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Accord entre la Confédération suisse et l'Union européenne concernant la coopération en matière d'application de leurs droits de la concurrence Conclu le 17 mai 2013 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

La Confédération suisse, ci-après dénommée «Suisse», d'une part, et l'Union européenne, ci-après dénommée «Union», d'autre part, ci-après dénommées «partie» ou «parties», considérant les relations étroites entre l'Union et la Suisse et reconnaissant que la coopération en matière de traitement des activités anticoncurrentielles contribuera à améliorer et renforcer leur relation, constatant que l'application saine et efficace du droit de la concurrence est essentielle au bon fonctionnement de leurs marchés respectifs, ainsi qu'à la prospérité économique des consommateurs des deux parties et à leurs échanges, ayant à l'esprit que les systèmes d'application des règles de la concurrence de l'Union et de la Suisse reposent sur les mêmes principes et prévoient des règles similaires, notant la recommandation révisée du Conseil de l'Organisation de coopération et de développement économiques sur la coopération entre pays membres dans le domaine des pratiques anticoncurrentielles affectant les échanges internationaux, adoptée les 27 et 28 juillet 1995, reconnaissant que la coopération et la coordination, y compris l'échange d'informations et notamment la transmission d'informations obtenues par les parties au cours de leurs procédures d'enquête, contribueront à l'application plus efficace du droit de la concurrence des deux parties, sont convenues de ce qui suit:

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FF 2013 3499

2013-0606

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Coopération en matière d'application de leurs droits de la concurrence.

Ac. avec l'UE

Art. 1

Objet

Le présent accord a pour objet de contribuer à l'application efficace du droit de la concurrence de chaque partie par la coopération et la coordination, y compris l'échange d'informations, entre les autorités de concurrence des parties et d'éviter les conflits entre les parties pour toutes les questions touchant à la mise en oeuvre du droit de la concurrence de chaque partie, ou de réduire la possibilité que de tels conflits surviennent.

Art. 2

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

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1)

«autorité de concurrence» et «autorités de concurrence» des parties: a) pour l'Union: la Commission européenne en ce qui concerne les compétences qui lui sont conférées par le droit de la concurrence de l'Union; et b) pour la Suisse: la Commission de la concurrence, y compris son secrétariat;

2)

«autorité compétente d'un Etat membre»: pour chaque Etat membre de l'Union, une autorité qui est compétente pour la mise en oeuvre du droit de la concurrence. À la signature du présent accord, une liste de ces autorités sera notifiée par l'Union à la Suisse. La Commission européenne notifiera à l'autorité de concurrence suisse une liste actualisée chaque fois qu'un changement aura lieu;

3)

«droit de la concurrence»: a) pour l'Union, les art. 101, 102 et 105 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (ci-après dénommé «règlement (CE) no 139/2004»), les art. 53 et 54 de l'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE») quand ils sont appliqués en liaison avec les art. 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, ainsi que leurs règlements d'application, de même que les modifications y afférentes; et b) pour la Suisse, la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les cartels et autres restrictions à la concurrence (ci-après dénommée «LCart»)2 ainsi que ses règlements d'application, de même que les modifications y afférentes;

4)

«actes anticoncurrentiels»: tout acte susceptible de faire l'objet d'une interdiction, de sanctions ou d'autres mesures correctives prises par des autorités de concurrence en vertu du droit de la concurrence de l'une des parties ou des deux parties;

RS 251

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5)

«mesures d'application»: tout acte de mise en application du droit de la concurrence par voie d'enquête ou de procédure menée par l'autorité de concurrence d'une partie;

6)

«informations obtenues au cours de la procédure d'enquête»: toute information obtenue par une partie en usant de ses droits d'enquête formels ou présentée à une partie du fait d'une obligation légale: a) pour l'Union, les informations obtenues lors de demandes de renseignements conformément à l'art. 18 du règlement (CE) no 1/2003 du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à la mise en oeuvre des règles de concurrence prévues aux art. 81 et 82 du traité3 (ci-après dénommé «règlement (CE) no 1/2003»), de déclarations orales conformément à l'art. 19 du règlement (CE) no 1/2003 et d'inspections menées par la Commission européenne ou en son nom conformément aux art. 20, 21 ou 22 du règlement (CE) no 1/2003, ou les informations obtenues dans le cadre de l'application du règlement (CE) no 139/2004; b) pour la Suisse, les informations obtenues lors de demandes de renseignements conformément à l'art. 40 de la LCart, de déclarations orales conformément à l'art. 42, al. 1, de la LCart et de perquisitions effectuées par l'autorité de concurrence conformément à l'art. 42, al. 2, de la LCart, ou les informations obtenues dans le cadre de l'application de l'ordonnance du 17 juin 1996 sur le contrôle des concentrations d'entreprises;

7)

«informations obtenues dans le cadre de la procédure de clémence»: a) pour l'Union, les informations obtenues conformément à la communication de la Commission sur l'immunité d'amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes; et b) pour la Suisse, les informations obtenues conformément à l'art. 49a, al. 2, de la LCart et aux art. 8 à 14 de l'ordonnance du 12 mars 2004 sur les sanctions en cas de restrictions illicites à la concurrence;

8)

«informations obtenues dans le cadre de la procédure de transaction»: a) pour l'Union, les informations obtenues conformément à l'art. 10bis du règlement (CE) no 773/2004 de la Commission du 7 avril 2004 relatif aux procédures mises en oeuvre par la Commission en application des art. 81 et 82 du traité CE4 (ci-après dénommé «règlement (CE) no 773/2004»); et b) pour la Suisse, les informations obtenues conformément à l'art. 29 de la LCart.

Conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne, les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ont été renumérotés 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

Conformément à l'article 5 du traité de Lisbonne, les articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne ont été renumérotés 101 et 102 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

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Art. 3

Notifications

1. L'autorité de concurrence d'une partie notifie par écrit à l'autorité de concurrence de l'autre partie les mesures d'application dont elle considère qu'elles peuvent affecter des intérêts importants de cette autre partie. Les notifications prévues par le présent article peuvent être réalisées par voie électronique.

2. Les mesures d'application susceptibles d'affecter des intérêts importants de l'autre partie sont notamment: a)

les mesures d'application visant des actes anticoncurrentiels autres que des concentrations prises à l'encontre d'une entreprise constituée ou organisée selon la législation et la réglementation applicables sur le territoire de l'autre partie;

b)

les mesures d'application qui concernent un comportement considéré comme ayant été encouragé, exigé ou approuvé par l'autre partie;

c)

les mesures d'application qui concernent une concentration dans laquelle une ou plusieurs des parties à l'opération sont des entreprises constituées ou organisées selon la législation et la réglementation applicables sur le territoire de l'autre partie;

d)

les mesures d'application qui concernent une concentration dans laquelle une entreprise qui contrôle une ou plusieurs des parties à l'opération est constituée ou organisée selon la législation et la réglementation applicables sur le territoire de l'autre partie;

e)

les mesures d'application prises à l'encontre d'actes anticoncurrentiels autres que des concentrations qui sont accomplis ou ont été accomplis également dans une large mesure sur le territoire de l'autre partie; et

f)

les mesures d'application qui concernent des mesures correctives exigeant ou interdisant expressément un comportement sur le territoire de l'autre partie ou comportant des obligations contraignantes pour les entreprises établies sur ce territoire.

3. Les notifications relatives aux concentrations effectuées conformément au par. 1 sont faites: a)

dans le cas de l'Union, lors de l'ouverture de la procédure en vertu de l'art. 6, par. 1, point c), du règlement (CE) no 139/2004; et

b)

pour la Suisse, lors de l'ouverture de la procédure en vertu de l'art. 33 de la LCart.

4. Pour des questions autres que des concentrations, les notifications effectuées conformément au par. 1 sont faites: a)

dans le cas de l'Union, lors de l'ouverture de la procédure en vertu de l'art. 2 du règlement (CE) no 773/2004; et

b)

pour la Suisse, lors de l'ouverture de la procédure en vertu de l'art. 27 de la LCart.

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5. Les notifications comprennent notamment les noms des parties à l'enquête, les actes examinés et les marchés auxquels ils se rapportent, les dispositions juridiques applicables et la date des mesures d'application.

Art. 4

Coordination des mesures d'application

1. Lorsque les autorités de concurrence des deux parties prennent des mesures d'application à l'égard de questions liées, elles peuvent coordonner ces mesures d'application. Elles peuvent notamment coordonner le calendrier de leurs inspections, respectivement de leurs perquisitions.

2. Pour déterminer si certaines mesures d'application peuvent être coordonnées, les autorités de concurrence des parties tiennent compte, notamment, des éléments suivants: a)

l'effet de cette coordination sur la capacité des autorités de concurrence des parties d'atteindre les objectifs de leurs mesures d'application;

b)

la capacité respective des autorités de concurrence des parties d'obtenir les informations nécessaires pour mettre en oeuvre les mesures d'application;

c)

la possibilité d'éviter la création d'obligations contradictoires et de charges inutiles pour les entreprises visées par les mesures d'application; et

d)

la possibilité d'utiliser plus efficacement leurs ressources.

3. Sous réserve d'une notification appropriée à l'autorité de concurrence de l'autre partie, l'autorité de concurrence de chaque partie peut, à tout moment, fixer des limites à la coordination des mesures d'application et poursuivre la mise en oeuvre des mesures d'application d'une manière indépendante.

Art. 5

Prévention des conflits (courtoisie passive)

1. L'autorité de concurrence d'une partie prend attentivement en considération les intérêts importants de l'autre partie à toutes les étapes de la mise en oeuvre de ses mesures d'application, y compris lorsqu'elle décide de prendre de telles mesures, en définit la portée et détermine la nature des sanctions ou d'autres mesures correctives demandées dans chaque cas.

2. Si une autorité de concurrence d'une partie envisage des mesures d'application pouvant avoir une incidence sur les intérêts importants de l'autre partie, elle met tout en oeuvre, sans préjudice de son entière discrétion, pour: a)

notifier dans les meilleurs délais à l'autorité de concurrence de l'autre partie les développements importants pour les intérêts de cette partie;

b)

donner à l'autorité de concurrence de l'autre partie la possibilité de présenter ses observations; et

c)

prendre en considération les observations de l'autorité de concurrence de l'autre partie, tout en respectant pleinement l'indépendance des décisions de l'autorité de concurrence de chaque partie.

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L'application du présent paragraphe est sans préjudice des obligations des autorités de concurrence des parties en vertu de l'art. 3, par. 3 et 4.

3. Lorsque l'autorité de concurrence d'une partie considère que ses mesures d'application peuvent porter atteinte aux intérêts importants de l'autre partie, elle met tout en oeuvre pour rechercher une solution conciliant les intérêts respectifs. En recherchant une telle solution, l'autorité de concurrence de la partie concernée devrait tenir compte des éléments ci-après, outre tous ceux qui peuvent être utiles dans les circonstances de l'espèce: a)

l'importance relative des effets réels ou potentiels des actes anticoncurrentiels sur les intérêts importants de la partie qui prend les mesures d'application par rapport à leurs effets sur les intérêts importants de l'autre partie;

b)

l'importance relative, en ce qui a trait aux actes anticoncurrentiels dont il est question, des comportements ou des opérations ayant lieu sur le territoire d'une partie par rapport aux comportements ou aux opérations ayant lieu sur le territoire de l'autre partie;

c)

la mesure dans laquelle les mesures d'application prises par l'autre partie à l'égard des mêmes entreprises seraient affectées; et

d)

la mesure dans laquelle des entreprises se verront imposer des exigences contradictoires par les deux parties.

Art. 6

Courtoisie active

1. Si l'autorité de concurrence d'une partie pense que des actes anticoncurrentiels commis sur le territoire de l'autre partie peuvent porter atteinte à ses intérêts importants, elle peut, étant donné qu'il importe de prévenir les conflits de compétences et que l'autorité de concurrence de l'autre partie peut être à même de prendre des mesures d'application plus efficaces à l'égard de ces actes anticoncurrentiels, demander à l'autorité compétente de l'autre partie de prendre ou d'étendre les mesures d'application qui conviennent.

2. La demande est formulée aussi précisément que possible en ce qui concerne la nature des actes anticoncurrentiels et leurs effets réels ou potentiels sur les intérêts importants de la partie dont l'autorité de concurrence a fait la demande et contient une offre quant aux informations et à la coopération complémentaires que l'autorité de concurrence requérante est capable de fournir.

3. L'autorité de concurrence requise examine avec soin s'il y a lieu de prendre des mesures d'application ou d'étendre celles qu'elle a déjà prises, à l'égard des actes anticoncurrentiels visés dans la demande. L'autorité de concurrence requise informe l'autorité de concurrence requérante de sa décision aussi rapidement que possible. Si elle prend ou étend des mesures d'application, l'autorité de concurrence requise informe l'autorité de concurrence requérante de leurs résultats et, dans la mesure du possible, des faits importants qui seraient survenus dans l'intervalle.

4. Le présent article n'a pas pour effet de restreindre la discrétion dont dispose l'autorité de concurrence requise, en vertu de son droit de la concurrence et de sa pratique en la matière, pour prendre ou non des mesures d'application à l'égard des 3506

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actes anticoncurrentiels mentionnés dans la demande, ni pour effet d'empêcher l'autorité de concurrence requérante de retirer sa demande.

Art. 7

Echanges d'informations

1. Pour atteindre le but du présent accord tel qu'énoncé à l'art. 1, les autorités de concurrence des parties peuvent partager leurs avis et échanger des informations sur l'application de leurs droits respectifs de la concurrence conformément au présent article et aux art. 8, 9 et 10.

2. Les autorités de concurrence des parties peuvent discuter de toute information, y compris celles obtenues au cours de la procédure d'enquête, si cela s'avère nécessaire pour assurer la coopération et la coordination prévues par le présent accord.

3. Les autorités de concurrence des parties peuvent se transmettre des informations en leur possession lorsque l'entreprise qui les a fournies a donné expressément son consentement par écrit. Si ces informations contiennent des données à caractère personnel, celles-ci ne peuvent être transmises que si les autorités de concurrence des parties enquêtent sur un comportement ou une opération identique ou connexe.

Pour le surplus, l'art. 9, par. 3, s'applique.

4. En l'absence du consentement visé au par. 3, l'autorité de concurrence d'une partie peut, sur demande, transmettre à l'autorité de concurrence de l'autre partie à des fins d'utilisation comme éléments de preuve des informations obtenues lors de la procédure d'enquête et déjà en sa possession, sous réserve des conditions ci-après: a)

les informations obtenues au cours de la procédure d'enquête ne peuvent être transmises que si les deux autorités de concurrence enquêtent sur un comportement ou une opération identique ou connexe;

b)

la demande de telles informations s'effectue par écrit et inclut une description générale de l'objet et de la nature de l'enquête ou de la procédure sur laquelle porte la demande, ainsi que les dispositions légales spécifiques concernées. Elle identifie aussi les entreprises faisant l'objet de l'enquête ou de la procédure dont l'identité est disponible au moment de la demande; et

c)

l'autorité de concurrence requise détermine, en concertation avec l'autorité de concurrence requérante, quelles sont les informations pertinentes en sa possession qui peuvent être transmises.

5. Aucune des deux autorités de concurrence n'est tenue de discuter ou de transmettre à l'autre autorité de concurrence des informations obtenues au cours de la procédure d'enquête, notamment si cette discussion ou cette transmission s'avérait incompatible avec ses intérêts importants ou indûment compliquée.

6. Les autorités de concurrence des parties ne peuvent discuter ou se transmettre des informations obtenues en vertu des procédures de clémence et de transaction, sauf si l'entreprise qui a fourni les informations a donné expressément son consentement par écrit.

7. Les autorités de concurrence des parties ne peuvent discuter, demander ou transmettre des informations obtenues au cours de la procédure d'enquête si l'utilisation 3507

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de ces dernières est interdite par les droits et privilèges procéduraux garantis par les législations respectives des parties et applicables à leurs mesures d'application, notamment les principes de non-auto-incrimination et de protection de la confidentialité des communications entre un avocat et son client.

8. Si l'autorité de concurrence d'une partie s'aperçoit que l'un des documents transmis en vertu du présent article contient des informations incorrectes, elle en informe immédiatement l'autorité de concurrence de l'autre partie qui les corrige ou les supprime.

Art. 8

Utilisation des informations

1. Les informations dont l'autorité de concurrence d'une partie discute avec l'autorité de concurrence de l'autre partie ou qu'elle transmet à cette autorité en vertu du présent accord ne sont utilisées que pour l'application du droit de la concurrence de cette partie par son autorité de concurrence.

2. Les informations obtenues au cours de la procédure d'enquête et discutées avec l'autorité de concurrence de l'autre partie ou transmises à cette autorité en vertu du présent accord ne sont utilisées par l'autorité de concurrence destinataire que pour l'application de son droit de la concurrence dans le cas d'un comportement ou d'une opération identique ou connexe.

3. Les informations transmises en vertu de l'art. 7, par. 4, ne sont utilisées par l'autorité de concurrence destinataire que dans le but défini dans la demande.

4. Aucune information discutée ou transmise au titre du présent accord n'est utilisée pour infliger des sanctions à des personnes physiques.

5. L'autorité de concurrence d'une partie peut exiger que les informations transmises en application du présent accord ne soient utilisées que sous certaines conditions qu'elle précise. L'autorité de concurrence destinataire ne peut utiliser ces informations d'une manière contraire à ces conditions sans le consentement préalable de l'autorité de concurrence les ayant transmis.

Art. 9

Protection et confidentialité des informations

1. Les autorités de concurrence des parties traitent de manière confidentielle le fait qu'une demande a été introduite ou reçue. L'autorité de concurrence destinataire maintient la confidentialité des informations obtenues dans le cadre du présent accord conformément à sa législation. Les deux autorités de concurrence s'opposent notamment à toute demande d'un tiers ou d'une autre autorité portant sur la divulgation des informations reçues. Cela n'empêche pas la divulgation de ces informations en vue de: a)

l'obtention d'une décision de justice concernant l'application par les pouvoirs publics du droit de la concurrence d'une partie;

b)

la divulgation à des entreprises faisant l'objet d'une enquête ou d'une procédure dans le cadre des droits de la concurrence des parties et contre lesquel-

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les les informations peuvent être utilisées, si cette divulgation est obligatoire selon le droit de la partie destinataire des informations; c)

la divulgation auprès des tribunaux lors de procédures d'appel;

d)

la divulgation si et dans la mesure où elle est indispensable à l'exercice du droit d'accès aux documents en vertu du droit d'une partie.

Dans de tels cas, l'autorité de concurrence destinataire veille à ce que la protection des secrets d'affaires reste totalement garantie.

2. Si l'autorité de concurrence d'une partie s'aperçoit que, malgré tous ses efforts, des informations ont été accidentellement utilisées ou divulguées d'une manière contraire aux dispositions du présent article, elle en informe l'autorité de concurrence de l'autre partie sans délai. Les parties mènent rapidement des consultations sur les mesures à prendre pour minimiser tout préjudice résultant d'une telle utilisation ou divulgation et pour veiller à ce que cette situation ne se reproduise pas.

3. Les parties garantissent la protection des données à caractère personnel conformément à leurs législations respectives.

Art. 10

Information des autorités de concurrence des Etats membres et de l'Autorité de surveillance AELE

1. La Commission européenne, agissant conformément au droit de la concurrence de l'Union ou d'autres dispositions internationales concernant la concurrence: a)

peut informer les autorités compétentes d'un Etat membre dont les intérêts importants sont affectés des notifications que lui envoie l'autorité de concurrence suisse conformément à l'art. 3;

b)

peut informer les autorités compétentes d'un Etat membre de toute coopération et de toute coordination des mesures d'application;

c)

peut uniquement divulguer aux autorités compétentes des Etats membres des informations transmises par l'autorité de concurrence suisse conformément à l'art. 7 du présent accord afin de remplir ses obligations d'information conformément aux art. 11 et 14 du règlement (CE) no 1/2003 et à l'art. 19 du règlement (CE) no 139/2004; et

d)

peut uniquement divulguer des informations transmises par l'autorité de concurrence suisse conformément à l'art. 7 du présent accord à l'Autorité de surveillance AELE afin de remplir ses obligations d'information conformément aux art. 6 et 7 du protocole 23 de l'accord EEE concernant la coopération entre les autorités de surveillance.

2. Les informations autres que celles qui sont rendues publiques, communiquées aux autorités compétentes d'un Etat membre et à l'Autorité de surveillance AELE conformément au par. 1 ne sont pas utilisées à d'autres fins que l'application du droit de la concurrence de l'Union par la Commission européenne et ne sont pas divulguées.

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Art. 11

Consultations

1. Les parties se consultent, à la demande de l'une ou l'autre partie, sur toutes les questions se rapportant à la mise en oeuvre du présent accord. À la demande de l'une ou l'autre partie, les parties envisagent de réexaminer le fonctionnement du présent accord et examinent la possibilité d'un approfondissement de leur coopération.

2. Les parties s'informent dès que possible de toute modification de leur droit de la concurrence et d'autres législations et réglementations, ainsi que de tout changement apporté dans la pratique d'application de leurs autorités de concurrence qui peuvent influer sur le fonctionnement du présent accord. À la demande de l'une ou l'autre partie, les parties procèdent à des consultations pour apprécier les répercussions spécifiques de ces modifications ou changements sur le présent accord, et notamment pour déterminer si celui-ci doit être modifié conformément à l'art. 14, par. 2.

3. Les autorités de concurrence des parties se rencontrent au niveau approprié à la demande de l'une d'entre elles. À ces réunions, elles peuvent: a)

échanger des informations sur leurs efforts d'application et leurs priorités du moment concernant le droit de la concurrence de chaque partie;

b)

échanger des avis sur les secteurs économiques d'intérêt commun;

c)

discuter des questions de politique d'intérêt mutuel; et

d)

discuter d'autres questions d'intérêt mutuel concernant la mise en oeuvre du droit de la concurrence de chaque partie.

Art. 12

Communications

1. Sauf accord contraire entre les parties ou leurs autorités de concurrence, les communications en vertu du présent accord se font en anglais.

2. L'autorité de concurrence de chaque partie désigne un point de contact pour faciliter les communications entre les parties sur tout sujet relatif à la mise en oeuvre du présent accord.

Art. 13

Droit en vigueur

Aucun élément du présent accord n'est interprété de manière à porter préjudice à la formulation ou à l'application du droit de la concurrence de l'une ou l'autre partie.

Art. 14

Entrée en vigueur, modification et dénonciation

1. Le présent accord est approuvé par les parties selon les procédures internes qui leur sont propres. Les parties se notifient mutuellement l'accomplissement des procédures respectives. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la dernière notification d'approbation.

2. Les parties peuvent décider de modifier le présent accord. Sauf convention contraire, cette modification entre en vigueur selon les mêmes procédures que celles exposées au par. 1.

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Ac. avec l'UE

3. Chaque partie peut dénoncer le présent accord à tout moment en adressant une notification écrite à l'autre partie par la voie diplomatique. Le présent accord cesse alors d'être en vigueur six (6) mois après la date de réception de la notification.

En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment habilités à cet effet par la partie respective, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, le 17 mai 2013, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque.

Pour l'Union européenne:

Pour la Confédération suisse:

J. Almunia Tom Hanney

Johann N. Schneider-Ammann

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