Annexe 4 Texte original

Accord sur la coopération en matière de travail et d'emploi entre le Ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale de la République populaire de Chine et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Confédération suisse Signé à Pékin le 6 juillet 2013 Approuvé par l'Assemblée fédérale le ...1 Entré en vigueur le ...

Le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Confédération suisse et le Ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale de la République populaire de Chine (ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»), désireux de renforcer les relations économiques et politiques que la Chine et la Suisse entretiennent de longue date; déterminés à promouvoir le développement durable en tenant compte des situations sociale, culturelle et économique de la Chine et de la Suisse, et soulignant que la promotion de la dimension sociale du développement durable est essentielle à la prospérité économique à long terme; désireux de renforcer la coopération bilatérale afin de contribuer à la mise au point d'approches globales propres à faire face aux enjeux du développement durable; rappelant le Mémorandum d'entente du 15 juin 2011 entre le Ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale de la République populaire de Chine et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Confédération suisse concernant la coopération en matière de travail et d'emploi; considérant les objectifs de l'Organisation internationale du travail (ci-après «OIT»), dont la Chine et la Suisse sont membres; convaincus que la coopération entre les Parties en matière de travail et d'emploi servira leurs intérêts communs et contribuera à resserrer les liens d'amitié qui unissent la Chine et la Suisse, sont convenus de ce qui suit:

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FF 2013 7377

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Ac. sur la coopération en matière de travail et d'emploi entre le Ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale de la République populaire de Chine et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Confédération suisse

Art. 1

Objectifs et champ d'application

1. Les Parties conviennent d'améliorer les conditions de travail, de promouvoir le travail décent, de protéger et de promouvoir les droits fondamentaux des travailleurs, en tenant compte des contextes nationaux différents, y compris sous l'angle du développement, de la société, de la culture et de l'histoire.

2. Les Parties renforcent la coopération bilatérale en matière de travail et d'emploi dans le cadre d'une approche globale du commerce et du développement durable.

Art. 2

Dispositions générales

1. Les Parties réaffirment les obligations de la Chine et de la Suisse en qualité de membres de l'OIT, y compris leurs engagements au titre de la Déclaration de l'OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi.

2. Les Parties réaffirment l'engagement de la Chine et de la Suisse, au titre de la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l'Organisation des Nations Unies sur le plein emploi et le travail décent pour tous de 2006, à reconnaître le plein emploi, la création d'emplois productifs et le travail décent pour tous comme essentiels au développement durable.

3. Les Parties rappellent les obligations de la Chine et de la Suisse, découlant de leur qualité de membre de l'OIT, de mettre en oeuvre de manière effective les conventions de l'OIT qu'elles ont ratifiées.

4. Les Parties réaffirment la Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, adoptée par la Conférence internationale du travail à sa 97e session en 2008.

5. Les Parties reconnaissent qu'il est inopportun d'encourager le commerce ou l'investissement en affaiblissant ou en réduisant les protections prévues par la législation, les réglementations, les politiques et les pratiques nationales de la Chine et de la Suisse en matière de travail.

6. Les Parties reconnaissent qu'il est inopportun de définir ou d'utiliser la législation, les réglementations, les politiques ou les pratiques nationales en matière de travail à des fins protectionnistes en Chine et en Suisse.

7. Les Parties appliquent de manière effective leur législation nationale en matière de travail.

Art. 3

Coopération

1. Les Parties réaffirment l'importance de la coopération pour poursuivre l'amélioration de leurs standards de travail et pratiques respectives conformément à leurs objectifs politiques nationaux en la matière et aux obligations définies dans les conventions de l'OIT qui leur sont applicables.

2. En vue de cet objectif, les Parties conviennent que la coopération en matière de travail et d'emploi, y compris la coopération administrative et technique et le renfor7456

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cement des capacités, soit conduite dans le cadre du Mémorandum d'entente du 15 juin 2011 entre le Ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale de la République populaire de Chine et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Confédération suisse concernant la coopération en matière de travail et d'emploi.

Art. 4

Arrangements institutionnels et consultations

1. Pour faciliter la mise en oeuvre du présent Accord et les communications qui s'y rapportent, chaque Partie désigne des points de contact dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent Accord.

2. En cas de questions quant à l'interprétation ou à l'application du présent Accord, une Partie peut demander à l'autre Partie d'engager des consultations par le biais des points de contact. Les Parties mettent tout en oeuvre pour parvenir à un consensus sur la question par le biais de la coopération, de la concertation et du dialogue.

3. Lorsqu'une Partie sollicite une réunion des Parties pour contribuer à la résolution de telles questions, les Parties se réunissent dès que possible et, à moins qu'elles n'en conviennent autrement, au plus tard 90 jours à compter de la demande.

4. La question peut être communiquée, à des fins de consultation, à une réunion conjointe des Parties pouvant inclure des ministres.

Art. 5

Dispositions finales

Les Parties se notifient mutuellement par écrit l'accomplissement des procédures prévues par leur législation nationale respective en vue de l'entrée en vigueur du présent Accord. Le présent Accord entre en vigueur le soixantième jour à compter de la date de la dernière notification. Il reste en vigueur pour une durée indéterminée, à moins que l'une des Partie notifie la dénonciation de l'Accord à l'autre Partie, moyennant un préavis de six mois.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

Fait à Pékin, le 6 juillet 2013, en deux exemplaires originaux en langues chinoise, française et anglaise, chaque texte étant également authentique. En cas de divergence entre les versions linguistiques, le texte anglais prévaut.

Pour le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche de la Confédération suisse:

Pour le Ministère des ressources humaines et de la sécurité sociale de la République populaire de Chine:

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