A Loi fédérale Projet sur la construction et le financement d'un corridor 4 m sur les tronçons d'accès à la NLFA du Saint-Gothard (Loi sur le corridor 4 m) du ...

L'Assemblée fédérale de la Confédération suisse, vu les art. 81, 87 et 196, ch. 3, de la Constitution1, vu le message du Conseil fédéral du 22 mai 20132, arrête: Art. 1

Objet

La présente loi règle la réalisation et le financement d'un corridor permettant le transport de semi-remorques d'une hauteur aux angles de 4 m (corridor 4 m) sur les tronçons d'accès à la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA) au SaintGothard.

Art. 2

Mesures de construction en Suisse

Les mesures de construction en Suisse portent sur l'extension du profil d'espace libre des tronçons de sorte qu'il réponde au moins à un standard permettant de transporter par le rail des semi-remorques d'une hauteur aux angles de 4 m.

1

2

Le profil d'espace libre est agrandi sur les tronçons suivants: a.

Bâle­Saint-Gothard Nord;

b.

Olten­Othmarsingen;

c.

Saint-Gothard Sud­Giubiasco;

d.

Giubiasco­Chiasso;

e.

Giubiasco­Lugano Vedeggio;

f.

Giubiasco­Ranzo.

Art. 3

Mesures en Italie

Des prêts et des contributions à fonds perdu peuvent être accordés pour financer des mesures de construction sur les tronçons d'accès à la NLFA en Italie.

1

2

1 2

Le Conseil fédéral est habilité à conclure des accords ad hoc avec l'Italie.

RS 101 FF 2013 3363

2013-0562

3417

Loi sur le corridor 4 m

Art. 4

Financement

Le financement du corridor 4 m est assuré par les ressources visées à l'art. 196, ch. 3, Cst.

Art. 5

Crédit d'ensemble

L'Assemblée fédérale décide, moyennant un arrêté fédéral, du crédit d'ensemble requis pour les mesures de construction.

Art. 6

Droit applicable

Pour autant que la présente loi n'en dispose autrement, la planification et la réalisation, l'adjudication des mandats, la surveillance et le contrôle ainsi que la procédure et les compétences sont régis par la loi fédérale du 20 mars 2009 sur le développement de l'infrastructure ferroviaire (LDIF)3.

1

Les modalités de l'établissement de rapports sont définies par analogie à l'art. 14 LDIF.

2

Art. 7

Dispositions finales

1

La présente loi est sujette au référendum.

2

Le Conseil fédéral fixe la date de l'entrée en vigueur.

3

RS 742.140.2

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