ad 12.462 Initiative parlementaire Nombre de postes de juges au Tribunal pénal fédéral Rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 11 février 2013 Avis du Conseil fédéral du 10 avril 2013

Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Conformément à l'art. 112, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement, nous nous prononçons comme suit sur le rapport de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats du 11 février 2013 concernant l'initiative parlementaire «Nombre de postes de juges au Tribunal pénal fédéral».

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

10 avril 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2013-0566

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Avis 1

Contexte

Conformément à l'art. 41 de la loi fédérale du 19 mars 2010 sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), le Tribunal pénal fédéral (TPF) se compose de 15 à 35 juges ordinaires et son effectif est complété par des juges suppléants, dont le nombre n'excède pas la moitié de celui des juges ordinaires. L'Assemblée fédérale détermine le nombre de juges dans une ordonnance.

En vertu de l'art. 46, al. 3, LOAP, l'Assemblée fédérale règle également par voie d'ordonnance les rapports de travail et le traitement des juges.

Lors de la première élection de juges au TPF en 2003, l'Assemblée fédérale a renoncé à édicter une ordonnance sur le nombre de juges, principalement en raison du fait qu'à l'époque, le nombre minimum légal de postes de juge n'était pas atteint. Le TPF se compose à ce jour de 15,5 postes de juge ordinaire mais l'ordonnance sur le nombre de juges au TPF fait toujours actuellement défaut. Par ailleurs, aucun juge suppléant n'a jusqu'à présent été élu au TPF.

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Projet de la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats

La Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats (CAJ-E) propose, par le biais de son initiative parlementaire, d'adopter deux ordonnances. La première prévoit un nombre maximum de postes de juge ordinaire qui correspond au nombre actuel de 16 postes et fixe à trois le nombre maximum de juges suppléants. La seconde ordonnance règle l'indemnisation des juges suppléants qui seront soumis aux mêmes dispositions que les juges suppléants du Tribunal fédéral et du Tribunal fédéral des brevets.

Cette proposition de la CAJ-E fait suite à la requête adressée par le TPF, le 17 avril 2012, aux Commissions des affaires juridiques des Chambres fédérales, et soutenue, par courrier du 23 avril 2012, par le Tribunal fédéral. Le TPF demandait à ce que l'Assemblée fédérale édicte par voie d'ordonnance les bases légales nécessaires pour l'élection de juges suppléants au TPF.

Le TPF est en effet confronté à un problème d'effectif au sein des juges de langue italienne en raison des règles de récusation qui prévoient que les juges ayant statué sur une affaire dans le cadre de la procédure de recours ne peuvent généralement plus statuer dans la même affaire au sein de la Cour des affaires pénales (art. 21, al. 3, et 56, let. b, du Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 [CPP; RS 312.0]).

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Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral constate que le nombre maximum de 16 postes de juge ordinaire proposé par la Commission des affaires juridiques du Conseil des Etats correspond au nombre actuel (arrondi) de postes de juge ordinaire au TPF.

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Il constate par ailleurs que la création, par voie d'ordonnance, des bases légales nécessaires pour l'élection d'au maximum trois juges suppléants n'a pas pour objectif d'augmenter les capacités du TPF, mais d'assurer le bon fonctionnement du tribunal lorsque certains de ses juges doivent se récuser. Le Conseil fédéral sait que les règles de la récusation peuvent poser problème en ce qui concerne les juges de langue italienne. Dans son message relatif à la LOAP, il avait d'ailleurs justifié la possibilité d'engager des juges suppléants notamment parce qu'il est parfois difficile, au TPF, de rassembler le nombre nécessaire de juges pour siéger, notamment en raison de leurs langues de travail (Message du 10 septembre 2008 relatif à la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération, FF 2008 7371, ici 7410).

Le Conseil fédéral est en principe d'accord avec les deux projets d'ordonnance de la CAJ-E. Il se demande toutefois si le fait de fixer un nombre maximum et non un nombre déterminé de juges est tout à fait conforme à la volonté du législateur.

L'art. 41, al. 3, LOAP prévoit, en effet, expressément que l'Assemblée fédérale détermine le nombre de juges dans une ordonnance, c'est-à-dire dans un acte législatif. Une délégation à la Commission judiciaire de l'Assemblée fédérale n'est pas prévue par la loi. L'expression «au plus» devrait ainsi, de fait, être supprimée de l'art. 1, let. a et b, du projet d'ordonnance sur les postes de juge au Tribunal pénal fédéral. Le Conseil fédéral renonce cependant à faire une proposition dans ce sens.

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