Décision de portée générale de l'Office fédéral de la santé publique sur l'autorisation de produits fabriqués conformément à des prescriptions techniques étrangères selon l'art. 16c LETC1 no 1143 du 7 mars 2013

L'Office fédéral de la santé publique, vu l'art. 16c LETC, arrête: 1. Autorisation et description de la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. a, OPPEtr2) Käse aus oder in einer Flüssigkeit, wie Salzlake, Molke oder Speiseöl (Fromage de ou dans un liquide comme le saumure, le petit-lait ou l'huile alimentaire), fabriqué conformément à la législation allemande et se trouvant légalement sur le marché en Allemagne, peut être importé, fabriqué et commercialisé en Suisse même s'il ne satisfait pas aux prescriptions techniques en vigueur en Suisse.

2. Actes législatifs étrangers auxquels doit satisfaire la denrée alimentaire (art. 8, al. 1, let. b, OPPEtr) Les prescriptions techniques européennes (UE) et de l'Allemagne se rapportant à la denrée alimentaire doivent être respectées, en particulier l'acte législatif suivant: Deutsche Käseverordnung3 3. Fabrication en Suisse Si la denrée alimentaire est fabriquée en Suisse, les dispositions suisses relatives à la protection des travailleurs et à la protection des animaux doivent être respectées.

4. Annulation de l'effet suspensif Selon l'art. 55, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)4, un éventuel recours contre la décision de portée générale n'a pas d'effet suspensif.

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Loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (RS 946.51).

Ordonnance réglant la mise sur le marché de produits fabriqués selon des prescriptions étrangères (RS 946.513.8).

Käseverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. April 1986 (BGBl. I S. 412), die zuletzt durch Artikel 4 der Verordnung vom 17. Dezember 2010 (BGBl. I S. 2132) geändert worden ist.

RS 172.021

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5. Voies de droit Selon l'art. 50 PA, la présente décision peut faire l'objet d'un recours, dans les trente jours à compter de sa notification, auprès du Tribunal administratif fédéral, case postale, 9023 St. Gallen. Ledit recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; la décision attaquée ainsi que les documents présentés comme moyens de preuve sont joints au recours (art. 52 PA).

12 mars 2013

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Office fédéral de la santé publique