Délai référendaire: 6 avril 2014
Loi fédérale sur la construction et le financement d'un corridor de 4 m sur les tronçons d'accès aux NLFA (Loi sur le corridor de 4 m) du 13 décembre 2013
L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 81, 87 et 196, ch. 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20132, arrête: Art. 1
Objet
La présente loi règle la réalisation et le financement d'un corridor permettant le transport de semi-remorques d'une hauteur aux angles de 4 m (corridor de 4 m) sur les tronçons d'accès aux nouvelles lignes ferroviaires à travers les Alpes (NLFA).
Art. 2
Mesures de construction en Suisse
En Suisse, le profil d'espace libre des tronçons doit être étendu de sorte qu'il réponde au moins à un standard permettant de transporter par le rail des semiremorques d'une hauteur aux angles de 4 m.
1
2
1 2
Le profil d'espace libre est agrandi sur les tronçons suivants: a.
BâleSaint-Gothard Nord;
b.
OltenOthmarsingen;
c.
Saint-Gothard SudGiubiasco;
d.
GiubiascoChiasso;
e.
GiubiascoLugano Vedeggio;
f.
GiubiascoRanzo.
RS 101 FF 2013 3363
2013-0562
8717
Loi sur le corridor de 4 m
Art. 3
Mesures en Italie
Des prêts peuvent être accordés pour financer des mesures sur les tronçons d'accès aux NLFA en Italie. Il est aussi possible d'accorder des contributions à fonds perdu si l'intérêt prépondérant de la Suisse l'exige.
1
2
Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords ad hoc avec l'Italie.
Art. 4
Financement
Le financement du corridor de 4 m est assuré par les ressources visées à l'art. 196, ch. 3, de la Constitution.
Art. 5
Crédit d'ensemble
L'Assemblée fédérale décide, moyennant un arrêté fédéral, du crédit d'ensemble requis pour les mesures.
Art. 6
Droit applicable
Pour autant que la présente loi n'en dispose pas autrement, la planification et la réalisation, l'adjudication des mandats, la surveillance et le contrôle ainsi que la procédure et les compétences sont régis par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire (LDIF)3.
1
Les modalités de l'établissement de rapports sont définies par analogie à l'art. 14 LDIF.
2
Art. 7
Modification d'un autre acte
La loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière4 est modifiée comme suit: Art. 9, al. 1 Le poids maximal autorisé du véhicule ou de l'ensemble de véhicules est de 40 t ou de 44 t en cas de transport combiné; la hauteur maximale autorisée est de 4 m, la largeur maximale autorisée, de 2,55 m ou de 2,6 m pour les véhicules climatisés. La longueur maximale de l'ensemble de véhicules est de 18,75 m 1
3 4
RS 742.140.2 RS 741.01
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Loi sur le corridor de 4 m
Art. 8
Dispositions finales
1
La présente loi est sujette au référendum.
2
Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.
Conseil des Etats, 13 décembre 2013
Conseil national, 13 décembre 2013
Le président: Hannes Germann La secrétaire: Martina Buol
Le président: Ruedi Lustenberger Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz
Date de publication: 27 décembre 20135 Délai référendaire: 6 avril 2014
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FF 2013 8717
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Loi sur le corridor de 4 m
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