Décision de portée générale concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation de Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto du 9 août 2013

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 52, al. 6, de l'ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (OPV)1, arrête: 1. Interdictions concernant Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu et Goto Il est interdit d'introduire ou de propager Pseudomonas syringae pv. actinidiae (ci-après l'«organisme spécifié») en Suisse.

2. Importation de pollen vivant et de végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, d'Actinidia Lindl. originaires de pays tiers Le pollen vivant et les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, d'Actinidia Lindl. (ci-après: «végétaux spécifiés») originaires de pays autres que la Principauté du Lichtenstein et les Etats membres de l'Union européenne (ci-après: «Etats tiers») ne peuvent être introduits en Suisse que s'ils remplissent les exigences particulières pour l'importation énoncées à l'annexe 1.

3. Circulation des végétaux spécifiés Les végétaux spécifiés ne peuvent être mis en circulation que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe 2.

4. Enquêtes et déclaration obligatoire des organismes spécifiés Les cantons mènent sur leur territoire chaque année des enquêtes officielles visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur les végétaux spécifiés et communiquent les résultats de ces enquêtes au plus tard le 31 décembre de chaque année au service phytosanitaire fédéral.

1

Quiconque soupçonne ou constate la présence de l'organisme spécifié dans une zone où il était jusqu'alors inconnu est tenu de le déclarer sans délais au

2

service phytosanitaire cantonal.

5. Durée d'application

La présente décision s'applique jusqu'au 31 mars 2016.

1

RS 916.20

2013-1823

5911

6. Retrait de l'effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

7. Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall.

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

20 août 2013

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Bernard Lehmann

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Annexe 1 (ch. 2)

Chapitre I Exigences spécifiques pour l'importation de végétaux spécifiés originaires de pays tiers 1. Les végétaux spécifiés originaires d'Etats tiers doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire visé à l'art. 9, al. 1, let. a, OPV (ci-après «le certificat»).

2. Le certificat mentionne sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» que l'une des exigences suivantes est remplie:

2

3

a.

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans un pays reconnu exempt de l'organisme spécifié;

b.

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de l'organisme spécifié, établie par l'organisation nationale de protection des végétaux (ci-après: «ONPV») du pays d'origine conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 (ci-après: «NIMP 4») de la FAO2;

c.

les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu ou un site de production exempt de l'organisme spécifié, établi par l'ONPV conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 10 (ci-après: «NIMP 10») de la FAO3, à savoir: ­ que les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d'isolement et de protection par rapport à l'environnement extérieur est tel qu'il exclut effectivement toute présence de l'organisme spécifié, ­ que les végétaux spécifiés ont été soumis à deux inspections officielles effectuées aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation précédant l'exportation et ont été trouvés exempts de l'organisme spécifié, ­ que le lieu ou site de production est entouré d'une zone d'au moins 500 m de rayon, où deux inspections officielles ont été effectuées aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation précédant l'exportation, et tous les végétaux qui présentaient ce type de symptômes lors desdites inspections ainsi que tous les végétaux spécifiés voisins qui se trouvaient dans un rayon de 5 m ont été immédiatement détruits;

NIMP no 4: Exigences pour l'établissement de zones indemnes, FAO. La norme peut être consultée sur internet sous www.ippc.int > Français > Activités principales > Normes adoptées.

NIMP no 10: Exigences pour l'établissement de lieux et sites de production exempts d'organismes nuisibles, FAO. La norme peut être consultée sur internet sous www.ippc.int > Français > Activités principales > Normes adoptées.

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d.

les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu de production exempt de l'organisme spécifié, établi par l'ONPV conformément à la NIMP 10, à savoir: ­ que le lieu de production ainsi que la zone qui l'entoure dans un rayon de 4500 m ont été soumis à des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation précédant l'exportation, ­ que les inspections officielles, les échantillonnages et les analyses n'ont pas permis de déceler la présence de l'organisme spécifié.

3. Lorsque le certificat contient les informations visées au point 2, let. c ou let. d, il mentionne sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» en outre que l'une des exigences suivantes est remplie: a.

les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères cultivés dans des conditions conformes au point 2, let. a, let. b ou let. c;

b.

les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères qui ont été soumis à des analyses individuelles préalables ayant confirmé l'absence de l'organisme spécifié;

c.

les végétaux spécifiés ont été soumis à des analyses sur la base d'un plan d'échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de contamination de l'organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

4. Lorsque le certificat contient l'information visée au point 2, let. a, le nom de la zone exempte est indiqué dans le certificat sous la rubrique «Lieu d'origine».

Chapitre II Contrôle à l'importation des végétaux spécifiés originaires d'Etats tiers 1. A moins qu'il ne ressorte du certificat ou du document phytosanitaire de transport ou de tout autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit visé à l'art. 9, al. 1, OPV que les végétaux spécifiés originaires d'Etats tiers ont subi un contrôle phytosanitaire complet dans un Etat membre de l'UE, lesdits végétaux d'un certificat conforme aux exigences du chapitre I font, lors de leur entrée en Suisse, l'objet d'un contrôle phytosanitaire et, s'il y a lieu, sont soumis à des tests visant à déceler la présence de l'organisme spécifié conformément aux dispositions prévues aux. 15 et 16 OPV et, le cas échéant, à l'art. 18 OPV.

2. Les dispositions prévues à l'art. 22 OPV sont applicables aux végétaux spécifiés originaires de pays tiers qui arrivent en Suisse par la voie aérienne et ne sont pas acheminés à destination dans un Etat membre de l'UE par la voie aérienne.

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Annexe 2 (ch. 3)

Conditions pour la mise en circulation des végétaux spécifiés 1. Les végétaux spécifiés ne peuvent être mis en circulation que s'ils satisfont aux exigences établies au point 2 et a.

sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire suisse établi et délivré conformément aux dispositions prévues à l'art. 34 OPV, ou

b.

sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire UE établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE4.

2. Les végétaux spécifiés satisfont l'un des points suivants:

4

5

a.

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence en Suisse ou dans un Etat membre de l'UE dans lequel la présence de l'organisme spécifié n'est pas connue;

b.

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone bénéficiant du statut de zone protégée en ce qui concerne l'organisme spécifié, conformément à l'art. 2, par. 1, let. h, de la directive 2000/29/CE5;

c.

les végétaux spécifiés ont été cultivés en permanence dans une zone exempte de l'organisme spécifié, établie par l'organisme officiel responsable d'un Etat membre de l'UE conformément à la NIMP 4;

d.

les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu ou un site de production exempt de l'organisme spécifié, établi par l'organisme officiel responsable d'un Etat membre de l'UE conformément à la NIMP 10, à savoir ­ que les végétaux spécifiés ont été cultivés dans une structure dont le niveau d'isolement et de protection par rapport à l'environnement extérieur est tel qu'il exclut effectivement toute présence de l'organisme spécifié, et ­ qu'au cours de la dernière période complète de végétation précédant leur mise en circulation les végétaux spécifiés ont été soumis à deux inspections officielles aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection et ont été reconnus exempts de l'organisme spécifié;

Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8 janvier 1993, page 22.

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1; modifiée en dernier lieu par la directive 2010/1/UE, JO L 7 du 12.1.2010, p. 17.

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e.

les végétaux spécifiés ont été produits dans un lieu de production exempt de l'organisme spécifié, établi par l'organisme officiel responsable de l'Etat membre de l'UE d'origine conformément à la NIMP 10, à savoir ­ que les végétaux spécifiés du lieu de production et ceux situés dans la zone qui l'entoure dans un rayon de 500 m (ci-après la «zone environnante») ont été soumis à des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation précédant la mise en circulation des végétaux spécifiés et que les inspections officielles, les échantillonnages et les analyses en question n'ont pas permis de déceler la présence de l'organisme spécifié, ­ que dans la zone qui entoure la zone environnante sur une largeur de 4 km, où, à la suite des inspections officielles, des échantillonnages et des analyses réalisés dans l'ensemble de la zone à deux reprises aux moments les plus propices à la détection de symptômes d'infection au cours de la dernière période complète de végétation précédant la mise en circulation des végétaux spécifiés, des mesures d'éradication ont été prises chaque fois que la présence de l'organisme spécifié a été décelée sur des végétaux spécifiés par la destruction immédiate des végétaux spécifiés infectés et de tous les végétaux spécifiés voisins se trouvant dans un rayon de 5 m;

3. Lorsque les exigences établies au point 2, let. d, ou au point 2, let. e, sont remplies, les végétaux spécifiés satisfont en outre à l'une des exigences suivantes: a.

les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères cultivés dans des conditions conformes au point 2, let. a, b, c ou d;

b.

les végétaux spécifiés proviennent directement de pieds mères qui ont été soumis à des analyses individuelles préalables ayant confirmé l'absence de l'organisme spécifié;

c.

les végétaux spécifiés ont été soumis à des analyses sur la base d'un plan d'échantillonnage permettant de confirmer, avec une fiabilité de 99 %, que le taux de présence de l'organisme spécifié dans les végétaux spécifiés est inférieur à 0,1 %.

4. Les végétaux spécifiés originaires de pays tiers conformément aux exigences de l'annexe 1 ne peuvent être mis en circulation que s'ils sont accompagnés du passeport phytosanitaire visé au point 1.

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