Délai référendaire: 10 octobre 2013

Loi sur la protection des armoiries de la Suisse et des autres signes publics* (Loi sur la protection des armoiries, LPAP) du 21 juin 2013

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu l'art. 122 de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 18 novembre 20092, arrête:

Chapitre 1 Section 1

Signes publics suisses Définitions

Art. 1

Croix suisse

La croix suisse consiste en une croix blanche, verticale et alésée, placée sur un fond rouge et dont les branches, égales entre elles, sont d'un sixième plus longues que larges.

Art. 2

Armoiries de la Confédération suisse

Les armoiries de la Confédération suisse consistent en une croix suisse placée dans un écusson triangulaire.

1

Le modèle figurant à l'annexe 1 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.

2

Art. 3

Drapeau suisse

Le drapeau de la Confédération suisse consiste en une croix suisse placée dans un carré.

1

Le modèle figurant à l'annexe 2 est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.

2

* Les termes désignant des personnes s'appliquent également aux femmes et aux hommes.

1 RS 101 2 FF 2009 7711 2009-1656

4243

Loi sur la protection des armoiries

3

Sont réservées: a.

la loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse3 relatives au pavillon maritime de la Confédération suisse;

b.

la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l'aviation4 relatives à la marque de nationalité des aéronefs suisses;

c.

la loi du 3 février 1995 sur l'armée5.

Art. 4

Autres emblèmes de la Confédération

Le Conseil fédéral désigne les autres emblèmes de la Confédération; sont notamment considérés comme tels les signes fédéraux de contrôle et de garantie.

Art. 5

Armoiries, drapeaux et autres emblèmes des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal

Les armoiries, drapeaux et autres emblèmes des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal sont définis par le droit cantonal.

Art. 6

Désignations officielles

Sont considérés comme désignations officielles les termes suivants: a.

«Confédération»;

b.

«fédéral»;

c.

«canton»;

d.

«cantonal»;

e.

«commune»;

f.

«communal»;

g.

tout autre terme permettant de conclure à une autorité suisse, à une activité étatique ou semi-étatique.

Art. 7

Signes nationaux figuratifs ou verbaux

Sont considérés comme signes nationaux figuratifs ou verbaux suisses les signes qui renvoient à des symboles nationaux tels que des héros, des sites ou des monuments suisses.

3 4 5

RS 747.30 RS 748.0 RS 510.10

4244

Loi sur la protection des armoiries

Section 2

Emploi

Art. 8

Armoiries

Les armoiries de la Confédération suisse, celles des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, les éléments caractéristiques des armoiries cantonales en relation avec un écusson et les signes susceptibles d'être confondus avec eux ne peuvent être utilisés que par la collectivité concernée.

1

L'al. 1 est également applicable aux signes verbaux qui renvoient aux armoiries de la Confédération suisse ou aux armoiries d'un canton, d'une commune ou d'une autre collectivité publique reconnue par le droit cantonal.

2

Les signes visés aux al. 1 et 2 ne peuvent pas faire l'objet d'une licence ni être transférés.

3

L'emploi des armoiries visées à l'al. 1 par d'autres personnes que la collectivité concernée est admis dans les cas suivants:

4

a.

les armoiries sont utilisées à titre d'illustration dans un dictionnaire, un ouvrage de référence, un ouvrage scientifique ou un ouvrage similaire;

b.

elles sont utilisées à titre de décoration lors d'une fête ou d'une manifestation;

c.

elles sont utilisées pour décorer des objets d'art appliqué tels que des gobelets, des vitraux ou des monnaies commémoratives pour des fêtes ou des manifestations;

d.

elles représentent un élément du signe des brevets suisses, conformément aux dispositions de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets6;

e.

elles représentent un élément d'une marque collective ou d'une marque de garantie qui a été déposée par une collectivité et qui, conformément au règlement de la marque, peut être utilisée par des particuliers;

f.

elles peuvent continuer à être utilisées en vertu de l'art. 35.

Les cantons, les communes et les autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal peuvent admettre l'emploi de leurs armoiries par d'autres personnes dans d'autres cas.

5

Art. 9

Désignations officielles

Les désignations officielles et les termes susceptibles d'être confondus avec elles ne peuvent être utilisés, seuls, que par la collectivité concernée.

1

Les désignations visées à l'al. 1 ne peuvent être utilisées par d'autres personnes que la collectivité concernée que si ces personnes exercent une activité étatique ou semi-étatique.

2

6

RS 232.14

4245

Loi sur la protection des armoiries

Les désignations visées à l'al. 1 peuvent être utilisées en combinaison avec d'autres éléments verbaux ou figuratifs pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit.

3

Art. 10

Drapeaux et autres emblèmes

Les drapeaux et les autres emblèmes de la Confédération, ceux des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal ainsi que les signes susceptibles d'être confondus avec eux peuvent être utilisés pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit.

Art. 11

Signes nationaux figuratifs ou verbaux

Les signes nationaux figuratifs ou verbaux peuvent être utilisés pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit.

Art. 12

Signes publics suisses et signes publics étrangers

Lorsqu'il est autorisé par la présente loi, l'emploi d'armoiries, de drapeaux et d'autres emblèmes suisses ne peut être interdit parce que le signe concerné est susceptible d'être confondu avec un signe public étranger.

Art. 13

Emploi de signes en tant qu'indications de provenance

Les signes visés aux art. 8, al. 1 et 2, 10 et 11 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)7 et sont soumis aux art. 47 à 50 LPM.

Section 3

Interdiction d'enregistrement

Art. 14 Les signes dont l'emploi est illicite en vertu des art. 8 à 13 ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d'association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.

1

L'interdiction d'enregistrement s'applique également aux cas où l'emploi est admis au sens de l'art. 8, al. 4 et 5.

2

Elle ne s'applique pas aux signes dont le Département fédéral de justice et police a accordé le droit de poursuivre l'usage en vertu de l'art. 35.

3

7

RS 232.11

4246

Loi sur la protection des armoiries

Chapitre 2 Section 1

Signes publics étrangers Emploi et autorisation

Art. 15

Emploi

Les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes des Etats étrangers, les signes susceptibles d'être confondus avec eux et les signes nationaux figuratifs ou verbaux des Etats étrangers ne peuvent être utilisés que par l'Etat concerné, sous réserve de l'art. 16.

1

L'Etat concerné peut utiliser les signes visés à l'al. 1pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit.

2

Les armoiries, les drapeaux et les autres emblèmes d'autres collectivités étrangères, notamment de communes, peuvent être utilisés pour autant qu'un tel emploi ne soit ni trompeur, ni contraire à l'ordre public, aux bonnes moeurs ou au droit.

3

Les signes visés aux al. 1 et 3 qui sont considérés par les milieux intéressés comme une référence à la provenance géographique des produits ou des services sont des indications de provenance au sens de la LPM8 et sont soumis aux art. 48, al. 5, et 49, al. 4, LPM.

4

Art. 16

Autorisation

La collectivité concernée peut autoriser des tiers à utiliser ses signes. L'art. 15, al. 2 à 4, reste applicable.

1

2

Sont notamment considérés comme une autorisation: a.

l'attestation par l'autorité étrangère compétente de l'enregistrement identique du signe comme marque, design, raison de commerce ou nom d'association ou de fondation;

b.

tout autre document établi par l'autorité étrangère compétente autorisant l'emploi ou l'enregistrement du signe comme marque, design, raison de commerce ou nom d'association ou de fondation.

Section 2

Interdiction d'enregistrement

Art. 17 Les signes dont l'emploi est illicite en vertu de l'art. 15 ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d'association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.

8

RS 232.11

4247

Loi sur la protection des armoiries

Chapitre 3

Liste électronique des signes publics protégés

Art. 18 1

L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle (IPI) tient une liste électronique: a.

des signes publics suisses;

b.

des signes publics qui lui sont communiqués par des Etats étrangers.

2

Il rend cette liste accessible en ligne.

3

Les cantons communiquent à l'IPI les signes visés à l'art. 5.

Chapitre 4 Section 1

Voies de droit Droit civil

Art. 19

Renversement du fardeau de la preuve

Toute personne qui utilise un signe public doit apporter la preuve qu'elle y est autorisée.

Art. 20

Action en exécution d'une prestation et qualité pour agir

La personne qui subit ou risque de subir une atteinte dans ses intérêts économiques en raison de l'emploi illicite d'un signe public peut demander au juge:

1

a.

de l'interdire, si elle est imminente;

b.

de la faire cesser, si elle dure encore;

c.

d'exiger de la partie défenderesse qu'elle indique la provenance et la quantité des objets sur lesquels un signe public a été illicitement apposé et qui se trouvent en sa possession et qu'elle désigne les destinataires et la quantité des objets qui ont été remis à des acheteurs commerciaux;

d.

d'en constater le caractère illicite, si le trouble qu'elle a créé subsiste.

Sont réservées les actions intentées en vertu du code des obligations9 qui tendent notamment au paiement de dommages-intérêts, à la réparation du tort moral ainsi qu'à la remise du gain selon les dispositions sur la gestion d'affaires.

2

Art. 21

Qualité pour agir des associations et des organisations de consommateurs

Les actions visées à l'art. 20, al. 1, peuvent être intentées par: a.

9

les associations professionnelles ou économiques que leurs statuts autorisent à défendre les intérêts économiques de leurs membres;

RS 220

4248

Loi sur la protection des armoiries

b.

Art. 22

les organisations d'importance nationale ou régionale qui se consacrent statutairement à la protection des consommateurs.

Qualité pour agir de la collectivité concernée ou de l'IPI

La collectivité concernée peut intenter une action en vertu de l'art. 20, al. 1, contre tout emploi illicite des signes visés aux art. 1 à 7 et 15.

1

L'IPI peut intenter des actions qui concernent la protection des signes visés aux art. 1 à 4 et 7 ou des désignations officielles visées à l'art. 6, lorsque l'utilisation de ces signes ou désignations permet de conclure à une autorité nationale ou à une activité étatique ou semi-étatique.

2

Les cantons déterminent qui peut intenter les actions qui concernent la protection des signes visés à l'art. 5 ou des désignations officielles visées à l'art. 6 lorsque l'utilisation de ces signes ou désignations permet de conclure à une autorité cantonale ou communale ou à une activité étatique ou semi-étatique.

3

Art. 23

Confiscation

Le juge peut ordonner la confiscation des objets sur lesquels des signes publics ou des signes susceptibles d'être confondus avec eux ont été illicitement apposés, ainsi que des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

1

Il décide si les signes publics doivent être rendus méconnaissables ou si les objets doivent être mis hors d'usage, détruits ou utilisés d'une façon particulière.

2

Art. 24

Instance cantonale unique

Chaque canton désigne pour l'ensemble de son territoire un tribunal unique chargé de connaître des actions civiles relevant de la présente loi.

Art. 25

Mesures provisionnelles

Toute personne qui demande des mesures provisionnelles peut en particulier requérir du juge qu'il les ordonne dans l'un des buts suivants: a.

assurer la conservation des preuves;

b.

déterminer la provenance des objets portant illicitement les signes publics;

c.

préserver l'état de fait;

d.

assurer à titre provisoire la prévention ou la cessation du trouble.

Art. 26

Publication du jugement

Sur requête de la partie qui obtient gain de cause, le juge peut ordonner la publication du jugement aux frais de l'autre partie. Il détermine le mode et l'étendue de la publication.

4249

Loi sur la protection des armoiries

Art. 27

Communication des décisions

Le juge communique ses décisions gratuitement et en version intégrale à l'IPI dès qu'elles ont été rendues, y compris les décisions provisionnelles et les décisions de rayer l'affaire du rôle.

Section 2

Droit pénal

Art. 28

Emploi illicite des signes publics

Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans droit:

1

a.

appose des signes publics suisses ou étrangers qui sont protégés en vertu de la présente loi ou des signes susceptibles d'être confondus avec eux sur des objets, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des objets ainsi marqués ou en met en circulation de toute autre manière;

b.

utilise les signes visés à la let. a sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent;

c.

utilise les signes visés à la let. a pour fournir des services ou pour faire de la publicité pour des services;

d.

utilise une désignation officielle ou une désignation susceptible d'être confondue avec celle-ci;

e.

utilise un signe national figuratif ou verbal suisse ou étranger.

Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée.

2

3

L'art. 64 LPM10 est réservé.

Art. 29

Infractions commises dans une entreprise

Les art. 6 et 7 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif11 s'appliquent aux infractions commises dans une entreprise par un subordonné, un mandataire ou un représentant.

Art. 30

Confiscation

Même en cas d'acquittement, le juge peut ordonner la confiscation ou la destruction des objets sur lesquels des signes protégés en vertu de la présente loi ont été illicitement apposés ainsi que des instruments, de l'outillage et des autres moyens destinés principalement à leur fabrication.

10 11

RS 232.11 RS 313.0

4250

Loi sur la protection des armoiries

Art. 31 1

Poursuite pénale

La poursuite pénale incombe aux cantons.

L'IPI peut dénoncer une infraction auprès des autorités de poursuite pénale compétentes et faire valoir les droits d'une partie plaignante dans la procédure.

2

Chapitre 5

Intervention de l'Administration des douanes

Art. 32 1 Les art. 70 à 72h LPM12 s'appliquent par analogie à l'intervention de l'Administration des douanes.

Quiconque a qualité pour intenter une action civile selon les art. 20, 21 ou 22, peut présenter une demande d'intervention.

2

Chapitre 6

Dispositions finales

Art. 33

Exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d'exécution.

Art. 34

Abrogation et modification du droit en vigueur

L'abrogation et la modification du droit en vigueur sont réglées dans l'annexe 3.

Art. 35

Droit de poursuivre l'usage

En dérogation à l'art. 8, les armoiries et les signes susceptibles d'être confondus avec elles utilisés jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent continuer à être utilisés pendant deux ans au plus à compter de cette date.

1

Lorsque des circonstances particulières le justifient, le Département fédéral de justice et police peut autoriser, sur présentation d'une demande motivée, la poursuite de l'usage des armoiries de la Confédération suisse ou d'un signe susceptible d'être confondu avec elles. La demande doit être déposée au plus tard deux ans après l'entrée en vigueur de la présente loi.

2

Les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies:

3

12

a.

les armoiries de la Confédération suisse ou un signe susceptible d'être confondu avec elles ont été utilisés de façon ininterrompue et incontestée depuis trente ans au moins par la même personne ou par son successeur légal pour des produits fabriqués ou des services offerts par eux;

b.

il existe un intérêt digne de protection à la poursuite de l'usage.

RS 232.11

4251

Loi sur la protection des armoiries

Pour les marques de services, les circonstances sont réputées particulières lorsque les preuves suivantes sont fournies:

4

a.

les armoiries de la Confédération suisse ou un signe susceptible d'être confondu avec elles constituent un élément d'une marque enregistrée ou déposée avant le 18 novembre 2009;

b.

il existe un intérêt digne de protection à la poursuite de l'usage.

Pour les armoiries des cantons, des communes et des autres collectivités publiques reconnues par le droit cantonal, l'autorité cantonale compétente peut autoriser la poursuite de l'usage sur demande. Le droit cantonal fixe les conditions.

5

La poursuite de l'usage ne doit pas créer un risque de tromperie sur la provenance géographique au sens des art. 47 à 50 LPM13, sur la nationalité de la personne qui utilise le signe, de l'entreprise, de la société, de l'association, de la fondation ou sur la situation commerciale de la personne qui utilise le signe, notamment sur de prétendus rapports officiels avec la Confédération ou un canton. Le droit de poursuivre l'usage ne peut être légué ou cédé qu'avec l'entreprise ou la partie de l'entreprise à laquelle le signe appartient.

6

Art. 36

Signes distinctifs déposés sans être enregistrés

Si des demandes d'enregistrement concernant des marques ou des designs exclus de l'enregistrement par l'ancien droit, mais non par le nouveau droit, sont pendantes le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, elles sont réputées avoir été déposées ce même jour.

Art. 37 1

Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Elle entre en vigueur en même temps que la modification du 21 juin 201314 de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)15.

2

Conseil national, 21 juin 2013

Conseil des Etats, 21 juin 2013

La présidente: Maya Graf Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Le président: Filippo Lombardi Le secrétaire: Philippe Schwab

Date de publication: 2 juillet 201316 Délai référendaire: 10 octobre 2013

13 14 15 16

RS 232.11 FF 2013 4261 RS 232.11 FF 2013 4243

4252

Loi sur la protection des armoiries

Annexe 1 (art. 2)

Les armoiries de la Confédération suisse

Définition de la couleur rouge: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 Pantone 485 C / 485 U RGB 255 / 0 / 0 Hexadécimal #FF0000 Scotchcal 100 -13 RAL 3020 rouge signalisation NCS S 1085-Y90R

4253

Loi sur la protection des armoiries

Annexe 2 (art. 3)

Le drapeau suisse

Définition de la couleur rouge: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 Pantone 485 C / 485 U RGB 255 / 0 / 0 Hexadécimal #FF0000 Scotchcal 100 -13 RAL 3020 rouge signalisation NCS S 1085-Y90R

4254

Loi sur la protection des armoiries

Annexe 3 (art. 34)

Abrogation et modification du droit en vigueur I Sont abrogés: 1.

la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics17;

2.

l'arrêté fédéral du 12 décembre 1889 concernant les armoiries de la Confédération suisse18.

II Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge19 Préambule, 2e par.

vu l'art. 122 de la Constitution20; Art. 7 Les signes dont l'emploi est interdit en vertu de la présente loi et les signes susceptibles d'être confondus avec eux ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d'association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.

Art. 8, al. 1 et 1bis Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

1

a.

17 18 19 20

fait usage, intentionnellement et contrairement aux dispositions de la présente loi ou du règlement visé à l'art. 4, al. 2, de l'emblème de la croix rouge sur fond blanc ou des mots «croix rouge» ou «croix de Genève», ou de tout autre signe ou mot susceptible d'être confondu avec eux;

RS 2 928; RO 2006 2197, 2008 3437 RS 1 137 RS 232.22 RS 101

4255

Loi sur la protection des armoiries

b.

appose de tels signes ou mots sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent ou encore sur des marchandises ou sur leur emballage, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des marchandises ainsi marquées ou en met en circulation de toute autre manière.

1bis Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Dans les cas de peu de gravité, ou si l'auteur a agi par négligence, le juge peut prononcer l'amende.

2. Loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales21 Préambule, 1er par.

vu l'art. 122 de la Constitution22, Art. 1, al. 2 L'interdiction s'applique également aux signes susceptibles d'être confondus avec les signes visés à l'al. 1.

2

Art. 2, al. 2 L'interdiction s'applique également aux signes susceptibles d'être confondus avec les signes visés à l'al. 1.

2

Art. 3, al. 2 L'interdiction s'applique également aux signes susceptibles d'être confondus avec les signes visés à l'al. 1.

2

Art. 4, al. 1 et 3 Les noms, les sigles et une reproduction des armoiries, drapeaux et autres emblèmes des organisations intergouvernementales visées aux art. 1 à 3 qui bénéficient de la protection prévue par la présente loi sont publiés.

1

3

L'Institut fédéral de la propriété intellectuelle désigne l'organe de publication.

21 22

RS 232.23 RS 101

4256

Loi sur la protection des armoiries

Art. 6 Les signes dont l'emploi est interdit en vertu de la présente loi et les signes susceptibles d'être confondus avec eux ne peuvent être enregistrés comme marque, design, raison de commerce, nom d'association ou de fondation ni comme élément de ceux-ci.

Art. 7, al. 1 et 1bis Est puni d'une peine privative de liberté d'un an au plus ou d'une peine pécuniaire quiconque:

1

a.

fait usage, intentionnellement et contrairement aux dispositions de la présente loi, des noms, sigles, armoiries, drapeaux et autres emblèmes d'organisations intergouvernementales visées aux art. 1 à 3, ou de tout autre signe susceptible d'être confondu avec eux;

b.

appose de tels signes sur des enseignes, des annonces, des prospectus, des papiers de commerce, des sites Internet ou un support équivalent ou encore sur des marchandises ou sur leur emballage, ou vend, met en vente, importe, exporte ou fait transiter des marchandises ainsi marquées ou en met en circulation de toute autre manière.

1bis Si l'auteur de l'infraction agit par métier, il encourt une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou une peine pécuniaire. En cas de peine privative de liberté, une peine pécuniaire est également prononcée. Dans les cas de peu de gravité, ou si l'auteur a agi par négligence, le juge peut prononcer l'amende.

3. Code de procédure civile23 Art. 5, al. 1, let. i Le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur:

1

i.

23 24 25 26

les litiges relevant de la loi du 21 juin 2013 sur la protection des armoiries24, de la loi fédérale du 25 mars 1954 concernant la protection de l'emblème et du nom de la Croix-Rouge25 et de la loi fédérale du 15 décembre 1961 concernant la protection des noms et emblèmes de l'Organisation des Nations Unies et d'autres organisations intergouvernementales26.

RS 272 RS ...

RS 232.22 RS 232.23

4257

Loi sur la protection des armoiries

4. Loi fédérale du 23 septembre 1953 sur la navigation maritime sous pavillon suisse27 Préambule, 1er par.

vu les art. 87 et 122 de la Constitution28, Art. 3, al. 2 Le modèle figurant à l'annexe I est déterminant pour la forme, la couleur et les proportions.

2

L'annexe I est modifiée selon l'appendice.

27 28

RS 747.30 RS 101

4258

Loi sur la protection des armoiries

Appendice Annexe I (art. 3, al. 2)

Le pavillon maritime suisse

Définition de la couleur rouge: CMYK 0 / 100 / 100 / 0 Pantone 485 C / 485 U RGB 255 / 0 / 0 Hexadécimal #FF0000 Scotchcal 100 -13 RAL 3020 rouge signalisation NCS S 1085-Y90R

4259

Loi sur la protection des armoiries

4260