13.070 Message concernant l'approbation de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale (conclu avec le Costa Rica et le Panama) du 4 septembre 2013

Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, Par le présent message, nous vous soumettons pour adoption le projet d'arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale (conclu avec le Costa Rica et le Panama).

Nous vous prions d'agréer, Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, l'assurance de notre haute considération.

4 septembre 2013

Au nom du Conseil fédéral suisse: Le président de la Confédération, Ueli Maurer La chancelière de la Confédération, Corina Casanova

2013-1708

7221

Condensé Les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale ont signé un accord de libreéchange (conclu avec le Costa Rica et le Panama) de large portée en date du 24 juin 2013 à Trondheim. Cet accord, qui correspond largement aux accords de libre-échange (ALE) conclus récemment par les Etats de l'AELE avec des Etats tiers, couvre un vaste champ d'application. Il contient des dispositions concernant le commerce des marchandises, le commerce des services, les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, la concurrence, les marchés publics, le commerce et le développement durable, la coopération économique et technique et des dispositions institutionnelles (Comité mixte et procédure de règlement des différends).

Contexte L'ALE avec les Etats d'Amérique centrale élargit le réseau d'ALE que la Suisse tisse depuis le début des années 90 avec des pays tiers hors UE. La Suisse, qui ne fait partie d'aucune grande entité telle que l'UE et dont l'économie est tributaire des exportations, avec des débouchés dans le monde entier, a fait de la conclusion d'ALE l'un des trois piliers de sa politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges internationaux ­ les deux autres étant l'appartenance à l'OMC et son réseau d'accords tissé avec l'UE. La contribution spécifique des ALE à la politique économique extérieure de la Suisse consiste à éviter ou à éliminer les discriminations découlant d'accords préférentiels conclus par nos partenaires commerciaux avec des concurrents de la Suisse, ou de nous procurer des avantages concurrentiels vis-à-vis des concurrents qui n'ont pas conclu d'accord préférentiel avec un partenaire donné. Simultanément, les accords de libre-échange améliorent les conditions-cadre, la sécurité juridique et la prévisibilité des relations avec nos partenaires commerciaux, tout en contribuant à la diversification et à la dynamisation des échanges économiques internationaux de la Suisse.

Contenu du projet L'ALE permet de supprimer, intégralement ou en partie, les droits de douane sur la majeure partie des échanges bilatéraux avec le Costa Rica et le Panama, moyennant un délai transitoire dans certains cas, et d'encourager le commerce par la simplification de procédures douanières. Dans les domaines des obstacles techniques au commerce et des mesures
sanitaires et phytosanitaires, l'accord vise à réduire les entraves non tarifaires. S'agissant du commerce des services, l'ALE va plus loin que l'Accord général sur le commerce des services (AGCS) de l'OMC, en précisant certaines règles, notamment en matière d'autorisations et d'accès au marché pour différents services. Il améliore également l'accès au marché pour les investisseurs et couvre l'accès aux marchés publics des pays d'Amérique centrale, appels d'offres de l'Autorité du canal de Panama inclus. Au chapitre de la propriété intellectuelle, le niveau de protection est amélioré dans certains domaines par rapport aux standards multilatéraux de l'OMC, y compris en matière d'application du droit. L'ALE vise une mise en oeuvre cohérente, fondée sur les principes régissant les relations

7222

internationales et axée sur la réalisation de l'objectif du développement durable.

Dans cet esprit, le préambule réaffirme les valeurs fondamentales et les principes de l'ONU et du droit international, entre autres, tandis que d'autres dispositions de l'ALE portent sur les aspects commerciaux des questions touchant au travail et à l'environnement. Enfin, les parties conviennent d'approfondir la coopération bilatérale dans divers domaines. Sur le plan institutionnel, un Comité mixte est institué pour surveiller l'application et le développement de l'accord et pour conduire des consultations. Pour les différends qui ne pourraient pas être réglés par voie de consultation, l'ALE prévoit une procédure d'arbitrage contraignante.

7223

Table des matières Condensé

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1

Présentation du projet 1.1 Contexte 1.2 Déroulement des négociations 1.3 Résultat des négociations 1.4 Aperçu du contenu de l'accord 1.5 Appréciation 1.6 Procédure de consultation

7226 7226 7227 7228 7228 7228 7229

2

Situation économique du Costa Rica et du Panama et relations de la Suisse avec les deux pays 2.1 Situation socio-économique et politique économique extérieure du Costa Rica 2.2 Situation socio-économique et politique économique extérieure du Panama 2.3 Relations bilatérales entre la Suisse et le Costa Rica 2.4 Relations bilatérales entre la Suisse et le Panama 2.5 Commerce et investissements entre la Suisse et les Etats d'Amérique centrale

3

Commentaire des dispositions de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale (conclu avec le Costa Rica et le Panama) 3.1 Préambule 3.2 Chapitre 1 Dispositions générales (art. 1.1 à 1.9) 3.3 Chapitre 2 Commerce des produits non agricoles (art. 2.1 à 2.20) 3.4 Chapitre 3 Commerce des produits agricoles (art. 3.1 à 3.7) 3.5 Chapitre 4 Commerce des services (art. 4.1 à 4.21) 3.6 Chapitre 5 Investissements (art. 5.1 à 5.11) 3.7 Chapitre 6 Protection de la propriété intellectuelle (art. 6.1) 3.8 Chapitre 7 Marchés publics (art. 7.1 à 7.28) 3.9 Chapitre 8 Concurrence (art. 8.1 à 8.4) 3.10 Chapitre 9 Commerce et développement durable (art. 9.1 à 9.11) 3.11 Chapitre 10 Coopération (art. 10.1 à 10.4) 3.12 Chapitre 11 Dispositions institutionnelles (art. 11.1 et 11.2) 3.13 Chapitre 12 Règlement des différends (art. 12.1 à 12.10) 3.14 Chapitre 13 Dispositions finales (art. 13.1 à 13.8)

7224

7229 7229 7232 7234 7234 7235

7236 7236 7236 7238 7242 7244 7247 7248 7250 7251 7252 7253 7254 7255 7256

4

5

6

Conséquences 4.1 Conséquences pour la Confédération 4.1.1 Conséquences financières 4.1.2 Conséquences sur l'état du personnel 4.2 Conséquences pour les cantons et communes, ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne 4.3 Conséquences économiques 4.4 Conséquences sociales et environnementales

7256 7256 7256 7256 7257 7257 7257

Relation avec le programme de la législature et les stratégies nationales du Conseil fédéral 5.1 Relation avec le programme de la législature 5.2 Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

7259 7259 7259

Aspects juridiques 6.1 Constitutionnalité 6.2 Compatibilité avec les obligations internationales 6.3 Validité pour la Principauté de Liechtenstein 6.4 Forme de l'acte à adopter 6.5 Versions linguistiques et publication des annexes de l'ALE 6.6 Entrée en vigueur

7259 7259 7260 7260 7260 7261 7262

Annexes: 1

2

Arrêté fédéral portant approbation de l'accord de libre-échange entre les Etats membres de l'AELE et les Etats de l'Amérique centrale (conlu avec le Costa Rica et le Panama) (Projet)

7263

Accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale

7265

7225

Message 1

Présentation du projet

1.1

Contexte

L'accord de libre-échange (ALE) avec les Etats d'Amérique centrale, conclu avec le Costa Rica et le Panama (ci-après dénommé ALE avec les Etats d'Amérique centrale) élargit le réseau d'ALE que la Suisse tisse depuis le début des années 90 avec des pays tiers hors UE. La Suisse, qui ne fait partie d'aucune grande entité telle que l'UE et dont l'économie est tributaire des exportations, avec des débouchés dans le monde entier, a fait de la conclusion d'ALE l'un des trois piliers de sa politique d'ouverture des marchés et d'amélioration du cadre des échanges internationaux ­ les deux autres étant l'appartenance à l'OMC et son réseau d'accords tissé avec l'UE. La contribution spécifique des ALE à la politique économique extérieure de la Suisse consiste à éviter ou à éliminer les discriminations découlant d'accords préférentiels conclus par nos partenaires commerciaux avec des concurrents de la Suisse, ou de nous procurer des avantages concurrentiels envers les concurrents qui ne disposent pas d'un accord préférentiel avec un partenaire donné. Simultanément, les accords de libre-échange améliorent les conditions-cadre, la sécurité du droit et la prévisibilité des relations avec nos partenaires commerciaux. Outre le présent ALE, l'ALE avec la CEE de 19721 et la convention AELE2, la Suisse dispose actuellement d'un réseau comptant au total 27 ALE. Il s'agit des 24 ALE conclus dans le cadre de l'AELE3 et des trois ALE bilatéraux avec les Iles Féroé4, le Japon5 et la Chine6.

Le présent ALE améliore l'accès aux deux dynamiques marchés d'Amérique centrale pour les exportations suisses de biens et de services; il facilite les échanges commerciaux, renforce la protection de la propriété intellectuelle, améliore de manière générale la sécurité du droit pour les échanges économiques et contribue au développement durable. Il réduit les discriminations des agents économiques suisses par 1 2 3

4

5 6

Accord du 22 juillet 1972 entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne; RS 0.632.401.

Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE); RS 0.632.31.

Albanie (RS 0.632.311.231), Autorité palestinienne (RS 0.632.316.251), Bosnie et Herzégovine (signé le 24 juin 2013), Canada (RS 0.632.312.32), Chili (RS 0.632.312.451), Colombie (RS 0.632.312.631), Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (GCC: Arabie saoudite, Bahreïn, Emirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar, FF 2009 6567), République de Corée (RS 0.632.312.811), Egypte (RS 0.632.313.211), Hong Kong (RS 0.632.314.161), Israël (RS 0.632.314.491), Jordanie (RS 0.632.314.671), Liban (RS 0.632.314.891), Macédoine (RS 0.632.315.201.1), Maroc (RS 0.632.315.491), Mexique (RS 0.632.315.631.1), Monténégro (RS 0.632.315.731), Pérou (RS 0.632.316.411), Serbie (RS 0.632.316.821), Singapour (RS 0.632.316.891.1), Tunisie (RS 0.632.317.581), Turquie (RS 0.632.317.631), Ukraine (RS 0.632.317.671), Union douanière d'Afrique australe (SACU: Botswana, Lesotho, Namibie, Afrique du Sud, Swaziland) (RS 0.632.311.181).

Accord du 12 janvier 1994 entre le Gouvernement suisse, d'une part, et le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Iles Féroé, d'autre part, sur le libreéchange entre la Suisse et les Iles Féroé; RS 0.946.293.142.

Accord du 19 février 2009 de libre-échange et de partenariat économique entre la Confédération suisse et le Japon; RS 0.946.294.632.

L'ALE entre la Suisse et la Chine a été signé le 6 juillet 2013. Le message proposant son adoption sera présenté au Parlement en automne 2013 (FF 2013 7325).

7226

rapport aux partenaires de libre-échange actuels (en particulier les Etats-Unis et l'UE) et futurs des deux Etats d'Amérique centrale et crée un avantage concurrentiel pour l'économie suisse par rapport aux pays qui n'ont pas conclu d'ALE avec eux.

En outre, l'ALE donne un cadre institutionnel à la coopération des autorités, qui permet de surveiller et de développer l'accord et de résoudre les problèmes concrets.

1.2

Déroulement des négociations

Le Costa Rica et le Panama ont signalé séparément, en 2009, leur intérêt pour un examen de l'opportunité de négociations en vue d'un accord de libre-échange avec les Etats de l'AELE. Les entretiens qui suivirent ont abouti à la signature d'une déclaration de coopération conjointe des Etats de l'AELE et du Panama en date du 20 juillet 2010. Le Comité mixte AELE-Panama ainsi institué s'est réuni pour la première fois à Panama City le 23 mars 2011. La rencontre s'est tenue sous la forme d'entretiens exploratoires, auxquels ont également pris part le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala et le Honduras, alors que le Nicaragua a décidé de rester à l'écart de la rencontre. L'objectif de la réunion était d'échanger des informations sur les relations économiques existantes et sur la politique de libre-échange des deux parties, tout en évaluant la possibilité de mener des négociations entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale en vue d'un accord de libre-échange. Alors que le Panama et le Costa Rica avaient déjà décidé, sur le plan politique, de rechercher l'ouverture immédiate de négociations, El Salvador, le Guatemala et le Honduras ont fait savoir qu'ils se trouvaient encore dans la phase de clarification, mais ont confirmé leur intérêt de principe à d'éventuelles relations de libre-échange avec l'AELE. Enfin, lors de la Conférence des ministres de l'AELE du 14 novembre 2011 à Genève, l'ouverture de négociations avec le Costa Rica, le Honduras et le Panama a été annoncée. El Salvador et le Guatemala laissaient quant à eux la possibilité ouverte d'éventuellement entrer ultérieurement dans le processus de négociation.

Cinq tours de négociation se sont déroulés en 2012. A partir du troisième tour, ses procédures de préparation internes terminées, le Guatemala a également pris part au processus de négociation avec les Etats de l'AELE. En revanche, le Nicaragua et El Salvador n'ont à aucun moment pris part aux négociations. S'agissant du Costa Rica et du Panama, les négociations se sont achevées pour l'essentiel lors de la cinquième ronde de décembre 2012. Les quelques points encore ouverts avec ces deux Etats ont ensuite été réglés par voie de conférence. Une fois les textes vérifiés sur le plan juridique, l'ALE a été signé lors de la Conférence des ministres de l'AELE du 24 juin 2013 à
Trondheim, en Norvège, par les ministres compétents des Etats de l'AELE, d'une part, et par les ministres compétents du Costa Rica et du Panama, d'autre part.

En revanche, les négociations menées avec le Guatemala et le Honduras n'ont pas encore abouti à un résultat satisfaisant pour les deux parties, bien qu'un tour de négociations supplémentaire ait été tenu en février 2013 avec le Guatemala. Il a été convenu de reprendre contact avec ces deux Etats ultérieurement, afin de poursuivre les négociations, le cas échéant. L'accord comprend une clause d'adhésion qui vaut pour le Guatemala et le Honduras, de même que pour le Nicaragua et El Salvador.

7227

1.3

Résultat des négociations

L'ALE passé avec les Etats d'Amérique centrale, qui correspond largement aux ALE récemment conclus par les Etats de l'AELE avec des Etats tiers, couvre un vaste champ d'application. Il contient des dispositions concernant le commerce des marchandises (biens industriels et produits agricoles, règles d'origine, procédures douanières et facilitations des échanges commerciaux, obstacles non tarifaires au commerce, mesures sanitaires et phytosanitaires, mesures protectrices de politique commerciale), le commerce des services, les investissements, la protection de la propriété intellectuelle, la concurrence, les marchés publics, les aspects commerciaux des questions touchant à l'environnement et au travail, la coopération économique et technique ainsi que des aspects institutionnels (Comité mixte et procédure de règlement des différends). A la différence des autres ALE de l'AELE, dans lesquels le commerce des produits agricoles non transformés est réglementé dans des accords supplémentaires bilatéraux entre chacun des Etats de l'AELE et les Etats partenaires, l'ALE avec les Etats d'Amérique centrale recourt à une nouvelle présentation: les produits agricoles non transformés y sont partie intégrante de l'accord principal, tandis que les listes bilatérales des concessions d'accès au marché pour les produits agricoles transformés et non transformés sont dressées dans des annexes distinctes (annexes IX, X, XI, XII, XIII, XIV). Cette nouvelle structure comprend un chapitre sur le commerce des biens non agricoles et un chapitre sur le commerce des produits agricoles. Elle comporte l'avantage, d'une part, de faciliter le processus de ratification et de mise en oeuvre de l'ALE pour le Costa Rica et le Panama et, d'autre part, de simplifier la présentation des concessions pour toutes les parties à l'accord.

La renonciation à l'accord bilatéral supplémentaire pour les produits agricoles non transformés n'a matériellement pas d'incidence sur les concessions dans le domaine agricole. La nouvelle structure est proposée par l'AELE également à d'autres Etats partenaires de négociation.

1.4

Aperçu du contenu de l'accord

L'ALE (annexe du présent message) comprend un préambule et les chapitres suivants: 1. Dispositions générales, 2. Commerce des produits non agricoles, 3. Commerce des produits agricoles, 4. Commerce des services, 5. Investissements, 6. Protection de la propriété intellectuelle, 7. Marchés publics, 8. Concurrence, 9. Commerce et développement durable, 10. Coopération, 11. Dispositions institutionnelles, 12. Règlement des différends, 13. Dispositions finales. Les 21 annexes font partie intégrante de l'accord (art. 13.2).

1.5

Appréciation

L'ALE conclu avec les Etats d'Amérique centrale est un accord préférentiel qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau actuellement prévu par les accords de l'OMC en matière d'accès au marché et de sécurité juridique. Il améliore largement l'accès au marché ou accroît la sécurité juridique pour les biens et services suisses sur les deux dynamiques marchés d'Amérique centrale, il renforce la sécurité juridique en matière de protection de la propriété intellectuelle et généralement pour les échanges économiques, tout en contribuant au développement durable. Enfin, il crée 7228

un cadre institutionnalisé pour la coopération entre les autorités en vue de superviser son application, de le développer et de régler des problèmes concrets.

L'accord prévient le potentiel de discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange des Etats d'Amérique centrale et donne aux acteurs économiques suisses un avantage concurrentiel, sur les marchés concernés, par rapport aux concurrents de pays qui ne disposent pas d'ALE avec ces Etats. Ainsi sont écartées les discriminations potentielles ou effectives qui découlent notamment de l'accord d'association des Etats du SICA7 (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama) avec l'UE et de l'accord de libre-échange de ces mêmes Etats (sans le Panama)8 avec les Etats-Unis (cf. ch. 2.1).

1.6

Procédure de consultation

Aux termes de l'art. 3, al. 1 et 2, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)9, aucune procédure de consultation n'est en principe menée pour un accord international non sujet au référendum et qui ne touche pas des intérêts essentiels des cantons, à moins qu'il ne s'agisse d'un projet d'une grande portée politique, financière, économique, écologique, sociale ou culturelle ou dont l'exécution sera confiée en grande partie à des organes extérieurs à l'administration fédérale. Sous l'angle de sa teneur et de son importance financière, politique et économique, l'ALE correspondent pour l'essentiel à des accords précédemment conclus par la Suisse. Il ne s'agit donc pas d'un projet ayant une grande portée au sens de la LCo. Les cantons ont été consultés lors de la préparation du mandat de négociation et, lorsqu'ils étaient concernés, lors des négociations, conformément aux art. 3 et 4 de la loi fédérale du 22 décembre 1999 sur la participation des cantons à la politique extérieure de la Confédération (LFPC)10. Enfin, l'exécution des accords n'étant pas confiée dans une mesure importante à des organes extérieurs à l'administration fédérale, aucune consultation n'a été menée.

2

Situation économique du Costa Rica et du Panama et relations de la Suisse avec les deux pays

2.1

Situation socio-économique et politique économique extérieure du Costa Rica

Le Costa Rica est l'un des pays d'Amérique latine les plus stables politiquement. Il n'a jamais connu de guerre civile, contrairement à d'autres Etats d'Amérique centrale. Outre sa longue tradition démocratique et une assez bonne stabilité sociale, le Costa Rica dispose aussi, en comparaison régionale, d'une économie prospère et d'un marché ouvert orienté vers l'exportation. Bien que les denrées d'exportation traditionnelles comme le café et la banane aient perdu en importance, l'agriculture demeure, après le tourisme et la branche informatique, le principal pourvoyeur de 7 8 9 10

SICA: Sistema de la Integración Centroamericana (Système d'intégration centreaméricain).

Le Panama a conclu un ALE bilatéral avec les Etats-Unis en 2007, qui est entré en vigueur en 2012.

RS 172.061 RS 138.1

7229

devises du pays. Malgré les efforts consentis par le Costa Rica pour diversifier la structure de ses exportations, le pays reste fortement dépendant de son principal partenaire commercial et premier investisseur, les Etats-Unis.

En 2012, le PIB du Costa Rica était de 45,1 milliards de dollars, soit le deuxième en importance de tous les Etats d'Amérique centrale après le Guatemala. La même année, le Costa Rica présentait, devant le Panama, le revenu par habitant le plus élevé de la région (9673 USD). Après une légère contraction de l'économie nationale en 1999 (-1,1 %), due à la crise économique et financière mondiale, le Costa Rica a connu une croissance annuelle constante de 4 à 5 %. Au-delà de la reprise conjoncturelle aux Etats-Unis, le moteur de ce succès est le «Plan Escudo», un train de mesures de stimulation lancé en 2009.

Le «Plan Escudo» est cependant aussi responsable du principal défi économique du pays, son déficit budgétaire, qui est élevé à l'aune de l'Amérique latine. Le Costa Rica est certes parvenu à réduire ce déficit à moins de 5 % du PIB entre 2010 et 2011, mais il augmente de nouveau depuis 2011. Sans intervention du gouvernement, la dette publique atteindra probablement plus de 50 % du PIB en 2015. Cette situation tient avant tout au bas niveau des recettes fiscales; celles-ci représentaient seulement 14,4 % du PIB en 2012, soit une des proportions les plus faibles de la région. Le gouvernement de la présidente Chinchilla a déjà échoué plusieurs fois à imposer la réforme fiscale qui se révèle urgente pour les recettes de l'Etat. Une nouvelle tentative est annoncée pour l'année en cours.

Le Costa Rica a adhéré au GATT en 1990 et est membre fondateur de l'OMC (1995). Depuis 1991, il fait partie du «Sistema de la Integración Centroamericana» (SICA), fondé conjointement avec El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Panama. En 2007, les Etats membres du SICA (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama) ont signé un contrat-cadre visant la constitution d'une union douanière. Depuis lors, des avancées substantielles ont été accomplies dans la libéralisation progressive du commerce des marchandises et dans la simplification et l'uniformisation du cadre normatif. Mais en dépit d'une large harmonisation des droits de douane, il n'existe toujours
pas de tarif douanier commun. Le 1er janvier 2009 est entré en vigueur pour le Costa Rica l'accord de libreéchange CAFTA, qui a été signé avec les Etats-Unis par la République Dominicaine et les autres Etats d'Amérique centrale (hormis le Panama). Cet accord doit prioritairement garantir l'actuel accès privilégié du Costa Rica au marché des Etats-Unis. Un accord d'association entre les Etats du SICA et l'UE, signé en 2012, doit être ratifié en 2013. Par ailleurs, le Costa Rica dispose d'accords de libre-échange avec la Colombie, le Canada, la CARICOM11, le Chili, la Chine, le Mexique, Singapour et le Pérou.

A l'ONU et dans d'autres organismes internationaux, le Costa Rica joue un rôle significatif, en dépit de sa taille. Ce pays assume une position de leader sur le plan international, notamment dans la protection du climat et dans la promotion de la paix. Le Costa Rica s'est engagé avec la Suisse, dans le cadre du groupe des S-5 et dans le groupe consécutif ACT en faveur de la réforme des méthodes de travail du

11

Caribbean Community and Common Market (15 Etats membres: Antigua et Barbuda, Bahamas, Barbade, Belize, République dominicaine, Grenade, Guyana, Haïti, Jamaïque, Montserrat, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent, Suriname, Trinité-etTobago).

7230

Conseil de sécurité de l'ONU (cf. ch. 2.3). Sur le plan régional, le Costa Rica poursuit une politique pragmatique, axée avant tout sur la coopération économique.

Les libertés fondamentales (liberté d'expression, liberté de la presse, liberté de réunion et d'association) de même que la liberté de religion sont garanties au Costa Rica. Mais on relève des lacunes dans le système judiciaire en relation avec la criminalité organisée, dans le domaine de la violence à l'encontre des femmes et des enfants, s'agissant de la traite des êtres humains et des droits des populations indigènes. Bien que le Costa Rica soit un pays à revenu moyen, la pauvreté y est demeure répandue: en 2012, plus de 20 % de la population vivait en dessous du seuil national de pauvreté. Le gouvernement s'engage sur le plan national et sur le plan international pour améliorer la situation des droits de l'homme. Cependant, en raison de ressources financières limitées, les progrès enregistrés sur le plan national sont faibles. Sur le plan multilatéral, le Costa Rica, qui est membre de l'ONU, a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme et ratifié tous les accords et conventions importants dans le domaine des droits de l'homme, y compris les huit conventions fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT). Le pays est membre du Conseil des droits de l'homme pour la période 2011 à 2014.

Veiller à conserver un environnement intact est d'une très grande importance pour le Costa Rica, qui voit dans cette démarche un atout pour le secteur touristique. Le pays se distingue par une très grande biodiversité. Constitué pour presque moitié de forêts, il dispose d'une législation très progressiste dans les domaines de la biodiversité (lien entre protection des espèces et exploitation des ressources naturelles) et de la gestion des forêts, qui reconnaît expressément les prestations liées aux écosystèmes. La mise en oeuvre de la législation sur les forêts constitue un réel défi, et la déforestation illégale est un problème. Par ailleurs, les monocultures (p. ex. ananas, café) ont parfois des incidences négatives sur l'environnement. La gestion des déchets a grand besoin d'être modernisée. En outre, le Costa Rica est le seul pays d'Amérique centrale qui dispose d'une réglementation sur les déchets d'équipements électriques
et électroniques. Un autre défi de taille, dans les régions peuplées, est celui des eaux usées, qui sont pour la plupart rejetées dans les rivières sans passer par un système d'épuration. Le Costa Rica s'est fixé l'objectif ambitieux de parvenir à un bilan CO2 neutre à l'horizon 2021; il élabore à cette fin les mesures dans des secteurs prioritaires (transports, énergie, forêts, gestion des déchets).

Le Costa Rica a ratifié les principaux traités internationaux en matière d'environnement (CBD, Protocole de Carthagène, Protocole de Kyoto, UNCCD, conventions de Rotterdam, de Stockholm et de Bâle, CNUDM). Il adopte des positions progressistes dans les négociations internationales sur le climat parmi les Etats d'Amérique latine (Dialogue de Carthagène, AILAC), et se mobilise en faveur de solutions pragmatiques dans les négociations, actuellement à l'arrêt. Le Costa Rica s'investit également avec d'autres Etats ne faisant pas partie du G20, dont la Suisse, sous la bannière des «Friends of Fossil Fuels Subsidy Reform», pour mettre la priorité sur la suppression du subventionnement inefficace des combustibles fossiles dans l'agenda politique international. Le Costa Rica est souvent, à l'image du Panama, un allié de la Suisse dans les processus internationaux liés à l'environnement et s'engage en faveur de règles environnementales ambitieuses au niveau planétaire.

7231

2.2

Situation socio-économique et politique économique extérieure du Panama

Aux termes de la Constitution de 1972, le Panama est une démocratie présidentielle avec des élections libres, immédiates et à bulletin secret. Le développement historique et économique du Panama est fortement marqué par sa situation géographique.

Lien naturel entre les deux sous-continents américains et passage entre l'Atlantique et le Pacifique (canal de Panama), le Panama est surtout un pays de transit. De ce fait, le secteur des services y prédomine (commerce, finance et transports): il contribue à près de 80 % du produit intérieur brut (PIB) et à la totalité des exportations. Le pays poursuit une politique économique ouverte et dispose d'une économie de marché dotée de droits de propriété garantis par la Constitution. Outre la situation géographique privilégiée, l'économie du Panama se caractérise par une place financière moderne, l'ancrage au dollar américain, une inflation faible, de bonnes relations aériennes, des ports sur les deux côtes du pays et la principale zone de libreéchange du continent. Les relations économiques avec les Etats-Unis sont d'une importance cruciale pour le Panama, dont la monnaie est le dollar américain depuis 1904.

Le PIB du Panama était de 41,5 milliards de dollars en 2012. Le pays présente le revenu par habitant le plus élevé de la région après le Costa Rica. Le développement de son économie est très dynamique, avec une croissance moyenne de 9 % au cours des dernières années. L'expansion a été supérieure à 10 % en 2012, et les taux de croissance devraient se situer entre 5 et 8 % ces prochaines années. Outre la reprise du commerce mondial, une forte demande intérieure et de grands projets d'infrastructure étatiques (élargissement du canal de Panama, métro, aéroport) ont eu un effet stimulant sur la conjoncture. Le développement des infrastructures doit renforcer la position du Panama comme plaque tournante logistique de la région.

Outre le commerce et les transports, le secteur financier et bancaire constitue une branche économique importante du Panama: il s'est bien développé également pendant la crise et revêt une importance régionale. Sous la pression internationale, le Panama s'est déclaré prêt à adopter les directives de l'OCDE sur l'échange d'informations. Le secteur du tourisme joue également un rôle toujours plus important au Panama: sa part au PIB est
d'environ 10 %. En revanche, l'agriculture perd en importance dans l'économie nationale.

Malgré ce développement économique positif, la répartition de la richesse reste très inégale au Panama, où la pauvreté est largement répandue. Selon la Banque mondiale, les 10 % les plus pauvres de la population disposent de moins de 1 % des revenus, tandis que les 10 % les plus riches en captent 40 %. Plus de 27 % de la population vit en dessous du seuil national de pauvreté. Les différences entre la ville et la campagne sont de plus très marquées. Toutefois, ces dernières années, la pauvreté a été réduite.

Pour des raisons historiques, géographiques et économiques, les Etats-Unis sont le principal partenaire de la politique extérieure du Panama. Jusqu'en 1999, la zone du canal était placée sous le contrôle des Etats-Unis, qui sont le principal partenaire commercial du Panama tant pour les importations que pour les exportations.

L'accord de libre-échange conclu en 2007 entre les Etats-Unis et le Panama est entré en vigueur en octobre 2012. Le pays fait partie, avec El Salvador, le Guatemala, le Honduras, le Nicaragua et le Costa Rica, du «Sistema de la Integración Centroamericana» (SICA), fondé en 1991. Il dispose d'accords de libre-échange avec tous ces 7232

Etats d'Amérique centrale, mais seuls les échanges commerciaux avec le Costa Rica revêtent une certaine importance. De plus, le Panama dispose d'accords de libreéchange avec le Mexique, Taiwan, le Chili, Singapour, Cuba, Israël, le Canada, Trinidad-et-Tobago et le Pérou. Un accord d'association, signé en 2012 entre les Etats du SICA et l'UE, doit être ratifié en 2013. Bien que le Panama ait annoncé vouloir développer le commerce avec l'Asie, les efforts dans ce sens ont été limités ces dernières années. Le pays n'entretient toujours pas de relations diplomatiques avec la Chine, mais reconnaît en revanche Taiwan.

Le Panama est membre de toutes les organisations de l'ONU et constitue le principal siège de l'ONU en Amérique latine.

Le Panama connaît des restrictions à la liberté de la presse et à la liberté d'expression. Outre la pauvreté, largement répandue (elle concerne plus du quart de la population), le pays est confronté à d'autres problèmes, notamment la traite des êtres humains, la violence à l'encontre des femmes, la corruption et le manque d'indépendance du système judiciaire, les interventions brutales des forces de sécurité et les mauvaises conditions de détention, où sont notés des cas de torture et de discrimination de la communauté indigène. Sur le plan multilatéral, le Panama, membre de l'ONU, a signé la Déclaration universelle des droits de l'homme et ratifié les principaux accords et conventions relatifs aux droits de l'homme, y compris les huit conventions fondamentales de l'OIT. Le prochain contrôle du Panama par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU est prévu en 2015, dans le cadre de la 22e session.

Le Panama se caractérise par une très grande biodiversité et par sa vaste forêt primaire, la plus grande d'Amérique centrale. Conserver les forêts et la biodiversité et empêcher l'érosion des terres cultivées et des régions côtières constituent les plus grands défis. La déforestation continue et massive (la surface boisée est passée de 75 % à quelque 40 %) est la principale responsable de l'augmentation des émissions de CO2 et a également un impact négatif sur la diversité des espèces et la qualité des sols. La biodiversité est également menacée par les activités agricoles, la déforestation illégale, la chasse, la pollution des lacs et des rivières et l'extension des centres
urbains. L'élimination des déchets, insatisfaisante, et les produits chimiques utilisés par l'industrie et l'agriculture contribuent à polluer les eaux. Le Panama est en train de mettre en place, en collaboration avec une initiative de l'ONU (REDD+), un régime effectif de mesures de protection des forêts, incluant la conservation des stocks existants de carbone par des formes de gestion forestière plus durables et l'amélioration de la situation économique des gens vivant dans les régions concernées.

Le Panama a ratifié les principaux traités internationaux en matière d'environnement (CBD, Protocole de Carthagène, CCNUCC, Protocole de Kyoto, UNCCD, conventions de Rotterdam, de Stockholm et de Bâle, CNUDM). Il adopte des positions progressistes dans les négociations internationales sur le climat parmi les Etats d'Amérique latine (Dialogue de Carthagène, AILAC), et se mobilise en faveur de solutions pragmatiques dans ces négociations, actuellement à l'arrêt. Le Panama est souvent, à l'image du Costa Rica, un allié de la Suisse dans les processus internationaux liés à l'environnement et s'engage en faveur de règles environnementales ambitieuses au niveau planétaire.

7233

2.3

Relations bilatérales entre la Suisse et le Costa Rica

Les relations bilatérales entre la Suisse et le Costa Rica sont exemptes de problème et très bonnes. La Suisse a reconnu la République du Costa Rica en 1848 dès son accession à l'indépendance. Au XIXe siècle, le Costa Rica est devenu une destination, notamment pour les émigrants et pour les entreprises suisses. En 1912, le Conseil fédéral y a nommé un consul honoraire. En 1957, les deux pays ont établi des relations diplomatiques. Simultanément, la Suisse a transformé sa représentation en un consulat général, pour ouvrir dix ans plus tard une ambassade à San José, la capitale. Depuis 1981, le Costa Rica tient une ambassade à Berne. Ces dernières années, les contacts bilatéraux au niveau ministériel ont été fréquents. Par exemple, en mai 2011, le ministre costaricain des affaires étrangères a rencontré la chef du DFAE et, en mai 2013, le chef du DFAE, a accueilli son homologue costaricain à Berne. De plus, lors du Forum économique de Davos, en janvier 2013, une rencontre a eu lieu entre le chef du DEFR et la ministre costaricaine du Commerce et de l'Industrie.

La Suisse et le Costa Rica coopèrent dans de nombreux domaines sur le plan multilatéral. Avant même l'adhésion de la Suisse à l'ONU, en 2002, le Costa Rica était un important partenaire, par le truchement duquel la Suisse pouvait faire valoir ses préoccupations dans les processus de l'ONU. Dans le cadre du groupe des «Small Five» (S-5), la Suisse et le Costa Rica se sont engagés avec la Jordanie, Singapour et le Liechtenstein pour demander des méthodes de travail plus transparentes au Conseil de sécurité de l'ONU. Depuis le retrait du projet de résolution, en mai 2012, ces demandes sont relayées dans le cadre du groupe ACT (Accountability, Coherence, Transparency), nouvellement créé, où la Suisse et le Costa Rica jouent un rôle actif.

En 2000, la Suisse et le Costa Rica ont signé un accord de protection des investissements, qui est entré en vigueur en 2002 après sa ratification par les deux pays. Un accord de double imposition a été paraphé en mars 2006; il doit toutefois être renégocié car le Costa Rica a souhaité que la clause d'entraide administrative en matière fiscale soit adaptée au standard de l'OCDE. Dès 1966, les deux Etats ont supprimé l'obligation de visa. La Suisse et le Costa Rica disposent aussi d'un traité de conciliation,
de règlement judiciaire et d'arbitrage (1965) et d'un accord de coopération technique et scientifique (1971).

En raison de son statut de pays à revenu moyen, le Costa Rica n'est pas un pays prioritaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC). Mais, dans le cadre de son engagement régional dans le domaine de la réduction des risques de catastrophe, la Suisse participe au développement de l'Académie pour la formation des équipes de recherche et de sauvetage de San José (Academía Nacional de Bomberos).

2.4

Relations bilatérales entre la Suisse et le Panama

La Suisse a reconnu le Panama dès sa création en 1903. Des relations diplomatiques ont été établies en 1941. Dès 1884, la Suisse avait ouvert un consulat à PanamaCity; fermé en 1891, il a été rouvert en 1913. En 1959, le consulat est promu au rang de consulat général. En 1980, celui-ci est transformé en ambassade. Depuis 1995,

7234

l'Ambassade de Suisse de San José (Costa Rica) traite les affaires diplomatiques de la Suisse. Aucune rencontre au niveau ministériel n'a eu lieu récemment.

Pour l'heure, les intérêts de la Suisse au Panama sont de nature économique. Le Panama est le principal partenaire commercial de la Suisse en Amérique centrale.

Un accord de protection des investissements est en vigueur depuis 1985. Dès 1966, un accord sur la navigation aérienne est entré en vigueur entre les deux pays et l'obligation mutuelle de visa a été supprimée en 1967.

Le Panama n'est pas un pays prioritaire pour la DDC, qui est toutefois impliquée dans des projets régionaux de moindre ampleur.

2.5

Commerce et investissements entre la Suisse et les Etats d'Amérique centrale

Le volume commercial de la Suisse avec les Etats du SICA (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua et Panama) a atteint 636,3 millions de francs en 2012, selon la Direction générale des douanes. La région centraméricaine est ainsi, derrière le Brésil et le Mexique, le troisième partenaire commercial en importance de la Suisse en Amérique centrale. Traditionnellement, la balance commerciale de la Suisse avec les Etats du SICA est positive (2012: 141 millions de fr.).

L'évolution des échanges commerciaux entre la Suisse et les Etats du SICA a été assez volatile ces dernières années. Après de forts taux de croissance entre 2006 et 2008, les flux commerciaux se sont effondrés en 2009, en raison de la récession; ils n'ont toujours pas retrouvé leur niveau d'avant la crise.

En Amérique centrale, le Panama est de loin le principal partenaire commercial de la Suisse (2012: 302,8 millions de fr.). Le Costa Rica vient au deuxième rang (168,6 millions de fr.), suivi du Guatemala (72,6 millions de fr.), du Honduras (48,1 millions de fr.), d'El Salvador (18,8 millions de fr.) et du Nicaragua (15,2 millions de fr.). Les principaux biens d'exportation de la Suisse à destination des Etats d'Amérique centrale sont globalement les produits chimiques et pharmaceutiques, les montres et les instruments de précision, les métaux précieux et les pierres fines et précieuses. Les principaux biens d'importation provenant des Etats d'Amérique centrale sont le café et le thé, les épices, les métaux et précieux les pierres fines et précieuses, ainsi que les fruits et les noix.

La Suisse exporte principalement au Panama des produits pharmaceutiques (41 %), des montres (32 %), des pierres précieuses et des métaux précieux (9 %). Les importations de la Suisse consistent en métaux précieux et en pierres fines (55 %), en objets d'art (26 %) et en articles de bijouterie (11 %). La majeure partie de ce commerce passe par la zone de libre-échange de Colón. Une part considérable des exportations suisses à destination du Panama est réexportée dans la région. Le volume commercial avec le Panama est presque aussi important que le volume commun des autres pays d'Amérique centrale (2012: 333,5 millions de fr.).

Les échanges commerciaux avec le Costa Rica ont augmenté de près de 20 % ces cinq dernières années. Les exportations
de la Suisse consistent pour la plupart en produits pharmaceutiques (52 %), en montres (17 %) et en machines (11 %). La Suisse importe quant à elle des produits agricoles à raison de 85 % et des instruments de précision à hauteur de 12 %.

7235

Selon la Banque nationale suisse, les investissements directs de la Suisse dans les Etats d'Amérique centrale étaient d'environ 1,7 milliard de francs à la fin de 2011 (5e rang en Amérique latine), dont 524 millions de francs au Costa Rica. Les investissements directs suisses au Panama ne sont pas compris dans ces chiffres12. Presque toutes les entreprises multinationales suisses sont présentes dans les pays d'Amérique centrale, où elles emploient quelque 16 000 personnes.

3

Commentaire des dispositions de l'accord de libre-échange entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale (conclu avec le Costa Rica et le Panama)

3.1

Préambule

Le préambule fixe les buts généraux de la coopération des parties dans le cadre de l'accord de libre-échange. Les parties soulignent et réaffirment leur attachement aux droits et principes fondamentaux en matière de démocratie et de droits de l'homme, de développement économique et social et des droits des travailleurs, au droit international ­ en particulier la Charte des Nations Unies13, la Déclaration universelle des droits de l'homme et les conventions de l'Organisation internationale du travail (OIT) ­ ainsi qu'à la protection de l'environnement et au développement durable. Le préambule reprend également les buts énoncés à l'art. 1.2 (Objectifs), à savoir la libéralisation du commerce des marchandises et des services, en conformité avec les règles de l'OMC, la promotion des investissements et de la concurrence, l'ouverture réciproque des marchés publics, la protection des droits de propriété intellectuelle et l'extension du commerce mondial. De plus, les parties affirment leur soutien aux principes de la gouvernance des entreprises et de la responsabilité sociale des entreprises, tels que figurant dans les instruments pertinents de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) ou des Nations Unies, leur intention de promouvoir la transparence et leur volonté d'agir contre la corruption.

3.2

Chapitre 1 Dispositions générales (art. 1.1 à 1.9)

Les art. 1.1 et 1.2 définissent les objectifs de l'accord. Une zone de libre-échange est instituée, sur la base de l'art. XXIV de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT de 1994) et de l'art. V de l'accord général sur le commerce des services (AGCS), afin de libéraliser le commerce des marchandises et des services, d'accroître les possibilités d'investissement, d'encourager la concurrence, de garantir et d'appliquer une protection adéquate et effective de la propriété intellectuelle, d'améliorer la compréhension des marchés publics et de développer le commerce international en tenant compte des principes du développement durable.

12

13

Comme le Panama fait partie des «places financières offshore» pour la Banque nationale suisse, les données relatives au montant des investissements directs suisses dans ce pays ne sont pas disponibles.

RS 0.120

7236

L'art. 1.3 réglemente le champ d'application géographique de l'accord. L'accord de libre-échange s'applique sur le territoire des parties en accord avec le droit international et leur législation nationale.

Art. 1.4 (Relations commerciales et économiques régies par le présent Accord): l'accord n'affecte pas les droits et obligations régissant les relations entre les Etats membres de l'AELE. Celles-ci sont réglées par la Convention du 4 janvier 1960 instituant l'Association européenne de libre-échange (AELE)14. En outre, en vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et le Liechtenstein15, la Suisse applique également pour le Liechtenstein les dispositions de l'ALE relatives au commerce des marchandises.

L'art. 1.5 règle les relations avec d'autres accord internationaux. En substance, il assure que les obligations et engagements des parties sur le plan international sont également respectés.

Art. 1.6 (Fiscalité): l'accord ne restreint pas la souveraineté fiscale des parties. En même temps, les parties ne peuvent pas se prévaloir de leur souveraineté fiscale pour contourner le niveau de libéralisation convenu.

L'art. 1.7 sur la transparence traite du devoir d'information incombant aux parties.

D'une part, celles-ci doivent publier ou rendre accessibles leurs lois, règlements et décisions administratives de portée générale, ainsi que leurs accords internationaux et, dans la mesure de leur disponibilité, les décisions judiciaires qui peuvent avoir une incidence sur la mise en oeuvre de l'accord. A cette obligation de nature générale s'ajoute, dans la mesure autorisée par la législation nationale, le devoir de renseigner et de répondre à toute question portant sur une mesure propre à affecter l'application de l'accord.

Art. 1.8: pour tenir compte de l'importance croissante que revêt le commerce électronique dans le développement du commerce international en général, l'ALE y consacre un article et une annexe (annexe II). En vertu de l'art. 1.8, les parties reconnaissent d'une part le rôle grandissant du commerce électronique pour les échanges commerciaux entre elles et s'engagent d'autre part à intensifier leur coopération en la matière, afin de consolider les dispositions de l'accord relatives au commerce des marchandises et au commerce des services. Les modalités de cette coopération, qui
repose principalement sur un échange d'informations et l'établissement d'un point de contact visant à faciliter cet échange, sont réglées dans l'annexe. Dans cette dernière, les parties reconnaissent en plus l'importance de ne pas ériger d'obstacles à l'emploi et au développement du commerce électronique et le besoin de créer un environnement de confiance pour ses utilisateurs. Finalement, les parties affirment leur intention de poursuivre leurs efforts pour promouvoir le commerce électronique entre elles et aussi de renforcer le système commercial multilatéral.

14 15

RS 0.632.31 RS 0.631.112.514

7237

3.3

Chapitre 2 Commerce des produits non agricoles (art. 2.1 à 2.20)

Art. 2.1: le champ d'application du chap. 2 de l'ALE couvre les produits industriels, c'est-à-dire les chap. 25 à 97 du Système harmonisé institué par la Convention internationale du 14 juin 1983 sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises16, le poisson et les autres produits de la mer, à l'exception de certains produits agricoles, classés au-delà du chap. 24 du Système harmonisé. Le champ d'application concernant les produits non agricoles est défini à l'annexe III de l'ALE.

Art. 2.2: pour bénéficier des droits de douane préférentiels du présent accord, les biens doivent satisfaire aux règles d'origine (art. 2.2). L'annexe I en précise les dispositions de détail (cf. ch. 3.3.3). Ces dispositions arrêtent en particulier quelles marchandises sont qualifiées d'originaires, quelles preuves d'origine sont requises pour bénéficier d'un dédouanement préférentiel et comment la coopération s'opère entre les administrations concernées. Les règles d'origine du présent accord dérivent des accords de libre-échange de l'AELE avec le Mexique et les partenaires d'Amérique du Sud. Mais elles sont conçues de manière un peu moins restrictive, de manière à tenir compte des intérêts des parties à l'accord, étant donné que leurs entreprises dépendent de l'importation de matières premières provenant de régions extérieures à ces zones de libre-échange.

L'art. 2.3 règle le régime tarifaire préférentiel que les parties s'octroient au titre de l'ALE en matière de commerce des produits industriels, ainsi que dans le domaine du poisson et des autres produits de la mer. Les obligations des parties en matière de réduction des droits de douane (art. 2.3 et annexes IV et V) sont asymétriques.

Comme dans d'autres ALE de l'AELE, le présent accord tient ainsi compte de la différence de niveau de développement économique entre les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale. Hormis certaines positions tarifaires qui touchent la politique agricole (en particulier des fourrages, annexe IIIb), les Etats de l'AELE suppriment totalement leurs droits de douane sur les produits industriels et le poisson dès l'entrée en vigueur de l'accord. Il en ira de même pour le Panama et le Costa Rica pour l'essentiel de leurs lignes tarifaires. En ce qui concerne l'élimination des droits de douane restants,
des délais transitoires allant de cinq à quinze ans ont été octroyés au Costa Rica et de cinq à dix ans au Panama. S'agissant du poisson et des autres produits de la mer, une réduction asymétrique des droits de douane en faveur du Costa Rica uniquement est prévue, avec des délais de transition de cinq ans au plus (annexe IV, art. 1). Ce régime correspond à ce que le Costa Rica a négocié dans le cadre d'autres accords. Le secteur du poisson et des autres produits de la mer n'a à l'inverse pas constitué un obstacle pour le Panama.

Art. 2.4 à 2.6 et 2.8: à l'instar des autres accords de libre-échange de l'AELE, le présent accord comprend aussi des dispositions interdisant les droits de douane à l'exportation (art. 2.4). L'annexe VI prévoit toutefois des exceptions à l'interdiction des taxes à l'exportation qui permettent au Costa Rica de maintenir certaines mesures (contributions à l'exportation de bananes, de café et de viande), afin de financer des fonds destinés à la recherche et au développement. Des dispositions similaires sont prévues dans les accords conclus par le Costa Rica avec l'UE, les Etats-Unis et le Canada. L'accord prévoit en outre l'interdiction d'appliquer des restrictions 16

RS 0.632.11

7238

quantitatives à l'importation et l'exportation (art. 2.6), ainsi que l'application du traitement national (art. 2.8). Contrairement aux accords conclus par les Etats d'Amérique centrale avec les Etats-Unis et le Canada, aucune exception à ces principes n'est prévue dans l'accord.

Art. 2.9 et 2.10: au-delà des dispositions de l'OMC relatives aux prescriptions concernant les obstacles techniques au commerce (OTC) et aux mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), les parties ont convenu aux art. 2.9 et 2.10 de créer des points de contact par des experts officiels. De cette manière, l'échange général d'informations entre les autorités compétentes est encouragé. De plus, en cas d'obstacles techniques au commerce et d'éventuels problèmes induits pour les entreprises, il est possible d'établir rapidement et directement le contact avec les spécialistes responsables des pays concernés et de chercher conjointement des solutions pragmatiques. Les parties veulent également renforcer ainsi la coopération bilatérales et la confiance mutuelle. C'est pourquoi l'art. 2.10 prévoit de travailler à une reconnaissance réciproque des résultats des évaluations de la conformité. Cette disposition en matière de coopération comprend aussi l'engagement commun de fonder autant que possible les prescriptions techniques sur des normes internationales. Enfin, les parties se sont donné la garantie à l'art. 2.10, par une clause évolutive, qu'elles tiendraient compte, dans le cadre d'une révision de l'ALE, des éventuelles facilitations du commerce que le Costa Rica, le Panama et les Etats de l'AELE pourraient concéder à l'avenir à une tierce partie en levant des OTC. Cette disposition permettra, le cas échéant, d'éviter d'éventuelles discriminations de l'AELE, par exemple par rapport à l'UE.

Art. 2.11: l'accord contient des mesures de facilitation des échanges. Celles-ci obligent en particulier les parties à publier les lois, règlements et impositions sur Internet et à respecter les normes internationales en concevant leurs procédures douanières. En outre, les exportateurs peuvent remettre leurs déclarations douanières par la voie électronique. Les dispositions de détail figurent à l'annexe VII (cf. ch. 3.3.4).

Art. 2.7, 2.13 à 2.20: pour une série d'autres mesures ayant trait au commerce, l'ALE renvoie aux droits et obligations
au titre de l'OMC. C'est le cas des redevances et formalités (art. 2.7), des entreprises commerciales d'Etat (art. 2.13), des subventions et mesures compensatoires (art. 2.14), des mesures antidumping (art. 2.15), des mesures de sauvegarde globales (art. 2.16), des mesures de sauvegardes bilatérales (art. 2.17), des dispositions d'exceptions générales, notamment celles qui visent à protéger l'ordre public, la santé et la sécurité intérieure et extérieure du pays (art. 2.18 et 2.19) et de la balance des paiements (art. 2.20). Aux art. 2.14 à 2.17, l'ALE prévoit des mécanismes de consultation ou tenant compte de la nature préférentielle des rapports commerciaux entre les parties, qui reflètent des standards allant au-delà des règles de l'OMC. L'art. 2.17 établit notamment un mécanisme de sauvegardes bilatérales, applicables également dans le domaine agricole.

Art. 2.12: l'ALE institue un sous-comité (cf. chap. 11 relatif aux dispositions institutionnelles) sur le commerce des marchandises (art. 2.12 et annexe VIII). Les tâches du sous-comité concernent les règles d'origine, les procédures douanières, la facilitation des échanges, ainsi que le suivi de la mise en oeuvre des engagements contractés par les parties dans le domaine non agricole. Il est en outre chargé de régler l'échange d'informations sur les questions douanières et de préparer les amende-

7239

ments techniques relatifs au commerce des marchandises. Les questions de coopération administrative relèvent également de sa compétence (annexe I, section V).

Annexe I concernant les règles d'origine et la coopération administrative Les art. 2 et 3 définissent quels biens peuvent en principe être considérés comme marchandises originaires. Il s'agit d'une part des produits indigènes, qui sont entièrement obtenus sur le territoire d'une partie. D'autre part, les produits pour lesquels ont été utilisées des matières provenant de pays tiers sont réputés originaires s'ils ont été ouvrés dans une mesure suffisante (cf. art. 4). Les matières déjà qualifiées de marchandises originaires peuvent être utilisées sans incidence sur le caractère originaire (principe du cumul).

Art. 4 (Ouvraison ou transformation suffisantes): les marchandises fabriquées en intégrant des matières issues de pays tiers sont réputées suffisamment transformées si elles remplissent les critères énumérés à l'appendice I (règles de liste). Les produits agricoles de base doivent remplir les conditions applicables aux produits indigènes. Quant aux produits agricoles transformés, les règles appliquées tiennent compte des besoins tant de l'agriculture que de l'industrie alimentaire de transformation. Contrairement à ce qui prévaut pour les produits industriels, les règles de liste applicables aux échanges de produits agricoles avec le Costa Rica et le Panama diffèrent partiellement l'une de l'autre. Les règles de liste concernant les produits industriels correspondent aux méthodes de fabrication actuelles des producteurs suisses. Ainsi, pour les produits chimiques et pharmaceutiques, les produits textiles et les produits du secteur des machines, il suffit généralement qu'ils aient subi un traitement minimal (cf. art. 5) ou que les matières provenant de pays tiers soient classées dans une autre position tarifaire que les produits finis. De plus, un critère alternatif trouve une large application: il permet l'utilisation de 50 à 70 % de matières provenant de pays tiers. Il a été possible de tenir compte des besoins de l'industrie horlogère, raison pour laquelle la part des matières issues de pays tiers est limitée à 40 % pour ces marchandises.

L'art. 5 énumère les opérations minimales qui, indépendamment des dispositions de l'art. 4,
ne confèrent pas le caractère originaire. Ainsi, les opérations simples comme l'emballage, le découpage, le nettoyage, la peinture, l'épluchage et le dénoyautage des fruits et légumes ou l'abattage d'animaux ne sont pas suffisantes pour que la marchandise soit considérée comme originaire.

Art. 6: les dispositions relatives au cumul prévoient le cumul diagonal, selon lequel les matières des autres parties à l'accord (Costa Rica, Panama, Etats de l'AELE) qui ont le caractère originaire peuvent être réutilisées. Mais le cumul ne saurait s'appliquer que si toutes les parties appliquent les mêmes règles d'origine et que si la partie importatrice accorde aux matières utilisées l'admission en franchise sur son marché.

Ces conditions limitent d'une certaine manière l'application du cumul aux produits industriels, puisque les règles de liste convenues avec le Costa Rica et le Panama dans le secteur agricole peuvent différer et que l'accès au marché exonéré de tous les droits de douane n'est que rarement accordé.

Art. 13: le principe de territorialité prévoit que les critères d'origine doivent être remplis à l'intérieur de la zone et que les marchandises en retour, qui ont été dédouanées dans un pays tiers, perdent en principe leur statut de marchandises originaires. Mais ce principe connaît une marge de tolérance: les produits réimportés sans modification conservent leur caractère originaire, c'est-à-dire qu'une transformation 7240

peut survenir dans un pays tiers à condition que la valeur ajoutée de cette transformation n'excède pas 15 % du prix départ usine du produit fini. Cette réglementation est importante pour la place industrielle suisse en particulier, car elle permet la délocalisation dans des pays tiers d'étapes de production impliquant une forte maind'oeuvre.

Art. 14 (Transport direct): les marchandises originaires doivent être transportées directement entre les parties à l'accord, mais ils peuvent transiter par des pays tiers, sous réserve de ne pas y être mis sur le marché. Les produits originaires ne peuvent pas être modifiés pendant le transport, mais ils peuvent être transbordés. La division d'envois est autorisée. Cette disposition accroît la flexibilité logistique de l'industrie d'exportation suisse et facilite ainsi ses exportations.

Art. 15 à 20: le certificat de circulation des marchandises EUR.1 et la déclaration d'origine sont prévus comme preuves d'origine, à l'instar de ce qui prévaut avec les autres partenaires de libre-échange latino-américains. Les exportateurs agréés fournissent, en lieu et place du certificat de circulation des marchandises EUR.1, une déclaration d'origine sur un document commercial, quelle que soit la valeur de la marchandise.

L'art. 28 constitue la base de la procédure de contrôle des preuves d'origine. Le contrôle de l'origine consiste à vérifier si la preuve d'origine en question est authentique et si les produits visés répondent effectivement à la qualification de marchandises originaires. Les autorités compétentes de la partie exportatrice procèdent, à la demande de la partie importatrice, à un contrôle auprès de l'exportateur. A cet effet, elles peuvent demander à l'exportateur de fournir des documents prouvant le caractère originaire ou procéder à des inspections au siège de l'exportateur ou du producteur. Le délai de réponse à une demande de contrôle est en principe de douze mois.

Il peut être prolongé selon entente.

Art. 29 (Notifications): cet article réglemente la coopération entre les autorités compétentes. Celles-ci se communiquent leurs adresses, les systèmes des exportateurs agrées et les timbres utilisés pour valider les certificats d'origine. Les questions et problèmes d'application sont discutés directement entre les autorités compétentes ou dans le cadre
du sous-comité des questions douanières.

Annexe VII concernant les procédures douanières et la facilitation des échanges Art. 1 à 3: les parties effectuent des contrôles effectifs, afin de faciliter le commerce et de contribuer à son essor. Elles simplifient les procédures régissant le commerce des marchandises. Elles assurent la transparence en publiant les lois, les règlements et les décisions générales sur Internet, si possible en anglais. Sur demande, elles rendent des décisions anticipées portant sur le classement tarifaire des produits et les droits de douane applicables, la valeur en douane et les règles d'origine applicables.

En s'obligeant à publier sur Internet les prescriptions applicables aux échanges transfrontaliers et à rendre sur demande des décisions anticipées, les parties accroissent la transparence et la sécurité du droit pour les opérateurs économiques.

Art. 4: les parties appliquent des procédures douanières, commerciales et frontalières simples, adéquates et objectives. Les contrôles, formalités et documents requis doivent être limités au strict nécessaire. Afin de réduire les coûts et d'empêcher des retards évitables dans les échanges commerciaux entre les partenaires, on appliquera

7241

des procédures commerciales efficaces, fondées si possible sur les normes internationales.

Art. 6 à 9: les parties appliquent un contrôle des risques tel qu'il simplifie la déclaration en douane des marchandises présentant un risque faible. L'objectif est de permettre à une grande part des marchandises de franchir rapidement la frontière, en limitant le plus possible les contrôles. Les coûts et émoluments prélevés doivent correspondre à la valeur de la prestation et ne pas reposer sur la valeur de la marchandise. Les taux doivent être publiés sur Internet.

3.4

Chapitre 3 Commerce des produits agricoles (art. 3.1 à 3.7)

Art. 3.1: le champ d'application du chap. 3 couvre les produits agricoles de base et les produits agricoles transformés, c'est-à-dire les chap. 1 à 24 du Système harmonisé, à l'exception du poisson et des autres produits de la mer. Il couvre également certains produits agricoles classés au-delà du chap. 24 du Système harmonisé.

Art. 3.2 et 3.3 (Concessions tarifaires, Subventions à l'exportation de produits agricoles): s'agissant des produits agricoles transformés, les Etats de l'AELE accordent aux Etats d'Amérique centrale des concessions sous la forme d'un traitement préférentiel équivalent à celui dont bénéficient les produits originaires de l'UE (art. 3.2 et annexes IX, X, XI, XII, XIII, XIV, section 2, art. 2c). Les Etats de l'AELE éliminent en conséquence l'élément de protection industriel des droits de douane grevant ces produits et conservent le droit d'appliquer des prélèvements à l'importation pour compenser la différence entre le prix des matières premières sur les marchés de l'AELE et celui du marché mondial (annexes IX, X, XI, XII, XIII, XIV, section 2, art. 2a et 2b). Pour d'autres produits agricoles transformés qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour la politique agricole des Etats de l'AELE (p. ex. pour le café, le cacao, l'eau minérale, la bière, certains spiritueux ou le vinaigre), ces derniers accordent aux Etats d'Amérique centrale un accès à leur marché en franchise de droits de douane. Comme le prévoient également les ALE précédemment conclus par les Etats de l'AELE avec le Pérou et la Colombie, les parties renoncent à la possibilité d'accorder des contributions à l'exportation pour les produits au bénéfice de préférences tarifaires (art. 3.3).

De leur côté, les Etats d'Amérique centrale accordent aux Etats de l'AELE, pour les produits agricoles transformés, des concessions analogues à celles accordées à l'UE.

Pour leurs exportations les plus importantes de produits agricoles transformés, Etats de l'AELE bénéficieront d'un accès aux marchés des Etats d'Amérique centrale en franchise de droits de douane dès l'entrée en vigueur de l'accord ou au terme de périodes de démantèlement tarifaire de cinq à dix ans. Dans certains cas isolés et pour des produits sensibles (dans le domaine des boissons en général et, dans le cas spécifique du Panama, pour certains
produits relatifs au chocolat et aux préparations à base de céréales), les périodes de démantèlement s'élèvent à quinze ans. Pour certains produits spécifiques, le Panama ne prévoit pas de périodes de démantèlement en vue d'une élimination complète des droits de douane, mais un accès au marché préférentiel sous la forme de réduction des taux appliqués (certaines préparations à base de céréales et de légumes, préparations alimentaires et boissons). A l'instar des accords conclus par le Costa Rica et le Panama avec leurs autres partenaires de libre-échange, le café est exclu du traitement préférentiel au moyen de 7242

règles d'origine très restrictives. Les préférences dans le domaine des produits agricoles transformés sont comparables à celles accordées par les Etats d'Amérique centrale à l'UE.

Dans le domaine des produits agricoles de base, la Suisse offre au Costa Rica et au Panama des concessions bilatérales séparées (art. 3.2, annexes XI et XIV), qui sont de manière générale comparables à celles octroyées au Pérou et à la Colombie. Les concessions tarifaires sont accordées par le biais d'une réduction ou d'une élimination des droits de douane pour une série de produits agricoles pour lesquels les Etats d'Amérique centrale ont fait valoir un intérêt. Il s'agit en particulier de la viande de porc et de volaille (dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC), du miel, de certaines plantes vivantes et fleurs coupées, de divers fruits et légumes, surtout tropicaux, comme les oranges, les mandarines, les bananes, de diverses graines, d'une sélection de jus de fruits (surtout tropicaux), de spiritueux et des cigarettes.

Les concessions accordées par la Suisse (généralement dans le cadre des contingents tarifaires de l'OMC ou hors saison, lorsque cela est applicable) ne remettent pas en question sa politique agricole. Aucune concession qui n'aille au-delà du contenu des ALE précédents ou de celui du Système généralisé de préférences (SGP) de la Suisse n'a été octroyée. Les concessions offertes par la Suisse aux Etats d'Amérique centrale dans le cadre de l'ALE remplacent en outre celles du SGP. La protection tarifaire pour les produits sensibles du point de vue de la politique agricole de la Suisse a été maintenue.

Les Etats d'Amérique centrale ont concédé à la Suisse l'élimination ou la réduction des droits de douane grevant une sélection de produits d'intérêt pour les exportateurs suisses de produits agricoles de base. Ainsi, dès l'entrée en vigueur de l'accord ou après une période de démantèlement, la Suisse bénéficiera d'un accès en franchise aux marchés du Panama et du Costa Rica pour la viande séchée, des préparations à base de fruits, des jus, le vin, des préparations pour l'alimentation animale, les cigarettes, ainsi qu'une série de produits d'intérêt moindre pour les exportateurs suisses. En outre, le Panama octroie à la Suisse un contingent bilatéral de fromage en franchise et un accès préférentiel
au marché pour les préparations à base de viande. Ainsi, les exportateurs de fromages fondus ou de fromages suisses typiques à pâte dure comme l'Emmental ou le Gruyère bénéficieront d'un accès libre de droits au Panama dans le cadre de ce contingent préférentiel. En raison des possibilités limitées qu'a la Suisse d'offrir un accès au marché aussi étendu que l'UE pour les produits agricoles de base, les concessions obtenues de la part du Costa Rica ­ et dans de plus rares cas du Panama ­ sont plus restreintes que celles reçues par l'UE, et ce particulièrement dans le domaine laitier.

Art. 3.4 à 3.7: au titre de l'ALE, le Costa Rica peut maintenir un prix minimal à l'exportation pour les bananes (art. 3.4), conformément aux dispositions en vigueur dans sa législation. Une amélioration de l'accès réciproque au marché sera examinée périodiquement dans le cadre d'une clause de réexamen spécifique (art. 3.7). En matière de disciplines commerciales, le chapitre traitant des produits agricoles renvoie aux dispositions pertinentes du chap. 2 (art. 3.5). Cela vaut aussi pour les mesures de sauvegarde en cas de perturbation des marchés. En cas de litige, il sera possible de recourir soit à la procédure de règlement des différends de l'OMC, soit à celle qui est prévue par l'ALE (cf. chap. 12).

7243

3.5

Chapitre 4 Commerce des services (art. 4.1 à 4.21)

Le chap. 4 de l'ALE traite du commerce des services. Les définitions et les règles régissant le commerce des services (en particulier quatre modes de fourniture17, traitement de la nation la plus favorisée, accès aux marchés, traitement national et exceptions) se conforment à l'Accord général sur le commerce des services (AGCS)18, certaines dispositions de l'AGCS ayant toutefois été précisées et adaptées au contexte bilatéral.

Les dispositions du chap. 4 sont complétées par des règles sectorielles, au moyen de l'annexe XVII (cf. ch. 3.4.1 ci-après), dans le domaine des services financiers. Les listes nationales d'engagements spécifiques en matière d'accès aux marchés et de traitement national figurent à l'annexe XV (cf. ch. 3.4.2 ci-après), tandis que les exceptions à la clause de la nation la plus favorisées sont régies par l'annexe XVI.

Art. 4.1 à 4.3: le trait principal du chap. 4 est qu'il suit de près l'AGCS. Il est fait systématiquement recours à des références directes à l'AGCS, dont les dispositions s'appliquent et sont incorporées au chap. 4 et en font partie intégrante, sauf lorsque les parties ont préféré préciser, simplifier ou renforcer une disposition donnée de l'AGCS. Comparée à une rédaction en toutes lettres, cette approche par référence permet d'assurer encore mieux que les dispositions du présent accord qui sont identiques à celles de l'AGCS seront interprétées de la même manière. Le chap. 4 reprend pour l'essentiel les définitions et les règles de l'AGCS. Par conséquent, le champ d'application du chapitre sur le commerce des services est identique à celui de l'AGCS (art. 4.1). Presque toutes les définitions contenues dans l'AGCS sont reprises dans le chap. 4, dans la plupart des cas par renvoi. Seule la définition de la personne morale a été modifiée en substance afin de l'adapter au contexte bilatéral.

Sont uniquement couvertes par le chapitre les personnes morales qui sont constituées ou organisées selon la législation d'une partie et qui sont domiciliées et actives sur le territoire d'une partie ainsi que les entités (p. ex. succursales) qui sont détenues ou contrôlées par des personnes physiques ou morales d'une partie et qui sont également domiciliées et professionnellement actives sur le territoire d'une partie.

Art. 4.4: en ce qui concerne la clause de la nation la
plus favorisée, l'article s'aligne largement sur la disposition correspondante de l'AGCS. Il est en outre précisé que les ALE avec des Etats tiers notifiés dans le cadre de l'art. V de l'AGCS sont exclus de l'obligation découlant de ladite clause. Cependant, les parties s'engagent, à la demande d'une partie, à négocier les avantages accordés par une partie au titre de ces accords.

Art. 4.5 à 4.7, 4.11, 4.16 et 4.17: les articles relatifs à l'accès aux marchés (art. 4.5), au traitement national (art. 4.6), aux engagements additionnels (art. 4.7), à la transparence (art. 4.11), aux exceptions de nature générale (art. 4.16) et à celles liées à la sécurité intérieure (art. 4.17) sont repris par renvoi direct à l'AGCS.

Art. 4.8: les disciplines relatives à la réglementation intérieure se fondent sur celles de l'AGCS. La portée de ces disciplines a cependant été élargie par rapport à l'AGCS. La plupart de ces disciplines ne s'appliquent pas uniquement dans les

17 18

Il s'agit des quatre formes suivantes: 1) fourniture transfrontière; 2) consommation à l'étranger; 3) présence commerciale; et 4) mouvement des personnes physiques.

RS 0.632.20, annexe II.1B

7244

secteurs où des engagements spécifiques sont contractés mais s'appliquent à tous les services couvert par le chap. 4.

Art. 4.9, 4.10, 4.12, 4.13 et 4.18: les dispositions relatives à la reconnaissance (art. 4.9), au mouvement des personnes physiques (art. 4.10), aux monopoles et fournisseurs exclusifs de services (art. 4.12), aux pratiques commerciales (art. 4.13) et aux listes d'engagements spécifiques (art. 4.18) sont en substance identiques à celles de l'AGCS, mais ont été adaptées au contexte bilatéral.

Art. 4.14 et 4.15: l'article sur les paiements et transferts (art. 4.14) reprend ce qui prévaut dans l'AGCS. Cependant, les parties renoncent à limiter les paiements et transferts non seulement sur les opérations courantes ayant un rapport avec leurs engagements spécifiques, mais sur toutes les opérations courantes en relation avec une autre partie pour autant que celles-ci ne compromettent pas la balance des paiements. L'article sur les restrictions destinées à protéger l'équilibre de la balance des paiements (art. 4.15) prévoit que de telles restrictions soient adoptées ou maintenues conformément à l'article correspondant de l'AGCS.

Annexe XVII concernant les services financiers Art. 1: afin de tenir compte des spécificités du secteur financier, les dispositions générales du chap. 4 sont complétées par des dispositions spécifiques relevant de ce secteur, lesquelles sont énoncées à l'annexe XVII. Les définitions des activités financières (services bancaires, d'assurance, de commerce des valeurs mobilières) et les exceptions relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale sont reprises de l'annexe correspondante de l'AGCS.

Art. 2: les dispositions concernant le traitement national se basent sur le Mémorandum d'accord sur les engagements relatifs aux services financiers de l'OMC (Mémorandum d'accord), lequel n'a au sein de l'OMC qu'un caractère facultatif pour les membres. Ainsi, les parties à l'accord s'obligent notamment à admettre ­ de façon non discriminatoire ­ la participation de prestataires de services financiers des autres parties ayant une présence commerciale aux systèmes de paiement et de compensation publics, aux facilités de financement officielles, aux organismes réglementaires autonomes, aux bourses ou autres organisations ou associations nécessaires à la
fourniture de services financiers.

Art. 3 et 4: les parties s'obligent en outre à des disciplines additionnelles en matière de transparence (art. 3) et d'exécution des procédures d'application (art. 4).

S'agissant de la transparence, les autorités compétentes des parties sont par exemple tenues de fournir, à la demande des personnes intéressées, les renseignements nécessaires concernant les exigences et les procédures pour l'obtention d'autorisations.

Les parties s'obligent également à indiquer les délais normalement nécessaires pour l'octroi d'une licence. En ce qui concerne l'exécution rapide des procédures d'application, les autorités compétentes des parties sont par exemple tenues de traiter les demandes sans retard indu et d'octroyer une licence, dès lors que toutes les exigences sont remplies, dont la délivrance doit intervenir au plus tard six mois à compter de la date de la requête.

Art. 5: l'exception large de l'AGCS pour les mesures prudentielles, contenue dans l'annexe sur les services financiers de l'AGCS, a pu être rééquilibrée dans le cadre de l'accord. Elle prévoit de soumettre les mesures prudentielles à un test de proportionnalité. Les autorités financières de surveillance ne peuvent alors prendre des 7245

mesures plus restrictives, quant à leur impact sur le commerce des services, à moins que cela ne soit nécessaire pour la réalisation des buts de contrôle prudentiel. En outre, ces mesures ne doivent pas être prises à des fins de restriction commerciale ni s'appliquer de manière discriminatoire. En même temps, les parties appliquent, dans la mesure du possible, les standards en matière de réglementation et de surveillance agréés au plan international.

Art. 7: à l'instar de ce qui est prévu dans le Mémorandum d'accord, le traitement et le transfert des informations nécessaires à la conduite des affaires courantes doivent être permis aux prestataires de services financiers, sous réserve des mesures prises par les parties pour la protection des données personnelles.

Art. 4.18 et annexe XV: engagements spécifiques Les engagements spécifiques relatifs à l'accès aux marchés et au traitement national dans le domaine du commerce des services sont consignés dans des listes dressées individuellement par les parties. De manière similaire à l'AGCS, les engagements pris par les parties sont fondés sur des listes positives. Selon la méthode des listes positives, une partie s'oblige à ne pas appliquer de restrictions concernant l'accès aux marchés et à ne pas pénaliser les prestataires de services et les services de l'autre partie dans les secteurs, sous-secteurs ou activités, par rapport aux formes de prestations de services et conformément aux conditions et limitations qui sont inscrits dans sa liste de manière explicite et transparente. Par conséquent, la non-inscription d'un secteur dans la liste d'une partie signifie que celle-ci n'y prend pas d'engagement.

Dans l'ALE, le Costa Rica et le Panama ont fortement élargi leur niveau d'engagement par rapport à leur liste d'engagements au titre de l'AGCS. Les engagements spécifiques de ces deux partenaires vont dans une large mesure au-delà de leur offre transmise dans le cadre des négociations de Doha à l'OMC. De plus, ils s'obligent à un niveau d'accès aux marchés qui n'engendre aucune discrimination pour les exportateurs suisses par rapport à leurs principaux concurrents. Comparativement à leurs engagements en vigueur au titre de l'AGCS, le Costa Rica et le Panama ont, dans l'ensemble, accepté d'élargir leurs engagements pour toute une série de secteurs
d'importance pour l'industrie d'exportation des services helvétique, en particulier les secteurs des services financiers (p. ex. les services de réassurance et de valeurs mobilières), des services aux entreprises (p. ex. les services d'architecture et d'ingénierie et les services annexes aux industries manufacturières) ainsi que des services de distribution, de transports aérien et de logistique. De plus, le Costa Rica et le Panama se sont engagés à accorder l'entrée sur leur territoire aux personnes physiques suisses pour les services d'installation et de maintenance de machines et d'équipement.

Les engagements d'accès aux marchés que la Suisse a consentis correspondent largement aux niveaux d'accès aux marchés de ceux qu'elle a octroyés dans le cadre des précédents ALE, en particulier dans le cadre de l'accord conclu entre l'AELE et la Corée du Sud et celui entre l'AELE et Singapour. La Suisse a donc elle aussi étendu ses engagements par rapport à sa liste d'engagements au titre de l'AGCS.

Elle a ainsi pris des engagements supplémentaires concernant les installateurs et le personnel de maintenance de machines et d'équipement ainsi que, entre autres, pour des services de transport aérien et de transport maritime.

7246

De plus, les parties ont repris, en tant qu'engagements additionnels, les règles spécifiques du document de référence de l'AGCS concernant les services de télécommunications de base.

Le présent accord contient en outre une clause de réexamen (art. 4.20), selon laquelle les listes d'engagements spécifiques d'accès aux marchés devront être réexaminées périodiquement par les parties en vue d'atteindre un niveau de libéralisation supérieur.

3.6

Chapitre 5 Investissements (art. 5.1 à 5.11)

Les dispositions des chapitres de l'ALE sur le commerce des services et les investissements, relatives à l'établissement, complètent les accords bilatéraux sur l'encouragement et la protection réciproque des investissements entre la Suisse et le Costa Rica (en vigueur depuis le 19.11.200219), et entre la Suisse et le Panama (en vigueur depuis le 22.8.198520). Ces accords réglementent la phase postérieure à l'établissement. Ainsi, l'ALE et les deux accords bilatéraux de protection des investissements couvrent ensemble le cycle d'investissement complet, de l'accès au marché à la liquidation d'un investissement, en passant par l'utilisation.

Art. 5.1: les dispositions du chapitre sur les investissements s'appliquent à l'établissement des entreprises (c'est-à-dire pour l'accès au marché en vue d'investissements directs, soit la phase du pre-establishment) dans les secteurs autres que les services (art. 5.1). Les investissements dans les secteurs des services correspondent au type de prestations «établissement commercial ou professionnel» du chapitre consacré au commerce des services (ch. 3.5).

Art. 5.2 à 5.4, 5.11: le chapitre sur les investissements prévoit que les investisseurs de toute partie à l'accord ont le droit de fonder ou de reprendre une entreprise sur le territoire de toute autre partie, en principe aux mêmes conditions que les investisseurs nationaux (art. 5.3). Le principe du traitement national couvre la création, l'acquisition et l'exploitation non seulement des entreprises dotées de la personnalité juridique (personnes morales), mais aussi des antennes et des représentations (art. 5.2). Les dérogations au principe du traitement national (traitement différent entre les investisseurs nationaux et étrangers) ne sont admissibles que pour les mesures et dans les secteurs économiques mentionnés dans les listes de réserves en annexe de l'ALE (listes négatives) des parties à l'accord (art. 5.4). Les réserves de la Suisse concernent, comme à l'accoutumée, l'acquisition de biens-fonds, les exigences relatives au domicile conformément au droit des sociétés et le secteur de l'énergie. Le Costa Rica a fait valoir des réserves quant au traitement national dans les domaines suivants: dispositions diverses relevant du droit des sociétés et mesures au niveau des gouvernements locaux (communes),
subventions, énergie, armes et explosifs, droits ou traitement préférentiel des minorités et des groupes de population indigènes, ressources naturelles, pisciculture et chasse. Les réserves du Panama concernent diverses dispositions relevant du droit des sociétés, l'acquisition de biens-fonds, l'énergie, l'industrie minière et les ressources naturelles, la pêche, les

19 20

RS 0.975.228.5 RS 0.975.262.7

7247

droits ou le traitement préférentiel des minorités et des groupes de population indigènes, le canal de Panama et la privatisation d'entreprises étatiques.

L'ajout ultérieur de réserves dans la liste négative reste possible, pour autant que le niveau général d'engagement de la partie concernée ne soit pas abaissé, que les autres parties à l'accord aient été informées et consultées à leur demande (art. 5.4, par. 4). Dans le cadre du Comité mixte, les parties à l'accord vérifient les réserves régulièrement dans la perspective de leur éventuelle réduction ou de leur suppression (art. 5.4, par. 2, et 5.11).

Art. 5.5 à 5.10: le chapitre contient en outre une disposition concernant le personnel clé. Cette disposition prévoit que l'investisseur et son personnel clé (p. ex. dirigeants, consultants, experts) puissent se rendre dans le pays d'accueil (art. 5.5). Dans ce contexte, la législation des parties à l'accord demeure explicitement réservée.

Ainsi, la disposition ne contient pour la Suisse aucune obligation qui excède sa législation. Une autre disposition prévoit la libre circulation des capitaux et des paiements (art. 5.7), laquelle peut être limitée à certaines conditions aux fins de protéger l'équilibre de la balance des paiements (art. 5.8). En outre, le pays d'accueil conserve le droit de prendre des mesures d'intérêt public, en particulier pour des raisons de protection de la santé, de sécurité et d'environnement et pour des raisons prudentielles, sans faire spécialement usage de telles mesures aux fins d'attirer les investissements étrangers (art. 5.6). Quant aux exceptions usuelles concernant le maintien de l'ordre public (art. 5.9) et le maintien de la sécurité nationale (art. 5.10), les règles prévues aux art. XIV et XIVbis de l'AGCS s'appliquent.

3.7

Chapitre 6 Protection de la propriété intellectuelle (art. 6.1)

Les dispositions de l'accord relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle obligent les parties à assurer une protection juridique effective des biens immatériels et à garantir l'application des droits de propriété intellectuelle.

En comparaison avec l'accord passé entre l'UE, le Costa Rica et le Panama, l'accord avec les Etats de l'AELE augmente la sécurité juridique et la visibilité des clauses de protection. Le présent chapitre se situe, s'agissant de la sécurité juridique, au même niveau que les accords des Etats-Unis avec le Costa Rica et le Panama.

L'art. 6.1 arrête que les principes du traitement national et de la nation la plus favorisée s'appliquent, conformément aux dispositions pertinentes de l'Accord de l'OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (Accord sur les ADPIC)21. En outre, l'accord prévoit que les dispositions relatives à la propriété intellectuelle puissent être réexaminées, afin de poursuivre le développement du niveau de protection et d'encourager l'expansion du commerce entre les parties.

21

RS 0.632.20, annexe 1C

7248

Annexe XIX concernant la protection des droits de protection intellectuelle Les articles de l'annexe XIX fixent toutes les normes matérielles de protection relatives à certains domaines du droit régissant les biens immatériels. Ces normes correspondent en principe aux normes européennes et vont, dans certains domaines, au-delà du niveau de protection prévu par l'Accord sur les ADPIC.

Art. 2 (Accords internationaux): comme dans les autres accords de libre-échange conclus par l'AELE, les parties confirment, à l'art. 2 de l'annexe XIX mentionnée à l'art. 6.1 de l'accord principal, leurs obligations au titre de divers accords internationaux auxquels elles sont parties (Accord sur les ADPIC, Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle22, révisée le 14.7.1967, Convention de Berne pour la protection des oeuvres littéraires et artistiques23, révisée le 24.7.1971, Convention internationale du 26.10.1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion [Convention de Rome]24, Traité de coopération en matière de brevets, révisé le 3.10.2001, et Traité de Budapest du 28.4.1977sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets). En outre, les parties s'engagent à respecter les dispositions matérielles de certains accords (Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques, révisé le 28.9.1979, Traité de l'OMPI du 20.12.1996 sur le droit d'auteur, Traité de l'OMPI du 20.12.1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes, Convention internationale pour la protection des obtentions végétales dans sa version de 1991, sauf si une partie est déjà membre de la convention dans sa version de 1978 et qu'elle a décidé de ne pas adhérer à la version de 1991). De plus, les parties ont promis, dans la mesure où cela n'était pas déjà le cas, d'engager les mesures internes nécessaires pour adhérer à certains traités (Acte de Genève [1999] de l'Arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels25, Traité de l'OMPI du 24.6.2012 sur les interprétations et exécutions audiovisuelles [Traité de Beijing] et l'Arrangement de
Madrid du 27.6.1989 concernant l'enregistrement international des marques).

Art. 3 à 5, art. 12 (protection des marques, brevets, protection des données, mesures à la frontière): les dispositions relatives à la protection des brevets obligent explicitement les Etats, notamment, à traiter les biens brevetés importés de manière équivalente aux biens brevetés produits localement et à prévoir un certificat de protection complémentaire pour les brevets du domaine pharmaceutique dont la durée de protection effective est réduite en raison d'une procédure d'autorisation de mise sur le marché (le Panama est toutefois exempté de cette obligation). Les dispositions relatives à la protection des données de test prévoient normalement une durée de protection de cinq ans pour les produits pharmaceutiques et de dix ans pour les produits agrochimiques (art. 5 de l'annexe XIX). Dans le domaine de la protection des marques, référence est faite aux recommandations de l'OMPI concernant la protection étendue des marques connues (art. 3 de l'annexe XIX). De plus, en ce qui concerne les mesures à la frontière, la compétence des autorités douanières est

22 23 24 25

RS 0.232.04 RS 0.231.15 RS 0.231.171 RS 0.232.121.4

7249

étendue, outre l'importation, à l'exportation des contrefaçons de marques ou des produits piratés, protégés par le droit d'auteur (art. 12 de l'annexe XIX).

Art. 7 et 8: l'accord oblige en outre à protéger les indications géographiques (extension de la protection accrue aux produits agricoles et aux denrées alimentaires; art. 7 de l'annexe XIX), de même qu'à protéger les noms des pays des parties à l'accord (p. ex. «Switzerland», «Suisse», «Swiss» pour la Suisse) et à protéger leurs armoiries, drapeaux et emblèmes contre leur utilisation abusive dans les marques, tant pour les biens que pour les services (art. 8 de l'annexe XIX).

Art. 9: à titre de concession envers les deux Etats d'Amérique centrale, la Suisse s'est montrée coopérative s'agissant des dispositions relatives à la biodiversité et aux savoirs traditionnels, le résultat de la négociation étant compatible avec la loi suisse sur les brevets.

3.8

Chapitre 7 Marchés publics (art. 7.1 à 7.28)

Le chap. 7 réglemente les conditions, les procédures et l'étendue de l'accès au marché entre les parties à l'accord. Il reprend les dispositions essentielles de l'Accord sur les marchés publics révisé (AMP révisé) de l'OMC, adopté le 30 mars 2012. Notons toutefois que ni le Panama ni le Costa Rica n'ont adopté l'Accord de l'OMC sur les marchés publics. Ce point concerne en particulier la portée et le champ d'application (art. 7.1), les principes du traitement national et de la nondiscrimination (art. 7.4), la lutte contre les conflits d'intérêts et la prévention de la corruption (art. 7.6), l'interdiction des opérations de compensation (offsets) (art. 7.8), la transparence (art. 7.9), les charges liées à la publication des appels d'offres (art. 7.10), les conditions de participation, y compris les conditions d'exclusion des fournisseurs (art. 7.11), les procédures de qualification des fournisseurs (art. 7.12), la documentation relative à l'appel d'offres (art. 7.14), l'appel d'offres limité, sous réserve d'une modification consistant à retirer du champ de l'accord les achats effectués dans des conditions exceptionnellement avantageuses qui ne se présentent qu'à court terme (art. 7.18), les enchères électroniques (art. 7.19), les négociations (art. 7.20), l'adjudication des marchés (7.22), les renseignements relatifs aux marchés (art. 7.23) et la protection juridique, le Panama et le Costa Rica ayant accepté le délai minimal de dix jours pour déposer un recours (art. 7.25).

D'autres dispositions du chap. 7, non comprises dans l'AMP, concernent la coopération technique (art. 7.27) et la possibilité pour les parties de négocier entre elles l'extension des concessions que l'une des parties pourrait accorder à un Etat tiers après l'entrée en vigueur de l'accord (art. 7.28).

L'accès au marché garanti par l'accord correspond largement aux entités adjudicatrices, marchandises, services et prestations de construction visés par les obligations contractées par la Suisse dans le cadre de l'AMP de 199426. La Suisse ne pouvait pas proposer le champ d'application de l'AMP révisé, car celui-ci n'a pas encore été voté par le Parlement. S'inspirant des obligations bilatérales contractées avec ses partenaires de l'AELE et avec l'UE, et conformément aux obligations prévues dans les accords de libre-échange de l'AELE avec le Chili, la Colombie, le Pérou, les Etats du Conseil de coopération du Golfe et l'Ukraine, la Suisse a, sur une base de 26

RS 0.632.231.422

7250

réciprocité, soumis le niveau communal aux dispositions prévues. S'agissant des valeurs de seuil, celles de l'AMP s'appliquent pour la Suisse. Le Panama et le Costa Rica se sont engagés à appliquer les valeurs de seuil convenues par les Etats-Unis et le Canada dans le cadre de l'AMP. Cette disposition signifie que les deux pays appliqueront des valeurs de seuil de 355 000 DTS au lieu de 200 000 DTS lors de l'acquisition de marchandises et de services au niveau infranational. Les valeurs de seuil déterminent à partir de quel montant un achat est soumis à l'accord et doit faire en principe l'objet d'un appel d'offres. Les Etats membres de l'AELE disposent en particulier de l'accès aux acquisitions liées au canal de Panama (appendice 3 de l'annexe XX, liste C).

Les obligations dans le domaine des marchés publics ouvrent aux fournisseurs des Etats de l'AELE un accès très complet et aux conditions fixées dans l'AMP révisé.

L'étendue de l'accès au marché correspond aux concessions convenues par le Panama et le Costa Rica avec les Etats-Unis et l'UE. Le fait que l'AMP révisé constitue la base juridique du chap. 7 devrait donner aux fournisseurs une sécurité juridique bienvenue. Ce résultat de négociation est d'autant plus remarquable que ni le Panama ni le Costa Rica ne sont parties à l'AMP et qu'ils n'ont pas l'intention d'y adhérer à ce stade.

3.9

Chapitre 8 Concurrence (art. 8.1 à 8.4)

La libéralisation du commerce des marchandises et des services, comme celle de l'investissement étranger, peut souffrir de restrictions à la concurrence dues aux entreprises. C'est pourquoi les accords de libre-échange de l'AELE prévoient habituellement des règles pour protéger la concurrence des comportements et des pratiques qui l'entravent; cependant, ils ne tendent pas à l'harmonisation des politiques des parties contractantes en matière de concurrence.

Dans le chap. 8 (Concurrence), les parties reconnaissent que des pratiques commerciales anticoncurrentielles ou d'autres pratiques concertées sont incompatibles avec le bon fonctionnement de l'accord de libre-échange (art. 8.1).

Les parties s'engagent à appliquer ces règles également aux entreprises publiques en accord avec leur législation sur la concurrence (art. 8.1, par. 2). Toutefois, ces règles ne créent pas d'obligations directes pour les entreprises (art. 8.1, par. 3). Les parties ne disposant pas de droit de la concurrence propre s'engagent à y remédier dans les trois ans suivant l'entrée en vigueur de l'accord (art. 8.1, par. 4).

L'accord prévoit également des règles visant à renforcer la coopération entre les parties en vue de limiter les comportements anticoncurrentiels en la matière (art. 8.2). Dans ce but, il est notamment prévu que les parties échangent des informations non confidentielles (art. 8.2, par. 2). L'échange d'informations est soumis aux dispositions nationales sur la confidentialité. L'accord prévoit aussi la possibilité de consultations au sein du Comité mixte institué par l'accord (art. 8.3).

Les différends portant sur l'application des règles du chap. 8 ne sont pas soumis au mécanisme de règlement des différends visé au chap. 12 (art. 8.4).

7251

3.10

Chapitre 9 Commerce et développement durable (art. 9.1 à 9.11)

Dans les domaines du commerce et du développement durable, les Etats de l'AELE ont proposé leurs dispositions modèles aux deux Etats d'Amérique centrale, le Costa Rica et le Panama, y compris le chapitre «Commerce et développement durable».

Les Etats d'Amérique centrale ont repris la quasi-totalité des dispositions proposées par l'AELE, en complément des dispositions du préambule qui ont trait au développement durable (cf. ch. 3.1) et des chapitres sectoriels de l'ALE.

Les Etats de l'AELE et les Etats d'Amérique centrale reconnaissent le principe selon lequel le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement constituent des éléments interdépendants du développement durable qui se soutiennent mutuellement (art. 9.1, par. 2). Les parties réaffirment leur engagement à promouvoir le développement des échanges commerciaux internationaux et bilatéraux d'une manière conforme aux objectifs du développement durable (art. 9.1, par. 4). Le chapitre s'applique aux mesures adoptées ou maintenues par les parties qui touchent aux questions de travail ou d'environnement liées au commerce et aux investissements (art. 9.2).

S'agissant en particulier des dispositions relatives aux aspects environnementaux, les parties s'efforcent de prévoir et d'encourager des niveaux élevés de protection de l'environnement dans leurs législations nationales et s'engagent à les mettre en oeuvre de manière effective, conformément aux accords multilatéraux qui leur sont applicables et dans le respect des principes environnementaux auxquels elles ont adhéré (art. 9.3 et 9.6). Ce faisant, elles se conforment aux instruments environnementaux tels que la Déclaration de Stockholm sur l'environnement humain de 1972, la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992, l'Action 21 sur l'environnement et le développement de 1992 et le Plan de mise en oeuvre du Sommet mondial de Johannesburg pour le développement durable de 2002 (art. 9.1, par. 1).

En ce qui concerne en particulier les dispositions relatives aux standards de travail, les parties s'attachent à prévoir et à encourager des niveaux élevés de protection dans leurs législations nationales (art. 9.3, par. 2) et s'engagent à les mettre en oeuvre de manière effective (art. 9.4, par. 1) en poursuivant notamment les objectifs
de la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies (ECOSOC) sur le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous (art. 9.5, par. 2). Les parties confirment leur respect des principes et droits fondamentaux au travail dérivant de leur appartenance à l'OIT (liberté syndicale, abolition du travail forcé, égalité, élimination du travail des enfants; art. 9.5, par. 1). Elles s'engagent enfin à mettre en oeuvre les conventions fondamentales de l'OIT qu'elles ont ratifiées et veillent à échanger leurs informations sur leur situation et leurs progrès respectifs dans la ratification des autres conventions de l'OIT (art. 9.5, par. 3).

De plus, les parties reconnaissent que les niveaux de protection fixés dans les législations nationales en matière d'environnement et de standards de travail ne doivent pas être réduits dans le seul but d'attirer des investissements ou d'obtenir un avantage compétitif au plan commercial (art. 9.4, par. 2). Les parties s'attachent en outre à faciliter et à promouvoir le commerce des biens et des services ainsi que des investissements bénéfiques à l'environnement et au développement durable, tout en intensifiant leur coopération dans ce domaine au sein des forums multilatéraux 7252

pertinents (art. 9.7 et 9.9). Dans ce contexte, elles s'engagent notamment à coopérer dans les forums auxquels elles participent pour lutter contre le réchauffement climatique dû aux émissions de gaz à effet de serre issues de la déforestation. A cet effet, elles s'attachent à améliorer l'application de la législation forestière et la gouvernance en la matière et promeuvent le commerce des produits forestiers issus d'une production légale et durable (art. 9.8).

Sur le plan institutionnel, le Comité mixte institué par l'ALE est habilité à traiter et discuter toutes les dispositions du présent chapitre et à mener des consultations à la demande de l'une des parties à l'accord (art. 9.10, par. 2). Les parties devront résoudre dans ce cadre leurs divergences d'opinion quant à l'application des dispositions environnementales (art. 9.10, par. 3 et 4).

Enfin, une clause de révision permet, à la demande d'une partie, de passer en revue la réalisation des objectifs visés au présent chapitre et d'explorer les développements possibles à la lumière des évolutions sur le plan international en matière de commerce et de développement durable (art. 9.11).

3.11

Chapitre 10 Coopération (art. 10.1 à 10.4)

A l'image des autres ALE de l'AELE avec des partenaires dont le développement n'est pas équivalent à celui des Etats de l'AELE, le présent accord contient des dispositions relatives à la coopération économique et au soutien technique. Ces dispositions se concentrent en particulier sur les domaines devant garantir le bon fonctionnement et la réalisation des objectifs de l'accord (art. 10.1). Dans cette perspective, l'accord mentionne expressément la création de nouvelles possibilités d'échanges commerciaux et d'investissements et la contribution au développement durable par le renforcement du commerce, de la coopération économique et du transfert technologique. Il est prévu de confier au Secrétariat de l'AELE l'exécution et l'administration des mesures et des projets de coopération économique et de soutien technique de ses membres (art. 10.2).

Parmi les mesures propres à permettre aux deux Etats d'Amérique centrale et à leurs acteurs économiques de bénéficier pleinement des nouvelles possibilités ouvertes par l'accord de libre-échange, citons l'encouragement des exportations et des importations à destination ou en provenance des Etats de l'AELE et la promotion des opportunités d'affaires et de coopération économique. D'autres domaines envisageables de coopération économique et de soutien technique concernent les questions douanières et d'origine, les prescriptions techniques (OTC) et les mesures sanitaires et phytosanitaires (SPS), la protection de la propriété intellectuelle, les marchés publics, le travail et l'environnement (art. 10.3).

Des points de contact dans les deux parties faciliteront la mise en oeuvre des mesures et des projets (art. 10.4).

7253

3.12

Chapitre 11 Dispositions institutionnelles (art. 11.1 et 11.2)

Le Comité mixte est l'organe garantissant le bon fonctionnement de l'accord et l'application correcte de ses règles. Ce comité, qui se compose de représentants de toutes les parties à l'accord, a notamment pour tâche de surveiller le respect des engagements des parties (art. 11.1, par. 2, let. a), d'examiner les possibilités d'étendre et d'approfondir les engagements (art. 11.1, par. 2, let. b) et de tenir des consultations en cas de problèmes dans l'application de l'accord. Dans certains cas, l'accord confère en outre des compétences décisionnelles au Comité mixte.

Ainsi, l'accord confère au Comité mixte la compétence d'instituer des sous-comités ou des groupes de travail, en plus du sous-comité sur le commerce des marchandises, pour l'assister dans l'accomplissement de ses tâches (art. 11.1, par. 2, let. d). Ils agissent sur mandat du Comité mixte (ou sur la base du mandat fixé dans l'accord pour le sous-comité sur le commerce des marchandises).

De plus, le Comité mixte peut formuler et élaborer des propositions d'amendements à l'accord (art. 11.1, par. 3, let. c). En général, ces propositions seront présentées aux parties pour approbation et ratification, selon leurs propres procédures internes. Le Comité mixte aura néanmoins la compétence de décider d'amender certaines annexes et appendices de nature technique. Cette compétence lui est déléguée afin de simplifier la procédure pour les adaptations techniques et de faciliter ainsi la gestion de l'accord. Plusieurs annexes des accords de libre-échange des Etats de l'AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l'évolution du système du commerce international (p. ex. OMC, Organisation mondiale des douanes, autres relations de libre-échange des Etats de l'AELE et de leurs partenaires). Cette délégation de compétence porte sur les annexes techniques suivantes (art. 11.1, par. 3, let. a et b): annexe I (Rules of Origin and methods of administrative cooperation), annexe III (Product Coverage of Non-Agricultural Products), annexe IV (Tariff Dismantling Costa Rica), annexe V (Tariff Dismantling Panama), annexe VII (Trade Facilitaion), annexe VIII (Mandate of the Sub-Committee on Trade in Goods), annexe IX (Tariff Concessions Agriculture Costa Rica-Iceland), annexe XI (Tariff Concessions Agriculture Costa Rica-Switzerland/Liechtenstein),
annexe XII (Tariff Concessions Agriculture Panama-Iceland), annexe XIII (Tariff Concessions Agriculture Pnama-Norway), annexe XIV (Tariff Concessions Agriculture Panama-Switzerland/Liechtenstein), annexe XV (Schedules of Specific Commitments), annexe XVI (Lists of MFN Exemptions), annexe XVIII (Lists of Reservations) et annexe XX (Covered Entities). En Suisse, l'approbation de ces décisions du Comité mixte est généralement du ressort du Conseil fédéral27. Celui-ci informe l'Assemblée fédérale de ce type d'amendements dans le cadre de son rapport annuel sur les traités internationaux qu'il a conclus.

En tant qu'organe paritaire, le Comité mixte prend ses décisions par consensus (art. 11.1, par. 7). L'accord de toutes les parties est donc nécessaire pour adopter des décisions contraignantes. Le Comité mixte peut également émettre des recommandations à l'attention des parties contractantes.

Chaque partie désigne un coordinateur pour assurer le secrétariat aux fins du présent accord (art. 11.2, par. 1).

27

Notamment au sens de l'art. 7a, al. 2, de la loi du 21.3.1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA); RS 172.010.

7254

3.13

Chapitre 12 Règlement des différends (art. 12.1 à 12.10)

Le chap. 12 de l'ALE prévoit une procédure détaillée de règlement des différends.

Cette procédure peut être déclenchée si une partie est d'avis qu'une autre partie transgresse les obligations prévues par l'accord.

Art. 12.1: si le litige concerne tant les dispositions de l'ALE que les dispositions de l'OMC, la partie plaignante peut choisir de soumettre le cas soit à la procédure de règlement des différends de l'accord de libre-échange, soit à celle de l'OMC (art. 12.1, par. 3). Une fois le choix de la procédure arrêté, il est définitif.

Art. 12.2: les parties au différend peuvent aussi, en complément à la procédure de règlement des différends, recourir volontairement aux bons offices, à la conciliation et à la médiation. De telles démarchent peuvent débuter et cesser en tout temps. Les procédures sont confidentielles et sans préjudice des droits des parties dans d'autres procédures.

L'art. 12.3 règle les consultations formelles que doivent tenir les parties avant de pouvoir exiger la constitution d'un tribunal arbitral. La partie qui demande la tenue de consultations informe également de sa requête les parties contractantes qui ne sont pas impliquées dans le différend. Si le différend est réglé à l'amiable, les autres parties à l'accord en sont informées (art. 12.3, par. 8).

Si le différend ne peut être réglé dans les 50 jours (dans les 20 jours pour les cas urgents) par la procédure de consultation mentionnée ou que les consultations ne sont pas tenues dans les délais impartis par l'accord (dans les 15 jours pour une affaire urgente, 30 jours pour les autres affaires à moins que les parties en aient décidé différemment) ou encore que la partie visée par la plainte n'a pas répondu dans les 10 jours dès réception de la requête de consultation du plaignant, la partie plaignante est en droit d'exiger la constitution d'un tribunal arbitral (art. 12.3, par. 3). Comme dans d'autres ALE de l'AELE, les parties contractantes qui ne sont pas partie au différend ont, sous certaines conditions, la possibilité d'intervenir dans la procédure d'arbitrage en tant que parties intéressées (art. 12.3, par. 4).

Art. 12.4 à 12.6, 12.8: le tribunal arbitral se compose de trois membres, la partie plaignante et la partie visée par la plainte nommant chacune un membre (art. 12.4, par. 3). Les règles optionnelles de
la Cour permanente d'arbitrage (CPA) s'appliquent à la constitution du tribunal arbitral, notamment pour ce qui a trait à d'éventuels obstacles à la nomination d'un arbitre, les critères de choix d'un membre du tribunal arbitral (art. 12.4, par. 3). Les règles de la CPA s'appliquent également pour ce qui a trait à la procédure (art. 12.5). 90 jours au plus tard après avoir été constitué, le tribunal arbitral fait connaître sa décision initiale, au sujet de laquelle les parties au différend peuvent prendre position dans les 14 jours (art. 12.6, par. 1). Le tribunal arbitral formule sa décision finale dans les 30 jours suivant la présentation de sa première décision (art. 12.6, par. 1). La décision finale du tribunal arbitral est obligatoire et définitive pour les parties au différend (art. 12.6, par. 3). Elle est rendue publique, sauf avis contraire des parties au différend (art. 12.6, par. 2). Les parties au litige prennent des mesures appropriées pour mettre la décision en oeuvre. Si les parties ne peuvent s'entendre sur les mesures à prendre ou si l'une d'elle ne respecte pas la mise en oeuvre convenue, les parties tiennent de nouvelles consultations (art. 12.8, par. 1). Si aucun accord n'est trouvé, la partie plaignante peut suspendre provisoirement des avantages accordés aux termes de l'accord à l'égard de la partie 7255

visée par la plainte (art. 12.8, par. 1). Dans ce cas, la suspension provisoire des concessions découlant de l'accord devra correspondre à une mesure équivalente aux avantages affectés par les mesures qui, selon le tribunal, ont violé l'accord.

3.14

Chapitre 13 Dispositions finales (art. 13.1 à 13.8)

Le chap. 13 règle l'entrée en vigueur de l'accord (art. 13.6), ses amendements (art. 13.3), le retrait d'une partie ou l'extinction de l'accord (art. 13.5) et l'admission de nouvelles parties.

L'accord est ouvert à l'adhésion d'autres Etats, à l'invitation du Comité mixte et aux termes et conditions qui devront être négociées avec les parties (art. 13.4).

L'art. 13.7 dispose que les parties contractantes à l'ALE y adhèrent sans réserve au sens de la Convention de Vienne sur le droit des traités. Le gouvernement norvégien agit en qualité de dépositaire (art. 13.8). En cas de désaccord entre les textes authentiques en anglais et en espagnol de l'accord de libre-échange, la version anglaise prévaut.

4

Conséquences

4.1

Conséquences pour la Confédération

4.1.1

Conséquences financières

Les conséquences financières de l'ALE se limitent à la perte partielle des recettes douanières issues du commerce avec les deux Etats d'Amérique centrale. Le Costa Rica et le Panama bénéficient actuellement des réductions tarifaires accordées unilatéralement par la Suisse aux pays en développement au titre du Système généralisé de préférences tarifaires, qui sera remplacé par les concessions douanières de l'ALE. Les recettes douanières pour le Costa Rica et le Panama ont totalisé 3,96 millions de francs en 2012.

De ce fait, les conséquences financières sont restreintes. Il faut les mettre en rapport avec les effets macroéconomiques positifs qui découleront, pour la Suisse, notamment du meilleur accès aux marchés du Costa Rica et du Panama dont bénéficieront les exportations suisses de biens et de services. Selon les estimations, les économies annuelles des exportateurs suisses sur les droits de douane frappant les exportations à destination du Costa Rica et du Panama devraient être sensiblement plus élevées, au terme des délais de transition, que les pertes de recettes douanières de la Suisse.

4.1.2

Conséquences sur l'état du personnel

Le nombre croissant d'ALE à mettre en oeuvre et à développer a une incidence sur le personnel de la Confédération. Les fonds nécessaires ont été débloqués pour la période 2010 à 2014. Durant cette période, l'accord n'entraînera pas d'augmentation supplémentaire des effectifs. Le moment venu, le Conseil fédéral décidera les res-

7256

sources nécessaires au-delà de 2014 pour négocier de nouveaux accords et pour mettre en oeuvre et développer les accords en vigueur.

4.2

Conséquences pour les cantons et communes, ainsi que pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne

L'accord conclu avec les Etats d'Amérique centrale n'a pas de conséquences en matière de finances et personnel pour les cantons et les communes, ni pour les villes, les agglomérations et les régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques évoquées au ch. 4.1 concerneront en principe l'ensemble de la Suisse.

4.3

Conséquences économiques

Dans la mesure où l'ALE facilite l'accès réciproque aux marchés pour les produits et services et améliore la sécurité juridique en ce qui concerne les échanges commerciaux bilatéraux en général et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, il renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée et à créer ou maintenir des emplois.

Concrètement, l'ALE, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduit ou élimine les obstacles tarifaires et les barrières non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et les deux Etats d'Amérique centrale. L'amélioration de l'accès aux deux marchés d'Amérique centrale pour les biens et services suisses augmente la compétitivité des exportations suisses à destination du Costa Rica et du Panama, notamment face aux concurrents de pays qui n'ont pas conclu d'ALE avec ces pays. Simultanément, l'ALE prévient le potentiel de discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange des deux Etats d'Amérique centrale, en particulier l'UE et les Etats-Unis. De surcroît, l'élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce, de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux, font également baisser les coûts des fournitures des entreprises suisses, ce dont profitent aussi les consommateurs suisses. Le Costa Rica et le Panama bénéficient d'avantages similaires.

4.4

Conséquences sociales et environnementales

Comme tous les ALE, l'accord avec les Etats d'Amérique centrale est en premier lieu un accord économique qui renforce les conditions-cadre et la sécurité juridique des échanges économiques avec le Costa Rica et le Panama. Les retombées seront positives en termes de compétitivité pour les places économiques suisse, costaricaine et panaméenne, de même que pour le maintien et la création d'emplois.

Conséquences sur le développement durable L'activité économique requiert des ressources et de la main-d'oeuvre. Elle a par conséquent des effets sur l'environnement et la société. L'idée de durabilité implique de renforcer la performance économique et d'accroître le bien-être tout en 7257

maintenant, à long terme, les nuisances environnementales et la consommation des ressources à un niveau raisonnable ou d'atteindre un tel niveau, mais aussi de garantir ou d'améliorer la cohésion sociale28. En conséquence, l'ALE contient des dispositions visant à mettre en oeuvre, de manière cohérente, les éléments économiques de l'accord et les objectifs sociaux et écologiques du développement durable. Il s'agit en premier lieu du préambule et du chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 3.10). A des fins de cohérence également, l'ALE contient une disposition par laquelle les parties confirment leurs droits et obligations prévus par d'autres accords internationaux (art. 1.5). Cette disposition couvre également les accords et conventions dans les domaines commercial, environnemental, social et des droits de l'homme. Sous l'angle de la cohérence, les exceptions prévues aux chapitres sur le commerce des marchandises et sur le commerce des services (art. 2.18 et 4.16) revêtent aussi une importance particulière: ces dispositions arrêtent que les parties peuvent aussi prendre au besoin des mesures dérogeant à l'accord, afin de protéger la vie et la santé des personnes, des animaux et des végétaux, la sécurité et d'autres intérêts similaires.

Conséquences sociales D'une manière générale, les ALE sont propices à la promotion de l'Etat de droit, au développement économique et à la prospérité29 car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent les conditions-cadre pour les échanges économiques, rendues plus sûres par un accord international; le soutien du secteur privé et de la liberté économique jouent un rôle déterminant à cet égard. Les ALE renforcent les relations entre les différents acteurs et favorisent l'échange d'opinions, deux conditions essentielles à la promotion de nos valeurs, en particulier la démocratie et le respect des droits de l'homme.

L'amélioration du niveau de vie grâce aux ALE augmente également la marge de manoeuvre économique pour les mesures touchant à la protection de l'environnement et à l'élimination des disparités sociales. Toutefois, la manière dont les systèmes politiques nationaux gèrent ces mesures ne peut pas être déterminée par des ALE. La Suisse peut néanmoins apporter son soutien et contribuer à promouvoir l'utilisation
de cette marge de manoeuvre en faveur du développement durable, notamment dans le cadre de la coopération bilatérale et multilatérale ainsi que de l'aide au développement.

Conséquences sur l'environnement Le commerce et les investissements, comme les autres activités économiques, ont généralement un impact sur l'environnement. Cet impact est déterminé, d'une part, par les réglementations nationales et dépend, d'autre part, des secteurs dans lesquels les échanges bilatéraux et les investissements ont lieu: s'agit-il d'activités commerciales ou d'investissements dans des méthodes de production plus respectueuses de l'environnement ou dans des secteurs dont l'impact environnemental est élevé30.

28 29 30

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009; FF 2010 415 429.

Cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009; FF 2010 415 433.

Pour les différents types d'impact, cf. rapport du Conseil fédéral du 13 janvier 2010 sur la politique économique extérieure 2009; FF 2010 415 434.

7258

L'ALE ne limite pas les possibilités de restreindre les échanges de biens particulièrement dangereux ou nocifs pour l'environnement prévues par les règles de l'OMC ou les dispositions d'accords environnementaux multilatéraux. A l'instar des règles de l'OMC, les dispositions de l'ALE autorisent explicitement les parties à prendre des mesures pour protéger la santé et la vie des personnes, des animaux ou des végétaux et pour préserver des ressources naturelles non renouvelables (art. 2.9 et 2.10 de l'ALE, cf. ch. 3.3). L'ALE ne remet pas en question les prescriptions techniques nationales correspondantes. La Suisse veillera à ce que l'accord soit interprété de manière à ce que ni les législations environnementales des Etats partenaires ni le droit international de l'environnement ne soient violés, et de manière à ne pas empêcher les gouvernements de maintenir ou de durcir leurs normes en la matière.

5

Relation avec le programme de la législature et les stratégies nationales du Conseil fédéral

5.1

Relation avec le programme de la législature

L'ALE avec les Etats d'Amérique centrale fait partie des mesures de développement et de renforcement du réseau d'accords de libre-échange annoncées dans le message du 25 janvier 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201531 et dans l'arrêté fédéral du 15 juin 2012 sur le programme de la législature 2011 à 201532.

5.2

Relation avec les stratégies nationales du Conseil fédéral

L'ALE avec les Etats d'Amérique centrale s'inscrit dans la stratégie économique extérieure définie par le Conseil fédéral en 200433 et revue en 201134. Les dispositions convenues avec le Costa Rica et le Panama sur la durabilité correspondent à la stratégie pour le développement durable 2012 à 201535, adoptée par le Conseil fédéral le 25 janvier 2012 (cf. notamment le chap. 3, mesure 8b).

6

Aspects juridiques

6.1

Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l'art. 54, al. 1, de la Constitution (Cst.)36, qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l'art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l'art. 166, al. 2, Cst. confère à l'Assemblée 31 32 33 34 35 36

FF 2012 349 420 FF 2012 6667 6671 Rapport du conseil fédéral du 12 janvier 2005 sur la politique économique extérieure 2004; FF 2005 993, ch. 1.

Rapport du Conseil fédéral du 11 janvier 2012 sur la politique économique extérieure 2011; FF 2012 675, ch. 1.

www.are.admin.ch > Thèmes > Développement durable > Stratégie pour le développement durable RS 101

7259

fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d'une loi ou d'un traité international (cf. l'art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration37).

6.2

Compatibilité avec les obligations internationales

La Suisse, les autres Etats de l'AELE, le Costa Rica et le Panama sont membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Les parties sont d'avis que le présent accord est conforme aux obligations résultant de leur adhésion à l'OMC. Les ALE font l'objet d'un examen par les organes compétents de l'OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

La conclusion d'ALE avec des pays tiers ne contrevient ni aux obligations internationales de la Suisse, ni à ses engagements à l'égard de l'UE, ni aux objectifs visés par sa politique d'intégration européenne. Les dispositions de l'ALE sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l'UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l'UE.

6.3

Validité pour la Principauté de Liechtenstein

En sa qualité de membre de l'AELE, la Principauté de Liechtenstein est l'un des Etats signataires de l'ALE avec les Etats d'Amérique centrale. En vertu du traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse38, le territoire du Liechtenstein est couvert par les dispositions de l'ALE sur le commerce des marchandises (art. 2.1 et 5.1 de l'ALE).

6.4

Forme de l'acte à adopter

L'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. prévoit que les traités internationaux sont sujets au référendum s'ils sont d'une durée indéterminée et ne sont pas dénonçables, prévoient l'adhésion à une organisation internationale, contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou si leur mise en oeuvre exige l'adoption de lois fédérales. Aux termes de l'art. 22, al. 4, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)39, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d'application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. On considère comme importantes les dispositions devant être édictées sous la forme d'une loi fédérale en vertu de l'art. 164, al. 1, Cst.

Le présent accord contient des dispositions fixant des règles de droit au sens de l'art. 22, al. 4, LParl (concessions tarifaires, principe de l'égalité de traitement, etc.).

Quant à savoir s'il s'agit de dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l'art. 141, al. 1, let. d, Cst. (en lien avec l'art. 22, al. 4, LParl) qui seraient 37 38 39

RS 172.010 RS 0.631.112.514 RS 171.10

7260

sujettes au référendum, il faut préciser, d'une part, que les dispositions de l'accord peuvent être mises en oeuvre dans le cadre des compétences législatives que la loi fédérale du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes40 confère au Conseil fédéral pour les concessions tarifaires. D'autre part, les dispositions ne doivent pas être considérées comme fondamentales. Elles ne remplacent pas des dispositions de droit national ni ne contiennent des décisions de principe eu égard à la législation nationale.

Les engagements pris au titre de ces accords sont comparables à ceux pris au titre d'autres accords internationaux conclus par la Suisse. Leur contenu ne va pas audelà d'autres accords bilatéraux ou des accords conclus dans le cadre de l'AELE, et leur portée juridique, économique et politique est similaire. Les divergences touchant des domaines particuliers (chapitre sur le commerce et l'environnement, p. ex.) n'entraînent pas, par rapport aux dispositions d'accords conclus précédemment, d'engagements supplémentaires importants pour la Suisse et ne constituent pas des dispositions fixant d'importantes règles de droit.

L'ALE avec les Etats d'Amérique centrale peut, conformément à son art. 13.5, être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de six mois. L'accord ne prévoit pas d'adhésion à une organisation internationale. Sa mise en oeuvre n'appelle aucune adaptation à l'échelon de la loi.

Lors des débats relatifs à la motion 04.3203 du 22 avril 2004 de la Commission des institutions politiques du Conseil national et aux messages concernant les accords de libre-échange conclus depuis lors41, les deux Chambres ont soutenu la position du Conseil fédéral, à savoir que les accords internationaux répondant à ces critères ne sont pas sujets au référendum prévu à l'art. 141, al. 1, let. d, Cst.

La pratique actuelle selon laquelle les accords «standard» ne sont pas sujets au référendum est actuellement examinée par le Conseil fédéral quant à sa conformité avec l'art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. Il doit notamment décider s'il convient de reprendre la pratique introduite pour les conventions contre les doubles impositions qui, elles, sont désormais sujettes au référendum.

6.5

Versions linguistiques et publication des annexes de l'ALE

La version originale du présent accord est la version anglaise, l'espagnol constituant une version authentique. La conclusion de l'accord en anglais correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années dans le domaine des négociations et de la conclusion d'ALE. En outre, l'anglais est la langue de travail officielle de l'AELE. Cette situation est conforme à l'art. 5, al. 1, let. c, de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues42 et au commentaire du rapport explicatif. La négociation, l'établissement et le contrôle de versions originales de l'ALE dans les langues

40 41

42

RS 632.10 Cf. Albanie (RS 0.632.311.231), Canada (RS 0.632.312.32), Colombie (RS 0.632.312.631), Conseil de coopération des Etats arabes du Golfe (FF 2009 6567), République de Corée (RS 0.632.312.811), Egypte (RS 0.632.313.211), Japon (RS 0.946.294.632), Liban (RS 0.632.314.891), Monténégro (RS 0.632.315.731), Pérou (RS 0.632.316.411), Serbie (RS 0.632.316.821), Tunisie (RS 0.632.317.581), Ukraine (RS 0.632.317.671), Union douanière d'Afrique australe (RS 0.632.311.181).

RS 441.11

7261

officielles des parties à l'accord auraient requis des moyens disproportionnés au regard de leur volume.

L'absence d'une version originale dans l'une des langues officielles de la Suisse requiert la traduction du texte de l'accord, à l'exception de ses annexes et appendices, dans les trois langues officielles. Les annexes de l'ALE totalisent plusieurs centaines de pages. La plupart d'entre elles contiennent des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, 13, al. 3, et 14, al. 2, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles43 et de l'art. 9, al. 2, de l'ordonnance du 17 novembre 2004 sur les publications officielles44, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l'adjonction d'une référence ou du nom de l'organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. Les annexes peuvent être commandées auprès de l'Office fédéral des constructions et de la logistique, Vente des publications fédérales, 3003 Berne45; elles sont aussi disponibles sur le site Internet du SECO46. En outre, les traductions des annexes de l'accord de libre-échange qui concernent les règles d'origine et les procédures douanières sont publiées électroniquement par l'Administration fédérale des douanes47.

6.6

Entrée en vigueur

Conformément à son art. 13.6, l'ALE entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification par au moins une des parties contractantes d'Amérique centrale et au moins un Etat de l'AELE. S'agissant des Etats d'Amérique centrale et des Etats de l'AELE qui ratifieront l'accord de libreéchange après son entrée en vigueur, l'entrée en force surviendra le premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification.

43 44 45 46 47

RS 170.512 RS 170.512.1 www.publicationsfederales.admin.ch www.seco.admin.ch www.douane.admin.ch

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