Décision de portée générale concernant des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation du genre Pomacea (Perry) du 9 août 2013

L'Office fédéral de l'agriculture, vu l'art. 52, al. 6, de l'ordonnance du 27 octobre 2010 sur la protection des végétaux (OPV)1, arrête: 1. Interdictions concernant le genre Pomacea (Perry) Il est interdit d'introduire ou de propager en Suisse le genre Pomacea (Perry), ci-après l'«organisme spécifié».

2. Importation et transit de végétaux qui ne peuvent être cultivés que dans l'eau ou dans un sol saturé d'eau originaires d'Etats tiers 1 Les végétaux destinés à la plantation, à l'exception des semences, qui ne peuvent être cultivés que dans l'eau ou dans un sol saturé d'eau en permanence, ci-après les «végétaux spécifiés», originaires de pays autres que la Principauté du Lichtenstein et les Etats membres de l'Union européenne (ci-après les «Etats tiers»), ne peuvent être introduits en Suisse que s'ils remplissent les exigences particulières pour l'importation énoncées à l'annexe 1, chap. I, point 1.

Les conditions énoncées à l'al. 1 sont également applicables aux envois de végétaux spécifiés originaires d'Etats tiers en transit qui arrivent en Suisse par la voie aérienne et sont acheminés à destination dans un Etat membre de l'Union européenne (UE) par une voie autre que la voie aérienne.

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Les végétaux spécifiés originaires d'Etats tiers doivent être contrôlés et libérés par le Service phytosanitaire fédéral (SPF) avant leur importation ou, en cas de transit, avant leur acheminement à destination dans un Etat membre de l'UE conformément à l'annexe 1, chap. I, point 2.

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RS 916.20

2013-1824

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3. Circulation des végétaux spécifiés Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées en Suisse conformément au ch. 5 ou de zones délimitées dans des Etats membres de l'UE conformément à la Décision d'exécution 2012/697/UE2 ne peuvent être mis en circulation que s'ils remplissent les conditions énoncées à l'annexe 1, chap. II.

4. Enquêtes et déclaration obligatoire des organismes spécifiés Dans les régions où on cultive du riz les Services phytosanitaires cantonaux mènent chaque année des enquêtes visant à déceler la présence de l'organisme spécifié sur les plantes de riz et, le cas échéant, sur d'autres végétaux spécifiés dans les champs et les cours d'eau; ils communiquent les résultats de ces enquêtes au plus tard le 30 novembre de chaque année au SPF.

1

2 Quiconque soupçonne ou constate la présence de l'organisme spécifié dans des champs et cours d'eau est tenu de le déclarer sans délai au service phytosanitaire cantonal.

5. Zones délimitées et mesures à prendre dans ces zones Lorsque, sur la base des résultats des enquêtes visées au ch. 4, al. 1, ou d'autres éléments de preuve, la présence de l'organisme spécifié est constatée dans un champ ou un cours d'eau où il était jusqu'alors inconnu, le Service phytosanitaire cantonal établit ou, le cas échéant, modifie sans délai une zone délimitée, composée d'un foyer d'infestation et d'une zone tampon, conformément à l'annexe 2, chap. II, et Il prend toutes les mesures nécessaires à l'éradication de l'organisme concerné dans la zone délimitée conformément à l'annexe 2, chap. II.

1

Lorsqu'une zone délimitée doit être établie ou modifiée en application de l'al. 1, le canton concerné mène, le cas échéant en concertation avec le SPF, une campagne de sensibilisation.

2

Lorsque, sur la base des enquêtes visées au ch. 4, al. 1, la présence de l'organisme spécifié n'a pas été constatée dans une zone délimitée durant une période de quatre ans, le Service phytosanitaire cantonal confirme que cet organisme n'est plus présent dans ladite zone et lève les mesures qui y avaient été ordonnées.

3

Lorsqu'un canton prend des mesures conformément aux al. 1 à 3, il transmet au SPF sans délai la liste des zones délimitées, les indications géographiques qui leur correspondent et du matériel cartographique ainsi qu'une description des mesures appliquées dans ces zones délimitées.

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6. Durée d'application La présente décision s'applique jusqu'au 31 mars 2016.

7. Retrait de l'effet suspensif Un éventuel recours contre la présente décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

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Décision d'exécution 2012/697/UE de la Commission du 8 novembre 2012 relative à des mesures destinées à prévenir l'introduction et la propagation dans l'Union du genre Pomacea (Perry), JO L 311 du 10.11.2012, p. 14.

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8. Voies de droit La présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les 30 jours à compter de sa notification auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St-Gall.

Le mémoire de recours, à présenter en deux exemplaires, indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature de la partie recourante ou de son mandataire; y seront jointes la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles sont disponibles.

20 août 2013

Office fédéral de l'agriculture: Le directeur, Bernard Lehmann

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Annexe 1 (ch. 2 et 3)

Chapitre I Exigences spécifiques pour l'importation et le transit de végétaux spécifiés originaires d'Etats tiers 1. Les végétaux spécifiés originaires d'Etats tiers doivent être accompagnés d'un certificat phytosanitaire visé à l'art. 9, al. 1, let. a OPV, lequel doit indiquer sous la rubrique «Déclaration supplémentaire» que les végétaux spécifiés ont été reconnus indemnes de l'organisme concerné juste avant qu'ils ne quittent l'Etat tiers concerné.

2. A moins qu'il ne ressorte du certificat phytosanitaire ou de tout autre document, comme une lettre de voiture ou un bulletin de transit ou du document phytosanitaire de transport conformément à l'art. 9, al. 1 OPV que les végétaux spécifiés originaires d'Etats tiers ont subi un contrôle phytosanitaire complet dans un Etat membre de l'UE, lesdits végétaux sont, lors de leur entrée en Suisse, soumis un contrôle phytosanitaire afin qu'il soit confirmé qu'ils remplissent les conditions énoncées au point 1.

3. Les dispositions prévues à l'art. 22 OPV sont applicables aux végétaux spécifiés originaires de pays tiers qui arrivent en Suisse par la voie aérienne et ne sont pas acheminés à destination dans un Etat membre de l'UE par la voie aérienne.

Chapitre II Conditions pour la circulation des végétaux spécifiés originaires de zones délimitées vers des zones non délimitées Les végétaux spécifiés originaires de zones délimitées ne peuvent être mis en circulation à partir de ces zones vers des zones non délimitées que s'ils

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a.

sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire suisse établi et délivré conformément aux dispositions de l'art. 34 OPV lorsque les végétaux spécifiés proviennent d'une zone délimitée qui se trouve en Suisse,

b.

sont accompagnés d'un passeport phytosanitaire de l'UE établi et délivré conformément aux dispositions de la directive 92/105/CEE3 lorsque les végétaux spécifiés proviennent d'une zone délimitée qui se trouve dans l'UE.

Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l'intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8 janvier 1993, page 22.

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Annexe 2 (ch. 5)

Chapitre I Etablissement de zones délimitées 1. Les zones délimitées visées au ch. 5 se composent: a.

d'un foyer d'infestation, qui comprend au moins les endroits où la présence de l'organisme spécifié a été constatée (lorsque la présence de l'organisme spécifié n'est décelée que sur une partie d'un champ cultivé, le foyer d'infestation est constitué de l'ensemble de ce champ), et

b.

d'une zone tampon d'un rayon minimal de 500 m autour du foyer d'infestation, qui ne comprend toutefois que des cours d'eau et des zones saturées d'eau douce.

2. Lorsque le foyer d'infestation comprend une partie d'un cours d'eau, la zone tampon doit englober ce cours d'eau sur une longueur d'au moins 1000 m en aval et d'au moins 500 m en amont de l'endroit où la présence de l'organisme spécifié a été constatée.

3. Lorsque plusieurs zones tampons se chevauchent ou se trouvent géographiquement proches les unes des autres, les zones délimitées concernées et les zones qui les séparent sont réunies en une seule et grande zone délimitée.

4. La délimitation exacte d'un foyer d'infestation et d'une zone tampon se fonde sur des bases scientifiques solides, sur la biologie de l'organisme spécifié, l'ampleur de l'infestation, la répartition des végétaux spécifiés, les preuves de l'établissement de l'organisme spécifié et de la capacité de ce dernier de se propager naturellement.

5. Si la présence de l'organisme spécifié est constatée dans la zone tampon, la délimitation du foyer d'infestation et de la zone tampon doit être modifiée en conséquence.

Chapitre II Mesures applicables aux zones délimitées Les mesures d'éradication à mettre en oeuvre dans les zones délimitées comprennent au moins: a.

l'enlèvement et la destruction de l'organisme spécifié;

b.

la surveillance intensive de la réapparition de l'organisme spécifié au moyen d'inspections réalisées deux fois par an et portant prioritairement sur la zone tampon;

c.

l'instauration d'un protocole d'hygiène pour à toutes les machines agricoles et aquacoles utilisées qui sont susceptibles d'entrer en contact avec l'organisme spécifié et de le propager.

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