette période s'appliquera automatiquement à la présente Convention, comme si celle-ci y avait été prévue, à partir de la date à laquelle les dispositions de cet accord ou convention deviennent applicables. L'autorité compétente du Pérou informera sans délai l'autorité compétente suisse que les conditions pour l'application de la présente disposition ont été réunies.

7. Ad art. 7 Eu égard aux par. 1 et 2 de l'art. 7, il est entendu que lorsqu'une entreprise d'un Etat contractant vend des marchandises ou exerce une activité industrielle ou commerciale dans l'autre Etat par l'intermédiaire d'un établissement stable qui y est situé, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total reçu par l'entreprise, mais sur la seule base de la part de la rémunération totale qui est imputable à l'activité réelle de l'établissement stable pour ces ventes ou cette activité, à condition que ces dernières soient conformes aux prix et conditions prévalant sur le marché ordinaire entre parties indépendantes.

Dans le cas de contrats d'études, de fourniture, de montage ou de construction d'équipements ou de locaux industriels, commerciaux ou scientifiques, ou de travaux publics, lorsque l'entreprise a un établissement stable, les bénéfices de cet établissement stable ne sont pas déterminés sur la base du montant total du contrat, mais sur la seule base de la fonction économique réelle exercée par l'établissement stable.

Les bénéfices afférents à la part du contrat correspondant à la fonction économique réelle exercée par le siège principal de l'entreprise ne sont imposables que dans l'Etat contractant dont l'entreprise est un résident.

8. Ad art. 7 et 12 Il est
entendu que les rémunérations payées pour l'usage ou la concession de l'usage d'un équipement industriel, commercial ou scientifique constituent des bénéfices d'entreprise visés par l'art. 7.

9. Ad art. 8 Aux fins de l'art. 8, il est entendu que a)

le terme «bénéfices» comprend (i) les recettes et revenus bruts provenant directement de l'exploitation en trafic international de navires et aéronefs, et

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Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

(ii) les intérêts de paiements provenant directement de l'exploitation en trafic international de navires et aéronefs à condition que ces intérêts soient accessoires et inhérents à cette exploitation; et b)

l'expression «exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international» par une entreprise comprend: (i) l'affrètement ou la location coque nue de navires ou aéronefs, et (ii) la location de conteneurs et d'équipements auxiliaires, pourvu que cet affrètement ou cette location soit accessoire à l'exploitation de navires ou d'aéronefs en trafic international par cette entreprise.

10. Ad art. 10, 11 et 12 a)

En référence au par. 2 de l'art. 10, aux par. 2 et 3 de l'art. 11 et aux par. 2 et 3 de l'art. 12, il est entendu que si dans un accord ou une convention entre le Pérou et un Etat tiers, le Pérou convient d'exonérer d'impôt des dividendes, intérêts ou redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, d'intérêts ou de redevances) provenant du Pérou, ou de limiter le taux de l'impôt sur ces dividendes, intérêts ou redevances (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne des catégories spécifiques de dividendes, d'intérêts ou de redevances) à un taux plus faible que celui prévu au par. 2 de l'art. 10, aux par. 2 et 3 de l'art. 11 ou aux par. 2 et 3 de l'art. 12 de la présente Convention, cette exonération ou ce taux plus faible s'appliquera automatiquement (aussi bien de manière générale qu'en ce qui concerne les catégories spécifiques de dividendes, d'intérêts ou de redevances) selon la présente Convention, de la même manière que si cette exonération ou ce taux plus faible était spécifié dans la présente Convention, avec effet à la date à laquelle les dispositions de cet accord ou de cette convention deviennent applicables. L'autorité compétente du Pérou informera sans délai l'autorité compétente de la Suisse que les conditions pour l'application de la présente disposition ont été réunies.

b)

Les dispositions des art. 10, 11 et 12 ne s'appliquent pas aux dividendes, intérêts ou redevances payés conformément à, ou faisant partie d'un système de relais. L'expression «système de relais» désigne une opération commerciale, ou une série d'opérations commerciales, organisée de telle sorte qu'une personne résidente d'un Etat contractant qui a droit aux avantages de la présente convention touche des revenus provenant de l'autre Etat contractant, revenus qu'elle reverse dans leur totalité ou dans une large mesure (quels que soient le moment et la forme), directement ou indirectement, à une autre personne qui n'est pas un résident de l'un des Etats contractants et qui, si elle touchait directement ces revenus de l'autre Etat contractant, ne pourrait pas prétendre aux avantages d'une convention en vue d'éviter les doubles impositions conclue entre son Etat de résidence et l'Etat contractant duquel proviennent ces revenus ni à d'autres avantages en relation avec ces revenus qui seraient équivalents ou supérieurs à ceux octroyés à une personne résidente d'un Etat contractant en vertu de la présente Convention; de plus, l'objectif principal d'un tel système doit être de bénéficier des avantages de la présente Convention.

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Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

11. Ad par. 4 de l'art. 11 En référence au par. 4 de l'art. 11, il est entendu que le terme «intérêts» comprend la différence de prix d'une transaction «repo» («operaciones de reporte y pactos de recompra») ou d'un prêt garanti par des titres («prestamos bursatiles»). Il est en outre entendu que les autorités compétentes peuvent convenir par accord amiable que d'autres éléments similaires d'autres transactions financières traitées comme des intérêts selon la législation interne qui entrerait en vigueur après la date de signature de la Convention seront considérés comme des intérêts aux fins de la Convention.

Dans ce cas, les autorités compétentes publieront leur accord amiable.

12. Ad art. 18 et 19 a)

Il est entendu que les termes «pensions» et «pension» utilisés à l'art. 18 et à l'art. 19, respectivement, couvrent non seulement les paiements périodiques mais encore les prestations en capital.

b)

Si des pensions doivent être dégrevées de l'impôt dans un Etat contractant selon l'art. 18 de la Convention, et que, selon la législation de l'autre Etat contractant, ces pensions ne sont pas effectivement imposées dans cet autre Etat contractant, le premier Etat contractant mentionné peut imposer ces pensions conformément aux taux prévu par sa législation interne.

13. Ad art. 24 Si après la date de signature de la présente Convention, le Pérou convient d'introduire une clause d'arbitrage dans un accord ou une convention contre les doubles impositions conclu avec un Etat tiers, les autorités compétentes de la Confédération suisse et de la République du Pérou entameront des négociations dès que possible en vue de conclure un protocole de modification visant l'introduction d'une clause d'arbitrage dans la présente Convention.

14. Ad art. 25 a)

Il est entendu qu'un échange de renseignements ne sera demandé que si l'Etat requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

b)

Il est entendu que les autorités fiscales de l'Etat requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l'Etat requis lorsqu'elles présentent une demande de renseignements selon l'art. 25: (i) l'identité de la personne faisant l'objet d'un contrôle ou d'une enquête; (ii) la période visée par la demande; (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme selon laquelle l'Etat requérant désire recevoir les renseignements de l'Etat requis; (iv) l'objectif fiscal qui fonde la demande; (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu'elle est en possession des renseignements demandés.

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Doubles impositions. Conv. avec le Pérou

c)

Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d'assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu'il soit pour autant loisible aux Etats contractants d'aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu'ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d'un contribuable déterminé. Si la let. b) prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d'éviter la «pêche aux renseignements», les ch. (i) à (v) de la let. b) doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l'échange effectif de renseignements.

d)

Même si l'art. 25 de la Convention ne restreint pas les modalités possibles de l'échange de renseignements, aucune obligation n'incombe à l'un des Etats contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

e)

Il est entendu qu'en cas d'échange de renseignements, les règles de procédure administrative relative aux droits du contribuable prévues dans l'Etat contractant requis demeurent applicables avant que l'information ne soit transmise à l'Etat contractant requérant. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d'échange de renseignements.

f)

Aux fins de l'application du par. 5 de l'art. 25, les Etats contractants tiennent compte des restrictions constitutionnelles pertinentes, des procédures légales et du traitement de réciprocité.

15. Aucune disposition de la Convention n'empêche l'application des dispositions des Lois péruviennes («Decretos Legislatives») numéros 662, 757 et 109 ainsi que des Lois («Leyes) numéros 26221, 27342, 27343 et 27909 concernant les contrats de stabilisation fiscale tels qu'ils sont en vigueur à la date de signature de la Convention et tels qu'ils peuvent être modifiés périodiquement sans toucher ni à leur principe général ni à leur caractère optionnel. Une personne partie à un contrat de stabilisation fiscale au sens des dispositions ci-dessus mentionnées demeurera assujettie, nonobstant les taux fixés dans la Convention, aux taux d'impôts stabilisés par le contrat pour la durée de celui-ci.

Fait en deux exemplaires à Lima, le 21 septembre 2012, en langues française, espagnole et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas d'interprétation divergente entre les textes espagnol et français, le texte anglais fera foi.

Pour le Conseil fédéral suisse:

Pour le Gouvernement de la République du Pérou:

Anne-Pascale Krauer Müller Ambassadeur de Suisse au Pérou

Rafael Roncagliolo Ministre des affaires étrangères

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