13.047 Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Uri, de Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons, d'Argovie, de Neuchâtel et de Genève du 29 mai 2013

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Nous vous soumettons par le présent message un projet d'arrêté fédéral simple concernant la garantie des constitutions révisées des cantons d'Uri, de Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons, d'Argovie, de Neuchâtel et de Genève en vous proposant de l'adopter.

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

29 mai 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2013-0135

3447

Condensé L'Assemblée fédérale est invitée à accorder la garantie fédérale aux modifications des constitutions des cantons d'Uri, de Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons, d'Argovie, de Neuchâtel et de Genève, par la voie d'un arrêté fédéral simple. Les modifications en question concernent des thèmes très variés. Elles sont toutes conformes au droit fédéral.

En vertu de l'art. 51, al. 1, de la Constitution fédérale1, chaque canton doit se doter d'une constitution démocratique. Celle-ci doit avoir été acceptée par le peuple et doit pouvoir être révisée si la majorité du corps électoral le demande. Selon l'al. 2 de cet article, les constitutions cantonales doivent être garanties par la Confédération. Cette garantie est accordée si elles ne sont pas contraires au droit fédéral.

Lorsqu'une disposition constitutionnelle cantonale remplit ces conditions, la garantie fédérale doit lui être accordée; sinon, elle lui est refusée.

Les modifications constitutionnelles présentées portent sur les objets suivants: dans le canton d'Uri: ­

jardin d'enfants obligatoire;

dans le canton de Soleure: ­

complément aux règles d'incompatibilité;

dans le canton de Bâle-Campagne: ­

modification de l'organisation judiciaire;

­

réorganisation des autorités de droit civil;

dans le canton des Grisons: ­

réforme territoriale;

dans le canton d'Argovie: ­

droits régaliens;

dans le canton de Neuchâtel: ­

majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil pour l'adoption de certaines lois et de certains décrets;

dans le canton de Genève: ­

accueil de jour des enfants d'âge préscolaire.

Toutes ces modifications sont conformes au droit fédéral; la garantie doit donc leur être accordée.

1

RS 101

3448

Message 1

Révisions constitutionnelles

1.1

Constitution du canton d'Uri

1.1.1

Votation populaire cantonale du 23 septembre 2012

Lors de la votation populaire du 23 septembre 2012, le corps électoral du canton d'Uri a accepté la modification de l'art. 34 de la constitution du canton d'Uri du 28 octobre 1984 (cst. UR)2 (jardin d'enfants obligatoire) par 4758 voix contre 4220.

Dans un courrier du 4 octobre 2012, la Chancellerie d'Etat du canton d'Uri a demandé la garantie fédérale.

1.1.2

Jardin d'enfants obligatoire

Texte actuel

Nouveau texte

Art. 34 Ecoles primaires a. Fréquentation L'instruction primaire est gratuite et, sauf le cas des jardins d'enfants, obligatoire.

Art. 34 Ecoles primaires a. Fréquentation L'instruction primaire est gratuite et, dans la mesure où la législation n'en dispose pas autrement, obligatoire.

Jusque-là, l'école primaire était obligatoire dans le canton d'Uri sauf en ce qui concerne le jardin d'enfants. Cette exception est supprimée. Le législateur pourra autoriser ou non des exceptions à l'obligation de fréquenter le jardin d'enfants.

La modification de la cst. UR est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.2

Constitution du canton de Soleure

1.2.1

Votation populaire cantonale du 23 septembre 2012

Lors de la votation du 23 septembre 2012, le corps électoral du canton de Soleure a accepté le nouvel art. 58, al. 4, de la constitution du canton de Soleure du 8 juin 1986 (cst. SO)3 (complément aux règles d'incompatibilité), par 57 703 voix contre 7506.

Dans un courrier du 2 octobre 2012, la Chancellerie d'Etat du canton de Soleure a demandé la garantie fédérale.

2 3

RS 131.214 RS 131.221

3449

1.2.2

Complément aux règles d'incompatibilité Nouveau texte Art. 58, al. 4 (nouveau) 4 Ne peuvent pas non plus être membres du Grand Conseil les membres à titre accessoire et les membres suppléants des tribunaux cantonaux qui sont soumis à la surveillance directe du Grand Conseil.

Désormais, une personne ne peut plus être à la fois membre du Grand Conseil et membre à titre accessoire ou membre suppléant d'un tribunal cantonal soumis à la surveillance directe du Grand Conseil. Il s'agit de renforcer la séparation des pouvoirs.

La modification de la cst. SO est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.3

Constitution du canton de Bâle-Campagne

1.3.1

Votation populaire cantonale du 17 juin 2012

Lors de la votation populaire du 17 juin 2012, le corps électoral du canton de BâleCampagne a accepté les modifications suivantes de la constitution du canton de Bâle-Campagne du 17 mai 1984 (cst. BL)4: ­

modification de l'organisation judiciaire (modification des § 25, al. 1, let. c, 42, 43 et 83, al. 1, let. b) par 45 541 voix contre 21 871;

­

réorganisation des autorités de droit civil (modification des § 41 et 79, al. 1) par 40 566 voix contre 25 903.

Dans un courrier du 23 octobre 2012, la Chancellerie d'Etat du canton de BâleCampagne a demandé la garantie fédérale.

1.3.2

Modification de l'organisation judiciaire

Texte actuel

Nouveau texte

§ 25, al. 1, let. c 1 [Le peuple élit par la voie des urnes:] c. les tribunaux de district;

§ 25, al. 1, let. c 1 [Le peuple élit par la voie des urnes:] c. les tribunaux civils de cercle;

§ 42 Districts judiciaires 1 Les districts judiciaires sont des organisations territoriales décentralisées qui sont chargées d'exécuter des tâches relevant de la justice civile.

4

RS 131.222.2

3450

§ 42 Cercles de justice civile Le canton est divisé en deux cercles de justice civile.

2 La loi règle la répartition du territoire cantonal entre ces deux cercles de justice civile.

1

2

Le canton comprend les districts judiciaires d'Arlesheim, de Laufon, de Liestal, de Sissach, de Gelterkinden et de Waldenburg.

3 La loi règle l'appartenance des communes aux différents districts judiciaires. Les communes ne peuvent être attribuées à un autre district qu'avec leur accord.

§ 43 Cercles électoraux Les élections cantonales et les élections de district ainsi que les votations populaires cantonales sont organisées dans des cercles électoraux compris dans les limites des districts.

2 La loi règle le nombre, les tâches et l'organisation des cercles électoraux.

1

§ 83, al. 1, let. b 1 [La juridiction civile est exercée:] b. par les tribunaux de district;

§ 43 Cercles électoraux 1 Les élections et les votations populaires cantonales sont organisées dans des cercles électoraux compris dans les limites des districts.

2 L'élection des membres des tribunaux civils de cercle est organisée dans les limites de ces cercles.

3 La loi règle les tâches, le nombre et l'organisation des cercles électoraux et des cercles de justice civile.

§ 83, al. 1, let. b [La juridiction civile est exercée:] b. par les tribunaux civils de cercle;

1

Le projet «Entlastungspaket 12/15», destiné à alléger la charge des autorités, prévoit de réunir les six tribunaux de district actuels, répartis sur cinq emplacements, en deux tribunaux civils de district sis à Sissach et Arlesheim. Cette mesure, prise pour des raisons d'efficacité, vise à moderniser l'organisation judiciaire et à réduire les coûts.

La modification de la cst. BL est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.3.3

Réorganisation des autorités de droit civil

Texte actuel

Nouveau texte

§ 41 Districts administratifs 1 Les districts administratifs sont des organisations territoriales décentralisées qui sont chargées d'exécuter des tâches relevant de l'administration cantonale.

2 Le canton comprend les districts administratifs d'Arlesheim, de Laufon, de Liestal, de Sissach et de Waldenburg.

3 La loi règle l'appartenance des communes aux différents districts administratifs. Les communes ne peuvent être attribuées à un autre district qu'avec leur accord.

§ 41 Districts 1 Les districts sont des organisations territoriales qui sont chargées d'exécuter des tâches publiques.

2 Le canton comprend les districts d'Arlesheim, de Laufon, de Liestal, de Sissach et de Waldenburg.

3 La loi règle l'appartenance des communes aux différents districts. Les communes ne peuvent être attribuées à un autre district qu'avec leur accord.

§ 79, al. 1 1 L'administration cantonale se compose de cinq directions et de la chancellerie d'Etat.

Les organes des districts sont les secrétariats de district.

§ 79, al. 1 1 L'administration cantonale se compose de cinq directions et de la chancellerie d'Etat.

3451

Dans le canton de Bâle-Campagne, on dénombre actuellement 26 offices du registre foncier, de l'état civil, des successions et des poursuites et faillites au total. Il n'y aura désormais plus qu'un office cantonal du registre foncier, un office cantonal de l'état civil et un office cantonal des successions, qui seront sis à Arlesheim, ainsi qu'un office des poursuites et faillites, qui sera sis à Liestal. Ces offices seront chapeautés par une administration unique, la Zivilrechtsverwaltung Basel-Landschaft, et les six secrétariats de district (Bezirkschreibereien) seront supprimés. Une adaptation de la constitution cantonale était nécessaire pour supprimer les administrations de district.

La modification de la cst. BL est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.4

Constitution du canton des Grisons

1.4.1

Votation populaire cantonale du 23 septembre 2012

Lors de la votation populaire du 23 septembre 2012, le corps électoral du canton des Grisons a accepté le nouvel art. 108, la modification des art. 3, al. 3, 10, al. 1, 11, ch. 4, 26, al. 1, 27, al. 3, 54, ch. 2, et 55, al. 2, ch. 2, du titre précédant l'art. 68 et des art. 68, 71, 74 et 76, al. 2, et l'abrogation des art. 11, ch. 5 et 6, 69, 70, 72 et 73 de la constitution du canton des Grisons du 14 septembre 2003 (cst. GR)5 (réforme territoriale), par 31 788 voix contre 9410.

Dans un courrier du 17 octobre 2012, la Chancellerie d'Etat du canton des Grisons a demandé la garantie fédérale.

1.4.2

Réforme territoriale

Texte actuel

Nouveau texte

Art. 3, al. 3 3 Les communes et les cercles choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton.

Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.

Art. 3, al. 3 3 Les communes choisissent leurs langues officielles ainsi que les langues dans lesquelles l'enseignement est dispensé dans les écoles dans les limites de leurs compétences et en collaboration avec le Canton. Ce choix doit être fait compte tenu des langues traditionnellement parlées par leurs populations et dans le respect des minorités linguistiques traditionnellement implantées sur leur territoire.

Art. 10, al. 1 Le droit de vote et d'éligibilité garanti doit être général, égal, libre, direct et secret. Sont réservés les votes à main levée lors d'assemblées de cercles ou d'assemblées communales.

Art. 10, al. 1 1 Le droit de vote et d'éligibilité garanti doit être général, égal, libre, direct et secret. Sont réservés les votes à main levée lors d'assemblées communales.

1

5

RS 131.226

3452

Art. 11, ch. 4, 5 et 6 [Les personnes ayant le droit de vote élisent:] 4. les membres des tribunaux de district; 5. les présidents ou présidentes de cercle ainsi que leurs suppléants ou suppléantes; 6. les présidentes et présidents des syndicats régionaux;

Art. 11, ch. 4, 5 et 6 [Les personnes ayant le droit de vote élisent:] 4. les membres des tribunaux régionaux; 5. abrogé 6. abrogé

Art. 26, al. 1 1 Qu'il y ait eu faute ou non, le Canton, les districts, les cercles et les communes ainsi que les autres collectivités de droit public et institutions autonomes répondent des dommages que leurs organes et les personnes à leur service ont causés sans droit dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 26, al. 1 1 Qu'il y ait eu faute ou non, le Canton, les régions et les communes ainsi que les autres collectivités de droit public et institutions autonomes répondent des dommages que leurs organes et les personnes à leur service ont causés sans droit dans l'exercice de leurs fonctions.

Art. 27, al. 3 Les cercles tiennent lieu de circonscriptions électorales.

Art. 27, al. 3 3 Le canton est divisé en 39 circonscriptions électorales au maximum. La loi règle l'appartenance des communes à ces circonscriptions et les conséquences des regroupements de communes sur le nombre des circonscriptions.

Art. 54, ch. 2 [La juridiction civile et la juridiction pénale sont exercées par:] 2. les tribunaux de district;

Art. 54, ch. 2 [La juridiction civile et la juridiction pénale sont exercées par:] 2. les tribunaux régionaux en tant que tribunaux de première instance du canton;

Art. 55, al. 2, ch. 2 2 [Le Tribunal administratif fonctionne comme cour constitutionnelle lorsqu'il est appelé à connaître:] 2. de recours pour violation de l'autonomie des communes, des cercles, d'autres corporations de droit public ou des Eglises reconnues par l'Etat.

Art. 55, al. 2, ch. 2 2 [Le Tribunal administratif fonctionne comme cour constitutionnelle lorsqu'il est appelé à connaître:] 2. de recours pour violation de l'autonomie des communes, d'autres corporations de droit public ou des Eglises reconnues par l'Etat.

Titre précédant l'art. 68: 2. Cercles, districts et syndicats régionaux

Titre précédant l'art. 68: 2. Régions

Art. 68 Districts et cercles 1 Le Canton se compose des districts, euxmêmes composés des cercles suivants: 1. Albula (cercles d'Alvaschein, Belfort, Bergün et Surses); 2. Bernina (cercles de Brusio et Poschiavo); 3. Hinterrhein (cercles d'Avers, Domleschg, Rheinwald, Schams et Thusis);

Art. 68 Régions 1 Le Canton se compose des régions suivantes: 1. Albula; 2. Bernina; 3. Engiadina Bassa/Val Müstair; 4. Imboden; 5. Landquart; 6. Maloja; 7. Moesa;

3

3453

4.

Imboden (cercles de Rhäzüns et Trins); 5. Inn (cercles de Ramosch, Suot Tasna, Sur Tasna et Val Müstair); 6. Landquart (cercles de Fünf Dörfer et Maienfeld); 7. Maloja (cercles de Bregaglia et Oberengadin); 8. Moesa (cercles de Calanca, Mesocco et Roveredo); 9. Plessur (cercles de Coire, Churwalden et Schanfigg); 10. Prättigau/Davos (cercles de Davos, Jenaz, Klosters, Küblis, Luzein, Schiers et Seewis); 11. Surselva (cercles de Disentis, Ilanz, Lumnezia/Lugnez, Ruis et Safien).

2 Sous réserve de l'approbation du Grand Conseil, les cercles d'un même district ont la possibilité de fusionner.

8. Plessur; 9. Prättigau/Davos; 10. Surselva; 11. Viamala.

2 La loi règle l'appartenance des communes à ces régions.

Art. 69 Syndicats régionaux Les communes constituent des syndicats régionaux pour accomplir des tâches à caractère régional.

2 Les syndicats régionaux doivent être constitués de sorte qu'ils puissent accomplir leurs tâches de manière adéquate et rationnelle.

Art. 69 Abrogé

Art. 70 Cercles Les cercles sont des collectivités régies par le droit public cantonal ayant une personnalité juridique propre.

2 Ils accomplissent les tâches qui leur sont confiées par le Canton ou les communes.

3 Ils forment les circonscriptions électorales pour l'élection du Grand Conseil.

4 Le Canton encourage la fusion des cercles.

Art. 70 Abrogé

Art. 71 Districts Les districts sont les circonscriptions de juridiction en matière civile et pénale.

2 Leur statut juridique est régi par la loi.

Art. 71 Régions 1 Les régions sont des corporations régies par le droit public cantonal et accomplissent uniquement les tâches qui leur sont confiées par le canton ou les communes.

2 L'organisation des régions et les droits politiques sont régis par la loi.

3 Les régions sont les circonscriptions judiciaires des tribunaux régionaux.

1

1

1

3454

Art. 72 Syndicats régionaux 1 Les syndicats régionaux sont des collectivités régies par le droit public cantonal ayant une personnalité juridique propre.

2 Ils accomplissent les tâches qui leur sont confiées par le Canton, les cercles ou les communes.

Art. 72 Abrogé

Art. 73 Organes 1 Tout cercle et tout syndicat régional doivent être dotés: 1. d'un corps électoral, composé de toutes les personnes qui ont le droit de vote sur leur territoire et qui exercent leurs droits politiques aux urnes ou dans le cadre d'une landsgemeinde; 2. d'un conseil de cercle ou de délégués du syndicat régional; 3. d'une présidente ou d'un président du cercle ou du syndicat régional; 4. des autres organes prévus par la loi.

2 La loi assure la garantie des droits politiques dans les cercles et les syndicats régionaux.

Art. 73 Abrogé

Art. 74 Surveillance 1 Le Gouvernement exerce la surveillance sur les cercles, les districts et les syndicats régionaux dans les limites du droit cantonal.

La surveillance des autorités judiciaires ne relève pas de sa compétence.

2 Pour ce qui est des tâches qui ont été confiées aux cercles ou aux syndicats régionaux par les communes, la surveillance se limite au contrôle de leur légalité, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Art. 74 Surveillance 1 Le Gouvernement exerce la surveillance sur les régions dans les limites du droit cantonal.

La surveillance des autorités judiciaires ne relève pas de sa compétence.

2 Pour ce qui est des tâches qui ont été confiées aux régions par les communes, la surveillance se limite au contrôle de leur légalité, à moins que la loi n'en dispose autrement.

Art. 76, al. 2 2 Le Canton, les syndicats régionaux, les cercles et les communes coopèrent dans l'accomplissement des tâches publiques. La collaboration avec le secteur privé doit être recherchée le plus souvent possible.

Art. 76, al. 2 2 Le Canton, les régions et les communes coopèrent dans l'accomplissement des tâches publiques. La collaboration avec le secteur privé doit être recherchée le plus souvent possible.

Art. 108 (nouveau) Cercles, districts, syndicats régionaux 1 Les cercles qui accomplissent des tâches déléguées par les communes subsistent jusqu'à deux ans après l'entrée en vigueur de la subdivision du canton en régions, en tant que corporations régies par le droit public cantonal. La période de fonction des présidents et de leurs suppléants est prolongée jusqu'au moment où le cercle est dissous.

2 Les districts sont les circonscriptions de juridiction en matière civile et pénale jusqu'à la fin de 2016. Leur statut est régi par la loi.

3455

3

A partir de l'entrée en vigueur de la subdivision du canton en régions, aucune tâche ne peut plus être déléguée aux cercles et aux syndicats régionaux.

4 La responsabilité des cercles, des districts et des syndicats régionaux ainsi que la surveillance de ces corporations sont garantis tant que ces dernières subsistent, dans la mesure prévue par la constitution du Canton des Grisons du 18 mai 2003/14 septembre 2003.

Dans le canton des Grisons, les institutions situées entre l'échelon du canton et celui de la commune englobaient onze districts, quatorze syndicats régionaux et 39 cercles. Ces structures ont été considérablement simplifiées à l'occasion de la réforme territoriale. Onze régions seront constituées, sous forme de corporations de droit public. A partir de 2015, elles accompliront les tâches que leur confieront les communes et le canton. Elles se verront confier notamment les compétences de juridiction civile et pénale, attribuées aujourd'hui aux districts.

La modification de la cst. GR est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.5

Constitution du canton d'Argovie

1.5.1

Votation populaire cantonale du 23 septembre 2012

Lors de la votation populaire du 23 septembre 2012, le corps électoral du canton d'Argovie a accepté le nouveau § 55, al. 1, let. g, de la constitution du canton d'Argovie du 25 juin 1980 (cst. AG)6 (droits régaliens) par 111 175 voix contre 28 061.

Dans un courrier du 10 octobre 2012, la Chancellerie d'Etat du canton d'Argovie a demandé la garantie fédérale.

1.5.2

Droits régaliens Nouveau texte § 55, al. 1, let. g (nouvelle) 1 [Est réservé au canton, au titre d'activité économique exclusive:] g. l'exploitation du sous-sol en profondeur.

Selon le § 55, al. 1, de sa constitution, le canton d'Argovie possède des droits régaliens «au titre d'activité économique exclusive» («zur ausschliesslichen wirtschaftlichen Betätigung»), tels que la chasse, la pêche ou la vente du sel. En fait partie «l'acquisition des richesses naturelles du sous-sol» («die Gewinnung von Bodenschätzen»), ce qui inclut l'extraction de ressources telles que le pétrole, le gaz naturel, le charbon ou le sel. La constitution ne contenait pas jusqu'à présent de base 6

RS 131.227

3456

juridique expresse pour d'autres types d'exploitation du sous-sol en profondeur, comme l'exploitation celle de la géothermie. La nouvelle disposition vise à créer une base légale explicite.

La modification de la cst. AG est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

1.6

Constitution du canton de Neuchâtel

1.6.1

Votation populaire cantonale du 17 juin 2012

Lors de la votation populaire du 17 juin 2012, le corps électoral du canton de Neuchâtel a accepté le nouvel art. 57, al. 3bis, de la constitution du canton de Neuchâtel du 24 septembre 2000 (cst. NE)7 (majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil pour l'adoption de certaines lois et de certains décrets) par 20 081 contre 17 720.

Dans un courrier du 14 août 2012, la Chancellerie d'Etat du canton de Neuchâtel a demandé la garantie fédérale.

1.6.2

Majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil pour l'adoption de certaines lois et décrets Nouveau texte Art. 57 al. 3bis (nouveau) 3bis Doivent de même être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil les lois et décrets qui entraînent des économies importantes pour le canton, lorsqu'ils sont adoptés en vue de respecter les dispositions prévues par la loi en matière de limite à l'endettement. La loi définit la notion d'économies importantes.

L'art. 57, al. 3bis, cst. NE prévoit que les lois et décrets qui entraînent des économies significatives pour le canton doivent, lorsqu'ils sont adoptés dans le but de respecter les dispositions légales en matière de limite à l'endettement, être votés à la majorité de trois cinquièmes des membres du Grand Conseil.

La modification de la cst. NE est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

7

RS 131.233

3457

1.7

Constitution du canton de Genève

1.7.1

Votation populaire du 17 juin 2012

Lors de la votation populaire du 17 juin 2012, le corps électoral du canton de Genève a accepté le nouveau titre précédant l'art. 160 G et le nouvel art. 160 G de la constitution du canton de Genève du 24 mai 1847 (cst. GE)8 (accueil de jour des enfants en âge préscolaire) par 56 174 contre 48 918.

Dans un courrier du 29 août 2012 la Chancellerie d'Etat du canton de Genève a demandé la garantie fédérale.

1.7.2

Accueil de jour des enfants en âge préscolaire Nouveau texte Titre précédent l'art. 160 G Titre X F (nouveau) Petite enfance Art. 160 G (nouveau) Accueil de jour Principe 1 L'offre des places d'accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire est adaptée aux besoins.

Organisation L'Etat et les communes organisent l'accueil préscolaire des enfants.

3 Ils évaluent les besoins, planifient, coordonnent et favorisent la création de places d'accueil.

4 L'Etat est responsable de la surveillance des lieux d'accueil de jour.

2

Financements publics 5 Les communes et groupements de communes financent la construction et l'entretien des structures d'accueil de jour.

6 L'Etat et les communes ou groupements de communes en financent l'exploitation après déduction de la participation des parents et d'éventuelles autres recettes.

Partenariat public-privé 7 L'Etat et les communes encouragent la création et l'exploitation de structures d'accueil de jour privées, en particulier les crèches d'entreprises.

8 L'Etat et les communes favorisent le développement du partenariat public-privé.

8

RS 131.234

3458

Délais 9 L'Etat et les communes adaptent l'offre de places d'accueil aux besoins, dans un délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur des présentes dispositions.

La nouvelle disposition ancre dans la constitution genevoise le devoir du canton et des communes d'adapter aux besoins, dans un délai de cinq ans, l'offre de places d'accueil de jour pour les enfants en âge préscolaire. Elle pose également certains principes en matière d'organisation, de financement et d'encouragement du partenariat public-privé.

La modification de la cst. GE est conforme au droit fédéral; la garantie fédérale peut donc lui être accordée.

2

Constitutionnalité

2.1

Conformité au droit fédéral

L'examen effectué montre que les dispositions modifiées des constitutions des cantons d'Uri, de Soleure, de Bâle-Campagne, des Grisons, d'Argovie, de Neuchâtel et de Genève remplissent les conditions posées par l'art. 51 Cst. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.

2.2

Compétence de l'Assemblée fédérale

Selon les art. 51 et 172, al. 2, Cst., l'autorité compétente pour garantir les constitutions cantonales est l'Assemblée fédérale. Elle décide d'accorder cette garantie sous la forme d'un arrêté fédéral simple, non sujet au référendum (art. 163, al. 2, Cst.).

3459

3460