Loi fédérale sur les professions médicales universitaires

Projet

(Loi sur les professions médicales, LPMéd) Modification du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu le message du Conseil fédéral du 3 juillet 20131, arrête: I La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les professions médicales2 est modifiée comme suit: Remplacement d'expressions 1. Aux art. 35, al. 1 à 3, 36, al. 2 et 3, 40, 41, al. 1, et 65, al. 1, l'expression «à titre indépendant» est remplacée par «à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle», avec les adaptations grammaticales qui s'imposent.

2. Aux art. 1, al. 3, let. e, et 34, l'expression «exercice d'une profession médicale universitaire à titre indépendant» est remplacée par «exercice d'une profession médicale universitaire à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle», avec les adaptations grammaticales qui s'imposent.

3. Aux art. 5, al. 2, 37, 43, al. 1, let. d et e, 43, al. 3, 44, al. 2, 45, titre et al. 2, 65, al.

1, et 67, al. 2, l'expression «à titre indépendant» est remplacée par «à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle», avec les adaptations grammaticales qui s'imposent.

4. A l'art. 66, al. 1, l'expression «exercer à titre indépendant la profession de chiropraticien» est remplacée par «exercer à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, la profession de chiropraticien», avec les adaptations grammaticales qui s'imposent.

Art. 4, al. 2, let. d La formation universitaire et la formation postgrade permettent notamment aux personnes qui les ont suivies:

2

d.

1 2

d'assumer leurs responsabilités dans le domaine de la santé, notamment dans le domaine des soins médicaux de base, et au sein de la société de manière conforme aux spécificités de leur profession;

FF 2013 5583 RS 811.11

2013-0551

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Loi sur les professions médicales

Art. 7, phrase introductive et let. c Les filières d'études doivent concourir au développement de la personnalité et des compétences sociales des étudiants afin qu'ils puissent faire face aux exigences professionnelles futures. Elles doivent en particulier permettre aux étudiants: c.

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Art. 8, let. c, g, j (nouvelle) et k (nouvelle) Les personnes ayant terminé leurs études de médecine humaine, de médecine dentaire ou de chiropratique doivent: c.

être capables d'utiliser les produits thérapeuthiques de façon professionnelle, respectueuse de l'environnement et économique;

g.

comprendre les patients en tant qu'individus et dans leur environnement social et répondre à leurs préoccupations ainsi qu'à celles de leurs proches;

j.

posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire;

k.

être familiarisées avec les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base et connaître le rôle central et la fonction des médecins de famille.

Art. 9, let. c, h (nouvelle) et i (nouvelle) Les personnes ayant terminé leurs études de pharmacie doivent: c.

posséder des connaissances complètes sur le recours aux médicaments et aux dispositifs médicaux importants pour leur profession, ainsi que sur leurs effets, leur utilisation et leurs risques;

h.

être familiarisées avec les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base;

i.

connaître et comprendre notamment les principes et les bases scientifiques concernant la fabrication, la remise, la distribution, la documentation et l'élimination des médicaments de la médecine complémentaire, mais aussi les dispositions légales en la matière.

Art. 10, let. i (nouvelle) Les personnes ayant terminé leurs études de médecine vétérinaire doivent: i.

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posséder des connaissances appropriées sur les méthodes et les démarches thérapeutiques de la médecine complémentaire.

Loi sur les professions médicales

Art. 12, al. 2, phrase introductive et let. a Est également admise à l'examen fédéral de chiropratique toute personne qui remplit les conditions suivantes:

2

a.

présenter un nombre déterminé de crédits d'études octroyés par une filière d'une haute école suisse, accréditée conformément à la présente loi, et

Art. 13

Dispositions d'exécution relatives aux examens fédéraux

Après avoir consulté la Commission des professions médicales et les hautes écoles universitaires, le Conseil fédéral détermine: a.

le contenu de l'examen;

b.

la procédure d'examen;

c.

les frais d'inscription aux examens et les indemnités versées aux experts.

Art. 13a (nouveau)

Institution des commissions d'examen

Après avoir consulté la Commission des professions médicales, le Conseil fédéral nomme les commissions d'examen habilitées à faire passer les examens fédéraux et leur confère les mandats nécessaires.

Art. 15, al. 1 Est reconnu le diplôme étranger dont l'équivalence avec un diplôme fédéral est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des diplômes conclu avec l'Etat concerné.

1

Art. 17, al. 2, let. i (nouvelle), et 3 (nouveau) 2

Elle doit notamment les rendre aptes à: i.

comprendre les tâches des différents professionnels dans le domaine des soins médicaux de base et leurs interactions, y compris le rôle de pilotage de la médecine de famille, et à remplir leurs tâches dans ce domaine conformément aux spécificités de leur profession.

Les médecins actifs dans les soins médicaux de base doivent acquérir leurs connaissances, aptitudes et capacités spécifiques à la médecine de famille au cours de la formation postgrade correspondante dans le domaine de la médecine de famille, partiellement sous forme d'assistanat au cabinet.

3

Art. 19, al. 1 Ne concerne que le texte allemand.

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Loi sur les professions médicales

Art. 21, al. 1 et 4 Est reconnu le titre postgrade étranger dont l'équivalence avec un titre postgrade est établie dans un traité sur la reconnaissance réciproque des titres prostgrades conclu avec l'Etat concerné.

1

4

Abrogé

Art. 27, al. 5, phrase introductive 5

L'organe d'accréditation peut:

Art. 29

Durée de validité

La durée de validité de l'accréditation des filières d'études est régie par la loi du 30 septembre 2011 sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles3.

1

La durée de validité de l'accréditation des filières de formation postgrade est de sept ans au plus.

2

Art. 31, titre et al. 1 Modification d'une filière de formation postgrade accréditée Toute modification matérielle d'une filière de formation postgrade accréditée doit être portée à la connaissance de l'instance d'accréditation.

1

Art. 31a (nouveau)

Obligation de renseigner

Les organisations responsables de la formation postgrade sont tenues de fournir gratuitement à l'instance d'accréditation, sur sa demande, tous les renseignements, rapports et documents dont elle a besoin pour l'exercice de ses tâches de surveillance.

Art. 34, al. 2 (nouveau) La profession exercée dans un service public cantonal ou communal n'est pas considérée comme étant exercée à titre d'activité économique privée.

2

Art. 36, al. 1, phrase introductive et let. c (nouvelle), et al. 4 (nouveau) L'autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, est octroyée si le requérant:

1

c.

maîtrise une langue officielle du canton pour lequel l'autorisation est demandée.

Toute personne titulaire d'une autorisation de pratiquer délivrée conformément à la présente loi remplit en principe les conditions requises pour l'octroi d'une autorisation dans un autre canton.

4

3

RS ...; FF 2011 6863

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Loi sur les professions médicales

Art. 38, al. 2 (nouveau) Si la personne à laquelle l'autorisation de pratiquer est retirée est également titulaire d'une autorisation dans un autre canton, l'autorité compétente en informe l'autorité de surveillance du canton concerné.

2

Art. 50, al. 2 Elle peut traiter ou faire traiter des données personnelles pour autant que l'accomplissement de ses tâches le requière.

2

Art. 51, al. 4bis (nouveau) Le registre utilise systématiquement le numéro AVS visé à l'art. 50e, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants4 en vue de l'identification univoque des personnes qui y figurent, ainsi que pour la mise à jour des données personnelles. Le numéro AVS n'est pas accessible au public et n'est disponible que pour le service chargé de la tenue du registre et pour les autorités cantonales chargées de l'octroi des autorisations de pratiquer.

4bis

Art. 52, titre et al. 1 Obligation de notifier Les autorités cantonales compétentes notifient sans retard au département tout octroi, refus, retrait ou modification d'une autorisation de pratiquer à titre d'activité économique privée, sous sa propre responsabilité professionnelle, notamment toute restriction à l'exercice de la profession et toute mesure disciplinaire.

1

Art. 53, al. 2, 2bis (nouveau) et 3 (nouveau) Les données concernant les mesures disciplinaires ainsi que les raisons du retrait ou du refus de l'autorisation en vertu de l'art. 38 ne peuvent être consultées que par les autorités chargées d'octroyer les autorisations de pratiquer et par les autorités de surveillance.

2

2bis Les autorités chargées des procédures disciplinaires en cours peuvent demander au département des renseignements sur les données concernant les restrictions levées et les interdictions temporaires de pratiquer signalées par la mention «radié».

Toutes les autres données sont en principe accessibles au public. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour certaines données si l'accès public ne répond pas à l'intérêt de la santé publique.

3

4

RS 831.10

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Loi sur les professions médicales

Art. 54 1

Radiation et élimination d'inscriptions dans le registre

L'inscription de restrictions est éliminée du registre cinq ans après leur levée.

L'inscription d'un avertissement, d'un blâme ou d'une amende est éliminée du registre cinq ans après le prononcé de la mesure disciplinaire en question.

2

L'inscription d'une interdiction temporaire de pratiquer est complétée dans le registre, dix ans après la levée de ladite interdiction, par la mention «radié».

3

Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès qu'une autorité annonce son décès. Les données peuvent être ensuite utilisées à des fins statistiques sous une forme anonyme.

4

Art. 55, al. 2 (nouveau) Sur demande du requérant, elles prennent une décision concernant l'admission dans une filière de formation postgrade accréditée.

2

Art. 67a (nouveau)

Disposition transitoire de la modification du ...

Les personnes qui, avant l'entrée en vigueur de la modification du ..., exerçaient leur profession à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, sans être indépendantes au sens de l'ancien droit et sans être tenues de disposer d'une autorisation de pratiquer en vertu du droit cantonal peuvent continuer à exercer leur profession sans autorisation au sens de la présente loi pendant cinq ans au plus après l'entrée en vigueur de la modification du ... .

II Les lois fédérales suivantes sont modifiées comme suit:

1. Loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie5 Art. 43, al. 4 Toutes les inscriptions relatives à une personne sont éliminées du registre dès qu'une autorité annonce son décès. Les données peuvent être ensuite utilisées à des fins statistiques sous une forme anonyme.

4

5

FF 2011 2529

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2. Loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants6, dans sa version du 20 mars 20087 Art. 9, al. 1 et 3 Les professionnels de la santé au sens de la législation sur les produits thérapeutiques8 qui exercent leur profession à titre d'activité économique privée, sous leur propre responsabilité professionnelle, selon la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales9, ou qui exercent leur profession au service de cantons ou de communes sous leur propre responsabilité professionnelle et qui sont titulaires d'une autorisation cantonale correspondante, ainsi que les dirigeants responsables d'une pharmacie publique ou d'une pharmacie d'hôpital peuvent se procurer, détenir, utiliser et remettre des stupéfiants sans autorisation, sous réserve des autorisations exceptionnelles visées à l'art. 8 LStup. Les dispositions cantonales réglant la remise directe par les médecins, les médecins-dentistes et les médecins-vétérinaires sont réservées.

1

3

Abrogé

III 1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

6 7 8 9

RS 812.121 FF 2008 2055 Ordonnance du 17 octobre 2001 sur les autorisations dans le domaine des médicaments, RS 812.212.1 RS 811.11

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